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Dommages et intérêts pour retard

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66504 Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2025 Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'art...

Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient que l'expert a effectivement outrepassé les limites de sa mission telles que définies par le jugement avant dire droit en déduisant des sommes non visées par la saisine du tribunal.

Elle juge par ailleurs que la contestation des factures par le débiteur est inopérante dès lors qu'il est établi que le bon de livraison correspondant porte le cachet et la signature de la société débitrice, ce qui constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable et au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà ce préjudice.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

66491 Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour censure cette analyse en retenant que la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile.

La cour censure cette analyse en retenant que la production de l'avis de retour postal suffit à établir la régularité de la diligence accomplie par le fonds créancier, dès lors que la notification d'une radiation relève de la sphère contractuelle et non des règles de signification des actes judiciaires. Evoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que les statuts du fonds, qui tiennent lieu de loi entre les parties, fondent le droit à l'indemnité réclamée en cas de cessation du paiement des cotisations.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de radiation, augmentée de dommages et intérêts pour retard.

66087 Dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux : le non-cumul s’impose en raison de leur finalité commune de réparation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le non-cumul des indemnités de retard et des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appelant principal contestait la force probante de simples photocopies de documents commerciaux non acceptés expressément, au visa de l'article 440 du dahir des oblig...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le non-cumul des indemnités de retard et des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.

L'appelant principal contestait la force probante de simples photocopies de documents commerciaux non acceptés expressément, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. Par un appel incident, le créancier sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard, qu'il estimait distincte des intérêts légaux.

La cour écarte le moyen principal en rappelant qu'en matière commerciale, le principe de la liberté de la preuve prime, conformément à l'article 334 du code de commerce. Elle retient que la réalité de la prestation, corroborée par un bon de livraison visé par le débiteur, suffit à établir la créance, faute pour ce dernier de contester sérieusement le contenu des pièces produites ou de prouver l'extinction de son obligation au sens de l'article 400 du même dahir.

Sur l'appel incident, la cour juge que les dommages et intérêts pour retard de paiement et les intérêts légaux ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution. Dès lors, leur cumul constituerait une double indemnisation pour un même préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82886 Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Preuve en matière commerciale 10/06/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence. L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accep...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence.

L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accepté et la reconnaissance implicite de la relation par le débiteur, qui ne contestait que le solde dû, constituaient un commencement de preuve suffisant. La cour retient que le devis détaillé, portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de l'existence de la relation contractuelle.

Elle relève en outre que le débiteur, en se bornant à prétendre avoir réglé l'intégralité des sommes dues, a implicitement mais nécessairement reconnu le principe de l'obligation, rendant la demande recevable. Faisant application de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire était en état d'être jugée au fond, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de la créance.

Sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, elle condamne le débiteur au paiement du solde des travaux ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du créancier.

65771 La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire.

Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

65757 Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux. L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance récla...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux.

L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance réclamée. La cour relève que la facture, le bon de commande et le bon de livraison, dûment acceptés par le débiteur, concernaient exclusivement la fourniture de matériel et la pose d'un faux plafond.

Elle en déduit que les griefs du débiteur, relatifs à des défauts affectant un système de climatisation, sont étrangers à l'objet du contrat dont le paiement est poursuivi. La cour écarte dès lors l'exception d'inexécution, considérant que la contestation relative à la climatisation doit faire l'objet d'une procédure distincte.

Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

65568 Crédit-bail : La valeur du bien non restitué constitue un élément d’appréciation de l’indemnité de résiliation et ne peut être déduite de celle-ci (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice du crédit-bailleur en cas de non-restitution du matériel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés et du capital restant dû, après avoir déduit la valeur comptable des biens non restitués. L'appelant contestait le principe de cette déduction, ainsi que le reje...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice du crédit-bailleur en cas de non-restitution du matériel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés et du capital restant dû, après avoir déduit la valeur comptable des biens non restitués.

L'appelant contestait le principe de cette déduction, ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce juge que la méthode consistant à soustraire la valeur comptable des biens est erronée.

Elle retient qu'en application de son pouvoir modérateur tiré de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, il lui appartient de fixer souverainement une indemnité globale réparant le préjudice du crédit-bailleur, en tenant compte de l'ensemble des paramètres, incluant la perte du matériel, sans procéder à une simple déduction arithmétique. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus.

65526 La production du contrat d’assurance pour la première fois en appel justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation au paiement des primes impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance. L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance.

L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient que la production en appel du contrat d'assurance prouve l'existence de la relation contractuelle et que, l'assuré étant défaillant, la créance doit être tenue pour établie en l'absence de toute preuve de paiement.

Elle écarte cependant la demande distincte de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux déjà accordés poursuivent la même finalité indemnitaire et qu'un préjudice ne saurait être réparé deux fois. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne l'assuré au paiement des primes dues augmentées des intérêts légaux.

65431 Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts po...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si le juge pouvait, d'office, déduire du solde dû le coût de travaux jugés défectueux par l'expert en l'absence de demande du maître d'ouvrage au titre de la garantie des vices. La cour retient que si le rapport d'expertise peut fonder la déduction des sommes correspondant aux travaux non réalisés, il ne saurait justifier la déduction du coût des malfaçons dès lors que le maître d'ouvrage n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas mis en œuvre la procédure contractuelle de reprise des réserves.

Elle juge en outre que la retenue de garantie doit être restituée à l'expiration du délai de garantie, fixé contractuellement à douze mois après la réception provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une réception définitive. Enfin, la cour rappelle que le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité complémentaire est subordonné, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct du simple retard, preuve non rapportée.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant augmenté du coût des malfaçons indûment déduit et du montant de la retenue de garantie, et confirmé pour le surplus.

58391 Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies.

Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel.

Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts.

59577 Le destinataire qui accepte sans réserve la livraison de marchandises effectuée en deux expéditions est tenu de payer le coût du second transport (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance.

L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en deux expéditions, acceptée sans réserve par le donneur d'ordre, justifiait la facturation litigieuse. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du second expert qui, après examen des comptabilités des deux parties, a confirmé la réalité de la prestation et le caractère impayé de la facture.

La cour relève qu'il n'est pas concevable que l'intimé ait bénéficié de la livraison des marchandises sans en régler le prix, d'autant qu'il n'a émis aucune réserve au moment de la réception de la seconde expédition. Dès lors, l'acceptation de la prestation emporte obligation de paiement au titre du contrat synallagmatique liant les parties.

La cour constate en outre l'état de mise en demeure du débiteur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le donneur d'ordre au paiement du principal et desdits dommages et intérêts.

55397 Les intérêts légaux pour retard de paiement constituent la réparation du préjudice moratoire et ne se cumulent pas avec une indemnité pour retard en l’absence de préjudice distinct prouvé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/06/2024 Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiem...

Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiement fautif est un droit distinct des intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice spécifique, tel qu'une perte subie ou un gain manqué, distinct du simple retard dans l'exécution.

En l'absence d'une telle preuve rapportée par le créancier, la cour juge que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du dommage moratoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55717 Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les obligations du gérant quant au paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues mais avait omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement formée par le propriétaire du fonds. L'appelant principal contestait le montant de la redevance en invoquant un avenant contractuel et sollicitait une exonération pou...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les obligations du gérant quant au paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues mais avait omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant principal contestait le montant de la redevance en invoquant un avenant contractuel et sollicitait une exonération pour la période de fermeture administrative liée à la pandémie. La cour écarte ces deux moyens, retenant d'une part que des quittances postérieures à l'avenant, émises par le gérant lui-même, contredisaient sa propre argumentation, et d'autre part qu'une précédente décision entre les parties avait déjà tranché la question de l'exonération par la négative.

Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour constate l'omission de statuer et, usant de son pouvoir d'appréciation, alloue une indemnité pour le préjudice de retard. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'adjonction de la condamnation à des dommages et intérêts et au paiement des loyers postérieurs.

59241 L’inactivité prolongée du client sur son compte bancaire constitue une résiliation unilatérale obligeant la banque à procéder à sa clôture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte et que les intérêts légaux devaient courir dès la date de l'arrêté du compte et non depuis la demande en justice. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inactivité prolongée du compte par son titulaire vaut clôture unilatérale de celui-ci en application de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, applicable au litige.

Dès lors, l'établissement bancaire, qui aurait dû procéder à la clôture formelle du compte, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour continuer à débiter des intérêts et frais. La cour en déduit que le point de départ des intérêts légaux a été justement fixé à la date de la demande en justice, le créancier ne pouvant bénéficier d'une date antérieure alors qu'il a manqué à ses propres obligations de diligence.

Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires ont déjà une nature indemnitaire et que le créancier n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ceux-ci. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55967 Contrat de participation aux bénéfices : les associés signataires à titre personnel sont tenus de restituer l’investissement en cas de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert. L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert.

L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de celle de la société, la prescription quinquennale de l'action et l'absence de bénéfices distribuables. La cour écarte le moyen tiré de l'autonomie patrimoniale de la société, retenant que les associés s'étaient engagés et avaient accusé réception de l'apport à titre personnel et non en qualité de représentants légaux.

Elle rejette également l'exception de prescription fondée sur l'article 5 du code de commerce, au profit de celle de l'article 392 du code des obligations et des contrats applicable aux engagements nés d'un contrat de société, dont le point de départ est la dissolution non intervenue. Cependant, au vu de plusieurs expertises judiciaires démontrant la cessation d'activité précoce de la société et l'absence totale de bénéfices réalisés, la cour juge la demande en paiement d'une quote-part des profits infondée.

En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, elle retient que l'impossibilité d'exécuter l'obligation de verser des bénéfices inexistants justifie la résolution du contrat et la restitution de l'apport initial, outre l'allocation de dommages et intérêts pour le retard dans cette restitution. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations, la cour annulant la condamnation au titre des bénéfices mais confirmant la résolution et la restitution de l'apport.

56801 Le relevé de compte établi par un établissement de crédit fait foi de la totalité de la créance, incluant le principal, les intérêts de retard et les frais contractuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais. L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une ...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais.

L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une indemnisation pour résistance abusive. La cour retient que les relevés de compte, non contestés par le débiteur défaillant, font foi de l'intégralité de la dette en application de la loi sur les établissements de crédit.

Elle ajoute qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les clauses stipulant l'exigibilité des intérêts et frais doivent recevoir pleine application. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est écartée, la cour considérant que les intérêts légaux ont déjà une finalité indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité pour le même préjudice constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

56877 Preuve en matière commerciale : le relevé de compte extrait des livres comptables d’un commerçant constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2024 La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette. L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le ...

La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette.

L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le relevé de compte tiré de ses écritures régulièrement tenues faisait pleine foi de la transaction. La cour fait droit à ce moyen et souligne que les relevés comptables émanant d'une entreprise gérant un service public sont présumés réguliers et font foi contre le client jusqu'à preuve du contraire.

Dès lors, en écartant cette pièce probante, le premier juge a privé sa décision de base légale. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur, ce qui exclut la caractérisation du retard imputable.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux tout en rejetant le surplus des demandes.

57423 Action en paiement intentée avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde : l’instance doit être poursuivie pour la seule constatation de la créance après déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/10/2024 La cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des articles 686 et 687 du code de commerce relatifs aux actions en justice contre un débiteur en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier, au motif qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte au bénéfice du débiteur. L'appel était fondé sur la distinction entre une action nouvelle, interdite par l'article 686, et une action en cours au jour du jugement d'o...

La cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des articles 686 et 687 du code de commerce relatifs aux actions en justice contre un débiteur en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier, au motif qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte au bénéfice du débiteur.

L'appel était fondé sur la distinction entre une action nouvelle, interdite par l'article 686, et une action en cours au jour du jugement d'ouverture, régie par l'article 687. La cour retient qu'une action introduite avant l'ouverture de la procédure collective constitue une action en cours qui, après déclaration de la créance au passif, doit être poursuivie en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant.

Elle écarte l'application de l'article 686, qui ne vise que les actions introduites postérieurement au jugement d'ouverture. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, et après avoir écarté les moyens tirés de la nullité d'un rapport d'expertise, la cour constate le bien-fondé de la créance.

Elle rejette cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, fixe la créance au passif de la procédure de sauvegarde.

57565 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la transmission de la qualité de bailleur au nouvel acquéreur d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour la nouvelle propriétaire de prouver l'existence d'une relation locative directe avec le preneur. La cour retient que l'acquéreur d'un bien loué est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en applicatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la transmission de la qualité de bailleur au nouvel acquéreur d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour la nouvelle propriétaire de prouver l'existence d'une relation locative directe avec le preneur.

La cour retient que l'acquéreur d'un bien loué est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la vente. Elle relève que la production des actes de succession et de vente successifs suffit à établir la qualité de bailleur de l'appelante, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un nouveau contrat de bail.

Dès lors, le défaut de paiement des loyers par le preneur, constaté après une mise en demeure conforme à la loi n° 49-16 et demeurée infructueuse, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, y compris ceux échus en cours d'instance, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour le retard.

59729 Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif, laquelle trouve son fondement dans les dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats relatives à la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que, bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils partagent une finalité commune qui est la réparation du préjudice subi par le créancier du fait du non-paiement à l'échéance.

Elle juge ainsi que les intérêts légaux revêtent un caractère forfaitaire et indemnitaire, excluant l'octroi d'une réparation complémentaire pour le même fait générateur. Dès lors, la cour considère qu'il ne peut y avoir de cumul, le préjudice résultant du retard de paiement ne pouvant être indemnisé deux fois.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57605 Retenue de garantie : La réception définitive des travaux, fait matériel, peut être prouvée par tout moyen, y compris par un procès-verbal de constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant l'entrepreneur principal au paiement de la retenue ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que le contrat subordonnait la restitution à ...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant l'entrepreneur principal au paiement de la retenue ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard.

L'appelant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que le contrat subordonnait la restitution à l'établissement d'un procès-verbal de réception formel et contradictoire, lequel faisait défaut. La cour retient que si le contrat conditionne bien la libération de la garantie à la réception définitive, il n'enferme la preuve de celle-ci dans aucune forme sacramentelle.

Elle juge que la réception constitue un fait matériel qui, en matière commerciale, peut être établi par tous moyens. À ce titre, un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, non contesté par la voie de l'inscription de faux, qui atteste de l'achèvement des ouvrages et de leur mise en service effective par le maître d'ouvrage, constitue une preuve suffisante de cette réception.

La créance étant dès lors exigible, le refus de payer de l'entrepreneur principal malgré une mise en demeure justifiait sa condamnation pour retard. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

59765 Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense.

La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande.

La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55739 Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire établissant une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que le rapport de l'expert se fonde sur des décomptes préalablement validés par le débiteur lui-...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire établissant une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que le rapport de l'expert se fonde sur des décomptes préalablement validés par le débiteur lui-même. Elle écarte les contestations de ce dernier relatives aux modalités de facturation et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, considérant qu'elles sont contredites tant par la validation desdits décomptes que par les stipulations contractuelles liant les parties.

La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Par ailleurs, elle déclare irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de sommes, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

63404 Les intérêts légaux et les dommages-intérêts moratoires ne peuvent être cumulés dès lors qu’ils ont pour finalité de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/01/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait de plein droit la déchéance du terme et que le préjudice subi justifiait une indemnisation distincte des intérêts moratoires. La cour retient que le créancier ne peut réclamer le remboursement anticipé du capital qu'à la condition de justifier avoir préalablement mis en œuvre la résiliation du contrat, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce.

Elle écarte par ailleurs l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt n'étant pas un crédit de cette nature. Concernant l'indemnisation, la cour juge que bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils ont pour objet commun de réparer le préjudice né du retard de paiement.

Dès lors, leur cumul reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement est en conséquence confirmé.

63167 Force probante du rapport d’expertise : les conclusions de l’expert fixant le montant de la créance sont retenues par la cour en l’absence d’éléments probants contraires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, reten...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance.

La cour écarte cette contestation, retenant que l'expert a procédé à une analyse détaillée des pièces, distinguant les travaux couverts par des bons de commande de ceux justifiés par d'autres moyens de preuve, et que le débiteur n'apporte aucun élément contraire de nature à infirmer ces conclusions. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour la rejette en rappelant que les intérêts légaux revêtent un caractère indemnitaire.

Elle précise qu'il incombe au créancier, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver l'insuffisance de cette indemnisation forfaitaire pour réparer l'intégralité de son préjudice. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale conformément aux conclusions de l'expertise, et le confirme pour le surplus.

61309 Les intérêts légaux tenant lieu de dommages-intérêts moratoires, leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement est impossible en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 16/01/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de ...

La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire.

L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi et l'inapplicabilité de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, tout en contestant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour, tout en reconnaissant l'erreur du premier juge sur l'application rétroactive de la loi, retient que l'obligation de clôture découle tant de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qui s'impose aux établissements de crédit, que d'un usage judiciaire constant imposant la clôture dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an.

La cour rappelle que la finalité d'un compte courant réside dans la réciprocité des remises et que son maintien artificiel par la banque après la cessation de tout mouvement ne saurait justifier la capitalisation continue des intérêts. S'agissant des dommages et intérêts pour retard, la cour écarte le moyen en retenant que les intérêts légaux et l'indemnité pour simple retard de paiement ont la même nature indemnitaire et ne peuvent être cumulés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64024 Clôture de compte bancaire : L’obligation de clore un compte inactif pendant un an, issue de la circulaire de Bank Al-Maghrib, s’impose à la banque et arrête le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire à une date antérieure à la clôture effective du compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'établissement de crédit de mettre fin à un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance en application de la règle imposant la clôture après un an d'inactivité, tandis que l'établissement bancaire appelant invoquait une circulaire de Bank Al-Maghrib pour justifier la poursuite du cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire à une date antérieure à la clôture effective du compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'établissement de crédit de mettre fin à un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance en application de la règle imposant la clôture après un an d'inactivité, tandis que l'établissement bancaire appelant invoquait une circulaire de Bank Al-Maghrib pour justifier la poursuite du cours des intérêts.

La cour retient que l'inactivité du compte pendant un an constitue une manifestation de volonté implicite du client de le clore, règle consacrée par la jurisprudence bien avant la modification de l'article 503 du code de commerce. Elle juge que la circulaire invoquée, relative au classement prudentiel des créances, n'a pas pour effet de déroger à cette obligation de clôture qui s'impose à la banque.

Par conséquent, le solde débiteur devient une créance ordinaire à l'issue de ce délai, ne produisant d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. La cour écarte également la demande de dommages et intérêts pour retard, considérant que les intérêts légaux constituent la juste réparation de ce préjudice, ce qui la conduit à confirmer le jugement entrepris.

61226 Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues suffisent à prouver une créance entre commerçants pour une prestation de services (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur.

La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. Elle relève que la relation contractuelle était établie par des demandes d'entreposage antérieures signées par le débiteur et que les créances facturées étaient dûment inscrites dans les livres du créancier, ce qu'une expertise judiciaire a confirmé.

La cour considère dès lors la créance comme établie, mais écarte la demande de dommages et intérêts pour retard au motif que les intérêts légaux alloués remplissent déjà cette fonction indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux.

63970 La signature par une société d’un accord de révision du loyer suffit à prouver la continuation du bail commercial initialement conclu par son associé unique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse. La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse.

La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiable du loyer, signé par la société preneuse, suffit à établir l'existence et la continuation de la relation locative à son profit. Elle relève que cette preuve est corroborée par le fait que la société preneuse a été constituée par la personne physique signataire du bail originel, ce qui caractérise la transmission de la relation contractuelle à la personne morale.

Faisant droit à la demande en paiement des arriérés, la cour écarte néanmoins la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure régulièrement signifiée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et, statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des loyers tout en confirmant le rejet du surplus des demandes.

60655 Bail commercial : La condamnation du preneur à des dommages-intérêts pour retard de paiement du loyer est conditionnée par une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, assortis d'intérêts légaux et de dommages et intérêts. L'appelant contestait le principe de l'allocation d'intérêts légaux ainsi que le montant de l'indemnisation pour retard. La cour rappelle que l'inexécution de l'obligati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, assortis d'intérêts légaux et de dommages et intérêts.

L'appelant contestait le principe de l'allocation d'intérêts légaux ainsi que le montant de l'indemnisation pour retard. La cour rappelle que l'inexécution de l'obligation de paiement des loyers commerciaux se sanctionne par l'octroi de dommages et intérêts pour retard et non par des intérêts légaux.

Elle juge néanmoins que le montant alloué en première instance est proportionné au préjudice subi par le bailleur. Statuant sur la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute de preuve de leur règlement.

Elle rejette cependant la demande de dommages et intérêts afférente à cette nouvelle période, le bailleur n'ayant pas justifié d'une mise en demeure préalable. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

60910 La condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement est justifiée dès lors que le paiement du principal, bien qu’effectué avant le jugement, est postérieur à la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures.

Sur le fond, elle constate que le paiement du principal, bien qu'effectué après la mise en demeure, est intervenu avant le prononcé du jugement, ce qui justifie le rejet de la demande sur ce point. La cour retient cependant que ce paiement tardif ne purge pas le retard fautif du débiteur, dont le préjudice demeure et justifie le maintien de la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Le jugement est en conséquence infirmé sur le paiement du principal et confirmé pour le surplus.

61162 Exécution partielle d’un contrat de vente : L’action en restitution de l’acompte se fonde sur la cause non réalisée lorsque la remise en état est impossible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement juridique de l'action en restitution d'un acompte en cas d'inexécution partielle d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une action en résolution du contrat devait préalablement être engagée par l'acheteur. La cour écarte l'application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats relatif à la résolution, au motif que l'exécution partielle du contrat ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement juridique de l'action en restitution d'un acompte en cas d'inexécution partielle d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une action en résolution du contrat devait préalablement être engagée par l'acheteur.

La cour écarte l'application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats relatif à la résolution, au motif que l'exécution partielle du contrat rend impossible la remise des parties en l'état antérieur. Elle retient que le fondement de l'action est l'article 70 du même code, qui permet la répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée.

Dès lors que le vendeur, ayant perçu un acompte, n'a pas livré l'intégralité de la marchandise et ne prouve pas l'avoir mise à disposition de l'acheteur, il est tenu de restituer la fraction du prix correspondant aux biens non livrés. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, condamne le vendeur à la restitution de la somme due ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard.

63844 Contrat commercial à reconduction tacite : L’apposition du cachet sur la facture vaut acceptation et engage le débiteur en l’absence de résiliation formelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation. L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation.

L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La cour retient que la relation contractuelle était régie par un accord prévoyant une reconduction tacite annuelle, sauf dénonciation formelle dans un délai de préavis.

Elle relève que la facture litigieuse, afférente à une annuité de droit d'utilisation et de maintenance, a été revêtue du cachet du débiteur sans aucune réserve. En l'absence de toute preuve de la résiliation de l'accord dans les formes convenues, la cour considère que le contrat a produit ses pleins effets, rendant la créance exigible en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du code de commerce.

Faisant droit à la demande accessoire, la cour alloue également au créancier des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

64341 Paiement du loyer : l’offre réelle acceptée par le bailleur ne vaut pas présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs en cas d'acceptation par le bailleur d'offres réelles portant sur des loyers postérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et de dommages et intérêts pour retard. L'appelant soutenait que l'acceptation sans réserve par les bailleurs de loyers postérieurs valait quittance pour la période litigieuse, et contestait le montant d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs en cas d'acceptation par le bailleur d'offres réelles portant sur des loyers postérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et de dommages et intérêts pour retard.

L'appelant soutenait que l'acceptation sans réserve par les bailleurs de loyers postérieurs valait quittance pour la période litigieuse, et contestait le montant des dommages et intérêts pour défaut de motivation du préjudice. La cour écarte ce moyen en distinguant l'effet d'une quittance de celui d'une offre réelle acceptée.

Elle retient que la présomption de paiement des termes antérieurs, qui s'attache à la délivrance d'une quittance sans réserve, ne s'applique pas à l'acceptation d'un paiement effectué par voie de consignation. La cour juge en outre que le retard prolongé du preneur dans le règlement des loyers caractérise en soi le préjudice subi par le bailleur, justifiant ainsi le montant de l'indemnité allouée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64675 Le relevé de compte certifié constitue une preuve suffisante de la créance bancaire issue de facilités de crédit en compte courant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que celui-ci ne produisait pas le contrat écrit matérialisant les facilités de caisse accordées au client. La cour rappelle que l'ouverture de crédit, au sens de l'article 524 du code de commerce, n'est soumise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que celui-ci ne produisait pas le contrat écrit matérialisant les facilités de caisse accordées au client.

La cour rappelle que l'ouverture de crédit, au sens de l'article 524 du code de commerce, n'est soumise à aucun formalisme particulier et que sa preuve est libre en matière commerciale. Elle retient qu'un relevé de compte certifié, faisant état d'un solde débiteur, suffit à établir l'existence de la créance et des facilités dont a bénéficié le titulaire du compte.

La cour juge en conséquence que l'exigence d'un contrat formel par le premier juge est contraire aux règles de preuve applicables. Elle infirme donc le jugement, déclare la demande recevable et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde dû avec les intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard, déjà couverts par lesdits intérêts.

64790 Le maître d’ouvrage reste redevable des dommages-intérêts pour retard de paiement du solde des travaux, même en présence de malfaçons, dès lors que leur valeur a été déduite du montant dû par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après déduction de la valeur des malfaçons constatées par expertise judiciaire. L'appelant contestait l'objectivité du rapport d'expertise, qu'il estimait incomplet, et soutenait que sa défaillance dans le paiement n'était pas constitutive d'un état de mise en demeure, l'entrepreneur n'ayant pas lui-même intégralement exécuté ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après déduction de la valeur des malfaçons constatées par expertise judiciaire. L'appelant contestait l'objectivité du rapport d'expertise, qu'il estimait incomplet, et soutenait que sa défaillance dans le paiement n'était pas constitutive d'un état de mise en demeure, l'entrepreneur n'ayant pas lui-même intégralement exécuté ses obligations.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire, tout en constatant l'existence de certains vices, en avait précisément déduit la valeur du montant total des travaux, rendant ainsi ses conclusions objectives en l'absence de contre-preuve. Dès lors, la créance étant établie, la cour retient que la mise en demeure par sommation interpellative, restée sans effet, caractérise le manquement du débiteur et justifie l'allocation de dommages et intérêts pour retard de paiement.

La cour rappelle en outre que la contestation des malfaçons obéit à une procédure spécifique que le maître d'ouvrage n'a pas observée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il met les dépens et les frais d'expertise à la charge de l'appelant, partie succombante.

64588 Preuve en matière commerciale : une note de crédit signée par le créancier et non contestée justifie la déduction de son montant de la créance principale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier.

La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, les dommages et intérêts pour retard de paiement sont dus du seul fait du retard, sans que le créancier n'ait à prouver l'existence d'un préjudice. En revanche, la cour retient que l'existence d'un avoir, matérialisé par une facture de retour signée par le créancier et non contestée, doit venir en déduction du montant de la créance principale.

Elle écarte par ailleurs la demande de restitution de matériel au motif qu'elle a été formulée comme un simple moyen de défense et non comme une demande reconventionnelle régulière. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur son quantum.

64803 Preuve en matière commerciale : Le procès-verbal de police judiciaire constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible. L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible.

L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. La cour retient que si le procès-verbal de police judiciaire n'est pas un mode de preuve prévu par le code des obligations et des contrats, il constitue néanmoins un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction.

Lors de l'enquête ordonnée en appel, le client a reconnu les déclarations qui lui étaient attribuées, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant ainsi la réalité de la relation de courtage. En l'absence d'accord sur la rémunération, la cour, en application de l'article 419 du code de commerce, fixe souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies.

La demande de dommages et intérêts pour retard est en revanche rejetée, faute de mise en demeure et d'accord préalable sur le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le client au paiement d'une commission dont elle fixe le montant.

64257 Retard dans la restitution des acomptes après résiliation : le promoteur immobilier est condamné à verser des dommages-intérêts à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/09/2022 Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du promoteur et sur le droit à indemnisation du réservataire. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des acomptes versés, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard. Le promoteur contestait le montant de la condamnation en invoquant une erreur de calcul dans l'application de la clause pénale,...

Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du promoteur et sur le droit à indemnisation du réservataire. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des acomptes versés, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard.

Le promoteur contestait le montant de la condamnation en invoquant une erreur de calcul dans l'application de la clause pénale, tandis que le réservataire sollicitait, par appel incident, l'indemnisation du préjudice né du retard dans le remboursement. La cour fait droit à l'appel principal, constatant une erreur matérielle dans le décompte opéré par les premiers juges et rectifie le montant principal à restituer.

Accueillant l'appel incident, elle retient que le promoteur, bien que régulièrement mis en demeure par plusieurs notifications dont il a accusé réception, s'est abstenu de rembourser les sommes dues, se constituant ainsi en état de demeure. Ce retard fautif est jugé constitutif d'un préjudice distinct pour le réservataire, privé de la jouissance de ses fonds, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la restitution et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire.

64262 La nullité de la mise en demeure de payer pour notification au local loué et non au siège social du preneur fait échec à la demande de résiliation du bail mais non à la demande en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur. Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée au local loué et non à son siège social. La cour accueille ce moyen et retient...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur.

Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée au local loué et non à son siège social. La cour accueille ce moyen et retient, au visa des dispositions du code de procédure civile relatives au domicile des sociétés, que la notification d'un acte à une personne morale doit être effectuée à son siège social, sauf clause contraire expresse.

Dès lors, la mise en demeure notifiée au local d'exploitation est jugée nulle et ne peut fonder ni la demande en résiliation du bail, ni la demande en dommages et intérêts pour retard. La cour précise cependant que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de régler les loyers et les charges, dont le paiement reste dû en l'absence de preuve de libération.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation, l'expulsion et les dommages et intérêts, mais le confirme quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs et des charges, et y ajoute les sommes échues en cours d'instance.

64304 Les échanges d’e-mails corroborés par une attestation bancaire de virement d’acompte suffisent à prouver l’existence d’un contrat de vente commercial et à justifier sa résolution pour inexécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de vente, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que les pièces produites, de simples copies, étaient dénuées de force probante. L'appelant soutenait que les correspondances électroniques, corroborées par une attestation bancaire, suffisaient à établir l'existence du contrat et l'exécution de son obligation de paiement de l'acompte. La cour d'appel de commerce relève que l'attestation bancaire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de vente, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que les pièces produites, de simples copies, étaient dénuées de force probante. L'appelant soutenait que les correspondances électroniques, corroborées par une attestation bancaire, suffisaient à établir l'existence du contrat et l'exécution de son obligation de paiement de l'acompte.

La cour d'appel de commerce relève que l'attestation bancaire prouve la réception des fonds par le vendeur, lequel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce versement se rapporterait à une transaction antérieure. Elle retient que la relation contractuelle est ainsi établie et que le manquement du vendeur à son obligation de livraison est caractérisé.

La cour écarte en revanche la demande de paiement des intérêts légaux, estimant qu'elle ferait double emploi avec l'indemnisation du préjudice de retard. En conséquence, elle infirme le jugement, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de l'acompte et alloue des dommages-intérêts au titre du retard.

64709 L’engagement écrit de l’acquéreur désignant un courtier comme intermédiaire unique fonde son droit à commission dès la réalisation de la vente, même conclue après l’expiration du délai mentionné dans l’offre d’achat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du droit à commission d'un intermédiaire immobilier en présence d'un mandat d'exclusivité. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la commission, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts sollicités. L'appelant principal soutenait que le droit à commission était éteint, le terme fixé dans l'offre d'achat étant expiré avant la conclusion de la vente, et contestait le rôle causal de l'intermédiaire...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du droit à commission d'un intermédiaire immobilier en présence d'un mandat d'exclusivité. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la commission, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts sollicités.

L'appelant principal soutenait que le droit à commission était éteint, le terme fixé dans l'offre d'achat étant expiré avant la conclusion de la vente, et contestait le rôle causal de l'intermédiaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le terme stipulé dans l'offre d'achat ne s'appliquait qu'à la durée de validité de ladite offre et non à celle du mandat de courtage lui-même.

Elle relève que le donneur d'ordre avait désigné l'intermédiaire comme son courtier unique et s'était engagé par un écrit distinct à lui verser la commission convenue en cas de réalisation de l'acquisition. En l'absence de révocation formelle du mandat et la condition de l'acquisition étant réalisée, la commission demeure due.

Concernant l'appel incident du courtier, la cour rejette la demande au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la commission ayant été fixée à un prix forfaitaire, mais augmente le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul quantum des dommages-intérêts et le confirme pour le surplus.

64789 Le relevé de compte, même non clôturé, constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en application de l’article 492 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire non formellement clôturé au sens de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas produit un relevé de compte arrêté conformément aux prescriptions de cet article. L'appelant soutenait que le relevé de compte, bien que non clôturé, constituait un moyen de preuve suffisant du sold...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire non formellement clôturé au sens de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas produit un relevé de compte arrêté conformément aux prescriptions de cet article.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, bien que non clôturé, constituait un moyen de preuve suffisant du solde débiteur en application de l'article 492 du même code. La cour retient que le relevé de compte produit, même non arrêté selon la procédure de l'article 503, constitue une preuve valable de la créance en vertu de l'article 492 du code de commerce.

Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, après avoir reconstitué les opérations et appliqué les règles de l'article 503 pour arrêter la dette en principal, a confirmé le montant réclamé. La cour fait droit à la demande de paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette la demande additionnelle de dommages et intérêts pour retard.

Elle rappelle à ce titre que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement.

64837 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque à l’égard de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prêts, matérialisée par des versements et des remboursements partiels. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte qu'ils établissent constituent des moyens de preuve dans les litiges les opposant à leurs clients, jusqu'à preuve du contraire.

S'appuyant sur une expertise comptable ordonnée en cours d'instance pour arrêter le montant de la dette, la cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux.

65009 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour le recouvrement d’une créance de nature commerciale, même à l’encontre d’une association non-commerçante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/12/2022 La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régu...

La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régularité de la procédure de première instance et niait l'existence de la créance faute de preuve recevable à l'encontre d'un non-commerçant. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le litige, portant sur le recouvrement d'une créance matérialisée par des factures, revêt un caractère commercial.

Elle rejette également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, après avoir constaté la régularité de la citation délivrée au directeur administratif de l'association. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a établi l'existence de la créance en se fondant sur les bons de réservation et les écritures comptables du créancier.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que le cumul des intérêts légaux et des dommages et intérêts pour retard de paiement n'est possible qu'à la condition de démontrer que les premiers ne couvrent pas l'intégralité du préjudice, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

65074 Escompte bancaire : en l’absence de preuve d’une contre-passation de l’effet impayé, la banque conserve son droit de poursuite cambiaire contre les signataires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/12/2022 En matière d'escompte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte à l'établissement de crédit en cas de non-paiement d'une lettre de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, considérant que la banque avait opté pour l'inscription du montant de l'effet au débit du compte courant du remettant, éteignant ainsi le recours cambiaire. La cour était saisie de la question de savoir si, en l'absence de preuve d'une contre-pa...

En matière d'escompte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte à l'établissement de crédit en cas de non-paiement d'une lettre de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, considérant que la banque avait opté pour l'inscription du montant de l'effet au débit du compte courant du remettant, éteignant ainsi le recours cambiaire.

La cour était saisie de la question de savoir si, en l'absence de preuve d'une contre-passation effective, le banquier conservait son recours contre les signataires de l'effet. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à une inscription en compte du montant des effets impayés.

Dès lors, au visa de l'article 502 du code de commerce, la cour juge que le banquier, n'ayant pas exercé l'option de la contre-passation, était fondé à exercer l'action en paiement directe contre le tireur, le tiré et la caution, tenus solidairement. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, rappelant que les intérêts légaux accordés constituent déjà la réparation du préjudice né du retard de paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement principal augmentée des intérêts légaux.

65202 Une astreinte ne peut être ordonnée pour garantir le paiement d’une dette de loyers commerciaux, celle-ci ne constituant pas une obligation de faire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait pouvoir produire pour la première fois en cause d'appel le contrat de bail afin de pallier cette carence probatoire. La cour retient que l'appel déférant la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité.

L'appelant soutenait pouvoir produire pour la première fois en cause d'appel le contrat de bail afin de pallier cette carence probatoire. La cour retient que l'appel déférant la connaissance de l'entier litige, la production de cette pièce en seconde instance est recevable et suffit à établir la qualité à agir du bailleur.

Statuant sur le fond, elle constate que la créance de loyers et de charges est établie et que la mise en demeure restée infructueuse caractérise le manquement du preneur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard. La cour écarte cependant la demande d'astreinte, au motif qu'une telle mesure ne peut être prononcée pour contraindre à l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et des dommages et intérêts.

64827 Pouvoir modérateur du juge : les intérêts de retard excessifs stipulés dans un contrat de prêt s’analysent en une clause pénale réductible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait la pleine validité probatoire du document, arguant que le juge de première instance aurait dû, à tout le moins, l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance.

L'établissement bancaire appelant soutenait la pleine validité probatoire du document, arguant que le juge de première instance aurait dû, à tout le moins, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, corroboré par le contrat de prêt, constitue une preuve suffisante de la créance, dont la force probante ne peut être écartée qu'en présence d'une contestation du débiteur, absente en l'espèce.

Evoquant le fond du litige, la cour requalifie les intérêts de retard en clause pénale et, usant du pouvoir que lui confère l'article 264 du code des obligations et des contrats, en réduit le montant jugé excessif. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, considérant que les intérêts légaux accordés remplissent déjà cette fonction indemnitaire.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement la débitrice principale et la caution au paiement du montant de la créance ainsi révisé.

68123 La production en appel de l’original de la facture acceptée, corroborée par un paiement partiel, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2021 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation. Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un p...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation.

Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un paiement partiel, suffisaient à établir l'existence de la créance au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que la production en appel de l'original de la facture, sur lequel le cachet et la mention de réception du débiteur sont clairement visibles, lève toute ambiguïté quant à son acceptation.

Elle ajoute que le virement bancaire partiel effectué par le débiteur, en l'absence de preuve d'une autre relation commerciale justifiant ce paiement, constitue une reconnaissance implicite de la dette issue de ladite facture. La cour considère dès lors que la facture acceptée, corroborée par un commencement d'exécution, constitue un titre de créance valable.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

68633 La créance de la banque au titre d’un solde débiteur peut être prouvée par des relevés de compte confirmés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent jugement ayant déjà statué sur la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance n'était pas établie par un contrat de prêt. Après expertise, la cour distingue la créance en deux composantes. Elle retient que l'établissement bancaire, ayant déjà obtenu un juge...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent jugement ayant déjà statué sur la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance n'était pas établie par un contrat de prêt.

Après expertise, la cour distingue la créance en deux composantes. Elle retient que l'établissement bancaire, ayant déjà obtenu un jugement définitif liquidant sa créance principale après clôture du compte, ne peut plus réclamer des intérêts conventionnels postérieurs à cette clôture.

La cour juge cependant que le solde débiteur préexistant à l'octroi du prêt principal, tel qu'établi par l'expert, demeure une créance distincte et exigible. La demande de dommages et intérêts pour retard est par ailleurs écartée, faute pour le créancier d'avoir respecté la procédure de mise en demeure prévue à l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du seul solde débiteur antérieur au prêt principal, majoré des intérêts légaux.

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