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Discordances des informations d'identification

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
36011 Responsabilité du banquier en raison d’ordres de virement entachés d’irrégularités manifestes (CA. com. 2012) Cour d'appel de commerce, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2012 La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’iden...

La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier.

Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’identification officiels du client.

Ces discordances, corroborées par le déni formel et constant du client d’avoir émis lesdits ordres au profit de la société bénéficiaire, ont été considérées par la Cour comme affectant la légalité et la réalité même des opérations de transfert, et ce, nonobstant la présence du numéro de compte bancaire et du nom complet du client sur lesdits ordres.

La Cour a précisé que la contestation portant sur l’authenticité des documents dans leur ensemble et sur leur émanation même du client dispensait ce dernier d’une contestation spécifique de la signature. Ainsi, les arguments de l’établissement bancaire tirés d’une prétendue conformité des ordres à la définition du virement bancaire et de l’inapplicabilité des règles d’interprétation des contrats (articles 461 et 462 du Dahir des Obligations et des Contrats cités par l’appelante) ont été écartés.

La Cour a, en outre, souligné la défaillance de l’établissement bancaire à produire les originaux des ordres de virement litigieux, malgré les demandes réitérées en ce sens tant en première instance qu’au stade de l’appel. Cette absence de production des pièces originales, dont l’authenticité était formellement niée par le client, a été jugée rédhibitoire pour toute mesure d’instruction complémentaire qui aurait pu être envisagée sur la base de simples photocopies. La Cour a estimé que cette carence probatoire confortait la position du client et justifiait la confirmation de la responsabilité de la banque.

Sur le plan procédural, la Cour a également rejeté le moyen soulevé par l’établissement bancaire et tiré d’une prétendue irrégularité dans la convocation de la société tierce, bénéficiaire des virements. Après examen des pièces de la procédure de première instance et d’appel, la Cour a constaté que les formalités de convocation avaient été respectées, incluant la désignation d’un curateur suite aux retours infructueux des tentatives de citation. Elle a ainsi conclu à la régularité de la procédure suivie à l’égard de la société mise en cause et a écarté toute violation des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile invoquée par l’appelante.

Enfin, statuant sur l’appel incident formé par le client, qui sollicitait que le point de départ des intérêts légaux fût fixé à la date des virements frauduleux et non à la date du jugement, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges. Elle a ainsi maintenu le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement de première instance.

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