| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56841 | Le relevé de compte bancaire suffit à établir l’apparence de créance requise pour une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/09/2024 | En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile. L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une a... En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile. L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une apparence de bien-fondé, et que les relevés de compte bancaire constituaient un commencement de preuve suffisant à cet effet. La cour retient que la saisie-arrêt, initiée comme une mesure conservatoire, peut être ordonnée sur la base d'une simple apparence de créance. Elle juge qu'un extrait de compte, présumé régulièrement tenu par un établissement bancaire, possède une force probante suffisante pour fonder une telle saisie, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour ajoute que la qualité de caution solidaire autorise le créancier à poursuivre la saisie des biens de la caution, nonobstant l'existence d'autres garanties réelles consenties par le débiteur principal. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt. |
| 64021 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut s’opposer à l’action en paiement de la banque créancière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait d'une part le caractère abusif de son engagement au regard des garanties réelles déjà con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait d'une part le caractère abusif de son engagement au regard des garanties réelles déjà constituées, et d'autre part l'irrégularité du rapport qui aurait validé une créance incluant indûment la valeur d'un effet de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif du cautionnement en rappelant que la caution solidaire a expressément renoncé au bénéfice de discussion et qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation des sûretés réelles et l'exécution des engagements personnels. Sur la contestation de la créance, la cour retient que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a valablement reconstitué l'évolution du solde débiteur en se fondant sur les documents produits par la banque, jugés suffisants malgré l'absence d'archives comptables antérieures à dix ans. Dès lors, et en l'absence de preuve d'un paiement libératoire, la cour confirme le jugement entrepris, le montant de la créance retenu par l'expert en appel étant supérieur à celui de la condamnation initiale et l'établissement bancaire n'ayant pas formé d'appel incident. |
| 60749 | Le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires suffisantes ne peut pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de son débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la sa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la saisie était abusive au regard des garanties réelles déjà constituées au profit du créancier. La cour rappelle que la demande de mainlevée d'une saisie-attribution relève de la compétence propre du président du tribunal de commerce, peu important la saisine d'une autre juridiction sur le fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise non contestée, excède amplement le montant de la créance, ne peut pratiquer une mesure conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle saisie est jugée sans cause, sauf pour le créancier à prouver une dépréciation de ses garanties ou leur insuffisance, d'autant qu'elle paralyse l'activité de la société débitrice. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 75600 | Constitue un abus de droit la saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles suffisantes pour garantir le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce juge que le droit pour un créancier de pratiquer une saisie conservatoire est limité par l'interdiction de l'abus de droit. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution, la considérant abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'existence de garanties réelles ne le privait pas du droit, tiré du gage commun des créanciers, de saisir d'autres bien... La cour d'appel de commerce juge que le droit pour un créancier de pratiquer une saisie conservatoire est limité par l'interdiction de l'abus de droit. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution, la considérant abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'existence de garanties réelles ne le privait pas du droit, tiré du gage commun des créanciers, de saisir d'autres biens du débiteur. La cour retient que si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers en application de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, ce principe ne saurait justifier un abus de droit. Dès lors que le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires suffisantes, acceptées lors de la conclusion du contrat, la pratique d'une saisie conservatoire supplémentaire sur un autre bien constitue un tel abus. Il appartient en effet au créancier, pour justifier une telle mesure additionnelle, de prouver soit une erreur initiale dans l'évaluation des garanties, soit une dépréciation ultérieure de leur valeur, ce qui n'était pas démontré. Le jugement de première instance ordonnant la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé. |
| 76833 | L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier de son droit d’exercer une action en paiement direct contre le débiteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement des échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que l'action en paiement était prématurée en raison de l'existence de sûretés réelles et que le décompte de créance n'était pas conforme au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement des échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que l'action en paiement était prématurée en raison de l'existence de sûretés réelles et que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences du code de commerce. La cour rappelle que l'existence de garanties réelles ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action personnelle en paiement, la créance ne pouvant être recouvrée qu'une seule fois. Elle retient également que le décompte produit est régulier et qu'il appartient au débiteur qui invoque le défaut de réception périodique des relevés d'en rapporter la preuve. La cour juge enfin prématuré le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, cette mesure relevant de la phase d'exécution forcée et non de l'action en paiement elle-même. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 45860 | Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/04/2019 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag... Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté. |
| 44191 | Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues. Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution. |
| 43346 | Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Fonds de commerce | 29/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples att... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs. |
| 35827 | Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 14/01/2013 | En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public... En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable. Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties. Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même. Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 33447 | Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/05/2022 | La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala... La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure. Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil. |