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Caution personnelle et solidaire

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55133 Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/05/2024 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés.

Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55781 Contestation du solde débiteur d’un compte courant : l’expertise judiciaire prime sur les relevés bancaires pour la détermination de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/06/2024 La question de la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance issue d'un crédit en compte courant était au cœur de l'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur tel que résultant desdits relevés. Devant la cour, l'appelante, caution personnelle et solidaire, contestait la valeur probante des documents produits, arguant de ...

La question de la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance issue d'un crédit en compte courant était au cœur de l'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur tel que résultant desdits relevés.

Devant la cour, l'appelante, caution personnelle et solidaire, contestait la valeur probante des documents produits, arguant de leur non-conformité aux exigences réglementaires et de la nécessité d'une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire.

La cour a ensuite enjoint à l'expert, par un second arrêt avant dire droit, de procéder à la clôture du compte en stricte application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Le rapport complémentaire de l'expert, retenant une créance d'un montant inférieur à celui initialement réclamé, a été homologué par la cour.

En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

57591 Redressement judiciaire : L’action en paiement se poursuit pour la seule fixation de la créance contre le débiteur tandis que la caution solidaire demeure tenue au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/10/2024 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux. L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de ...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux.

L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, tandis que la caution sollicitait le bénéfice de cette suspension. La cour retient qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action en paiement, suspendue par l'ouverture de la procédure, se poursuit de plein droit après la déclaration de créance par le créancier, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant.

Elle juge en revanche, au visa de l'article 695 du même code, que la caution personnelle et solidaire ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant l'adoption d'un plan de continuation, et demeure donc tenue au paiement. La cour rappelle par ailleurs que, conformément à l'article 692 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, se bornant à constater la créance au passif du débiteur principal tout en confirmant la condamnation au paiement du principal à l'encontre de la caution.

57827 L’obligation d’information du banquier s’étend aux héritiers de la caution personnelle et solidaire, qui peuvent exiger la communication des contrats de prêt et d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un établissement bancaire la communication de contrats d'assurance et d'un état des échéances dues au titre de prêts garantis par une caution décédée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers de cette dernière. L'établissement bancaire appelant contestait cette qualité au motif que leur auteur n'était intervenu aux contrats qu'en qualité de caution hypothécaire pour le compte d'une société tierce, débitrice principale, et...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un établissement bancaire la communication de contrats d'assurance et d'un état des échéances dues au titre de prêts garantis par une caution décédée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers de cette dernière. L'établissement bancaire appelant contestait cette qualité au motif que leur auteur n'était intervenu aux contrats qu'en qualité de caution hypothécaire pour le compte d'une société tierce, débitrice principale, et non en tant qu'emprunteur direct.

La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des conventions de prêt, que le défunt s'était également porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société emprunteuse. Elle en déduit que ses héritiers, en leur qualité de successeurs universels, disposent d'un droit légitime et d'un intérêt direct à obtenir l'ensemble des informations et documents relatifs aux engagements souscrits par leur auteur.

La demande de communication des polices d'assurance et de l'état de la dette est par conséquent jugée fondée. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

58349 Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de la consommation, et, à titre subsidiaire, le fait que le juge avait statué au-delà des demandes.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens principaux en relevant, d'une part, que la créance avait bien fait l'objet d'une nouvelle déclaration et, d'autre part, que l'engagement de caution, en tant qu'obligation accessoire, suit le régime de prescription de l'obligation principale en application de l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une caution garantissant un crédit octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle, l'engagement revêtant alors un caractère commercial par accessoire.

En revanche, la cour constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la caution au-delà du montant expressément plafonné dans son engagement et réclamé par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant stipulé dans les actes de cautionnement, et confirmé pour le surplus.

58731 Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré da...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré dans le contrat de bail, était parfaitement valable. La cour retient que la clause stipulant expressément que l'associé unique se porte caution personnelle et solidaire pour l'exécution des obligations du bail est pleinement efficace dès lors qu'elle est revêtue de sa signature en nom propre, distincte de sa qualité de représentant légal.

La cour écarte également le moyen de l'intimé relatif au défaut de notification de la mise en demeure, relevant d'une part l'absence d'appel incident sur ce chef de demande et d'autre part que la fermeture continue du local, dûment constatée, autorise le bailleur à agir en résiliation au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caution, laquelle est condamnée solidairement avec le preneur.

59009 Cautionnement solidaire : la saisie conservatoire sur les biens de la caution est maintenue malgré la mainlevée obtenue pour sa dette personnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypoth...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypothèque garantissant son engagement de caution et que la saisie était irrégulière, l'engagement de caution personnelle ayant été substitué par une sûreté réelle. La cour opère une distinction stricte entre les dettes personnelles de la caution, qui ont fait l'objet de la mainlevée, et son engagement de caution solidaire pour la dette d'une société tierce, qui demeure exigible.

Elle retient que la mainlevée ne concerne que les crédits personnels apurés et n'affecte nullement les garanties subsistant au titre du cautionnement. La cour juge en outre la saisie conservatoire parfaitement régulière, dès lors qu'elle se fonde sur un extrait de compte, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, et sur une action au fond en paiement engagée contre la caution solidaire en application des articles 1117 et 1137 du code des obligations et des contrats.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59051 La créance garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 25/11/2024 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance. L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance.

L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, contestait l'irrecevabilité de son action contre les garants. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne court pas à l'encontre d'une créance garantie par un gage.

Elle fait cependant droit à la contestation du montant de la créance, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel qui a permis de réévaluer la dette. Sur l'appel incident, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande en substitution, retenant que le créancier ne peut agir contre la caution réelle que par la voie de la réalisation de la sûreté, et contre la caution personnelle et solidaire que par une action directe en paiement, et non par une demande subsidiaire.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.

59551 L’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par un gérant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteint par sa démission ultérieure de ses fonctions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 11/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur étai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse.

L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur était irrecevable dès lors qu'il avait déjà obtenu une condamnation contre un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution a été souscrit à titre personnel, distinctement de la signature apposée au nom et pour le compte de la société.

Elle rappelle que la démission des fonctions de dirigeant social ne constitue pas une cause d'extinction du cautionnement, lequel ne peut prendre fin que pour les motifs prévus par le code des obligations et des contrats. La cour ajoute que la pluralité de cautions pour une même dette est licite et n'interdit pas au créancier d'agir contre l'une d'entre elles, nonobstant une action déjà engagée contre une autre.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55051 L’insertion d’une clause de paiement à première demande dans un acte intitulé ‘cautionnement’ emporte sa requalification en garantie autonome (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/05/2024 Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permetta...

Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement.

L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permettant ainsi de se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre le titre de l'acte et la clause stipulant un paiement "sans contestation et à première demande" crée une ambiguïté.

Au visa des articles 462 et 464 du même code, elle considère que cette clause, caractéristique essentielle de la garantie autonome, l'emporte sur la dénomination de l'acte. Dès lors, la cour retient que l'engagement du garant est indépendant de la relation contractuelle principale.

Par conséquent, l'établissement bancaire ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de l'ouverture de la procédure collective du débiteur garanti. Le jugement entrepris est donc confirmé.

60716 L’imprescriptibilité de la dette garantie par un nantissement s’étend à l’engagement de la caution personnelle et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal, prévue par l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, ne lui était pas applicable. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement est un engagement accessoire à l'obligation principale.

Dès lors que la dette principale, garantie par une sûreté réelle, n'est pas soumise à la prescription, la caution ne peut se prévaloir d'une prescription que le débiteur principal ne pouvait lui-même invoquer. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division et que le créancier est libre de cumuler l'action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60922 Qualification du contrat de garantie : le contenu des clauses prévaut sur l’intitulé de l’acte pour établir l’existence d’un cautionnement personnel et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/05/2023 Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement per...

Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement.

L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement personnel. La cour retient que la qualification d'une garantie dépend du contenu des clauses et non du seul titre de l'acte.

Elle relève l'existence d'une clause distincte et autonome stipulant expressément un engagement de "caution solidaire et indivisible" avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. La cour juge que cet engagement personnel coexiste avec le cautionnement réel prévu par d'autres stipulations, sans qu'il y ait lieu d'opposer les clauses les unes aux autres.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63142 Le garant solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion et exiger la saisie préalable des biens du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 06/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité du bénéfice de discussion à un créancier par une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance bancaire. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que l'action en paiement était prématurée, faute pour l'établissement bancaire de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi l'exécution sur les biens du débiteur p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité du bénéfice de discussion à un créancier par une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance bancaire.

L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que l'action en paiement était prématurée, faute pour l'établissement bancaire de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi l'exécution sur les biens du débiteur principal, au visa de l'article 1136 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement stipulait expressément un engagement solidaire.

Elle rappelle qu'en application de l'article 1137 du même dahir, la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal est déchue du droit d'exiger la discussion préalable des biens de ce dernier. La cour relève en outre que l'appelant ne rapportait pas la preuve que le créancier aurait été désintéressé par la vente des actifs du débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63181 Cautionnement bancaire : le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de la première échéance impayée et non la date de souscription de l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/06/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai deva...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés.

Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement.

Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63625 Le garant personne physique bénéficie des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur sa rémunération (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 27/07/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les indemnités d'une caution personnelle et solidaire, la cour d'appel de commerce examine la persistance du titre exécutoire fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée, considérant que le titre exécutoire avait été anéanti. L'établissement bancaire créancier soutenait que la décision d'appel déclarant sa demande irrecevable à l'encontre de la caution ne valait pas extinct...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les indemnités d'une caution personnelle et solidaire, la cour d'appel de commerce examine la persistance du titre exécutoire fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée, considérant que le titre exécutoire avait été anéanti.

L'établissement bancaire créancier soutenait que la décision d'appel déclarant sa demande irrecevable à l'encontre de la caution ne valait pas extinction de la créance et ne justifiait donc pas la levée de la mesure. La cour retient cependant que les jugements de condamnation servant de fondement à la saisie-arrêt ont été infirmés en ce qu'ils concernaient la caution, la demande dirigée contre elle ayant été déclarée irrecevable.

Au visa de l'article 488 du code de procédure civile, elle en déduit que le titre fondant la mesure a perdu son existence juridique, ce qui impose d'en ordonner la mainlevée. La cour ajoute qu'en application de l'article 572 du code de commerce, la caution personne physique bénéficie des dispositions du plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal, faisant ainsi obstacle aux poursuites individuelles.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65219 Le paiement partiel de la dette par le débiteur principal n’entraîne pas la réduction proportionnelle de l’engagement de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/12/2022 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la da...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance.

L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la date d'arrêté du compte et à l'imputation de certains paiements, et soutenait d'une part avoir qualité pour demander la vente du fonds de commerce du débiteur principal, et d'autre part que sa garantie devait être réduite au prorata d'un paiement partiel obtenu par le créancier via la réalisation d'une autre sûreté. La cour écarte la critique du rapport d'expertise en retenant que le compte litigieux est un compte de prêt et non un compte courant, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à vue ne lui sont pas applicables.

Elle juge en outre que la caution, même associée de la société débitrice, n'a pas la qualité de "débiteur" au sens de l'article 113 du code de commerce et ne peut donc solliciter la vente du fonds de commerce. La cour retient enfin que l'engagement de la caution, fixé à un montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du prêt initial, n'est pas affecté par un recouvrement partiel de la créance principale, dès lors que le solde restant dû demeure supérieur au montant de la garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70545 La condamnation de la caution personnelle et solidaire ne peut excéder le montant maximal expressément stipulé dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le fonds de garantie étatique devait être assimilé à un assureur tenu de se substituer au débiteur défaillant. La cour fait droit au premier moyen et rappelle que l'engagement de la caution personnelle et solidaire est strictement limité au montant stipulé dans l'acte de cautionnement.

Elle écarte en revanche le second moyen, en retenant que le fonds de garantie des crédits aux entreprises n'est pas un assureur se substituant au débiteur mais un garant de la perte finale de l'établissement bancaire, ce dernier demeurant tenu de poursuivre le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, pour réduire le montant de la condamnation et la circonscrire, pour la caution, aux limites de son engagement contractuel.

45085 Moyen de cassation – Recevabilité. Est irrecevable le moyen qui se borne à une narration des faits du litige et à la simple mention d’un texte de loi, sans expliquer en quoi le raisonnement de la cour d’appel est juridiquement vicié (Cass. com. 2020). Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2020 Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droi...

Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droit.

44459 Représentation légale : le tuteur d’une caution incapable ne peut être personnellement condamné au paiement de la dette garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/10/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur l’engagement d’une caution placée sous un régime de protection juridique, confirme un jugement condamnant personnellement son représentant légal au paiement de la dette. En effet, le représentant légal est un tiers au litige dont le rôle se limite à la représentation de la personne protégée, sans qu’il puisse être tenu de s’acquitter des dettes de cette dernière sur son patrimoine personnel.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur l’engagement d’une caution placée sous un régime de protection juridique, confirme un jugement condamnant personnellement son représentant légal au paiement de la dette. En effet, le représentant légal est un tiers au litige dont le rôle se limite à la représentation de la personne protégée, sans qu’il puisse être tenu de s’acquitter des dettes de cette dernière sur son patrimoine personnel.

33447 Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/05/2022 La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala...

La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale.

En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure.

Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil.

31446 Cautionnement : Conditions d’extinction de l’obligation en cas de renouvellement de la dette (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 22/09/2016 La Cour de cassation, statuant en matière commerciale, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement constituée. En l’espèce, un particulier s’était porté caution personnelle et solidaire d’une société débitrice envers une banque. Ce dernier avait sollicité la mainlevée de son cautionnement, soutenant que le renouvellement de la dette principale par un nouveau contrat avait entraîné l’extinction de son engagement.

La Cour de cassation, statuant en matière commerciale, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement constituée.

En l’espèce, un particulier s’était porté caution personnelle et solidaire d’une société débitrice envers une banque. Ce dernier avait sollicité la mainlevée de son cautionnement, soutenant que le renouvellement de la dette principale par un nouveau contrat avait entraîné l’extinction de son engagement.

La Cour d’appel avait accédé à la demande de la caution, fondant sa décision sur l’article 1155 du Code des obligations et des contrats, selon lequel le renouvellement de la dette principale libère les cautions, sauf si celles-ci acceptent de garantir la nouvelle obligation. La Cour d’appel avait estimé que, par le renouvellement de la dette, le cautionnement initial était éteint.

La Cour de cassation a cassé cette décision, considérant que la Cour d’appel avait fait une interprétation erronée de l’article 1155 du DOC.

Elle a rappelé que bien que, en principe, le renouvellement de la dette entraîne l’extinction du cautionnement initial, il existe une exception lorsque le créancier exige la fourniture de nouvelles garanties pour la nouvelle dette. En pareil cas, le cautionnement initial ne s’éteint que si les nouvelles garanties sont effectivement fournies.

En l’espèce, la banque avait exigé de nouvelles garanties hypothécaires, mais celles-ci n’avaient pas été constituées.

La Cour de cassation a considéré que, en raison de l’absence de fourniture des garanties nouvelles, le cautionnement initial demeurait valide et que la caution restait tenue de garantir la dette de la société débitrice.

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

29066 CAC Casablanca – Redressement judiciaire et cautionnement – Arrêt des poursuites individuelles (non) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 12/09/2022
29017 Nullité d’une donation pour cause de fraude des droits des créanciers (Cour d’appel Rabat 2022) Cour d'appel, Rabat Civil, Action paulienne 20/07/2022 La Cour d’appel a confirmé la nullité d’une donation effectuée par un débiteur en état d’insolvabilité. En effet, la Cour a rappelé que selon l’article 278 de la Moudawana, la donation est nulle lorsqu’elle est consentie par un débiteur dont les biens sont insuffisants pour désintéresser ses créanciers. Ce principe est renforcé par l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. En l’espèce, ...

La Cour d’appel a confirmé la nullité d’une donation effectuée par un débiteur en état d’insolvabilité.
En effet, la Cour a rappelé que selon l’article 278 de la Moudawana, la donation est nulle lorsqu’elle est consentie par un débiteur dont les biens sont insuffisants pour désintéresser ses créanciers. Ce principe est renforcé par l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.
En l’espèce, le donateur avait contracté une dette importante en se portant caution personnelle et solidaire d’une société. Or, la donation a été consentie postérieurement à la naissance de cette dette, alors que le débiteur était déjà en état d’insolvabilité.
La Cour a considéré que cette donation avait pour effet de porter atteinte aux droits des créanciers en diminuant la garantie constituée par le patrimoine du débiteur. Elle a donc prononcé la nullité de la donation et ordonné sa radiation du registre foncier.

21678 Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) Tribunal administratif, Marrakech Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 05/12/2019 Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal...

Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance.

Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable.

Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation.

Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé.

Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.

Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant.

21499 C.A.C,05/07/2012,709 Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Action paulienne 05/07/2012 Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC
………..

Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit

Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC

Attendu que M. ……., a consenti le 13/5/1996 une donation du titre foncier 33537/M à son fils mineur ……., et à sa fille …….., et inscrit cette donation à la conservation foncière alors qu’il avait consenti sa caution personnelle et solidaire ce qui démontre qu’il a voulu faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires pour organiser son insolvabilité

Il convient de remettre les choses en l’étatces motifs

……..

Ordonner l’annulation de l’acte de donation inscrit à la conservation foncière le 13/6/1996 conclu entre M. …….., et ses enfants

21494 C.A.C,05/07/2012,15 Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Action paulienne 05/07/2012 Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., et l’a fixé à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC
………..

Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., et l’a fixé à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit

Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC

Attendu que M. ……., a consenti le 13/5/1996 une donation du titre foncier 33742/M à son fils mineur ……., et à sa fille …….., et inscrit cette donation à la conservation foncière alors qu’il avait consenti sa caution personnelle et solidaire ce qui démontre qu’il a voulu faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires pour organiser son insolvabilité

Il convient de remettre les choses en l’état

Par ces motifs

……..

Ordonne l’annulation de l’acte de donation inscrit à la conservation foncière le 13/6/1996 conclu entre M. …….., et ses enfants

21195 C.Cass,27/02/2018,127 Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 27/02/2018 Que M. M.N, a consenti à la banque une caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 30.000.000 dh Qu’il était propriétaire du titre foncier 24887 sis à Ben Slimane
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt rendu que le la banque a introduit le 11 Novembre 2013 une action devant le Tribunal de Première Instance de Benslimane dans laquelle il expose être créancière de la société ……, pour la somme de 14.033.864,81 dh au titre du solde débiteur de son compte courant

Que M. M.N, a consenti à la banque une caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 30.000.000 dh

Qu’il était propriétaire du titre foncier 24887 sis à Ben Slimane

Que pour faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires et organiser son insolvabilité, la caution a conclu avec sa fille mineure un acte de donation le 29/8/2013 qui a été inscrit à la conservation foncière.

Que cet acte de donation intervient en violation des dispositions des articles 22 – 1241 et 228 du DOC

Que le demandeur a sollicité l’annulation de l’acte de donation

Que le Tribunal de Première Instance de Benslimane a rendu une décision par laquelle il a déclaré irrecevable la demande

Que la Cour d’Appel a confirmé cette décision.

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 228 et 1241 du DOC au motif que la banque détient plusieurs garanties personnelles et hypothécaires et qu’elle n’a pas rapporté la preuve que la demanderesse principale et la caution sont insolvables

Que la preuve de l’insuffisance des actifs pèse à la charge de la banque …

Attendu que ce moyen est mal  fondé en application de l’article 278 du Code des Droits Réels qui énonce « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable »

Que l’article 1241 du DOC considère que les biens des débiteurs sont le gage commun de ses créanciers

Que dès lors que le demandeur a rapporté la preuve qu’ils étaient débiteurs de la somme de 17.153.104,80 dh établie par le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca qui constitue un acte authentique sur les faits qu’ils comportent conformément à l’article 418 du DOC , il en résulte que la donation consentie par le défendeur au pourvoi le 29/8/2013 alors que ces biens étaient grevés de dettes a conduit à réduire le gage de ces créanciers et doit être considéré nulle

Qu’ainsi l’arrêt attaqué a mal fondé sa décision

Qu’il convient  de prononcer la cassation

19407 Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/10/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières. Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
19587 Double degré de juridiction : Obligation de renvoi en première instance en cas de nullité de la notification ( Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 21/10/2009 La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau  en respect du principe de double degré de juridiction.

La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau  en respect du principe de double degré de juridiction.

19574 CCass,17/10/2007,3359 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 17/10/2007 Doit être cassé l'arrêt qui confirme une décision d'arrêt d'exécution du commandement immobilier poursuivi à l'encontre d'une caution personnelle et solidaire au motif que la demande est prématurée et qu'aucune décision n'a été rendue à l'encontre de la débitrice principale alors que le demandeur au pourvoi poursuit l'exécution en vertu d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire considéré comme un titre exécutoire et peut par conséquent, à défaut de paiement, solliciter la vente forcée d...
Doit être cassé l'arrêt qui confirme une décision d'arrêt d'exécution du commandement immobilier poursuivi à l'encontre d'une caution personnelle et solidaire au motif que la demande est prématurée et qu'aucune décision n'a été rendue à l'encontre de la débitrice principale alors que le demandeur au pourvoi poursuit l'exécution en vertu d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire considéré comme un titre exécutoire et peut par conséquent, à défaut de paiement, solliciter la vente forcée du bien sans même bénéficier d'une condamnation en paiement.
20972 Cautionnement et redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement du débiteur principal (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 18/12/2002 En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son pr...

En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective.

Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son propre engagement par voie de conséquence de l’extinction alléguée de la dette principale pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Le principe d’inopposabilité des exceptions nées de la procédure collective à la caution déroge en effet à la règle du caractère accessoire du cautionnement.

Est par ailleurs rejeté comme manquant en fait le moyen pris de la violation des règles sur la contrainte par corps, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond qu’une telle mesure n’avait pas été prononcée.

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