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Ordre de virement

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65881 La responsabilité de la banque est engagée pour les virements frauduleux exécutés par son préposé, dès lors qu’une expertise graphologique établit que les signatures apposées sur les ordres de virement ne sont pas celles du titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/11/2025 En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun en...

En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels.

L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun entre les demandeurs et contestait la force probante des expertises graphologiques ordonnées. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue de justifier de la régularité de chaque opération de débit inscrite au compte de son client.

S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que de nombreux débits ont été effectués sans que la banque ne puisse produire les ordres de virement ou les reçus de retrait correspondants dûment signés par le titulaire du compte. Dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée pour l'ensemble des opérations non justifiées par un support documentaire probant.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement des sommes précisément identifiées par l'expert comme ayant été débitées sans ordre valable.

55249 Virement bancaire erroné : la responsabilité du banquier est limitée aux pénalités de retard échues avant la régularisation de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créanci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créancier et sollicitait en outre une indemnisation distincte pour le préjudice subi. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est strictement cantonnée à la période comprise entre l'exécution de l'ordre de virement erroné et la date de sa régularisation.

Dès lors, seules les pénalités de retard afférentes à cette période sont imputables à la faute de la banque, ce qui justifie le calcul opéré par les premiers juges. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que les intérêts légaux alloués constituent déjà une réparation forfaitaire du préjudice de retard.

Faute pour l'appelant de démontrer en quoi ce forfait serait insuffisant à couvrir l'entier préjudice, la demande additionnelle est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55651 L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Procédures d'exécution 20/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée.

La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, visant à restituer des fonds appréhendés par un établissement bancaire après l'ouverture de la procédure, constituait une obligation de paiement autorisant une voie d'exécution. La cour retient que l'objet de l'ordonnance n'est pas un simple acte matériel mais bien la restitution de sommes indûment conservées par la banque et dues à la masse des créanciers.

Elle juge que l'ordre de transférer ces fonds vers le compte de la procédure s'analyse en une obligation de paiement, dont le virement n'est que la modalité d'exécution imposée par les règles de la procédure collective. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande de l'établissement bancaire.

56115 La responsabilité du banquier est engagée pour le retard dans l’exécution d’un crédit documentaire dès lors que le client prouve l’existence d’une provision suffisante sur son compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/07/2024 La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honore...

La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honorer le paiement, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait l'évaluation du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque, retenant que le client rapporte la preuve de l'existence d'une provision suffisante à la date de l'ordre de virement par la production d'un relevé de compte.

La cour souligne que ce document, émanant de la banque elle-même, fait pleine foi en matière commerciale et que la tentative de l'appelante d'invoquer une seconde opération distincte pour justifier son retard est inopérante. Dès lors, le retard dans la remise des documents constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque pour les frais de magasinage et les surestaries supportés par l'importateur.

Concernant l'appel incident, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, relevant de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

56281 La responsabilité du banquier est engagée pour un virement non autorisé lorsque l’ordre de virement, contesté pour faux, n’est pas produit en original (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'origin...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que le défaut de production de l'original ne suffisait pas à écarter la force probante de sa copie et contestait le rejet de sa demande de mise en cause du bénéficiaire du transfert. La cour retient que, dès lors que le titulaire du compte a engagé une procédure de faux incident en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire qui ne produit pas l'original est réputé avoir renoncé à se prévaloir de cette pièce.

La cour relève en outre que la mise en cause du bénéficiaire était infondée, l'établissement bancaire ayant lui-même reconnu dans un protocole que le compte crédité avait été ouvert à l'insu de son titulaire. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'allouer les intérêts légaux au motif qu'un dédommagement a déjà été accordé est mal fondé, les dommages et intérêts alloués n'étant pas suffisants pour réparer l'entier préjudice.

Elle rejette en revanche la demande d'astreinte, celle-ci ne pouvant sanctionner une simple obligation de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

56745 L’aveu judiciaire du banquier confirmant la réception d’un virement emporte preuve du paiement partiel d’un crédit et justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 23/09/2024 Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant un paiement partiel et sur l'effet d'un aveu judiciaire du créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant un ordre de virement produit par le débiteur au motif qu'il n'était pas accompagné de la preuve de son exécution effective. L'appel...

Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant un paiement partiel et sur l'effet d'un aveu judiciaire du créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant un ordre de virement produit par le débiteur au motif qu'il n'était pas accompagné de la preuve de son exécution effective.

L'appelant et sa caution solidaire soutenaient, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure et, d'autre part, la réalité du paiement partiel contesté. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté la délivrance d'une sommation régulière par un agent d'exécution.

Elle retient en revanche que les premiers juges ne pouvaient écarter l'ordre de virement sans ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise comptable, pour en vérifier l'effectivité. La cour relève surtout que l'établissement bancaire a finalement reconnu en cours d'appel avoir reçu les fonds, cet aveu judiciaire s'imposant à la juridiction et établissant la réalité du paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit à due concurrence du paiement partiel ainsi avéré.

56767 Virement bancaire erroné : le bénéficiaire est tenu à restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsque l’erreur sur le compte émane du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement ban...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement bancaire au visa de l'article 523 du code de commerce, et l'absence de preuve de son enrichissement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des copies, relevant qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, notamment en démontrant que le numéro de compte crédité n'est pas le sien ou que les fonds n'ont pas été reçus.

Elle juge ensuite que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée dès lors qu'elle a exécuté l'ordre de virement conformément aux instructions erronées de son client, sans commettre de faute propre. La cour retient que le virement, effectué par erreur et sans cause au profit de l'appelant, caractérise un enrichissement sans cause obligeant ce dernier à restitution en application de l'article 66 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55049 Virement bancaire international : la responsabilité de la banque donneuse d’ordre est présumée en cas de non-réception des fonds par le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/05/2024 En matière de responsabilité bancaire relative à un virement international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour un virement non parvenu à son destinataire final. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en prouvant avoir exécuté l'ordre de virement en stricte conformité avec les instructions reçues. La cour écarte c...

En matière de responsabilité bancaire relative à un virement international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour un virement non parvenu à son destinataire final.

En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en prouvant avoir exécuté l'ordre de virement en stricte conformité avec les instructions reçues. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 523 du code de commerce, lequel institue une responsabilité de plein droit du banquier donneur d'ordre pour les fautes des banques intermédiaires qu'il a fait intervenir.

Elle retient que cette responsabilité est présumée et que le banquier ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la double preuve du bon dénouement de l'opération et de l'absence de toute faute, tant de son chef que de celui des autres intervenants. Faute pour l'appelant de démontrer que le bénéficiaire avait effectivement reçu les fonds, sa responsabilité demeure engagée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56827 Virement bancaire d’un montant identique à celui d’un chèque : la charge d’établir que le virement concerne une autre créance incombe au porteur du chèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 25/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant. En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant.

En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retient que la production par les débiteurs d'un ordre de virement d'un montant correspondant exactement à celui du chèque, opéré plusieurs années après son émission, renverse la charge de la preuve.

Il incombait dès lors aux créanciers, héritiers du porteur initial, de démontrer que ce virement se rapportait à une autre créance, ce qu'ils n'ont pas fait. La cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, au sens de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, est ainsi rapportée par les débiteurs.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

58205 La banque qui exécute deux fois le même ordre de virement commet une faute et doit restituer l’intégralité des fonds prélevés à tort, y compris les pertes de change (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client. L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client.

L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué en réparation. La cour retient que le simple fait d'opérer un double prélèvement pour un ordre de virement unique constitue en soi une faute bancaire de nature à ébranler le crédit de l'entreprise cliente, ce qui caractérise un préjudice certain.

Elle écarte l'argument tiré de la défaillance technique, considérant que la banque reste tenue d'une obligation de vérification des ordres. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire ne peut imputer au client les conséquences de son erreur, notamment la perte liée au différentiel de change, et doit en assumer l'entière réparation.

La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, dont elle majore le montant.

56929 L’action en annulation d’un virement bancaire doit être dirigée contre le bénéficiaire des fonds, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 26/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en annulation d'un virement bancaire intentée par le titulaire du compte débité contre son établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ainsi que l'inscription de faux incidente visant les ordres de virement. L'appelant soutenait que l'opération avait été exécutée sans ordre valable de sa part et contestait l'authenticité des documents produits par la banque. La cour relève que la so...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en annulation d'un virement bancaire intentée par le titulaire du compte débité contre son établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ainsi que l'inscription de faux incidente visant les ordres de virement.

L'appelant soutenait que l'opération avait été exécutée sans ordre valable de sa part et contestait l'authenticité des documents produits par la banque. La cour relève que la société bénéficiaire du virement litigieux n'a pas été attraite à la procédure.

Elle retient que cette dernière, en tant que destinataire des fonds, constitue une partie principale à l'opération contestée. Dès lors, la cour juge que l'absence de mise en cause du bénéficiaire rend l'action irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à la validité de l'ordre de virement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63661 Prescription de l’action en responsabilité contre une banque : le délai de cinq ans court à compter de la connaissance du dommage et de l’identité du responsable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande.

L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur l'illicéité des opérations bancaires litigieuses, et que les actions antérieures en nullité avaient interrompu ce délai. La cour qualifie la faute de la banque, consistant en un manquement à son devoir de vigilance, de quasi-délit.

Dès lors, elle retient que l'action en réparation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que le point de départ de ce délai est la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur, et non la date de la décision judiciaire consacrant l'illicéité de l'acte dommageable.

La connaissance du dommage et de la responsabilité de la banque étant acquise pour la cliente bien plus de cinq ans avant l'introduction de son action en indemnisation, le jugement ayant prononcé la prescription est par conséquent confirmé.

60739 L’opposition à une injonction de payer est irrecevable en cas de non-désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse.

La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de la loi 81.03 relative aux huissiers de justice imposent à la partie demanderesse de désigner un huissier compétent dans son acte, rendant la demande irrégulière à défaut. À titre surabondant, la cour rappelle que le défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification n'entraîne pas la nullité en l'absence de grief, en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors qu'un simple ordre de virement est insuffisant à établir l'imputation du paiement à la dette litigieuse, faute pour le débiteur de produire le titre de créance restitué ou un reçu du créancier, conformément à l'article 252 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

60877 La banque qui annule un ordre de virement sur instruction d’un tiers sans mandat écrit engage sa responsabilité, mais l’indemnité due au client est réduite si ce dernier a déjà obtenu un jugement contre le tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire face à un contre-ordre émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir exécuté l'instruction de ce tiers, annulant un ordre de virement émis personnellement par le titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait en appel que le tiers disposait d'un mandat apparen...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire face à un contre-ordre émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir exécuté l'instruction de ce tiers, annulant un ordre de virement émis personnellement par le titulaire du compte.

L'établissement bancaire soutenait en appel que le tiers disposait d'un mandat apparent ou tacite, et que le client, ayant déjà obtenu une condamnation du tiers pour les mêmes sommes devant la juridiction civile, ne pouvait se prévaloir d'un préjudice. La cour retient la faute de la banque qui, en sa qualité de dépositaire, était tenue d'exécuter l'ordre de son client et ne pouvait s'en délier sur instruction d'un tiers en l'absence de mandat écrit spécifique au compte concerné.

Toutefois, la cour relève que le client avait déjà obtenu une décision de justice condamnant le tiers à lui restituer la somme litigieuse. Considérant que le client ne peut obtenir une double indemnisation pour le même préjudice, la cour procède à une réduction substantielle du montant de la condamnation.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.

63484 Le transfert préalable des comptes d’un client au service contentieux en raison d’une position débitrice globale justifie le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement ultérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 17/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus d'exécuter un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à exécuter l'ordre de virement ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'exécution était justifié par la situation débitrice globale de la société cliente et par le transfert préalable et régulier de ses comptes en service co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus d'exécuter un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à exécuter l'ordre de virement ainsi qu'à verser des dommages et intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'exécution était justifié par la situation débitrice globale de la société cliente et par le transfert préalable et régulier de ses comptes en service contentieux, rendant toute nouvelle somme créditée sujette à compensation. Face aux conclusions contradictoires des multiples expertises judiciaires ordonnées en première instance et en appel, la cour décide de les écarter pour statuer au vu des autres pièces du dossier.

La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts définitifs antérieurs, rendus entre les mêmes parties, a déjà tranché la question de la régularité du transfert des comptes au service contentieux. Dès lors que ces décisions ont établi que la mise en recouvrement était intervenue légalement avant la date de l'ordre de virement et que la société cliente était en situation débitrice, la cour considère que l'établissement bancaire était fondé à opérer une compensation sur les fonds crédités.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de la société cliente.

63582 La banque n’engage pas sa responsabilité en exécutant un ordre de virement sur la base d’un mandat général non révoqué, même si celui-ci est antérieur à l’ouverture du compte concerné (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/07/2023 La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable. L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opérati...

La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable.

L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opération. La cour retient que, nonobstant l'antériorité de l'acte, la procuration constituait un mandat général qui n'avait jamais été révoqué par la mandante conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Dès lors, les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs demeuraient opposables à la titulaire du compte. La cour relève en outre que l'appelante ne contestait pas une autre procuration présentant la même particularité d'un ajout manuscrit du numéro de compte et qu'elle disposait d'un accès en ligne lui permettant de suivre les opérations.

Le recours en faux incident est rejeté comme non sérieux et le jugement entrepris est confirmé.

63730 Responsabilité bancaire : l’obligation de vérification de la signature se limite à un contrôle apparent et n’engage pas la banque en cas de falsification difficilement décelable à l’œil nu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2023 En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique. L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à...

En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique.

L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à la difficulté de déceler la falsification à l'œil nu, n'établissait pas une impossibilité de détection. La cour retient que l'obligation de vérification pesant sur le préposé de banque se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature, sans exiger le recours à des moyens techniques d'expertise.

Elle juge que la nécessité même de recourir à un expert pour établir la contrefaçon démontre que la détection du faux excédait les compétences ordinaires du banquier. En l'absence de négligence ou d'imprudence manifeste, la responsabilité de l'établissement dépositaire est écartée et le jugement entrepris est confirmé.

63761 La responsabilité de la banque est écartée pour un virement non exécuté en raison d’une erreur technique dès lors que la provision suffisante du compte du donneur d’ordre est prouvée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire.

L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion fautive, l'ayant privé de la possibilité de faire constater le défaut de paiement. La cour retient que la production d'un relevé de compte établissant l'existence d'une provision suffisante sur le compte du preneur à la date de l'ordre de virement suffit à écarter toute mauvaise foi ou faute imputable à l'établissement bancaire.

Cette preuve de provision suffisante ayant pour effet de nier l'état de demeure du preneur, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63778 Un simple ordre de virement adressé à une banque ne constitue pas une preuve de paiement libératoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose vendue, retenant que l'acheteur qui a réceptionné les biens sans formuler de réserves ne peut se prévaloir d'un vice qu'il n'a fait constater par aucune procédure légale.

Elle juge ensuite que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production d'un ordre de virement, celui-ci ne constituant qu'une instruction donnée à une banque et non la preuve de son exécution effective. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur commerçant, tenu de tenir une comptabilité régulière, de justifier de sa libération par des pièces comptables probantes.

En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation, le jugement de première instance est confirmé.

64008 La communication tardive par la banque de l’identité de l’auteur d’un virement engage sa responsabilité au titre de la perte de chance subie par son client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation d'information envers son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le titulaire d'un compte qui reprochait à sa banque un retard fautif dans la communication de l'identité de l'auteur de virements. L'appelant soutenait que ce retard l'avait privé d'une chance sérieuse de succès dans une instance social où cette information était déter...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation d'information envers son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le titulaire d'un compte qui reprochait à sa banque un retard fautif dans la communication de l'identité de l'auteur de virements.

L'appelant soutenait que ce retard l'avait privé d'une chance sérieuse de succès dans une instance social où cette information était déterminante. La cour retient que le secret bancaire, opposable aux tiers, ne saurait être invoqué à l'encontre du client lui-même pour des opérations inscrites sur son propre compte.

Elle juge que le retard de la banque à fournir une information essentielle, malgré une demande expresse et motivée par les besoins d'une procédure judiciaire, caractérise un manquement à son obligation de diligence. Ce manquement ayant directement causé au client une perte de chance de faire valoir ses droits, la cour infirme le jugement entrepris et alloue à l'appelant une indemnité en réparation de ce préjudice.

64277 L’aveu de la signature sur un ordre de virement, corroboré par une expertise judiciaire confirmant l’authenticité de la date contestée, entraîne le rejet du faux incident (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 03/10/2022 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un recours en faux incident visant un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les fonds virés, faute pour la banque de produire l'ordre de virement correspondant. En appel, le débat s'est cristallisé sur la validité de cet ordre, finalement produit, dont le client, tout en reconnaissant sa signature, contestait...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un recours en faux incident visant un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les fonds virés, faute pour la banque de produire l'ordre de virement correspondant.

En appel, le débat s'est cristallisé sur la validité de cet ordre, finalement produit, dont le client, tout en reconnaissant sa signature, contestait la date par la voie du faux incident, soutenant qu'il s'agissait d'un document réutilisé et antidaté. La cour retient que les deux expertises graphologiques ordonnées, dont l'une par le laboratoire de la police scientifique, ont conclu que la date du 30 janvier 2008, correspondant à l'opération litigieuse, n'avait subi aucune altération ni modification.

Dès lors que le client avait reconnu sa signature et que la date de l'ordre de virement était avérée par les expertises, la cour considère que la preuve de l'instruction donnée à la banque est rapportée. Elle écarte comme non déterminantes les autres anomalies matérielles relevées, telles que la superposition de cachets ou la présence de traces d'une date différente sous une couche de correcteur, au motif que la date visible et contestée a été jugée authentique.

En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité des demandes du client, ainsi que son recours en faux incident.

64404 Engage sa responsabilité la banque qui applique des taux d’intérêts non contractuels, retourne des chèques sans justification et ne prouve pas la réalisation d’un gage sur un bon de caisse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer à son client des sommes prétendument prélevées sans droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du banquier dans l'exécution d'un ordre de virement et sur la qualification d'opérations comptables complexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur des expertises concluant à l'existence de transferts non autorisés et de prélèvements in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer à son client des sommes prétendument prélevées sans droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du banquier dans l'exécution d'un ordre de virement et sur la qualification d'opérations comptables complexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur des expertises concluant à l'existence de transferts non autorisés et de prélèvements indus.

L'établissement bancaire soutenait principalement avoir agi en conformité avec l'ordre de virement permanent de son client et contestait les conclusions des expertises quant à l'existence d'un préjudice. La cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise, que si le banquier a bien effectué des opérations de virement non couvertes par le mandat de son client, ces dernières, s'inscrivant dans un circuit comptable fermé, n'ont eu aucun impact patrimonial et ne sauraient donner lieu à restitution.

En revanche, la cour confirme la faute de l'établissement bancaire dans l'application de taux d'intérêts non contractuels, dans la non-restitution d'un bon de caisse et dans le rejet injustifié de chèques, engageant ainsi sa responsabilité sur ces chefs de préjudice. Elle écarte par ailleurs l'appel en garantie de l'assureur, retenant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et relevant que la police ne couvrait pas la restitution de sommes indûment perçues.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, substantiellement réduit.

64551 Le banquier est fondé à refuser l’exécution d’un ordre de virement émanant d’un compte joint frappé d’un ordre de gel judiciaire visant l’un des co-titulaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un ordre de gel judiciaire portant sur le compte émetteur. La cour retient que l'établissement bancaire justifie son inaction par la réception d'un ordre de gel émanant de l'autorité judiciaire, visant l'ensemble des avoirs de l'un des co-titulaires du compte joint, y compris ledit compte.

Dès lors, la cour considère que le refus d'exécuter le virement ne procède pas d'une faute de la banque mais de son obligation de se conformer à une décision de justice qui lui est opposable. Faute pour le donneur d'ordre de produire une mainlevée de cette mesure de gel, le jugement de première instance est confirmé.

68368 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une simple contestation de l’appréciation des faits ou de l’application du droit par le juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. L'arrêt attaqué avait réformé un jugement de première instance en limitant la condamnation d'un établissement bancaire, pour inexécution d'un ordre de virement permanent, aux seuls intérêts perdus sur les primes d'assurance non versées. La requérante invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur le taux ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. L'arrêt attaqué avait réformé un jugement de première instance en limitant la condamnation d'un établissement bancaire, pour inexécution d'un ordre de virement permanent, aux seuls intérêts perdus sur les primes d'assurance non versées.

La requérante invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur le taux d'intérêt contractuel applicable, l'application erronée des règles de la responsabilité civile et un dol commis par l'établissement bancaire qui aurait dissimulé le taux réel lors de l'expertise. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif qu'ils ne constituent pas des cas d'ouverture du recours en rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

Elle retient que la contestation du taux d'intérêt retenu par l'expert et validé par la cour ne constitue pas une omission de statuer mais un désaccord sur l'appréciation des faits, et que l'allégation d'une application erronée de la loi relève du pourvoi en cassation et non de la rétractation. S'agissant du dol, la cour rappelle qu'il ne peut fonder un tel recours que s'il a été découvert postérieurement à la décision attaquée, ce qui n'était pas le cas.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

68366 Marché de travaux : L’application de pénalités de retard est injustifiée lorsque le maître d’ouvrage ne prouve pas que le retard est imputable à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement du solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes, incluant la retenue de garantie et écartant l'application de pénalités de retard. L'appelant contestait devoir restituer la garantie, dont il prétendait s'être déjà acquitté, et soutenait le bien-fondé des pénalités appliquées à l'entrepreneur. Se conformant au point de droit jugé pa...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement du solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes, incluant la retenue de garantie et écartant l'application de pénalités de retard.

L'appelant contestait devoir restituer la garantie, dont il prétendait s'être déjà acquitté, et soutenait le bien-fondé des pénalités appliquées à l'entrepreneur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la production d'un ordre de virement et d'un relevé de compte suffit à établir la preuve du paiement de la retenue de garantie, rendant sa réclamation par l'entrepreneur infondée.

Elle confirme en revanche l'analyse des premiers juges sur les pénalités de retard, considérant qu'en l'absence de preuve d'une faute de l'entrepreneur et au vu d'une réception des travaux sans réserve, leur imputation était injustifiée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris en déduisant du montant de la condamnation la somme correspondant à la retenue de garantie dont le paiement est désormais établi.

67974 L’absence de mise en demeure préalable du preneur fait obstacle à sa condamnation au paiement des intérêts moratoires sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux impayés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur, la preuve de la révision du loyer et l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des arriérés sur la base du loyer initial, assortis des intérêts légaux. Le débat en appel portait d'une part sur la preuve de la révision du loye...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux impayés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur, la preuve de la révision du loyer et l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des arriérés sur la base du loyer initial, assortis des intérêts légaux.

Le débat en appel portait d'une part sur la preuve de la révision du loyer et, d'autre part, sur l'exigibilité des intérêts moratoires en l'absence de mise en demeure et sur l'effet libératoire de la période d'état d'urgence sanitaire. La cour retient que la preuve de la révision du loyer est rapportée par un ordre de virement antérieur non contesté, justifiant la condamnation sur la base du montant révisé.

En revanche, elle écarte la condamnation aux intérêts légaux, rappelant qu'en l'absence d'une mise en demeure préalable, le débiteur ne peut être constitué en demeure. La cour juge en outre que la législation relative à l'état d'urgence sanitaire n'a eu pour effet que de suspendre les délais d'exécution des obligations, sans pour autant éteindre la dette de loyer elle-même.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le chef des intérêts légaux mais le réforme quant au montant principal de la condamnation et le confirme pour le surplus.

67850 Virement bancaire : L’exécution d’un ordre mentionnant le numéro de carte d’identité du bénéficiaire au lieu d’un numéro de compte constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un établissement bancaire de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise dans l'exécution d'ordres de virement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le titulaire du compte débité au profit d'un tiers sur la base d'ordres frauduleux. La question portait sur le point de savoir si la banque engageait sa responsabilité en exécutant des ordres de virement désignant le bénéficiaire p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un établissement bancaire de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise dans l'exécution d'ordres de virement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le titulaire du compte débité au profit d'un tiers sur la base d'ordres frauduleux.

La question portait sur le point de savoir si la banque engageait sa responsabilité en exécutant des ordres de virement désignant le bénéficiaire par son numéro de carte d'identité nationale et non par un numéro de compte. Au visa de l'article 519 du code de commerce, la cour rappelle que le virement implique nécessairement un transfert de fonds de compte à compte.

Elle en déduit qu'en exécutant des ordres non conformes à cette exigence, l'établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance et commis une faute. La cour juge en outre que la négligence du client, consistant à remettre des ordres signés en blanc à un tiers, est inopérante et ne saurait exonérer la banque de son obligation de vérifier la conformité de l'opération aux prescriptions légales.

Le jugement est par conséquent infirmé et la banque condamnée à restituer les sommes indûment débitées, assorties des intérêts légaux à compter de l'arrêt.

67583 Notification par refus : Le non-respect du délai de comparution de cinq jours entre la notification réputée valablement faite et l’audience entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la créance après avoir constaté son défaut de comparution. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que le délai de convocation à l'audience n'avait pas été respecté. La cour constate qu'en application des art...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la créance après avoir constaté son défaut de comparution.

L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que le délai de convocation à l'audience n'avait pas été respecté. La cour constate qu'en application des articles 40 et 512 du code de procédure civile, le délai de cinq jours francs entre la date de la notification de l'assignation par refus et la date de l'audience n'était pas révolu.

Elle retient que cette irrégularité procédurale a privé l'appelante d'un degré de juridiction et porté atteinte à son droit à un procès équitable. Le jugement est par conséquent annulé et la cause renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

70214 Créance bancaire : le paiement partiel interrompt la prescription quinquennale dont le point de départ est fixé à un an après la date de cette opération (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 01/07/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription soulevée par le débiteur en considérant que le délai avait couru à compter de la dernière opération inscrite au compte. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation et au visa de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que le délai de prescription ne commence...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription soulevée par le débiteur en considérant que le délai avait couru à compter de la dernière opération inscrite au compte.

Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation et au visa de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que le délai de prescription ne commence à courir qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération portée au crédit du compte. La cour retient qu'un versement partiel effectué par le débiteur constitue cette dernière opération, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à un an après la date dudit versement.

Dès lors, la sommation interpellative délivrée par l'établissement bancaire avant l'échéance de ce nouveau délai a valablement interrompu la prescription. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte les conclusions de l'expertise judiciaire sur le taux d'intérêt applicable pour y substituer le taux conventionnel prévu au protocole d'accord liant les parties.

Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, et le débiteur principal ainsi que ses cautions sont condamnés solidairement au paiement de la créance recalculée.

70539 Prêt bancaire : L’emprunteur demeure tenu au remboursement dès lors que les fonds ont été débloqués sur son compte et virés à un tiers sur son ordre, peu important l’échec de l’opération financée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du débiteur lorsque les fonds ont été transférés à un notaire pour une acquisition immobilière non finalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était écartée du fait de la faute commise par le notaire, qui avait reçu les fonds sans conclure la vente, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du débiteur lorsque les fonds ont été transférés à un notaire pour une acquisition immobilière non finalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que sa responsabilité était écartée du fait de la faute commise par le notaire, qui avait reçu les fonds sans conclure la vente, et que l'action aurait dû être dirigée contre ce dernier. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire établissant que les fonds du prêt ont d'abord été débloqués sur le compte personnel de l'emprunteur.

Elle retient que le transfert ultérieur au notaire résultait d'un ordre de virement émis par l'emprunteur lui-même. Dès lors, la cour considère que le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et son instruction de les transférer suffisent à caractériser sa qualité de débiteur et à établir la créance de la banque à son égard, peu important le sort ultérieur des fonds entre les mains du notaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

69992 La responsabilité de la banque est engagée pour un virement exécuté sur la base d’un ordre par fax non produit en original et dont la signature est contestée par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature apposée sur l'ordre de virement étant contestée.

La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation de restitution et répond du fait de ses préposés au visa des articles 85, 233 et 804 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'exécution d'un ordre de virement par téléphone ou par télécopie est prohibée, dès lors que ces modes de transmission ne permettent pas de vérifier avec certitude l'identité du donneur d'ordre.

Faute pour la banque de produire l'original de l'ordre de virement contesté pour en permettre une expertise graphologique, et le préposé ayant agi en violation des règles prudentielles, la responsabilité de l'établissement est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé, la banque étant condamnée à restituer la somme indûment débitée, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande.

79236 Responsabilité bancaire : la banque est tenue de restituer les fonds détournés d’un compte client lorsque l’expertise de la police scientifique conclut à la falsification des ordres de virement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux et sur la force probante d'expertises graphologiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire contestait la validité d'une expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures sur les ordres de retrait, tand...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux et sur la force probante d'expertises graphologiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire contestait la validité d'une expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures sur les ordres de retrait, tandis que le client sollicitait la majoration de l'indemnité et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour défaut de prestation de serment, en retenant que l'expert, officier de police, a prêté serment dans le cadre de ses fonctions, ce qui satisfait aux exigences de l'article 59 du code de procédure civile. Elle valide ensuite la méthodologie scientifique du rapport ayant conclu à une imitation des signatures, le préférant au premier rapport qui avait conclu à leur authenticité. La cour rejette par ailleurs la demande de majoration du préjudice, estimant le montant alloué suffisant au regard du pouvoir d'appréciation des juges, et écarte la demande d'intérêts légaux dès lors que le préjudice a déjà été réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77581 Le preneur qui invoque le paiement par virement bancaire doit prouver son exécution effective et le crédit sur le compte du bailleur, un simple ordre de virement étant insuffisant pour écarter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retient que la notification est régulière dès lors que l'acte a été remis à une employée au siège de la société preneuse, qui l'a signé et y a apposé le cachet social, la mention de la carte d'identité du réceptionnaire n'étant pas une condition de validité. Elle écarte également le moyen tiré de l'inexactitude du loyer, relevant que le montant révisé résultait d'une clause contractuelle de révision triennale déjà appliquée et acceptée par le preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement libératoire intégral dans le délai imparti, la cour confirme le jugement entrepris. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

74218 La responsabilité de la banque est engagée pour l’exécution d’un ordre de virement dont la signature du client a été falsifiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement contesté, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et la portée d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds à son client. L'appel portait principalement sur la régularité de l'expertise ayant conclu à la fausseté de l'ordre de virement, ainsi que sur l'éventuelle exonérati...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement contesté, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et la portée d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds à son client. L'appel portait principalement sur la régularité de l'expertise ayant conclu à la fausseté de l'ordre de virement, ainsi que sur l'éventuelle exonération de responsabilité de la banque du fait de la connaissance par le client des opérations sur son compte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire, considérant que la finalité de l'article 63 du code de procédure civile est satisfaite dès lors que les déclarations des parties ont été recueillies et signées, peu important qu'elles ne figurent pas sur un procès-verbal unique. La cour retient surtout que la responsabilité de la banque, en tant que dépositaire professionnel, est engagée pour manquement à son obligation de vigilance et de contrôle, cette obligation n'étant pas atténuée par la simple connaissance que le client aurait pu avoir du débit frauduleux par la consultation de ses relevés de compte. Concernant l'appel incident du client, la cour rappelle que les intérêts moratoires sur une créance indemnitaire courent à compter du jugement qui en fixe le montant et que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice de retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

73448 La facture commerciale, même non signée, est réputée acceptée et constitue une preuve de créance si elle est corroborée par des bons de livraison portant le cachet et la signature non contestés du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/05/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, lequel contestait en appel la force probante de certaines d'entre elles, faute d'acceptation expresse, et prétendait s'être acquitté du paiement d'une troisième. La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées, sont suffisamment prouvées dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison ou des pr...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, lequel contestait en appel la force probante de certaines d'entre elles, faute d'acceptation expresse, et prétendait s'être acquitté du paiement d'une troisième. La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées, sont suffisamment prouvées dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison ou des procès-verbaux d'achèvement des travaux portant le cachet et la signature non contestés du débiteur. Au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que de tels documents valent acceptation et constituent une preuve écrite de la créance. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré du paiement d'une facture lorsque le débiteur produit un ordre de virement bancaire mentionnant expressément le numéro et le montant de celle-ci. Elle précise qu'il appartient alors au créancier, qui allègue que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis de déduire le montant de la facture réglée.

73202 La responsabilité de la banque est écartée en cas d’exécution d’un ordre de virement dont la falsification des signatures, non apparente, n’a été révélée que par une expertise technique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant débouté un client de son action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'exécution d'un ordre de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. L'appelant invoquait la fausseté de l'ordre, établie par une expertise et une condamnation pénale du bénéficiaire, ainsi que le manquement de la banque à son devoir de diligence. La cour rappelle que la responsabilité de la banque ne...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant débouté un client de son action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'exécution d'un ordre de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. L'appelant invoquait la fausseté de l'ordre, établie par une expertise et une condamnation pénale du bénéficiaire, ainsi que le manquement de la banque à son devoir de diligence. La cour rappelle que la responsabilité de la banque ne peut être engagée qu'en cas de faute, laquelle s'apprécie au regard de la seule conformité apparente de la signature figurant sur l'ordre avec le spécimen déposé. Elle juge qu'une falsification non décelable à l'œil nu et ne pouvant être établie que par une expertise technique approfondie ne constitue pas une anomalie apparente de nature à engager la responsabilité du banquier. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'antériorité de la date de l'ordre par rapport à celle de l'ouverture du compte du bénéficiaire, retenant que seule la date de présentation de l'ordre à la banque est pertinente. En l'absence de toute faute imputable à l'établissement bancaire, le jugement est confirmé.

71800 Prescription commerciale : le paiement partiel interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de sa date (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 08/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait principalement que le versement partiel effectué par le débiteur avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, rendant son action recevable. La cour retient que si le paiement partiel constitue bien u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait principalement que le versement partiel effectué par le débiteur avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, rendant son action recevable. La cour retient que si le paiement partiel constitue bien un acte interruptif de prescription, il fait courir, en application de l'article 383 du dahir formant code des obligations et des contrats, un nouveau délai de même durée à compter de sa propre date. Dès lors, le nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir à la date du versement, l'action en recouvrement introduite après son expiration est irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la tardiveté de l'exception de prescription, rappelant qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond pouvant être soulevé en tout état de cause. L'extinction de l'obligation principale emportant celle des cautionnements y afférents, le jugement est confirmé.

71972 Liquidation judiciaire : la créance d’une caisse de retraite au titre de l’indemnité de résiliation est de nature chirographaire et ne peut être écartée sur le fondement de l’article 573 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'étendue d'une créance déclarée par un organisme de retraite dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait admis cette créance, composée d'arriérés de cotisations et d'une indemnité de radiation, à titre chirographaire. Les dirigeants de la société en liquidation contestaient l'existence de la créance au fond, tandis que l'organisme créancier en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte le moyen tiré...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'étendue d'une créance déclarée par un organisme de retraite dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait admis cette créance, composée d'arriérés de cotisations et d'une indemnité de radiation, à titre chirographaire. Les dirigeants de la société en liquidation contestaient l'existence de la créance au fond, tandis que l'organisme créancier en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte le moyen tiré du paiement des arriérés, retenant qu'un simple ordre de virement ne constitue pas une preuve de paiement effectif en l'absence de tout document attestant de sa bonne exécution. Elle juge ensuite que l'indemnité de radiation est contractuellement due en application du règlement intérieur du créancier, la radiation résultant de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La cour souligne à ce titre que les dispositions de l'article 573 du code de commerce relatives à la continuation des contrats en cours ne sont pas applicables en matière de liquidation judiciaire, laquelle n'implique pas la poursuite de l'activité. S'agissant du caractère privilégié de la créance, la cour rappelle le principe selon lequel il n'existe pas de privilège sans texte et rejette la demande faute de disposition légale expresse. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

72553 Bail commercial et paiement par virement : la date de crédit du compte du bailleur est la seule retenue pour apprécier le respect du délai de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date effective du paiement par virement bancaire et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ordre de virement émis avant l'expiration du d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date effective du paiement par virement bancaire et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ordre de virement émis avant l'expiration du délai valait paiement libératoire et, d'autre part, que l'acceptation par le bailleur des loyers ultérieurs constituait une renonciation à se prévaloir du commandement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la date à prendre en considération n'est pas celle de l'émission de l'ordre de virement par le débiteur, mais celle de l'exécution effective du transfert par l'établissement bancaire au profit du créancier. Elle juge ensuite que la perception des loyers échus postérieurement à la mise en demeure ne saurait s'analyser en une renonciation implicite, laquelle doit être expresse et non équivoque, cette perception constituant la simple contrepartie de l'occupation des lieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72604 La responsabilité de la banque est engagée pour inexécution d’un ordre de virement malgré une saisie-arrêt dès lors que le compte dispose d’une provision suffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'ordres de virement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une saisie-arrêt sur les obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour le préjudice né du non-paiement de cotisations sociales, tout en rejetant sa demande de mise en cause de l'organisme social. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt p...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'ordres de virement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une saisie-arrêt sur les obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour le préjudice né du non-paiement de cotisations sociales, tout en rejetant sa demande de mise en cause de l'organisme social. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt pratiquée sur le compte justifiait son refus d'exécuter les virements et contestait toute faute. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire ne démontre pas que le solde du compte était insuffisant pour couvrir à la fois le montant de la saisie et les ordres de virement litigieux. Elle retient surtout que le fait pour la banque d'avoir crédité le compte de son client du montant exact des pénalités de retard constitue un aveu implicite de sa faute, rendant ses dénégations inopérantes. La cour juge par ailleurs que la mise en cause de l'organisme social est sans pertinence, le litige relevant exclusivement de la responsabilité contractuelle entre la banque et son client. Concernant l'appel incident du client qui contestait l'insuffisance de l'indemnité, la cour le rejette faute de preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

79960 La banque engage sa responsabilité en exécutant un ordre de virement pour le montant détaillé en chiffres, en dépit de sa contradiction avec le total indiqué en chiffres et en lettres (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2019 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise par un établissement de crédit dans l'exécution d'un ordre de virement contenant des mentions contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme indûment prélevée, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir exécuté un ordre signé par son client et ne pouvoir être tenu responsable d'une...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise par un établissement de crédit dans l'exécution d'un ordre de virement contenant des mentions contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme indûment prélevée, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir exécuté un ordre signé par son client et ne pouvoir être tenu responsable d'une erreur imputable à ce dernier. La cour relève que l'ordre de virement, indépendamment de l'identité de son rédacteur, présentait une contradiction manifeste entre les montants individuels inscrits en chiffres et le montant total libellé à la fois en chiffres et en toutes lettres. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel tenu à une obligation de vigilance accrue, a commis une faute en procédant au virement du montant le plus élevé sans lever cette ambiguïté. Dès lors, sa responsabilité est engagée pour le préjudice subi par le client, consistant en la privation de ses fonds. Sur l'appel incident du client, la cour considère que le préjudice résultant de l'indisponibilité prolongée des fonds justifie une réévaluation à la hausse de l'indemnité allouée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts.

45809 Virement bancaire : La banque, en tant que mandataire professionnel, engage sa responsabilité en exécutant un ordre de virement dans un sens contraire à celui spécifié par son client (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2019 Ayant constaté qu'une banque, mandatée pour effectuer des virements, avait exécuté l'ordre de sa cliente de manière inverse à celle expressément stipulée, en débitant le compte de la société au profit des comptes personnels et professionnels de son dirigeant, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité. En effet, le banquier, en tant que mandataire professionnel tenu à un devoir de diligence, doit se conformer strictement aux instructio...

Ayant constaté qu'une banque, mandatée pour effectuer des virements, avait exécuté l'ordre de sa cliente de manière inverse à celle expressément stipulée, en débitant le compte de la société au profit des comptes personnels et professionnels de son dirigeant, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité. En effet, le banquier, en tant que mandataire professionnel tenu à un devoir de diligence, doit se conformer strictement aux instructions de son client et ne peut méconnaître le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société par rapport à la personne physique de son dirigeant, un tel manquement ayant directement causé un préjudice à la société.

45315 Relevé de compte bancaire : la contestation du client, confirmée par une expertise judiciaire révélant des virements non autorisés, suffit à écarter sa force probante (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à renverser la présomption de preuve attachée au relevé de compte, la banque ne pouvant se prévaloir d'une autorisation de virement dans un sens pour justifier des opérations effectuées en sens inverse.

45966 Expertise judiciaire : le juge ne peut se contenter d’adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations précises d’une partie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises et documentées soulevées par une partie, relatives notamment à l'exclusion par l'expert de paiements dont la prise en compte était débattue.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises et documentées soulevées par une partie, relatives notamment à l'exclusion par l'expert de paiements dont la prise en compte était débattue.

44438 Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve dont la cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante pour établir l’existence d’une créance commerciale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertis...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertise.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

43421 Contrat de prêt : Le défaut d’approbation par le comité de financement, érigé en condition suspensive, délie l’établissement de crédit de son obligation de libérer les fonds. Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Modalités de l'Obligation 01/01/1970 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un contrat de prêt dont le déblocage des fonds est expressément subordonné à la décision favorable d’un comité de financement constitue un engagement sous condition suspensive au sens de l’article 107 du Dahir des obligations et des contrats. L’obligation du prêteur de verser les fonds ne naît et ne devient donc exigible qu’à compter de la réalisation de cette condition. Par conséquent, en l’absence de preuve d...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un contrat de prêt dont le déblocage des fonds est expressément subordonné à la décision favorable d’un comité de financement constitue un engagement sous condition suspensive au sens de l’article 107 du Dahir des obligations et des contrats. L’obligation du prêteur de verser les fonds ne naît et ne devient donc exigible qu’à compter de la réalisation de cette condition. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’approbation par ledit comité, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé, le contrat étant privé d’effet juridique. L’emprunteur ne peut dès lors se prévaloir de la seule signature de l’acte pour exiger l’exécution forcée de la prestation du prêteur. La Cour rappelle ainsi qu’en vertu du principe de la force obligatoire du contrat posé à l’article 230 du même code, les parties sont tenues par l’ensemble des clauses contractuelles, y compris celles qui en affectent l’exigibilité.

43372 Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/03/2015 Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ...

Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel.

43337 Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 03/06/2025 Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d...

Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point.

52542 Virement entre comptes : L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte engage la responsabilité du banquier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 04/04/2013 En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernie...

En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernier disposât d'une procuration pour gérer les affaires de celle-ci.

Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour retient qu'un désistement d'instance peut être rétracté par son auteur tant qu'il n'a pas été acté par un jugement et qu'aucune transaction n'a été conclue entre les parties.

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