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Difficulté d'exécution

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59591 Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement ou qui auraient pu être soulevés ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 12/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus. L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus. L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivis, constituaient des difficultés sérieuses. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que les difficultés d'exécution ne peuvent naître que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de la validité du bail ou de l'existence de droits indivis sont des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Invoquer de tels arguments au stade de l'exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'expulsion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

56125 La demande visant à fixer la date de début d’un bail, omise dans un jugement antérieur ordonnant sa conclusion, ne constitue pas une demande nouvelle mais une mesure nécessaire à son exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 15/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixation de cette date constituait une demande nouvelle excédant l'objet du litige initial. La cour écarte ce moyen en retenant que la détermination de la date de début du bail ne constitue pas une demande nouvelle mais une modalité d'exécution indispensable d'une décision antérieure ordonnant la conclusion du contrat. Elle considère que la fixation de cette date au lendemain de l'acquisition de l'immeuble par le bailleur, devenu de ce fait le successeur particulier des anciens propriétaires, est juridiquement fondée. La cour relève en outre que les contestations relatives à l'identification du local loué ne peuvent être réexaminées, dès lors qu'elles ont été tranchées par la décision initiale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55937 Le recours en interprétation d’un arrêt est rejeté lorsqu’il vise à remettre en cause des points définitivement tranchés et non à lever une ambiguïté réelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 04/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être...

Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être mise en œuvre que si le dispositif de la décision est obscur ou ambigu, rendant son exécution impossible. Or, la cour relève que le dispositif de l'arrêt querellé est parfaitement clair et ne présente aucune difficulté d'exécution. Elle ajoute que les points soulevés par le requérant, notamment la détermination du montant de la créance en principal et la question des intérêts, ont été définitivement tranchés par une succession de décisions de justice, y compris des arrêts de la Cour de cassation, qui ont conféré à l'arrêt initial l'autorité de la chose jugée sur ces chefs. Dès lors, la cour considère que la requête ne tend pas à une simple interprétation mais constitue une tentative de remise en cause de ce qui a été irrévocablement jugé. En conséquence, bien que recevable en la forme, la requête en interprétation est rejetée au fond.

55865 Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond. La cour rappelle que la difficulté d'exécution justifiant un sursis doit impérativement être fondée sur des causes nées postérieurement au jugement. Elle retient que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, constituent des moyens de défense au fond. Les invoquer au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

55713 Bail commercial : le délai de trois mois pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision et non de son prononcé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rec...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rectification de l'erreur matérielle affectant le récépissé, que le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16 courait à compter du prononcé de l'arrêt d'expulsion. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, dont l'inobservation emporte présomption de renonciation à l'exécution, court à compter de la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit en l'occurrence la date de délivrance de la copie exécutoire au bailleur. Ayant constaté que le bailleur avait consigné l'indemnité dans les trois mois suivant cette délivrance, la cour juge qu'aucune difficulté d'exécution n'est caractérisée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement.

54935 Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 29/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses précédents arrêts ayant infirmé une ordonnance de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait une contradiction de motifs et le fait que la cour aurait statué ultra petita, en application de l'article 402 du code de procédure civile. La cour relève que les critiques formulées par la requérante ne visaient pas l'arrêt attaqué mais le jugement de pr...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses précédents arrêts ayant infirmé une ordonnance de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait une contradiction de motifs et le fait que la cour aurait statué ultra petita, en application de l'article 402 du code de procédure civile. La cour relève que les critiques formulées par la requérante ne visaient pas l'arrêt attaqué mais le jugement de première instance. Elle souligne en outre que ces moyens n'avaient pas été soulevés par la requérante elle-même lors des débats ayant conduit à l'arrêt frappé de rétractation. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et d'interprétation stricte. Faute pour les moyens invoqués de correspondre à l'une des hypothèses légales, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond.

60055 Difficulté d’exécution : l’invocation de faits antérieurs à la décision exécutoire ne constitue pas une difficulté valable et porte atteinte à l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre. L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre. L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution impossible. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut être constituée par des faits antérieurs à la décision de justice dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que le changement d'activité commerciale, bien que constaté au cours des opérations d'exécution, ne saurait fonder une demande de sursis dès lors que ses causes sont antérieures à l'arrêt exécutoire. La cour juge qu'admettre un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59721 Le recours en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière commerciale et ne constitue pas un motif d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la susp...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés de statut personnel, d'inscription de faux et d'immatriculation foncière. Le litige commercial n'entrant dans aucune de ces exceptions, la seule saisine de la Cour de cassation ne saurait paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58385 La demande de sursis à l’exécution fondée sur une action en revendication est rejetée dès lors que cette dernière a fait l’objet d’une décision de rejet définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 05/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appel de commerce relève que la demande de suspension était expressément conditionnée à l'issue de l'action en revendication intentée par l'appelante. Or, la cour constate que cette action en revendication a fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité passé en force de chose jugée, faute d'exercice des voies de recours par la partie saisie. Dès lors, la cour retient que le fondement juridique de la demande de suspension a disparu, le sort de la revendication ayant été définitivement scellé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58755 Une demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est jugé clair, non équivoque et ne soulevant aucune difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/11/2024 Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande,...

Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande, considérant que le dispositif de sa décision est dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation. Elle retient qu'en l'absence de toute difficulté d'exécution avérée, la formule "à compter de la date de la demande" est suffisamment claire pour les autorités chargées de l'exécution. En conséquence, la requête en interprétation est rejetée.

58833 L’allégation d’un double paiement relevant de l’exécution d’un jugement antérieur constitue une difficulté d’exécution et non un moyen de défense au fond dans une nouvelle action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exécution et par le retrait de fonds consignés. La cour retient que l'argument tiré d'un paiement intervenu après le prononcé d'une décision exécutoire ne peut être soulevé que dans le cadre d'une procédure de difficulté d'exécution. Elle rappelle qu'une juridiction du fond ne peut réviser les montants fixés par un jugement antérieur et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'elle s'estime suffisamment informée par les pièces produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58855 La contestation de la qualité à agir du représentant légal du créancier, fait antérieur au jugement, ne constitue pas une difficulté d’exécution recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour consignation tardive de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité du créancier est définitivement établie par la décision de justice exécutoire et ne peut plus être contestée au stade de l'exécution. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter, à l'exclusion des faits ou moyens qui auraient dû être soulevés au fond. Dès lors, le défaut de qualité allégué du représentant légal du créancier ne constitue pas un événement postérieur au titre exécutoire justifiant l'arrêt des poursuites. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56425 Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt. Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.

56415 Fusion-absorption bancaire : La banque absorbante ne peut se prévaloir de la difficulté d’accès aux archives pour refuser la communication des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité ma...

Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordonnance en raison de l'ancienneté du compte et de la fusion-absorption de la banque dépositaire initiale. La cour écarte le premier moyen en retenant que le relevé de compte était joint dès l'acte introductif d'instance et que la simple précision de son numéro ne nécessitait pas un acte réformateur, garantissant ainsi le respect du contradictoire. Sur le fond, la cour rappelle que la banque issue d'une fusion est tenue des obligations de l'établissement absorbé et ne peut se prévaloir de difficultés d'archivage pour se soustraire à son devoir d'information. Elle retient qu'un compte courant est présumé demeurer ouvert jusqu'à sa clôture formelle et que l'établissement de crédit, en sa qualité de dépositaire, est tenu de fournir au client toutes les données relatives à son compte. Dès lors, l'appel est rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée.

56427 Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens qui remettent en cause le bien-fondé de la décision de justice à exécuter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée. L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée. L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des difficultés sérieuses justifiant l'arrêt des poursuites. La cour retient que les moyens soulevés, relatifs tant à la qualité à agir des créanciers qu'à l'existence d'une nouvelle relation contractuelle, ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution. Elle considère que de tels arguments ne constituent pas des difficultés d'exécution au sens de la loi mais s'analysent en une contestation du bien-fondé de la décision exécutoire, laquelle est couverte par l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle ainsi que le juge de la difficulté d'exécution ne peut remettre en cause ce qui a été tranché au fond. En conséquence, les moyens de l'appelant sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

58217 Injonction de payer : La suspension de l’exécution relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi de l’opposition, excluant celle du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 31/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence générale du juge et non de la procédure spécifique de l'opposition. La cour écarte ce moyen en rappelant que la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement est exclusivement régie par les dispositions de l'article 163 du code de procédure civile. Elle retient que cette demande doit être portée devant la juridiction du fond saisie du recours en opposition, et non devant le juge des référés. Le débiteur ayant déjà exercé son recours en opposition, lequel fut rejeté, la voie de droit spécifique était épuisée. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57861 Erreur matérielle : La mention d’une adresse erronée dans un jugement, contraire aux pièces du dossier, constitue une erreur matérielle dont la rectification est de droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier visant à corriger l'adresse de la société débitrice dans un précédent jugement afin de permettre la poursuite de l'exécution. L'appelante contestait cette décision, arguant d'une violation des droits de la défense faute d'avoir été convoquée à l'insta...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier visant à corriger l'adresse de la société débitrice dans un précédent jugement afin de permettre la poursuite de l'exécution. L'appelante contestait cette décision, arguant d'une violation des droits de la défense faute d'avoir été convoquée à l'instance en rectification et soutenant que l'erreur, révélée par une difficulté d'exécution, ne pouvait faire l'objet d'une simple correction. La cour rappelle qu'une erreur matérielle susceptible de rectification est celle qui résulte d'une mention de données contraires aux pièces du dossier. Elle relève que le créancier avait bien initié sa procédure à l'adresse correcte du débiteur telle que figurant au registre du commerce. Dès lors, l'indication d'une adresse erronée dans le jugement initial constitue une simple erreur matérielle dont la correction, en application de l'article 26 du code de procédure civile, ne modifie ni les droits des parties ni le fond de la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58083 Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution d’une décision ordonnant l’expulsion d’un local commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en cette matière. Le preneur évincé soutenait que l'exécution de la mesure causerait un préjudice irréparable aux éléments du fonds de commerce, ce qui justifiait la suspension de l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation n'a d'effet sus...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en cette matière. Le preneur évincé soutenait que l'exécution de la mesure causerait un préjudice irréparable aux éléments du fonds de commerce, ce qui justifiait la suspension de l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Au visa de l'article 361 du code de procédure civile, elle retient que l'expulsion d'un local commercial ne figure pas au nombre des exceptions légales qui suspendent l'exécution. La cour ajoute qu'une demande de délai de grâce ne constitue pas davantage un motif légal de sursis. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57933 Saisie d’un fonds de commerce : irrecevabilité de la demande en difficulté d’exécution du créancier dont le nantissement est consenti par une personne physique et non par la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la saisie exécutoire portait sur le fonds de commerce d'une société, alors que les actes de gage et de reconnaissance de dette produits par l'appelant avaient été souscrits par une personne physique en son nom personnel. Elle en déduit que ces documents sont sans rapport avec la procédure d'exécution diligentée contre la société débitrice. Faute pour le créancier de justifier d'un droit sur le bien saisi, sa demande est écartée. L'ordonnance entreprise est confirmée.

57539 Saisie-arrêt : Insaisissabilité des créances d’une entreprise en gestion déléguée affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erro...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erronée des dispositions relatives à l'insaisissabilité des deniers publics. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le caractère urgent du litige autorise le juge des référés, en application de l'article 151 du code de procédure civile, à ne pas suivre les formalités de signification ordinaires. Sur le fond, la cour retient que les sommes détenues par le trésorier pour le compte du délégataire sont affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires des employés. Elle juge que ces fonds bénéficient de l'insaisissabilité prévue par l'article 490 du code de procédure civile, lequel établit une priorité absolue au profit des créances salariales sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics. L'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmée.

58363 Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 05/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué. L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué. L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne constituait pas un paiement libératoire justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que le dépôt du montant intégral du principal de la dette, tel que judiciairement fixé, suffit à justifier la suspension de la procédure de vente. Elle juge que, bien que les intérêts légaux demeurent dus, leur non-paiement ne fait pas obstacle à la suspension des mesures d'exécution engagées. Il incombe dès lors au créancier de poursuivre le recouvrement desdits intérêts par les voies d'exécution appropriées. En conséquence, la cour écarte le moyen de l'appelant et confirme l'ordonnance entreprise.

57639 Difficulté d’exécution : la saisine de la cour d’appel par un recours en rétractation confère à son premier président la compétence exclusive pour statuer sur le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle retient que l'exercice d'un recours en rétractation a pour effet de maintenir le litige pendant devant la cour d'appel. Dès lors, la compétence pour connaître des difficultés d'exécution est exclusivement dévolue au premier président de cette cour, à l'exclusion du président du tribunal de commerce du lieu d'exécution. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57171 La remise de mots de passe nécessaires à l’utilisation d’un équipement constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la communication de codes d'accès à des équipements techniques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des obligations post-contractuelles du fournisseur. Le premier juge avait fait droit à la demande, considérant l'urgence à remédier au préjudice subi par l'acquéreur empêché d'exploiter le matériel. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, invoquait l'impossibilité d'e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la communication de codes d'accès à des équipements techniques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des obligations post-contractuelles du fournisseur. Le premier juge avait fait droit à la demande, considérant l'urgence à remédier au préjudice subi par l'acquéreur empêché d'exploiter le matériel. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, invoquait l'impossibilité d'exécuter l'obligation en raison de la détention des codes par un tiers, et soulevait l'exception d'inexécution tirée du paiement partiel du prix. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne préjudiciant pas au fond. Elle juge ensuite que l'obligation de fournir les codes d'accès incombe exclusivement au cocontractant, l'implication d'un tiers étant une allégation non prouvée. La cour retient enfin que le défaut de paiement intégral du prix constitue une contestation de fond étrangère à l'urgence de rendre le matériel opérationnel. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57527 Saisie mobilière : l’insuffisance des factures à établir un lien certain avec les biens saisis justifie le rejet de la demande en distraction formée par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2024 Saisi d'une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiquée par un tiers à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à l'arrêt des procédures de vente forcée. L'appelant soutenait être propriétaire des biens saisis en vertu de factures d'achat et d'un contrat de sous-location conclu avec la débitrice saisie, arguant de l'autonomie des personnes morales malgré l'identité de...

Saisi d'une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiquée par un tiers à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à l'arrêt des procédures de vente forcée. L'appelant soutenait être propriétaire des biens saisis en vertu de factures d'achat et d'un contrat de sous-location conclu avec la débitrice saisie, arguant de l'autonomie des personnes morales malgré l'identité de leur représentant légal. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de sous-location ne mentionnait pas la présence desdits biens dans les lieux loués, contrairement à ce que supposerait un contrat de gérance libre. Elle relève surtout que le dossier est dépourvu de tout élément probant établissant une correspondance certaine entre les biens décrits dans les factures produites et les biens effectivement saisis par l'agent d'exécution. Faute pour le tiers revendiquant de rapporter la preuve de son droit de propriété sur les biens saisis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57041 Difficulté d’exécution : les moyens qui ont été ou auraient pu être soulevés au fond ne peuvent justifier la suspension d’une saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 01/10/2024 Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de saisie immobilière. Le juge de première instance avait écarté la demande de suspension des poursuites. L'appelant soutenait que l'évaluation du bien saisi, réalisée alors que l'immeuble était encore partiellement occupé, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la ve...

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de saisie immobilière. Le juge de première instance avait écarté la demande de suspension des poursuites. L'appelant soutenait que l'évaluation du bien saisi, réalisée alors que l'immeuble était encore partiellement occupé, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la vente aux enchères, de même que l'inexécution prétendue par le créancier de son obligation de délivrance totale. La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits juridiques ou matériels postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés, relatifs à l'étendue de l'éviction et au montant de l'indemnité due en contrepartie, avaient déjà été ou auraient pu être débattus au fond. La cour écarte également le moyen tiré de l'évaluation du bien, considérant que l'expertise portait sur l'ensemble de l'immeuble et que le prix d'ouverture de l'enchère n'est qu'une mise à prix susceptible de variation. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée.

57033 Référé-expertise : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction dont la finalité est de constituer une preuve pour un litige distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision, l'occupant ne libérant qu'une partie des lieux en contestant les limites du bien. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'expertise vise en réalité à constituer une preuve pour un litige distinct, portant sur un local adjacent également occupé par l'intimé. La cour rappelle que la fonction du juge n'est pas de créer des preuves pour les parties mais de trancher les différends qui lui sont soumis. Dès lors, la demande d'expertise, ayant pour finalité de préparer un futur procès en expulsion concernant le second local, est jugée non fondée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

56429 Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens qui s’analysent en une contestation du bien-fondé de la décision à exécuter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait l'incertitude sur l'identité des héritiers créanciers ainsi que l'existence d'une nouvelle relation locative et d'une renonciation à l'exécution, faits qu'il prétendait postérieurs à l'arrêt. La cour écarte ces arguments au motif qu'ils ne constituent pas une diff...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait l'incertitude sur l'identité des héritiers créanciers ainsi que l'existence d'une nouvelle relation locative et d'une renonciation à l'exécution, faits qu'il prétendait postérieurs à l'arrêt. La cour écarte ces arguments au motif qu'ils ne constituent pas une difficulté d'exécution mais une contestation du bien-fondé de la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que de tels moyens, qui tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'expulsion, ne relèvent pas de la compétence du juge des difficultés. Ce dernier ne dispose d'aucun pouvoir pour réviser ce qui a été définitivement tranché, ces contestations ne pouvant être soulevées que par les voies de recours prévues par la loi. L'ordonnance ayant à bon droit rejeté la demande est en conséquence confirmée.

63929 Action en distraction par le conjoint du débiteur : la preuve de la propriété exclusive des biens saisis au domicile commun ne peut résulter de la seule possession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/11/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres. L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de pro...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres. L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de propriété découlant de la possession des meubles à son domicile devait s'appliquer à l'ensemble des biens, en application de la règle selon laquelle la possession vaut titre en matière mobilière. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de propriété invoquée est neutralisée par la circonstance que le débiteur saisi, conjoint de la demanderesse, réside également au lieu de la saisie et est copropriétaire de l'immeuble. Dès lors, la simple présence des biens au domicile commun ne suffit pas à établir la propriété exclusive de l'épouse, à qui il incombait de rapporter une preuve spécifique par titre pour chaque bien revendiqué. Faute d'avoir produit de tels justificatifs pour l'ensemble des meubles, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63605 L’ordonnance de saisie-arrêt rendue à l’encontre d’une personne morale ne peut être exécutée sur le compte bancaire personnel de son représentant légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 26/07/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mesure d'exécution pratiquée sur le compte d'une personne physique en vertu d'un titre visant une personne morale. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant la saisie régulière. L'appelant soutenait que la saisie pratiquée sur son compte personnel était dépourvue de fondement, dès lors que l'ordonnance l'autorisant visait excl...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mesure d'exécution pratiquée sur le compte d'une personne physique en vertu d'un titre visant une personne morale. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant la saisie régulière. L'appelant soutenait que la saisie pratiquée sur son compte personnel était dépourvue de fondement, dès lors que l'ordonnance l'autorisant visait exclusivement une société commerciale, personne morale distincte. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'ordonnance de saisie désignait sans équivoque la société en tant que débitrice saisie. Elle en déduit que l'exécution de cette mesure sur le compte bancaire personnel de son gérant, qui est une personne physique distincte, est irrégulière. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte personnel de l'appelant.

63983 Calcul des intérêts moratoires : La date d’exécution d’une saisie-arrêt qui arrête le cours des intérêts est celle du paiement effectif entre les mains du créancier, non celle de l’indisponibilité des fonds chez le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/12/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créancier. La cour écarte cette argumentation et retient que la date d'exécution pertinente pour le calcul des intérêts est celle de la perception effective des fonds par le créancier. Elle se fonde également sur le décompte d'un agent d'exécution, versé aux débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux quant à l'existence d'un solde restant dû au titre des intérêts et frais. La créance étant ainsi jugée certaine pour son reliquat, l'ordonnance de validation est confirmée.

63840 L’acceptation tacite de la succession par l’inscription des droits de l’héritier sur les titres fonciers autorise la saisie-arrêt de son compte bancaire personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/10/2023 Le débat portait sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier par le créancier de son auteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure. L'héritier appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens propres, dès lors qu'il n'avait tiré aucun émolument de la succession, celle-ci étant composée exclusivement d'immeubles grevés d'hypothèques au profit du créancier saisissant. La cour d'ap...

Le débat portait sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier par le créancier de son auteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure. L'héritier appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens propres, dès lors qu'il n'avait tiré aucun émolument de la succession, celle-ci étant composée exclusivement d'immeubles grevés d'hypothèques au profit du créancier saisissant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'une part que l'obligation de l'héritier au paiement de la dette avait été consacrée par une décision de condamnation passée en force de chose jugée, et d'autre part que l'acceptation de la succession et la prise de possession des biens qui la composent résultent de l'inscription par l'héritier de ses droits indivis sur les titres fonciers des immeubles délaissés. La cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'héritier acceptant est tenu des dettes successorales sur l'ensemble de son patrimoine, dans la limite de sa part héréditaire, faute pour lui de rapporter la preuve d'une renonciation à la succession. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60556 La demande en restitution d’une somme versée en exécution d’un jugement réformé après cassation relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 02/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le cal...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le calcul du montant à restituer. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la demande en restitution d'un paiement excédentaire, dès lors qu'elle impose un examen des pièces et un calcul des sommes dues, relève de la compétence du juge du fond. Elle juge ensuite que la décision de réformation, en tant que décision définitive, ouvre droit à la restitution sans qu'il soit nécessaire d'en justifier la notification préalable à la partie condamnée. La cour relève enfin, après examen des pièces d'exécution, que les montants objet du litige avaient été correctement pris en compte lors de la compensation opérée par l'agent d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60831 La saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire d’un syndicat de copropriétaires d’une tranche est valide lorsque l’ensemble immobilier repose sur un titre foncier unique et est représenté par un syndic commun (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi. L'appelant, syndicat d'un lot spécifiq...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi. L'appelant, syndicat d'un lot spécifique, soutenait que sa personnalité morale et son autonomie financière, distinctes de celles du syndicat du lot débiteur, rendaient la saisie illégale en application de la loi sur la copropriété. La cour retient que la saisie est fondée dès lors que le titre foncier sur lequel est édifié l'ensemble immobilier est immatriculé au nom du syndicat des copropriétaires sans distinction de lots, et que ce même titre foncier est visé par le certificat de non-paiement du chèque à l'origine de la créance. Elle considère que la simple mention d'une adresse de domiciliation sur ledit certificat est insuffisante à établir que la dette incombe exclusivement à un seul des syndicats, face à l'unité du titre foncier et de la représentation commune par un même syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63140 Demande d’interprétation d’un jugement : L’omission d’une prétention dans le dispositif s’analyse en un rejet ne pouvant être rectifié que par la voie de l’appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'omission de statuer et le rejet d'un chef de demande. Le tribunal de commerce avait refusé d'interpréter un jugement d'expulsion qui, selon le bailleur, omettait de viser les occupants du chef du preneur. L'appelant soutenait que cette omission constituait une obscurité justifiant une interprétation, dès lors qu'elle créait une difficulté d'exécution cons...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'omission de statuer et le rejet d'un chef de demande. Le tribunal de commerce avait refusé d'interpréter un jugement d'expulsion qui, selon le bailleur, omettait de viser les occupants du chef du preneur. L'appelant soutenait que cette omission constituait une obscurité justifiant une interprétation, dès lors qu'elle créait une difficulté d'exécution constatée par procès-verbal. La cour retient que le premier juge n'a pas omis de statuer sur ce point mais a implicitement rejeté cette partie de la demande en ne la reprenant pas dans son dispositif. Elle en déduit que la décision n'étant ni obscure ni ambiguë, la voie de l'interprétation est fermée. La cour rappelle que la contestation du rejet, même implicite, d'un chef de demande relève exclusivement de la voie de l'appel contre la décision initiale. Le jugement ayant correctement rejeté la demande en interprétation est par conséquent confirmé.

60770 La demande d’ajout d’une condamnation solidaire à un arrêt ne relève pas de la procédure d’interprétation mais constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/04/2023 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interprétation d'une décision et la formulation d'une demande nouvelle. Le créancier, se heurtant à des difficultés dans l'exécution d'une condamnation au paiement prononcée à l'encontre de deux débiteurs, demandait à la cour d'ajouter la mention de la solidarité au dispositif de sa décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédu...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interprétation d'une décision et la formulation d'une demande nouvelle. Le créancier, se heurtant à des difficultés dans l'exécution d'une condamnation au paiement prononcée à l'encontre de deux débiteurs, demandait à la cour d'ajouter la mention de la solidarité au dispositif de sa décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, la procédure d'interprétation est subordonnée à l'existence d'une ambiguïté ou d'une obscurité dans le dispositif de la décision. Elle retient que la demande d'ajout de la solidarité ne vise pas à éclaircir un point obscur mais constitue une demande nouvelle, étrangère à l'instance initiale et qui aurait dû être formulée au cours des débats au fond. La cour jugeant que le dispositif condamnant les intimés au paiement était dénué de toute ambiguïté, la requête en interprétation est en conséquence rejetée.

60790 La vente du bien objet d’un crédit-bail en méconnaissance d’une ordonnance de sursis à exécution constitue une faute engageant la responsabilité du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du contrat. La cour retient cependant que la vente, intervenue postérieurement à l'ordonnance du premier président ayant constaté une difficulté d'exécution et sursis à l'exécution de la décision de restitution, est constitutive d'une faute. Elle relève que l'établissement de crédit, en procédant à la cession du bien avant l'issue de l'instance en subrogation de l'assureur, a méconnu une décision de justice et privé d'effet le mécanisme de la garantie. Ce comportement est qualifié d'abusif et engage la responsabilité du bailleur, qui disposait de la faculté de recouvrer sa créance auprès de l'assureur sans avoir à aliéner le bien. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63789 Respect du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoquer le fond du litige. La cour retient que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas examiné le fond du droit, notamment la comparaison des biens saisis avec les factures produites ni l'incident de faux soulevé par le créancier. Elle juge que statuer au fond pour la première fois en appel, après production de la pièce manquante, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, la cause n'étant pas en état d'être jugée au sens de l'article 146 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

64188 Action en nullité d’une vente aux enchères : la demande est rejetée dès lors que le titre foncier de l’immeuble vendu est bien celui du débiteur saisi, et non celui du tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, l'appelant, tiers à la procédure, soutenait que la saisie était nulle au motif qu'elle portait en réalité sur le bien qu'il occupait et non sur celui du débiteur saisi, invoquant de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise et le cahier des charges. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la titularité des droits inscrits au registre foncier. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, l'appelant, tiers à la procédure, soutenait que la saisie était nulle au motif qu'elle portait en réalité sur le bien qu'il occupait et non sur celui du débiteur saisi, invoquant de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise et le cahier des charges. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la titularité des droits inscrits au registre foncier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble des moyens relatifs aux vices de procédure pour retenir que la saisie a bien porté sur le bien immobilier dont le titre foncier établit la propriété au nom du débiteur saisi, et non sur celui de l'appelant. La cour retient que l'erreur factuelle d'occupation des lieux par ce dernier est inopérante à vicier une saisie régulièrement pratiquée au regard des seules inscriptions du registre foncier. L'action en nullité, fondée sur une prétendue atteinte à son droit de propriété, est ainsi jugée dépourvue de tout fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64211 Exécution forcée : Le procès-verbal d’huissier constatant le refus du débiteur et l’absence de biens à saisir fait foi jusqu’à preuve du contraire et autorise la saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un procès-verbal d'huissier et d'une expertise immobilière. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus de s'exécuter et l'absence de biens meubles saisissables, ainsi que l'évaluation de son bien immobilier qu'il jugeait sous-évaluée et réalisée en son absence. La cour retient que le procès-verbal d'huissier, dressé après...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un procès-verbal d'huissier et d'une expertise immobilière. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus de s'exécuter et l'absence de biens meubles saisissables, ainsi que l'évaluation de son bien immobilier qu'il jugeait sous-évaluée et réalisée en son absence. La cour retient que le procès-verbal d'huissier, dressé après notification personnelle au débiteur, fait foi jusqu'à preuve du contraire de son refus d'exécuter et de l'inexistence de biens meubles au lieu de la notification. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, cet acte est jugé régulier. La cour écarte également la contestation de l'expertise, considérant que le prix fixé ne constitue qu'une mise à prix pour la vente aux enchères, susceptible d'augmentation, et qu'elle a été réalisée par un professionnel compétent. Le jugement ayant validé les poursuites est en conséquence confirmé.

64439 Saisie immobilière : une condamnation pénale non définitive de la banque pour faux sur le calcul des intérêts ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/10/2022 En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que ...

En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que la condamnation pénale ne porte que sur le mode de calcul des intérêts conventionnels et non sur le principe de la créance en son principal. Elle retient dès lors que la simple contestation du montant de la dette ne constitue pas une cause de nullité du commandement. La cour rappelle que le droit de poursuite du créancier subsiste en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son complet paiement. Faute pour le débiteur de justifier de l'extinction de sa dette, le jugement entrepris est confirmé.

64299 Saisie immobilière : la contestation sur le montant de la créance est inopérante pour obtenir l’annulation de la procédure en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que l'acte a été signifié au nouveau siège social du débiteur, lequel avait été préalablement notifié à l'établissement bancaire créancier. Elle rappelle ensuite que la simple contestation sur le montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit de poursuite du créancier hypothécaire découlant de l'inscription de sa garantie. La cour retient que l'hypothèque est par nature indivisible, chaque fraction de l'immeuble garantissant l'intégralité de la dette. Elle juge enfin que la demande de cantonnement est irrecevable dès lors que les différentes hypothèques ont été constituées par des actes distincts pour garantir des créances différentes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65010 Difficulté d’exécution d’un jugement d’éviction : La demande du bailleur visant à reconstruire un mur de séparation est rejetée en l’absence de preuve de son existence antérieure et de sa démolition par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/12/2022 Confrontée à une demande d'autorisation de reconstruire un mur de séparation afin de permettre l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. En appel, le bailleur soutenait que cette reconstruction était une mesure indispensable pour surmonter l'obstruction du preneur, qui aurait fusionné le local objet de l'expulsion avec un local voisin qu'il loue d'un tiers. La cour...

Confrontée à une demande d'autorisation de reconstruire un mur de séparation afin de permettre l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. En appel, le bailleur soutenait que cette reconstruction était une mesure indispensable pour surmonter l'obstruction du preneur, qui aurait fusionné le local objet de l'expulsion avec un local voisin qu'il loue d'un tiers. La cour écarte cet argument et retient que la demande de rétablissement d'un mur suppose la double preuve, par le demandeur, de l'existence antérieure de l'ouvrage conformément aux plans et de sa démolition par le défendeur. Faute pour le bailleur de produire de tels éléments et se bornant à invoquer les nécessités de l'exécution, la cour juge la demande dépourvue de fondement juridique. L'obstacle à l'exécution d'une décision de justice ne saurait, à lui seul, justifier une modification de l'état des lieux en l'absence de preuve d'une voie de fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64944 L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion exécuté provisoirement emporte la restitution des lieux au locataire initial, nonobstant le bail conclu avec un tiers avant que la décision ne soit devenue définitive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/11/2022 Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bai...

Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bail avait été consenti au tiers alors que la procédure d'expulsion du preneur initial était encore pendante en appel et n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive. La cour rappelle que l'infirmation du jugement d'expulsion a pour effet légal de rétablir les parties dans leur état antérieur et de restaurer la continuité de la relation locative originelle. Par conséquent, le nouveau bail consenti au tiers opposant, bien que conclu sur la base d'une décision alors exécutoire, ne saurait avoir d'effet sur les centres juridiques des parties au contrat initial. La tierce opposition est donc rejetée et l'arrêt entrepris maintenu.

44867 Sentence arbitrale : Le rejet du recours en annulation ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2020 Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décis...

Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décision ne porte pas sur le bien-fondé de la sentence mais se limite à statuer sur la demande de suspension en se fondant sur des éléments postérieurs à celle-ci.

44780 Bail commercial : La décision ordonnant la réintégration du preneur est opposable à l’acquéreur de l’immeuble, substitué de plein droit aux obligations du bailleur initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/12/2020 Il résulte de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats que l'acquéreur d'un immeuble loué est substitué de plein droit aux droits et obligations du bailleur initial. Par conséquent, les décisions de justice rendues à l'encontre de ce dernier, notamment celle ordonnant la réintégration du preneur, sont opposables à l'acquéreur en sa qualité d'ayant cause à titre particulier. Encourt dès lors la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'...

Il résulte de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats que l'acquéreur d'un immeuble loué est substitué de plein droit aux droits et obligations du bailleur initial. Par conséquent, les décisions de justice rendues à l'encontre de ce dernier, notamment celle ordonnant la réintégration du preneur, sont opposables à l'acquéreur en sa qualité d'ayant cause à titre particulier. Encourt dès lors la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une difficulté d'exécution, s'abstient d'examiner le moyen du preneur fondé sur l'opposabilité de la décision de réintégration au nouveau propriétaire des lieux.

45921 Difficulté d’exécution : l’interdiction de former une nouvelle demande après un premier rejet est indépendante de la cause invoquée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/04/2019 En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 436 du Code de procédure civile, aucune nouvelle demande visant à suspendre ou à différer l'exécution ne peut être présentée après le rejet d'une première demande relative à une difficulté d'exécution dans le même dossier, et ce, quelle que soit la cause sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté le rejet antérieur d'une première demande, déclare irrecevable la no...

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 436 du Code de procédure civile, aucune nouvelle demande visant à suspendre ou à différer l'exécution ne peut être présentée après le rejet d'une première demande relative à une difficulté d'exécution dans le même dossier, et ce, quelle que soit la cause sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté le rejet antérieur d'une première demande, déclare irrecevable la nouvelle demande formée par le débiteur, sans être tenue d'examiner les nouveaux moyens ou documents produits à l'appui de celle-ci, les motifs surabondants de sa décision relatifs à l'autorité de la chose jugée étant sans incidence sur la légalité de l'arrêt.

46060 Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits déjà tranchés par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/05/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution pour difficulté d'exécution en se fondant sur des moyens qui remettent en cause les faits et le fondement d'une condamnation à des dommages-intérêts consacrée par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, une difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur un obstacle ou un fait survenu postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non sur des éléments dé...

Encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution pour difficulté d'exécution en se fondant sur des moyens qui remettent en cause les faits et le fondement d'une condamnation à des dommages-intérêts consacrée par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, une difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur un obstacle ou un fait survenu postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non sur des éléments déjà tranchés par celle-ci.

44534 Bail commercial : la cour d’appel commet une dénaturation des faits en omettant d’examiner la notification par laquelle le preneur a exercé son droit de priorité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/12/2021 Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, l...

Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, la cour d’appel a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts.

44251 Difficulté d’exécution – L’invocation de faits antérieurs au jugement et déjà tranchés est irrecevable (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 01/07/2021 Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert ...

Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert par l'autorité de la chose jugée et ne pouvant constituer une difficulté d'exécution au sens du texte susvisé.

43473 Exécution forcée : Le non-respect par le créancier hypothécaire de l’ordre des saisies constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 09/07/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’exécution forcée d’une créance garantie par une sûreté réelle immobilière, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce. Faisant une stricte application des dispositions des articles 445 et 469 du code de procédure civile marocain, la cour rappelle que le créancier titulaire d’un tel privilège est tenu de poursuivre l’exécution directement et prioritairement sur l’immeuble grevé. Il s’ensuit que toute...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’exécution forcée d’une créance garantie par une sûreté réelle immobilière, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce. Faisant une stricte application des dispositions des articles 445 et 469 du code de procédure civile marocain, la cour rappelle que le créancier titulaire d’un tel privilège est tenu de poursuivre l’exécution directement et prioritairement sur l’immeuble grevé. Il s’ensuit que toute mesure d’exécution engagée par le créancier sur les biens mobiliers du débiteur ou toute poursuite tendant à l’exercice d’une contrainte par corps est prématurée et irrégulière tant que la garantie principale n’a pas été réalisée. L’ordre d’exécution légal impose en effet que la discussion de l’immeuble hypothéqué précède toute autre voie d’exécution. La cour écarte par conséquent l’argument du créancier relatif à la possibilité de poursuivre le recouvrement du surplus de sa créance, un tel recouvrement étant subordonné à l’épuisement préalable de la procédure d’exécution sur le bien affecté en garantie.

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