| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66032 | Crédit-bail : le garant est irrecevable à former un recours en faux incident contre le procès-verbal de vente du bien financé auquel il est tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bailleur après déduction du prix de vente du matériel restitué. L'appelant, caution solidaire, contestait la régularité de la vente du bien par le bailleur, soulevant la nullité du rapport d'expertise et formant une demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de vente aux enchè... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bailleur après déduction du prix de vente du matériel restitué. L'appelant, caution solidaire, contestait la régularité de la vente du bien par le bailleur, soulevant la nullité du rapport d'expertise et formant une demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de vente aux enchères. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'inscription de faux en retenant que la caution, tierce au procès-verbal de vente, n'a pas qualité pour en contester la véracité par cette voie. La cour relève que les griefs de l'appelant, relatifs à son absence de convocation à la vente et au caractère prétendument simulé de celle-ci, ne relèvent pas de la procédure de faux mais de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond. Elle juge par ailleurs que le premier juge a correctement motivé sa décision en s'appuyant sur l'expertise judiciaire sans être lié par toutes ses conclusions et en procédant aux rectifications nécessaires. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65703 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que le titulaire de la marque ne tenait pas de comptabilité régulière et que les factures produites étaient dépourvues de caractère probant, étant qualifiées de non réelles et non extraites de comptes régulièrement tenus. La cour retient que les autres pièces versées, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des prospectus publicitaires, sont insuffisantes à démontrer un usage effectif au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Dès lors, le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un caractère absolu et rétroagit à la date d'expiration du délai de cinq ans, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à cette date se trouve privée de tout fondement juridique. Le jugement prononçant la déchéance de la marque et rejetant la demande en contrefaçon est en conséquence confirmé. |
| 65673 | Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de preuve d'une créance commerciale. L'appelant soutenait que l'expert de première instance avait outrepassé sa mission et violé le principe de la liberté de la preuve en écartant ses factures. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée en cours ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de preuve d'une créance commerciale. L'appelant soutenait que l'expert de première instance avait outrepassé sa mission et violé le principe de la liberté de la preuve en écartant ses factures. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que les factures litigieuses n'étaient ni inscrites dans la comptabilité de l'intimé, ni visées par lui, et qu'elles n'étaient pas corroborées par des documents justifiant la réalité des prestations. La cour retient surtout que l'examen du grand livre du débiteur démontrait le solde de tout compte du fournisseur par le paiement de l'ensemble des factures antérieures. Faute pour l'appelant de produire des éléments de preuve contraires de nature à réfuter les conclusions précises et concordantes de l'expert, la cour considère la créance comme non établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59941 | Bail commercial : la caractérisation de la fermeture continue du local exige des visites de l’huissier de justice à des dates suffisamment espacées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de justifier d'une fermeture d'une durée minimale de deux ans. Devant la cour, l'appelant invoquait la force probante de constats et de procédures antérieurs pour établir la durée de la fermeture. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de justifier d'une fermeture d'une durée minimale de deux ans. Devant la cour, l'appelant invoquait la force probante de constats et de procédures antérieurs pour établir la durée de la fermeture. La cour écarte cet argumentaire en application de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la preuve du caractère continu de la fermeture, condition de validation du congé lorsque le local est clos, doit résulter des seules diligences de l'huissier de justice accomplies pour la signification du congé dont la validation est sollicitée. Dès lors, des tentatives de signification multiples mais concentrées sur une période de quatorze jours sont jugées insuffisantes pour caractériser la fermeture continue, les éléments de preuve tirés de procédures antérieures étant inopérants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57809 | Force probante des documents commerciaux : Les factures et bons de livraison signés suffisent à établir la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2024 | En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des factures et bons de livraison régulièrement établis entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur de tels documents. L'appelante contestait leur valeur probatoire, soutenant que leur simple réception et visa ne valaient pas reconnaissance de dette et sollicitait une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant la concordance ent... En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des factures et bons de livraison régulièrement établis entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur de tels documents. L'appelante contestait leur valeur probatoire, soutenant que leur simple réception et visa ne valaient pas reconnaissance de dette et sollicitait une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant la concordance entre les pièces produites et l'absence de contestation précise des montants par la débitrice. Elle retient, au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve admissible entre professionnels, et qu'il incombait à l'appelante, elle-même société commerciale, de produire des éléments comptables contraires pour étayer sa contestation. Le recours à une expertise étant une mesure d'instruction souverainement appréciée, son rejet est justifié en présence d'éléments de preuve suffisants. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 57541 | Action en garantie pour défaut des qualités promises : la charge de la preuve de la non-conformité de la consommation de carburant d’un véhicule incombe à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité. L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux sp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité. L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux spécifications publicitaires, résultait suffisamment d'une photographie du tableau de bord et des échanges avec le vendeur, lesquels vaudraient reconnaissance implicite du vice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une photographie du tableau de bord, reflétant des informations variables selon les conditions de conduite, ne constitue pas une preuve légalement admissible du défaut de la qualité promise. Elle ajoute que la réponse du vendeur, justifiant la consommation élevée par la période de rodage du véhicule, ne saurait s'analyser en un aveu de l'existence d'un vice ou d'un défaut de conformité. La cour rappelle ainsi qu'il incombe à l'acheteur d'établir par des moyens probants et objectifs l'existence du défaut allégué, la charge de la preuve n'étant pas renversée par de simples allégations ou des éléments de preuve équivoques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57285 | Recours en rétractation : le défaut de diligence d’une partie dans la production de ses preuves ne constitue ni une rétention de pièce par l’adversaire, ni un dol (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 10/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue coupable de manœuvres dolosives en niant la restitution des clés du local commercial. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la pièce décisive, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par un fait positif du créancier, ce qui n'est pas le cas de relevés bancaires que la débitrice aurait pu se procurer par ses propres diligences. S'agissant du dol, la cour retient que les éléments de preuve invoqués, tels qu'un enregistrement vocal et des témoignages, ne sauraient fonder la rétractation dès lors qu'ils avaient déjà été soumis au débat et écartés par la décision initiale. Elle en déduit que le recours en rétractation ne peut servir à pallier la négligence d'une partie dans l'administration de sa preuve ni à réexaminer des moyens déjà jugés. En conséquence, le recours est rejeté sur le fond, avec condamnation de la demanderesse à l'amende prévue par la loi. |
| 55555 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2024 | Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocat... Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocation régulière aux opérations d'expertise, tandis que l'entrepreneur sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas notifié son changement de siège. Sur le fond, ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport du second expert, bien qu'établi en l'absence de documents comptables probants, permet de fixer contradictoirement la créance au titre des travaux principaux et additionnels. Faute pour le maître d'ouvrage de produire des éléments de preuve contraires, la cour homologue les conclusions de l'expert. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel du maître d'ouvrage étant rejeté. |
| 55417 | La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 04/06/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résul... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise prétendument frauduleux, objet de poursuites pénales. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, est celle qui affecte le dispositif de la décision au point de rendre son exécution impossible. Elle juge que les contradictions alléguées, affectant uniquement la motivation de l'arrêt, relèvent d'un pourvoi en cassation pour défaut de base légale et non d'un recours en rétractation. Sur le second moyen, la cour retient que le dol processuel n'est caractérisé que si les manœuvres frauduleuses ont été découvertes par la partie succombante après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Elle ajoute que la responsabilité de l'une des requérantes avait été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation, conférant à cette décision une autorité de la chose jugée rendant inopérante toute discussion sur les éléments de preuve initiaux, y compris l'expertise contestée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté sur le fond. |
| 55277 | Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un manutentionnaire portuaire de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, au motif que le manquant était survenu durant la phase de transport maritime, avant la prise en charge par le manutentionnaire. L'appelant soutenait que l'absence de réserves émises ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un manutentionnaire portuaire de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, au motif que le manquant était survenu durant la phase de transport maritime, avant la prise en charge par le manutentionnaire. L'appelant soutenait que l'absence de réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur maritime lors du déchargement suffisait à engager sa responsabilité, le transporteur bénéficiant dès lors d'une présomption de livraison conforme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si le principe de la responsabilité est déterminé par les réserves entre les intervenants, cette règle cède devant la preuve contraire. La cour relève que le rapport d'expertise et les certificats de pesage établissent que le manquant a été constaté avant même la mise en entrepôt de la marchandise dans les silos du manutentionnaire. Dès lors, ces éléments de preuve factuels suffisent à renverser la présomption de livraison conforme, et ce, même en l'absence de réserves formelles du manutentionnaire envers le transporteur. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 54877 | Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national. La... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, en retenant que la date à considérer pour son calcul est celle de la décision elle-même et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits pour établir la notoriété de la marque opposante, notamment sa commercialisation et sa présence dans des magazines connus. La cour relève que l'appelant a échoué à rapporter la preuve contraire de cette notoriété. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 63871 | La conclusion d’un rapport d’expertise graphologique écartant l’authenticité de la signature apposée sur un chèque justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 01/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur un chèque contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise en écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'impossibilité d'attribuer la signature du chèque au prétendu tireur. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était non concluant et fondé sur des hypothèses, sollicitant une contre-expertise.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur un chèque contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise en écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'impossibilité d'attribuer la signature du chèque au prétendu tireur. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était non concluant et fondé sur des hypothèses, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que les conclusions de l'expert sont au contraire claires et dénuées d'ambiguïté. Elle relève que le rapport met en évidence non seulement des différences dans les caractéristiques générales de la signature, mais également des indices matériels de contrefaçon tels que la lenteur du tracé et des levées de plume inhabituelles. La cour ajoute que l'expertise a également établi une incompatibilité manifeste entre l'écriture de type scolaire figurant sur le chèque et le style calligraphique propre au débiteur. Faute pour le créancier de produire des éléments de preuve déterminants de nature à contredire ces constatations techniques, la cour considère que la fausseté du titre est suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63848 | Preuve de la prestation hôtelière : Les fiches de nuitée sont insuffisantes à établir l’exécution du service en l’absence de confirmation de la réservation par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement de factures pour des prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution du contrat de service. L'appelant, prestataire hôtelier, soutenait que les fiches d'hébergement et la liste des clients produites en appel suffisaient à établir la réalité des prestations. La cour écarte cependant ces éléments de preuve, les jugeant insuffisants à emporter la... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement de factures pour des prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution du contrat de service. L'appelant, prestataire hôtelier, soutenait que les fiches d'hébergement et la liste des clients produites en appel suffisaient à établir la réalité des prestations. La cour écarte cependant ces éléments de preuve, les jugeant insuffisants à emporter la conviction. Elle retient en effet que de tels documents, en l'absence de toute confirmation de réservation émanant du débiteur, ne permettent pas d'établir que la demande d'hébergement initiale concernait spécifiquement les clients dont les noms y figurent. Faute pour le créancier de rapporter la preuve du lien contractuel entre la commande et la prestation prétendument exécutée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63273 | Preuve en matière commerciale : Le défaut de production par un commerçant de ses documents comptables pour l’année de la transaction litigieuse prive sa contestation de la facture de tout fondement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/06/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, re... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que la créance était dûment inscrite dans les livres du créancier pour l'année concernée par l'opération. Elle retient que le débiteur, en s'abstenant de produire ses propres documents comptables pour l'exercice en question, a échoué à contredire les éléments de preuve produits par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, le défaut de production des pièces comptables pertinentes par le débiteur rendant ses dénégations inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60838 | Vérification de créances : la reconnaissance de l’exécution des travaux par les représentants du débiteur devant l’expert judiciaire emporte preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un proc... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un procès-verbal de réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut résulter d'un faisceau d'indices concordants. Elle relève ainsi que la réalité des travaux est établie non seulement par des paiements partiels antérieurs et d'autres factures acceptées relatives au même chantier, mais surtout par un rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la déclaration des propres représentants de la société débitrice, consignée dans ce rapport et attestant de l'achèvement complet des prestations, constitue un aveu extrajudiciaire qui lie la société et supplée l'absence de réception formelle. Dès lors, la créance étant jugée certaine dans son principe et son montant, l'ordonnance d'admission est confirmée. |
| 65197 | L’action fondée sur un contrat de gérance libre est rejetée en l’absence de preuve de ses éléments constitutifs et de l’identification précise des locaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de redevances et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir et de l'existence de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que les quittances de loyer, un procès-verbal de constat et des attestations de témoins suffisaient à établir sa qual... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de redevances et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir et de l'existence de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que les quittances de loyer, un procès-verbal de constat et des attestations de témoins suffisaient à établir sa qualité de propriétaire du fonds et la conclusion du contrat de gérance. La cour écarte ces moyens en relevant l'imprécision dans la désignation du local objet du litige, qui n'est pas identifié de manière univoque. Elle retient en outre que les éléments de preuve versés aux débats sont insuffisants pour démontrer la réalité du contrat de gérance, et notamment l'accord des parties sur la redevance, qui en constitue un élément essentiel. La cour souligne que l'action ayant été fondée sur l'inexécution d'un contrat de gérance non prouvé, et non sur une occupation sans droit ni titre, elle ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64574 | Contrat de vente commerciale : Le non-respect par l’acheteur de la procédure légale relative à la garantie des vices cachés le prive du droit de se prévaloir des défauts de la marchandise pour refuser le paiement du prix (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution fondée sur la garantie des vices de la chose vendue dans le cadre d'une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur et condamné l'acheteur au règlement des factures relatives à du matériel médical. L'appelant soutenait que les défauts affectant le matériel livré justifiaient son refus de paiement, produisant à l'appui des correspondances électroniques et... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution fondée sur la garantie des vices de la chose vendue dans le cadre d'une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur et condamné l'acheteur au règlement des factures relatives à du matériel médical. L'appelant soutenait que les défauts affectant le matériel livré justifiaient son refus de paiement, produisant à l'appui des correspondances électroniques et un constat d'huissier tardif. La cour retient que le vendeur rapporte la preuve de son obligation de délivrance par la production de bons de livraison et de procès-verbaux d'intervention signés par l'acheteur. Elle rappelle que l'acheteur qui entend se prévaloir de la garantie des vices doit impérativement engager l'action spécifique prévue à cet effet dans les délais légaux. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure, les éléments de preuve qu'il verse aux débats ne sauraient pallier cette carence et justifier son refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64491 | Le refus d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer ouvrant droit au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 20/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappel... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces versées aux débats. Elle retient que le fait pour la formation de jugement de statuer au fond en se fondant sur les éléments de preuve disponibles vaut rejet implicite mais nécessaire de toute demande d'instruction jugée non pertinente. Une telle motivation, même succincte, ne caractérise donc pas une omission de statuer mais une appréciation de la force probante des éléments produits, insusceptible d'ouvrir la voie du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public. |
| 64137 | Admission de créance : La comptabilité régulière du créancier, validée par une expertise à laquelle le débiteur n’a pas participé malgré sa convocation, constitue une preuve suffisante du montant dû (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le premier juge avait admis la créance sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelant, débiteur, soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'achèvement des travaux par la production de procès-verbaux de réception et que le rapport d'expertise ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le premier juge avait admis la créance sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelant, débiteur, soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'achèvement des travaux par la production de procès-verbaux de réception et que le rapport d'expertise n'était pas contradictoire. La cour écarte cette argumentation en retenant que le rapport, fondé sur l'examen de la comptabilité du créancier jugée régulière, constitue un élément de preuve suffisant. Elle souligne que le débiteur, bien que régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, ne peut se prévaloir du défaut de caractère contradictoire du rapport dès lors qu'il a fait défaut à la convocation. Faute pour l'appelant de produire des éléments de preuve contraires, la créance est tenue pour établie en son principe et en son montant. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 64070 | Vérification des créances : la compétence du juge-commissaire se limite aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/05/2022 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise co... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise comptable, tandis que l'appelant incident, l'établissement bancaire, contestait le rejet de sa créance postérieure. La cour écarte l'appel principal au motif que la contestation, formulée en des termes généraux et non étayée par des éléments de preuve contraires, ne saurait remettre en cause la force probante des relevés de compte produits. Elle rejette également l'appel incident en rappelant que la compétence du juge-commissaire est strictement limitée à la vérification des créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure. Les créances postérieures doivent, quant à elles, être réclamées devant le juge du fond selon les voies de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée. |
| 68281 | L’évaluation de l’indemnité d’éviction par l’expert judiciaire est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le preneur évincé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère probant de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour reprise personnelle par le bailleur, tout en lui allouant une indemnité dont le montant fut fixé conformément aux conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le caractère objectif de l'expertise, soutenant que celle-ci avait sous-éva... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère probant de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour reprise personnelle par le bailleur, tout en lui allouant une indemnité dont le montant fut fixé conformément aux conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le caractère objectif de l'expertise, soutenant que celle-ci avait sous-évalué la valeur locative du bien et la valeur de la clientèle, et sollicitait à titre principal l'organisation d'une contre-expertise. La cour relève que l'expert a procédé à une visite des lieux, pris en compte les caractéristiques du fonds de commerce et son emplacement, et a justifié les éléments de calcul retenus pour déterminer la valeur du droit au bail et l'indemnité globale. Elle retient que la simple critique des conclusions de l'expert, non étayée par des éléments de preuve contraires, est insuffisante à remettre en cause la force probante du rapport. Faute pour l'appelant de produire le moindre document probant infirmant les constatations et les calculs de l'expert, son moyen est écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67679 | Bail commercial : l’aménagement d’espaces équipés en café suffit à considérer l’obligation de construire comme exécutée et à faire échec à la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une obligation contractuelle de construire un café. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur après avoir ordonné une expertise concluant à l'exécution de l'obligation par le preneur. L'appelant soutenait que la simple installation d'espaces de restauration, sans la création d'un fonds de commerce autonome et i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une obligation contractuelle de construire un café. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur après avoir ordonné une expertise concluant à l'exécution de l'obligation par le preneur. L'appelant soutenait que la simple installation d'espaces de restauration, sans la création d'un fonds de commerce autonome et immatriculé, ne pouvait valoir exécution de la clause du bail. La cour retient que le premier juge, confronté à des éléments de preuve contradictoires, a souverainement ordonné une expertise pour trancher le débat factuel. Elle relève que le rapport d'expertise, jugé objectif et non sérieusement contesté, a établi l'existence matérielle de locaux aménagés et exploités en tant que café, avec tables, chaises et espace de préparation. La cour considère dès lors que ces constatations suffisent à caractériser l'exécution de l'obligation, le bail n'ayant pas subordonné la construction du café à la création d'un fonds de commerce formellement immatriculé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70608 | Compétence territoriale : En l’absence de preuve d’une succursale, la compétence pour une action contre une société revient au tribunal de son siège social (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé d'une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit de celui de son siège social, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il était entaché d'une erreur matérielle et ne désignait pas ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé d'une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit de celui de son siège social, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il était entaché d'une erreur matérielle et ne désignait pas la juridiction de renvoi comme l'exige l'article 16 du code de procédure civile. La cour retient que l'erreur matérielle dans l'intitulé du moyen, qualifiant à tort l'incompétence de "type" au lieu de "territoriale", peut être rectifiée à tout stade de la procédure. Elle juge également que la désignation de la juridiction compétente dans un mémoire subséquent suffit à régulariser la procédure. Sur le fond, la cour constate que le siège social du débiteur, prouvé par son extrait de registre de commerce, détermine la compétence territoriale en application de l'article 28 du code de procédure civile, écartant les autres éléments de preuve produits par le créancier. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce territorialement compétent. |
| 70537 | La simple allégation d’une tentative de paiement amiable ne suffit pas à faire échec à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/02/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que sa défaillance n'était pas établie, arguant d'une offre de paiement amiable refusée par le bailleur et d'une incapacité à procéder au dépôt des fonds en raison d'une maladie. La cour retient que la simple... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que sa défaillance n'était pas établie, arguant d'une offre de paiement amiable refusée par le bailleur et d'une incapacité à procéder au dépôt des fonds en raison d'une maladie. La cour retient que la simple allégation d'une offre amiable de paiement, non corroborée par des éléments de preuve, est insuffisante à écarter l'état de défaut du débiteur. Elle relève que le dossier est dépourvu de toute pièce justifiant soit le paiement des loyers réclamés, soit une cause légitime ayant empêché le preneur de procéder au dépôt des fonds auprès du tribunal. Dès lors, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la sommation, la mesure d'expulsion est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69825 | Preuve du bail commercial : le défaut de production de l’original d’un acte argué de faux entraîne son exclusion des débats, mais la relation contractuelle peut être établie par d’autres éléments de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de pro... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de production de l'original par le preneur. La cour constate d'abord que le défaut de production de l'original du contrat litigieux la contraint à écarter cette pièce des débats et à ne pas statuer sur l'inscription de faux. Elle retient néanmoins que la relation locative n'est pas contestée dans son principe mais seulement dans son étendue. La cour déduit l'existence d'un bail portant sur l'ensemble des parcelles de plusieurs éléments concordants : l'exploitation continue et non contestée depuis 1982, l'acceptation des loyers par le bailleur originaire puis par ses héritiers, et surtout un aveu judiciaire antérieur des appelants reconnaissant l'existence d'un bail portant sur leurs biens au pluriel. Dès lors, il incombait aux bailleurs de prouver que la contrepartie financière perçue ne couvrait qu'une partie des biens, preuve qu'ils n'ont pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69751 | Registre de commerce : la demande de radiation d’une domiciliation est irrecevable en cas de contradiction entre l’adresse visée par la demande et celle figurant sur le contrat de domiciliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/10/2020 | Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève ... Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève cependant une contradiction fondamentale entre l'objet de la demande, qui vise la radiation d'une adresse correspondant à un appartement spécifique, et les pièces produites à l'appui, notamment le certificat de domiciliation, qui désignent un appartement différent. La cour retient que cette discordance entre les prétentions et les éléments de preuve vicie la demande et la rend irrecevable. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande. |
| 69746 | L’occupation sans droit ni titre d’un local commercial constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés pour ordonner l’éviction, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion pour occupation sans droit ni titre. Les appelants soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une société de fait entre leur auteur et le titulaire du bail, ainsi qu'u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion pour occupation sans droit ni titre. Les appelants soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une société de fait entre leur auteur et le titulaire du bail, ainsi qu'un vice de procédure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que l'expulsion pour occupation sans droit ni titre relève de la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rejette également le moyen de procédure, dès lors que les appelants étaient tous intervenus volontairement en première instance. Sur le fond, la cour retient que les éléments de preuve produits par les occupants, consistant en des témoignages et des virements bancaires non probants, ne sauraient suffire à établir un droit au maintien dans les lieux face au contrat de bail régulier présenté par l'intimé. Faute pour les appelants de produire le procès-verbal de police qui aurait contenu un aveu du titulaire du bail, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69544 | Procédure d’opposition : La compétence pour statuer sur la notoriété d’une marque antérieure non enregistrée relève du juge et non de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 21/01/2020 | Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée mais alléguée de notoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure d'opposition. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrégularité de l'opposition formée par un mandataire non habilité au sens de la loi sur... Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée mais alléguée de notoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure d'opposition. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrégularité de l'opposition formée par un mandataire non habilité au sens de la loi sur la propriété industrielle et, d'autre part, le défaut de preuve de la notoriété de la marque antérieure sur le territoire national. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que l'Office avait à bon droit constaté la similitude quasi-identique des signes en conflit, tant sur le plan phonétique que visuel, créant un risque de confusion pour le consommateur. Elle relève ensuite que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits, tels que des factures et des publicités électroniques, pour établir la notoriété de la marque de l'opposant au Maroc. La cour ajoute, au surplus, que la question de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée de manière définitive par l'Office dans la procédure d'opposition. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 82138 | Contrat d’entreprise : Le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale n’exempte pas le demandeur de rapporter la preuve certaine de la relation contractuelle et de l’étendue des travaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/02/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'un contrat d'entreprise en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'entrepreneur au motif qu'il ne produisait pas de contrat signé par le maître de l'ouvrage. L'appelant invoquait le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, s'appuyant sur une expertise privée et un procès-ve... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'un contrat d'entreprise en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'entrepreneur au motif qu'il ne produisait pas de contrat signé par le maître de l'ouvrage. L'appelant invoquait le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, s'appuyant sur une expertise privée et un procès-verbal de constat d'huissier qui, selon lui, contenait un aveu du débiteur. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire et une mesure d'instruction, écarte l'ensemble des éléments de preuve produits par l'appelant. Elle retient que l'expertise privée est inopposable car non contradictoire, que le procès-verbal de constat est insuffisant à lui seul pour établir la relation contractuelle, et que l'expertise judiciaire, fondée uniquement sur des factures d'achat de matériaux, ne prouve ni la réalisation des travaux ni leur affectation au chantier litigieux. La cour rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, il incombe néanmoins au demandeur de rapporter des éléments probants suffisants pour établir le bien-fondé de sa créance. Faute d'une telle preuve, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 82126 | La liquidation de l’astreinte s’analyse en une allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 21/02/2019 | Saisi d'un appel portant sur le montant de la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les modalités d'évaluation de cette mesure. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier une somme forfaitaire, inférieure à celle résultant du calcul mathématique fondé sur la durée de l'inexécution. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, soutenant que la liquidation devait correspondre à une stricte application du mont... Saisi d'un appel portant sur le montant de la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les modalités d'évaluation de cette mesure. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier une somme forfaitaire, inférieure à celle résultant du calcul mathématique fondé sur la durée de l'inexécution. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, soutenant que la liquidation devait correspondre à une stricte application du montant journalier fixé par l'ordonnance de référé, devenue définitive. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une simple opération arithmétique mais s'analyse en une évaluation du préjudice réellement subi par le créancier. Elle retient que l'astreinte revêt le caractère d'un dédommagement dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond en fonction des éléments de preuve produits. Dès lors, en l'absence de justification par le créancier de l'étendue de son préjudice effectif et compte tenu d'une indemnisation déjà perçue au titre du même manquement, la somme fixée par le premier juge est jugée adéquate pour réparer le dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82040 | Preuve de la prestation de services : des courriels et photographies non contestés suffisent à établir la réalité de l’exécution en complément des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante de factures portant un simple cachet de réception et soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations contractuel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante de factures portant un simple cachet de réception et soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le prestataire produisait des éléments de preuve corroborant la réalisation des services. Elle relève notamment que les courriels émanant du débiteur et désignant les bénéficiaires des formations, ainsi que les photographies documentant la tenue de ces dernières, n'avaient fait l'objet d'aucune contestation par l'appelant. La cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent à établir la réalité des prestations facturées, rendant la créance certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81935 | La preuve du contrat de gérance libre peut être rapportée par tout moyen en l’absence d’écrit, justifiant sa résiliation pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/12/2019 | Saisie de la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial, revendiqué comme un contrat de gérance par le propriétaire du fonds et comme un bail par l'occupant, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement formée par le propriétaire du fonds. La question posée à la cour était de savoir si un faisceau d'indices concordants pouvait suppléer l'absence de con... Saisie de la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial, revendiqué comme un contrat de gérance par le propriétaire du fonds et comme un bail par l'occupant, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement formée par le propriétaire du fonds. La question posée à la cour était de savoir si un faisceau d'indices concordants pouvait suppléer l'absence de contrat écrit pour établir la nature de la relation contractuelle. La cour retient que l'inscription du demandeur au registre du commerce, le paiement par lui des impôts et des charges d'exploitation, ainsi que l'aveu judiciaire de l'occupant sur la perception par le propriétaire d'une marge sur les bénéfices, suffisent à caractériser l'existence d'un contrat de gérance. Elle considère que le changement d'activité non autorisé et le défaut de versement de la quote-part des bénéfices, dont le montant a été souverainement fixé par expertise, constituent des manquements graves justifiant la résiliation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du contrat, ordonne l'expulsion de l'occupant et le condamne au paiement des bénéfices dus. |
| 81579 | La créance commerciale contestée peut être établie par un rapport d’expertise fondé sur la comptabilité régulière du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance, menée en son absence, et niait l'existence même de la relation commerciale et de la créance, arguant de la falsification des documents produits. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que l'adresse utilisée était bie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance, menée en son absence, et niait l'existence même de la relation commerciale et de la créance, arguant de la falsification des documents produits. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que l'adresse utilisée était bien le siège social du débiteur tel que mentionné au registre du commerce et sur des documents commerciaux antérieurs. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle retient que l'expert a pu établir la réalité et la continuité des relations commerciales en se fondant sur les documents comptables du créancier, notamment son grand livre, régulièrement tenu. La cour souligne que la contestation de ce rapport par le débiteur est inopérante, faute pour ce dernier d'avoir produit ses propres pièces comptables pour contredire les éléments de preuve soumis à l'expert. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 81515 | Force probante du relevé de compte : La contestation non étayée du débiteur est insuffisante pour écarter la preuve de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'un litige né d'un contrat de prêt et sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part, contestai... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'un litige né d'un contrat de prêt et sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part, contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en se fondant sur l'autorité d'une de ses précédentes décisions ayant déjà tranché la question de la compétence commerciale en la matière. Sur le fond, la cour retient que les relevés de compte, corroborés par le tableau d'amortissement du prêt, constituent une preuve suffisante de la créance en application des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Elle considère dès lors que la contestation du débiteur demeure non étayée, faute pour ce dernier de produire des éléments de preuve contraires aux écritures comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80016 | Occupant sans titre : La preuve d’un contrat de gérance libre ne peut résulter du seul paiement des impôts ou du dépôt de loyers au tribunal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve susceptibles d'établir une relation contractuelle de gérance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que sa présence était légitimée par un contrat de gérance de fait, arguant de paiements effectués à l'un des héritiers du propriétaire et sollicitant une mesur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve susceptibles d'établir une relation contractuelle de gérance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que sa présence était légitimée par un contrat de gérance de fait, arguant de paiements effectués à l'un des héritiers du propriétaire et sollicitant une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'appelant n'avait que la qualité d'assistant du gérant initial et non celle de cocontractant direct des propriétaires. Elle juge que ni les attestations testimoniales, ni le dépôt de sommes au greffe, ni le paiement d'impôts au nom du de cujus ne peuvent, en l'absence de quittances ou de tout titre écrit au nom de l'occupant, suffire à caractériser une relation locative ou de gérance opposable aux héritiers. La demande d'enquête est par conséquent jugée sans pertinence. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 79253 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales justifie l’exclusion de la perte de clientèle et de la réputation commerciale dans le calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes, avait fixé l'indemnité sur la base de son pouvoir d'appréciation, en écartant la réparation du préjudice lié à la p... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes, avait fixé l'indemnité sur la base de son pouvoir d'appréciation, en écartant la réparation du préjudice lié à la perte de clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait s'écarter des rapports d'expertise sans ordonner une nouvelle mesure d'instruction et que l'exclusion de ces éléments incorporels était infondée. La cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il a refusé d'indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale, retenant que l'absence de production des déclarations fiscales justifie l'application des dispositions de la loi 49-16. Elle rappelle que le juge du fond conserve son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, sans être tenu d'ordonner une nouvelle expertise s'il s'estime suffisamment éclairé. Toutefois, la cour considère que l'indemnisation du droit au bail, calculée par le premier juge sur la base de deux années de différentiel de loyer, était insuffisante au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la valeur locative du marché. Le jugement est donc réformé, la cour d'appel de commerce procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité en retenant une base de calcul de trois années pour le droit au bail et en ajustant les frais de déménagement. |
| 78158 | L’édification de constructions par le preneur en violation des clauses du bail commercial constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et son expulsion des lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à ses obligations, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion au motif de l'édification de constructions non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient précaires et contestait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, tout en reprochant au premier juge un défaut de motivation pour n'avoir pas répondu à ses moyens ni examiné un procès-... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à ses obligations, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion au motif de l'édification de constructions non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient précaires et contestait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, tout en reprochant au premier juge un défaut de motivation pour n'avoir pas répondu à ses moyens ni examiné un procès-verbal de constat qu'il avait produit. La cour d'appel de commerce écarte le grief tiré du défaut de motivation, retenant que la décision du tribunal d'ordonner une expertise valait rejet implicite mais nécessaire des autres éléments de preuve contraires. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expert judiciaire qui a constaté l'existence de plusieurs constructions, dont un sanitaire édifié en ciment et briques, et relevé que ces ouvrages ne pouvaient être déplacés sans être endommagés. La cour considère dès lors que la violation de la clause du bail interdisant toute construction sans l'accord du bailleur est établie. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77847 | Preuve commerciale : Une facture non signée par le débiteur a force probante dès lors qu’elle est corroborée par des bons de sortie qu’il a émis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'accept... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'acceptation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut être rapportée par d'autres éléments, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle relève que l'existence d'une relation d'affaires antérieure et la production de bons de sortie des véhicules, émis et signés par le débiteur lui-même, suffisent à établir la réalité des prestations de transport. Dès lors, la cour considère que la force probante des factures litigieuses découle de ces bons de sortie, qui matérialisent la commande et l'exécution du service, peu important leur absence de signature ou leur non-inscription dans la comptabilité du débiteur. La cour ajoute que la régularité des écritures comptables du débiteur ne saurait prévaloir contre les autres éléments de preuve produits par le créancier, dont les propres livres de commerce, également tenus régulièrement, faisaient état de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76990 | Indemnité d’éviction : Les frais de stabilité et de réinstallation dans un nouveau local ne font pas partie des éléments indemnisables et doivent être écartés du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle les éléments retenus par l'expert judiciaire pour évaluer le préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise contestée. L'appel portait sur le dépassement par l'expert de sa mission et sur le caractère non fondé de certains postes de préjudice. Après avoir ordonné une contre-expertise, la c... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle les éléments retenus par l'expert judiciaire pour évaluer le préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise contestée. L'appel portait sur le dépassement par l'expert de sa mission et sur le caractère non fondé de certains postes de préjudice. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour valide l'évaluation des éléments principaux du fonds de commerce, tels que le droit au bail et la clientèle, en se fondant sur les déclarations fiscales du preneur. Elle écarte cependant les postes de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais d'installation dans un futur local, ainsi que les indemnités non justifiées, comme celles relatives aux améliorations ou aux frais de déménagement jugés excessifs. Usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée. |
| 75732 | Bail commercial : L’attestation administrative de fermeture du local, contredite par un constat d’huissier, ne constitue pas un motif suffisant de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notammen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notamment un constat d'huissier et une attestation administrative postérieure. La cour écarte la première attestation, relevant que ses sources n'étaient pas précisées et qu'elle était contredite par un constat d'huissier de justice établissant l'ouverture du local. La cour retient surtout qu'une seconde attestation, émanant de la même autorité administrative, confirmait ultérieurement que le local était bien exploité, privant ainsi de tout fondement le motif de la résiliation. La cour relève en outre que le bailleur n'avait pas engagé la procédure spécifique de reprise des locaux abandonnés prévue par la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 75106 | Le taux d’intérêt contractuellement fixé dans un acte de nantissement s’impose à l’expert judiciaire chargé de déterminer le solde débiteur d’un compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans vérification autonome et, d'autre part, que le taux d'intérêt retenu reposait sur un accord implicite et non sur une preuve contractuelle formelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert peut légitimement s'appuyer sur les documents produits par les parties, tels que les barèmes d'intérêts, pour accomplir sa mission, à charge pour la partie qui conteste ses calculs de produire des éléments de preuve contraires. Sur le second moyen, la cour relève que le taux d'intérêt appliqué par l'expert était expressément stipulé dans un contrat de nantissement conclu entre les parties, ce qui rendait la contestation du débiteur infondée. Dès lors, en l'absence de toute preuve de nature à remettre en cause la méthodologie ou les conclusions de l'expert fondées sur la volonté contractuelle des parties, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74798 | L’acceptation des loyers sans réserve par le bailleur et son silence face à une occupation prolongée des lieux emportent reconnaissance de l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve constitutifs d'une occupation légitime. L'appelante, propriétaire des lieux, soutenait que l'occupation était sans droit ni titre, arguant d'un changement d'activité et contestant la portée de son acceptation des loyers. La cour écarte ces moyens en retenant que la présence effective et continue de l'occupant dans les lieux depui... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve constitutifs d'une occupation légitime. L'appelante, propriétaire des lieux, soutenait que l'occupation était sans droit ni titre, arguant d'un changement d'activité et contestant la portée de son acceptation des loyers. La cour écarte ces moyens en retenant que la présence effective et continue de l'occupant dans les lieux depuis plus de huit ans, au vu et au su de la propriétaire qui n'a élevé aucune protestation, caractérise une acceptation tacite de l'occupation. Elle relève en outre que l'acceptation par la bailleresse des offres réelles de loyers, constatée par huissier de justice et sans réserve émise en temps utile, fait obstacle à une contestation ultérieure de leur cause. La cour souligne également les contradictions de l'appelante quant à la nature de la relation entre l'occupant et son fils, ce qui achève de discréditer sa version des faits. Enfin, la cour considère que les témoignages produits par l'appelante, constituant une simple preuve négative, ne sauraient prévaloir sur les témoignages directs et concordants établissant la réalité de l'occupation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73388 | L’occupant se prévalant d’un bail commercial ne peut s’opposer à l’adjudicataire d’un bien vendu aux enchères s’il ne rapporte pas la preuve d’un bail portant spécifiquement sur le bien adjugé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 30/05/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, d... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, devait primer sur les constatations de la procédure de vente forcée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à un examen approfondi des preuves de l'occupation alléguée. Elle relève que les quittances de loyer produites par l'appelant, principal fondement de sa prétention, ne désignent pas le local litigieux mais un autre appartement situé au même étage. La cour retient que, faute pour le tiers évincé de rapporter la preuve écrite d'un titre locatif portant spécifiquement sur le bien adjugé, les autres éléments de preuve sont insuffisants à établir un droit opposable à l'adjudicataire de bonne foi qui s'est fondé sur un cahier des charges mentionnant un bien libre de toute occupation. En conséquence, la cour écarte la demande de réintégration et confirme le jugement entrepris. |
| 72345 | Preuve des malfaçons : le rapport d’expertise privé établi sans respecter le principe du contradictoire est dénué de force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments de preuve produits pour justifier l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation des vices allégués et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que les défauts de l'ouvrage étaient établis par des sommations, un constat d'hu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments de preuve produits pour justifier l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation des vices allégués et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que les défauts de l'ouvrage étaient établis par des sommations, un constat d'huissier et un rapport d'expertise privé produit pour la première fois en appel. La cour écarte les sommations, rappelant qu'une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même. Elle relève ensuite que le constat d'huissier se bornait à décrire l'existence de l'ouvrage sans constater le moindre vice technique. La cour retient surtout que le rapport d'expertise, produit en cause d'appel, est dépourvu de toute force probante dès lors qu'il a été établi de manière non contradictoire, en l'absence de l'entrepreneur, le rendant ainsi inopposable à ce dernier. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve des vices allégués, l'exception d'inexécution est écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 33935 | Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/02/2022 | Relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déclaration de culpabilité d’un prévenu pour les délits d’abus de confiance et d’usurpation de nom commercial, dès lors que leur décision est fondée sur les éléments de preuve contradictoirement débattus. Par suite, une cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner l’audition de témoins si elle estime qu’une telle mesure n’est pas utile à la manifestation de la vérité. Relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déclaration de culpabilité d’un prévenu pour les délits d’abus de confiance et d’usurpation de nom commercial, dès lors que leur décision est fondée sur les éléments de preuve contradictoirement débattus. Par suite, une cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner l’audition de témoins si elle estime qu’une telle mesure n’est pas utile à la manifestation de la vérité. |
| 46048 | Bail commercial : l’installation d’une cloison amovible ne constitue pas une modification substantielle justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2019 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'installation par le preneur d'une cloison amovible en fer et en verre et l'affectation d'une partie du local au stockage de marchandises liées à l'activité principale, ne constituent pas des changements substantiels de nature à nuire à l'immeuble ou à sa sécurité, ni une modification de l'activité commerciale justifiant l'exp... Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'installation par le preneur d'une cloison amovible en fer et en verre et l'affectation d'une partie du local au stockage de marchandises liées à l'activité principale, ne constituent pas des changements substantiels de nature à nuire à l'immeuble ou à sa sécurité, ni une modification de l'activité commerciale justifiant l'expulsion en application de l'article 8 de la loi n° 49-16. |
| 46041 | Bail commercial : la résiliation du bail pour modification des lieux loués est écartée lorsque les travaux d’aménagement sont autorisés par une clause du contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 19/09/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le contrat de bail commercial autorisait expressément le preneur à effectuer tous les travaux et changements nécessaires à son activité, et que le bailleur ne rapportait pas la preuve que les aménagements réalisés avaient altéré la structure des lieux loués ou y avaient causé un préjudice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de résiliation du bail pour modification des lieux doit être rejetée. Le contra... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le contrat de bail commercial autorisait expressément le preneur à effectuer tous les travaux et changements nécessaires à son activité, et que le bailleur ne rapportait pas la preuve que les aménagements réalisés avaient altéré la structure des lieux loués ou y avaient causé un préjudice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de résiliation du bail pour modification des lieux doit être rejetée. Le contrat formant la loi des parties, les travaux effectués dans le cadre de l'autorisation contractuelle ne sauraient constituer un juste motif d'éviction. |
| 46033 | Marque notoirement connue : le juge ne peut écarter la notoriété sans analyser les preuves apportées par son titulaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/10/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en contrefaçon d'une marque prétendument notoire, se borne à affirmer que la preuve de la notoriété n'est pas rapportée, sans examiner ni discuter les éléments de preuve, tels que des publications et campagnes publicitaires, versés aux débats par le titulaire de la marque pour établir cette notoriété. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en contrefaçon d'une marque prétendument notoire, se borne à affirmer que la preuve de la notoriété n'est pas rapportée, sans examiner ni discuter les éléments de preuve, tels que des publications et campagnes publicitaires, versés aux débats par le titulaire de la marque pour établir cette notoriété. |
| 46007 | Droits de la défense : encourt la cassation l’arrêt qui fonde sa décision sur un témoignage sans répondre aux conclusions contestant sa régularité et sa force probante (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/09/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur les déclarations d'un témoin en les considérant comme le seul moyen de preuve déterminant, sans répondre aux conclusions de l'une des parties qui contestait la régularité de cette audition, menée en son absence justifiée par un certificat médical, et qui faisait valoir d'autres éléments de preuve de nature à infirmer la portée dudit témoignage. Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur les déclarations d'un témoin en les considérant comme le seul moyen de preuve déterminant, sans répondre aux conclusions de l'une des parties qui contestait la régularité de cette audition, menée en son absence justifiée par un certificat médical, et qui faisait valoir d'autres éléments de preuve de nature à infirmer la portée dudit témoignage. |
| 46001 | Preuve en matière commerciale – L’aveu du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police constitue une preuve suffisante de l’existence du bail (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative, se fonde sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police judiciaire, par lequel ce dernier reconnaissait l'existence de la location. Cet aveu, qui suffit à lui seul à établir le consentement de l'intéressé, rend inopérant le moyen du pourvoi qui critique d'autres éléments de preuve sans s'attaquer au motif déterminant tiré dudit aveu. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative, se fonde sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police judiciaire, par lequel ce dernier reconnaissait l'existence de la location. Cet aveu, qui suffit à lui seul à établir le consentement de l'intéressé, rend inopérant le moyen du pourvoi qui critique d'autres éléments de preuve sans s'attaquer au motif déterminant tiré dudit aveu. |