| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37924 | Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/05/2023 | Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable. 2. Régularité de la procédure arbitrale Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité. 3. Limites du contrôle du juge de l’annulation La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code. Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté. |
| 36650 | Notification de la sentence arbitrale et délai du recours en annulation : Inapplicabilité des règles de signification par voie de greffe aux actes délivrés par huissier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 20/03/2025 | Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable. Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par ... Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable. Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par la société appelante. Celle-ci arguait que la notification n’avait pas été faite à son représentant légal personnellement, ni à son siège social effectif, mais à son adresse de domiciliation, en violation des articles 39 et 522 du Code de procédure civile (CPC). La Cour a rejeté ces arguments. Elle a précisé que l’article 39 du CPC n’était pas applicable à la notification des sentences arbitrales et que l’article 522 n’imposait pas une remise en mains propres au représentant légal. Elle a affirmé que la notification au siège social élu (adresse de domiciliation inscrite au registre de commerce) est régulière et produit ses effets, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 1/315 du 19/05/2022, Dossier n° 2021/1/3/481). La réception par un employé de la société domiciliataire à cette adresse choisie par l’appelante elle-même n’entache pas la validité de l’acte. Constatant que la notification était intervenue le 22/10/2024 et que le recours n’avait été formé que le 13/01/2025, soit hors du délai de 15 jours, la Cour a déclaré le recours irrecevable et a mis les dépens à la charge de l’appelante. |
| 22476 | Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 16/05/2022 | Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation... Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse. I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties. III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur. IV. Sur les autres motifs de nullité retenus Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :
Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire. Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94) |
| 19061 | CCass,08/04/2009,357 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/04/2009 |
Le délai du recours en annulation commence à courrir à compter de la date de notification régulière de la décision à l’intéressé, ou à compter de sa connaissance réelle de l'existence de cette décision.
La connaissance réelle suppose que cette connaissance soit effective et non pas probable ou estimée.
Le recours en annulation exercé par l’un des actionnaires à titre personnel ne peut être opposable à la personne morale, chacune des parties ayant des droits distincts.
Encourt l'annulation la...
Le délai du recours en annulation commence à courrir à compter de la date de notification régulière de la décision à l’intéressé, ou à compter de sa connaissance réelle de l'existence de cette décision.
La connaissance réelle suppose que cette connaissance soit effective et non pas probable ou estimée.
Le recours en annulation exercé par l’un des actionnaires à titre personnel ne peut être opposable à la personne morale, chacune des parties ayant des droits distincts.
Encourt l'annulation la décision conjointe du ministre ordonnant le transfert à l'Etat d'un bien immobilier alors que celui ci n'est ni un terrain agricole ni à vocation agricole mais se trouve dans le périmètre urbain et appartient de surcroît à une personne physique marocaine
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