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Intérêts et frais

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55125 Le défaut de clôture d’un compte débiteur inactif par la banque justifie le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à l’arrêt des mouvements (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 16/05/2024 La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode,...

La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires.

L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant de son droit à percevoir les intérêts jusqu'à la date de clôture formelle du compte telle que reflétée dans ses écritures comptables. La cour écarte ce moyen en considérant que l'inertie du créancier, qui a laissé la dette s'accroître artificiellement pendant plusieurs années par le seul jeu des intérêts, le prive du droit de réclamer les sommes générées après la cessation effective de toute opération.

En validant la démarche du premier juge qui a purgé la créance des intérêts et frais indûment facturés, la cour estime que le solde retenu est le seul juridiquement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56167 Le paiement du principal de la créance entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire le garantissant, mais la saisie demeure pour les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce examine les conditions de leur maintien après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la saisie le garantissant et que la saisie portant sur les accessoires de la créance était injustifiée, le montant des intérêts et frais n'étant pas liquidé par un jugemen...

Saisi d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce examine les conditions de leur maintien après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée dans son intégralité.

L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la saisie le garantissant et que la saisie portant sur les accessoires de la créance était injustifiée, le montant des intérêts et frais n'étant pas liquidé par un jugement. La cour opère une distinction entre la saisie garantissant le principal et celle garantissant les intérêts légaux et frais de justice.

Elle retient que le paiement du principal, attesté par le versement des fonds à l'agent d'exécution, prive de cause la mesure conservatoire correspondante et justifie sa mainlevée. En revanche, la cour juge que la seconde saisie demeure valable, dès lors que le titre exécutoire initial prévoyait les intérêts et frais et que le débiteur ne justifie pas de leur paiement.

L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la saisie garantissant le principal, et confirmée pour le surplus.

56169 Le paiement du principal justifie la mainlevée de la saisie conservatoire correspondante, sans affecter celle garantissant les intérêts et frais dus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du pri...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable.

L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du principal de la créance est établi, notamment par l'aveu du créancier lui-même.

Dès lors, elle juge que la saisie conservatoire garantissant cette dette est devenue sans cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour retient que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée.

Elle écarte l'argument tiré de l'incertitude de la créance accessoire en rappelant que son principe découle du titre exécutoire initial, qui condamnait le débiteur au paiement du principal assorti desdits intérêts et frais. L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie et confirmée pour le surplus.

56185 Saisie conservatoire immobilière : Le paiement du principal justifie la mainlevée de la saisie le garantissant, mais pas celle portant sur les intérêts et frais demeurés impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte. L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait en...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte.

L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait entraîner la mainlevée de l'ensemble des saisies. La cour d'appel de commerce relève que le paiement avéré du principal de la créance, attesté par le tiers saisi et reconnu par le créancier, prive de toute justification la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le recouvrement.

Elle retient en revanche que la seconde saisie, garantissant le paiement des intérêts légaux et des frais judiciaires alloués par le même titre exécutoire, demeure fondée dès lors que ces accessoires n'ont pas été réglés. La cour écarte l'argument du débiteur selon lequel cette créance accessoire serait incertaine, en rappelant qu'elle trouve son fondement dans la décision de condamnation initiale.

En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, ordonne la mainlevée de la première saisie et confirme le rejet de la demande de mainlevée pour la seconde.

56189 Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière le garantissant, mais pas celle garantissant les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement du principal de la dette, effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, rendait sans objet et abusives les saisies conservatoires grevant son bien immobilier. La cour distingue les de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement du principal de la dette, effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, rendait sans objet et abusives les saisies conservatoires grevant son bien immobilier.

La cour distingue les deux saisies pratiquées par le créancier. Elle retient que la saisie garantissant le principal de la dette est devenue sans cause dès lors que le paiement de ce montant est établi et reconnu par le créancier lui-même, justifiant ainsi sa mainlevée.

En revanche, elle considère que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée. La cour écarte l'argument du débiteur tiré du caractère incertain de cette créance accessoire, en rappelant que son fondement réside dans le même titre exécutoire que la créance principale, qui les avait expressément prévus.

L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus.

56191 Saisie conservatoire : Le paiement du principal entraîne la mainlevée de la saisie le garantissant, mais non celle portant sur les intérêts et frais de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé du maintien de deux saisies conservatoires immobilières après le paiement du principal de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait les saisies sans objet, tandis que l'intimé opposait que l'une d'elles garantissait également les intérêts et frais judiciaires. La cour distingue la saisie garantissant le princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé du maintien de deux saisies conservatoires immobilières après le paiement du principal de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable.

L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait les saisies sans objet, tandis que l'intimé opposait que l'une d'elles garantissait également les intérêts et frais judiciaires. La cour distingue la saisie garantissant le principal de celle garantissant les accessoires de la créance.

Elle retient que le paiement avéré du principal, reconnu par le créancier lui-même, prive de toute justification le maintien de la première saisie conservatoire. En revanche, la cour considère que la seconde saisie, assise sur les intérêts légaux et les frais judiciaires expressément alloués par le jugement de condamnation, demeure valable dès lors que le titre exécutoire en constitue le fondement et que le débiteur ne rapporte pas la preuve de leur paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement l'ordonnance entreprise, ordonne la mainlevée de la saisie garantissant le principal et confirme le rejet de la demande de mainlevée pour la saisie garantissant les accessoires.

56801 Le relevé de compte établi par un établissement de crédit fait foi de la totalité de la créance, incluant le principal, les intérêts de retard et les frais contractuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais. L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une ...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais.

L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une indemnisation pour résistance abusive. La cour retient que les relevés de compte, non contestés par le débiteur défaillant, font foi de l'intégralité de la dette en application de la loi sur les établissements de crédit.

Elle ajoute qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les clauses stipulant l'exigibilité des intérêts et frais doivent recevoir pleine application. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est écartée, la cour considérant que les intérêts légaux ont déjà une finalité indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité pour le même préjudice constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

57469 Défaut de paiement dans un contrat de crédit-bail : Le bailleur est fondé à réclamer l’intégralité de la créance, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir.

L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'intégralité de la créance en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à cette argumentation, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable pour liquider la créance.

Elle adopte les conclusions du rapport qui réévalue la dette en incluant le capital restant dû, les intérêts et les frais jusqu'à la date de résiliation, après déduction du produit de la vente d'un des biens financés. La cour juge ce calcul complet et écarte les contestations subséquentes de l'appelant relatives à l'omission prétendue des intérêts et frais.

Le jugement est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur principal et sa caution.

58463 Compte bancaire débiteur : la créance de la banque est arrêtée à la date où le compte aurait dû être clos, soit un an après la dernière opération créditrice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas probant. L'établissement de crédit appelant soutenait la régularité de ses pièces et sollicitait la condamnation du débiteur au paiement de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas probant.

L'établissement de crédit appelant soutenait la régularité de ses pièces et sollicitait la condamnation du débiteur au paiement de l'intégralité du solde. La cour infirme le jugement sur la recevabilité, rappelant qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve.

Statuant au fond par voie d'évocation, elle retient cependant que l'établissement bancaire a manqué à son obligation, imposée par l'article 503 du même code, de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour en déduit que la créance ne peut inclure les intérêts et frais débités postérieurement à la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté.

Le jugement est par conséquent annulé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au seul paiement du solde arrêté à la date légale de clôture du compte.

59093 Le manquement du banquier à son obligation de clôturer un compte débiteur inactif justifie la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 25/11/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit le montant de sa créance sur le fondement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce a examiné l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et frais postérieurs. L'appelant soutenait que la nouvelle rédaction de l'article 503 avait été appliquée ré...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit le montant de sa créance sur le fondement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce a examiné l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et frais postérieurs.

L'appelant soutenait que la nouvelle rédaction de l'article 503 avait été appliquée rétroactivement et contestait le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande au titre de la clause pénale. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité de la loi en retenant que l'amendement de l'article 503 n'a fait que consacrer une pratique judiciaire préexistante imposant à la banque de clore un compte inactif.

Elle relève que, même sous l'empire du texte antérieur, l'inactivité prolongée du client valait résiliation du compte et obligeait la banque à le clôturer. La cour retient en conséquence que l'établissement bancaire, en laissant fautivement le compte ouvert, ne peut réclamer les intérêts qu'à compter de la demande en justice et non de la date de clôture effective.

La demande au titre de la clause pénale est également rejetée faute de preuve d'un accord sur son application après la clôture. Le jugement est confirmé.

59235 Clôture de compte courant inactif : la banque qui manque à son obligation ne peut réclamer les intérêts et frais postérieurs à la date légale de clôture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 du code de commerce et que les intérêts légaux devaient courir à compter de la date de clôture du compte et non de la demande en justice. La cour valide le raisonnement de l'expert en retenant que celui-ci a fait une juste application de l'article 503 du code de commerce, dans sa version applicable, qui impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte lorsque le client cesse de l'utiliser.

Elle rappelle que les conclusions de l'expert s'imposent en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelant. Sur le second moyen, la cour juge que les intérêts légaux, de nature indemnitaire, ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du droit à réparation du préjudice né du retard de paiement.

Le jugement est en conséquence confirmé.

59241 L’inactivité prolongée du client sur son compte bancaire constitue une résiliation unilatérale obligeant la banque à procéder à sa clôture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte et que les intérêts légaux devaient courir dès la date de l'arrêté du compte et non depuis la demande en justice. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inactivité prolongée du compte par son titulaire vaut clôture unilatérale de celui-ci en application de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, applicable au litige.

Dès lors, l'établissement bancaire, qui aurait dû procéder à la clôture formelle du compte, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour continuer à débiter des intérêts et frais. La cour en déduit que le point de départ des intérêts légaux a été justement fixé à la date de la demande en justice, le créancier ne pouvant bénéficier d'une date antérieure alors qu'il a manqué à ses propres obligations de diligence.

Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires ont déjà une nature indemnitaire et que le créancier n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ceux-ci. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59359 Clôture de compte pour inactivité : la créance de la banque est arrêtée au solde débiteur un an après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son mo...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son montant total. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et fait application des dispositions de l'article 503 du même code relatives à la clôture du compte.

Elle retient que l'inactivité du compte pendant une année à compter de la dernière opération emporte sa clôture de plein droit. Dès lors, la créance de la banque doit être arrêtée au solde débiteur existant à la date de cette clôture, et non au montant ultérieur incluant des intérêts et frais postérieurs.

Le jugement entrepris, ayant correctement liquidé la créance à la date de la clôture légale du compte, est par conséquent confirmé.

60325 Contrat de prêt : la cour d’appel corrige l’erreur de calcul du premier juge et réévalue la créance due par l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2024 Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance issue d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait l'évaluation de la créance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation des pièces comptables pour déterminer le capita...

Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance issue d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit.

L'appelant contestait l'évaluation de la créance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation des pièces comptables pour déterminer le capital restant dû La cour retient le moyen en relevant une contradiction dans les motifs du jugement concernant le calcul de ce capital, ce qui a conduit à une minoration de la condamnation.

Elle procède en conséquence à une nouvelle liquidation de la créance sur la base des documents produits. La cour confirme cependant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts et frais, faute pour le créancier d'en rapporter la preuve.

Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

56165 La mainlevée d’une saisie conservatoire immobilière est ordonnée pour la partie de la créance acquittée mais maintenue pour les intérêts et frais restant dus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable. L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable.

L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais, portait sur une créance non certaine. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal de la créance est établi par une attestation de la banque tiers-saisie et reconnu par le créancier.

Dès lors, elle retient que la saisie conservatoire garantissant cette somme n'a plus de cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour écarte l'argument tiré du caractère incertain de la créance d'intérêts et de frais, jugeant que celle-ci trouve son fondement dans le même titre exécutoire que la créance principale, lequel condamnait le débiteur au paiement du principal augmenté des intérêts légaux et des dépens.

L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus.

55503 Clôture du compte courant : la banque doit arrêter le compte un an après la dernière opération et ne peut réclamer les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par l'établissement bancaire créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise qui fixait la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en application des règles de clôture du compte. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par l'établissement bancaire créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise qui fixait la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en application des règles de clôture du compte.

L'appelant soutenait que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date erronée et que ses propres relevés devaient faire foi. La cour retient que l'expert a correctement appliqué ledit article en considérant que l'établissement bancaire était tenu de clôturer le compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération enregistrée.

Elle valide par conséquent l'arrêté du solde à cette date, qui exclut les intérêts et frais abusivement imputés par la banque postérieurement à la période d'inactivité. La demande de contre-expertise est ainsi rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

55501 Recouvrement de créance bancaire : L’obligation de la banque de clôturer un compte débiteur non mouvementé et de cesser le calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la for...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes.

L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la force probante de ses relevés de compte et violé les règles relatives à la capitalisation des intérêts. La cour retient cependant qu'au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, l'établissement bancaire était tenu de clôturer les comptes et de les transférer au contentieux dès la constatation de leur inactivité prolongée.

Faute pour la banque d'avoir accompli cette diligence, elle ne pouvait légitimement continuer à appliquer des intérêts conventionnels et des frais sur des comptes devenus de fait inopérants. La cour valide par conséquent le rapport d'expertise ayant recalculé la dette à la date où elle aurait dû être arrêtée, et justifie le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56705 Redressement judiciaire : la proposition de réduction de créance par le syndic est facultative pour le créancier et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 23/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère contraignant de la proposition de réduction de créance formulée par le syndic en application de l'article 601 du code de commerce. Le juge-commissaire avait admis une créance au passif de la société débitrice pour son montant intégral, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que l'objectif de sauvetage de l'entreprise justifiait d'imposer ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère contraignant de la proposition de réduction de créance formulée par le syndic en application de l'article 601 du code de commerce. Le juge-commissaire avait admis une créance au passif de la société débitrice pour son montant intégral, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que l'objectif de sauvetage de l'entreprise justifiait d'imposer au créancier la réduction de sa créance, notamment en ce qui concerne les intérêts et frais judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la créance était fondée sur une décision de justice passée en force de chose jugée.

Elle retient surtout que les dispositions de l'article 601 du code de commerce, qui permettent au syndic de solliciter des créanciers une réduction de leurs créances, n'ont aucun caractère obligatoire pour ces derniers. Dès lors, le refus exprès du créancier de consentir à la réduction proposée fait obstacle à ce que le juge puisse l'imposer, aucun texte ne conférant au juge-commissaire ou à la cour le pouvoir de contraindre un créancier à accepter une telle réduction.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54705 L’accord sur le montant d’une créance, conclu entre les parties en présence du syndic, a un caractère contraignant et fait obstacle à une demande ultérieure de réduction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/03/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'accord sur le montant d'une créance, conclu entre le débiteur, le créancier et le syndic lors de la phase de vérification du passif, lie les parties et fait obstacle à toute demande ultérieure de réduction unilatérale formulée par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur le fondement d'un tel accord réduisant le montant initialement déclaré. L'appelante, débitrice en redressement judiciaire, sollicitait néanmoins l'application d'une ré...

La cour d'appel de commerce retient que l'accord sur le montant d'une créance, conclu entre le débiteur, le créancier et le syndic lors de la phase de vérification du passif, lie les parties et fait obstacle à toute demande ultérieure de réduction unilatérale formulée par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur le fondement d'un tel accord réduisant le montant initialement déclaré.

L'appelante, débitrice en redressement judiciaire, sollicitait néanmoins l'application d'une réduction légale supplémentaire ainsi que l'annulation des intérêts et frais. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que la créance, fondée sur de simples factures, ne comportait aucun accessoire de cette nature.

Elle juge surtout, au visa de l'article 601 du code de commerce, que l'accord de vérification est définitif et ne peut être remis en cause par la seule volonté du débiteur en l'absence de nouveau consentement du créancier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54925 Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires.

L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier devait se voir imposer une réduction de sa créance. La cour écarte cette argumentation en retenant que la réduction d'une créance relève d'une proposition du syndic soumise à l'accord exprès du créancier, et ne peut être imposée par le juge à la seule demande du débiteur.

Elle ajoute qu'aucune disposition légale n'exonère de plein droit l'entreprise en redressement du paiement des intérêts et frais judiciaires attachés à une créance antérieurement constatée par une décision de justice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

54991 Admission de créance : Les intérêts légaux échus avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire doivent être inclus dans la créance admise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 06/05/2024 Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts échus avant le jugement d'ouverture. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal, intérêts et frais, sur le fondement d'un titre exécutoire antérieur. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que les intérêts devaient être annulés et qu'une réduction légale devait ê...

Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts échus avant le jugement d'ouverture. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal, intérêts et frais, sur le fondement d'un titre exécutoire antérieur.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que les intérêts devaient être annulés et qu'une réduction légale devait être appliquée à la créance. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 692 du code de commerce, l'arrêt du cours des intérêts ne concerne que ceux qui courent postérieurement au jugement d'ouverture.

Elle retient par conséquent que les intérêts liquidés par un titre exécutoire définitif avant l'ouverture de la procédure demeurent intégralement dus. La cour ajoute que la demande de réduction de créance ne saurait prospérer en l'absence de proposition en ce sens formulée par le syndic.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

60349 Créance bancaire : Un relevé de compte ne détaillant que les intérêts et frais sans le principal de la dette est un moyen de preuve insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde dé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant suppose la production du contrat qui en est le support juridique, tel que défini par l'article 493 du même code.

Elle retient en outre que pour qu'un relevé de compte puisse valoir comme moyen de preuve, il doit contenir l'ensemble des données permettant de vérifier l'origine et la composition de la dette. Or, le relevé produit se bornait à mentionner un solde composé de frais et d'intérêts, sans détailler l'origine du principal, privant ainsi la juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles et à la réglementation bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55403 Clôture du compte bancaire : le contrôle judiciaire sur la date de clôture d’un compte inactif s’exerçait avant même la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération au crédit, écartant les intérêts et frais facturés postérieurement par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait principalem...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération au crédit, écartant les intérêts et frais facturés postérieurement par la banque.

L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que le premier juge avait fait une application rétroactive de la loi nouvelle modifiant l'article 503 du code de commerce, et contestait subsidiairement le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi, retenant que, même antérieurement à la réforme de 2014, la pratique judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice.

Dès lors, en validant la méthode de l'expert qui avait arrêté le compte à une date conforme à ces usages, le tribunal n'a pas violé le principe de non-rétroactivité. La cour juge en outre que les intérêts légaux courent valablement à compter de la demande en justice et que leur octroi suffit à réparer le préjudice du créancier, en l'absence de preuve d'un dommage exceptionnel justifiant une indemnisation complémentaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55243 L’obligation du banquier de clore un compte courant inactif dans un délai raisonnable fait obstacle au calcul des intérêts contractuels au-delà de la date à laquelle il aurait dû être clôturé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et contestait l'application de la réglementation prudentielle de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle, revendiquant ainsi le bénéfice des intérêts conventionnels et de la clause pénale jusqu'à la date de son propre arrêté de compte. La cour retient que, même antérieurement à la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant pendant une année à compter de la dernière opération au crédit emportait sa clôture de fait, soumise au contrôle du juge.

Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne pouvait continuer à débiter le compte des intérêts conventionnels et frais au-delà de cette date de clôture. Elle juge en outre que les intérêts légaux alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, excluant le cumul avec la clause pénale, et que la faute du créancier à ne pas avoir clôturé le compte en temps utile justifie de faire courir ces intérêts à compter de la demande en justice et non de la date de clôture.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

55209 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clôturer le compte après un an d’inactivité et ne peut plus appliquer les intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant débiteur par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert, et par suite le premier juge, avait violé l'article 503 du code de commerce en n'appliquant pas les intérêts légaux sur le solde débiteur au...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant débiteur par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert, et par suite le premier juge, avait violé l'article 503 du code de commerce en n'appliquant pas les intérêts légaux sur le solde débiteur au-delà de l'année suivant la cessation des opérations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération enregistrée, a manqué à ses obligations légales.

Dès lors, la cour considère que la banque ne peut se prévaloir de sa propre défaillance pour réclamer des intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de l'article 503 du code de commerce. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application de la loi en homologuant le rapport d'expertise qui avait correctement arrêté le compte, est par conséquent confirmé.

63279 La clôture d’un compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/06/2023 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté à la date de gel du compte, en écartant les intérêts et frais postérieurs sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait cette expertise, soutenant qu'elle violait la loi des parties en écartant les stipulation...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté à la date de gel du compte, en écartant les intérêts et frais postérieurs sur la base d'une expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant contestait cette expertise, soutenant qu'elle violait la loi des parties en écartant les stipulations contractuelles relatives aux intérêts. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'après la clôture d'un compte, le solde débiteur perd sa nature de créance bancaire pour devenir une créance ordinaire.

Dès lors, seules les intérêts au taux légal sont susceptibles de courir sur cette créance, à l'exclusion des intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire expresse. En l'absence d'une telle stipulation et faute pour la banque d'avoir formé une demande au titre des intérêts légaux, la cour retient que le premier juge a, à bon droit, déduit du décompte les intérêts et frais facturés postérieurement à la clôture.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60470 La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion est tenue de garantir le paiement du solde débiteur du compte courant du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives.

Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité des contrats de prêt et de cautionnement rédigés en langue française et, d'autre part, l'inopposabilité de leur engagement au solde débiteur du compte courant, distinct selon elles des prêts initialement garantis. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, dont la signature par les parties présume leur connaissance du contenu.

Sur le fond, elle retient que le cautionnement solidaire, stipulant une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, oblige les cautions à garantir l'intégralité de la dette, incluant principal, intérêts et frais. La cour précise que le solde débiteur du compte courant ne constitue pas une dette nouvelle mais le simple réceptacle comptable des différentes opérations de crédit consenties au débiteur principal, et qu'il est donc couvert par la garantie.

Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour juge que le défaut de production d'une pièce en première instance n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande si cette pièce est versée aux débats en appel. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et confirme pour le surplus la condamnation solidaire des cautions.

63557 Créance bancaire : Le transfert du compte courant au service contentieux entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels et des frais bancaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire et la force probante des expertises judiciaires successives ordonnées pour la liquider. Le tribunal de commerce avait écarté les premières expertises pour homologuer le rapport d'un collège d'experts fixant la créance à un montant réduit. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'une des expertises lui étant favorable avait été écartée sans motivation suffisante e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire et la force probante des expertises judiciaires successives ordonnées pour la liquider. Le tribunal de commerce avait écarté les premières expertises pour homologuer le rapport d'un collège d'experts fixant la créance à un montant réduit.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'une des expertises lui étant favorable avait été écartée sans motivation suffisante et, d'autre part, que le rapport d'expertise finalement retenu avait indûment réduit le montant de sa créance en violation des conventions des parties. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expertise invoquée par l'appelant était irrégulière, faute de convocation du conseil des débiteurs en violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile.

La cour retient ensuite que le collège d'experts a justement arrêté le calcul des intérêts et frais conventionnels à la date du premier transfert du compte au service du contentieux. Elle précise qu'à compter de cette date, le compte étant considéré comme arrêté, l'établissement de crédit ne peut plus prétendre qu'aux seuls intérêts au taux légal, les versements ultérieurs ne constituant que des apurements partiels du passif et non une réactivation du compte.

Dès lors, le rapport d'expertise homologué par le premier juge étant jugé pertinent et fondé, le jugement entrepris est confirmé.

63983 Calcul des intérêts moratoires : La date d’exécution d’une saisie-arrêt qui arrête le cours des intérêts est celle du paiement effectif entre les mains du créancier, non celle de l’indisponibilité des fonds chez le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/12/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant.

L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créancier. La cour écarte cette argumentation et retient que la date d'exécution pertinente pour le calcul des intérêts est celle de la perception effective des fonds par le créancier.

Elle se fonde également sur le décompte d'un agent d'exécution, versé aux débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux quant à l'existence d'un solde restant dû au titre des intérêts et frais. La créance étant ainsi jugée certaine pour son reliquat, l'ordonnance de validation est confirmée.

64023 L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif dans un délai d’un an s’impose à la banque, justifiant une expertise pour recalculer la créance sans les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/02/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise.

L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, arguant d'une part de l'irrégularité de la procédure d'expertise, et d'autre part du caractère probant des contrats de prêt et des relevés de compte qui suffisaient selon lui à établir l'intégralité de sa créance. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que l'établissement bancaire n'avait pas suivi la procédure de récusation de l'expert et avait lui-même sollicité une expertise en première instance.

Sur le fond, la cour retient que si les contrats de prêt constituent une preuve de l'engagement, la détermination du solde d'un compte bancaire justifie le recours à une expertise pour vérifier le respect par la banque de ses obligations. Elle rappelle, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante, que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice.

Dès lors, en continuant à débiter des frais et des intérêts sur un compte inactif au-delà de ce délai, la banque a commis une faute justifiant que l'expert ait recalculé la créance en arrêtant le cours desdits frais et intérêts à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60711 La banque est tenue de clôturer un compte débiteur inactif depuis plus d’un an, la nature agricole du prêt étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 10/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, après expertise, par rapport à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert judiciaire avait méconnu les règles applicables à la clôture des comptes, notamment s'agissant d'une créance de nature agr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, après expertise, par rapport à la demande initiale de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert judiciaire avait méconnu les règles applicables à la clôture des comptes, notamment s'agissant d'une créance de nature agricole, et que ses propres relevés de compte devaient faire foi pour l'intégralité du montant réclamé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance.

Elle rappelle que l'absence de toute opération créditrice pendant une durée d'un an à compter du premier impayé emporte clôture de plein droit du compte, peu important la nature de la dette. Dès lors, la cour considère que la force probante des relevés de compte, prévue par le code de commerce, est subordonnée à leur conformité avec les réglementations bancaires.

Les intérêts et frais facturés par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être clos ont été légitimement écartés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64959 La mainlevée d’une hypothèque est justifiée par le paiement du seul principal de la dette lorsque l’inscription ne mentionne pas la garantie des intérêts et frais (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni le...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni les intérêts conventionnels ni les frais de justice et ne pouvait donc entraîner la mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les sûretés réelles ne garantissent les intérêts et les frais que si ces derniers sont expressément mentionnés dans les inscriptions portées sur les registres fonciers.

Elle relève en outre que le montant consigné par les héritiers, suite au refus de l'offre réelle, était supérieur au montant total des créances inscrites et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'existence d'autres dettes non comprises dans la condamnation initiale. Dès lors, en application de l'article 212 du Code des droits réels, le paiement intégral de la dette garantie entraîne l'extinction du droit de gage.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68435 L’application de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance ne peut être mise en œuvre qu’une seule fois pour un même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de solliciter une nouvelle application de la contrainte par corps pour une même créance ayant augmenté du fait des intérêts et frais de poursuite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'une première mesure de contrainte avait déjà été exécutée pour la même dette. L'appelant soutenait que l'augmentation de la créance constituait une nouvelle dette justifiant une nouvell...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de solliciter une nouvelle application de la contrainte par corps pour une même créance ayant augmenté du fait des intérêts et frais de poursuite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'une première mesure de contrainte avait déjà été exécutée pour la même dette.

L'appelant soutenait que l'augmentation de la créance constituait une nouvelle dette justifiant une nouvelle mesure coercitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Au visa de l'article 635 du code de procédure pénale, elle retient que si la contrainte par corps est une voie d'exécution ouverte au créancier, son application pour une dette déterminée est unique. Dès lors, le créancier ayant déjà obtenu l'incarcération de son débiteur sur le fondement d'un titre exécutoire ne peut solliciter une seconde fois cette mesure pour le recouvrement des sommes additionnelles venues augmenter la dette initiale.

La cour précise que l'obligation principale n'étant pas éteinte par l'incarcération, le créancier conserve uniquement la faculté de poursuivre le recouvrement par les voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70619 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour une créance d’amendes douanières faisant l’objet de poursuites pénales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié. L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commis...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié.

L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours pour les amendes faisant l'objet de poursuites pénales et, d'autre part, que les intérêts de retard et frais de recouvrement constituaient des créances publiques légalement dues. La cour retient qu'au visa de l'article 725 du code de commerce, la production de plaintes pénales relatives aux infractions douanières impose au juge-commissaire non pas de rejeter la créance correspondante, mais de constater l'existence d'une instance en cours.

Elle juge également que les intérêts de retard et les frais de recouvrement, prévus respectivement par le code des douanes et le code de recouvrement des créances publiques, doivent être admis au passif dès lors que la créance principale est établie. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'omission de mentionner l'extension de la procédure au dirigeant, considérant que l'admission de la créance au passif de la société la rend de plein droit opposable au dirigeant visé par l'extension.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté les amendes et réformée par l'augmentation du montant de la créance admise pour y inclure les intérêts et frais.

68750 La mainlevée d’une saisie-arrêt doit être ordonnée lorsque la créance est intégralement garantie, rendant le maintien de la mesure injustifié (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/03/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le bien-fondé du maintien de la mesure conservatoire. Le débiteur soutenait que la créance du saisissant, en principal, intérêts et frais, était désormais intégralement garantie par une première saisie-arrêt et par un complément consigné entre les mains du greffe. La cour constate, au vu des pièces produites, que le montant total s...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le bien-fondé du maintien de la mesure conservatoire. Le débiteur soutenait que la créance du saisissant, en principal, intérêts et frais, était désormais intégralement garantie par une première saisie-arrêt et par un complément consigné entre les mains du greffe.

La cour constate, au vu des pièces produites, que le montant total sécurisé par la première mesure et la consignation est suffisant pour couvrir l'intégralité des sommes dues. Elle en déduit que la seconde saisie-arrêt, pratiquée sur un autre compte bancaire du même débiteur, est devenue sans objet et n'a plus de fondement juridique.

En conséquence, la cour ordonne la mainlevée de cette seconde mesure conservatoire.

78842 Vérification du passif : le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour une créance de pénalités douanières faisant l’objet de poursuites pénales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des pénalités et frais accessoires dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis le principal de la créance mais rejeté la partie correspondant aux amendes douanières, aux intérêts de retard et aux frais de recouvrement. L'administration appelante soutenait que le juge-commiss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des pénalités et frais accessoires dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis le principal de la créance mais rejeté la partie correspondant aux amendes douanières, aux intérêts de retard et aux frais de recouvrement. L'administration appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours pour les amendes, objet de poursuites pénales, plutôt que de rejeter la créance, et que les intérêts et frais constituaient des accessoires légaux. La cour fait droit à cette argumentation. Elle retient que, s'agissant des amendes douanières, le juge-commissaire ne peut rejeter la créance au motif de l'absence de décision définitive mais doit, en application de l'article 725 du code de commerce, se borner à constater l'existence d'une instance en cours. La cour juge en outre que les intérêts de retard et les frais de recouvrement, prévus par le code des douanes et le code de recouvrement des créances publiques, sont dus de plein droit et doivent être admis au passif. Partant, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le montant des amendes, statue à nouveau en constatant l'existence d'une instance en cours pour cette partie de la créance, et la réforme en augmentant le montant du passif admis.

74782 Le solde débiteur d’un compte bancaire inactif doit être arrêté à la date de son transfert en compte contentieux, excluant les intérêts et frais cumulés postérieurement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en présence d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait ni de la relation contractuelle ni du mode de calcul de la créance. L'appelant soutenait la force probante du relevé de compte et produisait pour la première fois en appel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en présence d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait ni de la relation contractuelle ni du mode de calcul de la créance. L'appelant soutenait la force probante du relevé de compte et produisait pour la première fois en appel les pièces justifiant l'ouverture du compte. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que l'établissement bancaire ne pouvait laisser un compte inactif générer des frais et intérêts de manière indéfinie. Elle considère que la créance doit être arrêtée à la date à laquelle le compte a été transféré en compte de contentieux. La cour valide ainsi le solde débiteur incluant les primes d'assurance professionnelle payées pour le compte du client jusqu'à cette date, mais écarte les intérêts conventionnels et frais postérieurs. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement d'un montant réduit, assorti des seuls intérêts légaux.

79288 Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec la créance du prêteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de rém...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de réméré illusoire et viciaient le contrat. La cour d'appel de commerce écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, caractéristique de la vente à réméré, distingue fondamentalement cette opération du nantissement qui ne dépossède pas le débiteur de sa propriété. Elle juge ensuite que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des intérêts et frais, n'est pas en soi une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis la validité de ce type de vente. La cour valide également la compensation opérée entre le prix de vente et la créance antérieure de l'établissement bancaire, en la qualifiant de compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective, seule susceptible d'entraîner la nullité, laquelle n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44520 Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable.

44184 Preuve du cautionnement : L’authenticité de la signature établie par expertise judiciaire ne peut être remise en cause par une décision pénale non versée aux débats (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 20/05/2021 Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu com...

Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte d'un jugement pénal qui n'a pas été versé aux débats devant les juges du fond.

52345 Clôture du compte courant : l’inactivité prolongée du client vaut manifestation de volonté (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/08/2011 Ayant souverainement constaté l'absence de tout mouvement, débiteur ou créditeur, sur un compte courant pendant une longue période, une cour d'appel en déduit à bon droit que le client a manifesté sa volonté de mettre fin au fonctionnement de ce compte. Il résulte en effet de l'article 503 du Code de commerce que cette cessation d'activité par le client vaut clôture du compte, justifiant ainsi le rejet de la demande de la banque en paiement des intérêts et frais de tenue de compte postérieurs à ...

Ayant souverainement constaté l'absence de tout mouvement, débiteur ou créditeur, sur un compte courant pendant une longue période, une cour d'appel en déduit à bon droit que le client a manifesté sa volonté de mettre fin au fonctionnement de ce compte. Il résulte en effet de l'article 503 du Code de commerce que cette cessation d'activité par le client vaut clôture du compte, justifiant ainsi le rejet de la demande de la banque en paiement des intérêts et frais de tenue de compte postérieurs à la date d'arrêt des opérations.

33297 Réalisation d’un nantissement non renouvelé : Effets de l’absence de renouvellement sur l’exercice du privilège du créancier (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 04/04/2007 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée. Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi t...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée.

Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi toute réalisation du gage irrégulière. Toutefois, la Cour a estimé que le litige opposait exclusivement le créancier nanti et le débiteur, sans qu’aucun autre créancier ne soit concerné par la hiérarchie des privilèges. Elle a relevé que l’action en réalisation du nantissement avait été introduite avant l’expiration du délai de cinq ans, conférant au créancier un droit acquis à la réalisation du gage, indépendamment de l’exigence du renouvellement de l’inscription.

Dès lors, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt de la Cour d’appel ordonnant la réalisation du nantissement par voie de vente aux enchères.

* Abrogé et remplacé par l’article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 (B.O. n° 6840 du 19 décembre 2019)

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

29115 Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 05/12/2022
29104 Exécution forcée par la vente globale du fonds de commerce suite à un refus d’exécution (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 22/09/2022
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