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Bassamat&laraqui Laraqui
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Clauses contractuelles

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65706 La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque.

L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement.

S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes.

La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé.

66295 Contrat de carte carburant : la société souscriptrice est responsable de l’usage frauduleux de la carte par son préposé en application des clauses contractuelles mettant à sa charge la garde de la carte et la surveillance de son utilisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidaire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié.

L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidairement avec celle de l'exploitant de la station-service et de son propre préposé, en raison d'un manquement à l'obligation de surveillance des transactions anormales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations du contrat d'abonnement mettent à la charge exclusive du client la garde de la carte et du code confidentiel, ainsi que la responsabilité de toutes les opérations effectuées, y compris frauduleuses.

La cour rappelle en outre que le client, en sa qualité de commettant, demeure responsable des agissements de son préposé à l'égard des tiers en application de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de toute faute contractuelle imputable au fournisseur, le client ne peut se prévaloir des détournements commis par son propre salarié pour engager la responsabilité de son cocontractant, sa seule voie de recours relevant de la relation de travail régie par le code du travail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65516 Vente à crédit de véhicule : Le défaut de paiement de plusieurs échéances entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité des sommes dues en application du dahir du 17 juillet 1936 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait, en appli...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait, en application des clauses contractuelles et de la législation spéciale, exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen au visa du dahir du 17 juillet 1936.

Elle retient qu'en application de l'article 8 de ce texte, la défaillance du débiteur dans le paiement des échéances entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend l'intégralité de la créance immédiatement exigible, sans qu'il soit nécessaire de prononcer formellement la résiliation du contrat. La cour réforme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation pour y inclure les échéances futures, et le confirme pour le surplus.

58399 Crédit-bail : La déchéance du terme est subordonnée au respect des formalités de mise en demeure prévues par la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le preneur au paiement des seules échéances échues et impayées, tout en rejetant la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de ...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le preneur au paiement des seules échéances échues et impayées, tout en rejetant la demande en paiement des loyers à échoir.

L'appelant principal contestait l'existence de la créance, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs, en application des clauses contractuelles et des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que le rapport d'expertise, non utilement contredit, établissait le solde restant dû

Sur l'appel incident, la cour relève que les clauses contractuelles invoquées par le bailleur n'instituaient pas une déchéance du terme automatique mais subordonnaient la résiliation et l'exigibilité anticipée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité dont la preuve n'était pas rapportée. La cour écarte également l'application de la loi relative à la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, excluant ainsi la qualification de consommateur pour le preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58821 Prime d’assurance : le montant dû par l’assuré est celui fixé par le contrat et non celui figurant sur les quittances émises par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 19/11/2024 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait opéré une déduction injustifiée et commis une erreur matérielle dans le chiffrage de la condamnation. La cour écarte ces moyens et procède à une nouvelle liquidation de...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée.

L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait opéré une déduction injustifiée et commis une erreur matérielle dans le chiffrage de la condamnation. La cour écarte ces moyens et procède à une nouvelle liquidation de la dette.

Elle retient que le montant des primes dues doit être déterminé au regard des seules stipulations du contrat d'assurance, et non sur la base des avis d'échéance produits par le créancier. La cour considère que la différence de montant retenue en première instance ne résulte pas d'une erreur matérielle mais d'une appréciation juridique distincte.

Procédant à son propre calcul sur la base des clauses contractuelles, la cour réforme le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

59513 Contrat de gérance libre : en l’absence de résiliation conforme aux clauses contractuelles, le contrat se poursuit au-delà de son terme initial et le gérant reste tenu de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat.

L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la période litigieuse, et subsidiairement, que la relation devait être requalifiée en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du terme en relevant que le contrat stipulait une procédure de résiliation par préavis de deux mois, laquelle n'a pas été mise en œuvre par le gérant.

Elle rejette également la demande de requalification en contrat de travail, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire le contenu d'un acte écrit. Les autres moyens, tirés d'une prétendue irrégularité de la mise en demeure et du caractère prétendument simulé de l'acte, sont également écartés faute de preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60129 Expertise judiciaire en matière de crédit-bail : Validation du calcul de la créance déduisant la valeur nette des équipements des sommes dues après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avait à tort écarté l'application d...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert.

L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avait à tort écarté l'application des clauses contractuelles relatives à l'indemnité de résiliation, notamment la valeur résiduelle et la clause pénale, minorant ainsi indûment le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'expert a correctement procédé à la liquidation de la créance en se fondant sur l'ensemble des pièces contractuelles et comptables.

La cour relève que l'expert a valablement calculé la dette en tenant compte des loyers échus et impayés, de ceux devenus exigibles par l'effet de la déchéance du terme, et en déduisant la valeur nette des équipements objet des contrats. Faute pour le créancier de produire des éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert, celles-ci doivent être entérinées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59767 Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens.

L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués.

La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute.

La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59989 Crédit-bail et résiliation : La valeur résiduelle n’est due qu’en cas d’exercice de l’option d’achat par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/12/2024 La cour d'appel de commerce précise le régime de l'indemnisation due au bailleur après la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit-bail en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les clauses contractuelles relatives aux loyers échus après résiliation et à la valeur résiduelle, en...

La cour d'appel de commerce précise le régime de l'indemnisation due au bailleur après la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit-bail en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les clauses contractuelles relatives aux loyers échus après résiliation et à la valeur résiduelle, en violation de la loi des parties. La cour retient que si le bailleur est fondé à réclamer les loyers impayés jusqu'à la date de la résiliation, les loyers postérieurs ne constituent pas une créance exigible mais un préjudice indemnisable.

Au titre de ce préjudice, la cour exerce son pouvoir modérateur en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats et déduit de l'indemnité la valeur des biens récupérés par le bailleur. Elle juge en outre que la valeur résiduelle n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur, ce qui est exclu en cas de résiliation anticipée des contrats.

Dès lors que la valeur des biens repris excédait le montant des loyers postérieurs à la résiliation, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

59381 Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/12/2024 En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécuti...

En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie.

L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécution effective pour la période facturée. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation, intervenue en violation des clauses contractuelles fixant le délai et la forme du préavis, est dépourvue d'effet juridique.

Elle juge que le contrat, n'ayant pas été valablement résilié, continue de produire ses effets, et que l'obligation de paiement subsiste tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ou de la cessation convenue des services. La cour confirme également la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le simple envoi d'une mise en demeure non suivie de paiement suffisant à caractériser le retard fautif du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58753 Cautionnement personnel et solidaire : L’existence d’une garantie hypothécaire ne limite pas l’engagement personnel des garants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement. En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement.

En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, et non une caution personnelle engageant l'ensemble de leur patrimoine. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir procédé à une interprétation souveraine du contrat de prêt.

Elle retient que les clauses contractuelles établissaient sans équivoque que les appelants avaient souscrit, outre la sûreté réelle, une caution personnelle, solidaire et indivisible. Dès lors, leur obligation au paiement n'était pas subordonnée à la discussion préalable du débiteur principal ni à la réalisation de la garantie immobilière.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58511 Déchéance du terme : La résiliation de plein droit du contrat de prêt pour non-paiement rend exigible l’intégralité des sommes dues, y compris les échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit, tandis que la caution intimée soulevait l'incompétence territoriale au visa du droit de la consommation et le caractère prématuré de la demande faute de vente préalable du bien financé. La cour écarte les moyens de la caution en retenant que les dispositions protectrices du consommateur ne s'appliquent pas à un emprunteur ayant la qualité de commerçant par la forme, ce qui rend opposable la clause attributive de juridiction.

Faisant droit à l'appel principal, la cour constate que la résolution du contrat, déjà acquise par une précédente ordonnance, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû La cour précise que le recouvrement de la créance n'est pas subordonné à la vente du bien financé, cette dernière relevant de la seule phase d'exécution.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues.

58293 Contrat de prêt et déchéance du terme : le défaut de paiement d’une échéance rend exigible l’intégralité du capital restant dû en application de la clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement limitant le recouvrement d'une créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme dans des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû au motif que la résiliation n'était pas établie pour l'ensemble des contrats. L'établissement de crédit prêteur soutenait qu'en application des clauses contractuelles et au visa de l'article 230 du dahir d...

Saisi d'un appel contre un jugement limitant le recouvrement d'une créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme dans des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû au motif que la résiliation n'était pas établie pour l'ensemble des contrats.

L'établissement de crédit prêteur soutenait qu'en application des clauses contractuelles et au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le défaut de paiement entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette. La cour retient que la résiliation des contrats de prêt étant judiciairement constatée, le prêteur est fondé à réclamer la totalité des échéances échues et à échoir.

Elle qualifie les conventions de contrats de prêt, et non de crédit-bail, et fait une stricte application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte également les conclusions de l'expert judiciaire qui avait révisé le taux d'intérêt fixe convenu et omis d'inclure les frais contractuellement prévus en cas de report d'échéances.

Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de l'emprunteur et de sa caution personnelle.

56653 Société : La mésentente grave entre associés, caractérisée par le manquement du gérant à son obligation de reddition de comptes, justifie la dissolution et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant le gérant à la restitution d'une partie du capital social ainsi qu'à l'évacuation du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution judiciaire pour dissentiment grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes après qu'une expertise graphologique eut confirmé l'authenticité de la signature du gérant sur l'acte de société et s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant le gérant à la restitution d'une partie du capital social ainsi qu'à l'évacuation du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution judiciaire pour dissentiment grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes après qu'une expertise graphologique eut confirmé l'authenticité de la signature du gérant sur l'acte de société et sur une reconnaissance de dette.

L'appelant contestait la force probante de cette reconnaissance, arguant de son illettrisme, et le bien-fondé de la résolution, faute de mise en demeure préalable d'établir les comptes. La cour retient que l'obligation de restitution du capital social découle expressément du contrat et se trouve corroborée par la reconnaissance de dette, qui lie son signataire.

Elle juge ensuite que le défaut persistant d'établissement des comptes en violation des clauses contractuelles, conjugué à l'absence de réponse à une sommation visant à régulariser la situation, caractérise le dissentiment grave entre associés justifiant la résolution judiciaire au visa de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56545 Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/07/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime.

La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement.

Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie.

La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage.

56471 Fausse déclaration à la souscription : est nul le contrat d’assurance incendie lorsque l’assuré a dissimulé la non-conformité du bâtiment aux spécifications contractuelles, altérant ainsi l’appréciation du risque par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/07/2024 En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies. L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cou...

En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies.

L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cour retient que les locaux, décrits comme une construction précaire en tôle et en bois par le procès-verbal de la police judiciaire et le rapport d'expertise, ne respectaient pas les spécifications contractuelles exigeant une construction à 95% en matériaux durs.

Elle en déduit que cette dissimulation, qui a modifié l'appréciation du risque par l'assureur, constitue un manquement au principe de bonne foi. Au visa de l'article 30 du code des assurances, la cour juge que ce manquement justifie le prononcé de la nullité du contrat, peu important que la cause du sinistre soit sans lien avec la fausse déclaration.

La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'assuré irrecevable pour vice de forme. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité du contrat d'assurance et rejette l'intégralité des demandes de l'assuré.

56203 Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement sont d’ordre public et priment sur les clauses contractuelles contraires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les clauses résolutoires contractuelles et les dispositions d'ordre public de la loi 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les clauses résolutoires contractuelles et les dispositions d'ordre public de la loi 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et, d'autre part, que la condition de trois mois d'impayés requise par l'article 33 de la loi 49-16 n'était pas remplie, un des mois ayant été réglé par chèque. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation du bail sont d'ordre public et que toute clause contractuelle y dérogeant est réputée nulle.

Elle rejette également le second moyen en retenant que la remise d'un chèque bancaire revenu impayé pour insuffisance de provision ne constitue pas un paiement libératoire. Dès lors, le défaut de paiement pour une durée de trois mois était bien caractérisé, rendant le preneur en état de demeure.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance d'expulsion entreprise.

55307 Convention de compte : L’interdiction contractuelle d’un solde débiteur fait obstacle à l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 30/05/2024 Saisi d'une action en recouvrement d'un solde débiteur sur un compte professionnel de notaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles interdisant une telle position. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que la créance n'était pas fondée. L'établissement de crédit appelant soutenait que le solde débiteur, attesté par un relevé de compte, constituait une créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re...

Saisi d'une action en recouvrement d'un solde débiteur sur un compte professionnel de notaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles interdisant une telle position. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que la créance n'était pas fondée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le solde débiteur, attesté par un relevé de compte, constituait une créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la convention de compte stipulait expressément que le compte ne pouvait en aucun cas présenter une position débitrice et que l'établissement n'était pas tenu de payer les opérations en l'absence de provision.

Dès lors, en autorisant des opérations ayant généré un solde négatif, l'établissement bancaire a lui-même agi en violation de ses propres engagements contractuels. La cour considère par conséquent que la créance réclamée, née de cette violation, est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58417 Crédit-bail : L’exigibilité des échéances futures est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures.

L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles et du droit de la consommation, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles subordonnent l'exigibilité du capital restant dû à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du bien financé.

Faute pour le créancier d'avoir engagé cette procédure, la déchéance du terme n'est pas acquise et seules les échéances échues peuvent être réclamées. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale.

Concernant l'appel principal du débiteur, qui contestait toute dette, la cour le rejette en se fondant sur les conclusions non contredites du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58451 Crédit-bail : En l’absence de résiliation du contrat, le bailleur ne peut réclamer le paiement des échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital resta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés.

L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital restant dû La cour retient que les clauses contractuelles subordonnent l'exigibilité des échéances futures à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué, formalités non accomplies par le bailleur.

Elle écarte en outre l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que ses dispositions ne peuvent être invoquées dans un litige entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Le contrat étant considéré comme toujours en vigueur et le débiteur ne rapportant pas la preuve de sa libération pour les loyers échus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63764 Détermination de la créance bancaire : l’expert judiciaire est fondé à écarter les clauses contractuelles au profit des circulaires de Bank Al-Maghrib et des règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2023 En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé...

En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an.

Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63771 Constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de la sommation immobilière, l’existence d’un jugement ordonnant à un assureur de se substituer au débiteur pour le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuelles relatives à la consolidation des dettes et au maintien des garanties rendaient la sommation valide. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence de jugements ordonnant à une compagnie d'assurance de se substituer au débiteur pour le paiement des échéances du prêt, en vertu d'un contrat d'assurance invalidité, constitue une contestation sérieuse quant à l'identité du véritable obligé au paiement.

Elle juge qu'une telle contestation, matérialisée par des décisions judiciaires, prive la créance de son caractère certain à l'égard du débiteur poursuivi et ôte tout fondement à la sommation. La cour précise en outre que l'argument tiré de la clause subordonnant la mainlevée de l'hypothèque au paiement de toutes les dettes est inopérant, le litige ne portant pas sur une demande de mainlevée mais sur la validité même de l'acte d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63893 Le certificat de livraison des travaux, en tant qu’acte sous seing privé, constitue une preuve suffisante de l’exécution du service et fonde l’obligation de paiement, nonobstant le non-respect des autres formalités de facturation contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison face aux clauses contractuelles de facturation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de respecter les modalités formelles convenues. L'intimé opposait le non-respect desdites conditions, notamment la preuve du paiement par le maître d'ouvrage final. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison face aux clauses contractuelles de facturation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de respecter les modalités formelles convenues.

L'intimé opposait le non-respect desdites conditions, notamment la preuve du paiement par le maître d'ouvrage final. La cour retient que le procès-verbal de livraison, signé sans réserve par le débiteur, constitue une reconnaissance de service fait et une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge que le non-respect des conditions formelles de facturation ne saurait éteindre l'obligation de paiement dès lors que la réalité de la prestation est établie par cet acte. La cour écarte en outre le moyen tiré du faux incident, au motif qu'il a été soulevé de manière générale contre l'ensemble des pièces produites, en violation des exigences de l'article 92 du code de procédure civile.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice de retard.

63928 Contrat d’affacturage : le point de départ de la prescription de l’action en recours de l’affactureur court à compter de la constatation de l’impossibilité de recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles. En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles.

En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux conditions restrictives de recours prévues au contrat et, subsidiairement, qu'elle était atteinte par la prescription. La cour écarte la qualification d'action cambiaire et retient que le litige est de nature contractuelle, régi par les stipulations du contrat d'affacturage.

Elle relève que le contrat autorise expressément le recours du factor en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance par subrogation. Cette impossibilité est caractérisée par le procès-verbal de carence dressé à l'encontre du débiteur cédé, dont les locaux étaient fermés.

Dès lors, la cour juge que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du contrat mais la date de ce procès-verbal, rendant l'action recevable. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est donc confirmé.

63931 Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers suppose une mise en demeure préalable visant la période d’arriérés objet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles.

La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure produite par le bailleur visait une période de loyers impayés postérieure et étrangère à celle fondant l'action initiale. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la demande de résiliation est subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable visant expressément les causes du congé.

Faute pour le bailleur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle pour la période litigieuse, la demande en résiliation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63722 Autorité de la chose jugée : La décision irrévocable établissant la responsabilité du tiers auteur du dommage s’impose dans le cadre de l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/10/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à st...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie.

La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état suppose une identité d'objet et que la responsabilité civile du tiers avait déjà été irrévocablement tranchée par une décision de la Cour de cassation. Elle juge ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle, la soumettant ainsi à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances.

La cour souligne que la décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, constitue une présomption légale irréfragable qui rend inopérante toute nouvelle discussion sur la cause du sinistre ou sur l'application des clauses contractuelles d'exonération de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

63699 L’assurance invalidité garantissant un prêt personnel ne s’étend pas aux crédits commerciaux de la société dont l’emprunteur est le gérant et le garant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la ten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur.

L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la tenue des comptes et la rupture abusive du crédit était établie, et d'autre part, que l'assurance invalidité souscrite par la caution devait couvrir les prêts litigieux. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant que l'expertise judiciaire n'a révélé aucune faute mais a simplement réévalué le solde dû en application des clauses contractuelles.

Elle rejette également l'appel en garantie, au motif que l'assurance invalidité invoquée par la caution ne couvrait qu'un prêt à la consommation personnel distinct, et non les crédits d'entreprise objet du litige. La cour retient que la garantie souscrite pour un prêt personnel ne saurait être étendue aux engagements d'une société commerciale, même cautionnés par la même personne physique.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60479 La prescription des obligations nées d’un contrat de location de véhicules conclu entre commerçants est soumise au délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/02/2023 La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la prescription annale applicable aux loyers de biens meubles et la prescription quinquennale régissant les obligations entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'exception de prescription en application de l'article 388 du code des obligations et des contrats, écartant une partie de la créance du bailleur. L'appelant principal soutenait que la nature commerciale de la relation et l'objet des factures, inclua...

La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la prescription annale applicable aux loyers de biens meubles et la prescription quinquennale régissant les obligations entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'exception de prescription en application de l'article 388 du code des obligations et des contrats, écartant une partie de la créance du bailleur.

L'appelant principal soutenait que la nature commerciale de la relation et l'objet des factures, incluant des frais de réparation en sus des loyers, justifiaient l'application de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce. La cour retient que le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme et portant sur des obligations contractuelles mixtes, comprenant loyers et indemnisation de dommages, relève de la prescription de cinq ans édictée par l'article 5 du code de commerce.

Dès lors, la prescription annale spécifique aux loyers de meubles est écartée au profit de la règle générale applicable aux engagements entre commerçants. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appelant incident relatifs à la contestation de sa responsabilité pour les dommages, au motif que celle-ci était établie par les clauses contractuelles et les procès-verbaux de constat signés par le preneur.

Le jugement est par conséquent réformé pour accueillir l'intégralité de la demande en paiement.

61064 Crédit-bail : les loyers restant à courir après la résiliation du contrat pour défaut de paiement sont dus à titre d’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance née de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le mode de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers échus à la date de la résiliation, augmentés d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le premier juge avait à tort...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance née de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le mode de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers échus à la date de la résiliation, augmentés d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le premier juge avait à tort limité son droit de créance en violation des clauses contractuelles prévoyant une indemnité de résiliation incluant l'intégralité des loyers futurs, et qu'il avait omis de statuer sur la demande de condamnation aux intérêts. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le jugement entrepris, contrairement aux allégations de l'appelant, avait bien alloué une indemnité de résiliation expressément qualifiée de telle et calculée sur la base des loyers restant à courir jusqu'au terme des contrats.

Elle rejette également le grief relatif à l'omission de statuer sur les intérêts, au motif que l'établissement de crédit-bail n'avait pas formulé de demande à ce titre dans son assignation initiale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61095 Contrat de gérance libre : La notification de la résiliation, conforme aux stipulations contractuelles, emporte de plein droit la fin du contrat et justifie l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds. L'appelant soulevait la requalification du contrat en société en participation et l'irrégularité du congé, faute de respecter les formes du statut des baux commerciaux, ainsi que la déchéance du droit d'agir de la propriétaire pour tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte la qua...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds. L'appelant soulevait la requalification du contrat en société en participation et l'irrégularité du congé, faute de respecter les formes du statut des baux commerciaux, ainsi que la déchéance du droit d'agir de la propriétaire pour tardiveté.

La cour d'appel de commerce écarte la qualification de société en participation et retient que la relation contractuelle, portant sur la gérance d'un fonds de commerce et non sur la location des murs, est exclusivement régie par la commune intention des parties. Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le congé, délivré conformément aux clauses contractuelles, a valablement mis fin au contrat, peu important sa non-conformité aux dispositions sur les baux commerciaux, inapplicables en l'espèce.

Dès lors, l'occupation des lieux par le gérant est devenue sans droit ni titre, justifiant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. La cour réforme donc le jugement sur le quantum de l'indemnité d'occupation, qu'elle recalcule sur la base de la redevance contractuelle, et le confirme pour le surplus, faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle d'indemnisation.

63211 La clause d’un contrat d’exploitation de licence de taxi limitant le renouvellement à une seule fois fait échec à la reconduction tacite au-delà du terme convenu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite d...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite du contrat faute de préavis de non-renouvellement délivré dans le délai contractuellement prévu. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une décision confirmée en appel et passée en force de chose jugée.

Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle stipulant que le contrat se renouvelle automatiquement une seule fois fixe un terme extinctif impératif. Elle juge que l'obligation de notifier un préavis de non-renouvellement ne s'appliquait qu'au premier renouvellement et ne saurait avoir pour effet de permettre des renouvellements tacites ultérieurs contraires à la volonté expresse des parties.

Dès lors, en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le contrat a pris fin de plein droit à l'expiration de sa durée maximale, sans qu'il soit besoin d'un congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63469 Est nul le jugement de première instance qui omet la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi », cette formalité étant d’ordre public (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour un vice de forme d'ordre public. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bénéficiaire de la promesse d'avoir satisfait à une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation administrative. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour un vice de forme d'ordre public. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bénéficiaire de la promesse d'avoir satisfait à une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation administrative.

Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que le jugement entrepris ne comporte pas dans son préambule la formule sacramentelle "au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi", exigée par les articles 50 du code de procédure civile et 124 de la Constitution. La cour retient que cette omission vicie le jugement et le rend nul et non avenu.

Sans examiner les moyens des parties relatifs à l'interprétation des clauses contractuelles, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

63665 La clause d’exigibilité anticipée d’un prêt ne peut être mise en œuvre si l’établissement de crédit ne prouve pas avoir respecté le délai contractuel de mise en demeure, la seule production de l’avis d’envoi étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues et impayées, considérant la demande relative au capital restant dû comme prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acqu...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues et impayées, considérant la demande relative au capital restant dû comme prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application des clauses contractuelles et, subsidiairement, des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient que la clause contractuelle subordonnait la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Faute pour le créancier de produire cet accusé et de justifier ainsi du respect du délai de huit jours stipulé, la cour considère que le contrat n'a pas été résolu de plein droit et que les échéances futures ne sont pas devenues exigibles. Elle écarte par ailleurs l'application de la loi sur la protection du consommateur, le prêt ayant été consenti à une personne morale pour les besoins de son activité professionnelle.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63612 Non-aggravation du sort de l’appelant : Confirmation du jugement de première instance condamnant au paiement, bien que l’expertise en appel ait révélé l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/07/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contestant le montant de la condamnation prononcée au titre de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la créance après résiliation du contrat et réalisation du bien. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du preneur et de sa caution solidaire aux seuls loyers échus avant la restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contestant le montant de la condamnation prononcée au titre de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la créance après résiliation du contrat et réalisation du bien. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du preneur et de sa caution solidaire aux seuls loyers échus avant la restitution de l'immeuble.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer les clauses contractuelles relatives aux indemnités de résiliation et aux intérêts de retard, sollicitant la réformation du jugement. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour relève que le produit de la vente du bien immobilier par le crédit-bailleur s'est avéré supérieur au montant total de la dette, incluant les loyers, pénalités et intérêts.

La cour retient dès lors que la créance de l'établissement de crédit-bail se trouve intégralement éteinte. Toutefois, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

63487 Assurance emprunteur : La condition d’assistance par une tierce personne peut être déduite par le juge de l’incapacité de travail de l’assuré, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 17/07/2023 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge les échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de la garantie n'étaient pas réunies...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge les échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû

L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de la garantie n'étaient pas réunies, dès lors que l'expertise judiciaire n'établissait ni l'invalidité absolue et définitive, ni la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, conditions pourtant cumulatives. La cour retient que le rapport d'expertise, en concluant à une incapacité de travail de 70% en raison d'une pathologie évolutive, caractérise suffisamment l'impossibilité pour l'assuré de poursuivre son activité professionnelle.

Elle juge en outre que la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, bien que non expressément mentionnée par l'expert, constitue une conséquence nécessaire et inéluctable de la pathologie constatée et de la difficulté de mouvement qui en résulte. La cour qualifie cette déduction de fait matériel relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances du litige.

Par ces motifs, elle écarte le moyen tiré de la mauvaise application des clauses contractuelles et confirme le jugement entrepris.

64290 La cessation des paiements du bénéficiaire d’une ouverture de crédit justifie la rupture du concours par la banque sans préavis (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive. L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive.

L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuelle dès lors que la convention prévoyait une reconduction tacite sauf dénonciation formelle. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant les clauses contractuelles relatives au renouvellement, la défaillance du bénéficiaire du crédit justifie la clôture immédiate du compte.

Elle rappelle qu'en application de l'article 525 du code de commerce, l'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements du client, laquelle était en l'occurrence établie par une expertise judiciaire. Dès lors, la cour considère que la faute de la banque n'est pas caractérisée, l'inexécution de ses propres obligations par le débiteur ayant légitimé la décision de l'établissement de crédit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64234 Paiement de la prime d’assurance : L’obligation de l’assuré n’est pas subordonnée à la déclaration préalable d’un sinistre auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garantie.

L'assureur soutenait en appel que le premier juge avait opéré une lecture erronée du contrat et inversé la charge de la preuve. La cour retient que l'action en paiement des primes constitue une obligation principale et autonome, suffisamment prouvée par la production du contrat et d'un extrait de compte.

Elle juge que la clause contractuelle relative à la déclaration par l'assuré de ses propres impayés conditionne uniquement son droit à indemnisation et ne saurait affecter son obligation de s'acquitter des primes convenues. La cour relève que la demande est recevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile.

Le jugement est donc infirmé, la demande accueillie et l'assuré condamné au paiement du principal avec intérêts légaux.

64141 Crédit-bail : La demande en paiement du crédit-bailleur est rejetée lorsque le produit de la vente du bien repris couvre l’intégralité de la dette, y compris l’indemnité de résiliation contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/07/2022 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due au bailleur après la résiliation du contrat et la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail, retenant que le produit de la vente du bien repris excédait le montant de la créance. L'appelant soutenait que le jugement avait méconnu les clauses contractuelles prévoyant, en cas de résiliation, une indemnité c...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due au bailleur après la résiliation du contrat et la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail, retenant que le produit de la vente du bien repris excédait le montant de la créance.

L'appelant soutenait que le jugement avait méconnu les clauses contractuelles prévoyant, en cas de résiliation, une indemnité correspondant à la totalité des loyers à échoir, et contestait l'expertise ayant servi de fondement à la décision. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties, la résiliation du contrat pour défaut de paiement ne donne pas droit au cumul des loyers futurs mais à une indemnité de résiliation dont les modalités de calcul sont précisément fixées par le contrat.

Elle relève que l'expertise judiciaire, dont elle adopte les conclusions, a correctement déterminé le montant de la dette, incluant les loyers échus impayés et l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. Dès lors que le produit de la vente de l'immeuble, réalisée après sa reprise par le bailleur, s'est avéré supérieur au montant total de cette dette, la cour considère que la créance de l'établissement de crédit-bail est intégralement éteinte.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64131 La cessation de toute opération par le client sur son compte courant pendant un an constitue une clôture implicite justifiant l’arrêt du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/07/2022 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal sur la base d'une expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'arrêt du cours des intérêts conventionnels sur un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement à hauteur du seul montant arrêté par l'expert, écartant les intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée en ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal sur la base d'une expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'arrêt du cours des intérêts conventionnels sur un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement à hauteur du seul montant arrêté par l'expert, écartant les intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque.

L'appelant soutenait que l'expertise était erronée en ce qu'elle n'avait pas appliqué les clauses contractuelles relatives aux intérêts, en violation du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient que l'inactivité d'un compte courant pendant une durée d'un an emporte sa clôture implicite, en application des usages bancaires et de l'article 502 du code de commerce.

Elle en déduit que l'établissement de crédit n'est plus fondé à réclamer les intérêts conventionnels postérieurement à cette date, peu important les stipulations contractuelles. Le jugement ayant liquidé la créance sur la base du rapport d'expertise est par conséquent confirmé.

64797 Gérance libre : le propriétaire du fonds de commerce est tenu de restituer la caution de garantie lorsque le procès-verbal d’expulsion atteste du bon état du matériel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie.

L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précédente action en expulsion et contestait le montant des sommes réclamées. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la première action, fondée sur l'arrivée du terme du contrat, de celle de la présente instance, fondée sur l'inexécution des obligations de paiement.

Procédant à un nouveau décompte des redevances, elle réduit le montant de la condamnation principale et minore l'indemnité pour retard, jugée excessive. En revanche, la cour fait droit à la demande en restitution de la garantie, faute pour le concédant d'avoir justifié de dégradations lors de la reprise des lieux.

La cour rappelle enfin, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les clauses contractuelles mettant les charges et taxes à la charge du gérant s'imposent aux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et infirmé sur le sort de la demande reconventionnelle.

64690 En cas de destruction du local loué par un incendie non imputable au preneur, le bail est résilié de plein droit et le bailleur doit restituer la garantie et les loyers perçus après le sinistre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 08/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre.

La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa qualité de gardien de la chose, ainsi que de celle des restitutions consécutives à la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. La cour écarte la responsabilité du preneur en retenant que l'incendie trouve sa cause, non dans une faute de ce dernier, mais dans des travaux de soudure commandités par les bailleurs eux-mêmes sur un site voisin, ainsi que l'établissait un procès-verbal de gendarmerie.

Dès lors, en application de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour perte de la chose sans faute d'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité pour les bailleurs. En revanche, la cour considère que cette résiliation de plein droit emporte pour le preneur le droit à la restitution du dépôt de garantie, les clauses contractuelles relatives à sa libération étant inapplicables en cas de perte fortuite de la chose.

Elle juge également que les loyers versés pour la période postérieure au sinistre, durant laquelle la jouissance était impossible, constituent un paiement indu et doivent être restitués au preneur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette la demande d'indemnisation des bailleurs et fait droit aux demandes du preneur en restitution du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus.

64540 La reconnaissance par le preneur du bon état des lieux dans le contrat de bail l’empêche d’invoquer le défaut de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance...

Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance effective des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les clauses contractuelles.

Elle retient que le preneur avait non seulement reconnu par écrit que les lieux étaient en bon état, mais que la délivrance des clés était conditionnée à l'obtention d'une autorisation d'exploitation, laquelle a été effectivement obtenue. Dès lors, l'obligation de payer le loyer était devenue exigible et le défaut de paiement après mise en demeure justifiait la résiliation.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

64479 Contrat de gérance libre : les clauses écrites déterminent la répartition des charges fiscales et des frais de réparation, excluant toute preuve par témoignage contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de confinement sanitaire, ainsi que sur la charge des taxes sur les boissons et des frais de réparation du local. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire justifie une réduction des redevances dues, mais écarte l'argument tiré de la baisse d'activité subséquente, faute pour le gérant de produire ses documents comptables.

S'agissant des taxes, elle juge qu'en l'absence de clause restrictive dans le contrat, l'engagement général du propriétaire de payer les impôts inclut la taxe sur les boissons, dont le gérant peut dès lors obtenir le remboursement. En revanche, la cour rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un écrit, et confirme le rejet de la demande en remboursement des frais de réparation dès lors que le contrat les mettait expressément à la charge du gérant.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des propriétaires pour les redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le montant des arriérés et sur la demande reconventionnelle relative aux taxes, et confirmé pour le surplus.

67998 Le bail d’une toiture pour l’installation d’une antenne-relais n’est pas soumis au statut des baux commerciaux et peut être résilié selon les clauses contractuelles prévues par les parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un contrat de bail portant sur l'installation d'une antenne de télécommunication sur le toit d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, l'application des dispositions protectrices de la loi n...

Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un contrat de bail portant sur l'installation d'une antenne de télécommunication sur le toit d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant l'application du statut des baux commerciaux.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, l'application des dispositions protectrices de la loi n° 49-16 relatives aux baux commerciaux, notamment quant aux motifs limitatifs de résiliation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, relevant que ce déclinatoire n'a pas été soulevé in limine litis avant toute défense au fond, en violation des prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que le contrat, ayant pour objet la mise à disposition d'emplacements sur une toiture pour y installer des équipements techniques, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais des règles générales du droit des contrats. Dès lors, la cour juge que la clause contractuelle autorisant le bailleur à résilier le bail à l'échéance du terme, moyennant un préavis de six mois, doit recevoir pleine application au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

67957 Bail commercial : Le respect des clauses contractuelles sur la fourniture d’électricité s’impose au preneur, dont l’action en justice ne constitue pas une faute justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une déro...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une dérogation aux clauses contractuelles, tandis que l'appelant incident arguait que la seule saisine de la justice par le preneur constituait une violation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, ayant accepté le système de compteur privatif, ne peut en exiger la modification.

Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation consiste en une action en répétition de l'indu. La cour juge en outre que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résolution du bail.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67865 Garantie d’actif et de passif : la connaissance préalable par l’acquéreur d’un passif n’exonère pas le garant lorsque le contrat écarte expressément cette exception (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie. En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi qu...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie.

En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi que l'inopposabilité de la garantie au motif que le bénéficiaire avait connaissance des dettes litigieuses et avait postérieurement approuvé les comptes sociaux. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la mission du médiateur prend fin à l'expiration du délai contractuel, le privant dès lors de sa qualité pour délivrer une attestation de non-conciliation et rendant la saisine du juge recevable.

Sur le fond, la cour retient que la connaissance préalable des risques par le bénéficiaire est inopérante dès lors qu'une clause expresse de la convention de garantie stipulait que cette connaissance ne pouvait exonérer les garants de leur obligation. Elle rejette également l'appel incident du bénéficiaire tendant à l'application d'un plafond d'indemnisation supérieur, au motif que la première notification de mise en jeu de la garantie n'avait pas été adressée au mandataire désigné par les garants à l'adresse contractuellement élue.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67757 Responsabilité du fournisseur d’électricité : la clause contractuelle mettant à la charge du client l’installation de dispositifs de protection exonère le fournisseur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2021 En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les c...

En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel.

Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les clauses contractuelles qui mettaient à la charge de l'abonné l'obligation de se doter d'équipements de protection internes. La cour retient, au visa de l'article 4 du contrat d'abonnement et sur la base d'une expertise judiciaire, que le client est seul responsable des incidents survenant sur son installation privée, incluant son propre transformateur.

Elle considère que le préjudice résulte non de la coupure elle-même, mais de l'absence de dispositifs de protection internes que le client était contractuellement tenu d'installer et de maintenir. En l'absence de faute prouvée à l'encontre du fournisseur, sa responsabilité est écartée.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

67696 Crédit-bail : L’indemnité de résiliation due par le preneur est fixée par expertise en déduisant le prix de vente des biens récupérés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le calcul de la dette résiduelle après résiliation et sur le caractère prétendument abusif des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse et ses cautions solidaires au paiement des échéances dues, sur la base d'une première expertise. La caution appelante soulevait le caractère abusif de la clause ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le calcul de la dette résiduelle après résiliation et sur le caractère prétendument abusif des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse et ses cautions solidaires au paiement des échéances dues, sur la base d'une première expertise.

La caution appelante soulevait le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée et contestait le montant de la dette en raison de la minoration de la valeur des biens repris. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif des clauses, considérant ne pas pouvoir modérer les stipulations contractuelles librement convenues par les parties.

Elle retient cependant les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, laquelle a recalculé la créance en déduisant le prix de vente des matériels issus d'une enchère publique. La cour juge par ailleurs que la contestation des modalités de cette vente aux enchères ne relève pas de l'objet du litige.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément au second rapport d'expertise.

67675 L’offre d’un paiement partiel par le débiteur ne suffit pas à écarter son état de demeure et justifie la résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2021 En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et qu...

En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et que l'existence d'une procédure connexe d'opposition à une ordonnance de paiement rendait l'action prématurée. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les clauses contractuelles qui imposaient un paiement intégral des factures dans un délai déterminé.

Au visa de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le débiteur est en état de demeure dès lors qu'il tarde à exécuter son obligation, même partiellement, sans motif valable. La cour retient également que la procédure d'opposition est sans incidence sur l'action en résolution, laquelle se fonde sur le manquement contractuel distinct et avéré, à savoir le non-paiement des factures signées et acceptées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67508 Contrat de réservation : la clause imposant une mise en demeure préalable pour la résiliation prévaut sur celle stipulant une résiliation de plein droit sans préavis (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2021 Le débat portait sur l'articulation de clauses contractuelles contradictoires relatives à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de justification du financement par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant, le condamnant à restituer l'acompte versé et à payer des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit et sans mise en demeure préalable, en application d'une clause ...

Le débat portait sur l'articulation de clauses contractuelles contradictoires relatives à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de justification du financement par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant, le condamnant à restituer l'acompte versé et à payer des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit et sans mise en demeure préalable, en application d'une clause spécifique dérogeant expressément à la clause générale qui imposait une telle formalité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause générale, qui conditionnait la résolution à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, s'appliquait à tout manquement du réservataire.

Dès lors, en procédant à la revente du bien sans respecter cette formalité substantielle, le réservant a lui-même commis une faute justifiant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte. Toutefois, la cour relève que le réservataire, en n'ayant pas justifié de ses diligences pour obtenir un financement, a également manqué à ses propres obligations.

Cette faute réciproque fait obstacle à sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la résolution. En conséquence, le jugement est réformé sur le seul chef des dommages-intérêts, dont la demande est rejetée, et confirmé pour le surplus.

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