| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65998 | L’indemnité contractuelle pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires qui réparent déjà le même préjudice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le montant de la dette expressément reconnu dans le protocole, et d'autre part que le refus d'allouer l'indemnité contractuellement prévue pour inexécution violait la force obligatoire des contrats. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le protocole comportait une reconnaissance de dette pour un montant initial, il avait également pour objet de la consolider et de la plafonner à un montant forfaitaire inférieur, lequel constitue la nouvelle loi des parties. Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives aux créances en souffrance, a arrêté le décompte à l'expiration d'un délai de 180 jours suivant le premier impayé. S'agissant de l'indemnité contractuelle, la cour rappelle que les intérêts moratoires ayant déjà pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement, son cumul avec une clause pénale reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65963 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/11/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge, lequel conserve son pouvoir souverain pour déterminer le juste dédommagement en fonction des éléments du dossier. Elle retient ainsi que le premier juge a pu, à bon droit, réévaluer le droit au bail en considération de l'ancienneté de l'occupation et de la nature de l'activité. La cour écarte en revanche la demande de majoration de l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales permettant d'objectiver le préjudice allégué. Le jugement entrepris, dont les autres postes de préjudice sont jugés correctement évalués, est par conséquent confirmé. |
| 82783 | Blanchiment de capitaux : la condamnation est subordonnée à la preuve que les biens litigieux proviennent de l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 18/12/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation. Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que l... L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation. Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que les fonds issus de l'infraction principale y ont été transférés. En revanche, commet le délit de blanchiment l'employé de banque qui détourne les fonds des clients, sa connaissance de l'origine illicite des fonds étant déduite de sa fonction et de la nature de ses agissements. |
| 65884 | La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels. Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce. Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 65578 | Contrat d’assurance accidents du travail : la charge de la preuve du paiement de la prime, y compris sa révision contractuelle, incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 13/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'une prime d'assurance révisable et sur la recevabilité de la contestation de son montant. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime litigieuse en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie et que les paiements effectués par traites étaient libératoires, tout en contestant le calcul de la prime révisée. La cour écarte la cont... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'une prime d'assurance révisable et sur la recevabilité de la contestation de son montant. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime litigieuse en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie et que les paiements effectués par traites étaient libératoires, tout en contestant le calcul de la prime révisée. La cour écarte la contestation relative au montant de la prime, la jugeant tardive et non étayée, dès lors que le contrat prévoyait expressément une clause de révision en fonction de la masse salariale et que l'assuré n'avait initialement fondé sa défense que sur un prétendu paiement. Elle retient ensuite, en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise, que les paiements invoqués par l'appelant ne concernaient pas la prime litigieuse mais s'imputaient sur d'autres créances ou d'autres périodes. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve, qui lui incombe, du paiement de la créance réclamée, celle-ci est considérée comme établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60374 | La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/07/2024 | Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interpréta... Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et limitative. Elle retient que la participation antérieure d'un magistrat à une décision dans le même dossier ne constitue pas une cause de récusation, dès lors que cette intervention relève de l'exercice normal de sa fonction juridictionnelle. La cour précise qu'une telle participation ne saurait être assimilée à une consultation, à la défense d'un intérêt personnel ou à l'un des autres cas visés par la loi. Par conséquent, la demande en récusation, jugée dépourvue de fondement juridique, est rejetée. |
| 60217 | Prime d’assurance accidents du travail : Le montant définitif est calculé sur la base de la masse salariale déclarée et non sur le forfait initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Fa... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Face à cette contestation, la cour a ordonné une expertise comptable afin d'établir le décompte exact entre les parties. La cour retient que le rapport d'expertise établit de manière circonstanciée que les primes étaient révisables en fonction de la masse salariale réelle déclarée par l'assuré, et non forfaitaires comme ce dernier le prétendait. Faute pour l'appelant d'avoir formulé des observations sur ce rapport, la cour en adopte les conclusions pour fixer le montant définitif de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 60003 | Désignation d’un nouveau liquidateur : la charge de la preuve de l’empêchement du liquidateur en fonction incombe au tiers demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La cour écarte cependant ce moyen en retenant que la demande repose sur des faits non établis. Elle relève d'une part que l'appelant ne produit aucun document attestant de la désignation officielle du liquidateur qu'il prétend être en fonction, en remplacement du liquidateur initialement nommé par jugement. D'autre part, la cour constate que l'allégation relative à l'état de santé dégradé de ce dernier ou à sa démission n'est étayée par aucune preuve. Faute de justifier des prémisses factuelles de son action, l'appel est rejeté et l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 59897 | Contrat d’assurance : l’obligation de l’assuré au paiement des primes demeure tant que la résiliation du contrat n’est pas prouvée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 23/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat et la preuve du paiement. L'appelant principal, l'assuré, soutenait d'une part avoir résilié le contrat, ce qui le libérait des primes postérieures, et d'autre part être en droit d'imputer sur sa dette un dépôt de garantie versé à la souscription. L'intimé, assureur et appela... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat et la preuve du paiement. L'appelant principal, l'assuré, soutenait d'une part avoir résilié le contrat, ce qui le libérait des primes postérieures, et d'autre part être en droit d'imputer sur sa dette un dépôt de garantie versé à la souscription. L'intimé, assureur et appelant incident, contestait pour sa part le rejet de sa demande en paiement pour une période que le premier juge avait considérée comme réglée par un chèque dont l'imputation était débattue. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que l'assuré, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun document justifiant de la notification de cette résiliation à l'assureur. Dès lors, le contrat étant jugé toujours en vigueur, la demande de compensation avec le dépôt de garantie est rejetée, ce dernier conservant sa fonction de sûreté pour l'exécution du contrat. Concernant l'appel incident, la cour considère que le paiement par chèque d'un montant exactement correspondant aux primes d'une période déterminée constitue une preuve suffisante de leur règlement, faute pour l'assureur de démontrer que ce paiement devait être imputé à une autre dette. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59391 | Transport maritime : La responsabilité du manquant causé par le déversement de la marchandise lors du déchargement incombe au manutentionnaire, exonérant le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur. En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabil... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur. En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabilité doit être déterminée en fonction de la cause du dommage. Dès lors que les pièces du dossier, notamment les photographies et les lettres de protestation, établissent que le manquant résulte du déversement de la marchandise sur le quai durant les opérations par benne preneuse, la faute est imputable au seul manutentionnaire. La cour écarte l'argument tiré de la sortie directe, considérant que la responsabilité du manutentionnaire n'est pas fondée sur la garde en entrepôt mais sur sa faute délictuelle dans l'exécution matérielle du déchargement. Par conséquent, la responsabilité du transporteur est écartée, le dommage n'étant pas survenu durant la phase de transport maritime. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le transporteur et rejetait la demande contre le manutentionnaire, la cour condamnant ce dernier, avec substitution de son assureur, à l'indemnisation intégrale, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle du transporteur. |
| 58823 | La liquidation de l’astreinte constitue une réparation appréciée souverainement par le juge en fonction du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis qu... La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis que l'appelant incident, créancier, soutenait que l'astreinte constituait un droit acquis devant être liquidé mathématiquement sans pouvoir être modérée par le juge. La cour retient que la liquidation de l'astreinte est une évaluation du préjudice subi du fait de l'inexécution. Elle juge ainsi que le premier juge n'a pas violé la loi en fixant un montant indemnitaire en considération du dommage, de l'obstination du débiteur et de la durée de la résistance, en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Statuant sur la demande additionnelle relative à la période postérieure au jugement, la cour procède à une nouvelle évaluation souveraine du préjudice et alloue une indemnité complémentaire. Le jugement est par conséquent confirmé, et il est fait droit à la demande additionnelle dans les limites souverainement fixées par la cour. |
| 58789 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du rapport d’expertise fixant le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la surévaluation prétendue de la mise à prix au regard d'une première expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande principale et la demande reconventionnelle ayant le même objet, à savoir la sortie de l'indivision, le jugement qui ordonne la vente fait droit en substance aux deux parties, rendant le rejet formel de la demande reconventionnelle sans portée. Elle rejette également la contestation de l'expertise en rappelant que le prix fixé par le jugement n'est qu'un prix d'ouverture pour la vente aux enchères, susceptible de varier en fonction des offres des enchérisseurs et ne constitue donc pas la valeur définitive du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58499 | La qualité de créancier titulaire de sûretés pour certaines créances n’exempte pas de la forclusion pour la déclaration tardive d’une autre créance chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/11/2024 | En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclarati... En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclaration inopposable pour l'ensemble de ses créances. La cour opère une distinction en fonction de l'assiette des garanties. Elle retient que les sûretés inscrites ne couvraient que la relation de compte courant et non la créance spécifique, issue d'effets de commerce escomptés, objet de la déclaration tardive. Pour cette dernière, le créancier est considéré comme chirographaire et n'était donc pas en droit d'exiger un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. Faute d'avoir déclaré cette créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, le créancier est forclos. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58071 | Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle | 29/10/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs. Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile. L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus. |
| 57853 | Effets de commerce : La remise d’un chèque ou d’une lettre de change vaut paiement et interdit au créancier de réclamer la créance originelle, sauf à prouver le retour de l’effet impayé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 24/10/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la remise d'effets de commerce au titre du paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures, bien que celui-ci ait excipé de son règlement par chèques et lettres de change. La cour rappelle, au visa des articles 184 et 267 du code de commerce, que la remise d'un effet de commerce vaut paiement et interdit au créancier d'agir sur la ba... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la remise d'effets de commerce au titre du paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures, bien que celui-ci ait excipé de son règlement par chèques et lettres de change. La cour rappelle, au visa des articles 184 et 267 du code de commerce, que la remise d'un effet de commerce vaut paiement et interdit au créancier d'agir sur la base de la créance fondamentale, sauf à prouver que l'effet lui a été retourné impayé. En l'absence d'une telle preuve, et dès lors que le créancier ne contestait pas la réception desdits effets mais se bornait à alléguer sans le démontrer leur imputation à d'autres dettes, la charge de la preuve du non-paiement lui incombait. La cour écarte ainsi le rapport d'expertise qui, en exigeant du débiteur la production de relevés bancaires, avait inversé la charge de la preuve. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, la créance étant déclarée éteinte. |
| 57033 | Référé-expertise : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction dont la finalité est de constituer une preuve pour un litige distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision, l'occupant ne libérant qu'une partie des lieux en contestant les limites du bien. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'expertise vise en réalité à constituer une preuve pour un litige distinct, portant sur un local adjacent également occupé par l'intimé. La cour rappelle que la fonction du juge n'est pas de créer des preuves pour les parties mais de trancher les différends qui lui sont soumis. Dès lors, la demande d'expertise, ayant pour finalité de préparer un futur procès en expulsion concernant le second local, est jugée non fondée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 56271 | Saisie des indemnités d’élu : Les indemnités de représentation ne sont pas des compléments de salaire et sont entièrement saisissables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 17/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes. L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes. L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie. Faisant droit à ce moyen, la cour opère une distinction entre les rémunérations issues d'un contrat de travail et les indemnités de fonction perçues au titre d'un mandat électif. Elle retient que ces dernières, n'étant pas des accessoires de salaire au sens de l'article 488, alinéa 6, du code de procédure civile, ne bénéficient pas du régime d'insaisissabilité qui leur est attaché. Dès lors, le créancier muni d'un titre établissant une créance certaine est fondé à en demander la saisie-arrêt entre les mains du comptable public. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et autorise la saisie-arrêt sollicitée. |
| 56269 | La participation d’un juge à un jugement de première instance en qualité de rapporteur ou de membre ne constitue pas une cause de récusation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/07/2024 | Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation légalement prévues. La partie requérante soutenait que le juge devait être écarté au motif qu'il avait déjà connu du litige, d'abord en qualité de juge rapporteur puis comme membre de la formation de jugement, ce qui équivalait à une manifestation de son opinion sur l'affaire. La cour rappelle que les cas de récusation énumérés à l'artic... Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation légalement prévues. La partie requérante soutenait que le juge devait être écarté au motif qu'il avait déjà connu du litige, d'abord en qualité de juge rapporteur puis comme membre de la formation de jugement, ce qui équivalait à une manifestation de son opinion sur l'affaire. La cour rappelle que les cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont limitatifs. Elle retient que la participation d'un magistrat à une décision antérieure, quel que soit son rôle au sein de la formation collégiale, relève de l'exercice normal de la fonction judiciaire. Un tel acte ne saurait être assimilé à une consultation, à une prise de position personnelle ou à une immixtion dans le litige au sens des dispositions dudit article, en l'absence de tout intérêt personnel ou de lien avec les parties. La demande en récusation est par conséquent rejetée comme étant dénuée de fondement juridique. |
| 54809 | Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 08/04/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%. L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être é... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%. L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être établi non par référence à un précédent judiciaire général, mais en fonction des usages spécifiques au port de destination pour la marchandise concernée. La cour rappelle que le principe de l'exonération pour freinte de route, consacré pour le transport terrestre par l'article 461 du code de commerce, s'applique par analogie au transport maritime. Toutefois, pour en déterminer le taux, elle écarte une approche forfaitaire et se fonde sur sa propre jurisprudence établie dans des cas identiques, concernant la même marchandise et les mêmes ports de chargement et de déchargement. La cour retient ainsi que l'usage applicable fixe le taux de tolérance à 0,30%, dès lors le manquant constaté, inférieur à ce seuil, ne peut engager la responsabilité du transporteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63899 | Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation. S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile. |
| 63892 | Liquidation d’astreinte : La liquidation de la pénalité constitue une réparation soumise au pouvoir modérateur du juge en fonction du préjudice réellement subi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 09/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitiveme... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitivement constaté par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée et que le pourvoi en cassation contre le procès-verbal de carence est dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant que la liquidation de l'astreinte s'analyse en une réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution. Dès lors, en l'absence de justification par le créancier de l'étendue de son préjudice réel, il appartient au juge de modérer le montant de la liquidation. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité. En conséquence, la cour rejette l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation. |
| 63818 | Liquidation d’astreinte : Le montant de la liquidation est fixé par le juge en fonction du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution, et non sur la base d’un simple calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 19/10/2023 | Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique. L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que ... Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique. L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que son refus était conditionné à la production de pièces par le créancier, et d'autre part que le procès-verbal de carence n'émanait pas de son représentant légal. La cour écarte ces moyens, retenant que les demandes successives de documents caractérisaient des manœuvres dilatoires et que le refus opposé par un préposé engageait valablement l'entité administrative. Elle rappelle ensuite que la liquidation d'une astreinte ne procède pas d'un calcul arithmétique mais de l'appréciation souveraine par le juge du préjudice réellement subi par le créancier du fait de l'inexécution. Constatant que la privation d'usage du véhicule sur une longue période constituait un préjudice certain et important, la cour augmente substantiellement le montant de la condamnation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum. |
| 63494 | La preuve d’une créance commerciale peut être établie par les seules écritures comptables du créancier, dès lors qu’elles sont tenues régulièrement et confirmées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables non signés issus de transactions électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la preuve de la créance n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que ses propres écritures comptables et les factures extraites d'un système informatique constituaient une preuve suffisante en vertu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables non signés issus de transactions électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la preuve de la créance n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que ses propres écritures comptables et les factures extraites d'un système informatique constituaient une preuve suffisante en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour retient, après avoir ordonné une expertise comptable, que la créance est établie dès lors que le rapport d'expert confirme la concordance entre les factures litigieuses et la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Elle rappelle, en application de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité fait foi entre commerçants pour les faits de commerce. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts, au motif que les intérêts légaux accordés ont déjà pour fonction de réparer le préjudice né du retard de paiement. Le jugement est donc infirmé et, statuant par voie d'évocation après avoir constaté que le premier juge avait épuisé sa saisine en appréciant les preuves, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 63473 | Sentence arbitrale : Ne viole pas l’ordre public la sentence qui applique un accord transactionnel signé par la société, même si ses clauses dérogent au droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à u... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à un associé n'exerçant aucune fonction, et que l'accord litigieux, non ratifié par l'assemblée générale, lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, retenant que la sentence s'est bornée à appliquer les termes d'un accord de règlement signé par la société elle-même et dont elle avait commencé l'exécution. Elle considère que les sommes allouées, qualifiées par les arbitres de compensations et avantages liés à la qualité d'associé, ne sauraient être réexaminées au fond par le juge de l'annulation, dont le contrôle ne s'étend pas au bien-fondé de la décision. Les griefs procéduraux, notamment l'absence de déclaration d'indépendance de certains arbitres et l'audition d'un sachant sans prestation de serment, sont également rejetés, le premier faute de contestation en temps utile et le second dès lors que la sentence ne s'est pas fondée sur cette audition. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63171 | Juge des référés : Incompétence pour ordonner la communication de documents sociaux en cas de contestation sérieuse sur la qualité d’actionnaire du demandeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit. L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spé... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit. L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spéciale du juge des référés au visa de l'article 148 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes. La cour retient cependant que si le juge des référés est compétent pour statuer sur de telles demandes, cette compétence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse. Or, la cour relève que le débat sur la perte de la qualité d'actionnaire consécutivement à la révocation du mandat de dirigeant social, l'action étant prétendument attachée à cette fonction, constitue une contestation touchant au fond du droit. Dès lors, trancher cette question excède les pouvoirs du juge de l'évidence et de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 61293 | Indemnité d’éviction : La valeur du droit au bail, déterminée en fonction de l’emplacement privilégié du local, constitue l’élément principal de l’indemnité, à l’exclusion des frais de réinstallation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise. La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suiv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise. La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suivant la décision définitive n'étant qu'un délai butoir. Sur le fond, elle opère une distinction fondamentale entre les composantes de l'indemnité : la cour retient que la perte du droit au bail, évaluée selon les caractéristiques et l'emplacement exceptionnel du local, constitue le préjudice principal, indépendamment de la perte de clientèle ou de la pérennité du fonds de commerce. Elle écarte en revanche du calcul les frais annexes de réinstallation, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les éléments d'évaluation légaux. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, la cour condamne le bailleur au paiement d'une indemnité souverainement arbitrée. |
| 61226 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues suffisent à prouver une créance entre commerçants pour une prestation de services (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. Elle relève que la relation contractuelle était établie par des demandes d'entreposage antérieures signées par le débiteur et que les créances facturées étaient dûment inscrites dans les livres du créancier, ce qu'une expertise judiciaire a confirmé. La cour considère dès lors la créance comme établie, mais écarte la demande de dommages et intérêts pour retard au motif que les intérêts légaux alloués remplissent déjà cette fonction indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 61170 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le montant alloué au preneur sur la base des conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les ... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le recours en faux incident n'était pas suffisamment caractérisé et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les éventuels vices de la première instance en permettant aux parties de présenter l'ensemble de leurs défenses. Statuant au fond en vertu de cet effet dévolutif, la cour ordonne une nouvelle expertise pour réévaluer les différentes composantes de l'indemnité. Elle retient, sur la base de ce nouveau rapport, une indemnité calculée en fonction de la valeur du droit au bail, de la clientèle et de la réputation commerciale, tout en excluant les postes de préjudice non fondés tels que la perte de profit durant la période de réinstallation. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit. |
| 60724 | Recours en interprétation d’un arrêt : L’obligation de restitution née d’une promesse de vente est indivisible entre les associés co-vendeurs lorsque l’acte a été conclu par un mandataire unique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/04/2023 | Saisie d'un recours en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible d'une condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de plusieurs co-promettants dans le cadre d'une promesse de vente. Le demandeur sollicitait de la cour qu'elle précise que cette condamnation devait être supportée par chaque co-débiteur à proportion de ses parts sociales. La cour rejette la demande au motif que l'un des associés avait conclu l'acte tant en son nom personnel qu'en qualité ... Saisie d'un recours en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible d'une condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de plusieurs co-promettants dans le cadre d'une promesse de vente. Le demandeur sollicitait de la cour qu'elle précise que cette condamnation devait être supportée par chaque co-débiteur à proportion de ses parts sociales. La cour rejette la demande au motif que l'un des associés avait conclu l'acte tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de ses coassociés. Elle retient que, dès lors que la promesse de vente ne mentionnait ni la répartition des parts sociales ni une clause de divisibilité de l'obligation de restitution, les stipulations du pacte social sont inopposables au créancier. L'obligation de paiement engage donc collectivement les promettants et ne saurait être fractionnée en fonction de leurs rapports internes. En conséquence, le recours en interprétation est rejeté. |
| 60647 | Éviction pour reconstruction : Le preneur ne peut réclamer l’indemnité d’éviction complète qu’après avoir été effectivement privé de son droit au retour dans les nouveaux locaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/04/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle égale à trois ans de loyer et fixé une indemnité complémentaire pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, preneur, soutenait que le projet de recons... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle égale à trois ans de loyer et fixé une indemnité complémentaire pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, preneur, soutenait que le projet de reconstruction, ne prévoyant qu'un seul local pour deux locataires, caractérisait la mauvaise foi du bailleur et justifiait l'allocation immédiate d'une indemnité d'éviction totale. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit à l'indemnité totale pour perte du fonds de commerce n'est ouvert qu'en cas de privation effective du droit au retour, une condition qui ne peut être appréciée qu'après l'éviction et la reconstruction. Elle juge de même prématurée la demande d'indemnité pour frais d'attente, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'en fonction de la durée réelle des travaux. Sur l'appel incident du bailleur, qui contestait le montant de l'indemnité complémentaire, la cour estime sa critique de l'expertise trop générale et valide la méthode d'évaluation du droit au bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60517 | La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant est apprécié par le juge en fonction du préjudice subi du fait de l’inexécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 27/02/2023 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de remplacement d'un véhicule défectueux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte sous forme de dommages-intérêts à un montant forfaitaire. L'acquéreur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité au regard du préjudice subi, tandis que le vendeur, appelant incide... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de remplacement d'un véhicule défectueux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte sous forme de dommages-intérêts à un montant forfaitaire. L'acquéreur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité au regard du préjudice subi, tandis que le vendeur, appelant incident, excipait de l'impossibilité d'exécuter l'obligation de remplacement pour conclure au rejet de la demande de liquidation. La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte ne consiste pas en une simple multiplication de son taux par la durée de l'inexécution, mais s'opère en une allocation de dommages-intérêts souverainement appréciés en fonction du préjudice réellement causé au créancier par le retard. La cour écarte l'argument du vendeur tiré de sa qualité de simple distributeur, retenant que sa qualité de partie au contrat de vente l'oblige à la garantie et que le refus d'exécuter est matériellement constaté. Elle juge en conséquence que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice né du retard dans l'exécution, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais de location d'un véhicule de remplacement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64827 | Pouvoir modérateur du juge : les intérêts de retard excessifs stipulés dans un contrat de prêt s’analysent en une clause pénale réductible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait la pleine validité probatoire du document, arguant que le juge de première instance aurait dû, à tout le moins, l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait la pleine validité probatoire du document, arguant que le juge de première instance aurait dû, à tout le moins, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, corroboré par le contrat de prêt, constitue une preuve suffisante de la créance, dont la force probante ne peut être écartée qu'en présence d'une contestation du débiteur, absente en l'espèce. Evoquant le fond du litige, la cour requalifie les intérêts de retard en clause pénale et, usant du pouvoir que lui confère l'article 264 du code des obligations et des contrats, en réduit le montant jugé excessif. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, considérant que les intérêts légaux accordés remplissent déjà cette fonction indemnitaire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement la débitrice principale et la caution au paiement du montant de la créance ainsi révisé. |
| 64787 | Indemnité d’éviction : L’absence de bénéfices attestée par les déclarations fiscales justifie une valorisation nulle de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/11/2022 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la conclusion d'une valeur nulle pour la clientèle et la réputation commerciale, et invoquait un ... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la conclusion d'une valeur nulle pour la clientèle et la réputation commerciale, et invoquait un défaut de motivation du jugement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a valablement fondé sa conclusion sur les propres déclarations fiscales du preneur, lesquelles faisaient état de résultats d'exploitation négatifs sur plusieurs exercices consécutifs. Elle retient que la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale étant fonction de la rentabilité de l'activité, l'absence de bénéfices justifie de la fixer à zéro. La cour rappelle en outre que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir ou écarter les conclusions de l'expert et pour déterminer les éléments du préjudice indemnisable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64687 | Preuve en matière commerciale : La créance est établie par une expertise comptable confirmant les relevés de compte et l’existence de paiements partiels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables unilatéraux. Le tribunal de commerce avait écarté les factures produites par le créancier au motif qu'elles n'étaient pas signées par le débiteur et constituaient une preuve préconstituée à soi-même. Pour trancher le litige, la cour ordonne une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. El... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables unilatéraux. Le tribunal de commerce avait écarté les factures produites par le créancier au motif qu'elles n'étaient pas signées par le débiteur et constituaient une preuve préconstituée à soi-même. Pour trancher le litige, la cour ordonne une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que le rapport d'expertise, établi au vu des documents comptables du créancier et des paiements partiels déjà effectués par le débiteur, établit de manière certaine le montant du solde restant dû, en l'absence de toute contestation ou preuve de libération produite par le débiteur. La cour fait droit à la demande en paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de sa décision, mais rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires remplissent déjà cette fonction indemnitaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement. |
| 64676 | Manutention portuaire : L’absence de réserves au déchargement emporte la responsabilité du manutentionnaire pour les avaries constatées sur la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/11/2022 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en rappelant que le... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en rappelant que le rapport d'expertise a pour seule fonction d'évaluer le montant du dommage et non d'établir la responsabilité. Elle juge que le critère déterminant de la responsabilité du manutentionnaire réside dans les réserves précises et immédiates émises contradictoirement sur les documents de pointage au moment du déchargement. En l'absence de telles réserves pour une partie des marchandises avariées, la responsabilité de l'opérateur est engagée pour les dommages constatés sur celles-ci, peu important les contestations ultérieures relatives au lieu de l'expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64390 | Vente immobilière : la clause d’ajustement du prix en fonction de la surface réelle prévaut sur la qualification de vente à prix global (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette condamnation. L'appelant contestait devoir ce complément de prix, arguant d'une vente à forfait pour un prix global au visa de l'article 528 du code des obligations et des contrats, et sollicitait en outre l'augmentation des dommages-intérêts pour retard de livraison ainsi que, par une demande nouvelle, la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de la vente à forfait en retenant que la promesse de vente stipulait expressément que la surface était approximative et que le prix serait ajusté en fonction de la surface réelle issue du mesurage topographique. Elle relève en outre que l'acquéreur avait, dans son exploit introductif d'instance, reconnu devoir ce reliquat en indiquant tenir un chèque à la disposition du vendeur, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour juge par ailleurs que la demande de mainlevée des inscriptions est irrecevable comme nouvelle en appel et que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est suffisant, faute pour l'appelant de justifier d'un préjudice supérieur. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la demande additionnelle irrecevable et confirme les deux jugements entrepris. |
| 64135 | Refus de paiement : l’allocation des intérêts légaux exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/07/2022 | Saisi d'un appel partiel formé par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant contestait ce rejet, arguant que le premier juge n'avait pas motivé sa décision et que la résistance abusive du débiteur constituait un préjudice dist... Saisi d'un appel partiel formé par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant contestait ce rejet, arguant que le premier juge n'avait pas motivé sa décision et que la résistance abusive du débiteur constituait un préjudice distinct justifiant une réparation spécifique. La cour écarte ce moyen en rappelant que les intérêts moratoires ont précisément pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Elle juge que l'octroi d'une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur, à savoir le retard dans l'exécution, reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68238 | Le paiement partiel des loyers ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et, d'autre part, l'extinct... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et, d'autre part, l'extinction partielle de sa dette par des paiements antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la loi n'impose pas l'envoi de deux actes distincts pour le paiement et la résiliation, dès lors que le délai légal entre la sommation et l'introduction de l'instance a été respecté. S'agissant des paiements partiels, la cour retient que les quittances de la Trésorerie générale du Royaume font foi du règlement d'une partie des loyers, faute pour le bailleur de prouver que ces versements se rapporteraient à une autre cause. Toutefois, la cour rappelle que le paiement partiel ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du preneur. En conséquence, la cour réforme le jugement uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit en fonction des paiements justifiés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 68099 | Transport maritime : la freinte de route se détermine par expertise au cas par cas en fonction des circonstances du voyage et non par application d’un usage judiciaire général (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 02/12/2021 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la détermination du manquant indemnisable après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur, tout en appliquant une freinte de route de 1 % fondée sur un usage judiciaire. En appel, le transporteur contestait le principe de sa responsabilité en l'absence de protestation du destinataire et subsidiairement, la méthode de calcul de la freinte, tandis que l'a... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la détermination du manquant indemnisable après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur, tout en appliquant une freinte de route de 1 % fondée sur un usage judiciaire. En appel, le transporteur contestait le principe de sa responsabilité en l'absence de protestation du destinataire et subsidiairement, la méthode de calcul de la freinte, tandis que l'assureur subrogé en critiquait le caractère forfaitaire. La cour censure le raisonnement du premier juge, rappelant que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la seule jurisprudence, source informelle, mais doit être apprécié au cas par cas. Se fondant sur une expertise judiciaire, elle retient que la freinte de route doit être fixée en fonction des spécificités du voyage, de la nature de la marchandise et des conditions de déchargement. La cour écarte par ailleurs les protestations du transporteur contre l'opérateur portuaire, les jugeant tardives et non contradictoires. La responsabilité de plein droit du transporteur est donc engagée pour le manquant excédant la freinte déterminée par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation, qui est réévalué à la hausse. |
| 68059 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes est retenue malgré un radical commun dès lors que les différences phonétiques et visuelles créent une impression d’ensemble distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des ... Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des produits à la même classe créaient un risque de confusion pour le consommateur, aggravé par la notoriété de sa propre marque. La cour retient que, malgré un début commun, les signes diffèrent de manière substantielle tant sur le plan phonétique, par le nombre et la sonorité finale des syllabes, que sur le plan visuel global. Elle en déduit que cette dissemblance suffit à écarter tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, chaque marque conservant son autonomie et sa fonction distinctive. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la notoriété de la marque antérieure et de son antériorité, considérant que ces arguments, non soulevés devant l'Office, relèvent de la compétence du tribunal de commerce saisi d'une action au fond et non du contrôle de la décision d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 67742 | Transport maritime : La détermination du taux de freinte de route ne peut se fonder sur un usage jurisprudentiel mais doit être appréciée au cas par cas en fonction des circonstances du voyage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de l'usage fixant la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant que la perte de poids constatée était inférieure à la freinte de route usuelle, qu'il avait déterminée en se fondant sur la jurisprudence constante. L'appel portait sur le point de savoir si l'usage, en tant que so... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de l'usage fixant la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant que la perte de poids constatée était inférieure à la freinte de route usuelle, qu'il avait déterminée en se fondant sur la jurisprudence constante. L'appel portait sur le point de savoir si l'usage, en tant que source de droit, pouvait être établi par la seule référence à des décisions de justice antérieures. La cour rappelle que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'est qu'une source interprétative de rang inférieur. Elle retient que la freinte de route doit être appréciée au cas par cas pour chaque voyage, en fonction de ses circonstances propres telles que la nature de la marchandise, la distance et les moyens de déchargement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour fixe la freinte admissible à un taux inférieur à la perte réellement constatée et engage la responsabilité du transporteur pour l'excédent, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 67680 | Transport maritime de marchandises : La freinte de route doit être déterminée selon l’usage du port de destination et non par référence à un usage jurisprudentiel général (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage judiciaire à hauteur de 1 %. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage judiciaire à hauteur de 1 %. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route doit être fixée selon un usage judiciaire général ou si elle doit être déterminée au cas par cas, en fonction des spécificités du transport et de l'usage du port de destination. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source interprétative. Dès lors, la détermination de la freinte de route ne saurait résulter d'un taux général appliqué par les tribunaux mais doit faire l'objet d'une appréciation concrète fondée sur l'usage du port de déchargement, en tenant compte de la nature de la marchandise et des circonstances du voyage. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour fixe la freinte de route admissible à 0,35 %. Elle écarte par ailleurs la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable au transporteur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, et admet le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les frais d'expertise engagés pour la constatation du dommage. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte de route ainsi déterminée. |
| 67659 | Propriété industrielle – L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue de manière globale, les différences visuelles et phonétiques pouvant neutraliser la similarité d’un préfixe commun (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/10/2021 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure notoire, soutenait que la marque contestée créait un risque de confusion en raison de la reprise de son radical dominant et de la similitude des produits visés. La cour écarte ce moyen en procédant à une... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure notoire, soutenait que la marque contestée créait un risque de confusion en raison de la reprise de son radical dominant et de la similitude des produits visés. La cour écarte ce moyen en procédant à une appréciation globale des signes. Elle retient que, nonobstant la présence d'un radical commun, les éléments additionnels dans chaque marque créent une différence radicale sur les plans phonétique et visuel. Dès lors, la cour considère que toute possibilité de confusion dans l'esprit du consommateur est inexistante, chaque marque conservant sa fonction distinctive propre. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office validant l'enregistrement de la nouvelle marque est confirmée. |
| 67636 | Liquidation de l’astreinte : la conversion de l’astreinte en dommages-intérêts est souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice réel subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappe... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que son office, en matière de liquidation, se limite à constater l'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle relève que l'obligation de rétablir la fourniture d'eau était factuellement établie par des constats d'huissier démontrant l'existence antérieure d'un branchement et le refus persistant du débiteur de le remettre en service. Statuant sur l'appel incident du créancier qui sollicitait une augmentation du montant alloué, la cour rappelle que la liquidation de l'astreinte la transforme en dommages et intérêts dont le montant doit correspondre au préjudice réellement subi et non à une simple multiplication arithmétique. Faute pour le créancier de justifier de l'étendue de son préjudice, le montant souverainement apprécié par le premier juge est jugé adéquat. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 70965 | Bail commercial : la clause de solidarité engage le gérant pour les loyers impayés durant son mandat, même après sa démission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse pour des loyers impayés, lorsque la dette est née antérieurement à sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'ancienne gérante, au motif qu'elle n'avait plus cette qualité au jour de l'introduction de l'instance. La cour retient que la clause du bail commercial stipulant que le gérant est codéb... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse pour des loyers impayés, lorsque la dette est née antérieurement à sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'ancienne gérante, au motif qu'elle n'avait plus cette qualité au jour de l'introduction de l'instance. La cour retient que la clause du bail commercial stipulant que le gérant est codébiteur solidaire des obligations de la société preneuse engage la personne qui exerçait cette fonction au moment de la naissance de la créance. Elle relève que la démission de la gérante, intervenue après la période locative impayée et prouvée par une inscription non contestée au registre du commerce, ne la libère pas de son engagement pour la dette antérieure. La cour écarte par ailleurs le moyen de la société preneuse tiré du paiement, au motif qu'en l'absence d'appel incident de sa part, elle ne peut soulever de nouvelles prétentions en sa qualité d'intimée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, laquelle est condamnée solidairement au paiement des loyers échus durant sa gérance, le surplus du jugement étant confirmé. |
| 70931 | Renouvellement du bail commercial : la quittance de loyer délivrée après la résiliation judiciaire du bail ne vaut que preuve du paiement et n’emporte pas conclusion d’un nouveau contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance d'un nouveau bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer émises après une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la preneuse. Devant la cour, l'appelante soutenait que l'encaissement des loyers et la délivrance de quittances par les nouveaux propriétaires du local valaient conclusion d'un nouveau ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance d'un nouveau bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer émises après une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la preneuse. Devant la cour, l'appelante soutenait que l'encaissement des loyers et la délivrance de quittances par les nouveaux propriétaires du local valaient conclusion d'un nouveau contrat de bail, rendant caduque la précédente décision d'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la relation locative initiale avait été définitivement éteinte par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient que la délivrance de quittances de loyer par les nouveaux propriétaires, en l'absence d'un acte écrit exprimant une volonté non équivoque de contracter, ne saurait constituer la preuve de la conclusion d'un nouveau bail. La cour précise que de telles quittances, délivrées alors que la preneuse se maintenait indûment dans les lieux, ont pour seule fonction de prouver le paiement et non de former un nouveau lien contractuel. Dès lors, en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat dans les formes légales, le jugement est confirmé. |
| 70867 | Marque : L’insertion de lettres au milieu d’un signe verbal créant une différence visuelle et phonétique radicale suffit à écarter le risque de confusion avec une marque antérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 03/03/2020 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la marque contestée constituait une imitation créant un risque de confusion pour le consommateur, en raison de la simple adjonction de deux lettres au cœur du signe. La cour retient cepend... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la marque contestée constituait une imitation créant un risque de confusion pour le consommateur, en raison de la simple adjonction de deux lettres au cœur du signe. La cour retient cependant que l'insertion de ces lettres au milieu du mot entraîne une modification substantielle de la marque. Cette modification est jugée suffisante pour créer une différence radicale tant sur le plan phonétique que visuel. Dès lors, la cour considère que toute possibilité de confusion dans l'esprit du public est écartée, chaque marque conservant sa fonction distinctive propre. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée. |
| 70841 | Transport maritime : La freinte de route doit être déterminée par expertise au cas par cas et ne peut résulter d’un usage judiciaire préétabli (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 02/03/2020 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la freinte de route en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, telle qu'établie par la jurisprudence et des expertises antérieures. Saisie de la question de la méthode de détermination de cette freinte, la cour censure ce raisonnement et ... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la freinte de route en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, telle qu'établie par la jurisprudence et des expertises antérieures. Saisie de la question de la méthode de détermination de cette freinte, la cour censure ce raisonnement et rappelle que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle retient que la freinte de route n'est pas une franchise forfaitaire mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances propres au voyage, à la nature de la marchandise et aux modalités de déchargement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour juge que seule la perte inférieure au seuil de 0,25 % déterminé par l'expert peut être qualifiée de freinte de route exonératoire, engageant la responsabilité du transporteur pour le surplus du manquant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la franchise d'assurance, la jugeant inopposable au transporteur tiers responsable. L'appel incident du transporteur contre l'opérateur portuaire est également rejeté, faute de prise en charge de la marchandise par ce dernier lors du déchargement direct. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemnisation. |
| 70815 | Transport maritime : le transporteur est exonéré pour le manquant de marchandises inférieur à la freinte de route usuelle déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/02/2020 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour un manquant constaté à destination. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant entrait dans la tolérance d'usage pour freinte de route. L'appelant contestait l'application d'une telle franchise en l'absence de preuve d'un usage constant au port de déchargement et soulevait... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour un manquant constaté à destination. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant entrait dans la tolérance d'usage pour freinte de route. L'appelant contestait l'application d'une telle franchise en l'absence de preuve d'un usage constant au port de déchargement et soulevait la nullité du rapport d'expertise ordonné en appel. La cour rappelle que le transporteur peut s'exonérer de sa responsabilité pour le manquant qui n'excède pas la freinte de route admise par l'usage, par application des principes de l'article 461 du code de commerce. Elle retient que l'expertise judiciaire, dont elle écarte les moyens de nullité, a valablement établi que le taux de manquant constaté était inférieur à la tolérance d'usage pour le voyage considéré, fixée par l'expert à 1 %. La cour précise que la variation du taux de freinte de route d'un voyage à l'autre, en fonction des conditions propres à chaque transport, ne vicie pas les conclusions de l'expert. La responsabilité du transporteur étant dès lors écartée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 70739 | La demande de vente globale du fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance sociale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ce moyen en retenant un principe directeur : la compétence d'attribution ne se détermine pas en fonction de la nature de la créance objet du recouvrement, mais au regard du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et tend à la vente de son fonds de commerce, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement déféré est en conséquence confirmé. |