| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66527 | Contrat de prêt : la valeur du bien financé et non restitué ne peut être déduite de la créance totale exigible après déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué. La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué. La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que le créancier n'a pas encore recouvré le bien et que son droit de gage général lui permet de poursuivre le paiement de sa créance indépendamment de la réalisation de la sûreté. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties, rend l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Le créancier ne pouvant être contraint d'imputer sur sa créance une valeur purement hypothétique, la dette doit être liquidée sur la base du rapport d'expertise sans aucune déduction. Le jugement est en conséquence modifié, le montant de la condamnation étant porté à la totalité de la créance expertisée. |
| 66274 | En application de la clause de déchéance du terme, le prêteur est en droit de réclamer la totalité des échéances d’un crédit devenues exigibles suite à un impayé, y compris lorsque le bien financé n’a pu être récupéré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/11/2025 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés. L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés. L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d'une échéance, indépendamment du sort des actifs. La cour retient, après avoir ordonné une expertise judiciaire établissant l'impossibilité de retrouver les biens et liquidant la créance, que la clause de déchéance du terme produit son plein effet. Elle juge ainsi que le créancier est fondé à réclamer la totalité des sommes dues sans avoir à justifier au préalable de la réalisation des actifs gagés. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'irrecevabilité et réformé sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la somme fixée par l'expert, le surplus de la décision étant confirmé. |
| 66507 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance en vertu d’une clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le défaut de consignation des frais d'expertise par l'appelant, dûment avisé, autorisait le premier juge à écarter cette mesure d'instruction. Sur le fond, elle relève que les justificatifs de paiement produits par le débiteur concernaient des échéances antérieures à celles objet du litige, rendant le moyen tiré du paiement inopérant. La cour constate en outre que le créancier avait bien adressé une mise en demeure et que le contrat prévoyait une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance, rendant la créance immédiatement exigible. Elle rappelle enfin que les parties étaient contractuellement convenues de la force probante des extraits de compte émis par l'établissement de crédit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66330 | Contrat de prêt : La clause prévoyant la résiliation de plein droit pour non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle exp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, conformément à la loi des parties. Elle relève en outre que la résiliation du contrat avait été préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, rendant ainsi la créance exigible dans sa totalité. La cour juge également que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de la demande en justice, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité distincte pour le retard. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation principale et y ajoute les intérêts légaux à compter de la demande. |
| 66318 | Contrat de prêt : Le non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû conformément à la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé. L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé. L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, et non l'octroi d'une indemnité soumise au pouvoir d'appréciation du juge. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause de déchéance du terme, librement convenue entre les parties, a force de loi et doit être appliquée. Elle retient que le défaut de paiement rend exigible l'intégralité des sommes dues, incluant les échéances futures, sans que le créancier n'ait à justifier au préalable de la réalisation de la sûreté garantissant le prêt. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance au titre des deux contrats de prêt litigieux, la cour procède à la liquidation du solde restant dû En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de l'emprunteur et de sa caution. |
| 66174 | Force obligatoire du contrat : la clause de déchéance du terme d’un prêt doit recevoir application et entraîne l’exigibilité de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation. Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation. Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le défaut de paiement d'une seule échéance emporte déchéance du terme pour la totalité des sommes restant dues. Elle homologue dès lors le rapport d'expertise qui a correctement calculé la créance en incluant les échéances échues, les échéances à échoir et les pénalités, déduction faite de la valeur de marché des biens non restitués. Le jugement est en conséquence réformé, la cour augmentant le montant de la condamnation solidaire des débiteurs. |
| 66132 | Contrat de crédit : La clause de déchéance du terme est activée par le simple envoi d’une mise en demeure, la preuve de sa réception par le débiteur n’étant pas requise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonné... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les termes clairs du contrat s'imposent au juge. Dès lors que la clause litigieuse stipulait que la déchéance du terme était acquise de plein droit huit jours après le simple envoi d'une lettre, la preuve de la réception de celle-ci n'était pas une condition de son efficacité. La cour écarte en outre l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant étendue à l'intégralité du capital restant dû. |
| 66090 | Vente à crédit de véhicule : La clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la résolution de contrats de vente à tempérament de véhicules. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues avant la résolution, en convertissant le solde du capital restant dû en une indemnité forfaitaire. La cour retient que la résolution du contrat et la reprise des biens financés ne privent pas d'effet la clause de déchéance d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la résolution de contrats de vente à tempérament de véhicules. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues avant la résolution, en convertissant le solde du capital restant dû en une indemnité forfaitaire. La cour retient que la résolution du contrat et la reprise des biens financés ne privent pas d'effet la clause de déchéance du terme rendant immédiatement exigible, par l'effet de la convention des parties, la totalité des échéances restantes. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée tirée d'une précédente procédure en restitution des véhicules, l'objet des deux demandes étant distinct, la première visant la résolution et la reprise, la seconde le paiement de la créance. La cour déclare en outre irrecevable la contestation du montant de la créance par la caution, faute pour cette dernière d'avoir formé un appel incident. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de la condamnation prononcée au profit du créancier. |
| 66083 | Location avec option d’achat (LOA) : la clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de l’intégralité des échéances restant à courir en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus étai... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus était devenue exigible. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que la clause de déchéance du terme, stipulant qu'en cas de défaillance tous les loyers deviennent immédiatement exigibles, doit recevoir pleine application. Elle juge qu'en n'ordonnant pas le paiement de la totalité des sommes dues, le premier juge a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour confirme par ailleurs le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande et le rejet d'une indemnisation distincte pour le retard, les intérêts moratoires ayant déjà pour objet de réparer ce préjudice. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65988 | Vente à crédit : La clause de déchéance du terme rend exigible la totalité des échéances en cas de non-paiement d’une seule traite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance issue d'une vente de véhicule à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'appelante principale, caution pers... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance issue d'une vente de véhicule à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'appelante principale, caution personne physique, soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la cession des parts de la société débitrice à un tiers qui se serait engagé à reprendre la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, jugeant l'acte de cession inopposable au créancier. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement de crédit, elle retient que la déchéance du terme est acquise dès lors que le contrat le prévoit et qu'une ordonnance judiciaire antérieure a prononcé la résiliation du contrat et la restitution du bien. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les deux actions ayant un objet distinct. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en condamnant les débiteurs au paiement de la totalité de la créance, incluant les échéances déchues du terme. |
| 65858 | Contrat de crédit : la résiliation pour défaut de paiement entraîne l’exigibilité de l’intégralité des échéances restantes, dont le montant est déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/10/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en appl... Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en application d'une clause résolutoire de plein droit qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant prononcé la résiliation. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. Elle considère que la créance doit dès lors être liquidée en tenant compte du capital restant dû et des pénalités, sous déduction du produit de la vente des biens financés ayant été récupérés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande recevable pour l'intégralité des échéances et réforme le montant de la condamnation pour l'arrêter à la somme déterminée par l'expertise. |
| 65846 | Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance devait s'appliquer. La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme, stipulée au contrat en application du principe de la force obligatoire des conventions, rend l'intégralité de la créance exigible dès le premier impayé. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de l'appelant relatives à la méthode de calcul de l'expert, jugeant inapplicables les dispositions du code de commerce sur la clôture du compte courant et celles du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour ses besoins professionnels. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, accueille la demande en paiement des échéances futures et réforme le montant de la condamnation pour le porter à la somme fixée par le rapport d'expertise, tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 65833 | Contrat de crédit : L’exigibilité anticipée de la totalité de la créance est subordonnée à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. La cour écarte ce moyen et retient que la déchéance du terme, qui rend exigibles les échéances futures, est conditionnée par la résolution effective du contrat. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de cette résolution, le contrat est réputé toujours en vigueur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65750 | Crédit-bail : les loyers dus après la résiliation du contrat s’analysent en une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute ren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute rendait exigible l'intégralité des échéances contractuelles futures en application de la loi des parties. La cour opère une distinction : pour le contrat de prêt, elle retient que la clause de déchéance du terme entraîne l'exigibilité de la totalité du capital restant dû En revanche, s'agissant du contrat de crédit-bail, la cour juge que les loyers postérieurs à la résiliation ne constituent pas le prix d'une jouissance mais une indemnité contractuelle. Elle en déduit que cette indemnité, qualifiée de clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de prouver que les intérêts légaux ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, la cour procédant à une nouvelle liquidation de la créance et augmentant le montant de la condamnation. |
| 65708 | Contrat de crédit : la clause de déchéance du terme stipulant l’exigibilité anticipée de la dette en cas de défaillance de l’emprunteur s’applique de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de l'autonomie de la volonté et au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, une telle clause est parfaitement valable et s'impose aux parties. Elle considère dès lors que le non-paiement d'un seul terme a rendu la totalité de la créance immédiatement exigible. Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel pour déterminer le montant exact de la dette, et après avoir rectifié une erreur de calcul contenue dans le rapport, la cour fixe le montant de la condamnation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des échéances futures et réformé quant au montant alloué. |
| 65610 | La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts ... La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts dans la société débitrice. La cour constate que la signification faite à la caution, personne physique, est effectivement irrégulière dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionne l'impossibilité de notifier une personne morale, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle écarte cependant le moyen tiré de la cession des parts, jugeant cet acte inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour retient également la force probante des relevés de compte pour établir la créance et l'application de la clause de déchéance du terme. Le jugement est donc annulé pour vice de procédure, mais la cour, statuant au fond, condamne la caution au paiement solidaire de la dette. |
| 66304 | Prêt bancaire : la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en applicati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en application des stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat de prêt stipulait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, le contrat serait résilié et le créancier en droit de réclamer le paiement immédiat et intégral du solde. La cour relève que cette résiliation, ayant au surplus été constatée par une ordonnance judiciaire, rendait la totalité de la créance exigible. Au regard de la force probante du relevé de compte produit par l'établissement de crédit en application de l'article 492 du code de commerce, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la totalité de la créance. |
| 65471 | Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme s’impose au juge qui ne peut lui substituer une indemnité discrétionnaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié en simple indemnité les échéances futures d'un prêt résolu pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues avant la résolution, allouant une indemnité discrétionnaire pour le capital restant dû L'établissement de crédit prêteur soutenait que la défaillance de l'emprunteur rendait immédiatement exig... Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié en simple indemnité les échéances futures d'un prêt résolu pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues avant la résolution, allouant une indemnité discrétionnaire pour le capital restant dû L'établissement de crédit prêteur soutenait que la défaillance de l'emprunteur rendait immédiatement exigible l'intégralité des sommes prévues au contrat, en application de la clause de déchéance du terme. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que la clause de déchéance du terme doit recevoir pleine application et que le premier juge ne pouvait y substituer une indemnisation relevant de son pouvoir d'appréciation. La cour écarte toutefois la demande relative aux frais faute de justificatifs. En conséquence, le jugement est réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté pour inclure le capital restant dû et les intérêts de retard, et confirmé pour le surplus. |
| 65426 | Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance. Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard. |
| 54813 | Prêt bancaire : les conditions de résiliation prévues par un protocole d’accord de rééchelonnement prévalent sur celles du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute de mise en demeure préalable respectant les formes et délais contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la qualification erronée du jugement comme étant rendu par défaut constitue une simple erreur matérielle n'ayant causé aucun grief à l'appelant. Sur le fond, la cour relève que la mise en demeure a bien été adressée au siège social du débiteur tel que figurant au registre de commerce et dans le contrat. Elle retient surtout que le protocole d'accord litigieux, qui se substituait au contrat de prêt initial, prévoyait une clause de déchéance du terme rendant la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans qu'une mise en demeure préalable soit requise. Le manquement du débiteur à ses obligations de paiement justifiait dès lors la résolution du protocole et la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57077 | Contrat de prêt et clause de déchéance du terme : le non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde du prêt. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la constatation judiciaire de la résolution du contrat pour manquement du débiteur rend la clause de déchéance du terme pleinement applicable, emportant l'exigibilité de la totalité de la créance. S'appuyant sur la force probante du relevé de compte non contesté par le débiteur, en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, la cour fixe le montant de la créance à la totalité des sommes réclamées. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité ayant la même finalité. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances à échoir et réformé quant au montant de la condamnation, tout en étant confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire. |
| 60341 | La déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des échéances futures d’un prêt sont conditionnées par la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2024 | Saisi d'un appel relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son activation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de pl... Saisi d'un appel relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son activation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle spécifique dès le premier impayé, rendant l'intégralité de la créance immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la déchéance du terme, qui rend exigibles les échéances futures, est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt. Faute pour le créancier de justifier de cette résiliation, la condition nécessaire à l'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues n'est pas remplie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60017 | Contrat de prêt et déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application. Dès lors que la résiliation est par ailleurs matérialisée par une ordonnance judiciaire de restitution du bien financé, la totalité des échéances, échues et à échoir, devient exigible. En revanche, la cour écarte le moyen relatif aux dommages-intérêts, jugeant que si les intérêts moratoires et l'indemnité pour résistance abusive ont des fondements juridiques distincts, ils poursuivent une finalité commune de réparation du préjudice né du retard de paiement. Le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, le cumul des deux est impossible. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts. |
| 59951 | Contrat de prêt – La clause de déchéance du terme stipulée au contrat s’applique de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause résolutoire de plein droit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas préalablement mis en demeure le débiteur comme le prévoyait une clause du contrat. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul manquement du débiteur à u... Saisi d'un litige relatif à la déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause résolutoire de plein droit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas préalablement mis en demeure le débiteur comme le prévoyait une clause du contrat. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul manquement du débiteur à une échéance. La cour retient que la clause stipulant la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le contrat constitue la loi des parties et que la déchéance du terme est acquise par le seul fait du non-paiement, rendant la créance exigible pour son intégralité. La cour homologue ensuite le rapport d'expertise judiciaire ordonné pour arrêter le solde de la créance après imputation du produit de la vente du bien financé. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances futures et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 59685 | Déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité de la totalité des sommes dues en application du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéa... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance. La cour retient qu'en vertu du contrat, qui a force de loi entre les parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause prévoyant la déchéance du terme de plein droit s'applique du seul fait de l'inexécution, rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible sans qu'une formalité supplémentaire soit requise. La cour conforte sa position en relevant l'existence d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant constaté la résolution du contrat et s'appuie sur les conclusions d'une expertise ordonnée en appel pour arrêter le montant définitif de la créance. Partant, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances non échues et, statuant à nouveau, condamne solidairement l'emprunteur et la caution au paiement de la totalité des sommes dues. |
| 59275 | Crédit-bail : En l’absence de preuve du prix de vente du bien repris, la créance est fixée sur la base de la valeur comptable déterminée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. Elle écarte la contestation du crédit-bailleur relative à la valorisation des biens repris, faute pour ce dernier de produire les procès-verbaux de vente justifiant d'un prix inférieur à l'évaluation de l'expert. La cour relève en outre que l'appelant lui-même sollicitait l'homologation du rapport, ce qui justifie d'arrêter la créance au montant qui y est fixé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58827 | Les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux ne peuvent être cumulés, leur objet étant de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes bancaires ainsi que le refus du créancier d'accepter des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la saisie par un tiers est une circonstance inopposable au créancier et que des offres réelles suivies d'une consignation seulement partielle ne peuvent faire échec à la clause de déchéance du terme, dès lors qu'un seul impayé suffit à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la consignation d'une somme opère transfert de propriété à son profit, lui imposant de prouver l'éventuelle indisponibilité des fonds. Elle refuse en outre le cumul des intérêts de retard conventionnels et des intérêts légaux, au motif qu'ils ont la même finalité indemnitaire et que leur cumul constituerait une double réparation du préjudice né du retard. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 56709 | Crédit-bail : la demande en paiement des loyers futurs échus par déchéance du terme est subordonnée à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la demande en paiement de l'intégralité des loyers échus par l'effet d'une clause de déchéance du terme, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, est prématurée tant que le bailleur ne justifie pas d'une décision judiciaire définitive prononçant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en ne lui allouant que les loyers impayés à la date de l'action, rejetant la demande au titre des loyers f... La cour d'appel de commerce retient que la demande en paiement de l'intégralité des loyers échus par l'effet d'une clause de déchéance du terme, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, est prématurée tant que le bailleur ne justifie pas d'une décision judiciaire définitive prononçant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en ne lui allouant que les loyers impayés à la date de l'action, rejetant la demande au titre des loyers futurs au motif que la procédure de règlement amiable n'avait pas été respectée. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel avoir valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable par l'envoi de plusieurs mises en demeure, ce qui devait lui permettre d'obtenir le paiement de la totalité des sommes contractuellement dues. La cour écarte ce moyen et se fonde sur les dispositions de l'article 435 du code de commerce. Elle juge que la mobilisation de la clause résolutoire et la réclamation des loyers futurs supposent la constatation judiciaire préalable de la résolution du contrat. À défaut pour le bailleur de produire une telle décision, la demande en paiement des loyers devenus exigibles par anticipation ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56421 | La clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt produit son plein effet en cas de non-paiement d’une échéance, rendant la totalité de la dette exigible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement des seules échéances impayées de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté l'exigibilité de la totalité de la dette, faute pour le créancier de prouver la résiliation des contrats, qu'il avait à tort qualifiés de contrats de crédit-bail. L'établissement de crédit appelant contestait cette quali... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement des seules échéances impayées de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté l'exigibilité de la totalité de la dette, faute pour le créancier de prouver la résiliation des contrats, qu'il avait à tort qualifiés de contrats de crédit-bail. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification et revendiquait l'application de la clause contractuelle rendant la créance intégralement exigible dès le premier impayé. La cour retient que la production en appel d'ordonnances judiciaires constatant la résiliation des contrats et autorisant la reprise des véhicules financés justifie l'exigibilité de la totalité du capital restant dû Elle souligne que la clause de déchéance du terme, stipulée dans des contrats de prêt, doit recevoir pleine application. Se fondant sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la totalité du montant initialement réclamé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 56391 | Crédit-bail : la clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable pour les échéances non échues, au motif que le contrat n'était pas formellement résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit dès le premier impayé, en vertu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable pour les échéances non échues, au motif que le contrat n'était pas formellement résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit dès le premier impayé, en vertu d'une clause contractuelle expresse rendant exigible l'intégralité du solde restant dû La cour retient que la clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, une telle stipulation lie les parties et emporte la déchéance du terme. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance, déduction faite du produit de la vente aux enchères du bien financé, la cour homologue les conclusions de l'expert. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 56063 | Contrat de financement : En cas de résiliation, les échéances futures devenues exigibles sont dues à titre d’indemnité, déduction faite de la valeur du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatem... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résolution entraîne bien la déchéance du terme, les échéances à échoir revêtent alors le caractère d'une indemnité. Il convient dès lors d'imputer sur le montant de cette indemnité la valeur des biens financés dont la restitution a été ordonnée. Le montant de la créance, tel que recalculé par l'expert après cette imputation, s'étant révélé inférieur à la somme allouée par les premiers juges, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours. |
| 56019 | En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit de réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en application de la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouvée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'unicité de la relation commerciale justifiait une instance unique et que la déchéance du terme était acquise de plein droit. La cour d'appel de commerce censure cette analyse, retenant que dès lors que les contrats s'inscrivent dans une même opération commerciale entre les mêmes parties, la demande est recevable dans son intégralité. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que l'inexécution des obligations par le débiteur a entraîné la résiliation de plein droit des contrats, rendant exigible la totalité du capital restant dû En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur le solde débiteur global. |
| 55909 | Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme s’impose au juge en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/07/2024 | En matière de contrat de prêt, la cour d'appel de commerce rappelle la pleine efficacité de la clause de déchéance du terme stipulée entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour les seules échéances impayées, mais avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de la totalité... En matière de contrat de prêt, la cour d'appel de commerce rappelle la pleine efficacité de la clause de déchéance du terme stipulée entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour les seules échéances impayées, mais avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour retient que la clause de déchéance du terme, valablement stipulée au contrat, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le non-paiement des échéances convenues emporte de plein droit l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues, incluant le capital restant et les intérêts de retard. La cour écarte cependant les frais dont le montant n'est pas justifié par le créancier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, réforme le montant de la condamnation pour y inclure les échéances futures, et le confirme pour le surplus. |
| 55641 | Crédit-bail : la déchéance du terme est subordonnée au respect des formalités de mise en demeure prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement emportait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait immédiatement exigible l'intégralité des loyers ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement emportait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait immédiatement exigible l'intégralité des loyers restant à courir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le contrat subordonnait la mise en œuvre de la clause de déchéance à une tentative de règlement amiable préalable, initiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La cour retient que le simple envoi d'une mise en demeure par voie d'huissier, demeurée infructueuse, ne satisfait pas à cette exigence contractuelle spécifique. Faute pour le bailleur d'avoir respecté cette formalité substantielle, le contrat n'a pas été valablement résilié et la créance afférente aux loyers futurs n'était pas encore exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55485 | Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est expressément prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 06/06/2024 | En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité et sur la sanction de la déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes d'un prêt immobilier et la mainlevée de l'hypothèque, suite à l'incapacité totale de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle et soulevait, à titre subsid... En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité et sur la sanction de la déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes d'un prêt immobilier et la mainlevée de l'hypothèque, suite à l'incapacité totale de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle et soulevait, à titre subsidiaire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'emprunteur avait bien versé aux débats le contrat d'assurance signé par l'ensemble des parties, établissant ainsi la qualité de l'assureur et le lien contractuel. La cour retient ensuite, au visa de l'article 14 du code des assurances, que la déchéance pour déclaration tardive du sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si elle est expressément stipulée dans la police. Faute pour l'assureur de démontrer l'existence d'une telle clause dans le contrat litigieux, le moyen est jugé inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54907 | Contrat de prêt : Le prêteur ayant obtenu la restitution du bien financé doit justifier de son sort pour réclamer le paiement du solde de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute de résiliation effective du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la résiliation de plein ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute de résiliation effective du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de la totalité du solde dû La cour écarte ce moyen, non pas en contestant la validité de la clause, mais en relevant que le créancier a manqué à ses obligations subséquentes. Elle retient en effet que l'établissement de crédit, après avoir obtenu une ordonnance de restitution du bien financé, ne justifie ni de l'exécution de cette décision, ni du sort réservé au bien. Faute pour le créancier de démontrer si le bien a été vendu et d'imputer un éventuel prix de vente sur la créance, la demande en paiement du solde intégral est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54883 | Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme rend l’intégralité de la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du prêteur portant sur les échéances à échoir, la jugeant irrecevable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait, en application d'une stipulation contractuelle expresse, la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du prêteur portant sur les échéances à échoir, la jugeant irrecevable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait, en application d'une stipulation contractuelle expresse, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant qu'en cas de non-paiement d'une partie des échéances, la totalité de la créance devient exigible constitue la loi des parties. La défaillance de l'emprunteur étant avérée, le contrat se trouve résolu et le prêteur est fondé à réclamer le paiement de l'ensemble des sommes dues, incluant le capital et les intérêts tant échus qu'à échoir. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des échéances non échues et, statuant à nouveau de ce chef, condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la totalité de la créance, confirmant pour le surplus. |
| 56739 | Déchéance du terme : la demande en paiement des échéances à échoir est prématurée en l’absence de preuve de la résiliation amiable ou judiciaire du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dans un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, jugeant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une seule échéance suffisait, en vertu de la clause contractuelle, à rendre l'int... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dans un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, jugeant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une seule échéance suffisait, en vertu de la clause contractuelle, à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce, analysant la clause litigieuse, relève que celle-ci lie la déchéance du terme à la résiliation du contrat. Or, elle constate que le créancier ne produit aucun élément justifiant d'une résiliation amiable ou judiciaire du contrat. Dès lors, la cour retient que, en l'absence de résiliation effective, la créance correspondant aux échéances futures ne peut être considérée comme exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57009 | Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme rend l’intégralité du capital restant dû immédiatement exigible en cas de non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations... Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le non-paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la déchéance du terme est bien acquise et que la créance inclut l'intégralité des échéances contractuelles. Elle procède toutefois à la rectification du calcul de l'expert en déduisant du montant total dû non seulement le prix de vente des biens déjà cédés, mais également la valeur des biens restitués mais non encore vendus. La cour écarte par ailleurs les frais de recouvrement inclus par l'expert, les jugeant non justifiés. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58799 | Crédit-bail : la clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des convent... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des conventions et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. La cour retient que la clause prévoyant la résiliation de plein droit et la déchéance du terme en cas de défaillance du preneur doit recevoir application, conformément au principe de la force obligatoire des contrats. Dès lors, la demande en paiement des échéances futures était recevable. Toutefois, pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour homologue le rapport d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, lequel a déterminé la dette résiduelle après imputation des paiements partiels et de la valeur du matériel restitué. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité, et le réformant sur le fond, condamne le preneur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'expert. |
| 58591 | Contrat de prêt, Déchéance du terme : la clause prévoyant l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances en cas de défaillance de l’emprunteur doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié malgré l'impayé. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité anticipée de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié malgré l'impayé. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité anticipée de la totalité du solde en cas de non-paiement d'une seule échéance devait recevoir application. La cour retient que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, rendant l'intégralité de la créance immédiatement exigible. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Se fondant sur une expertise judiciaire confirmant le montant total de la créance, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et le réforme en condamnant solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes dues. |
| 58589 | La clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette dès le premier impayé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas adressé la mise en demeure préalable prévue par une clause spécifique du contrat. L'appelant soutenait au contraire que la déchéance du terme était acquise de p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas adressé la mise en demeure préalable prévue par une clause spécifique du contrat. L'appelant soutenait au contraire que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une autre clause résolutoire expresse, rendant exigible l'intégralité de la créance dès le premier impayé. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la clause stipulant la résolution de plein droit et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, rendant la créance entièrement exigible sans formalité préalable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable, et réformé quant au montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution. |
| 58339 | L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'engagement de paiement comportait un échéancier précis et une clause de déchéance du terme, rendant la dette exigible de plein droit au premier impayé sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de l'incompétence, en précisant que l'action visait à obtenir un titre exécutoire constatant la créance et non à mettre en œuvre les voies d'exécution forcée propres aux créances publiques, lesquelles relèvent d'une phase ultérieure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57469 | Défaut de paiement dans un contrat de crédit-bail : Le bailleur est fondé à réclamer l’intégralité de la créance, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'intégralité de la créance en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à cette argumentation, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable pour liquider la créance. Elle adopte les conclusions du rapport qui réévalue la dette en incluant le capital restant dû, les intérêts et les frais jusqu'à la date de résiliation, après déduction du produit de la vente d'un des biens financés. La cour juge ce calcul complet et écarte les contestations subséquentes de l'appelant relatives à l'omission prétendue des intérêts et frais. Le jugement est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur principal et sa caution. |
| 61196 | Compte courant débiteur : Le cours des intérêts est arrêté un an après la dernière opération au crédit, en application de la circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit. L'appelant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit. L'appelant soutenait que le jugement violait la clause de déchéance du terme, appliquait rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et méconnaissait les règles de calcul des intérêts prévues par une circulaire de Bank Al-Maghrib pour les créances classées douteuses. La cour écarte ces moyens en retenant que le créancier ne peut se prévaloir des dispositions d'une circulaire relatives au calcul des intérêts conservés dès lors qu'il n'a pas lui-même respecté les obligations imposées par ce même texte, notamment la clôture du compte dans un délai de 360 jours suivant la dernière opération créditrice. La cour relève en outre que l'établissement bancaire n'avait pas comptabilisé les intérêts litigieux dans un compte distinct d'intérêts conservés, mais les avait intégrés au débit principal du compte. Concernant l'application de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que la jurisprudence, même antérieure à la réforme de ce texte, consacrait déjà la règle de l'arrêt du cours des intérêts sur un compte courant inactif depuis plus d'un an. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60572 | Crédit-bail : l’exigibilité du capital restant dû est subordonnée à la preuve de la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 08/03/2023 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit soutenait en appel que le contrat prévoyait une résiliation de plein droit en cas de non-paiement, rendant l'intégralité de la dette immé... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit soutenait en appel que le contrat prévoyait une résiliation de plein droit en cas de non-paiement, rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible en application de la convention des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances à échoir et du capital restant dû est subordonnée à la preuve de la résiliation effective du contrat de crédit-bail. Faute pour le bailleur de produire un acte ou un élément justifiant de cette résiliation, il ne peut prétendre qu'au recouvrement des seules échéances échues et impayées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60772 | Recouvrement de créance bancaire : la cour valide le rapport d’expertise qui limite le calcul des intérêts à la date de clôture du compte en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu les effets de la clause de déchéance du terme, écarté à tort les intérêts réservés prévus par la réglementation bancaire et fait une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en validant le rapport d'expertise, retenant que l'expert a correctement arrêté la créance à la date à laquelle le créancier a lui-même mis en œuvre la déchéance du terme, en se fondant sur ses propres documents comptables. Elle considère que le calcul de la dette, incluant les intérêts de retard jusqu'à la date de clôture effective, est conforme aux règles et usages bancaires, sans qu'il y ait lieu de retenir une application rétroactive de la loi ou de faire droit à la demande au titre des intérêts dits réservés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60943 | Contrat de prêt : La clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement prêteur soutenait en appel que le jugement avait méconnu la force obligatoi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement prêteur soutenait en appel que le jugement avait méconnu la force obligatoire du contrat, qui prévoyait une clause d'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû n'était pas subordonnée à une résolution préalable du contrat. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement du capital restant dû. |
| 63665 | La clause d’exigibilité anticipée d’un prêt ne peut être mise en œuvre si l’établissement de crédit ne prouve pas avoir respecté le délai contractuel de mise en demeure, la seule production de l’avis d’envoi étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues et impayées, considérant la demande relative au capital restant dû comme prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acqu... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues et impayées, considérant la demande relative au capital restant dû comme prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application des clauses contractuelles et, subsidiairement, des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient que la clause contractuelle subordonnait la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute pour le créancier de produire cet accusé et de justifier ainsi du respect du délai de huit jours stipulé, la cour considère que le contrat n'a pas été résolu de plein droit et que les échéances futures ne sont pas devenues exigibles. Elle écarte par ailleurs l'application de la loi sur la protection du consommateur, le prêt ayant été consenti à une personne morale pour les besoins de son activité professionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63428 | Assurance emprunteur : La clause prévoyant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 11/07/2023 | En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'au... En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que l'absence de preuve d'une invalidité totale et permanente au sens du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la première décision avait statué sur un défaut procédural et non sur le fond du droit à garantie. La cour rappelle ensuite que, pour être opposable à l'assuré, toute clause de déchéance de garantie doit être stipulée en caractères très apparents dans la police d'assurance, condition non remplie. Elle retient que le rapport médical officiel établissant un taux d'incapacité de 100% suffit à caractériser l'invalidité totale, laquelle implique nécessairement le besoin de l'assistance d'une tierce personne. Dès lors, la garantie contractuelle couvrant l'intégralité des échéances dues à compter de la date de l'incapacité a vocation à s'appliquer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |