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Rejet d'une mesure d'instruction

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45795 Appel : La cour peut statuer au fond après annulation du jugement si elle estime l’affaire en état d’être jugée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 07/11/2019 En application de l'article 146 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement de première instance peut évoquer l'affaire et statuer sur le fond si elle estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci est en état d'être jugée. Justifie par ailleurs légalement sa décision de rejet d'une mesure d'instruction la cour d'appel qui relève qu'une demande d'enquête a été formulée en des termes généraux et vagues, sans être accompagnée de la liste des t...

En application de l'article 146 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement de première instance peut évoquer l'affaire et statuer sur le fond si elle estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci est en état d'être jugée. Justifie par ailleurs légalement sa décision de rejet d'une mesure d'instruction la cour d'appel qui relève qu'une demande d'enquête a été formulée en des termes généraux et vagues, sans être accompagnée de la liste des témoins dont l'audition est sollicitée.

52038 Preuve testimoniale – Contrat – Recevabilité de la preuve par témoins pour interpréter les clauses ambiguës et prouver l’exécution d’une obligation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 28/04/2011 Il résulte du second alinéa de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve par témoins peut être admise pour établir des faits de nature à éclaircir le sens de clauses contractuelles obscures ou ambiguës, ou à prouver leur exécution. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'enquête d'une partie visant à interpréter une clause prévoyant que les contractants sont « libérés de toute obligation » En s...

Il résulte du second alinéa de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve par témoins peut être admise pour établir des faits de nature à éclaircir le sens de clauses contractuelles obscures ou ambiguës, ou à prouver leur exécution. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'enquête d'une partie visant à interpréter une clause prévoyant que les contractants sont « libérés de toute obligation »

En se bornant à affirmer que les termes de l'acte sont clairs, sans examiner si la mesure d'instruction n'était pas nécessaire pour établir la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution d'un acompte, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

37497 Conciliation préalable en arbitrage : la matérialité des échanges prime sur le formalisme procédural (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 27/10/2022 La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC). Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie pa...

La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC).

Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie par l’article 3 CPC, excluant tout excès de pouvoir.

La Haute Juridiction précise ensuite que le respect des droits de la défense s’apprécie selon les formalités prévues par l’acte de mission ; le rejet d’une demande d’instruction ne constitue pas une atteinte lorsqu’elle ne satisfait pas aux exigences contractuelles. Elle considère enfin que toute période de suspension convenue, notamment en raison de l’état d’urgence sanitaire, doit être ajoutée au délai conventionnel de six mois, validant ainsi la sentence rendue dans les formes et délais impartis.

Rejet du pourvoi.

36985 Acte de mission et office de l’arbitre : l’inobservation des formes prévues à l’acte de mission justifie le rejet d’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 01/04/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence.

  1. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour rappelle que l’inobservation préalable d’une clause de règlement amiable constitue un grief touchant au fond du droit, qui ne relève pas des cas limitatifs de nullité prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle écarte également le moyen invoqué par le recourant tiré du dépassement des pouvoirs, dès lors que l’arbitre, en fixant le prix de cession conformément à la méthode explicitement convenue par les parties, n’a fait qu’exercer la mission précisément définie par ces dernières.

  1. Sur l’application des règles procédurales convenues par les parties

Le juge de l’annulation n’a pas vocation à apprécier le bien-fondé du refus par l’arbitre d’ordonner une mesure d’instruction. La Cour relève que l’arbitre s’est strictement conformé aux règles procédurales que les parties avaient expressément acceptées dans l’acte de mission, lesquelles imposaient des conditions formelles non respectées par le recourant dans sa requête.

  1. Sur la computation du délai d’arbitrage dans le contexte sanitaire exceptionnel

La Cour confirme que la suspension des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte pour le calcul du délai imparti à l’arbitre. La sentence arbitrale, bien que rendue postérieurement au terme initialement fixé, est intervenue dans le délai valablement prorogé. Le moyen soulevé par le recourant sur ce point est ainsi écarté.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté. Conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi force exécutoire.

Note : La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’arrêt numéro 669/1 du 27 octobre 2022 (Dossier numéro 2021/1/3/1674)

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