Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
garanties bancaires

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65944 Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue.

Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties.

65477 Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La cour retient qu'il appartient au débiteur, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre cause, d'en rapporter la preuve.

Faute pour l'intimé de produire une telle preuve, le virement est qualifié d'acte interruptif de prescription au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. La créance étant dès lors établie et non prescrite, et les travaux ayant été réceptionnés, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à la mainlevée des garanties bancaires sous astreinte.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

55131 La créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/05/2024 La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription q...

La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription quinquennale de la créance, l'irrégularité probatoire des relevés de compte et l'obligation pour la banque de clôturer le compte pour inactivité. La cour écarte les exceptions d'incompétence et de défaut de qualité en se fondant sur les stipulations contractuelles, puis rejette le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, l'action en paiement d'une créance garantie par une sûreté réelle n'est soumise à aucune prescription.

Elle juge ensuite que la charge de la preuve de la non-réception des relevés bancaires incombe au client et que l'obligation de clôture de compte pour inactivité, prévue par l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée, n'est pas applicable à un contrat antérieur à la réforme. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour considère que le défaut de paiement du débiteur justifie la mainlevée des garanties bancaires souscrites.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, laquelle est accueillie par la cour.

55455 L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redress...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités.

L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redressement. La cour retient que l'objectif des procédures collectives est de préserver la continuité de l'exploitation et qu'un plan de continuation doit être privilégié dès lors qu'existent des possibilités sérieuses de règlement du passif.

Or, elle constate que l'entreprise dispose des actifs et des contrats en cours nécessaires à la poursuite de son activité. La cour relève en outre qu'une part substantielle du passif est constituée de garanties bancaires liées à l'achèvement de chantiers, dont la finalisation est de nature à générer les liquidités suffisantes pour apurer les dettes.

Dès lors, la situation de l'entreprise n'est pas jugée irrémédiablement compromise. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, arrête un plan de continuation sur une durée de dix ans.

55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes.

La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement.

La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

55649 Engagement de substitution de caution : La demande de mainlevée de garanties bancaires est rejetée dès lors que l’engagement ne visait que les cautionnements personnels et solidaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de substitution de caution et sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les cédants de parts sociales tendant à la radiation de leurs engagements envers un établissement bancaire. Les appelants soutenaient qu'un précédent jugement, condamnant le cessio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de substitution de caution et sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les cédants de parts sociales tendant à la radiation de leurs engagements envers un établissement bancaire.

Les appelants soutenaient qu'un précédent jugement, condamnant le cessionnaire de leurs parts à payer la dette garantie en exécution de son engagement de substitution, devait emporter mainlevée de toutes leurs garanties. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction stricte entre la nature des sûretés en cause.

Elle retient que l'engagement de substitution du cessionnaire, et par conséquent l'autorité du jugement antérieur qui s'y fondait, ne couvraient que les cautionnements personnels et solidaires. Cet engagement ne s'étendant pas aux garanties bancaires et aux facilités de compte, objet de la présente demande, la cour juge la demande de mainlevée de ces dernières dépourvue de fondement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56995 Admission de créance : L’exécution volontaire des obligations d’un protocole d’accord supplée au défaut de signature de l’acte tripartite conditionnant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 30/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé. L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décis...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé.

L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décision pour avoir ignoré cette condition suspensive, était de déterminer si l'exécution factuelle des obligations prévues par le protocole pouvait suppléer l'absence de l'acte tripartite formel. La cour retient que, nonobstant la défaillance de cette condition, l'ensemble des obligations réciproques, y compris celles incombant au tiers, ont été intégralement exécutées.

Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire et sur une attestation du tiers confirmant l'exécution de toutes les prestations, notamment le paiement d'une partie du prix et la restitution de garanties bancaires. Dès lors, la cour considère que l'accord des parties a été matérialisé par cette exécution volontaire, rendant le protocole pleinement opposable et fixant définitivement le montant de la créance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance pour un montant supérieur à celui convenu dans le protocole.

57111 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel, qui valide le montant du solde débiteur présenté par la banque, emporte réformation du jugement l’ayant sous-évalué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs attestés par les relevés de compte. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que la créance est bien constituée de deux composantes distinctes, le prêt et la facilité de caisse, toutes deux exigibles du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles.

Elle constate également que le manquement du débiteur justifie la demande de mainlevée des garanties bancaires et juge le prononcé d'une astreinte fondé en tant que mesure d'exécution forcée. La cour infirme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à la totalité de la créance due et ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte.

59089 Le refus d’exécuter une obligation de faire, constaté par huissier, justifie la liquidation de l’astreinte à titre de réparation du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple reta...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires.

L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple retard, et que le procès-verbal de carence avait été dressé prématurément. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte constitue une réparation, le préjudice découle directement du refus d'exécution lui-même, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'un dommage matériel distinct.

Elle retient que l'obstruction injustifiée du débiteur, constatée par procès-verbal et prolongée sur une longue période, constitue un comportement abusif qui prive le créancier de ses droits et le contraint à engager de nouvelles procédures. Le préjudice étant ainsi caractérisé par ce refus fautif, le jugement ayant liquidé l'astreinte à un montant jugé adéquat est confirmé.

59459 Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée.

La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte.

Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55179 Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/05/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées.

L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 693 du code de commerce, que les intérêts devaient être intégralement admis et que les créances potentielles nées des garanties devaient l'être à titre conditionnel. La cour écarte le premier moyen, retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve du mode de calcul des intérêts contestés, les relevés de compte se bornant à mentionner un montant forfaitaire sans détailler les opérations, les dates de valeur et les taux appliqués.

S'agissant des engagements par signature, la cour retient qu'une telle créance n'est pas née et ne peut être admise au passif tant que la garantie n'a pas été mise en jeu par le bénéficiaire et le paiement effectué par la banque. Faute pour le créancier de justifier de l'activation des garanties, la créance demeure purement éventuelle et ne peut faire l'objet d'une admission.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

54917 L’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant à la caution en redressement judiciaire ne s’étend pas au débiteur principal in bonis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 25/04/2024 La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant ...

La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire.

L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant à la seule caution, ne saurait faire obstacle à son action contre le débiteur principal in bonis. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective au profit de la caution a pour seul effet de rendre irrecevable la demande en paiement dirigée contre elle, le créancier devant se conformer à la procédure de déclaration et de vérification des créances.

Elle juge cependant que cette irrecevabilité, personnelle à la caution, ne s'étend pas au débiteur principal dont le patrimoine demeure distinct. Faisant droit à la demande sur la base du rapport d'expertise, la cour condamne le débiteur principal au paiement du solde débiteur du compte courant, tout en écartant comme prématurée la demande relative aux garanties bancaires non mises en jeu.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du débiteur principal étant prononcée et l'irrecevabilité de l'action contre la caution confirmée.

63850 Lettre de garantie : La banque ne peut exiger la mainlevée de la garantie de son client défaillant dès lors qu’elle a été émise au profit d’un tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 26/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles prudentielles, justifiait une telle mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties en cause, payables à première demande au profit d'un tiers bénéficiaire, constituent des garanties autonomes.

Elle rappelle que l'engagement du garant envers le bénéficiaire est indépendant de la relation juridique sous-jacente liant le garant au donneur d'ordre. Par conséquent, les arguments tirés des circulaires de Bank Al-Maghrib sur la classification des créances sont inopérants dans le rapport entre la banque et le bénéficiaire de la garantie.

Faute pour l'appelant de démontrer l'extinction de ces garanties par l'une des causes prévues par la loi, le jugement est confirmé.

63204 Escompte bancaire : la banque détentrice d’effets impayés peut en réclamer le paiement à son client tant qu’elle n’a pas procédé à leur contre-passation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoir préalablement contrepassés au débit du compte de son client et, d'autre part, que la mainlevée des garanties était subordonnée à la preuve de l'extinction des marchés publics sous-jacents.

La cour retient que le droit de poursuite du banquier porteur d'effets de commerce, au titre de l'action cambiaire, subsiste tant qu'il n'a pas procédé à une contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant. En l'absence de preuve d'une telle écriture, la créance afférente aux effets impayés est jugée fondée en son principe.

Concernant les engagements par signature, la cour considère qu'en l'absence de justification par le débiteur de la persistance des marchés publics garantis, et au regard de sa défaillance avérée, l'établissement bancaire est fondé à en demander la mainlevée pour ne pas demeurer indéfiniment engagé. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points, la cour faisant droit aux demandes de paiement et de mainlevée initialement écartées et condamnant solidairement le débiteur et sa caution aux dépens.

60846 Admission de créance bancaire : la banque doit produire les originaux des effets escomptés non débités en compte et justifier de l’appel des garanties bancaires avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire.

L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production des effets de commerce originaux et, d'autre part, que la dette de garantie n'était pas exigible faute de mise en jeu des cautions avant l'ouverture de la procédure. La cour retient que, s'agissant de l'escompte, l'établissement bancaire qui n'a pas procédé à la contre-passation des effets impayés au débit du compte du client doit, pour prouver sa créance, produire les originaux desdits effets.

Elle juge également que la créance issue de garanties bancaires n'est pas exigible et ne peut être admise au passif dès lors que ces garanties n'ont pas été mises en jeu par leurs bénéficiaires antérieurement au jugement d'ouverture, une telle créance revêtant un caractère purement éventuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis ces deux postes de créance et réduit d'autant le montant du passif admis.

60629 Vérification de créances : Une créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur du montant de l’hypothèque la garantissant, le surplus étant admis à titre chirographaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités compta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités comptables.

La cour retient, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire escompteur peut poursuivre le recouvrement d'une lettre de change impayée tant à l'encontre du bénéficiaire de l'escompte dans le cadre de la procédure collective qu'à l'encontre des autres signataires cambiaires, la seule interdiction étant celle d'un double paiement. Elle juge également, en application de l'article 692 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure arrêtant le cours des intérêts, le compte courant doit être arrêté à cette date pour la détermination de la créance à déclarer.

La cour écarte en outre du passif le montant des garanties bancaires non encore appelées, celles-ci ne constituant qu'une créance éventuelle et non une créance certaine et exigible. Enfin, elle reconnaît le caractère privilégié de la créance à hauteur du montant couvert par une hypothèque.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel incident du débiteur, et admet la créance pour un montant recalculé en distinguant une partie privilégiée, à hauteur de la garantie hypothécaire, et une partie chirographaire.

64154 Vérification de créances bancaires : Les lettres de change impayées et les garanties non exécutées sont exclues du passif en l’absence de production des titres ou de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/07/2022 En matière d'admission de créance dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du passif bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, en se fondant sur une première expertise. Le créancier contestait cette décision, soulevant la question de l'applicabilité des dispositions relatives à la clôture du compte courant à une ouverture de crédit, ainsi que le bien-fon...

En matière d'admission de créance dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du passif bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, en se fondant sur une première expertise.

Le créancier contestait cette décision, soulevant la question de l'applicabilité des dispositions relatives à la clôture du compte courant à une ouverture de crédit, ainsi que le bien-fondé de l'exclusion de sa créance au titre d'effets de commerce impayés et de garanties bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant.

Elle retient que les règles de clôture du compte bancaire prévues à l'article 503 du code de commerce s'appliquent bien aux opérations inscrites dans le cadre d'une ouverture de crédit, validant ainsi la date de l'arrêté du compte retenue par l'expert. La cour juge également que pour être admise au passif, la créance résultant d'effets de commerce impayés et non contrepassés au débit du compte nécessite, en application de l'article 502 du même code, la production des originaux desdits effets.

Elle qualifie en outre la créance au titre des garanties de dette éventuelle, non admissible au passif faute de preuve de leur mise en jeu et de leur paiement effectif par la banque. Bien que la seconde expertise ait conclu à un montant encore inférieur, la cour, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, confirme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions.

64254 Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard de 1% par mois due par le vendeur doit être chiffrée par l’acquéreur dans sa demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/09/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties ban...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard.

L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties bancaires distinctes, chacune pour un montant équivalent à une avance, constitue une preuve suffisante du paiement effectif de la totalité des sommes dont la restitution est demandée.

Elle écarte en revanche la demande d'indemnité au motif que la compensation prévue par l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, bien que fixée à un taux légal, revêt un caractère indemnitaire et impose au créancier de la chiffrer précisément dans sa demande. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant principal de la condamnation et confirmé pour le surplus.

64741 Mainlevée de caution bancaire : le refus de mainlevée est justifié en cas de résiliation du contrat pour faute du prestataire, notamment le non-respect de ses obligations sociales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties, faute pour le donneur d'ordre de justifier d'un préjudice né de cette résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation était précisément motivée par l'inexécution par le prestataire de ses obligations sociales.

Elle retient, au visa d'une clause contractuelle stipulant que les obligations du prestataire survivent à la résiliation, que le donneur d'ordre demeure fondé à conserver les garanties pour assurer la couverture des manquements constatés. Faute pour l'appelant de produire en appel un élément nouveau de nature à remettre en cause les constatations du premier juge, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64824 Effets de commerce escomptés et impayés : La déclaration de créance dans une procédure collective interrompt la prescription annale de l’action cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/11/2022 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créan...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créance était soumise à la prescription cambiaire.

La cour retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque escompteuse dispose d'une option entre la contrepassation de l'effet et sa conservation pour exercer un recours direct contre les signataires et le remettant. Elle juge cependant que ce recours demeure soumis à la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du même code, laquelle court à compter de la date d'échéance de chaque effet.

Dès lors, seules les créances afférentes aux effets dont l'échéance est intervenue moins d'un an avant la déclaration de créance, qui a un effet interruptif, peuvent être admises au passif. La cour écarte par ailleurs la déclaration des engagements par signature, considérant que les cautions bancaires non encore réalisées à la date d'ouverture de la procédure constituent des dettes éventuelles postérieures non soumises à déclaration.

En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance, et statuant à nouveau, admet la créance bancaire à titre privilégié pour un montant recalculé incluant la seule fraction non prescrite de la créance cambiaire.

64907 Vérification des créances : la créance issue d’une garantie bancaire non mise en jeu constitue une créance éventuelle et ne peut être admise au passif de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 28/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait admis la créance principale à titre privilégié ainsi qu'une créance éventuelle au titre de garanties bancaires. L'appelante contestait le quantum de la créance principale, faute de justification contractuelle pour l'une de ses composantes, et le caractère exigible de la créance afférente aux garanties non encore mises en jeu. ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait admis la créance principale à titre privilégié ainsi qu'une créance éventuelle au titre de garanties bancaires. L'appelante contestait le quantum de la créance principale, faute de justification contractuelle pour l'une de ses composantes, et le caractère exigible de la créance afférente aux garanties non encore mises en jeu.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour d'appel de commerce écarte les contestations relatives aux taux d'intérêt et à la restitution des effets de commerce escomptés. La cour retient cependant, contrairement à l'expert, qu'un prêt contesté est contractuellement fondé dès lors que la demande écrite du débiteur, constituant une offre, a été suivie du déblocage des fonds par la banque, valant acceptation.

En revanche, la cour juge que la créance relative aux garanties bancaires revêt un caractère purement éventuel tant que celles-ci n'ont pas été mises en œuvre par le bénéficiaire. Un tel engagement, dont la réalisation est incertaine, ne constitue pas une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure susceptible d'être admise au passif.

L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle avait admis la créance au titre des garanties, et confirmée pour le surplus.

64075 Expertise judiciaire en matière de crédit : La cour d’appel peut réformer les conclusions de l’expert pour arrêter le montant définitif de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des marchés publics et, d'autre part, contestait le quantum de la créance en invoquant des règlements partiels et la mainlevée de certaines garanties. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du fonds de garantie, retenant que ce dernier garantit le créancier contre le défaut de paiement du débiteur mais ne se substitue pas à ce dernier dans son obligation principale.

Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que si le principal de la créance et les commissions contractuelles sont dus, il convient d'en déduire le montant des garanties bancaires pour lesquelles le créancier ne justifie pas d'une mise en jeu effective par les bénéficiaires. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au montant ainsi recalculé.

65058 Vérification de créances : Application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant lorsque l’expertise révèle une créance supérieure à celle admise en première instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/12/2022 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du montant et du principe de la dette. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, pour partie à titre privilégié et pour une autre partie sous la condition suspensive de la réalisation de garanties bancaires. L'appelante, société débitrice, soulevait l'inobservation des règles relatives au com...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du montant et du principe de la dette. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, pour partie à titre privilégié et pour une autre partie sous la condition suspensive de la réalisation de garanties bancaires.

L'appelante, société débitrice, soulevait l'inobservation des règles relatives au compte courant et au taux d'intérêt, ainsi que la violation des dispositions régissant l'escompte commercial, en soutenant que l'établissement bancaire ne pouvait à la fois imputer au débit de son compte des effets de commerce impayés et conserver les titres originaux. La cour écarte le moyen tiré de la non-restitution des effets de commerce, relevant sur la base du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel que ceux-ci avaient été régulièrement contrepassés au débit du compte courant et n'étaient plus réclamés à titre autonome.

Elle relève également que la créance afférente aux garanties bancaires n'avait été admise en première instance que sous une condition suspensive non encore réalisée, rendant la contestation sur ce point inopérante. La cour retient que, bien que l'expertise ait conclu à un montant de créance supérieur à celui initialement admis, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant fait obstacle à toute réformation de l'ordonnance en sa défaveur.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

65059 Vérification de créance bancaire : La contestation du solde déclaré par le débiteur en redressement judiciaire justifie le recours à une expertise comptable pour en arrêter le montant définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que l'inscription des effets impayés dans un compte spécial distinct du compte courant ne constitue pas une contre-passation obligeant l'établissement bancaire à leur restitution. Elle relève également que les garanties litigieuses n'avaient pas été incluses dans le montant de la créance exigible mais déclarées en tant qu'engagements par signature, sans preuve de leur mise en jeu.

La cour fait cependant droit à la contestation relative aux taux d'intérêts, rectifiant le montant de la créance sur la base des stipulations contractuelles. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert.

67558 La clause pénale ne peut être mise à la charge de la caution si elle a pour effet de dépasser le montant maximal de son engagement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/09/2021 La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de stat...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de statuer sur la condamnation d'une seconde caution, et d'autre part, le droit pour le créancier d'obtenir la mainlevée des garanties administratives dès la défaillance du débiteur ainsi que l'application d'une clause pénale. La cour retient que le juge du premier degré a violé l'article 3 du code de procédure civile en condamnant une caution au-delà du montant de son engagement et en omettant de statuer sur la demande formée contre la seconde caution.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 1141 du code des obligations et des contrats, que la mise en demeure du débiteur principal suffit à fonder la demande du créancier en mainlevée des cautions administratives. La cour admet également le principe de l'indemnité contractuelle, distincte des intérêts légaux, mais en réduit le montant en application du pouvoir modérateur que lui confère l'article 264 du même code.

Elle précise toutefois que cette indemnité ne peut être mise à la charge des cautions dès lors qu'elle aurait pour effet de leur faire dépasser le plafond de leur engagement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la seconde caution, réduit la condamnation de la première, ordonne la mainlevée sous astreinte et alloue une indemnité contractuelle à la seule charge du débiteur principal.

67632 Redressement judiciaire : une créance prescrite avant l’ouverture de la procédure doit être rejetée du passif, faute pour le créancier de prouver un acte interruptif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 07/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, mais dont l'exigibilité était contestée au motif de sa prescription. Le juge-commissaire avait rejeté l'admission de la créance, la considérant éteinte par prescription. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa déclaration de créance, intervenue dans les délais légaux de la procédure collective, avait valablement interrompu le ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, mais dont l'exigibilité était contestée au motif de sa prescription. Le juge-commissaire avait rejeté l'admission de la créance, la considérant éteinte par prescription.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa déclaration de créance, intervenue dans les délais légaux de la procédure collective, avait valablement interrompu le cours de la prescription. La cour écarte ce moyen en retenant que la prescription d'une créance doit être appréciée à la date d'ouverture de la procédure collective.

Elle relève que la créance, née de garanties bancaires anciennes, était déjà prescrite à cette date, faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription antérieur à l'ouverture de la procédure. Dès lors, la déclaration de créance, acte de la procédure collective, ne pouvait avoir pour effet de faire revivre une créance déjà éteinte.

Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire confirmée.

67862 L’aveu judiciaire du débiteur sur le montant d’une créance lors de la procédure de vérification a force de preuve concluante et ne peut être rétracté en appel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 15/11/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un aveu judiciaire formulé en première instance. Le juge-commissaire avait admis la créance au montant expressément reconnu par la société débitrice dans ses écritures. Devant la cour, l'appelante entendait contester l'intégralité de la créance, en se prévalant de l'existence de garanties bancaires souscri...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un aveu judiciaire formulé en première instance. Le juge-commissaire avait admis la créance au montant expressément reconnu par la société débitrice dans ses écritures.

Devant la cour, l'appelante entendait contester l'intégralité de la créance, en se prévalant de l'existence de garanties bancaires souscrites au profit du créancier et en revenant sur sa reconnaissance partielle du montant dû La cour relève que la société débitrice avait, dans ses conclusions de première instance, explicitement reconnu devoir la somme finalement retenue par le juge-commissaire et avait elle-même sollicité l'admission de la créance pour ce montant.

La cour qualifie cette reconnaissance d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit, en application de l'article 410 du même code, que cet aveu constitue une preuve irréfragable à l'encontre de son auteur, qui ne peut dès lors valablement le rétracter en cause d'appel.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

68732 La caution bancaire peut contraindre le débiteur principal à obtenir la mainlevée des garanties de marché sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'action de la caution contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté ce chef de demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit les contrats de garantie correspondants. La cour retient, au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la caution est en droit d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'action de la caution contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté ce chef de demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit les contrats de garantie correspondants.

La cour retient, au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la caution est en droit d'agir contre le débiteur principal pour être déchargée de son engagement, notamment lorsque ce dernier est en défaut de paiement. Elle en déduit que l'établissement bancaire est fondé à exiger de la société débitrice qu'elle accomplisse les diligences nécessaires à l'obtention de la mainlevée des garanties auprès des bénéficiaires des marchés.

La condamnation sous astreinte est jugée justifiée, l'obtention de la mainlevée constituant une obligation de faire qui requiert une intervention personnelle du débiteur. La cour précise cependant que cette obligation ne pèse pas sur les autres cautions personnes physiques, dont l'engagement se limite à une garantie de paiement et non à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour y fait droit, tout en le confirmant pour le surplus.

69315 Compte courant débiteur et inactif : L’obligation de clôture après un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/09/2020 Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires. L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conven...

Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires.

L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conventionnels au regard de l’article 503 du code de commerce, ainsi que sur l’imputation des versements effectués par les cautions. La cour retient que l’obligation pour l’établissement bancaire de clore un compte inactif depuis plus d’un an a pour effet d’arrêter le cours des intérêts conventionnels à la date de la clôture obligatoire, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir.

Elle juge en outre que les versements effectués par les cautions sur le compte du débiteur principal, et non en leur nom propre au titre de leur engagement, ne sauraient les libérer de leur obligation de garantie solidaire. La cour fait également droit à la demande de mainlevée des garanties, dont l'existence est suffisamment prouvée par les extraits de compte.

En conséquence, la cour d’appel de commerce réforme le jugement, rehausse le montant de la condamnation principale et celle des cautions jusqu'à la limite de leur engagement, ordonne la mainlevée, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus.

69943 Ouverture de crédit à durée indéterminée : le respect du préavis légal de rupture exonère la banque de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client...

Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client.

L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert et le rejet de sa demande de mainlevée, tandis que le client, par appel incident, invoquait l'application d'un taux d'intérêt erroné et la rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la question des cautions, retenant que le droit de la banque à obtenir la mainlevée est acquis dès l'expiration du terme pour lequel elles ont été accordées.

Elle confirme en revanche la date de clôture du compte, rappelant qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant un an à compter de la dernière opération au crédit. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, faute pour le client de prouver un refus de financement et dès lors que la banque a respecté le préavis légal avant la clôture définitive du compte.

Elle valide également les calculs de l'expert judiciaire concernant tant le taux d'intérêt rectifié que le rejet des commissions indûment perçues sur les cautions expirées. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef de la mainlevée des cautions et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident.

68932 Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale pour abandon de chantier n’est pas abusive et n’ouvre pas droit à indemnisation lorsque le maître d’ouvrage a respecté la procédure contractuelle de mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/06/2020 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des travaux réalisés tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive. L'appelant, syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire, soutenait le caractère abusif de la résiliation et contestait le rejet ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des travaux réalisés tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive.

L'appelant, syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire, soutenait le caractère abusif de la résiliation et contestait le rejet de ses demandes en restitution des garanties bancaires, en paiement de travaux hors marché et en indemnisation des préjudices nés de la rupture. La cour d'appel de commerce relève que le maître d'ouvrage a respecté la procédure contractuelle de résiliation pour abandon de chantier, après mise en demeure restée infructueuse.

Dès lors, la cour retient que l'imputabilité de la rupture à l'entrepreneur le prive de tout droit à indemnisation pour résiliation abusive ou perte de chance. Elle écarte également les demandes en restitution des diverses retenues de garantie, celles-ci étant contractuellement subordonnées à l'achèvement complet des travaux, condition non remplie.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, que la demande en restitution de la retenue de garantie décennale est prématurée, la responsabilité de l'entrepreneur courant à compter de la réception de l'ouvrage, laquelle n'a pas eu lieu. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77229 La caution solidaire garantissant toutes les dettes d’une société est engagée pour un solde débiteur postérieur, la preuve de la créance étant rapportée par le relevé de compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/10/2019 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des règlements déontologiques d'un barreau et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier mais rejeté sa demande relative à la mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevab...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des règlements déontologiques d'un barreau et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier mais rejeté sa demande relative à la mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles relatives à la poursuite d'un avocat sans autorisation du bâtonnier et, d'autre part, l'extinction de son engagement au motif que la dette ne serait pas couverte par le cautionnement initial. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le règlement intérieur d'un barreau, régissant les rapports entre ses membres, est inopposable aux tiers et qu'une éventuelle violation de ses dispositions relève de la seule discipline professionnelle. Sur le fond, elle rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et juge que l'acte de cautionnement, rédigé en des termes généraux couvrant toutes les dettes de la société, engageait la caution pour le solde litigieux. La cour rejette également l'appel incident de la banque, confirmant que la demande de mainlevée des garanties bancaires ne peut prospérer faute pour le créancier de produire lesdites garanties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79695 Vérification de créance bancaire : la date de clôture du compte courant est celle de l’arrêt de son fonctionnement, et non celle du jugement d’ouverture, pour le calcul des intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/11/2019 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul d'une créance bancaire née d'un compte courant. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise contesté par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la détermination de la date de clôture du compte et ses conséquences sur le calcul des intérêts, n...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul d'une créance bancaire née d'un compte courant. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise contesté par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la détermination de la date de clôture du compte et ses conséquences sur le calcul des intérêts, notamment au regard de l'article 503 du code de commerce. La cour retient que la date d'arrêté du compte, qui emporte l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, n'est pas celle de l'ouverture de la procédure mais celle de la cessation effective de son fonctionnement, soit la date de la dernière opération créditrice. Elle valide dès lors les conclusions du nouvel expert désigné en appel qui a recalculé la créance en application de ce principe et des circulaires de Bank Al-Maghrib, écartant les intérêts indûment perçus par la banque. La cour considère par ailleurs que la créance afférente aux garanties bancaires subsiste tant qu'une mainlevée n'est pas délivrée par les bénéficiaires. L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée quant au montant de la créance admise et confirmée pour le surplus.

80418 Vérification des créances : Des sûretés réelles ne peuvent garantir des engagements par signature postérieurs que si les actes constitutifs le prévoient expressément (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 05/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère privilégié et l'exigibilité d'une créance bancaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis la créance correspondant au solde débiteur d'un compte courant à titre chirographaire, et celle afférente à des garanties bancaires à titre provisionnel et également chirographaire. L'établissement bancaire appelant sout...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère privilégié et l'exigibilité d'une créance bancaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis la créance correspondant au solde débiteur d'un compte courant à titre chirographaire, et celle afférente à des garanties bancaires à titre provisionnel et également chirographaire. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'ensemble de sa créance devait bénéficier du privilège attaché à ses sûretés réelles et, d'autre part, qu'une fraction de sa créance provisionnelle était devenue exigible suite à la mise en jeu de certaines garanties. La cour retient que les sûretés réelles, en l'occurrence des hypothèques et un nantissement sur fonds de commerce, garantissaient bien le solde du compte courant, qui doit dès lors être admis à titre privilégié. Elle relève cependant que les actes constitutifs de ces sûretés n'étendaient pas leur garantie aux engagements par signature, tels que les cautionnements bancaires, qui conservent un caractère chirographaire. La cour constate par ailleurs que l'appel du garant sur deux cautionnements, intervenu postérieurement à l'ordonnance, rend la créance correspondante certaine et exigible, justifiant son admission à titre définitif et non plus provisionnel. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement l'ordonnance entreprise.

81910 Engage sa responsabilité la banque qui refuse de payer un effet de commerce pour défaut de provision résultant du gel du compte de son client sur la base de soupçons de fraude non prouvés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'effets de commerce et le caractère fautif du gel de l'avoir d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le gel des fonds était justifié par les manœuvres frauduleuses du client relatives à des garanties bancaires, rendant le solde d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'effets de commerce et le caractère fautif du gel de l'avoir d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le gel des fonds était justifié par les manœuvres frauduleuses du client relatives à des garanties bancaires, rendant le solde disponible insuffisant pour honorer les effets présentés. La cour écarte ce moyen, retenant que les allégations de fraude, non étayées par une quelconque décision pénale, ne sauraient constituer un juste motif pour geler les avoirs du client. Elle qualifie en conséquence le gel des fonds de mesure illicite, privant de fondement le refus de paiement des effets de commerce pour lesquels la provision était, en l'absence de ce gel, effectivement constituée. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour confirme l'existence d'un lien de causalité direct entre le refus de paiement fautif et le préjudice subi par le client, notamment la perte d'un marché public. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80344 La mainlevée d’une garantie de bonne exécution est prématurée tant que la réception définitive des travaux n’a pas été prononcée et que le délai de garantie contractuel n’est pas expiré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2019 Saisi d'une demande de mainlevée de garanties bancaires dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-traitant prématurée. L'appelant soutenait que la prise de possession des ouvrages par l'entrepreneur principal, en dehors de toute procédure contradictoire, valait réception tacite et rendait exigible la restitution des garanties. La cour écarte ce moyen en retenan...

Saisi d'une demande de mainlevée de garanties bancaires dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-traitant prématurée. L'appelant soutenait que la prise de possession des ouvrages par l'entrepreneur principal, en dehors de toute procédure contradictoire, valait réception tacite et rendait exigible la restitution des garanties. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple prise de possession des travaux ne saurait être assimilée à une réception provisoire au sens du contrat, dès lors que l'entrepreneur principal avait expressément formulé des réserves sur l'achèvement des prestations. Elle relève en outre que, même à considérer la date des procès-verbaux de réception unilatéraux comme point de départ, le délai de garantie contractuel de vingt-quatre mois n'était pas expiré au jour de l'introduction de l'instance. Les conditions de la réception définitive n'étant pas réunies, la demande en restitution des garanties est jugée prématurée et le jugement entrepris est confirmé.

80412 La signature apposée sur un billet à ordre au titre d’un aval suffit à engager le garant sans qu’un contrat de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Billet à Ordre 25/11/2019 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de rel...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de relevés de compte justifiait la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur principal. La cour retient que la signature apposée par une personne physique sur un billet à ordre en qualité de garant constitue un engagement de caution valable, la rendant redevable de la dette dans la limite du montant stipulé. En revanche, la cour écarte la demande de mainlevée des garanties, rappelant au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats que le droit de recours de la caution avant paiement est subordonné à la preuve de l'une des situations limitativement énumérées par ce texte. Faute pour l'établissement bancaire d'établir l'existence d'une telle situation, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action irrecevable contre la caution, et confirmé pour le surplus.

72271 Garantie de restitution d’acompte : Le juge des référés peut rejeter la demande de suspension de son appel en se fondant sur l’examen des conditions prévues par le contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 29/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'appel de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une telle sûreté. Le juge de première instance avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire au bénéficiaire de mobiliser lesdites garanties. L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de l'appel n'étaient pas réunies et que la créance principale était éteinte par l'exécut...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'appel de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une telle sûreté. Le juge de première instance avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire au bénéficiaire de mobiliser lesdites garanties. L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de l'appel n'étaient pas réunies et que la créance principale était éteinte par l'exécution des travaux correspondants. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe d'autonomie de la garantie bancaire par rapport au contrat de base. Elle relève qu'une sentence arbitrale antérieure avait déjà statué sur ce point en rejetant une demande similaire du donneur d'ordre. Dès lors, en l'absence de fraude ou d'abus manifeste, la contestation relative à l'exécution du contrat principal ne saurait justifier l'intervention du juge des référés pour paralyser le mécanisme de la garantie. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

74217 L’autorité de la chose jugée attachée au dispositif d’une sentence arbitrale interdit au juge de réexaminer la demande, nonobstant la teneur des motifs de la sentence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sentence arbitrale internationale avait déjà statué sur ce point. L'appelant soutenait que les motifs de ladite sentence indiquaient que l'instance arbitrale n'avait pas statué au fond sur la restitution des garanties, rendant a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sentence arbitrale internationale avait déjà statué sur ce point. L'appelant soutenait que les motifs de ladite sentence indiquaient que l'instance arbitrale n'avait pas statué au fond sur la restitution des garanties, rendant ainsi la demande recevable devant la juridiction étatique. La cour écarte ce moyen en relevant que le dispositif de la sentence arbitrale rejetait expressément et sans équivoque la demande de restitution. Elle rappelle qu'une sentence arbitrale, dès son prononcé, acquiert l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Dès lors, les motifs de la sentence, même s'ils pouvaient paraître en contradiction, ne sauraient prévaloir sur un dispositif clair. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle formée en appel est rejetée.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

37579 Recours en annulation de sentence arbitrale : La renonciation à la motivation fait obstacle à la contestation pour contradictions de motifs (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2017 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral. La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral.

  1. La motivation de la sentence arbitrale : Une exigence tempérée par la volonté des parties

La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en principe la motivation, les parties ont la possibilité d’y déroger. En l’espèce, cette dérogation conventionnelle emportait une renonciation à contester l’absence ou les contradictions des motifs, conduisant la Cour à écarter ce moyen d’annulation.

  1. Un contrôle du juge de l’annulation strictement limité à la légalité externe

La Cour a rappelé que son rôle, en tant que juge de l’annulation, est strictement cantonné à un contrôle de la légalité externe de la sentence arbitrale, conformément aux causes d’annulation listées à l’article 327-36 CPC. Ce contrôle ne lui permet pas de réexaminer le fond du litige, ni de remettre en cause la qualification souveraine des faits ou l’application du droit par le tribunal arbitral. Ainsi, la Cour a refusé d’examiner le bien-fondé des appréciations motivées par les arbitres.

  1. Étendue du pouvoir souverain et de la mission arbitrale

La Cour rappelle le pouvoir souverain du tribunal arbitral pour interpréter les conventions et apprécier les faits, y compris au regard de la bonne foi contractuelle prévue par l’article 231 du Code des obligations et des contrats (DOC). La Cour a également constaté que la clause compromissoire conférait au tribunal arbitral une mission large, qu’il n’avait pas excédée en se référant à des éléments factuels antérieurs au seul contrat de 2011.

En conséquence, la Cour, constatant l’infondé de l’ensemble des moyens d’annulation soulevés, a rejeté le recours et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’article 327 du CPC.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son.arrêt n° 627/1, rendu le 31 décembre 2020 dans le dossier n° 2018/1/3/8.

33592 Contradiction des motifs d’une sentence arbitrale : Le recours en rétractation écarté au profit de l’autorité de la chose jugée et de la cohérence subsidiairement constatée (Trib. com. Casablanca, 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/11/2017 Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence. Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ...

Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence.

Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ayant déjà rejeté une demande d’annulation de la même sentence. L’arrêt avait consacré son caractère suffisamment motivé et validé l’application faite par les arbitres des articles 230 et 231 DOC, notamment quant à la force obligatoire du contrat, l’obligation de bonne foi, l’appréciation de la question de la garantie bancaire et les conséquences de l’exercice tardif du droit de résiliation.

À titre subsidiaire, le tribunal, procédant à son propre examen, écarte également l’existence des contradictions alléguées. Il retient que la sentence arbitrale s’articule de manière cohérente, opérant une juste appréciation des faits et des engagements contractuels. Il valide notamment le raisonnement arbitral qui, tout en constatant un manquement relatif à la garantie, a pu imputer la responsabilité de la rupture à la partie demanderesse en raison de l’exercice tardif et de mauvaise foi de son droit de résiliation, violant ainsi l’obligation d’exécution de bonne foi édictée par l’article 231 DOC.

Partant, le recours en rétractation est déclaré non fondé et rejeté, avec application de l’amende civile prévue par l’article 407 du CPC.

33058 Mise en œuvre de garanties bancaires à première demande : exigence de notification préalable et respect des formalités contractuelles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 27/12/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux ...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies.

Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux clauses contractuelles, la mise en œuvre de ces garanties était conditionnée par l’obligation pour le bénéficiaire de notifier aux entreprises garantes les manquements allégués, et ce, au moins trente jours avant la réclamation, en y joignant les preuves nécessaires.

La Cour a rappelé que si les garanties bancaires à première demande constituent des engagements autonomes du garant, elles restent néanmoins régies par les conditions contractuelles convenues entre les parties. En l’espèce, elle a relevé que la demande d’activation des garanties formulée par le bénéficiaire ne respectait pas ces exigences, faute d’avoir adressé une notification préalable aux entreprises garantes et d’en avoir apporté la preuve dans les délais impartis.

S’appuyant sur les articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats, la Cour a précisé que l’interprétation des clauses contractuelles devait se faire en cohérence avec leur structure et leur articulation interne. Elle a rejeté l’argument du bénéficiaire selon lequel certaines dispositions postérieures du contrat exonéraient le garant de toute vérification quant au respect des formalités de mise en jeu des garanties. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable constituait un manquement substantiel aux conditions contractuelles, rendant ainsi la demande d’activation des garanties irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que le refus de mise en jeu des garanties par la banque était justifié et conforme aux engagements contractuels des parties.

32464 Garantie bancaire : l’autonomie de la garantie à première demande face aux procédures collectives (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/05/2023 Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première insta...

Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, avait condamné le garant au motif que l’acte qualifié de « garantie à première demande » créait une obligation autonome, indépendante des difficultés du débiteur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la garantie litigieuse, stipulant un paiement « à première demande et sans discussion », constitue un engagement inconditionnel, détaché du rapport fondamental débiteur-créancier.

Cette autonomie contractuelle exclut l’opposabilité des suspensions de poursuites prévues par le Code de commerce en cas de procédure collective (art. 687). Les articles 1150 et 1151 du DOC, relatifs à la caution accessoire, sont dès lors inopérants. La Cour relève en outre que la créance avait été régulièrement déclarée au syndic, écartant son éventuelle caducité (art. 723 C. com.).

30729 Portée juridique d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance (Cour Suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 30/04/2008 La circulaire n° 19 de l’année 2002, émise par le Wali de Bank Al-Maghrib dans le cadre de son pouvoir de supervision des établissements de crédit, énonce un ensemble de règles prudentielles régissant le traitement des créances douteuses et irrécouvrables, et impose la couverture de ces créances par des provisions – ou réserves. Cette circulaire ne s’applique pas directement au client, ni à la procédure de réduction du compte dans le cadre des régulations légales en vigueur. Les échanges avec le...

La circulaire n° 19 de l’année 2002, émise par le Wali de Bank Al-Maghrib dans le cadre de son pouvoir de supervision des établissements de crédit, énonce un ensemble de règles prudentielles régissant le traitement des créances douteuses et irrécouvrables, et impose la couverture de ces créances par des provisions – ou réserves. Cette circulaire ne s’applique pas directement au client, ni à la procédure de réduction du compte dans le cadre des régulations légales en vigueur. Les échanges avec les administrations concernant les créances nanties et leur silence ne remettent pas en cause la validité des garanties administratives, ni la perception des commissions dues aux banques, tant que le client n’a pas présenté une levée de la main de l’administration bénéficiaire.

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

17584 Preuve de la relation commerciale établie : le juge doit analyser la continuité des opérations et la teneur des garanties bancaires (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 23/07/2003 Viole l'article 334 du Code de commerce consacrant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie, refuse de considérer la continuité et la régularité des opérations de fourniture entre les parties. En ne recherchant pas si les factures, les effets de commerce et, notamment, les garanties bancaires produites ne constituaient pas la preuve d'un accord commercial continu, dont la rupture soudaine pouva...

Viole l'article 334 du Code de commerce consacrant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie, refuse de considérer la continuité et la régularité des opérations de fourniture entre les parties. En ne recherchant pas si les factures, les effets de commerce et, notamment, les garanties bancaires produites ne constituaient pas la preuve d'un accord commercial continu, dont la rupture soudaine pouvait être fautive, la cour d'appel prive sa décision de base légale et la rend entachée d'un défaut de motivation.

19375 Vendeur-fabricant : la connaissance présumée des vices exclut la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 19/07/2006 Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi. En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobilier...
Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobiliers, ainsi que de toute clause limitant sa responsabilité en matière de garantie.
Ainsi, la Cour suprême a confirmé le rejet du moyen tiré de la prescription invoqué par un vendeur-fabricant d’emballages en carton, les expertises ayant établi les défauts de ces emballages, notamment leur manque de résistance et la mauvaise qualité de leurs composants. La présomption de mauvaise foi du vendeur-fabricant lui interdisait de se prévaloir de la prescription pour opposer la tardiveté de l’action en garantie intentée par l’acheteur.
21095 Garanties bancaires : Interprétation des clauses contractuelles et preuve de l’intention des parties dans la réalisation d’une hypothèque sur des droits indivis emportant extinction de la caution (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 25/06/2003 La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement h...

La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement hypothécaire tel qu’il ressortait des documents contractuels et des actes de procédure.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence