| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56825 | Liquidation d’astreinte : Un procès-verbal de refus d’exécution fondé sur un arrêt ultérieurement cassé perd tout effet et ne peut justifier la demande en liquidation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt sur la validité des actes d'exécution accomplis sur son fondement, dans le cadre d'une demande de liquidation d'astreinte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le titre exécutoire avait été cassé. L'appelant soutenait que le procès-verbal de refus d'exécuter, dressé antérieurement à la cassation, demeurait valable, d'autant que la disposition assortie de l'astreinte avait été co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt sur la validité des actes d'exécution accomplis sur son fondement, dans le cadre d'une demande de liquidation d'astreinte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le titre exécutoire avait été cassé. L'appelant soutenait que le procès-verbal de refus d'exécuter, dressé antérieurement à la cassation, demeurait valable, d'autant que la disposition assortie de l'astreinte avait été confirmée par l'arrêt rendu sur renvoi. La cour écarte ce moyen et rappelle que la cassation d'une décision de justice lui fait perdre son caractère définitif et sa force exécutoire, anéantissant par voie de conséquence les actes d'exécution subséquents. Elle retient que le procès-verbal de refus d'exécuter, fondé sur un titre anéanti par l'effet de la cassation, est privé de toute portée juridique. Faute pour le créancier d'avoir fait constater un nouveau refus sur la base du nouvel arrêt rendu après renvoi, seul titre exécutoire en vigueur, sa demande de liquidation ne pouvait prospérer. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 63306 | La cassation d’un arrêt d’appel anéantit le fondement d’un jugement commercial postérieur qui s’y référait pour opérer une compensation entre loyers et créance du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 22/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au prof... Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au profit du preneur. Le débat portait principalement sur l'opposabilité de cette décision, dès lors que son propre fondement juridique, un arrêt d'appel, avait été anéanti par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt de référence et l'infirmation subséquente des jugements de première instance par la cour de renvoi privent de tout effet le jugement commercial qui s'y fondait, quand bien même celui-ci serait devenu définitif. Elle considère que les parties sont replacées dans leur état antérieur, ce qui rend exigibles les loyers sur la base de la somme convenue initialement et anéantit la créance que le preneur prétendait détenir. La cour fait cependant application de la prescription quinquennale aux loyers, recalculant l'arriéré dû sur la seule période non prescrite. Elle déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prévalant d'une prénotation sur le titre foncier, au motif que cette inscription ne confère pas la qualité de propriétaire. Réformant le jugement sur le quantum des condamnations, la cour confirme en revanche l'éviction du preneur, le solde locatif recalculé demeurant impayé. |
| 60468 | La cassation d’un arrêt servant de titre exécutoire anéantit le fondement du paiement et oblige à la restitution des sommes perçues (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences de la cassation d'un arrêt ayant servi de titre à une exécution forcée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un débiteur à restituer à un établissement bancaire une somme perçue par voie de saisie. Devant la cour, les appelants soulevaient l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant, selon eux, définitivement statué sur la créance et rejeté la demande en restitution. La cour écarte ce moyen en relev... La cour d'appel de commerce examine les conséquences de la cassation d'un arrêt ayant servi de titre à une exécution forcée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un débiteur à restituer à un établissement bancaire une somme perçue par voie de saisie. Devant la cour, les appelants soulevaient l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant, selon eux, définitivement statué sur la créance et rejeté la demande en restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire initial, un arrêt d'appel, avait été cassé. Elle rappelle que la cassation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée, anéantissant ainsi le fondement de l'exécution. La cour précise en outre qu'une précédente décision ayant déclaré la demande en restitution irrecevable comme prématurée ne saurait constituer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle n'a pas statué sur le fond du droit à restitution. Dès lors, la créance des héritiers ayant été définitivement et irrévocablement réduite par l'arrêt de renvoi, la demande de l'établissement bancaire en restitution de l'excédent perçu est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65251 | L’annulation d’un arrêt d’expulsion impose la restitution des lieux au profit du locataire évincé, peu important que le bailleur ait conclu un nouveau bail avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de pro... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de procéder à la restitution en raison de la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en rappelant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation s'oppose à toute nouvelle discussion sur la validité de la notification de la cession, que cette dernière avait définitivement reconnue. Elle juge en outre que les paiements de loyers effectués par le cédant après la cession ne sauraient remettre en cause le transfert du droit au bail, en application de l'article 237 du dahir des obligations et des contrats qui autorise l'exécution d'une obligation par un tiers. La cour retient enfin que l'existence d'un nouveau bail ne constitue pas un obstacle à la restitution, l'annulation du titre d'expulsion ayant pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur. Le jugement ordonnant la réintégration du cessionnaire est par conséquent confirmé. |
| 67781 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’arrêt cassé étant réputé n’avoir jamais existé, la condition de deux décisions contradictoires n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 04/11/2021 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, le demandeur invoquait la contrariété entre deux arrêts successifs de la même cour qualifiant différemment le contrat litigieux, d'abord de bail commercial, puis de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture du recours en rétractation pour contrariété de jugements, prévu à l'article 402 du code de procédure civile, suppose l'existence de deux ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, le demandeur invoquait la contrariété entre deux arrêts successifs de la même cour qualifiant différemment le contrat litigieux, d'abord de bail commercial, puis de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture du recours en rétractation pour contrariété de jugements, prévu à l'article 402 du code de procédure civile, suppose l'existence de deux décisions rendues dans des instances distinctes. Elle retient surtout que le premier arrêt invoqué par le demandeur a été cassé par la Cour de cassation. Or, la cour souligne que la cassation a pour effet de priver la décision de toute existence juridique et de la considérer comme non avenue. Dès lors, l'une des deux décisions prétendument contradictoires étant anéantie, la condition tenant à l'existence de deux jugements définitifs et inconciliables n'est pas remplie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 70551 | L’arrêt cassé par la Cour de cassation est réputé inexistant et ne peut fonder un recours en rétractation pour contrariété de jugements (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/02/2020 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation. L'établissement bancaire demandeur soutenait qu'un arrêt le condamnant au paiement d'intérêts de retard était en contradiction avec un précédent arrêt qui, selon lui, était partiellement passé en force de chose jugée après une première cassation. La cour écarte ce moyen en retenant... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation. L'établissement bancaire demandeur soutenait qu'un arrêt le condamnant au paiement d'intérêts de retard était en contradiction avec un précédent arrêt qui, selon lui, était partiellement passé en force de chose jugée après une première cassation. La cour écarte ce moyen en retenant que le cas d'ouverture du recours pour contrariété de jugements ne s'applique qu'à des décisions issues d'instances distinctes, et non à des arrêts successifs rendus dans une même procédure. Surtout, la cour rappelle que la cassation, dont il est établi par un second arrêt de la Cour de cassation qu'elle fut totale et non partielle, a pour effet d'anéantir la décision entreprise et de la priver de toute autorité de la chose jugée. L'arrêt invoqué comme terme de comparaison étant dès lors réputé n'avoir jamais existé, aucune contrariété de décisions ne peut être valablement constatée. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 69076 | Restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé : le retour des parties à l’état antérieur constitue une urgence relevant du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/07/2020 | Saisi en référé d'une demande de restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur les effets de la cassation. La cour retient que la cassation d'une décision avec renvoi devant la même juridiction lui confère compétence pour statuer en référé, en application des dispositions combinées du code de procédure civile et de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, ell... Saisi en référé d'une demande de restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur les effets de la cassation. La cour retient que la cassation d'une décision avec renvoi devant la même juridiction lui confère compétence pour statuer en référé, en application des dispositions combinées du code de procédure civile et de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, elle rappelle que l'effet attaché à l'annulation d'un jugement est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant son prononcé, ce qui emporte une obligation de restitution. La cour juge que cette obligation de remise en l'état constitue en soi une situation d'urgence au sens de l'article 149 du code de procédure civile. Dès lors, la partie ayant perçu des fonds en vertu du titre anéanti est tenue de les restituer. La cour fait en conséquence droit à la demande et ordonne la restitution intégrale des sommes versées. |
| 72542 | Effets de la cassation : la demande de réintégration du preneur expulsé est prématurée tant que la cour de renvoi n’a pas statué au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/05/2019 | Saisi en référé d'une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, formulée par un preneur après la cassation de l'arrêt d'appel qui avait confirmé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les effets de la décision de renvoi. Le preneur soutenait que la cassation de l'arrêt anéantissait les mesures d'exécution et emportait de plein droit son retour dans les lieux. La cour, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de comme... Saisi en référé d'une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, formulée par un preneur après la cassation de l'arrêt d'appel qui avait confirmé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les effets de la décision de renvoi. Le preneur soutenait que la cassation de l'arrêt anéantissait les mesures d'exécution et emportait de plein droit son retour dans les lieux. La cour, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, écarte ce raisonnement. Elle juge que si la cassation avec renvoi replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, elle ne préjuge en rien de la décision à intervenir sur le fond devant la juridiction de renvoi. La cour retient ainsi que la demande de réintégration est prématurée tant que la cour d'appel de renvoi n'a pas statué par une décision définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La demande est par conséquent rejetée. |
| 72882 | L’annulation par la Cour de cassation d’un arrêt d’appel exécuté oblige la partie qui a perçu les fonds à les restituer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce examine les effets de la cassation sur le paiement effectué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la décision de la cour de renvoi, qui avait rejeté sa demande initiale après cassation, n'était pas définitive car faisant l'obje... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce examine les effets de la cassation sur le paiement effectué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la décision de la cour de renvoi, qui avait rejeté sa demande initiale après cassation, n'était pas définitive car faisant l'objet d'un nouveau pourvoi, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale distincte pour contester le principe même de la restitution. La cour retient que l'annulation par la Cour de cassation du titre exécutoire initial prive de toute cause juridique le paiement effectué sur son fondement, ouvrant ainsi droit à restitution pour le créancier. Elle précise, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, que la cour de renvoi est liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, et que sa décision, ayant rejeté la demande du débiteur, rend le paiement indu. Dès lors, les moyens tirés d'un nouveau pourvoi en cassation ou de l'autorité de décisions étrangères au litige en restitution sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73977 | La cassation d’un arrêt ayant ordonné une expulsion entraîne la remise des parties en l’état, mesure qui peut être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de cassation avec renvoi sur une mesure d'expulsion déjà exécutée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, l'arrêt ayant fondé l'expulsion ayant été anéanti. Les bailleurs appelants contestaient l'ordonnance en invoquant l'irrégularité de la procédure menée en leur absence et le caractère... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de cassation avec renvoi sur une mesure d'expulsion déjà exécutée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, l'arrêt ayant fondé l'expulsion ayant été anéanti. Les bailleurs appelants contestaient l'ordonnance en invoquant l'irrégularité de la procédure menée en leur absence et le caractère prématuré de la réintégration au motif qu'un nouveau pourvoi en cassation était pendant contre l'arrêt de renvoi. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant que la matière des référés, en cas d'urgence extrême, autorise le juge à statuer même en l'absence des parties, et relève au surplus que des diligences de convocation avaient bien été effectuées. Sur le fond, la cour rappelle le principe jurisprudentiel constant selon lequel la cassation avec renvoi replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et anéantit tous les actes d'exécution subséquents. Dès lors, la demande de réintégration, fondée sur l'arrêt de renvoi ayant définitivement annulé le congé, était bien fondée, peu important l'existence d'un nouveau pourvoi non suspensif d'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 81762 | La cassation d’un arrêt d’appel entraîne la nullité des mesures d’exécution prises sur son fondement et oblige la partie qui a perçu des sommes à les restituer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 18/02/2019 | L'arrêt statue sur l'obligation de restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des montants payés en vertu du titre anéanti. L'appelant soutenait que la persistance du litige au fond et une seconde cassation intervenue dans la procédure justifiaient son droit à conserver les sommes perçues. La cour d'appel de commerce rappelle que l'effet principal de la cassation est de remettre les parties d... L'arrêt statue sur l'obligation de restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des montants payés en vertu du titre anéanti. L'appelant soutenait que la persistance du litige au fond et une seconde cassation intervenue dans la procédure justifiaient son droit à conserver les sommes perçues. La cour d'appel de commerce rappelle que l'effet principal de la cassation est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée et d'entraîner la nullité des actes d'exécution subséquents. Elle retient que les cassations successives des arrêts d'appel ont pour seul effet de laisser subsister le jugement de première instance, lequel n'était pas revêtu de l'exécution provisoire et ne constituait donc pas un titre exécutoire. Dès lors, le titre ayant servi de fondement au paiement ayant disparu, la cour considère que la cause de l'obligation a cessé d'exister au sens de l'article 70 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant la demande en restitution fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81013 | Tierce opposition : Le bail consenti à un nouveau locataire est inopposable au preneur initial dont les droits ont été rétablis suite à un arrêt de cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 02/12/2019 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant la réintégration d'un preneur évincé, la cour d'appel de commerce examine les droits d'un second preneur ayant contracté avec le bailleur dans l'intervalle. Le tiers opposant, titulaire d'un bail commercial conclu après l'éviction du preneur initial mais avant la décision finale de réintégration, soutenait que l'arrêt attaqué portait atteinte à ses droits propres sans qu'il ait été partie à l'instance. La cour rappelle que la cass... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant la réintégration d'un preneur évincé, la cour d'appel de commerce examine les droits d'un second preneur ayant contracté avec le bailleur dans l'intervalle. Le tiers opposant, titulaire d'un bail commercial conclu après l'éviction du preneur initial mais avant la décision finale de réintégration, soutenait que l'arrêt attaqué portait atteinte à ses droits propres sans qu'il ait été partie à l'instance. La cour rappelle que la cassation de l'arrêt ayant initialement validé l'éviction a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, restaurant ainsi la pleine validité du bail originel. Elle en déduit que le nouveau bail, consenti par le bailleur postérieurement à la décision de cassation, est inopposable au preneur initial dont le titre locatif a été rétroactivement consolidé. Le second preneur ne peut donc se prévaloir d'aucun droit sur le local commercial à l'encontre du titulaire du bail primitif. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté. |
| 79450 | La cassation de l’arrêt d’appel servant de fondement à une saisie-arrêt prive la créance de son caractère certain et justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 05/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation de l'arrêt servant de titre à la mesure d'exécution. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation maintenait le caractère sérieux de la créance. La cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du code de procédure civile, une telle saisie ... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation de l'arrêt servant de titre à la mesure d'exécution. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation maintenait le caractère sérieux de la créance. La cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du code de procédure civile, une telle saisie ne peut garantir qu'une créance certaine. Or, elle retient que la cassation de l'arrêt de condamnation anéantit le titre exécutoire sur lequel la saisie était fondée, peu important que l'affaire soit encore pendante devant la juridiction de renvoi. La cour précise que la désignation d'un expert par cette dernière, loin d'établir le caractère certain de la créance, démontre au contraire l'existence d'une contestation sérieuse qui s'oppose au maintien de la mesure. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 75180 | L’annulation d’un jugement d’expulsion déjà exécuté ouvre droit à la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial après annulation d'un titre d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur évincé en ordonnant sa réintégration dans les lieux sous astreinte. L'appelant, bailleur ayant initialement obtenu l'expulsion, contestait la compétence de la juridiction, l'impossibilité prétendue de restituer le local et le bien-fond... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial après annulation d'un titre d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur évincé en ordonnant sa réintégration dans les lieux sous astreinte. L'appelant, bailleur ayant initialement obtenu l'expulsion, contestait la compétence de la juridiction, l'impossibilité prétendue de restituer le local et le bien-fondé de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au motif qu'il n'était pas suffisamment motivé, l'appelant n'ayant précisé ni la nature de l'incompétence ni la juridiction qu'il estimait compétente. Sur le fond, elle rappelle que l'annulation par la Cour de cassation, suivie d'une décision de la cour de renvoi réformant le jugement initial, anéantit le titre ayant permis l'expulsion. Dès lors, le preneur qui a subi l'exécution de la décision annulée est en droit d'exiger la remise des parties en l'état antérieur à ladite exécution. Le jugement ayant ordonné la restitution du local est donc confirmé. |
| 74547 | La demande en restitution du prix de vente est irrecevable en l’absence d’une demande préalable ou conjointe en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 01/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une demande en restitution du prix de vente d'un véhicule affecté d'un vice. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la résolution du contrat de vente n'avait été ni demandée ni prononcée. Devant la cour de renvoi, l'acquéreur soutenait qu'un jugement postérieur avait depuis prononcé cette résolution, régularisant ainsi sa demande initiale. La cour écarte c... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une demande en restitution du prix de vente d'un véhicule affecté d'un vice. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la résolution du contrat de vente n'avait été ni demandée ni prononcée. Devant la cour de renvoi, l'acquéreur soutenait qu'un jugement postérieur avait depuis prononcé cette résolution, régularisant ainsi sa demande initiale. La cour écarte ce moyen en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel la restitution du prix ne peut être ordonnée sans une demande préalable en résolution. Elle retient que les effets de la cassation s'étendent non seulement à l'arrêt annulé, mais également à tout jugement postérieur qui en constitue la suite ou la conséquence directe, privant ainsi d'effet le jugement de résolution invoqué. La demande en restitution demeurant prématurée, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 45129 | Tierce opposition – La cassation de la décision attaquée rend sans objet la tierce opposition formée à son encontre (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/09/2020 | La cassation d'un arrêt d'appel a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, celui-ci étant réputé n'avoir jamais existé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare une tierce opposition sans objet, au motif que l'arrêt qui en était la cible a été annulé par une décision de la Cour de cassation. Une telle annulation prive en effet la tierce opposition de son fondement juridique. La cassation d'un arrêt d'appel a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, celui-ci étant réputé n'avoir jamais existé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare une tierce opposition sans objet, au motif que l'arrêt qui en était la cible a été annulé par une décision de la Cour de cassation. Une telle annulation prive en effet la tierce opposition de son fondement juridique. |
| 44456 | Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2021 | La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ... La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance. |
| 44197 | Cassation et renvoi : L’obligation pour la cour de renvoi de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 43937 | Exécution d’un arrêt cassé : La restitution des sommes perçues est une conséquence de la disparition du titre exécutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 11/03/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la restitution de sommes versées en exécution d’un arrêt qui a été cassé. En effet, la cassation de la décision servant de titre exécutoire a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la disparition de la cause juridique du paiement. Il en résulte, en application de l’article 70 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce qui a été payé sans cause est sujet à répétition, ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la restitution de sommes versées en exécution d’un arrêt qui a été cassé. En effet, la cassation de la décision servant de titre exécutoire a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la disparition de la cause juridique du paiement. Il en résulte, en application de l’article 70 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce qui a été payé sans cause est sujet à répétition, peu important que l’arrêt rendu ultérieurement par la cour de renvoi ait également fait l’objet d’une cassation. |
| 43768 | Effets de la cassation : l’anéantissement d’une décision la prive de toute autorité et ôte son fondement juridique à l’arrêt qui s’y réfère (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/02/2022 | La cassation d’une décision de justice entraîne son anéantissement et a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour statuer sur une demande d’éviction et de paiement de loyers, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi le défaut de paiement du locataire, dès lors que cet arrêt a lui-même été cassé. La cassation d’une décision de justice entraîne son anéantissement et a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour statuer sur une demande d’éviction et de paiement de loyers, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi le défaut de paiement du locataire, dès lors que cet arrêt a lui-même été cassé. |
| 52886 | Saisine de la cour de renvoi : La cassation d’un arrêt anéantit la décision et ressaisit la juridiction de renvoi de l’entier litige (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 20/09/2012 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, pour refuser d'examiner un moyen tiré de la prescription, retient que ce point de droit, n'ayant pas été soumis à la Cour de cassation lors du premier pourvoi, a acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, la cassation d'une décision emporte son anéantissement et a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant, la juridiction de renvoi étant dès lors saisie de l'ensemble du litige, y compris des ... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, pour refuser d'examiner un moyen tiré de la prescription, retient que ce point de droit, n'ayant pas été soumis à la Cour de cassation lors du premier pourvoi, a acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, la cassation d'une décision emporte son anéantissement et a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant, la juridiction de renvoi étant dès lors saisie de l'ensemble du litige, y compris des points de droit relatifs au fond qui n'avaient pas été expressément visés par le premier pourvoi. |
| 52019 | La cassation d’un arrêt entraîne de plein droit l’annulation de toute décision postérieure qui en constitue le fondement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution provisoire | 07/04/2011 | La cassation d'un arrêt d'appel entraîne de plein droit l'annulation de tous les jugements et actes postérieurs lorsque l'arrêt cassé en constituait le fondement. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une condamnation à une indemnité d'occupation, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi ladite occupation, dès lors que ce dernier a été cassé. La cassation d'un arrêt d'appel entraîne de plein droit l'annulation de tous les jugements et actes postérieurs lorsque l'arrêt cassé en constituait le fondement. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une condamnation à une indemnité d'occupation, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi ladite occupation, dès lors que ce dernier a été cassé. |
| 52641 | Effets de la cassation : la réintégration du preneur expulsé peut être ordonnée en référé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/04/2013 | Ayant constaté qu'une mesure d'expulsion avait été exécutée en vertu d'un arrêt qui a été ultérieurement cassé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux. En effet, la cassation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et d'annuler les mesures d'exécution qui en sont la suite. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé par une partie au pourvoi qui... Ayant constaté qu'une mesure d'expulsion avait été exécutée en vertu d'un arrêt qui a été ultérieurement cassé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux. En effet, la cassation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et d'annuler les mesures d'exécution qui en sont la suite. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé par une partie au pourvoi qui tend à défendre les intérêts d'un tiers à l'instance. |
| 52654 | Effets de la cassation : le retour des parties à l’état antérieur justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration du preneur évincé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 23/05/2013 | La cassation d'une décision de justice remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la nullité des actes d'exécution accomplis sur son fondement. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie en référé, ordonne la réintégration du preneur évincé en vertu d'un arrêt d'expulsion qui a été ultérieurement cassé. Ayant relevé que l'urgence était caractérisée par cette éviction fondée sur un titre anéanti, elle écarte à bon droit ... La cassation d'une décision de justice remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la nullité des actes d'exécution accomplis sur son fondement. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie en référé, ordonne la réintégration du preneur évincé en vertu d'un arrêt d'expulsion qui a été ultérieurement cassé. Ayant relevé que l'urgence était caractérisée par cette éviction fondée sur un titre anéanti, elle écarte à bon droit les prétentions des tiers intervenants se prévalant d'un titre de propriété, dès lors que la cassation avait été précisément prononcée en raison du défaut de qualité du bailleur à l'origine de la procédure. |
| 52810 | Cassation partielle : la juridiction de renvoi n’est saisie que des chefs de l’arrêt annulés, les autres ayant acquis l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 04/12/2014 | Une cour d'appel, saisie sur renvoi après une cassation ne visant qu'un chef de l'arrêt attaqué, retient à bon droit que sa saisine est limitée à ce seul point. Elle en déduit exactement que les autres chefs du dispositif, qui n'ont pas été critiqués par le pourvoi, ont acquis l'autorité de la chose jugée et n'ont pas à être réexaminés. Une cour d'appel, saisie sur renvoi après une cassation ne visant qu'un chef de l'arrêt attaqué, retient à bon droit que sa saisine est limitée à ce seul point. Elle en déduit exactement que les autres chefs du dispositif, qui n'ont pas été critiqués par le pourvoi, ont acquis l'autorité de la chose jugée et n'ont pas à être réexaminés. |
| 52811 | Effet de la cassation partielle : la juridiction de renvoi ne statue que dans les limites des chefs de l’arrêt atteints par la cassation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 04/12/2014 | Saisie après une cassation ne portant que sur la demande principale, une cour d'appel de renvoi statue à bon droit en limitant son examen à cette seule demande. Elle n'est pas tenue de statuer à nouveau sur l'appel incident, déclaré irrecevable par une disposition de l'arrêt partiellement cassé qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, a acquis l'autorité de la chose jugée. De même, la cour d'appel écarte légalement le moyen tiré de l'incompétence de l'expert dès lors que sa récusation n'a pas... Saisie après une cassation ne portant que sur la demande principale, une cour d'appel de renvoi statue à bon droit en limitant son examen à cette seule demande. Elle n'est pas tenue de statuer à nouveau sur l'appel incident, déclaré irrecevable par une disposition de l'arrêt partiellement cassé qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, a acquis l'autorité de la chose jugée. De même, la cour d'appel écarte légalement le moyen tiré de l'incompétence de l'expert dès lors que sa récusation n'a pas été demandée dans le délai de cinq jours prévu par l'article 62 du Code de procédure civile. |
| 16115 | En matière pénale, la juridiction de renvoi statue en pleine liberté sur l’ensemble du litige et n’est pas tenue par l’appréciation des faits de l’arrêt de cassation (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 08/03/2006 | Il résulte de l'article 554 du code de procédure pénale que la juridiction de renvoi, saisie après cassation, conserve son entière liberté d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, n'étant liée que par le point de droit jugé par la Cour de cassation. Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, exerçant son pouvoir souverain, relaxe des prévenus du chef de corruption au bénéfice du doute. Ayant constaté, par une motivation circonstanciée, les contradi... Il résulte de l'article 554 du code de procédure pénale que la juridiction de renvoi, saisie après cassation, conserve son entière liberté d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, n'étant liée que par le point de droit jugé par la Cour de cassation. Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, exerçant son pouvoir souverain, relaxe des prévenus du chef de corruption au bénéfice du doute. Ayant constaté, par une motivation circonstanciée, les contradictions dans les dépositions des témoins et l'absence des conditions du flagrant délit définies à l'article 56 du code de procédure pénale, elle en déduit à bon droit, en application de l'article 290 du même code, que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de police était rapportée, privant de force probante tant les constatations des enquêteurs que les aveux initiaux des prévenus. |
| 17150 | L’annulation d’un arrêt par la Cour de cassation s’étendant à toutes ses dispositions, la cour de renvoi doit examiner à nouveau la recevabilité de l’appel (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 20/09/2006 | La cassation d'un arrêt d'appel anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, dont la saisine n'est pas limitée par l'article 369 du code de procédure civile aux seuls points de droit ayant fondé la cassation, doit statuer à nouveau sur l'ensemble du litige. C'est donc à bon droit que la cour d'appel de renvoi, après cassation d'un premier arrêt ayant admis l'appel ... La cassation d'un arrêt d'appel anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, dont la saisine n'est pas limitée par l'article 369 du code de procédure civile aux seuls points de droit ayant fondé la cassation, doit statuer à nouveau sur l'ensemble du litige. C'est donc à bon droit que la cour d'appel de renvoi, après cassation d'un premier arrêt ayant admis l'appel en la forme, déclare celui-ci irrecevable comme tardif, peu important la décision anéantie sur ce point. |
| 17497 | Réexamen en appel post-cassation : respect des instructions de la Cour suprême et défaut de motivation (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 26/01/2000 | La jurisprudence constante rappelle que la cour d’appel saisie après cassation est tenue de se conformer strictement aux indications et limites fixées par la haute juridiction quant aux faits et points de droit à réexaminer. Le défaut pour la cour de se restreindre aux faits expressément désignés par la Cour Suprême, ou l’omission de répondre aux arguments des parties sur ces faits, constitue un vice de motivation grave. Un tel manquement rend la décision entachée d’un défaut d’explication équiv... La jurisprudence constante rappelle que la cour d’appel saisie après cassation est tenue de se conformer strictement aux indications et limites fixées par la haute juridiction quant aux faits et points de droit à réexaminer. Le défaut pour la cour de se restreindre aux faits expressément désignés par la Cour Suprême, ou l’omission de répondre aux arguments des parties sur ces faits, constitue un vice de motivation grave. Un tel manquement rend la décision entachée d’un défaut d’explication équivalent à une absence de motivation, ce qui la rend susceptible d’être cassée pour insuffisance de motivation. Ainsi, la cour d’appel doit impérativement circonscrire son examen aux éléments ordonnés par la Cour suprême et répondre précisément aux moyens soulevés, faute de quoi sa décision sera frappée de nullité pour défaut de motivation. |
| 19296 | Règles relatives à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation sur un arrêt d’appel (2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 25/01/2006 | L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’a... L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’appel selon un document émanant du greffe, pour établir l’obligation du locataire de s’acquitter de cette taxe. Le locataire, quant à lui, contestait l’opposabilité de ce jugement, arguant de l’absence de notification régulière et de la caducité d’un arrêt d’appel antérieur, pourtant utilisé pour calculer le montant de la taxe due, suite à une cassation par la Cour Suprême. La Cour Suprême a censuré l’arrêt d’appel, considérant que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant sur un jugement de première instance dont la notification n’était pas établie, et sur un arrêt d’appel cassé, pour établir l’obligation du locataire de payer la taxe d’édilité. La Cour Suprême a rappelé que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ne peut être établie qu’à la condition que celui-ci ait été régulièrement notifié aux parties. En l’absence de notification, le délai d’appel reste ouvert, et le jugement ne peut être considéré comme définitif. De même, la cassation d’un arrêt d’appel entraîne son anéantissement, et il ne peut plus être invoqué pour justifier une quelconque obligation. |
| 19323 | Effets de la cassation avec renvoi : la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa décision annulée (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2006 | Ayant rappelé qu’il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que la cassation avec renvoi replace l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée, et que la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa précédente décision, c’est à bon droit que la cour d’appel rejette la tierce opposition formée par l’occupant d’un logement de fonction. Par ailleurs, une cour d’appel retient exactement, d’une part, que l’instance en t... Ayant rappelé qu’il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que la cassation avec renvoi replace l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée, et que la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa précédente décision, c’est à bon droit que la cour d’appel rejette la tierce opposition formée par l’occupant d’un logement de fonction. Par ailleurs, une cour d’appel retient exactement, d’une part, que l’instance en tierce opposition n’est pas au nombre des causes communicables au ministère public en application de l’article 9 du même code lorsque l’État n’y est pas partie, et d’autre part, que le tiers opposant, titulaire d’un simple droit d’occupation, n’a pas qualité pour contester le droit de propriété judiciairement reconnu au bénéficiaire d’un décret autorisant la cession. |