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Décision de première instance

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65652 Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 06/10/2025 L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de...

L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la participation de l'appelant aux opérations expertales et la production de documents par ses soins purgent le vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour constate que les paiements postérieurs, bien que non prouvés dans leur totalité par le débiteur, sont partiellement reconnus par le créancier dans ses écritures.

Dès lors, elle juge inutile d'ordonner une nouvelle expertise, l'aveu de l'intimé suffisant à établir le nouveau solde de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, les dépens d'appel étant mis à la charge de l'appelant dès lors que les paiements ont été effectués postérieurement à la décision de première instance.

65342 Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à l'adresse contractuelle, postérieurement au jugement entrepris. La cour retient que la régularisation d'un acte de procédure par une nouvelle signification, intervenue après le jugement qui en a constaté la nullité, ne saurait avoir d'effet rétroactif pour valider l'acte initialement vicié.

Elle ajoute que l'admission de cette nouvelle pièce en appel, qui n'a pu être débattue en première instance, aurait pour effet de priver le débiteur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé.

58515 Admission de créance : la production en appel de copies certifiées conformes des contrats suffit à prouver la créance rejetée en première instance sur la base de simples photocopies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire les originaux et versait en appel des copies certifiées conformes. La cour d'appel de commerce distingue les pièces produites, relevant que les factures étaient des originaux et non des copies.

Elle retient ensuite que la production en cause d'appel de copies certifiées conformes des contrats de location, corroborée par les procès-verbaux de livraison des véhicules, établit suffisamment l'existence et le montant de la créance locative. La cour écarte dès lors l'application de l'article 441 du code des obligations et des contrats relatif à la force probante des copies, considérant la preuve de l'obligation rapportée.

La décision de première instance est en conséquence infirmée et la créance est admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire.

58011 La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinatai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur.

L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable.

Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux.

58949 Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours de la sommation de payer est inopérant pour faire échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après l'expiration du délai de la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que postérieur au délai de quinze jours mais antérieur à la décision de première instance, faisait obstacle à la sanction de la résiliation. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après l'expiration du délai de la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que postérieur au délai de quinze jours mais antérieur à la décision de première instance, faisait obstacle à la sanction de la résiliation.

La cour écarte ce moyen au motif que le preneur n'a pas réglé sa dette dans le délai qui lui était imparti par la sommation. Elle rappelle que ce délai de quinze jours, fixé en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, est un délai légal impératif dont le non-respect établit définitivement le manquement du preneur à ses obligations.

La cour retient que le paiement tardif, même intégral, ne peut purger le manquement déjà constitué ni faire échec à la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59645 L’extinction de l’obligation principale par paiement après le jugement de première instance n’exonère pas le débiteur du paiement des intérêts légaux dus pour le retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement du principal intervenu postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement du principal et des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le paiement intégral du principal, effectué après le jugement, devait entraîner l'extinction totale de l'obligation et le rejet de l'en...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement du principal intervenu postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement du principal et des intérêts légaux.

L'appelant soutenait que le paiement intégral du principal, effectué après le jugement, devait entraîner l'extinction totale de l'obligation et le rejet de l'ensemble des demandes. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal est avéré et reconnu par le créancier.

Elle retient, au visa de l'article 320 du code des obligations et des contrats, que ce paiement, bien que tardif, a pour effet d'éteindre l'obligation principale, rendant la demande en paiement sur ce point sans objet. Toutefois, la cour juge que le retard dans l'exécution, cause du litige, justifie le maintien de la condamnation au paiement des intérêts légaux, lesquels constituent la réparation du préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance initiale du débiteur.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le paiement du principal mais le confirme s'agissant des intérêts légaux et de l'imputation des dépens à l'appelant.

59199 Recours en rétractation pour dol : l’action en restitution d’un double paiement ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la révision de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant a...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal.

Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant avoir obtenu, par une autre décision de justice, la restitution d'une partie des sommes déposées, rendant ainsi le paiement partiel et le preneur défaillant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée.

Or, la cour relève que la procédure en restitution du double paiement était connue des parties pendant l'instance d'appel et que les faits avaient donc déjà été débattus. Elle ajoute que, même après déduction de la somme restituée au preneur au titre d'un paiement effectué par erreur, le montant total versé demeurait supérieur à la créance locative, excluant ainsi tout état de défaut de paiement.

Les autres moyens, relatifs au caractère partiel du paiement et au montant du loyer, sont jugés irrecevables car relevant non du recours en rétractation mais des voies de recours ordinaires ou du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59643 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions introduites avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective,...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel.

L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que l'ouverture de cette procédure entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 686 du code de commerce, faisant ainsi obstacle à la restitution du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interdiction d'agir et la suspension des poursuites ne visent que les actions introduites après le jugement d'ouverture ou les instances en cours à cette date.

Elle juge que ces dispositions ne sont pas applicables à une action déjà tranchée par une décision de première instance au jour de l'ouverture de la procédure. La cour relève en outre que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59907 La transaction conclue après un jugement de première instance éteint l’obligation par le paiement et justifie l’annulation de la condamnation en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement.

Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Celle-ci a établi la réalité d'un accord transactionnel, au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, par lequel les parties ont mis fin au litige.

La cour retient que le versement effectif de la somme convenue, tel que constaté par l'expert, emporte exécution de la transaction et vaut paiement libératoire au sens de l'article 320 du même code. Dès lors, l'obligation de paiement prononcée en première instance se trouvant éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

57153 Action en partage des bénéfices entre associés : la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession. Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le déla...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession.

Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le délai ne court entre associés qu'à compter de la dissolution de la société. Statuant au fond sur la demande de partage des bénéfices, et en présence de deux expertises judiciaires, la cour écarte la première, fondée sur des investigations non documentées auprès de commerces voisins.

Elle homologue en revanche la seconde expertise, qui s'est fondée sur les déclarations fiscales disponibles, considérant cette base comme la plus probante en l'absence de production de toute pièce comptable par le gérant. Le jugement est par conséquent infirmé et l'associé condamné au paiement de la part des bénéfices revenant aux héritiers telle qu'évaluée par le second expert.

56949 Le recours en opposition contre un arrêt d’appel ne peut servir à contester les motifs du jugement de première instance qu’il confirme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/09/2024 Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de r...

Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants.

Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de respect du bénéfice de discussion et de l'extinction de son engagement. La cour écarte l'ensemble de ces arguments au motif qu'ils sont dirigés exclusivement contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel objet de l'opposition.

Elle retient que la voie de l'opposition ne saurait se substituer à celle de l'appel pour contester les motifs d'une décision de première instance, quand bien même l'arrêt attaqué l'aurait confirmée. Faute pour le requérant de critiquer les dispositions propres de l'arrêt rendu par défaut, son recours est jugé non fondé.

L'opposition est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

54965 La preuve du paiement des échéances d’un prêt entraîne l’extinction de la dette et justifie l’infirmation de la condamnation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 02/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de paiements postérieurs à la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour les seules échéances échues, tout en la déclarant irrecevable pour les échéances futures. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par des paiements effectués tant avant qu'après la décision de première i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de paiements postérieurs à la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour les seules échéances échues, tout en la déclarant irrecevable pour les échéances futures.

L'appelant soutenait l'extinction de la dette par des paiements effectués tant avant qu'après la décision de première instance. La cour d'appel de commerce constate que les versements produits par le débiteur, dont le montant total excède la somme allouée par le premier juge, établissent le règlement intégral de la créance.

La cour retient dès lors que la dette est éteinte et que la demande en paiement est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement tout en confirmant le rejet de la demande relative aux échéances à échoir.

56885 Bail commercial : la cour d’appel ordonne l’expulsion du preneur en réformant le jugement qui avait rejeté la demande malgré la constatation du non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur à son obligation de paiement après mise en demeure, mais avait omis d'en tirer les conséquences en refusant de prononcer l'expulsion. La cour retient que dès lors que le manquement ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur à son obligation de paiement après mise en demeure, mais avait omis d'en tirer les conséquences en refusant de prononcer l'expulsion.

La cour retient que dès lors que le manquement contractuel justifiant la résiliation est établi dans les motifs, le juge ne peut logiquement refuser de prononcer l'expulsion dans son dispositif. Elle écarte cependant le moyen tiré de la sous-évaluation de la créance initiale, le montant alloué correspondant à celui expressément réclamé dans l'acte introductif d'instance et l'injonction de payer.

En revanche, la cour fait droit à la demande additionnelle relative aux loyers échus en cours d'instance, qu'elle liquide en appliquant cette fois la somme locative révisée conformément à la clause d'indexation automatique prévue au contrat. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus, avec une condamnation supplémentaire au titre de la demande additionnelle.

56903 Validité du jugement : l’obligation de signature ne s’applique qu’à l’original de la décision et non à la copie destinée à la notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif, d'une part, que la copie qui lui avait été notifiée n'était pas signée et, d'autre part, que la procédure de notification ét...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif, d'une part, que la copie qui lui avait été notifiée n'était pas signée et, d'autre part, que la procédure de notification était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'exigence de signature prévue par l'article 50 du code de procédure civile ne s'applique qu'à l'original du jugement et non à la copie destinée à la notification.

Elle rejette également le second moyen, considérant que la régularité de la notification est établie par le fait même que l'appelant a pu exercer son recours dans le délai légal. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle est accueillie.

57147 Appel : L’interdiction d’aggraver le sort de l’intimé non-appelant conduit à la confirmation d’un jugement au raisonnement erroné (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule.

L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait exigible l'intégralité des loyers jusqu'au terme contractuel, et que le premier juge avait violé la loi des parties en opérant une compensation non prévue. La cour rappelle que la valeur du bien dont la restitution est ordonnée doit s'imputer sur les loyers échus et impayés, et non sur les loyers futurs.

Elle juge ainsi que le raisonnement du tribunal de commerce, qui a imputé la valeur du bien sur les échéances non échues, est juridiquement erroné. Toutefois, la cour retient que le principe interdisant d'aggraver le sort de l'intimé sur le seul appel du demandeur lui fait obstacle de réformer la décision.

Par conséquent, bien que fondée sur une motivation erronée, la décision de première instance est confirmée.

56999 Déchéance du terme : la résiliation du contrat de crédit, prouvée pour la première fois en appel, rend exigible la totalité des échéances non échues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat, condition nécessaire à la déchéance du terme. L'appelant produisait pour la première fois devant la cour l'ordonnance judiciaire con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat, condition nécessaire à la déchéance du terme.

L'appelant produisait pour la première fois devant la cour l'ordonnance judiciaire constatant cette résiliation. La cour retient que, si la décision de première instance était fondée au vu des éléments alors débattus, l'effet dévolutif de l'appel lui impose d'examiner les pièces nouvelles.

La production de ladite ordonnance établissant la résiliation du contrat, la cour considère que la déchéance du terme est acquise et que l'intégralité de la créance, incluant les échéances futures, est devenue exigible. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement.

63679 Le moyen d’appel fondé sur le défaut de motifs est rejeté lorsque l’appelant omet de préciser les insuffisances du raisonnement critiqué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 21/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande d'expulsion, l'appelant invoquait comme unique moyen le défaut de motivation de la décision de première instance, assimilé selon lui à une absence de motivation en violation de l'article 345 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant que le jugement entrepris était au contraire suffisamment motivé. Elle relève que les motifs de la décision étaient cohérents avec le d...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande d'expulsion, l'appelant invoquait comme unique moyen le défaut de motivation de la décision de première instance, assimilé selon lui à une absence de motivation en violation de l'article 345 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant que le jugement entrepris était au contraire suffisamment motivé.

Elle relève que les motifs de la décision étaient cohérents avec le dispositif adopté par le premier juge. La cour souligne surtout que l'appelant s'est limité à une critique purement formelle, sans identifier les failles spécifiques du raisonnement ni soulever d'autres moyens de fond à l'encontre du jugement.

Dès lors, faute pour l'appelant de démontrer en quoi la motivation serait défaillante, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

71032 Arrêt d’exécution : L’invocation d’une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des p...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des présomptions suffisantes de paiement. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution arguait également de l'omission par le tribunal de statuer sur une autre quittance versée dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte. La cour retient cependant que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine des arguments présentés, elle considère que ces derniers ne présentent pas le degré de sérieux requis pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

71064 Les moyens de défense au fond, préexistants au jugement, ne sauraient constituer une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/07/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la contestation de la créance, du montant du loyer et de la régularité d'une mise en demeure. La cour retient que de tels moyens, qui existaient au moment où la juridiction du fond a statué, constituent des défenses au fond et non des difficultés d'exécution, qu'ils aient...

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la contestation de la créance, du montant du loyer et de la régularité d'une mise en demeure. La cour retient que de tels moyens, qui existaient au moment où la juridiction du fond a statué, constituent des défenses au fond et non des difficultés d'exécution, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance. Elle énonce que le juge des difficultés d'exécution n'est pas une juridiction d'appel et ne peut exercer aucun contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Dès lors, les contestations soulevées par le débiteur relèvent exclusivement des voies de recours prévues par la loi. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

71031 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieux d'appel, tirés notamment du caractère ultra petita du jugement, de la divisibilité de la dette entre les copreneurs, de l'existence d'une compensation avec le dépôt de garantie et de l'irrégularité de la mise en demeure. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien qu'ils relèvent de l'appréciation au fond du litige principal, ne suffisent pas à justifier, en eux-mêmes, l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande de suspension est rejetée.

71043 La contestation de la créance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution, celle-ci devant reposer sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/08/2023 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un pr...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un préposé ayant apposé le cachet de la société est régulière, l'article 516 du code de procédure civile n'exigeant pas une remise à la personne même du représentant légal. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie, et non de moyens de fond qui auraient dû être soulevés devant le juge du principal. Le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance au risque de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

63670 Vente du fonds de commerce : l’appel contestant le délai fixé pour la vente est non fondé lorsque le jugement est exécutoire par provision et que le délai est expiré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prétendument insuffisant du délai imparti au débiteur pour y procéder. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de réaliser la vente dans un délai de soixante jours, ce que cette dernière contestait en invoquant l'impossibilité matérielle de respecter une telle échéance. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement était assort...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prétendument insuffisant du délai imparti au débiteur pour y procéder. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de réaliser la vente dans un délai de soixante jours, ce que cette dernière contestait en invoquant l'impossibilité matérielle de respecter une telle échéance.

La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement était assorti de l'exécution provisoire et que, plusieurs mois après sa notification, la débitrice n'avait toujours pas apuré sa dette. Elle retient que le délai initialement fixé, même à le supposer insuffisant, a été largement dépassé dans les faits, rendant ainsi la contestation de l'appelante inopérante.

L'inertie de la débitrice et le temps écoulé depuis la décision de première instance privent de toute pertinence la critique du délai initialement fixé par le premier juge. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63867 Le renvoi de l’affaire au premier juge s’impose après l’annulation d’un jugement d’irrecevabilité dès lors qu’une mesure d’instruction est nécessaire au jugement du fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la livraison et du paiement. La cour relève que le jugement entrepris, en se prononçant sur la seule recevabilité, n'a pas épuisé sa saisine sur le fond du litige.

Elle constate que l'état de la cause, notamment au vu d'un extrait de compte non examiné et des mentions ambiguës des documents de livraison, ne permet pas de statuer et nécessite une mesure d'instruction. Dès lors, en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient qu'il ne lui appartient pas de statuer sur le fond, une telle décision ayant pour effet de priver les parties d'un degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond après instruction.

61028 La créance issue d’un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’équipement est une dette liée à l’exploitation du fonds de commerce justifiant sa vente judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'applicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur principal. L'appelant, caution personne physique, soutenait que le contrat devait être soumis...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'applicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur principal.

L'appelant, caution personne physique, soutenait que le contrat devait être soumis aux dispositions protectrices du droit de la consommation et contestait la date de départ des intérêts légaux ainsi que le principe de la vente du fonds. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la nature commerciale de la dette principale, issue d'un contrat de crédit-bail conclu pour des besoins professionnels, imprime son caractère commercial au cautionnement qui l'accompagne.

Elle valide par ailleurs le principe de la vente du fonds de commerce en application de l'article 118 du code de commerce, jugeant que la créance est bien liée à son exploitation. La cour relève toutefois que le premier juge a statué ultra petita en accordant les intérêts à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant courir les intérêts légaux à compter de la date de la décision de première instance.

60760 Un second congé pour loyers impayés ne vaut pas renonciation au premier congé ayant déjà fondé un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer.

Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et d'autre part la renonciation du bailleur à se prévaloir de cette sommation du fait de l'envoi d'une seconde mise en demeure postérieure incluant la même période de loyers impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la description de la personne ayant refusé l'acte suffisait à l'identifier.

Elle juge surtout que l'envoi d'une seconde sommation, postérieure au jugement d'expulsion et visant une période de loyers incluant celle de la sommation initiale, ne vaut pas renonciation aux effets de la première. La cour retient que le défaut de paiement était déjà judiciairement constaté et que la seconde sommation ne saurait anéantir rétroactivement un manquement ayant déjà produit ses effets juridiques, en l'absence de toute manifestation de volonté non équivoque du bailleur de renoncer à l'exécution du jugement.

Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, les demandes additionnelles en paiement de loyers formées en appel étant pour leur part rejetées.

60546 Crédit-bail : la demande en paiement des loyers est rejetée lorsque le produit de la vente du matériel repris excède la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés.

L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la dette le produit de la vente des biens repris. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour retient, sur la base du rapport d'instruction, que le bailleur avait non seulement perçu des acomptes supérieurs au montant total des loyers échus, mais avait également réalisé un produit de vente des matériels repris.

La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de mise en demeure et de l'absence de tentative de règlement amiable, jugeant ces formalités non requises pour une simple action en paiement des loyers. La créance du bailleur étant ainsi entièrement éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident du bailleur.

64487 Le non-respect du délai de comparution de 15 jours, calculé en jours complets, entraîne la nullité du jugement et l’évocation de l’affaire par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution de quinze jours prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour retient que ce délai est un délai complet au sens de l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait principalement la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution de quinze jours prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour retient que ce délai est un délai complet au sens de l'article 512 du même code, dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision de première instance.

Faisant néanmoins usage de son pouvoir d'évocation, la cour écarte les autres moyens de l'appelant, jugeant qu'une erreur matérielle sur son prénom ne vicie pas la procédure dès lors que son identification n'est pas équivoque et que le délai de six mois pour agir après mise en demeure a été valablement suspendu par l'état d'urgence sanitaire. Constatant le défaut de paiement des loyers, elle fait droit à la demande principale du bailleur ainsi qu'à sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés et prononce son expulsion.

64453 Faux incident : Le défaut de communication du dossier au ministère public en première instance entraîne l’annulation du jugement, sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 19/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur. La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur.

La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication obligatoire au ministère public. Elle juge que cette omission constitue une violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, entraînant la nullité du jugement.

La cour retient que ce vice de procédure substantiel ne peut être régularisé en cause d'appel, la communication du dossier au parquet général à ce stade ne pouvant purger la nullité affectant la décision de première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

65030 Bail commercial : La consignation des loyers par le preneur auprès du tribunal vaut paiement et justifie la réformation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour trois mois de loyers. L'appelant soutenait avoir déjà réglé une partie des sommes réclamées et contestait la période retenue par le premier juge. La cour retient que la production d'un récépissé de consignation auprès du greffe constitue...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour trois mois de loyers.

L'appelant soutenait avoir déjà réglé une partie des sommes réclamées et contestait la période retenue par le premier juge. La cour retient que la production d'un récépissé de consignation auprès du greffe constitue une preuve suffisante de l'acquittement des loyers pour deux des trois mois litigieux.

Elle relève toutefois que le paiement du troisième mois, bien que prouvé, est intervenu postérieurement au prononcé du jugement de première instance, ce qui rendait la créance exigible au jour où le premier juge a statué. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant pour réduire le montant de la condamnation au seul terme de loyer impayé à la date de la décision de première instance.

64476 L’éviction du gérant est la conséquence légale et nécessaire de la résiliation du contrat de gérance libre et n’a pas à être expressément demandée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 20/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le moyen tiré d'une décision *ultra petita*, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêt ayant confirmé un jugement qui avait ordonné l'éviction d'un gérant alors que la demande initiale ne portait que sur la résiliation du contrat de gérance libre. Le demandeur au recours soutenait que la condamnation à l'éviction, non sollicitée dans l'acte introductif d'instance, constituait une violation des dispositions de l'article 402 du code de pr...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le moyen tiré d'une décision *ultra petita*, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêt ayant confirmé un jugement qui avait ordonné l'éviction d'un gérant alors que la demande initiale ne portait que sur la résiliation du contrat de gérance libre. Le demandeur au recours soutenait que la condamnation à l'éviction, non sollicitée dans l'acte introductif d'instance, constituait une violation des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en retenant que son arrêt confirmatif, objet du recours, s'est borné à répondre aux moyens et conclusions soulevés dans le cadre de l'appel initial. Elle considère que, ce faisant, elle n'a pas statué au-delà des demandes dont elle était saisie lors de cette instance, mais a simplement validé la décision de première instance au regard des seuls griefs qui lui étaient alors soumis.

Dès lors, l'acte de confirmation ne saurait constituer en lui-même le fait de statuer sur ce qui n'a pas été demandé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté pour défaut de fondement et le demandeur condamné à l'amende correspondant à la consignation.

67891 Bail commercial : L’indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction se limite à une indemnité provisionnelle lorsque son droit au retour est garanti (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction et allouant au preneur l'indemnité temporaire légale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'une prétendue erreur de l'expertise et d'une contradiction dans la décision de première instance. L'appelant soutenait que l'expert avait évalué un local erroné et omis de prendre en compte des éléments essentiels de son fonds de commerce, et que le premier juge avait statué de manière contradictoire e...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction et allouant au preneur l'indemnité temporaire légale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'une prétendue erreur de l'expertise et d'une contradiction dans la décision de première instance. L'appelant soutenait que l'expert avait évalué un local erroné et omis de prendre en compte des éléments essentiels de son fonds de commerce, et que le premier juge avait statué de manière contradictoire en n'allouant pas l'indemnité d'éviction discutée dans ses motifs.

La cour écarte d'abord les critiques formulées contre le rapport d'expertise, relevant que le bien a été correctement identifié et que le défaut de production des documents comptables et fiscaux était imputable au preneur lui-même. Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction dans le jugement, dès lors que l'indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce, distincte de l'indemnité temporaire, n'est due qu'en cas de privation du droit au retour et doit faire l'objet d'une demande chiffrée.

La cour retient que le premier juge ne pouvait statuer sur une indemnité d'éviction faute pour le preneur d'avoir formulé une demande déterminée en ce sens, se bornant à solliciter une expertise puis une indemnisation non quantifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68204 Contrat de services : la clause de résiliation pour non-paiement stipulée au profit du créancier est une faculté que le débiteur défaillant ne peut invoquer pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues.

L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d'une clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement que la responsabilité du non-paiement incombait à l'ancien syndic et non au syndicat lui-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause résolutoire pour défaut de paiement constitue une faculté offerte au créancier, qui peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat, et non une cause de résiliation automatique invocable par le débiteur défaillant.

Elle rejette également le second moyen au visa des articles 921 et 922 du code des obligations et des contrats, rappelant que le syndic, agissant en qualité de mandataire dans les limites de son mandat, n'engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers, les obligations contractuelles pesant sur le mandant. Statuant sur la demande additionnelle du prestataire, la cour juge que les créances devenues exigibles en cours d'instance d'appel doivent être accueillies.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la condamnation est étendue aux sommes échues postérieurement à la décision de première instance.

67832 Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers visés par un nouveau commandement de payer justifie la résiliation du bail, nonobstant un litige relatif à un commandement antérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la procédure reposait sur un précédent commandement de payer dont la régularité était contestée dans le cadre d'une plaint...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soutenait que la procédure reposait sur un précédent commandement de payer dont la régularité était contestée dans le cadre d'une plainte pénale. La cour écarte ce moyen en distinguant le commandement litigieux d'un nouveau commandement, régulièrement notifié, qui fonde seul la décision de première instance.

Elle retient que ce nouveau commandement vise une période de loyers impayés pour laquelle le preneur était bien occupant des lieux. Faute pour ce dernier de justifier du paiement des sommes réclamées au titre de cette période, la cour considère que son état de défaillance est caractérisé et justifie la mesure d'expulsion.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70211 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement, à l’exclusion des moyens relevant de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/01/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour écarte les moyens qui, constituant en réalité des défenses au fond, étaient connus des parties avant le prononcé du jugement et ne peuvent donc caractériser une telle difficulté. Elle retient que le juge des référés, st...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour écarte les moyens qui, constituant en réalité des défenses au fond, étaient connus des parties avant le prononcé du jugement et ne peuvent donc caractériser une telle difficulté.

Elle retient que le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision de première instance. Admettre le contraire reviendrait en effet à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, dont l'appréciation relève de la seule compétence de la cour saisie de l'appel au fond.

Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

70273 L’expertise judiciaire visant à déterminer la consommation électrique du preneur est écartée dès lors que le bailleur détient les factures permettant de chiffrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/01/2020 Le débat portait sur l'exécution des obligations réciproques d'un bailleur et d'un preneur relatives à l'installation d'un compteur électrique privatif dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de procéder à cette installation tout en rejetant la demande d'expertise du bailleur visant à chiffrer la consommation passée. En appel principal, le preneur soutenait que son obligation était subordonnée à la remise par le bailleur des documents administratifs nécessaires...

Le débat portait sur l'exécution des obligations réciproques d'un bailleur et d'un preneur relatives à l'installation d'un compteur électrique privatif dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de procéder à cette installation tout en rejetant la demande d'expertise du bailleur visant à chiffrer la consommation passée.

En appel principal, le preneur soutenait que son obligation était subordonnée à la remise par le bailleur des documents administratifs nécessaires à la démarche. Par appel incident, le bailleur contestait le refus d'ordonner une expertise pour évaluer sa créance au titre de la consommation électrique du preneur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen du preneur en relevant qu'il ne justifiait d'aucune diligence accomplie auprès du bailleur pour obtenir lesdits documents avant la décision de première instance. La cour rejette également l'appel incident du bailleur, considérant que la mesure d'expertise n'est pas nécessaire dès lors que le créancier dispose des factures lui permettant de chiffrer lui-même sa demande.

Les deux appels étant jugés non fondés, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

70437 Exécution provisoire – L’invocation d’un litige sur la cause d’une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer a...

En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement.

De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer après avoir déclaré renoncer au bénéfice de la décision de première instance. La cour écarte cependant la demande d'arrêt de l'exécution.

Elle retient, sans se prononcer sur la portée de la renonciation du créancier, que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. La demande est par conséquent rejetée.

70623 Le créancier qui reçoit paiement en cours d’instance mais n’en informe pas le tribunal s’expose à l’annulation du jugement et à la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant soutenait pour sa part avoir éteint sa dette par le paiement de deux effets de commerce avant le prononcé du jugement. La cour, s'appuyant sur une expertise comptable qu'el...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement de plusieurs factures.

L'appelant soutenait pour sa part avoir éteint sa dette par le paiement de deux effets de commerce avant le prononcé du jugement. La cour, s'appuyant sur une expertise comptable qu'elle a ordonnée, constate que le paiement intégral est bien intervenu après l'introduction de l'instance mais avant la décision de première instance.

Elle retient que le créancier, en omettant d'informer la juridiction de ce paiement, a provoqué une condamnation indue et a contraint le débiteur à interjeter appel. La cour écarte en outre la demande de dommages et intérêts formée par le créancier intimé, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident contre le jugement ayant initialement rejeté ce chef de demande.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande originelle et met l'ensemble des dépens à la charge du créancier.

69073 Bail commercial : l’action en validation du congé fondée sur le non-paiement des loyers est irrecevable si elle est intentée avant l’expiration du délai de 15 jours imparti au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine cumulativement la force probante de copies de quittances et la régularité d'un congé pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la décision de première instance fondée sur des copies de quittances dont il alléguait la fausseté, tout en sollicitant la validation du congé délivré au preneur. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine cumulativement la force probante de copies de quittances et la régularité d'un congé pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la décision de première instance fondée sur des copies de quittances dont il alléguait la fausseté, tout en sollicitant la validation du congé délivré au preneur.

La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux en rappelant que cette procédure ne peut être diligentée que sur des documents originaux et non sur de simples copies. Dès lors, faute pour le preneur de produire les originaux des quittances litigieuses, celui-ci est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir, laissant sa dette de loyers établie.

La cour retient ensuite que la demande d'expulsion est irrecevable, l'action en validation du congé ayant été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours que le bailleur est tenu d'accorder au preneur en application de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'un dédommagement pour retard, tout en déclarant la demande d'expulsion irrecevable.

70865 Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux invoqués par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 03/03/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bail...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux.

L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bailleurs, créance qu'il estimait opposable aux nouveaux propriétaires et devant se compenser avec les loyers réclamés. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Sans se prononcer sur le fond de la créance alléguée, qui relève de l'instance d'appel au fond, la cour considère que les motifs avancés ne constituent pas une cause sérieuse justifiant de paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

69050 Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est fondé lorsque les moyens soulevés ne sont pas jugés sérieux par la cour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/07/2020 Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès de la caisse du tribunal, après refus du bailleur, et arguait du préjudice irréparable que causerait l'exécution de la décision d'expulsion. L'intimé contestait pour s...

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès de la caisse du tribunal, après refus du bailleur, et arguait du préjudice irréparable que causerait l'exécution de la décision d'expulsion.

L'intimé contestait pour sa part la régularité et l'exhaustivité de ces paiements. La cour retient souverainement que les moyens avancés par le demandeur au sursis ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement.

Elle considère en effet que les pièces produites, notamment les quittances de consignation, ne constituent pas un moyen sérieux de nature à entraîner la réformation de la décision de première instance. Par conséquent, la cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant le jugement entrepris produire son plein effet exécutoire.

70127 Saisie-contrefaçon : L’importation de produits authentiques sans autorisation du titulaire de la marque ne caractérise pas la contrefaçon et justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2020 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie. Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autor...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie.

Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne saurait être qualifiée d'acte de contrefaçon. La mesure de saisie, étant ainsi privée de tout fondement juridique par la décision de première instance et contraire à la position de la cour, apparaît dès lors comme injustifiée.

Le premier président ordonne par conséquent la mainlevée de la saisie descriptive et de la saisie réelle.

69838 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 20/10/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de se payer sur le produit d'une vente judiciaire, de clôturer le compte des emprunteurs, de cesser des retenues sur salaire sous astreinte et de verser des dommages-intérêts. L'établissement de crédit sollicitait la suspension de cette exécution en soute...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de se payer sur le produit d'une vente judiciaire, de clôturer le compte des emprunteurs, de cesser des retenues sur salaire sous astreinte et de verser des dommages-intérêts.

L'établissement de crédit sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que le premier juge avait omis de statuer sur l'existence d'un second prêt à la consommation et qu'il n'avait pas eu connaissance de la vente judiciaire du bien, ce qui justifiait la poursuite des prélèvements. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

68687 Est annulé pour violation des règles de composition de la formation de jugement le jugement rendu par quatre magistrats au lieu des trois prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision de première instance. La cour constate en effet que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre magistrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 345 du code de procédure civile, les décisions des juridictions commerciales doivent être rendues par une formation d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision de première instance. La cour constate en effet que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre magistrats.

Elle rappelle qu'en application de l'article 345 du code de procédure civile, les décisions des juridictions commerciales doivent être rendues par une formation de trois juges, incluant le président. La cour retient que la violation de cette règle impérative d'organisation judiciaire constitue une cause de nullité du jugement.

Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une formation régulièrement composée.

68666 Est nul le jugement qui omet de mentionner le nom du juge qui l’a rendu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 10/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant l'expulsion de l'occupant d'un bien cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance. L'appelant, ancien salarié de la société liquidée, contestait son expulsion en invoquant la continuation de son contrat de travail et son droit à un logement de fonction. Sans examiner les moyens de fond, la cour relève d'office que l'ordonnance entrepr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant l'expulsion de l'occupant d'un bien cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance. L'appelant, ancien salarié de la société liquidée, contestait son expulsion en invoquant la continuation de son contrat de travail et son droit à un logement de fonction.

Sans examiner les moyens de fond, la cour relève d'office que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas le nom du juge qui l'a rendue. Elle retient, au visa de l'article 50 du code de procédure civile, que cette omission constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la décision et la rend nulle et de nul effet.

La cour considère que ce vice de forme la prive de la possibilité d'examiner le fond du litige. L'ordonnance est par conséquent annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.

68740 Les moyens de fond relevant de l’appréciation du juge du premier degré ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/03/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par le débiteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, constaté par un arrêté administratif, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. Le preneur sollicitait le sursis à l'exécution en ar...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par le débiteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, constaté par un arrêté administratif, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle.

Le preneur sollicitait le sursis à l'exécution en arguant de l'insuffisance de l'indemnité allouée et de l'irrégularité de l'expertise sur laquelle elle se fondait. La cour retient que de tels arguments, qui contestent le bien-fondé de la décision de première instance, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi.

Elle juge que ces moyens relèvent exclusivement de l'appel au fond et ne sauraient être invoqués pour paralyser l'exécution de l'ordonnance, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en référé. Dès lors, la demande de sursis à l'exécution est rejetée.

68786 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion pour non-paiement de loyers suppose la présentation de moyens sérieux par le preneur appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif, prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion avec exécution provisoire. L'appelante soutenait avoir réglé les loyers litigieu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif, prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion avec exécution provisoire.

L'appelante soutenait avoir réglé les loyers litigieux entre les mains du mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoin, ce qui constituait selon elle un moyen sérieux de réformation. La cour d'appel de commerce retient cependant que les arguments et les moyens de preuve avancés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution.

En l'absence de motif jugé suffisamment sérieux pour paralyser les effets de la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

70407 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale de relaxe du chef de faux s’impose au juge commercial saisi d’un incident de faux portant sur les mêmes documents (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 10/02/2020 Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures. L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour dev...

Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures.

L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour devait statuer sur sa demande de faux incident. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le pourvoi en cassation formé par la partie civile seule ne remet pas en cause le caractère définitif de la relaxe sur l'action publique, laquelle est devenue irrévocable faute de pourvoi du ministère public en application de l'article 533 du code de procédure pénale.

La cour retient en outre que le débiteur, en choisissant d'engager une action pénale pour faux, a renoncé à la procédure civile de faux incident, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. La créance étant par ailleurs corroborée par une expertise comptable ordonnée en matière pénale et par la régularité des livres de commerce du créancier, la condamnation au paiement est confirmée.

Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme cependant le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, qu'elle fixe à la date de la demande en justice. L'arrêt rejette donc l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant partiellement la décision de première instance.

69012 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée en l’absence de moyens sérieux de nature à réformer la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 07/07/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par l'appelant. Le tribunal de commerce avait validé un congé et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des loyers, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, arguant du paiement des somme...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par l'appelant. Le tribunal de commerce avait validé un congé et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des loyers, le tout assorti de l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, arguant du paiement des sommes dues en se fondant sur une expertise comptable réalisée dans un litige antérieur. L'intimé contestait ce moyen en faisant valoir que ladite expertise et les paiements allégués concernaient un local commercial distinct de celui faisant l'objet de la procédure.

La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve pertinente et non équivoque du paiement des loyers spécifiquement dus pour le local objet du litige, la demande de sursis à exécution est rejetée.

70750 Rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d’une saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/02/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant une telle suspension. L'appelant, titulaire de droits de propriété industrielle, invoquait le préjudice irréparable que causerait la remise en circulation des marchandises litigieuses à ses droits et à la réputation de sa marque. La cour retient cependant que les moyens soulevés ne sont pas de na...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant une telle suspension. L'appelant, titulaire de droits de propriété industrielle, invoquait le préjudice irréparable que causerait la remise en circulation des marchandises litigieuses à ses droits et à la réputation de sa marque.

La cour retient cependant que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution de la décision de première instance. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, les dépens demeurant à la charge du demandeur.

69488 Le jugement statuant sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, rendant inopérante une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/09/2020 Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie. L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 4...

Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie.

L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, nonobstant toute voie de recours.

Elle en déduit que l'octroi d'une mesure de suspension porterait atteinte à la force exécutoire attachée par la loi à la décision de première instance. En conséquence, la demande de suspension est rejetée.

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