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Cautionnement bancaire

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55105 Cautionnement bancaire : la demande de mise en jeu de la garantie présentée après son terme libère le garant de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/05/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions d'appel d'une garantie bancaire solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et l'établissement bancaire garant au paiement des factures impayées. L'appel de la décision soulevait la double question de savoir si, d'une part, l'action contre la caution solidaire est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, si la garanti...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions d'appel d'une garantie bancaire solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et l'établissement bancaire garant au paiement des factures impayées. L'appel de la décision soulevait la double question de savoir si, d'une part, l'action contre la caution solidaire est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, si la garantie peut être valablement appelée lorsque ses conditions formelles de lieu et de délai n'ont pas été respectées par le créancier. La cour écarte le premier moyen, rappelant qu'en vertu de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, le caractère solidaire du cautionnement prive la caution du bénéfice de discussion. En revanche, elle retient que l'appel de la garantie est subordonné au strict respect des conditions contractuelles. Dès lors que le créancier a présenté les factures à un autre établissement bancaire que celui de la caution et, surtout, a omis de solliciter l'exécution de la garantie avant son terme extinctif, la cour considère que la caution est libérée de son engagement. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre.

57697 Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2024 Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la det...

Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la dette principale, et subsidiairement, l'erreur du premier juge sur l'étendue de leur garantie. La cour écarte le moyen tiré de la novation, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse des parties, absente des contrats postérieurs. Elle retient en revanche que l'engagement de chaque caution doit être apprécié au regard de l'acte de cautionnement qu'elle a personnellement souscrit, et non d'un montant global appliqué indistinctement. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur ce point, réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions aux limites stipulées dans leurs actes respectifs.

55691 Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/06/2024 Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d...

Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire pour faux portant sur lesdites factures. La cour retient que, nonobstant l'aveu judiciaire du débiteur qui reconnaissait la dette en prétendant l'avoir réglée, la preuve du paiement peut être rapportée par d'autres moyens. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle confère une pleine force probante aux conclusions de l'expertise judiciaire menée dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors que cette expertise, non utilement contestée par le créancier, établissait le règlement intégral des factures litigieuses par effets de commerce, la créance est jugée éteinte. L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence celle des cautionnements qui en sont l'accessoire. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux, devenue sans objet dès lors que la solution du litige ne dépendait plus des pièces arguées de faux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau rejette la demande.

55333 Cautionnement bancaire : la banque est fondée à demander la mainlevée de sa garantie lorsque le débiteur principal manque à son engagement contractuel de la libérer dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/05/2024 Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un prot...

Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un protocole d'accord, était exigible indépendamment de l'activation effective des garanties, dès lors que le débiteur n'avait pas respecté l'échéance contractuellement fixée. La cour retient que le protocole d'accord liait valablement les parties et imposait au débiteur une obligation claire de procurer la mainlevée des cautions avant une date déterminée. Elle relève que l'inexécution de cette obligation contractuelle par le débiteur, non contestée, suffit à fonder la demande du garant en libération de son engagement. La cour écarte ainsi le raisonnement du premier juge, considérant que le droit du garant à obtenir sa décharge n'est pas subordonné à la preuve de la mise en jeu préalable de la garantie. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement, la cour faisant droit à la demande de mainlevée et confirmant le surplus des dispositions.

55167 Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédure pénale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que l'appelant, en se référant lui-même au contrat de distribution, s'est soumis à la clause attributive de juridiction qu'il contenait. Sur le fond, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à un arrêt devenu définitif. Elle relève que la procédure pénale a démontré, par une expertise judiciaire, que les factures litigieuses avaient soit été réglées par effets de commerce, soit étaient entachées de faux, sans qu'aucune créance certaine ne puisse être établie à la charge du distributeur. Dès lors, la créance du fournisseur n'étant pas prouvée, l'obligation principale est jugée inexistante, emportant par voie de conséquence l'extinction des engagements de la caution personnelle et de la caution bancaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande.

63321 Le caractère commercial du cautionnement bancaire le rend solidaire et prive le garant du droit d’invoquer les exceptions personnelles du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/06/2023 En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce qualifie l'engagement souscrit par un établissement de crédit de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier bénéficiaire et condamné la caution à exécuter son engagement. Devant la cour, la caution appelante soutenait pouvoir opposer au créancier les exceptions personnelles du débiteur principal, en particulier la suspension des poursuites individuelles qui résulterait ...

En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce qualifie l'engagement souscrit par un établissement de crédit de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier bénéficiaire et condamné la caution à exécuter son engagement. Devant la cour, la caution appelante soutenait pouvoir opposer au créancier les exceptions personnelles du débiteur principal, en particulier la suspension des poursuites individuelles qui résulterait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement commercial est présumé solidaire par nature. Elle en déduit que cette solidarité fait obstacle à ce que la caution se prévale des exceptions purement personnelles au débiteur principal, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'article 1140 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève au surplus que l'existence d'une procédure collective, au demeurant non établie en l'espèce, serait sans incidence sur l'obligation de paiement autonome de la caution. Le jugement condamnant la caution à exécuter son engagement est en conséquence confirmé.

63181 Cautionnement bancaire : le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de la première échéance impayée et non la date de souscription de l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/06/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai deva...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement. Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60922 Qualification du contrat de garantie : le contenu des clauses prévaut sur l’intitulé de l’acte pour établir l’existence d’un cautionnement personnel et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/05/2023 Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement per...

Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement personnel. La cour retient que la qualification d'une garantie dépend du contenu des clauses et non du seul titre de l'acte. Elle relève l'existence d'une clause distincte et autonome stipulant expressément un engagement de "caution solidaire et indivisible" avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. La cour juge que cet engagement personnel coexiste avec le cautionnement réel prévu par d'autres stipulations, sans qu'il y ait lieu d'opposer les clauses les unes aux autres. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64254 Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard de 1% par mois due par le vendeur doit être chiffrée par l’acquéreur dans sa demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/09/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties ban...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties bancaires distinctes, chacune pour un montant équivalent à une avance, constitue une preuve suffisante du paiement effectif de la totalité des sommes dont la restitution est demandée. Elle écarte en revanche la demande d'indemnité au motif que la compensation prévue par l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, bien que fixée à un taux légal, revêt un caractère indemnitaire et impose au créancier de la chiffrer précisément dans sa demande. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant principal de la condamnation et confirmé pour le surplus.

64515 Cautionnement bancaire : La garantie des loyers commerciaux subsiste tant que le bail n’est pas résilié dans les formes légales, l’abandon des lieux par le preneur étant inopérant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/10/2022 Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail...

Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail ayant été résilié de plein droit, d'une part par l'effet d'un congé donné par le preneur et, d'autre part, par l'application de la clause résolutoire pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la discussion sur les modalités de résiliation du bail est dépassée par l'existence de décisions d'expulsion antérieures. Elle rappelle que, faute de résiliation amiable ou judiciaire du bail ou de restitution des clés selon les formes légales, l'occupation des lieux par le preneur est réputée se poursuivre juridiquement, nonobstant son absence physique. Dès lors, la condition de maintien de la caution, à savoir l'occupation des lieux par le preneur, demeurait remplie jusqu'à la date de l'expulsion effective. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris.

44827 Cautionnement bancaire : La garantie fournie pour obtenir un sursis à exécution est privée d’effet en cas de rejet de la demande (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 10/12/2020 Ayant relevé qu'un cautionnement bancaire n'avait pas été remis au créancier mais produit par le débiteur principal à l'appui d'une demande de sursis à exécution de sentences arbitrales, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'activation de la garantie était subordonnée à l'octroi de cette mesure. En conséquence, le rejet de la demande de sursis à exécution constituant une défaillance de la condition suspensive, l'obligation de la caution n'a jamais pris naissance, ce qui justifie le rejet ...

Ayant relevé qu'un cautionnement bancaire n'avait pas été remis au créancier mais produit par le débiteur principal à l'appui d'une demande de sursis à exécution de sentences arbitrales, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'activation de la garantie était subordonnée à l'octroi de cette mesure. En conséquence, le rejet de la demande de sursis à exécution constituant une défaillance de la condition suspensive, l'obligation de la caution n'a jamais pris naissance, ce qui justifie le rejet de la demande en paiement formée par le créancier.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

43939 Cautionnement bancaire : le rapport d’expertise n’est pas vicié par le défaut de production des barèmes d’intérêts par la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 18/02/2021 Une cour d’appel qui, pour condamner une caution au paiement, se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise, justifie légalement sa décision dès lors qu’elle relève que l’expert a déterminé le montant de la créance en se basant sur les documents produits, notamment les contrats de prêt. Le défaut de production par la banque de ses barèmes d’intérêts n’affecte pas la validité du rapport, l’expert s’étant conformé aux taux contractuellement prévus. Il incombe par ailleurs à la caution qui ...

Une cour d’appel qui, pour condamner une caution au paiement, se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise, justifie légalement sa décision dès lors qu’elle relève que l’expert a déterminé le montant de la créance en se basant sur les documents produits, notamment les contrats de prêt. Le défaut de production par la banque de ses barèmes d’intérêts n’affecte pas la validité du rapport, l’expert s’étant conformé aux taux contractuellement prévus. Il incombe par ailleurs à la caution qui invoque l’extinction de l’obligation principale d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 400 du Dahir des obligations et des contrats.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

33250 Garantie à première demande : la Cour suprême confirme l’autonomie et rejette la requalification en cautionnement (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 08/09/2011 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une banque au paiement d’une somme d’argent au titre d’une garantie. La banque soutenait que l’engagement litigieux s’analysait en un cautionnement et non en une garantie à première demande. Elle arguait que la Cour d’appel avait dénaturé les termes de l’acte en considérant qu’il s’agissait d’une garantie autonome, alors que, selon elle, il s’agissait clai...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une banque au paiement d’une somme d’argent au titre d’une garantie.

La banque soutenait que l’engagement litigieux s’analysait en un cautionnement et non en une garantie à première demande. Elle arguait que la Cour d’appel avait dénaturé les termes de l’acte en considérant qu’il s’agissait d’une garantie autonome, alors que, selon elle, il s’agissait clairement d’un cautionnement solidaire.   

La Cour Suprême a rejeté cet argument. 

Elle a relevé que la Cour d’appel avait, à bon droit, qualifié l’engagement de garantie à première demande, se fondant sur la stipulation selon laquelle le paiement devait intervenir « à première demande« . La Cour Suprême a souligné que cette mention caractérise l’autonomie de la garantie, qui oblige le garant à payer sur simple demande du bénéficiaire, sans pouvoir opposer les exceptions dont pourrait se prévaloir le débiteur principal.

La Cour Suprême a ainsi considéré que la Cour d’appel avait correctement interprété l’acte litigieux et n’avait pas commis d’erreur de qualification juridique. 

Rejet du pourvoi.

21678 Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) Tribunal administratif, Marrakech Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 05/12/2019 Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal...

Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance.

Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable.

Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation.

Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé.

Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.

Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant.

17233 Compte courant débiteur : le défaut de mise en demeure préalable prive la banque du droit aux dommages-intérêts pour retard (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/05/2001 L’engagement de la caution est irrévocablement fixé par le montant stipulé dans l’acte de cautionnement, dont la force probante écarte toute allégation contraire. De même, un relevé de compte bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle incombe au débiteur. Une simple contestation non étayée ne suffit pas à écarter ce document ni à justifier une expertise. En procédure, la désignation d’un curateur est régulière lorsque la signification est retournée avec la mention « a quitté l’adresse ...
  • L’engagement de la caution est irrévocablement fixé par le montant stipulé dans l’acte de cautionnement, dont la force probante écarte toute allégation contraire. De même, un relevé de compte bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle incombe au débiteur. Une simple contestation non étayée ne suffit pas à écarter ce document ni à justifier une expertise.
  • En procédure, la désignation d’un curateur est régulière lorsque la signification est retournée avec la mention « a quitté l’adresse ». La Cour suprême opère une distinction nette entre cette situation, qui établit que l’adresse est devenue inconnue, et la simple absence temporaire du domicile visée à l’article 39 du Code de procédure civile.
  • Toutefois, la cassation partielle est encourue pour défaut de base légale. Une cour d’appel ne peut accorder des dommages-intérêts pour retard sans répondre au moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable du débiteur. Cette formalité, exigée par l’article 255 du Dahir sur les Obligations et Contrats, est une condition substantielle à la constatation du retard et à l’octroi d’une indemnisation.
17593 Qualification de la garantie : une garantie bancaire ne constitue une garantie autonome qu’en présence d’un engagement de paiement à première demande et sans objection (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 22/10/2003 Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats, ils ne sauraient en dénaturer les clauses claires et précises. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie un contrat de cautionnement bancaire en garantie à première demande, alors que l'acte ne comporte pas les conditions essentielles de cette dernière, à savoir un engagement du garant de payer à première demande et sans pouvoir soulever d'objection. En l'absence de telles clauses, une cour d'appel qui procède...

Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats, ils ne sauraient en dénaturer les clauses claires et précises. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie un contrat de cautionnement bancaire en garantie à première demande, alors que l'acte ne comporte pas les conditions essentielles de cette dernière, à savoir un engagement du garant de payer à première demande et sans pouvoir soulever d'objection. En l'absence de telles clauses, une cour d'appel qui procède à cette requalification excède son pouvoir d'interprétation et dénature l'acte.

19417 Cautionnement bancaire : irrecevabilité du moyen nouveau relatif aux obligations de la banque conservant les effets de commerce escomptés (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 16/01/2008 Est irrecevable, comme étant nouveau, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation selon lequel une banque, en conservant des effets de commerce escomptés et demeurés impayés, ne peut ni en débiter le compte de son client remettant, ni par conséquent actionner la caution garantissant le solde débiteur de ce compte. De même, la cour d'appel qui condamne les cautions à payer une dette « solidairement avec » la débitrice principale se borne à appliquer les termes de l'acte de...

Est irrecevable, comme étant nouveau, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation selon lequel une banque, en conservant des effets de commerce escomptés et demeurés impayés, ne peut ni en débiter le compte de son client remettant, ni par conséquent actionner la caution garantissant le solde débiteur de ce compte. De même, la cour d'appel qui condamne les cautions à payer une dette « solidairement avec » la débitrice principale se borne à appliquer les termes de l'acte de cautionnement et ne se prononce pas sur l'existence d'une solidarité entre les cautions elles-mêmes.

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