| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65970 | L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite. Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de t... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite. Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de transport maritime. La cour retient que l'obligation de l'acheteur de supporter les frais de déchargement, y compris les surestaries, découle du contrat de vente et non du contrat de transport. Dès lors, elle écarte l'application de la convention de Hambourg et soumet l'action à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour juge en outre que ce délai a été valablement interrompu par des réclamations non judiciaires ayant date certaine, rendant la demande recevable. Au fond, la responsabilité de l'acheteur est engagée pour dépassement du délai contractuel de déchargement, le montant des pénalités étant calculé sur la base de la charte-partie. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et condamne l'acheteur au paiement des sommes dues. |
| 79221 | Expertise judiciaire : L’estimation des bénéfices d’un commerce par comparaison avec des établissements similaires est valable en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant les comptes entre un mandant et son gérant après résiliation de leur contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant au mandant, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant une omission de la charge fiscale, une erreur de calcul des bénéfic... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant les comptes entre un mandant et son gérant après résiliation de leur contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant au mandant, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant une omission de la charge fiscale, une erreur de calcul des bénéfices et l'absence de prise en compte d'une privation de jouissance des locaux. La cour écarte ces moyens en relevant, après examen du rapport, que l'expert avait bien imputé la dette fiscale à chaque partie et que le calcul des bénéfices reposait sur une interprétation correcte des déclarations de l'intimé. Elle juge en outre que la preuve de l'imputabilité de la coupure des fluides n'était pas rapportée par un simple procès-verbal de constat. La cour retient que l'expertise, menée objectivement en l'absence de comptabilité probante, est suffisamment fondée pour servir de base à la liquidation. Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme le jugement pour rectifier une erreur matérielle dans le nom du débiteur mais le confirme pour le surplus. |
| 37947 | Rectification de la sentence arbitrale : Office du Président du tribunal face à la carence du collège arbitral (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 11/12/2023 | En application de l’article 56 de la loi n° 95-17, le Président du Tribunal, statuant en référé, est compétent pour rectifier les erreurs matérielles d’une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral est dans l’impossibilité de se réunir. Il rappelle que son intervention se limite à corriger les erreurs d’expression, et non d’appréciation, afin de rétablir la cohérence entre les motifs et le dispositif de la sentence. L’erreur doit être manifeste à la seule lecture de la décision. En l’espèc... En application de l’article 56 de la loi n° 95-17, le Président du Tribunal, statuant en référé, est compétent pour rectifier les erreurs matérielles d’une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral est dans l’impossibilité de se réunir. Il rappelle que son intervention se limite à corriger les erreurs d’expression, et non d’appréciation, afin de rétablir la cohérence entre les motifs et le dispositif de la sentence. L’erreur doit être manifeste à la seule lecture de la décision. En l’espèce, il rectifie le dispositif de la sentence qui, par une rédaction ambiguë, intégrait les honoraires des arbitres aux sommes allouées à la demanderesse. La correction vise à clarifier que ces honoraires sont dus directement aux arbitres par la partie succombante, conformément à la logique des motifs de la sentence. De même, est corrigée l’omission d’un terme dans la dénomination sociale d’une partie dans le dispositif, dès lors que sa forme juridique exacte était correctement mentionnée dans le préambule de l’acte. |
| 15746 | Force obligatoire des contrats et répartition des réparations locatives : rejet du pourvoi fondé sur la vétusté en présence de clauses dérogatoires claires (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 15/07/2009 | La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, ... La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, selon lequel les parties sont libres de déterminer leurs obligations dans les limites légales. Elle a constaté que les clauses du contrat de bail prévoyaient une répartition spécifique des charges de réparation, dérogeant aux dispositions supplétives du Code. Ces clauses, claires et non équivoques, devaient être respectées. La Cour a écarté l’argument du locataire relatif à la vétusté, soulignant que les parties avaient librement convenu d’une répartition différente. Elle a rappelé que l’interprétation des contrats doit rechercher l’intention commune des parties, conformément à l’article 461 du Code des obligations et contrats. La Cour a rappelé que les juges du fond sont compétents pour corriger les erreurs de calcul dans la détermination des indemnités dues, à condition que cette correction ne modifie ni l’objet de la demande des parties ni les appréciations juridiques et factuelles du jugement. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi du locataire et confirmé la décision des juges du fond, qui l’avaient condamné à réaliser les réparations litigieuses. |