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Compétence du tribunal de commerce

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65694 Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires. La cour écarte ces moyens en rappel...

La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires.

La cour écarte ces moyens en rappelant que le cautionnement d'une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce, au visa des articles 1133 et 1138 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est établie et les dispositions protectrices du droit de la consommation sont inapplicables.

Elle juge par ailleurs que les droits de la défense n'ont pas été violés, la signification de l'assignation ayant été régulièrement effectuée à la personne de la caution à l'adresse contractuellement élue. Enfin, la cour refuse d'ordonner une expertise comptable, considérant que la contestation des relevés de compte n'est pas sérieuse en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par la débitrice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65649 La présomption de solidarité entre les colocataires d’un bail commercial découle de leur qualité de commerçants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point. La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soum...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point.

La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soumis à une prescription courte, mais d'une obligation d'exploitation relevant du délai de droit commun de quinze ans. Elle retient également que la nature commerciale de l'activité exercée dans les lieux emporte une présomption de solidarité entre les copreneurs pour les obligations découlant du bail.

Le moyen fondé sur un prétendu défaut de jouissance est écarté faute de preuve. Enfin, la cour juge l'exécution provisoire justifiée au regard de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'agissant de créances exigibles à date fixe.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65618 Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalable d'une saisie-exécution sur le fonds de commerce. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence d'espèce et de l'irrégularité de la signification, jugeant la première fondée sur la nature commerciale du litige et la seconde conforme aux dispositions du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la condition de mise en œuvre d'une saisie-exécution, prévue par l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente du fonds, est satisfaite dès lors que le créancier a initié des mesures d'exécution. Elle précise qu'un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de saisir des biens meubles du débiteur suffit à caractériser l'engagement de ces mesures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une saisie-exécution formelle sur le fonds lui-même.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65564 Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée.

L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à Agadir. La cour retient que, au visa de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est exclusivement attribuée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse.

Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'appel en garantie formée pour la première fois devant elle. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant le premier juge incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agadir.

66219 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/11/2025 En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l...

En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme.

L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l'absence de condamnation préalable au répressif, et d'autre part, l'abrogation du monopole postal par les lois postérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen.

Elle retient que l'action en concurrence déloyale est une action civile en cessation et en réparation, qui peut être exercée indépendamment de la voie pénale en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour précise que la loi de 1996 n'a abrogé le dahir de 1924 qu'en ce qui concerne le monopole des télégraphes et téléphones, laissant subsister le monopole postal sur les envois domestiques de faible poids.

Dès lors, la violation de ce monopole, matériellement constatée par un procès-verbal d'agent assermenté faisant foi jusqu'à preuve du contraire, caractérise un acte de concurrence déloyale. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation des dommages et intérêts, faute pour ce dernier, en sa qualité de société commerciale, d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges au regard du faible nombre d'envois saisis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65435 La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 29/10/2025 En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal. L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la...

En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal.

L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la persistance du monopole de l'opérateur postal depuis sa transformation en société commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale relevant de la compétence du juge commercial.

Elle juge que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur postal, en vertu des dispositions de la loi 24-96, ont pleine force probante pour établir la matérialité des faits, sans qu'une condamnation pénale préalable soit requise. La cour confirme par ailleurs que la transformation de l'opérateur en société par actions n'a pas mis fin au monopole qui lui est conféré par la loi pour les envois de moins d'un kilogramme.

S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour estime que l'évaluation du premier juge, fondée sur les éléments du dossier et exercée dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du DOC, est justifiée, faute pour l'opérateur postal de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

65420 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 29/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme.

L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, seule apte selon elle à constater l'infraction au monopole, et d'autre part l'abrogation des dispositions légales instituant ledit monopole. La cour écarte ce double moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Dès lors, la victime de ces agissements dispose d'une option lui permettant de saisir directement le juge commercial pour obtenir réparation du préjudice subi, sans être tenue de provoquer au préalable une condamnation pénale. La cour confirme par ailleurs la persistance du monopole sur les envois nationaux de moins d'un kilogramme, les dispositions légales invoquées par l'appelante n'ayant libéralisé que le secteur du courrier express international sous condition de licence.

Elle reconnaît en outre la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal pour établir la matérialité des faits. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60249 La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un bail commercial n’est pas subordonnée à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement acquittés, et soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49-16, ce qui aurait dû conduire le premier juge à se déclarer incompétent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la preuve de la qualité d'employée de la personne ayant refusé le pli, fournie par le preneur lui-même, valide l'acte de notification du commissaire de justice, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux.

Sur le droit applicable, la cour retient que si un bail commercial de moins de deux ans est bien soustrait au statut protecteur de la loi n° 49-16 pour relever du droit commun, cette qualification n'affecte pas la compétence matérielle du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du contrat et la qualité de commerçant du preneur. Dès lors, le preneur n'ayant justifié que d'un paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, sa défaillance demeure établie.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte des paiements effectués.

60127 Cautionnement commercial : la garantie donnée par une personne non-commerçante pour une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire.

L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution, même civil, étant l'accessoire d'une dette commerciale, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'entier litige en application de l'article 9 de la loi instituant ces juridictions.

Elle rappelle également, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve dont la contestation impose au débiteur de rapporter une preuve contraire, une simple dénégation étant inopérante. La cour rejette enfin l'appel incident du créancier qui demandait de compléter le jugement sur des chefs de demande, telle la clause pénale, que le premier juge avait expressément rejetés et non simplement omis de statuer.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59987 Demande additionnelle : la partie régulièrement convoquée mais défaillante ne peut se prévaloir du défaut de notification d’une demande présentée à l’audience (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement, d'une part pour violation des droits de la défense en l'absence de notification d'une demande additionnelle du bailleur, et d'autre part pour défaut de motivation tiré de ce que le premier juge se serait fondé sur une déci...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement, d'une part pour violation des droits de la défense en l'absence de notification d'une demande additionnelle du bailleur, et d'autre part pour défaut de motivation tiré de ce que le premier juge se serait fondé sur une décision d'appel inexistante au dossier.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur, bien qu'ayant été régulièrement convoqué à l'audience où la demande additionnelle a été présentée, avait fait défaut, ce qui rendait la procédure contradictoire. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent la preuve des faits qu'ils constatent et que la décision antérieure confirmant la compétence du tribunal de commerce était bien intervenue.

En l'absence de toute irrégularité procédurale ou de défaut de motivation avéré, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59823 La responsabilité du fournisseur d’électricité est engagée pour les dommages causés par un compteur défectueux, sauf preuve d’une défaillance des installations internes du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique. L'appelant so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le défaut de qualité pour défendre et l'absence de faute de sa part. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le délégataire, constitué en société anonyme, est une société commerciale par la forme, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale dès lors qu'il est actionné en sa qualité de commerçant.

Elle juge par ailleurs que l'action dirigée contre la société en la personne de son représentant légal est recevable, cette formulation visant nécessairement le président du conseil d'administration sans qu'une désignation nominative soit requise. Sur le fond, la cour retient la faute du fournisseur, caractérisée par son inertie à réparer le compteur défectueux après mise en demeure, et précise qu'il lui incombait de prouver que le dommage provenait d'une défaillance de l'installation intérieure de l'usager pour s'exonérer.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58675 Liquidation d’une astreinte : la charge de la preuve de l’exécution de la décision pèse sur la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation. L'appelant, société commerciale délégataire d'un service public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et contestait la persistance d...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation.

L'appelant, société commerciale délégataire d'un service public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et contestait la persistance de l'inexécution faute de preuve rapportée par les créanciers. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la qualité de société commerciale du débiteur fonde la compétence de la juridiction commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficiant d'une option de compétence.

Sur le fond, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur condamné sous astreinte de prouver qu'il a exécuté son obligation, et non au créancier de démontrer la persistance de l'inexécution. L'inexécution étant établie par les procès-verbaux de constat du commissaire de justice et le débiteur ne rapportant aucune preuve de l'exécution, la discussion sur le fondement de la responsabilité, déjà irrévocablement jugée, est irrecevable.

Le jugement est en conséquence confirmé.

58503 Exception d’incompétence : Le moyen d’appel tiré du défaut de jugement distinct est écarté dès lors que la compétence a été définitivement tranchée par un précédent arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une association au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant statué sur la compétence. L'appelante soulevait un moyen unique tiré de la violation des règles de procédure, arguant que le premier juge n'avait pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de se prononcer sur le fond. La cour écarte ce moyen comme étant dénué de fondement. Elle relève que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une association au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant statué sur la compétence. L'appelante soulevait un moyen unique tiré de la violation des règles de procédure, arguant que le premier juge n'avait pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de se prononcer sur le fond.

La cour écarte ce moyen comme étant dénué de fondement. Elle relève que la question de la compétence d'attribution avait déjà fait l'objet d'un premier jugement, lequel avait été infirmé par un précédent arrêt de la même cour ayant définitivement tranché la compétence du tribunal de commerce et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de jugement distinct sur la compétence est inopérant, la question ayant déjà été irrévocablement jugée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58359 Crédit-bail : La dette du preneur, confirmée par expertise judiciaire, engage solidairement la caution commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale pour connaître d'un cautionnement souscrit par une personne physique, la contestation du montant de la créance et l'illégalité de la contrainte par corps. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le cautionnement garantissant une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce.

Elle valide ensuite le montant de la créance, considérant que celui-ci est suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire, non contredit par des éléments probants, qui a arrêté la dette après déduction du produit de cession d'un des biens financés. Enfin, le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps est jugé prématuré, cette mesure n'étant qu'une modalité d'exécution future conditionnée à un refus de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58049 Bail commercial : L’avance versée par le preneur est une garantie d’exécution de ses obligations et ne peut être imputée sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder la compétence du tribunal de commerce.

Sur le fond, elle juge que la somme versée à l'entrée dans les lieux ne constituait pas une avance sur loyers imputable sur la dette, mais un dépôt de garantie destiné à assurer la bonne exécution des obligations du preneur. La cour rappelle en outre que le refus du bailleur de délivrer des quittances n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, celui-ci disposant de la procédure d'offre et de consignation pour s'en acquitter.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé pour le surplus.

57655 Contrat de prestation de services : une société syndic est tenue par le contrat signé pour le compte d’une copropriété et relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile, et contestait sa qualité de débiteur, arguant avoir agi en tant que simple mandataire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités respectives.

Sur le fond, la cour relève que le contrat de prestations a été directement signé par la société appelante, en sa qualité de syndic, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers le prestataire. La cour ajoute que la facture, dont la force probante est reconnue en matière commerciale, et le procès-verbal de réception des travaux signé par le syndic suffisent à établir la réalité de la créance.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56735 Bail commercial : L’activité artisanale est une activité commerciale justifiant la compétence du tribunal de commerce en matière d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de repri...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de reprise ainsi que l'absence d'offre d'indemnité d'éviction par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'activité artisanale exercée dans un but lucratif constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, conférant au fonds un caractère commercial et fondant la compétence de la juridiction spécialisée.

Sur le fond, la cour rappelle que le bailleur exerçant son droit de reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier du sérieux de son motif. Elle précise en outre, au visa de l'article 27 de la loi 49-16, qu'il appartient au seul preneur de solliciter l'indemnité d'éviction par voie de demande reconventionnelle ou par une action distincte, sans que le bailleur soit tenu de la proposer préalablement.

Le jugement est en conséquence confirmé.

56495 La qualité de commerçant du défendeur fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige relatif à un contrat d’occupation du domaine public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de redevances au titre d'une convention d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'autorité concédante. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif, arguant de la nature de contrat administr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de redevances au titre d'une convention d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'autorité concédante.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif, arguant de la nature de contrat administratif de la convention, ainsi que le défaut de qualité à agir du créancier. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que celle-ci s'apprécie au regard du statut de commerçant du défendeur, lequel est attrait devant son juge naturel, et qu'il est dès lors sans intérêt à soulever cette exception.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, seules les parties signataires sont liées. Sur le fond, la cour constate, au vu des pièces produites, la réalité de paiements partiels non pris en compte en première instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit à due concurrence, et confirmé pour le surplus.

55993 Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commer...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le premier juge avait statué sur cette exception par un jugement distinct devenu définitif, conformément à la loi sur les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49.16 ne font pas obstacle à ce que le bailleur réclame en justice les loyers échus en cours d'instance, même s'ils ne figuraient pas dans la sommation initiale.

La cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures ou à des paiements partiels ne pouvant éteindre la dette. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, la demande d'expertise est jugée sans objet.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55569 Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur. L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur.

L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui impose de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, ainsi que l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'exigence d'un jugement distinct sur la compétence est incompatible avec la nature et la finalité des procédures d'urgence, dont elle viderait l'objet.

Sur la compétence, elle confirme la saisine du juge commercial dès lors que le litige est né de l'exécution d'un bail commercial consenti à une société commerciale et régi par la loi n° 49.16. Au fond, la cour juge que le bailleur reste tenu de son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux, sa relation contractuelle avec le fournisseur d'énergie étant inopposable au preneur.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

55467 Le relevé de compte conforme aux prescriptions légales constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de preuve contraire du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la prescription en matière de crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de la nature consumériste des prêts, ainsi que la prescription quinque...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la prescription en matière de crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de la nature consumériste des prêts, ainsi que la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des relevés de compte. La cour écarte l'application du droit de la consommation, dès lors que les crédits ont été octroyés pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur et non pour un usage personnel ou familial.

Elle retient ensuite que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce court non pas de la date d'octroi des prêts, mais de la date de clôture du compte rendant la créance exigible. La cour juge enfin que les relevés bancaires produits, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, ont pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55071 Preuve de la créance bancaire : le caractère non détaillé du relevé de compte entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappel...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que la caution d'une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce, l'accessoire suivant le principal. En revanche, la cour retient que le relevé de compte versé aux débats est dépourvu de force probante.

Elle relève que ce document, ne détaillant ni les opérations de débit et de crédit, ni les dates de valeur, ni le taux d'intérêt appliqué et son mode de calcul, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable.

64020 Acte mixte : Le commerçant demandeur ne peut attraire le non-commerçant défendeur devant la juridiction commerciale en l’absence de clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 4 du code de commerce. Elle rappelle que si l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, les règles du droit commercial ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil.

Dès lors, il n'appartient pas au demandeur commerçant, en l'absence de clause attributive de juridiction, d'attraire son cocontractant non-commerçant devant la juridiction commerciale, ce dernier devant être assigné devant la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance.

63912 Contrat d’entreprise : le maître d’ouvrage qui omet de notifier les défauts des travaux dans les délais légaux est présumé les avoir acceptés et ne peut s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché pub...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative.

L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché public du contrat, et subsidiairement, le bien-fondé de la créance faute de preuve de la réalisation des travaux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait déjà été tranchée par un jugement antérieur, rendant le débat sur ce point clos.

Sur le fond, elle retient que la créance est justifiée par la production d'un bon de commande et d'une facture. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur qui se prévaut d'une exécution défectueuse ou incomplète de le prouver en notifiant les vices à son cocontractant dans les formes et délais légaux, au visa des articles 549 et suivants du code des obligations et des contrats.

Faute pour l'établissement public d'avoir procédé à une telle notification, sa contestation est jugée non fondée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63898 Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : les instances arbitrales initiées avant la loi n° 95-17 demeurent soumises aux dispositions du Code de procédure civile pour les voies de recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arb...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours.

La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arbitrales engagées sous l'empire de la loi ancienne, ainsi que les recours y afférents, demeurent soumis à cette dernière jusqu'à épuisement des voies de recours. Statuant par voie d'évocation, la cour examine le moyen tiré du dol, fondé sur la dissimulation de l'identité des dirigeants communs entre la société bailleresse et une autre société locataire.

Elle retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler un fait déterminant. Or, l'identité des dirigeants, information publique accessible au registre du commerce, ne saurait caractériser une telle manœuvre.

La cour infirme donc le jugement, et statuant à nouveau, déclare le recours recevable mais le rejette au fond.

63772 Engage sa responsabilité la banque qui continue de prélever des commissions au mépris d’une décision de justice définitive, sans pouvoir invoquer l’automaticité de son système informatique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au regard du montant de la demande principale et, d'autre part, son absence de faute en arguant du caractère automatique et incontrôlable des prélèvements de commissions. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci s'apprécie au regard de la valeur totale des demandes, incluant les dommages et intérêts.

Sur le fond, la cour retient que la persistance des prélèvements, postérieurement à une décision de justice définitive interdisant de telles opérations, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Elle juge inopérant l'argument tiré de l'impossibilité de maîtriser un système automatisé, celui-ci ne pouvant exonérer la banque de son obligation de se conformer à une décision de justice.

La responsabilité du créancier initiateur des ordres de prélèvement est également confirmée pour les mêmes motifs. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, l'estimant plus proportionné au préjudice subi.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages et intérêts et confirmé pour le surplus.

63621 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance d’une banque en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/07/2023 Saisie d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et ses conséquences procédurales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au pro...

Saisie d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et ses conséquences procédurales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution au paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait du droit de la consommation, et invoquait subsidiairement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de médiation préalable. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du contrat de prêt consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité, et non pour un usage personnel.

Elle rappelle que, conformément à l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'engagement de la caution civile dès lors que celui-ci est l'accessoire d'une dette commerciale principale. La cour juge en outre que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve non rapportée par le débiteur, et que le moyen tiré de la force majeure est inopérant, les échéances impayées étant postérieures à la période de crise sanitaire invoquée.

Les moyens tirés de vices de forme sont également écartés en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63455 La mise en demeure pour non-paiement de loyers commerciaux n’exige pas deux actes distincts pour le paiement et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et les effets de la crise sanitaire sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif en vertu d'une clause contra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et les effets de la crise sanitaire sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif en vertu d'une clause contractuelle, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49.16, ainsi que l'effet exonératoire de la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que les dispositions de la loi 49.16 relatives à la compétence du tribunal de commerce sont d'ordre public.

Elle juge ensuite que la sommation visant le paiement et l'éviction, qui accorde un délai unique de quinze jours, est conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire de délivrer deux actes distincts. La cour retient surtout que si la période de confinement sanitaire suspend le cours du simple retard, elle ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de rendre l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible, et n'emporte donc pas l'extinction de la dette de loyer.

La cour rejette également les moyens relatifs aux vices de forme de la signification, au défaut de qualité du bailleur et à la demande de compensation non formée par voie de demande régulière. En conséquence, l'ensemble des moyens étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63396 Le bailleur ne peut réclamer le paiement d’un loyer commercial révisé sur la seule base d’une clause contractuelle sans avoir préalablement suivi la procédure légale de révision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/07/2023 Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice ...

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et discordance sur le montant des loyers, ainsi que la prescription quinquennale de la créance locative. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que les baux portant sur le domaine privé d'une collectivité territoriale, non affecté à un service public, relèvent de la compétence commerciale, l'ordre public de compétence matérielle primant toute clause contractuelle contraire.

Elle juge ensuite la mise en demeure valablement notifiée et considère que la reconnaissance par le preneur de sa dette, au moins pour son montant contractuel initial, constitue un acte interruptif anéantissant la prescription quinquennale. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le montant des loyers retenu, la cour rappelle que la clause de révision du loyer ne peut être mise en œuvre unilatéralement et que, faute d'avoir engagé la procédure judiciaire de révision prévue par la loi, le bailleur ne peut réclamer que le loyer d'origine.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63207 L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la résiliation judiciaire du contrat et à la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/06/2023 Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés. L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clau...

Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés.

L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clause résolutoire, tandis que les appelants incidents soulevaient l’incompétence de la juridiction commerciale. La cour d’appel de commerce retient que la mise en œuvre de la clause résolutoire et l’exigibilité des loyers à échoir sont subordonnées à la constatation judiciaire préalable de la résolution du contrat.

Elle précise que l’envoi d’une mise en demeure, bien que constituant un préalable procédural, ne suffit pas à opérer la résolution de plein droit, laquelle doit être prononcée par le juge au visa de l’article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs l’exception d’incompétence, rappelant que le contrat de crédit-bail est commercial par nature et que l’engagement de la caution suit le sort de l’obligation principale.

En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande pour les loyers futurs, statuant à nouveau en la déclarant irrecevable comme prématurée, et le confirme pour le surplus.

61207 Compétence matérielle : Le cautionnement civil d’une obligation commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce en raison de son caractère accessoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur un effet de commerce et dirigée conjointement contre une société commerciale et sa caution personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige. L'appelante soutenait que la présence d'un défendeur non commerçant, en l'occurrence la caution, devait entraîner la compétence de la juridictio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur un effet de commerce et dirigée conjointement contre une société commerciale et sa caution personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige.

L'appelante soutenait que la présence d'un défendeur non commerçant, en l'occurrence la caution, devait entraîner la compétence de la juridiction civile en raison du caractère mixte de l'obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur des effets de commerce, relève par nature de la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions.

Elle ajoute que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, est l'accessoire d'une dette commerciale principale, ce qui justifie la compétence du juge commercial pour connaître de l'ensemble du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61203 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige né d’un contrat de crédit conclu par une société commerciale par la forme pour les besoins de son activité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compét...

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance.

L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice est une société commerciale par la forme et que le contrat d'ouverture de crédit a été conclu pour les besoins de son activité.

Elle rappelle en outre que ce type de contrat est expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est caractérisée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge.

61200 Le contrat d’installation d’un équipement, qualifié de contrat d’entreprise, relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu du droit d’option du contractant non-commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de travaux conclu entre un non-commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en requalifiant le contrat d'entreprise en contrat de consommation. L'appelant soutenait que l'option de compétence lui permettait de saisir la juridiction commerciale dès lors que la défenderesse était une société commerciale. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de travaux conclu entre un non-commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en requalifiant le contrat d'entreprise en contrat de consommation.

L'appelant soutenait que l'option de compétence lui permettait de saisir la juridiction commerciale dès lors que la défenderesse était une société commerciale. La cour retient que le contrat, portant sur l'exécution de travaux d'installation et non sur une simple fourniture de service, ne relève pas du droit de la consommation.

Elle rappelle le principe selon lequel le demandeur non-commerçant dispose d'une option pour attraire un commerçant devant la juridiction commerciale pour les actes de commerce de ce dernier. L'appelant ayant valablement exercé cette option, la compétence du tribunal de commerce est établie.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en retenant la compétence du tribunal de commerce et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond.

61199 Cautionnement d’une dette commerciale : l’engagement de la caution, même non commerçante, est un acte commercial par accessoire relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce, lorsque l'un des codéfendeurs est une caution personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soutenait que la qualité de non-commerçant de la caution personnelle attraisait la compétence au profit de la juridiction civile. La cour d'app...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce, lorsque l'un des codéfendeurs est une caution personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelante soutenait que la qualité de non-commerçant de la caution personnelle attraisait la compétence au profit de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie d'abord au regard de la nature de l'obligation principale.

Elle relève que le litige, portant sur des lettres de change escomptées, relève par sa nature de la compétence exclusive du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour ajoute que le cautionnement, même souscrit par un non-commerçant, constitue un engagement accessoire à une dette commerciale et suit par conséquent le régime de l'obligation principale.

Elle précise au surplus que la société débitrice est sans qualité pour soulever des moyens propres à la caution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61189 La qualification d’un contrat de bail, déterminante pour la compétence du tribunal de commerce, s’opère par l’analyse de l’ensemble des clauses révélant l’intention des parties, au-delà de la seule désignation du bien loué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion. L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion.

L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la qualification de l'objet du bail ne saurait s'arrêter à la lettre d'une seule clause, mais doit résulter de l'analyse de l'économie générale du contrat.

Elle relève que les stipulations relatives aux activités autorisées, à l'interdiction de modifier les lieux, à la cession du bail et à la charge des taxes et consommations établissaient sans équivoque que la location portait sur un local à usage commercial. Le litige relevant dès lors de la compétence du juge commercial en application de la loi sur les baux commerciaux, le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond.

61185 Le cautionnement personnel souscrit par un non-commerçant pour garantir une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action intentée par un établissement bancaire contre les héritiers de la caution personne physique. Les appelants soutenaient que l'engagement de leur auteur, de nature civile, devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action intentée par un établissement bancaire contre les héritiers de la caution personne physique.

Les appelants soutenaient que l'engagement de leur auteur, de nature civile, devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire d'une dette principale contractée par une société commerciale par sa forme.

Dès lors, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence pour connaître de l'entier litige appartient au tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond.

61184 L’exploitation d’un entrepôt constituant une activité commerciale par nature, le bail y afférent relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un bail portant sur un entrepôt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant le caractère civil du contrat, au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant et que le local n'abritait auc...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un bail portant sur un entrepôt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant le caractère civil du contrat, au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant et que le local n'abritait aucun fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exploitation d'entrepôts constitue une activité réputée commerciale par sa nature, en application de l'article 6, alinéa 10, du code de commerce.

Par conséquent, le litige relatif à un tel bail, régi par la loi 49-16, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce en vertu de l'article 35 de ladite loi. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer sur le fond.

61161 Compétence matérielle : L’engagement de la caution civile, accessoire à une dette commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'effets de commerce, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution personne physique n'avait pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, même non commerçante, constitue l'accessoire d'une dette principale de nature commerciale contractée par une société comm...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'effets de commerce, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution personne physique n'avait pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, même non commerçante, constitue l'accessoire d'une dette principale de nature commerciale contractée par une société commerciale par la forme.

Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle s'étend à l'ensemble du litige dès lors que l'obligation principale est commerciale. La cour considère dès lors que la nature commerciale de l'engagement du débiteur principal emporte la compétence de la juridiction consulaire pour statuer sur l'action dirigée tant contre ce dernier que contre sa caution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

61160 La compétence du tribunal de commerce est établie pour les litiges entre commerçants relatifs à leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente pour un litige entre sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances. L'appelant contestait cette décision, arguant que la compétence devait s'apprécier au regard de la nature commerciale de l'acte litigieux et non de la seule forme sociale des parties. ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente pour un litige entre sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances.

L'appelant contestait cette décision, arguant que la compétence devait s'apprécier au regard de la nature commerciale de l'acte litigieux et non de la seule forme sociale des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse.

Elle juge que dès lors que cette dernière est une société à responsabilité limitée, elle est réputée commerçante par sa forme. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige opposant des commerçants et relatif à leurs activités commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

61159 Compétence territoriale : en l’absence de domicile ou de résidence du défendeur étranger au Maroc, le demandeur peut valablement saisir le tribunal de son propre domicile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur.

L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au contraire l'application de l'exception légale. La cour retient qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 27 du code de procédure civile, l'absence de domicile ou de résidence du défendeur au Maroc ouvre expressément au demandeur la faculté de saisir la juridiction de son propre domicile.

Elle ajoute qu'en l'absence de clause attributive de juridiction expresse dérogeant à la compétence des tribunaux nationaux, le juge marocain ne peut décliner sa compétence. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond.

61093 Option de juridiction : Le non-commerçant est en droit d’assigner une société commerciale devant le tribunal de commerce pour un litige né d’un acte de nature civile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur une clause d'un acte de cession de droits immobiliers. L'appelante, une société commerciale, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le litige revêtait un caractère exclus...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur une clause d'un acte de cession de droits immobiliers.

L'appelante, une société commerciale, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le litige revêtait un caractère exclusivement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la nature de l'acte mais par la qualité de commerçant du défendeur.

Elle rappelle qu'en application de l'article 4 du code de commerce, le demandeur non-commerçant qui agit contre un commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction civile ou commerciale. Le demandeur ayant valablement exercé cette option, la société défenderesse est dès lors sans intérêt à soulever l'incompétence de la juridiction saisie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61084 La qualité de commerçant du défendeur, société anonyme, fonde la compétence du tribunal de commerce pour une action en réparation liée à son activité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par l'acquéreur d'un véhicule à l'encontre de la société venderesse. L'appelante soutenait que le litige, portant sur la réparation d'un préjudice né d'un re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par l'acquéreur d'un véhicule à l'encontre de la société venderesse.

L'appelante soutenait que le litige, portant sur la réparation d'un préjudice né d'un retard dans l'exécution d'une obligation de faire, relevait de la compétence du juge de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique du défendeur.

Elle retient que la société défenderesse, constituée sous la forme d'une société anonyme, est commerciale par sa forme en application de la loi sur les sociétés anonymes. Dès lors que le litige est né à l'occasion de son activité commerciale, la cour juge que le tribunal de commerce est compétent au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60997 La destination commerciale des lieux convenue dans le contrat de bail s’impose aux parties, qui ne peuvent invoquer la destination administrative de l’immeuble pour contester la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification.

La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel, d'autant que l'appelant était lui-même le demandeur initial devant la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties, stipule expressément une destination commerciale.

Elle juge dès lors inopérante la production d'un document administratif postérieur au contrat et relatif à l'affectation urbanistique du bien, celui-ci ne pouvant remettre en cause la nature commerciale de la relation contractuelle convenue entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60540 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif.

Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60510 Est recevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée pour la première fois en appel par la partie contre laquelle le jugement a été rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution. Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litig...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution.

Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litige ne relève pas de la compétence matérielle dévolue à ces juridictions.

Elle en déduit que la connaissance de l'affaire appartient aux juridictions de droit commun. Par conséquent, la cour infirme en totalité le jugement et, statuant à nouveau, décline la compétence du tribunal de commerce et renvoie les parties devant le tribunal de première instance compétent.

60446 Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de financement s’impose au juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que la clause attributive de juridiction, librement convenue entre les parties, constitue la loi des contractants.

Faisant application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge qu'une telle stipulation fait échec aux règles de compétence territoriale de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la compétence du tribunal de commerce de Casablanca est reconnue.

60439 La compétence territoriale est déterminée par le lieu du siège social réel de la société défenderesse, tel qu’établi par le registre de commerce et confirmé par ses propres déclarations judiciaires antérieures, et non par l’adresse d’un simple établissement secondaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire du débiteur, en se fondant sur l'adresse de correspondance choisie par ce dernier. L'appelant soutenait que le siège social réel se situait dans le ressort de la juridiction saisie, invoquant les propres déclarat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire du débiteur, en se fondant sur l'adresse de correspondance choisie par ce dernier.

L'appelant soutenait que le siège social réel se situait dans le ressort de la juridiction saisie, invoquant les propres déclarations judiciaires antérieures de son adversaire. La cour retient que la compétence territoriale s'apprécie au regard du siège social effectif tel qu'il ressort du registre du commerce, et non d'un simple établissement secondaire.

Elle relève que le débiteur avait lui-même initié une procédure de sauvegarde devant la juridiction de Casablanca en y déclarant expressément son siège social. La cour considère qu'une telle déclaration constitue un aveu judiciaire qui, corroboré par les pièces officielles, fait foi du domicile réel de la société.

L'ordonnance d'incompétence est donc infirmée et la compétence du tribunal de commerce de Casablanca est consacrée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

60438 La compétence territoriale du tribunal de commerce est déterminée par le siège social réel de la société, tel qu’il ressort du registre de commerce et des propres déclarations de la société dans une procédure antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur.

L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce et d'un aveu judiciaire de l'intimé dans une procédure distincte. La cour retient que le siège social, dont la preuve est rapportée par un extrait du registre de commerce, constitue le critère principal de compétence territoriale.

Elle relève en outre que le débiteur ne peut valablement contester cette localisation dès lors qu'il a lui-même, dans une précédente instance en ouverture d'une procédure de sauvegarde, déclaré ce même siège comme étant le sien. La cour considère qu'un tel aveu judiciaire, corroboré par les pièces officielles, prime sur la simple domiciliation auprès d'une succursale.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée et la compétence du tribunal de commerce du lieu du siège social est consacrée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

60411 Relève de la compétence du tribunal de commerce l’action en réparation du preneur, société commerciale, pour trouble de jouissance causé par les travaux du bailleur, également commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance. Le premier juge avait affirmé sa compétence pour connaître de la demande d'indemnisation du preneur, fondée sur les nuisances causées par des travaux dans l'immeuble. L'appelant, bailleur, contestait la nature commerciale du litige, arguant qu'il relevait de la responsabilité civ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance. Le premier juge avait affirmé sa compétence pour connaître de la demande d'indemnisation du preneur, fondée sur les nuisances causées par des travaux dans l'immeuble.

L'appelant, bailleur, contestait la nature commerciale du litige, arguant qu'il relevait de la responsabilité civile de droit commun et non de l'activité commerciale des parties, quand bien même celles-ci seraient des sociétés commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales et que le préjudice allégué est directement lié à l'exploitation du fonds de commerce du preneur.

Elle en conclut que le différend, né à l'occasion de l'activité commerciale des parties, entre dans le champ de compétence des juridictions commerciales. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il statue au fond.

60410 Contrats mixtes : le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’intégralité d’un litige comprenant un volet civil et un volet commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenai...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenait d'une avance en compte courant à finalité professionnelle. La cour relève que la dette globale se décompose effectivement en un prêt immobilier de nature civile et en un solde débiteur de compte courant ainsi qu'une avance sur marchandises de nature commerciale.

Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la présence d'un volet commercial dans un litige mixte suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'intégralité du différend. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

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