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Nullité de contrat

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68408 L’existence d’une action en nullité d’un contrat, fondée sur un rapport d’expertise, ne constitue pas un motif de rétractation pour dol en l’absence de jugement définitif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance fondant la saisie était devenue irrévocable par l'effet d'une décision de la Cour de cassation, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise invoqué ne saurait constituer un motif de rétractation tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur la demande en nullité du contrat fondée sur ledit rapport.

La cour considère ainsi que la simple existence d'une instance en nullité du titre de créance, fondée sur des éléments prétendument découverts après la décision, ne suffit pas à caractériser le dol ou le faux requis par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

71353 Redressement judiciaire : Le dirigeant social conserve le pouvoir de conclure un contrat de gérance libre lorsque la mission du syndic est limitée à la surveillance des opérations de gestion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte conclu par une société en redressement judiciaire sans l'intervention du syndic. L'appelant, preneur à la gérance, soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du bailleur, et d'autre part, du fait du défaut de pouvoir du signataire de l'acte. La cour écarte le premier mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte conclu par une société en redressement judiciaire sans l'intervention du syndic. L'appelant, preneur à la gérance, soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du bailleur, et d'autre part, du fait du défaut de pouvoir du signataire de l'acte. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas de plein droit la nullité des contrats conclus par le débiteur, le droit des entreprises en difficulté favorisant au contraire leur continuité. Elle relève que la mission du syndic était en l'occurrence limitée à la surveillance des opérations de gestion, ce qui laissait au dirigeant de la société bailleresse la pleine capacité de conclure les actes d'administration. Concernant le défaut de pouvoir allégué du signataire, la cour juge que le cocontractant n'a pas qualité pour contester les pouvoirs du représentant de la société, cette prérogative appartenant à cette dernière seule. Dès lors que le contrat réunissait tous ses éléments essentiels et qu'aucune disposition légale ne prévoyait sa nullité, le jugement de première instance est confirmé.

78647 Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une action en remboursement et en dommages-intérêts déjà tranchée par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux d'intérêt et que ses demandes en restitution et en dommages-intérêts n'étaient pas couvertes par l'autorité de la chose jugée. La cour constate que la demande de mainlevée est effectivement devenue sans objet, d'autres décisions de justice définitives ayant déjà statué en ce sens. Elle écarte cependant le moyen tiré de l'annulation du contrat, retenant que l'emprunteur, en signant l'acte et en commençant à l'exécuter, a valablement consenti à ses conditions. Surtout, la cour retient que les demandes de restitution de trop-perçu et de dommages-intérêts se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur des demandes identiques entre les mêmes parties. Le jugement est par conséquent confirmé.

43413 Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 15/07/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties.

37777 Convention d’arbitrage : La demande en nullité du contrat est couverte par la clause visant les litiges d’exécution ou d’interprétation (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 22/03/2023 Encourt la cassation, pour violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte la compétence arbitrale pour connaître d’une action en nullité de contrat, au motif que la clause compromissoire ne vise que les litiges relatifs à son exécution ou à son interprétation. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’exclusion expresse par les contractants, une telle clause de portée générale s’étend à toute contestation sur la validité même de l’acte...

Encourt la cassation, pour violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte la compétence arbitrale pour connaître d’une action en nullité de contrat, au motif que la clause compromissoire ne vise que les litiges relatifs à son exécution ou à son interprétation.

En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’exclusion expresse par les contractants, une telle clause de portée générale s’étend à toute contestation sur la validité même de l’acte, la cour d’appel dénature la volonté des parties et méconnaît la loi qui leur sert de règle.

16831 Nullité d’un contrat de vente pour défaut de preuve successorale régulière (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 11/12/2001 La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale. La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, ...

La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale.

La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, la Cour a jugé que l’absence de preuve régulière de la qualité d’héritier justifiait le rejet de la demande d’achèvement des formalités de vente immobilière, validant ainsi la décision de la cour d’appel.

19407 Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/10/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières. Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
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