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Annulation de l’acte administratif

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21678 Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) Tribunal administratif, Marrakech Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 05/12/2019 Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal...

Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance.

Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable.

Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation.

Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé.

Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.

Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant.

18699 Fonction publique – La mutation d’un fonctionnaire motivée par des considérations disciplinaires constitue une sanction déguisée (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 12/05/2004 Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une ...

Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une autorité incompétente en la matière. C'est par conséquent à bon droit que les juges du fond annulent une telle décision.

18757 Profession de notaire : la condition d’appartenance à l’administration française pour l’exemption d’examen doit être écartée comme contraire à l’ordre public (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 29/06/2005 C'est à bon droit qu'une cour administrative écarte les dispositions du dahir du 4 mai 1925 qui subordonnent le bénéfice de l'exemption d'examen et de stage pour l'accès à la profession de notaire à la nationalité française ou à l'appartenance à l'administration française de l'enregistrement. Une telle interprétation, qui consiste à adapter un texte ancien à l'ordre public juridique marocain actuel et aux principes de justice et d'équité, ne constitue pas un excès de pouvoir du juge. En conséque...

C'est à bon droit qu'une cour administrative écarte les dispositions du dahir du 4 mai 1925 qui subordonnent le bénéfice de l'exemption d'examen et de stage pour l'accès à la profession de notaire à la nationalité française ou à l'appartenance à l'administration française de l'enregistrement. Une telle interprétation, qui consiste à adapter un texte ancien à l'ordre public juridique marocain actuel et aux principes de justice et d'équité, ne constitue pas un excès de pouvoir du juge. En conséquence, le fonctionnaire de l'administration marocaine qui justifie des diplômes et de l'expérience professionnelle équivalente remplit les conditions de l'exemption, dès lors que celles-ci correspondent à l'objectif poursuivi par le législateur.

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