| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55061 | Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause. La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 2... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause. La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, faire l'objet d'une mention spéciale dans le connaissement lui-même indiquant son caractère obligatoire. En l'absence d'une telle mention, la simple référence à la charte-partie est jugée insuffisante pour lier le destinataire, tiers au contrat d'affrètement, et par conséquent l'assureur subrogé dans ses droits. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour engage la responsabilité du transporteur maritime sur la base du rapport d'expertise qui lui impute une part prépondérante des avaries, tout en retenant une part de responsabilité de l'entreprise de manutention. Elle précise que l'indemnité due par le transporteur à l'assureur subrogé inclut non seulement la valeur de la marchandise endommagée, mais également une quote-part des frais d'expertise et d'établissement des dispaches. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur au paiement partiel des sommes réclamées. |
| 64644 | Inexécution contractuelle : La fourniture d’un débit internet insuffisant pour l’activité professionnelle du preneur justifie la résiliation du bail à usage de bureau (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail à usage professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur portant sur la fourniture d'une connexion internet. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et alloué des dommages-intérêts au preneur, retenant que la fourniture d'une connexion à faible débit était constitutive d'un manquement contractuel. Le bailleur soutenait que son obligation se limitait à la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail à usage professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur portant sur la fourniture d'une connexion internet. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et alloué des dommages-intérêts au preneur, retenant que la fourniture d'une connexion à faible débit était constitutive d'un manquement contractuel. Le bailleur soutenait que son obligation se limitait à la mise à disposition d'une connexion, sans garantie de débit, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait l'augmentation des dommages-intérêts et la restitution des loyers versés. La cour retient que l'obligation de fournir un local équipé d'une connexion internet, lorsque le preneur est une agence de communication numérique, doit s'entendre d'une prestation permettant l'exercice effectif de son activité. Se fondant sur le rapport d'expertise qui a constaté l'insuffisance du débit, la cour considère que le bailleur a manqué à son obligation essentielle, rendant le local impropre à l'usage auquel il était destiné. Elle écarte cependant la demande d'augmentation de l'indemnité et de restitution des loyers, imputant au preneur une part de responsabilité dans son propre préjudice. Elle relève en effet que ce dernier a tardé à saisir la justice après le refus du bailleur de procéder à une résolution amiable, aggravant ainsi les conséquences du manquement initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64556 | Recours en rétractation : la cour ne statue pas ultra petita en se fondant sur la demande initiale de condamnation solidaire nonobstant les arguments ultérieurs des parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné solidairement un commissionnaire de transport et un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier y aurait renoncé dans ses écritures finales, et invoquait une contradiction entre le prononcé de la solidarité et la... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné solidairement un commissionnaire de transport et un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier y aurait renoncé dans ses écritures finales, et invoquait une contradiction entre le prononcé de la solidarité et la répartition proportionnelle des dépens. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, retenant que les conclusions finales de l'assureur ne constituaient qu'une réplique aux arguments adverses et non un désistement de sa demande initiale de condamnation solidaire, expressément formulée dans son acte d'appel et jamais modifiée par un mémoire réformateur. Elle juge également que la contradiction alléguée entre le dispositif sur la solidarité et celui sur les dépens n'est pas de nature à vicier la décision, dès lors qu'elle ne constitue pas une contrariété de dispositions rendant l'exécution de l'arrêt impossible au sens des textes régissant la rétractation. La cour rappelle enfin que la contestation de la part de responsabilité ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté avec confiscation de la consignation. |
| 43406 | Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/10/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric... La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants. |
| 53221 | Transport de marchandises – Dommage à la livraison – Obligation pour le juge de rechercher les responsabilités respectives du fournisseur, du transporteur et du destinataire (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 12/05/2016 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, en présence d'un dommage survenu lors de la livraison de marchandises, retient la responsabilité exclusive du fournisseur au titre du contrat de fourniture, sans rechercher, comme elle y était invitée, la part de responsabilité pouvant incomber au transporteur, lié au fournisseur par un contrat de transport, ou au destinataire dont la faute d'un préposé était alléguée comme ayant contribué à la réalisation du dommage. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, en présence d'un dommage survenu lors de la livraison de marchandises, retient la responsabilité exclusive du fournisseur au titre du contrat de fourniture, sans rechercher, comme elle y était invitée, la part de responsabilité pouvant incomber au transporteur, lié au fournisseur par un contrat de transport, ou au destinataire dont la faute d'un préposé était alléguée comme ayant contribué à la réalisation du dommage. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 31887 | Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat de bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux. La question était de savoir si le défaut de fourniture d’un débit internet suffisant par le bailleur constituait un manquement justifiant la résiliation du bail et l’octroi de dommages-intérêts. La Cour a d’abord examiné la validité de la résiliation du bail. Elle a constaté que le contrat stipulait que les locaux devaient être équ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat de bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux. La question était de savoir si le défaut de fourniture d’un débit internet suffisant par le bailleur constituait un manquement justifiant la résiliation du bail et l’octroi de dommages-intérêts. La Cour a d’abord examiné la validité de la résiliation du bail. Elle a constaté que le contrat stipulait que les locaux devaient être équipés des services nécessaires à l’activité du locataire, notamment une connexion internet haut débit. Or, il a été prouvé que le débit internet fourni était insuffisant, rendant impossible l’utilisation des locaux conformément à leur destination. La Cour a donc estimé que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage prévu. La résiliation du bail a été confirmée. Ensuite, la Cour s’est penchée sur la question des dommages-intérêts. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il était suffisant pour réparer le préjudice subi par le locataire. La Cour a tenu compte du fait que le locataire avait également une part de responsabilité dans la survenance du dommage, notamment en n’ayant pas agi plus rapidement pour faire valoir ses droits en justice. La Cour a rejeté l’argument du bailleur selon lequel il n’était pas tenu de garantir un débit internet spécifique, considérant que la fourniture d’un débit suffisant était une condition essentielle du contrat, compte tenu de l’activité du locataire. Elle a également rejeté l’argument du locataire selon lequel il aurait dû obtenir un montant de dommages-intérêts plus élevé, estimant que le montant alloué était suffisant. Ainsi, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation du bail et le montant des dommages-intérêts alloués, considérant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage prévu et que le locataire avait subi un préjudice en conséquence. |
| 22399 | Construction non conforme aux plans autorisés – Responsabilité solidaire du maître d’œuvre et du constructeur confirmée par la Cour de cassation (Cour de Cassation 2018) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 26/06/2018 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel ayant condamné solidairement un entrepreneur, un maître d’œuvre et un ingénieur pour les désordres affectant un immeuble édifié en violation des plans autorisés. Le litige portait sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et sur l’application du principe de solidarité en matière de responsabilité civile. Le demandeur au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la soli... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel ayant condamné solidairement un entrepreneur, un maître d’œuvre et un ingénieur pour les désordres affectant un immeuble édifié en violation des plans autorisés. Le litige portait sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et sur l’application du principe de solidarité en matière de responsabilité civile. Le demandeur au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la solidarité entre les différents intervenants alors que l’article 164 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.) dispose que la solidarité entre débiteurs ne se présume pas et doit résulter d’un engagement exprès, de la loi ou de la nature de l’opération. Il faisait valoir que chaque intervenant avait conclu un contrat distinct avec le maître d’ouvrage et que la répartition des responsabilités devait être appréciée séparément. La Cour de cassation rejette ce moyen et rappelle que l’article 100 du D.O.C. prévoit que lorsqu’il est impossible de déterminer l’auteur précis d’un dommage ou la part contributive de chacun des responsables, la solidarité s’impose. Elle souligne que la responsabilité en cause relève du régime de la responsabilité délictuelle et non contractuelle, ce qui exclut l’application du principe selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. En l’espèce, les travaux ont été réalisés en méconnaissance des plans et des autorisations d’urbanisme, et l’impossibilité de quantifier la part de responsabilité de chacun justifie la condamnation solidaire des intervenants. S’agissant de l’argument selon lequel le maître d’œuvre n’aurait pas été informé de l’ouverture du chantier, la Cour considère qu’il appartient à ce dernier, en vertu de l’article 1 de la loi 016-89 et de l’article 53 de la loi 90-12 sur l’urbanisme, de veiller au respect des plans et de contrôler le bon déroulement des travaux jusqu’à leur achèvement. Elle estime que cette obligation de surveillance subsiste indépendamment de l’information préalable sur le début des travaux et qu’elle implique une vigilance constante de la part du maître d’œuvre. En conséquence, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu la responsabilité conjointe du constructeur, du maître d’œuvre et de l’ingénieur pour la réalisation d’un bâtiment non conforme aux plans autorisés et a appliqué le principe de solidarité. Le pourvoi est rejeté. |
| 15746 | Force obligatoire des contrats et répartition des réparations locatives : rejet du pourvoi fondé sur la vétusté en présence de clauses dérogatoires claires (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 15/07/2009 | La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, ... La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, selon lequel les parties sont libres de déterminer leurs obligations dans les limites légales. Elle a constaté que les clauses du contrat de bail prévoyaient une répartition spécifique des charges de réparation, dérogeant aux dispositions supplétives du Code. Ces clauses, claires et non équivoques, devaient être respectées. La Cour a écarté l’argument du locataire relatif à la vétusté, soulignant que les parties avaient librement convenu d’une répartition différente. Elle a rappelé que l’interprétation des contrats doit rechercher l’intention commune des parties, conformément à l’article 461 du Code des obligations et contrats. La Cour a rappelé que les juges du fond sont compétents pour corriger les erreurs de calcul dans la détermination des indemnités dues, à condition que cette correction ne modifie ni l’objet de la demande des parties ni les appréciations juridiques et factuelles du jugement. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi du locataire et confirmé la décision des juges du fond, qui l’avaient condamné à réaliser les réparations litigieuses. |
| 17380 | Accident de la circulation : le partage de responsabilité s’applique à l’indemnisation du préjudice moral (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 09/12/2009 | Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage... Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage de responsabilité, alloue une indemnité intégrale au titre du préjudice moral sans y appliquer la part de responsabilité mise à la charge de la victime. |
| 20181 | CA,Casablanca,13/04/1989,931 | Cour d'appel, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 13/04/1989 | Lorsqu'un accident de circulation est le fait de plusieurs auteurs, et qu'il y a impossibilité de déterminer la part de responsabilité de chacun d'eux, ils sont responsables solidairement et doivent se dédommager les uns les autres pour l'ensemble du préjudice. Lorsqu'un accident de circulation est le fait de plusieurs auteurs, et qu'il y a impossibilité de déterminer la part de responsabilité de chacun d'eux, ils sont responsables solidairement et doivent se dédommager les uns les autres pour l'ensemble du préjudice. |