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Jonction de pourvois

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33447 Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/05/2022 La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala...

La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale.

En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure.

Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil.

16853 Cour de cassation et pourvois connexes : La jonction d’instances pour éviter les décisions contradictoires ne constitue pas une cause de rétractation (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 15/05/2002 Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rap...

Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable.

En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rappelle, d’une part, sa latitude pour organiser le jugement des affaires et joindre des pourvois afin d’assurer la cohérence de ses décisions. D’autre part, elle réaffirme n’être tenue de répondre qu’aux moyens de cassation, et non à l’ensemble des arguments du défendeur au pourvoi qui ne viseraient pas à soulever une irrecevabilité.

Surtout, la Cour refuse de laisser le recours en rétractation devenir une voie d’appel de ses propres arrêts. Elle juge ainsi inopérant le grief relatif à une mauvaise application des règles de la possession, en précisant que la cassation qu’elle avait prononcée n’était pas fondée sur une interprétation de fond de cette règle, mais sur un vice de procédure de la cour d’appel, à savoir un défaut de réponse à conclusions. Par conséquent, la discussion du bien-fondé de la motivation d’un arrêt de la Cour suprême est étrangère aux cas d’ouverture de la révision.

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