| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60079 | Le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable du loyer contractuel et non d’une simple indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par appel incident, en sollicitaient la réduction. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après la fin de la relation contractuelle ne transforme pas la nature de sa dette en une indemnité de réparation soumise à l'appréciation du juge. Elle juge que le bailleur demeure fondé à réclamer le paiement d'une créance de loyers dont le montant est déterminé par la somme mensuelle fixée au contrat. Faisant également droit à la demande additionnelle, la cour étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation principale. |
| 59267 | Bail commercial : le défaut de paiement d’un différentiel de loyer inférieur à trois mois de loyer ne justifie pas la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi. L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi. L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de trois mois de loyer. La cour retient que la simple notification d'un jugement de révision de loyer ne suffit pas à rendre exigible le différentiel de loyer et à caractériser le manquement du preneur. Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code de procédure civile, que le bailleur est tenu d'engager une procédure d'exécution formelle par l'intermédiaire d'un agent d'exécution pour réclamer les sommes fixées judiciairement. La cour ajoute que le montant du différentiel de loyer réclamé dans le congé était, en tout état de cause, inférieur au seuil de trois mois de loyer, seuil en deçà duquel le manquement du preneur ne peut justifier l'éviction en application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée. |
| 63935 | Procédure de distribution par contribution : L’obligation de produire les documents justificatifs de la créance s’entend de la production d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 27/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement. L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure ci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement. L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure civile, invoquant l'impossibilité d'obtenir le titre exécutoire en temps utile en raison des délais inhérents à la notification d'un jugement rendu par défaut. La cour écarte ce moyen et rappelle que, selon une interprétation constante de la jurisprudence et de la doctrine, l'expression "documents prouvant la créance" exige la production d'un titre exécutoire. Elle juge en outre que les difficultés procédurales rencontrées par le créancier pour obtenir ledit titre sont inopérantes et ne sauraient justifier une dérogation aux exigences légales. Le jugement ayant rejeté l'opposition au projet de distribution est par conséquent confirmé. |
| 63146 | La notification d’un jugement par une copie certifiée conforme par le greffe est régulière, même si elle ne porte pas la signature des juges (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 06/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un jugement dont la copie signifiée ne comportait pas la signature du président et du juge rapporteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. En appel, le débiteur soulevait la nullité du jugement pour violation des articles 50 et 54 du code de procédure civile, arguant que la copie notifiée n'était pas revêtue des signatures des magistra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un jugement dont la copie signifiée ne comportait pas la signature du président et du juge rapporteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. En appel, le débiteur soulevait la nullité du jugement pour violation des articles 50 et 54 du code de procédure civile, arguant que la copie notifiée n'était pas revêtue des signatures des magistrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre l'original du jugement, conservé au greffe, et la copie destinée à la notification. Elle rappelle que si l'original doit être signé par les magistrats et le greffier, la copie signifiée aux parties doit seulement être certifiée conforme à cet original par le greffe. Dès lors que la copie produite portait bien la mention "copie pour notification" ainsi que le visa et la signature du greffe, les formalités de notification sont jugées régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65147 | Recours en rétractation : la fraude doit être découverte postérieurement à la décision et la fausseté d’un document ne peut être prouvée par un simple témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier un recours en rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision contestée, ce qui n'était pas le cas des irrégularités de notification déjà débattues en appel. S'agissant du moyen fondé sur l'usage de pièces prétendument fausses, la cour retient que la qualification de faux, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose soit un aveu de la partie qui s'en est prévalue, soit une décision de justice le constatant, une simple attestation d'un tiers étant insuffisante à cet égard. La cour précise en outre que la contradiction entre les parties d'un même jugement, visée par le même article, s'entend d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et non d'une éventuelle incohérence au sein même du raisonnement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de son auteur à une amende civile. |
| 44774 | Mandat de l’agent maritime : le juge doit vérifier que son pouvoir de représentation n’a pas pris fin avec le départ du navire pour valider la notification d’un jugement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 26/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer régulière la notification d'un jugement de première instance, se borne à retenir qu'elle a été effectuée à l'agent maritime du navire concerné, sans répondre au moyen péremptoire du capitaine qui soutenait que le mandat de cet agent était un mandat spécial, limité aux formalités administratives et financières d'une escale déterminée, ayant pris fin au départ du navire et ne lui conférant donc pas qualité... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer régulière la notification d'un jugement de première instance, se borne à retenir qu'elle a été effectuée à l'agent maritime du navire concerné, sans répondre au moyen péremptoire du capitaine qui soutenait que le mandat de cet agent était un mandat spécial, limité aux formalités administratives et financières d'une escale déterminée, ayant pris fin au départ du navire et ne lui conférant donc pas qualité pour recevoir des actes judiciaires. |
| 44782 | Notification d’un jugement : la signification au siège social de la société est valable nonobstant le domicile personnel distinct de l’associé et l’existence d’un litige (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 03/12/2020 | En application des dispositions des articles 38 et 519 du Code de procédure civile, qui prévoient que la notification peut être valablement effectuée au domicile, au lieu de travail ou en tout autre lieu où se trouve le destinataire, et que le domicile d'une personne est son lieu de résidence habituel et le centre de ses affaires, une cour d'appel retient à bon droit qu'est régulière la notification d'un jugement faite à un associé au siège social de sa société. Ne vicient pas cette notification... En application des dispositions des articles 38 et 519 du Code de procédure civile, qui prévoient que la notification peut être valablement effectuée au domicile, au lieu de travail ou en tout autre lieu où se trouve le destinataire, et que le domicile d'une personne est son lieu de résidence habituel et le centre de ses affaires, une cour d'appel retient à bon droit qu'est régulière la notification d'un jugement faite à un associé au siège social de sa société. Ne vicient pas cette notification les circonstances que l'associé dispose d'un domicile personnel distinct ou qu'il existe un litige entre lui et les autres associés, le siège social étant considéré comme un domicile valable pour les actes relatifs à son activité professionnelle. |
| 46059 | Notification à une personne morale : le cachet de la société ne peut pallier l’omission du nom du réceptionnaire sur l’attestation de remise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 30/05/2019 | Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, retient la validité de la notification d'un jugement à une société alors que l'attestation de remise ne mentionne pas le nom de la personne l'ayant réceptionnée. L'exigence de la mention du nom de la personne à qui l'acte a été remis constitue une formalité substantielle dont le respect permet de s'assurer de la régularité de la notification, et ne saurait ê... Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, retient la validité de la notification d'un jugement à une société alors que l'attestation de remise ne mentionne pas le nom de la personne l'ayant réceptionnée. L'exigence de la mention du nom de la personne à qui l'acte a été remis constitue une formalité substantielle dont le respect permet de s'assurer de la régularité de la notification, et ne saurait être suppléée par la seule apposition du cachet de la personne morale sur ladite attestation. |
| 43901 | Notification d’un jugement : la preuve de la résidence à l’étranger rend inopérante la signification faite à un parent au Maroc (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/03/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification du jugement faite à la mère de l’appelante, sans répondre aux conclusions et aux pièces produites par cette dernière établissant sa résidence à l’étranger et contestant, de ce fait, la régularité de ladite notification. En ne s’expliquant pas sur ces éléments déterminants pour l’appréciation du point de départ du délai d’appel, la cour d’appel a privé sa décis... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification du jugement faite à la mère de l’appelante, sans répondre aux conclusions et aux pièces produites par cette dernière établissant sa résidence à l’étranger et contestant, de ce fait, la régularité de ladite notification. En ne s’expliquant pas sur ces éléments déterminants pour l’appréciation du point de départ du délai d’appel, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique. |
| 43379 | Notification d’un jugement au curateur : Suffisance de la procédure de publicité de l’article 441 du CPC à l’exclusion des obligations de recherche de l’article 39 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Notification | 18/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédi... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédiaire d’un curateur désigné après le prononcé d’une décision. Il est ainsi jugé que, dans une telle hypothèse, le curateur n’est pas tenu aux diligences de recherche approfondie du destinataire prévues par l’article 39 du code de procédure civile. La validité de la signification est alors exclusivement subordonnée à l’accomplissement des formalités d’affichage et de publicité prescrites par l’article 441 du même code, dont la preuve est suffisamment rapportée par une attestation du greffe non contestée. Par conséquent, la notification de la décision est déclarée régulière, rendant le jugement du premier degré susceptible d’exécution. |
| 52327 | Notification d’un jugement par affichage – Le certificat du greffier attestant de la formalité constitue un acte officiel faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 16/06/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation du greffier en chef certifiant l'accomplissement de la formalité de l'affichage du jugement de première instance. Une telle attestation, émanant d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, constitue un acte officiel qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel n'est p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation du greffier en chef certifiant l'accomplissement de la formalité de l'affichage du jugement de première instance. Une telle attestation, émanant d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, constitue un acte officiel qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux simples contestations de l'appelant et justifie légalement sa décision de considérer que le délai d'appel a couru à compter de la date d'affichage certifiée. |
| 53192 | Notification d’un jugement – Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, qui en conteste la régularité (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 05/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors que l'appelant n'a pas contesté en temps utile la régularité de la notification du jugement dont la preuve était rapportée par une attestation de remise. Est par conséquent irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de ce que cette notification aurait été effectuée à une personne étrangère à l'instance. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors que l'appelant n'a pas contesté en temps utile la régularité de la notification du jugement dont la preuve était rapportée par une attestation de remise. Est par conséquent irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de ce que cette notification aurait été effectuée à une personne étrangère à l'instance. |
| 53129 | La notification d’un jugement à un préposé du destinataire est réputée régulière nonobstant son refus de réception (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 07/05/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que la notification du jugement de première instance a été effectuée au local commercial du destinataire entre les mains d'un de ses employés, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment consigné par l'agent notificateur avec sa description. En effet, en application de l'article 38 du Code de procédure civile, une telle notification, faite à un préposé ayant qualité pour r... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que la notification du jugement de première instance a été effectuée au local commercial du destinataire entre les mains d'un de ses employés, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment consigné par l'agent notificateur avec sa description. En effet, en application de l'article 38 du Code de procédure civile, une telle notification, faite à un préposé ayant qualité pour recevoir l'acte, est régulière et fait courir le délai de recours, rendant sans objet l'examen des autres moyens relatifs à la procédure de première instance. |
| 53104 | La notification d’un jugement à l’agent maritime n’est pas opposable au transporteur en l’absence de mandat de représentation en justice (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 07/05/2015 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que la notification du jugement faite à l'agent consignataire du navire est opposable au transporteur maritime. En effet, la mission de l'agent consistant à pourvoir aux besoins habituels du navire durant son escale n'emporte pas mandat de représenter le transporteur en justice. Par conséquent, en l'absence de preuve d'un tel mandat, la notification faite à cet agent est irrégulière et n... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que la notification du jugement faite à l'agent consignataire du navire est opposable au transporteur maritime. En effet, la mission de l'agent consistant à pourvoir aux besoins habituels du navire durant son escale n'emporte pas mandat de représenter le transporteur en justice. Par conséquent, en l'absence de preuve d'un tel mandat, la notification faite à cet agent est irrégulière et ne peut faire courir le délai d'appel à l'encontre du transporteur. |
| 52946 | Notification d’un jugement : la cour d’appel ne peut exiger sur le certificat de remise des mentions non prévues par le Code de procédure civile (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 22/04/2015 | Viole les dispositions des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel recevable, invalide la notification du jugement de première instance au motif que le certificat de remise ne mentionne ni les caractéristiques physiques du destinataire ni la raison de son refus de présenter sa carte d'identité, dès lors que ces mentions ne sont pas exigées par lesdits textes. Viole les dispositions des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel recevable, invalide la notification du jugement de première instance au motif que le certificat de remise ne mentionne ni les caractéristiques physiques du destinataire ni la raison de son refus de présenter sa carte d'identité, dès lors que ces mentions ne sont pas exigées par lesdits textes. |
| 35457 | Notification par remise à tiers : exigence impérative du domicile du destinataire (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/05/2023 | Il résulte de l’article 38 du code de procédure civile que si la notification d’un acte peut valablement être faite à la personne même du destinataire en quelque lieu où il se trouve, la remise à un tiers n’est régulière que si elle intervient au domicile réel ou élu de ce destinataire. Encourt, dès lors, la cassation pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée par l’appelant, la régularité de ... Il résulte de l’article 38 du code de procédure civile que si la notification d’un acte peut valablement être faite à la personne même du destinataire en quelque lieu où il se trouve, la remise à un tiers n’est régulière que si elle intervient au domicile réel ou élu de ce destinataire. Encourt, dès lors, la cassation pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée par l’appelant, la régularité de la notification du jugement contestée comme ayant été effectuée par remise à un tiers en un lieu ne constituant pas le domicile de l’intéressé. |
| 35431 | Validité de la signification : Nullité des actes du curateur si l’adresse contractuelle est ignorée (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 15/11/2023 | La notification d’un jugement en première instance à une adresse du défendeur qui diffère de celle stipulée contractuellement est irrégulière. Même après un premier échec de notification (mention « local fermé »), il est impératif de respecter l’adresse contractuelle, conformément aux directives initiales du tribunal et à l’article 39 du Code de procédure civile. Par conséquent, toute procédure de désignation et de notification par un curateur basée sur une adresse incorrecte est considérée comm... La notification d’un jugement en première instance à une adresse du défendeur qui diffère de celle stipulée contractuellement est irrégulière. Même après un premier échec de notification (mention « local fermé »), il est impératif de respecter l’adresse contractuelle, conformément aux directives initiales du tribunal et à l’article 39 du Code de procédure civile. Par conséquent, toute procédure de désignation et de notification par un curateur basée sur une adresse incorrecte est considérée comme viciée. La Cour a confirmé que le délai d’appel ne court pas pour le défendeur, rendant ainsi son appel recevable. |
| 19466 | Notification des jugements : Inefficacité de la signification directe par une partie pour le déclenchement du délai d’appel (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/11/2008 | La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’... La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’encontre du destinataire. Ne constitue pas une modification de la cause de la demande, prohibée par l’article 3 du Code de procédure civile, le fait pour une partie d’étayer ou de compléter en appel ses prétentions initiales par de nouveaux moyens de preuve ou arguments juridiques, dès lors que l’objet et le fondement de la protection juridique réclamée demeurent inchangés par rapport à la demande soumise en première instance. Ainsi, l’invocation en appel d’un acte de cession pour prouver la propriété d’une marque contestée, objet initial du litige, ne modifie pas la cause de la demande. Sont irrecevables devant la Cour Suprême les moyens de droit ou de fait qui n’ont pas été préalablement soumis aux juges du fond. De même, un demandeur au pourvoi ne saurait utilement invoquer la violation prétendue des droits ou intérêts d’une personne demeurée étrangère à l’instance en cassation. |
| 15663 | Notification d’un jugement : la signification au domicile élu par l’avocat fait courir le délai d’appel (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/02/2005 | Il résulte de l’article 134 du Code de procédure civile que le délai d’appel court à compter de la notification du jugement à la partie en son domicile élu. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre un jugement signifié au domicile élu par l’avocat de la partie appelante, une telle signification étant valable et faisant courir le délai de recours. Il résulte de l’article 134 du Code de procédure civile que le délai d’appel court à compter de la notification du jugement à la partie en son domicile élu. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre un jugement signifié au domicile élu par l’avocat de la partie appelante, une telle signification étant valable et faisant courir le délai de recours. |
| 15856 | CAC,casablanca,16/11/2001,2345-2346 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté | 16/11/2001 | L’article 441 du code de procédure pénale n’exige pas l’application des dispositions de l’article 39 du même code car ce dernier concerne la notification aux parties du jugement et non au curateur. C’est ce que d’ailleurs prévoit l’article 54 du même code : « La notification d’un jugement est accompagnée d’une expédition dûment certifiée conforme de ce jugement.» L’article 441 du code de procédure pénale n’exige pas l’application des dispositions de l’article 39 du même code car ce dernier concerne la notification aux parties du jugement et non au curateur. C’est ce que d’ailleurs prévoit l’article 54 du même code : « La notification d’un jugement est accompagnée d’une expédition dûment certifiée conforme de ce jugement.» |
| 16904 | Preuve de la notification d’un jugement : Seul le certificat de notification, et non le certificat de non-recours, fait courir le délai d’appel (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 15/10/2003 | Manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-recours pour établir la date de notification du jugement entrepris. En effet, la preuve de la notification d'un jugement, qui constitue le point de départ du délai d'appel, ne peut résulter que de la production du certificat de notification, à l'exclusion de toute autre pièce. Manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-recours pour établir la date de notification du jugement entrepris. En effet, la preuve de la notification d'un jugement, qui constitue le point de départ du délai d'appel, ne peut résulter que de la production du certificat de notification, à l'exclusion de toute autre pièce. |
| 16997 | Notification d’un jugement : la remise de l’acte à un tiers n’est valable que s’il est un parent, un préposé ou une personne habitant avec le destinataire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/03/2005 | Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui. Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui. |
| 17179 | Notification par curateur : le respect des formalités de publicité entraîne l’irrecevabilité de l’appel interjeté hors délai (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 07/02/2007 | Ayant constaté que les formalités de notification d'un jugement par défaut à un curateur, notamment l'affichage au tribunal et la publication dans un journal, ont été accomplies conformément aux dispositions de l'article 441 du code de procédure civile, une cour d'appel en déduit à bon droit que le délai d'appel a valablement couru et déclare, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté après l'expiration de ce délai. Ayant constaté que les formalités de notification d'un jugement par défaut à un curateur, notamment l'affichage au tribunal et la publication dans un journal, ont été accomplies conformément aux dispositions de l'article 441 du code de procédure civile, une cour d'appel en déduit à bon droit que le délai d'appel a valablement couru et déclare, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté après l'expiration de ce délai. |
| 17227 | Notification d’un jugement : en cas de discordance de dates entre l’attestation de remise et l’enveloppe de notification, la cour d’appel doit user de ses pouvoirs d’instruction pour déterminer la date réelle de la remise (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 30/01/2008 | Il résulte des articles 38 et 334 du Code de procédure civile que l'enveloppe de notification, dès lors qu'elle est signée par l'agent notificateur et porte le cachet du tribunal, constitue, au même titre que l'attestation de remise visée à l'article 39 du même code, une preuve de la date à laquelle la notification a été effectuée. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, écarte la date figurant sur l'enveloppe de notification au seul ... Il résulte des articles 38 et 334 du Code de procédure civile que l'enveloppe de notification, dès lors qu'elle est signée par l'agent notificateur et porte le cachet du tribunal, constitue, au même titre que l'attestation de remise visée à l'article 39 du même code, une preuve de la date à laquelle la notification a été effectuée. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, écarte la date figurant sur l'enveloppe de notification au seul profit de celle, différente, mentionnée sur l'attestation de remise, sans ordonner de mesure d'instruction afin de rechercher la date réelle et effective de la notification. |
| 17516 | Appel : Le caractère régulier de la signification prime la contestation de l’adresse par la partie notifiée (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/07/2000 | La Cour Suprême a jugé que la mention de la lecture du rapport n’est plus obligatoire en appel depuis la modification de l’article 342 du Code de procédure civile. Elle a également affirmé que la notification d’un jugement à la personne même est valide, même si elle n’intervient pas au siège social, rendant irrecevable l’appel formé hors délai. La Cour Suprême a jugé que la mention de la lecture du rapport n’est plus obligatoire en appel depuis la modification de l’article 342 du Code de procédure civile. Elle a également affirmé que la notification d’un jugement à la personne même est valide, même si elle n’intervient pas au siège social, rendant irrecevable l’appel formé hors délai. |
| 17678 | Refus de notification – Le délai d’appel court à compter du dixième jour suivant la date du refus (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 08/12/2004 | Il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que la notification d'un jugement est réputée valablement effectuée le dixième jour suivant la date du refus de sa réception. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, fixe le point de départ du délai d'appel à la date du refus de la notification et non au terme du délai de dix jours suivant ce refus. Il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que la notification d'un jugement est réputée valablement effectuée le dixième jour suivant la date du refus de sa réception. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, fixe le point de départ du délai d'appel à la date du refus de la notification et non au terme du délai de dix jours suivant ce refus. |
| 18655 | Notification d’un jugement : Le délai de recours court également à l’encontre de la partie qui en prend l’initiative (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/12/2002 | La Cour suprême établit que la notification d’une décision de justice constitue un acte juridique indivisible. En application de l’article 134 du Code de procédure civile, le délai de recours qu’elle déclenche court simultanément et indistinctement à l’encontre de la partie notifiée et de la partie qui a pris l’initiative de cette notification. La haute juridiction censure ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui, par une interprétation jugée erronée, avait dissocié les effets de cet acte. ... La Cour suprême établit que la notification d’une décision de justice constitue un acte juridique indivisible. En application de l’article 134 du Code de procédure civile, le délai de recours qu’elle déclenche court simultanément et indistinctement à l’encontre de la partie notifiée et de la partie qui a pris l’initiative de cette notification. La haute juridiction censure ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui, par une interprétation jugée erronée, avait dissocié les effets de cet acte. Elle rappelle que la finalité de la notification est de purger les voies de recours de manière globale pour toutes les parties, garantissant ainsi la stabilité des situations juridiques. Par conséquent, l’arrêt d’appel, fondé sur un recours formé tardivement au regard de ce principe, est cassé. |
| 18756 | Contentieux électoral – L’inéligibilité d’un agent communal s’apprécie au regard de la division administrative en vigueur au jour du scrutin et non en application rétroactive de la nouvelle charte communale (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 29/06/2005 | Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'arti... Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'article 202 du code électoral, qui interdit à un agent d'être élu dans la commune qui l'emploie, doit s'apprécier au regard des divisions administratives en vigueur à la date du scrutin. Par conséquent, est valide l'élection de cet agent dans une commune distincte de sa commune d'affectation, peu important que ces deux entités aient vocation à devenir, après la proclamation des résultats, des arrondissements d'une même collectivité territoriale. |
| 19296 | Règles relatives à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation sur un arrêt d’appel (2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 25/01/2006 | L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’a... L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’appel selon un document émanant du greffe, pour établir l’obligation du locataire de s’acquitter de cette taxe. Le locataire, quant à lui, contestait l’opposabilité de ce jugement, arguant de l’absence de notification régulière et de la caducité d’un arrêt d’appel antérieur, pourtant utilisé pour calculer le montant de la taxe due, suite à une cassation par la Cour Suprême. La Cour Suprême a censuré l’arrêt d’appel, considérant que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant sur un jugement de première instance dont la notification n’était pas établie, et sur un arrêt d’appel cassé, pour établir l’obligation du locataire de payer la taxe d’édilité. La Cour Suprême a rappelé que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ne peut être établie qu’à la condition que celui-ci ait été régulièrement notifié aux parties. En l’absence de notification, le délai d’appel reste ouvert, et le jugement ne peut être considéré comme définitif. De même, la cassation d’un arrêt d’appel entraîne son anéantissement, et il ne peut plus être invoqué pour justifier une quelconque obligation. |