| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63344 | Refus de requalifier un contrat de gérance libre en bail commercial en présence de clauses claires et expresses liant les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du contrat et les conditions de sa cessation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, notamment en raison de la différence entre l'activité exercée et celle inscrite ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du contrat et les conditions de sa cessation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, notamment en raison de la différence entre l'activité exercée et celle inscrite au registre du commerce, et qu'un délai de grâce accordé pour libérer les lieux valait renouvellement tacite. La cour écarte la demande de requalification en retenant que les termes clairs et explicites du contrat de gérance libre priment sur toute autre interprétation, la volonté des parties étant sans équivoque. Elle juge que la différence d'activité est inopérante, l'inscription au registre du commerce ne constituant qu'une simple présomption. La cour considère en outre que le délai supplémentaire accordé au gérant pour quitter les lieux constitue un simple délai de grâce et non une offre de renouvellement du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 68714 | Contrat d’entreprise : L’existence d’un contrat de réservation de terrain distinct, prévoyant un prix et un acompte, fait échec à la thèse d’un paiement en nature des travaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, monétaire ou en nature, de la contrepartie due au titre d'un contrat d'entreprise pour des travaux d'aménagement foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur, considérant que sa rémunération consistait en l'attribution d'un lot de terrain. Le débat portait sur l'articulation entre le contrat d'entreprise et un contrat de réservation distinct portant sur le même lot,... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, monétaire ou en nature, de la contrepartie due au titre d'un contrat d'entreprise pour des travaux d'aménagement foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur, considérant que sa rémunération consistait en l'attribution d'un lot de terrain. Le débat portait sur l'articulation entre le contrat d'entreprise et un contrat de réservation distinct portant sur le même lot, conclu entre le maître d'ouvrage et le représentant légal de l'entrepreneur. La cour retient que l'existence d'un contrat de réservation autonome, prévoyant un prix, des modalités de paiement et le versement effectif d'un acompte, confère à l'opération sur le terrain la qualification de vente. Elle en déduit que les droits afférents à ce lot étaient garantis de manière indépendante du contrat d'entreprise. Dès lors, les travaux réalisés en exécution du contrat principal, dont la matérialité n'était pas contestée, devaient faire l'objet d'une rémunération monétaire. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître d'ouvrage au paiement du montant des travaux, assorti des intérêts légaux. |
| 68916 | Le signataire d’un contrat de vente en qualité de représentant légal d’autrui n’est pas une partie au contrat et n’a pas qualité pour en demander la rescission judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personnels, devait s'analyser en une donation révocable ou, subsidiairement, que son consentement avait été vicié par une erreur sur les intentions de la bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes clairs de l'acte de vente s'opposent à toute recherche de la commune intention des parties. Elle relève que l'appelant a agi en qualité de représentant légal de sa fille, laquelle est seule partie au contrat et seule titulaire de l'action en résolution. Dès lors, la cour considère que le père, tiers à l'acte de vente, est irrecevable à en demander la résolution ou l'annulation pour vice du consentement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81901 | Bail commercial : La conclusion d’un second contrat à un loyer différent et sans mention de l’annulation du premier établit l’existence de deux relations locatives distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si la relation contractuelle portait sur un ou deux locaux commerciaux distincts. L'appelant soutenait que le second contrat de bail n'était qu'un avenant modifiant le loyer du premier, et non un acte distinct créant une seconde obligation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux contrats, conclus à six mois d'intervalle, prévoyaient d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si la relation contractuelle portait sur un ou deux locaux commerciaux distincts. L'appelant soutenait que le second contrat de bail n'était qu'un avenant modifiant le loyer du premier, et non un acte distinct créant une seconde obligation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux contrats, conclus à six mois d'intervalle, prévoyaient des loyers et des clauses de révision incompatibles avec la thèse d'un simple avenant, et que le second acte ne faisait aucune mention de l'annulation ou de la modification du premier. Elle retient en outre que le preneur avait lui-même engagé une procédure de conciliation en vue du renouvellement des baux portant sur deux locaux, ce qui constitue un aveu de l'existence de deux relations contractuelles distinctes. La cour valide également la force probante des témoignages concordants attestant de l'exploitation de deux fonds de commerce et écarte les conclusions déposées par l'appelant après la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72375 | Interprétation des contrats : L’autonomie de deux contrats conclus le même jour se déduit de la clarté de leurs clauses respectives, excluant la thèse d’un ensemble contractuel indivisible (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité de plusieurs conventions conclues en vue de la cession d'autorisations de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de cession pour défaut de paiement du prix. L'appelant soutenait que le paiement du prix était établi par une quittance figurant non dans l'acte de cession lui-même, mais dans un contrat de gérance connexe, l'ensemble formant une opération contractuelle unique et indivisi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité de plusieurs conventions conclues en vue de la cession d'autorisations de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de cession pour défaut de paiement du prix. L'appelant soutenait que le paiement du prix était établi par une quittance figurant non dans l'acte de cession lui-même, mais dans un contrat de gérance connexe, l'ensemble formant une opération contractuelle unique et indivisible. La cour écarte cette analyse en retenant que le contrat de cession et le contrat de gérance ont un objet et une cause distincts. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour relève que la clarté des termes de chaque acte interdit de rechercher une intention commune dérogatoire, les conventions ne contenant aucune clause de renvoi mutuel. Elle ajoute que l'usage professionnel invoqué n'est pas suffisamment établi pour prévaloir sur la force obligatoire du contrat écrit, conformément à l'article 230 du même code. Dès lors, la quittance contenue dans le contrat de gérance ne pouvait valoir paiement du prix de la cession, dont le non-paiement après la réalisation de la condition suspensive justifiait la résolution. Le jugement prononçant la résolution est par conséquent confirmé. |
| 72385 | Résolution pour défaut de paiement : L’autonomie du contrat de cession d’une licence de transport par rapport au contrat de gestion conclu simultanément (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de licence de transport pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cet acte était indivisible d'une convention de gérance conclue simultanément entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution. L'appelant, cessionnaire de la licence, soutenait que la convention de gérance contenait une quittance valant paiement du prix de cession, ce qui re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de licence de transport pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cet acte était indivisible d'une convention de gérance conclue simultanément entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution. L'appelant, cessionnaire de la licence, soutenait que la convention de gérance contenait une quittance valant paiement du prix de cession, ce qui rendait les deux contrats interdépendants et la demande en résolution infondée. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de cession et la convention de gérance constituent deux actes juridiques distincts, ayant chacun un objet et une cause propres. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour relève que la clarté des termes de chaque convention interdit de rechercher une intention commune des parties visant à les lier. Elle considère que la quittance figurant dans la convention de gérance ne concernait que la rémunération de la gérance et non le prix de la cession, lequel restait dû après la réalisation de la condition suspensive tenant à l'approbation administrative. Dès lors, le défaut de paiement du prix de cession étant avéré, le jugement prononçant la résolution est confirmé. |
| 76202 | Recours en rétractation : ni l’application d’office de la loi par le juge, ni la contradiction dans les motifs ne constituent des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 12/09/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprét... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprétant le contrat sans y être invité, qu'il était entaché d'une contradiction et que le gérant avait commis une fraude procédurale. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'application d'office des règles légales d'interprétation des contrats relève de l'office du juge et ne constitue pas une décision ultra petita. Elle rejette également le moyen tiré de la contradiction, en précisant que seule une contradiction dans le dispositif de l'arrêt rendant son exécution impossible peut justifier la rétractation, à l'exclusion d'une simple incohérence entre les motifs. Enfin, la cour retient que le fait pour une partie de présenter une argumentation juridique en sa faveur, contestant la portée de ses engagements, ne saurait être qualifié de fraude procédurale au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 46042 | Cession sous condition suspensive : la résolution du contrat est justifiée en l’absence de preuve du paiement du prix stipulé, un paiement antérieur au titre d’un contrat de gérance étant sans effet (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de géranc... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de gérance antérieur rémunérait le droit d'exploitation et non le transfert de propriété, elle en déduit exactement qu'en l'absence de preuve du paiement du prix de cession par les cessionnaires, la résolution du contrat est encourue. |
| 45856 | Interprétation des contrats : Le juge doit justifier la périodicité d’une obligation de paiement non spécifiée dans l’acte (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 30/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner un associé au paiement d'une somme d'argent au profit d'un autre, retient que l'intention commune des parties était d'instaurer un paiement mensuel, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer cette périodicité, alors que l'acte liant les parties n'en faisait pas mention. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner un associé au paiement d'une somme d'argent au profit d'un autre, retient que l'intention commune des parties était d'instaurer un paiement mensuel, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer cette périodicité, alors que l'acte liant les parties n'en faisait pas mention. |
| 45355 | Cession de la totalité des actions : l’acquéreur est personnellement tenu au paiement d’un complément de prix, même si les fonds sont versés à la société acquise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 15/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement desdits fonds à la société qu'il contrôle intégralement. L'acquéreur ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'il n'a pas personnellement encaissé les sommes pour se soustraire à l'exécution de son engagement, lequel tire sa force obligatoire des dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 44800 | Société anonyme – Entrée au capital – Le délai d’exercice du droit d’entrée, fixé par le contrat de cession d’actions par l’État et les statuts, prime sur la durée du pacte d’actionnaires (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 19/11/2020 | Ayant constaté que le contrat de cession des actions d'une société par l'État, ainsi que les statuts de ladite société, fixaient un délai impératif de huit ans pour l'exercice du droit d'entrée au capital par les opérateurs du secteur, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'entrée au capital formée après l'expiration de ce délai doit être rejetée. Ne donne pas un effet extensif à ce délai le pacte d'actionnaires conclu pour une durée supérieure, dès lors que celui-ci a pour objet... Ayant constaté que le contrat de cession des actions d'une société par l'État, ainsi que les statuts de ladite société, fixaient un délai impératif de huit ans pour l'exercice du droit d'entrée au capital par les opérateurs du secteur, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'entrée au capital formée après l'expiration de ce délai doit être rejetée. Ne donne pas un effet extensif à ce délai le pacte d'actionnaires conclu pour une durée supérieure, dès lors que celui-ci a pour objet de régir les relations entre les associés, y compris les nouveaux entrants, et non de prolonger le délai d'option pour l'acquisition des actions. |
| 44719 | Qualification du contrat : le bail d’un engin, dont les clauses stipulent clairement la mise à disposition de la chose, ne peut être requalifié en contrat d’entreprise au seul motif qu’il inclut des prestations accessoires de suivi (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2020 | Ayant relevé que les clauses d'un contrat, qualifié par les parties d'« offre commerciale », stipulaient clairement et sans ambiguïté la mise à disposition d'un engin en contrepartie d'un prix et pour une durée déterminée, une cour d'appel en déduit souverainement qu'il s'agit d'un contrat de bail d'une chose mobilière au sens de l'article 627 du Dahir sur les obligations et les contrats. La présence de prestations accessoires, telles que le suivi technique de l'engin, ne suffit pas à entraîner ... Ayant relevé que les clauses d'un contrat, qualifié par les parties d'« offre commerciale », stipulaient clairement et sans ambiguïté la mise à disposition d'un engin en contrepartie d'un prix et pour une durée déterminée, une cour d'appel en déduit souverainement qu'il s'agit d'un contrat de bail d'une chose mobilière au sens de l'article 627 du Dahir sur les obligations et les contrats. La présence de prestations accessoires, telles que le suivi technique de l'engin, ne suffit pas à entraîner la requalification de la convention en contrat d'entreprise, régi par l'article 723 du même code, dès lors que ces prestations ne constituent pas l'objet principal de l'engagement. En présence de clauses claires, le juge n'a pas à recourir à l'interprétation pour déterminer la nature de la convention, conformément à l'article 461 dudit code. |
| 43450 | Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 04/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office. |
| 52151 | Opérations de banque – Transfert de dette – Preuve du consentement du nouveau débiteur – Simple mention dans un avenant à un acte de garantie signé par lui – Suffisance (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 10/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel considère qu'un avenant à un acte de cautionnement hypothécaire, signé par le garant et mentionnant expressément le transfert sur ce dernier des dettes du débiteur principal, constitue une preuve suffisante de son accord, sans qu'il soit nécessaire pour la banque de produire un acte de transfert de dette distinct. Ayant par ailleurs constaté que le contrat de prêt désignait le débiteur principal originel comme étant le seul emprunteur et prévoyait l'ouvertur... C'est à bon droit qu'une cour d'appel considère qu'un avenant à un acte de cautionnement hypothécaire, signé par le garant et mentionnant expressément le transfert sur ce dernier des dettes du débiteur principal, constitue une preuve suffisante de son accord, sans qu'il soit nécessaire pour la banque de produire un acte de transfert de dette distinct. Ayant par ailleurs constaté que le contrat de prêt désignait le débiteur principal originel comme étant le seul emprunteur et prévoyait l'ouverture d'un compte de prêt à son nom, la cour d'appel en déduit exactement que la banque, en débloquant les fonds sur le compte de ce dernier, n'a fait qu'exécuter ses obligations contractuelles. Enfin, une cour d'appel peut souverainement écarter les conclusions d'un rapport d'expertise en se fondant sur une interprétation des contrats différente de celle de l'expert, qu'elle estime erronée. |
| 36011 | Responsabilité du banquier en raison d’ordres de virement entachés d’irrégularités manifestes (CA. com. 2012) | Cour d'appel de commerce, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2012 | La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’iden... La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’identification officiels du client. Ces discordances, corroborées par le déni formel et constant du client d’avoir émis lesdits ordres au profit de la société bénéficiaire, ont été considérées par la Cour comme affectant la légalité et la réalité même des opérations de transfert, et ce, nonobstant la présence du numéro de compte bancaire et du nom complet du client sur lesdits ordres. La Cour a précisé que la contestation portant sur l’authenticité des documents dans leur ensemble et sur leur émanation même du client dispensait ce dernier d’une contestation spécifique de la signature. Ainsi, les arguments de l’établissement bancaire tirés d’une prétendue conformité des ordres à la définition du virement bancaire et de l’inapplicabilité des règles d’interprétation des contrats (articles 461 et 462 du Dahir des Obligations et des Contrats cités par l’appelante) ont été écartés. La Cour a, en outre, souligné la défaillance de l’établissement bancaire à produire les originaux des ordres de virement litigieux, malgré les demandes réitérées en ce sens tant en première instance qu’au stade de l’appel. Cette absence de production des pièces originales, dont l’authenticité était formellement niée par le client, a été jugée rédhibitoire pour toute mesure d’instruction complémentaire qui aurait pu être envisagée sur la base de simples photocopies. La Cour a estimé que cette carence probatoire confortait la position du client et justifiait la confirmation de la responsabilité de la banque. Sur le plan procédural, la Cour a également rejeté le moyen soulevé par l’établissement bancaire et tiré d’une prétendue irrégularité dans la convocation de la société tierce, bénéficiaire des virements. Après examen des pièces de la procédure de première instance et d’appel, la Cour a constaté que les formalités de convocation avaient été respectées, incluant la désignation d’un curateur suite aux retours infructueux des tentatives de citation. Elle a ainsi conclu à la régularité de la procédure suivie à l’égard de la société mise en cause et a écarté toute violation des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile invoquée par l’appelante. Enfin, statuant sur l’appel incident formé par le client, qui sollicitait que le point de départ des intérêts légaux fût fixé à la date des virements frauduleux et non à la date du jugement, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges. Elle a ainsi maintenu le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement de première instance. |
| 31446 | Cautionnement : Conditions d’extinction de l’obligation en cas de renouvellement de la dette (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/09/2016 | La Cour de cassation, statuant en matière commerciale, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement constituée. En l’espèce, un particulier s’était porté caution personnelle et solidaire d’une société débitrice envers une banque. Ce dernier avait sollicité la mainlevée de son cautionnement, soutenant que le renouvellement de la dette principale par un nouveau contrat avait entraîné l’extinction de son engagement. La Cour de cassation, statuant en matière commerciale, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement constituée. En l’espèce, un particulier s’était porté caution personnelle et solidaire d’une société débitrice envers une banque. Ce dernier avait sollicité la mainlevée de son cautionnement, soutenant que le renouvellement de la dette principale par un nouveau contrat avait entraîné l’extinction de son engagement. La Cour d’appel avait accédé à la demande de la caution, fondant sa décision sur l’article 1155 du Code des obligations et des contrats, selon lequel le renouvellement de la dette principale libère les cautions, sauf si celles-ci acceptent de garantir la nouvelle obligation. La Cour d’appel avait estimé que, par le renouvellement de la dette, le cautionnement initial était éteint. La Cour de cassation a cassé cette décision, considérant que la Cour d’appel avait fait une interprétation erronée de l’article 1155 du DOC. Elle a rappelé que bien que, en principe, le renouvellement de la dette entraîne l’extinction du cautionnement initial, il existe une exception lorsque le créancier exige la fourniture de nouvelles garanties pour la nouvelle dette. En pareil cas, le cautionnement initial ne s’éteint que si les nouvelles garanties sont effectivement fournies. En l’espèce, la banque avait exigé de nouvelles garanties hypothécaires, mais celles-ci n’avaient pas été constituées. La Cour de cassation a considéré que, en raison de l’absence de fourniture des garanties nouvelles, le cautionnement initial demeurait valide et que la caution restait tenue de garantir la dette de la société débitrice. |
| 31039 | Contrat de voyage : force majeure et remboursement des frais en cas de décès du voyageur (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 13/01/2016 | La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages.
Les demandeurs avaient contracté avec l’agence pour le pèlerinage de leur fils. Ce dernier étant décédé avant le départ, ils ont sollicité le remboursement des frais engagés. L’agence a refusé, arguant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas de remboursement e... La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages. |
| 15746 | Force obligatoire des contrats et répartition des réparations locatives : rejet du pourvoi fondé sur la vétusté en présence de clauses dérogatoires claires (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 15/07/2009 | La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, ... La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, selon lequel les parties sont libres de déterminer leurs obligations dans les limites légales. Elle a constaté que les clauses du contrat de bail prévoyaient une répartition spécifique des charges de réparation, dérogeant aux dispositions supplétives du Code. Ces clauses, claires et non équivoques, devaient être respectées. La Cour a écarté l’argument du locataire relatif à la vétusté, soulignant que les parties avaient librement convenu d’une répartition différente. Elle a rappelé que l’interprétation des contrats doit rechercher l’intention commune des parties, conformément à l’article 461 du Code des obligations et contrats. La Cour a rappelé que les juges du fond sont compétents pour corriger les erreurs de calcul dans la détermination des indemnités dues, à condition que cette correction ne modifie ni l’objet de la demande des parties ni les appréciations juridiques et factuelles du jugement. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi du locataire et confirmé la décision des juges du fond, qui l’avaient condamné à réaliser les réparations litigieuses. |
| 17206 | Interprétation des contrats : le juge du fond doit motiver les éléments justifiant de s’écarter du sens apparent d’un acte (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 24/10/2007 | Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats soumis à leur examen, c'est à la condition d'exposer dans leur décision les éléments sur lesquels ils se fondent pour s'écarter du sens littéral d'un acte et retenir celui qu'ils estiment être la commune intention des parties. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui requalifie des actes de cession en transferts de droit au bail, sans préciser les considérations qui ... Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats soumis à leur examen, c'est à la condition d'exposer dans leur décision les éléments sur lesquels ils se fondent pour s'écarter du sens littéral d'un acte et retenir celui qu'ils estiment être la commune intention des parties. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui requalifie des actes de cession en transferts de droit au bail, sans préciser les considérations qui l'ont conduite à retenir une telle qualification au détriment du sens apparent desdits actes. |
| 19296 | Règles relatives à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation sur un arrêt d’appel (2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 25/01/2006 | L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’a... L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’appel selon un document émanant du greffe, pour établir l’obligation du locataire de s’acquitter de cette taxe. Le locataire, quant à lui, contestait l’opposabilité de ce jugement, arguant de l’absence de notification régulière et de la caducité d’un arrêt d’appel antérieur, pourtant utilisé pour calculer le montant de la taxe due, suite à une cassation par la Cour Suprême. La Cour Suprême a censuré l’arrêt d’appel, considérant que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant sur un jugement de première instance dont la notification n’était pas établie, et sur un arrêt d’appel cassé, pour établir l’obligation du locataire de payer la taxe d’édilité. La Cour Suprême a rappelé que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ne peut être établie qu’à la condition que celui-ci ait été régulièrement notifié aux parties. En l’absence de notification, le délai d’appel reste ouvert, et le jugement ne peut être considéré comme définitif. De même, la cassation d’un arrêt d’appel entraîne son anéantissement, et il ne peut plus être invoqué pour justifier une quelconque obligation. |
| 19388 | Absence de nécessité de mise en demeure en présence d’une clause résolutoire expresse (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 07/03/2007 | Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cepe... Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cependant, les juges du fond avaient rejeté la demande de résiliation, considérant que la règle générale en matière de loyers est celle de la créance non portable, nécessitant une mise en demeure préalable à la résolution du contrat. La Cour Suprême censure cette analyse et casse la décision attaquée. Elle rappelle que l’article 260 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) dispose que lorsque les parties ont convenu d’une clause résolutoire, la résolution du contrat s’opère de plein droit par la seule réalisation de la condition, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. En l’espèce, la Cour constate que la clause litigieuse prévoit expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de deux mois de loyer consécutifs. Par conséquent, la réalisation de cette condition suffit à entraîner la résolution du contrat, sans que la mise en demeure du preneur soit nécessaire. |
| 19497 | Action subrogatoire des coassureurs : la police d’assurance prévaut sur la quittance pour déterminer la qualité à agir de l’ensemble des assureurs (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 18/03/2009 | La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale ... La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale susceptible d’entraîner un vice de forme. Sur le fond, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable l’action subrogatoire formée par des coassureurs, au seul motif que la quittance d’indemnité versée à l’assuré ne mentionne que le nom de l’assureur apériteur. Pour statuer sur l’étendue des droits de chaque coassureur, il incombe au juge du fond d’analyser la quittance conjointement avec la police de coassurance, afin de déterminer si l’apériteur a agi en son nom personnel et également pour le compte de l’ensemble du groupement. |