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عقد سفر

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66220 Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour un retard de vol, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du passager en retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la durée du retard, imputait l'erreur sur l'horaire à l'agence de voyages émettrice du billet et invoquait une clause de ses conditions générales de tra...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour un retard de vol, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du passager en retenant la responsabilité du transporteur.

L'appelant contestait la durée du retard, imputait l'erreur sur l'horaire à l'agence de voyages émettrice du billet et invoquait une clause de ses conditions générales de transport prévoyant le caractère non contractuel des horaires. La cour écarte ces moyens en retenant que la carte d'embarquement, délivrée par le transporteur lui-même, constitue le document contractuel de référence qui prime sur toute autre communication ou sur les conditions générales.

Elle juge que par la délivrance de ce titre, le transporteur s'oblige personnellement envers le passager, indépendamment de l'intermédiaire ayant vendu le billet, et ne peut se prévaloir de ses conditions générales pour se soustraire à l'horaire qui y est expressément mentionné. Dès lors, la responsabilité du transporteur est engagée pour le retard constaté, dont la durée est calculée sur la base de l'horaire figurant sur ladite carte d'embarquement.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

31039 Contrat de voyage : force majeure et remboursement des frais en cas de décès du voyageur (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 13/01/2016 La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages. Les demandeurs avaient contracté avec l’agence pour le pèlerinage de leur fils. Ce dernier étant décédé avant le départ, ils ont sollicité le remboursement des frais engagés. L’agence a refusé, arguant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas de remboursement e...

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages.
Les demandeurs avaient contracté avec l’agence pour le pèlerinage de leur fils. Ce dernier étant décédé avant le départ, ils ont sollicité le remboursement des frais engagés. L’agence a refusé, arguant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas de remboursement en cas de décès.
La Cour d’appel a confirmé la décision, estimant que le contrat constitue la loi des parties et que, faute de clause prévoyant le remboursement en cas de décès, la demande était mal fondée.
La Cour de cassation a censuré cette décision, considérant que la Cour d’appel avait violé les articles 345 et 359 du Code de procédure civile et les articles 338 et 70 du Dahir des obligations et contrats (DOC).
La Cour de cassation a rappelé que l’article 338 du DOC prévoit la résolution du contrat en cas d’inexécution due à une cause étrangère à la volonté des parties, sans faute du débiteur. En l’espèce, le décès du fils constituait une cause étrangère à la volonté des parties, rendant impossible son pèlerinage.
La Cour a également souligné que l’article 70 du DOC prévoit la restitution des prestations en cas de résolution du contrat pour une cause non imputable au créancier. Par conséquent, le couple était en droit de demander le remboursement des frais engagés.
Par conséquent la Cour de cassation a ordonné la cassation de l’arrêt.

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