| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61031 | Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’autorise pas la cour d’appel à contrôler le bien-fondé de la décision ni l’appréciation des faits par les arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du j... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, face au retrait des arbitres conventionnels et au refus d'une partie de désigner son propre arbitre, le recours au juge pour parfaire la constitution du tribunal est conforme aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle relève en outre que la demande de récusation de l'un des arbitres avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet non susceptible de recours, laquelle s'imposait au tribunal arbitral. La cour rappelle que le contrôle du juge de l'annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus à l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute révision au fond de la sentence ou toute appréciation de la pertinence de sa motivation, notamment concernant la validité d'une mise en demeure ou le rejet d'une demande reconventionnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 74710 | Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’injonction de payer le moyen tiré de l’omission de la date d’échéance ou du lieu de paiement sur la lettre de change, ces mentions étant suppléées par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de l'article 160 du code de commerce, d'une part qu'une lettre de change sans échéance est réputée payable à vue, et d'autre part que le lieu mentionné à côté du nom du tiré vaut lieu de paiement à défaut de désignation spécifique. Elle constate au surplus que le titre litigieux comportait en réalité l'ensemble des mentions prétendument manquantes, rendant les griefs factuellement infondés. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 15746 | Force obligatoire des contrats et répartition des réparations locatives : rejet du pourvoi fondé sur la vétusté en présence de clauses dérogatoires claires (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 15/07/2009 | La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, ... La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, selon lequel les parties sont libres de déterminer leurs obligations dans les limites légales. Elle a constaté que les clauses du contrat de bail prévoyaient une répartition spécifique des charges de réparation, dérogeant aux dispositions supplétives du Code. Ces clauses, claires et non équivoques, devaient être respectées. La Cour a écarté l’argument du locataire relatif à la vétusté, soulignant que les parties avaient librement convenu d’une répartition différente. Elle a rappelé que l’interprétation des contrats doit rechercher l’intention commune des parties, conformément à l’article 461 du Code des obligations et contrats. La Cour a rappelé que les juges du fond sont compétents pour corriger les erreurs de calcul dans la détermination des indemnités dues, à condition que cette correction ne modifie ni l’objet de la demande des parties ni les appréciations juridiques et factuelles du jugement. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi du locataire et confirmé la décision des juges du fond, qui l’avaient condamné à réaliser les réparations litigieuses. |