Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Volonté claire et non équivoque

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56875 Contrat de gérance libre : la notification de non-renouvellement dans le délai contractuel fait obstacle à la reconduction tacite, nonobstant la perception ultérieure des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que le congé a été délivré au siège social du gérant tel qu'il figure au registre du commerce. La cour retient surtout que le paiement de redevances postérieures à la notification du congé et à l'échéance du terme ne saurait emporter renouvellement tacite du contrat, la volonté claire et non équivoque de ne pas renouveler, exprimée par le bailleur dans le respect des délais contractuels, primant sur l'acceptation desdites redevances.

Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour refuse d'assortir l'obligation d'expulsion d'une astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55927 Bail commercial : la sommation de payer ne vaut congé que si elle mentionne expressément la volonté du bailleur de mettre fin au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction visant à obtenir l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'injonction de payer valait mise en demeure de quitter les lieux et que le premier juge avait omis d'examiner le second motif d'expulsion tiré de la volonté de reprise pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle que les formal...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction visant à obtenir l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait que l'injonction de payer valait mise en demeure de quitter les lieux et que le premier juge avait omis d'examiner le second motif d'expulsion tiré de la volonté de reprise pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle que les formalités de l'injonction prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16 sont d'ordre public.

Elle retient qu'un commandement de payer, même assorti de la mention que le preneur sera considéré en état de défaut, ne peut valoir mise en demeure de quitter les lieux s'il n'exprime pas la volonté claire et non équivoque du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction. La cour écarte également le moyen tiré de la reprise pour usage personnel, relevant que l'injonction y afférente était également viciée et que l'acte introductif d'instance ne visait que le défaut de paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65127 Bail commercial : la sommation de payer doit expressément mentionner la sanction de l’éviction pour fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction. L'appelant soutenait que la mise en demeure, accordant un délai de quinze jours pour le paiement, suffisait à fonder la validation du congé et l'expulsion subséquente. La cour d'appel de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction.

L'appelant soutenait que la mise en demeure, accordant un délai de quinze jours pour le paiement, suffisait à fonder la validation du congé et l'expulsion subséquente. La cour d'appel de commerce retient cependant que la validité du congé est subordonnée à la mention expresse de l'éviction comme sanction du défaut de paiement dans le délai imparti.

Elle relève que l'acte litigieux, se bornant à réclamer le paiement, n'exprimait pas la volonté claire et non équivoque du bailleur de mettre fin à la relation contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

69659 L’avertissement pour loyers impayés ne peut fonder une demande d’éviction s’il n’exprime pas la volonté expresse du bailleur de mettre fin au bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et la validité formelle de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du bailleur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction au profit de l'arbitrage et l'irrégularité de la mise en demeure, faute de mentionner expressément l'i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et la validité formelle de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du bailleur.

Le preneur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction au profit de l'arbitrage et l'irrégularité de la mise en demeure, faute de mentionner expressément l'intention de solliciter la résiliation. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, relevant que son champ d'application était contractuellement limité aux seuls litiges relatifs au dépôt de garantie.

Elle retient cependant que la demande d'expulsion est irrecevable, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors que la mise en demeure, bien que visant le paiement des loyers, n'exprimait pas la volonté claire et non équivoque du bailleur de solliciter la résiliation du bail en cas de persistance du défaut de paiement. Statuant sur l'appel incident du bailleur et tendant à réparer une omission de statuer, la cour fait droit aux demandes en paiement des loyers échus en cours de première instance et d'appel.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef de l'expulsion, la demande étant déclarée irrecevable, mais confirmé pour le surplus et complété par la condamnation au paiement des loyers échus en cours de procédure.

71886 Reconduction tacite du bail : le silence du preneur face à une offre de renouvellement après l’échéance du terme vaut acceptation et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 10/04/2019 La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée par un bailleur à son preneur après l'échéance du terme, l'invitant à renouveler le bail, s'analyse non comme un congé mais comme une offre de renouvellement dont le silence du preneur vaut acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée avait pris fin. L'appelante soutenait que la notification litigieuse, loin de valoir congé, constituait une pr...

La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée par un bailleur à son preneur après l'échéance du terme, l'invitant à renouveler le bail, s'analyse non comme un congé mais comme une offre de renouvellement dont le silence du preneur vaut acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée avait pris fin. L'appelante soutenait que la notification litigieuse, loin de valoir congé, constituait une proposition de reconduction du bail, tacitement acceptée par son maintien dans les lieux. La cour relève que la lettre du bailleur ne manifestait aucune volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle, mais invitait au contraire expressément le preneur à renouveler le contrat. Elle juge qu'en l'absence de refus explicite du preneur dans le délai imparti par la notification, son silence constitue une présomption d'acceptation, entraînant le renouvellement du bail aux mêmes conditions. Au visa de l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour ajoute que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du terme initial avait déjà opéré une reconduction tacite, la notification de renouvellement ayant été adressée au cours de la nouvelle période locative. Dès lors, en l'absence de tout manquement contractuel imputable au preneur, la cour infirme le jugement et déclare la demande d'expulsion irrecevable.

72060 Gérance libre : la notification du non-renouvellement avant l’échéance du terme exclut toute tacite reconduction du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé délivré avant le terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la fin du contrat. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement reconduit en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, au motif que le congé qui lui avait été délivré était ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé délivré avant le terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la fin du contrat. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement reconduit en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, au motif que le congé qui lui avait été délivré était fondé sur des fautes graves non démontrées. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par le bailleur de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, intervenue avant l'échéance du terme, suffit à elle seule à empêcher la tacite reconduction. Elle juge que la circonstance que les motifs du congé, en l'occurrence les fautes graves alléguées, ne soient pas établis est sans incidence sur la validité de l'acte, dès lors que celui-ci contient une manifestation de volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

52770 Bail commercial : le congé visant à l’éviction du preneur doit formuler explicitement cette intention, une simple référence à l’article de loi pertinent étant insuffisante (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 19/02/2015 Encourt la cassation, pour motivation insuffisante et dénaturation des faits, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient la validité d'un congé qui, bien que visant l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, se borne à notifier le défaut de paiement du loyer sans exprimer la volonté claire et non équivoque du bailleur d'obtenir l'éviction. La simple référence à la disposition légale applicable à la résiliation pour défaut de paiement est insuffi...

Encourt la cassation, pour motivation insuffisante et dénaturation des faits, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient la validité d'un congé qui, bien que visant l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, se borne à notifier le défaut de paiement du loyer sans exprimer la volonté claire et non équivoque du bailleur d'obtenir l'éviction. La simple référence à la disposition légale applicable à la résiliation pour défaut de paiement est insuffisante pour manifester l'intention de mettre fin au bail, le preneur devant être mis en mesure de connaître sans ambiguïté la portée de l'acte qui lui est notifié.

34483 Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/01/2023 Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de ...

Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de qualité de l’employeur, sont jugés irrecevables.

L’arrêt d’appel est cependant cassé en ce qu’il condamne le salarié à verser des dommages-intérêts à l’employeur. La Cour rappelle qu’une telle indemnisation exige la preuve d’un préjudice certain et caractérisé par les juges, condition qui fait défaut lorsque le salarié n’a jamais effectivement travaillé pour le nouvel acquéreur de l’entreprise et que la cour d’appel n’a pas spécifié la nature du dommage subi.

37966 Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/05/2025 Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai...

Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie.

Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose.

L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige.

17406 Novation par changement de débiteur : L’absence de décharge expresse fait obstacle à la libération de la caution initiale (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 18/10/2000 Une caution personnelle ne peut être libérée par la cession de ses parts sociales, même si le cessionnaire souscrit une nouvelle garantie au profit du créancier. Pour la Cour Suprême, une telle substitution ne vaut novation que si le créancier déclare expressément sa volonté de décharger le garant originel. La Haute juridiction rappelle en effet que la novation par délégation, qui a pour effet d’éteindre l’obligation primitive, est subordonnée à une manifestation de volonté claire et non équivoq...

Une caution personnelle ne peut être libérée par la cession de ses parts sociales, même si le cessionnaire souscrit une nouvelle garantie au profit du créancier. Pour la Cour Suprême, une telle substitution ne vaut novation que si le créancier déclare expressément sa volonté de décharger le garant originel.

La Haute juridiction rappelle en effet que la novation par délégation, qui a pour effet d’éteindre l’obligation primitive, est subordonnée à une manifestation de volonté claire et non équivoque du créancier. Cette intention de nover (animus novandi) ne se présume pas et ne saurait se déduire de simples actes de gestion, comme l’acceptation d’une nouvelle sûreté ou la prise en compte du nouveau dirigeant social.

En l’absence d’une telle décharge expresse de la part de la banque créancière, l’engagement de caution initial conserve sa pleine force obligatoire. La Cour d’appel a donc légalement justifié sa décision en retenant la responsabilité du premier garant.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence