| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43427 | Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 17/06/2025 | Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ... Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance. |
| 15746 | Force obligatoire des contrats et répartition des réparations locatives : rejet du pourvoi fondé sur la vétusté en présence de clauses dérogatoires claires (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 15/07/2009 | La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, ... La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, selon lequel les parties sont libres de déterminer leurs obligations dans les limites légales. Elle a constaté que les clauses du contrat de bail prévoyaient une répartition spécifique des charges de réparation, dérogeant aux dispositions supplétives du Code. Ces clauses, claires et non équivoques, devaient être respectées. La Cour a écarté l’argument du locataire relatif à la vétusté, soulignant que les parties avaient librement convenu d’une répartition différente. Elle a rappelé que l’interprétation des contrats doit rechercher l’intention commune des parties, conformément à l’article 461 du Code des obligations et contrats. La Cour a rappelé que les juges du fond sont compétents pour corriger les erreurs de calcul dans la détermination des indemnités dues, à condition que cette correction ne modifie ni l’objet de la demande des parties ni les appréciations juridiques et factuelles du jugement. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi du locataire et confirmé la décision des juges du fond, qui l’avaient condamné à réaliser les réparations litigieuses. |