| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72647 | Responsabilité de l’agence de voyages : la grève d’une compagnie aérienne ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire si l’impossibilité de recourir à un autre prestataire n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'organisateur face à l'annulation du séjour. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence de voyages à la restitution des sommes versées par son client, un établissement scolaire. L'appelante invoquait la force majeure, tirée de la grève du transporteur aérien, pour s'exonérer de son obligation de résultat. La cour écarte cet argument en ra... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'organisateur face à l'annulation du séjour. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence de voyages à la restitution des sommes versées par son client, un établissement scolaire. L'appelante invoquait la force majeure, tirée de la grève du transporteur aérien, pour s'exonérer de son obligation de résultat. La cour écarte cet argument en rappelant qu'en application de la loi régissant les agences de voyages, l'organisateur est responsable de plein droit envers le client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris lorsque celles-ci sont mises en œuvre par d'autres prestataires de services. Elle retient en outre que la force majeure n'est pas caractérisée dès lors que l'agence ne démontre pas le caractère irrésistible de l'événement, faute d'établir l'impossibilité de recourir à un autre transporteur ou de proposer une solution alternative. La cour qualifie par ailleurs la prestation de contrat d'entreprise et non de simple intermédiation, rendant l'agence directement débitrice de l'ensemble des prestations promises. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44798 | Agence de voyage : la responsabilité pour défaut d’information sur les documents de voyage est écartée lorsque le contrat se limite aux prestations d’hébergement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 19/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu de l'offre de prix et des factures, que le contrat conclu avec une agence de voyage se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration, à l'exclusion de la réservation des titres de transport, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'obligation d'information et de conseil de l'agence ne s'étend pas aux formalités d'entrée dans le pays de destination. Dès lors, la responsabilité de l'agence ne saurait être engagée pour le préjudice ... Ayant souverainement constaté, au vu de l'offre de prix et des factures, que le contrat conclu avec une agence de voyage se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration, à l'exclusion de la réservation des titres de transport, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'obligation d'information et de conseil de l'agence ne s'étend pas aux formalités d'entrée dans le pays de destination. Dès lors, la responsabilité de l'agence ne saurait être engagée pour le préjudice résultant du refoulement des voyageurs à la frontière en raison de l'invalidité de leurs passeports. |
| 45855 | Agence de voyage : la responsabilité pour défaut d’information sur les formalités d’entrée suppose de caractériser l’étendue de la prestation contractuelle (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 30/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une agence de voyage au titre de son obligation d'information et de conseil, au motif que ses clients se sont vu refuser l'entrée dans le pays de destination faute de détenir les passeports requis, sans caractériser l'étendue de la prestation contractuelle de l'agence et sans expliquer en quoi celle-ci incluait la vente de titres de transport ou une obligation... Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une agence de voyage au titre de son obligation d'information et de conseil, au motif que ses clients se sont vu refuser l'entrée dans le pays de destination faute de détenir les passeports requis, sans caractériser l'étendue de la prestation contractuelle de l'agence et sans expliquer en quoi celle-ci incluait la vente de titres de transport ou une obligation de vérifier la conformité des documents de voyage, alors même que l'agence soutenait que son intervention s'était limitée à la réservation de l'hébergement. |
| 31039 | Contrat de voyage : force majeure et remboursement des frais en cas de décès du voyageur (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 13/01/2016 | La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages.
Les demandeurs avaient contracté avec l’agence pour le pèlerinage de leur fils. Ce dernier étant décédé avant le départ, ils ont sollicité le remboursement des frais engagés. L’agence a refusé, arguant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas de remboursement e... La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages. |