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Obligation du locataire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63434 Le locataire initial reste tenu au paiement des loyers en cas de cession du droit au bail non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail réalisée par une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné solidairement le preneur initial, personne physique, et la société locataire au paiement des arriérés. L'appelant soutenait son exonération partielle en vertu d'un accord de sub...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail réalisée par une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné solidairement le preneur initial, personne physique, et la société locataire au paiement des arriérés.

L'appelant soutenait son exonération partielle en vertu d'un accord de subrogation dans le paiement des loyers conclu avec la nouvelle gérante de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession du droit au bail est inopposable au bailleur faute de lui avoir été notifiée conformément aux dispositions de la loi n° 49-16.

Elle ajoute que l'accord de subrogation, en application du principe de l'effet relatif des contrats, ne produit d'effets qu'entre les parties signataires et ne peut être opposé au bailleur, tiers à cette convention. La cour relève en outre que l'appelant, ayant contracté en son nom personnel et en qualité de garant avant même la constitution de la société, demeure personnellement tenu des obligations du bail.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également les locataires au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour statuant en sus sur la demande additionnelle.

69168 L’obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu’à la date de la restitution effective des clés, nonobstant l’existence d’un jugement d’expulsion antérieur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux.

L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré de son obligation dès le jugement d'expulsion, n'ayant plus la jouissance des lieux. La cour écarte le premier moyen, relevant que la défaillance du preneur avait déjà été constatée par le jugement d'expulsion.

Elle retient surtout que l'obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu'à la date de la restitution effective des clés au bailleur, formalisée par le procès-verbal d'exécution. La simple allégation d'un départ anticipé est jugée inopérante, faute pour le preneur d'avoir restitué les clés selon les voies de droit.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45734 Le commandement de payer le loyer adressé au locataire par le nouveau propriétaire vaut notification de sa qualité de bailleur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 16/05/2019 La réception par le locataire d'un commandement de payer les loyers émanant du nouvel acquéreur du bien loué constitue une information et une notification suffisantes de sa qualité de bailleur. Dès lors, le bailleur n'est pas tenu d'accomplir une autre formalité préalable pour notifier au locataire le changement de propriétaire avant de le mettre en demeure de régler ses loyers. Ayant constaté que le locataire, dûment mis en demeure, n'avait ni payé ni consigné la somme due dans le délai imparti...

La réception par le locataire d'un commandement de payer les loyers émanant du nouvel acquéreur du bien loué constitue une information et une notification suffisantes de sa qualité de bailleur. Dès lors, le bailleur n'est pas tenu d'accomplir une autre formalité préalable pour notifier au locataire le changement de propriétaire avant de le mettre en demeure de régler ses loyers.

Ayant constaté que le locataire, dûment mis en demeure, n'avait ni payé ni consigné la somme due dans le délai imparti, la cour d'appel en a exactement déduit que sa défaillance justifiait la résiliation du bail et son expulsion.

21858 Bail commercial et inexécution contractuelle – L’impact de la force majeure sur le retard de paiement (Cour d’appel de commerce 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/05/2016 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux. La locataire a contesté cette mise en demeure en invoquant l’existence d’un accord conclu avec un mandataire du bailleur, autorisant une retenue partielle des loyers en contrepartie de travaux de réparation à effectuer sur le bien loué.

Dans une première décision, la Cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance ordonnant l’expulsion du locataire et rejetant la demande d’annulation de l’injonction de payer. Toutefois, la Cour de cassation, par un arrêt de cassation, a relevé que la juridiction d’appel n’avait pas vérifié la réalité de l’accord invoqué entre la locataire et l’ayant droit du bailleur, en l’absence d’une analyse approfondie des éléments factuels et contractuels du litige. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de commerce pour nouvel examen.

Statuant après cassation, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’une enquête contradictoire afin de déterminer l’existence et la portée de l’accord contesté. Lors des auditions, des témoins ont confirmé la survenance d’un échange entre la locataire et le représentant du bailleur, lequel aurait accepté une réduction temporaire des loyers en raison des travaux nécessaires. Par ailleurs, la locataire a produit une procuration générale attribuant au mandataire du bailleur un pouvoir étendu de gestion et d’administration des biens immobiliers, incluant le recouvrement des loyers. À la lumière de ces éléments, la Cour a considéré que cet accord était avéré et que la retenue partielle des loyers ne pouvait dès lors être qualifiée de défaut de paiement fautif.

Sur le fondement de l’article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour a rappelé que lorsqu’un débiteur se trouve empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure ou par la faute du créancier, son inexécution ne saurait lui être imputée à faute. En l’espèce, le retard de paiement était directement lié à la carence du bailleur dans l’exécution des travaux de réparation qui lui incombaient en vertu d’une décision de justice antérieure. Dès lors, l’obligation de paiement du loyer se trouvait suspendue pour la part correspondant au coût des réparations convenues.

Dans cette optique, la Cour a jugé que l’injonction de payer et la demande d’expulsion reposaient sur une situation de retard non fautif, dès lors que la locataire avait régularisé sa situation avant l’engagement de la procédure judiciaire. La notification d’un commandement de payer, suivie d’un paiement tardif mais justifié par des circonstances indépendantes de la volonté du locataire, ne pouvait donc fonder une demande d’expulsion. L’absence de mauvaise foi ou de volonté dilatoire a conduit la Cour à conclure à l’absence de tout comportement constitutif de « môle » au sens du droit des obligations.

En conséquence, la Cour d’appel a annulé le jugement entrepris, rejeté la demande d’expulsion et déclaré nul l’injonction de payer signifiée à la locataire. Le bail a ainsi été maintenu, et le bailleur a été débouté de l’ensemble de ses prétentions.

15493 Relation locative et autorité de la chose jugée : un jugement antérieur établissant le bail paralyse toute contestation ultérieure fondée sur le défaut de qualité du bailleur (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/09/2016 La Cour d’appel écarte l’exception tirée du défaut de qualité du bailleur en retenant l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant irrévocablement établi la relation locative entre les parties, conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il en résulte que l’obligation du locataire au paiement des loyers est confirmée, tout paiement effectué à un tiers étranger à ce rapport contractuel étant jugé non libératoire. En revanche, la Cour infirme la décision ...

La Cour d’appel écarte l’exception tirée du défaut de qualité du bailleur en retenant l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant irrévocablement établi la relation locative entre les parties, conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il en résulte que l’obligation du locataire au paiement des loyers est confirmée, tout paiement effectué à un tiers étranger à ce rapport contractuel étant jugé non libératoire.

En revanche, la Cour infirme la décision d’expulsion. Le bail relevant du statut des baux commerciaux issu du Dahir du 24 mai 1955, le congé doit impérativement respecter les formalités prescrites par ce texte. Le non-respect de ces règles de forme, notamment celles de l’article 6, vicie le congé et rend la demande d’expulsion subséquente irrecevable.

Sont par ailleurs jugées irrecevables les demandes d’intervention et de mise en cause, au motif qu’elles ne peuvent être formées pour la première fois en appel.

19296 Règles relatives à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation sur un arrêt d’appel (2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 25/01/2006 L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’a...

L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation.

En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’appel selon un document émanant du greffe, pour établir l’obligation du locataire de s’acquitter de cette taxe. Le locataire, quant à lui, contestait l’opposabilité de ce jugement, arguant de l’absence de notification régulière et de la caducité d’un arrêt d’appel antérieur, pourtant utilisé pour calculer le montant de la taxe due, suite à une cassation par la Cour Suprême.

La Cour Suprême a censuré l’arrêt d’appel, considérant que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant sur un jugement de première instance dont la notification n’était pas établie, et sur un arrêt d’appel cassé, pour établir l’obligation du locataire de payer la taxe d’édilité.

La Cour Suprême a rappelé que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ne peut être établie qu’à la condition que celui-ci ait été régulièrement notifié aux parties. En l’absence de notification, le délai d’appel reste ouvert, et le jugement ne peut être considéré comme définitif. De même, la cassation d’un arrêt d’appel entraîne son anéantissement, et il ne peut plus être invoqué pour justifier une quelconque obligation.

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