| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 54723 | Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 20/03/2024 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date. Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus. |
| 57769 | Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/10/2024 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au p... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au passif. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour écarte le raisonnement du premier juge. Elle retient que la vente des biens par le créancier, bien que devant être imputée sur la créance, n'avait pas pour effet d'éteindre la totalité de la dette. La cour constate que, faute pour le créancier de produire les barèmes d'intérêts contractuels, le solde dû doit être arrêté au montant principal restant après déduction des échéances réglées et du produit de la vente des biens. Par conséquent, la cour rejette également l'appel incident du débiteur qui soutenait l'extinction totale de la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée, et la créance est admise au passif pour son montant résiduel tel que déterminé par l'expert. |
| 57379 | La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la société créancière est soumise à une procédure collective. Elle rappelle qu'au visa de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des demandes urgentes et des mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie, étant directement attachée à la procédure de redressement, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 63835 | Action en revendication : La résiliation d’un contrat de crédit-bail et la reprise du bien avant l’ouverture de la procédure collective font obstacle à sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 24/10/2023 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droi... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droit de reprise ne pouvait être limité, dès lors que la résiliation du contrat et la récupération matérielle du bien étaient intervenues avant l'ouverture de la procédure collective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du contrat, constatée par une décision de justice antérieure, et la reprise effective du véhicule avant le jugement d'ouverture font obstacle à ce que le contrat soit qualifié de contrat en cours. Par conséquent, les dispositions du code de commerce relatives à la continuation des contrats ne sauraient fonder une obligation de restitution à la charge du propriétaire du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de restitution formée par le syndic est rejetée. |
| 60969 | La mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais de celle du juge ayant rendu l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de la caution d'une entreprise en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande de mainlevée. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette compétence au profit du juge ayant initialement autorisé la mesure. La cour ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de la caution d'une entreprise en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande de mainlevée. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette compétence au profit du juge ayant initialement autorisé la mesure. La cour accueille le moyen en retenant que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire appartient exclusivement à la juridiction qui l'a ordonnée. Elle ajoute que la compétence d'attribution du juge-commissaire est strictement limitée aux biens de l'entreprise en procédure collective et ne saurait s'étendre au patrimoine personnel de la caution. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge-commissaire incompétent. |
| 60940 | Garantie à première demande : le garant d’une entreprise en redressement judiciaire bénéficie des dispositions du plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 08/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifie la garantie à première demande de cautionnement, la soumettant ainsi aux règles applicables aux procédures collectives. Elle en déduit que si une action en condamnation demeure recevable contre le garant pour l'obtention d'un titre, ce dernier est fondé à se prévaloir des délais et modalités de paiement prévus par le plan de continuation du débiteur principal. La cour rappelle également qu'en application de l'article 692 du même code, le cours des intérêts légaux est arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des intérêts et confirmé pour le surplus, sous la précision que le garant bénéficie des dispositions du plan de continuation pour l'exécution de la condamnation. |
| 64824 | Effets de commerce escomptés et impayés : La déclaration de créance dans une procédure collective interrompt la prescription annale de l’action cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/11/2022 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créan... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créance était soumise à la prescription cambiaire. La cour retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque escompteuse dispose d'une option entre la contrepassation de l'effet et sa conservation pour exercer un recours direct contre les signataires et le remettant. Elle juge cependant que ce recours demeure soumis à la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du même code, laquelle court à compter de la date d'échéance de chaque effet. Dès lors, seules les créances afférentes aux effets dont l'échéance est intervenue moins d'un an avant la déclaration de créance, qui a un effet interruptif, peuvent être admises au passif. La cour écarte par ailleurs la déclaration des engagements par signature, considérant que les cautions bancaires non encore réalisées à la date d'ouverture de la procédure constituent des dettes éventuelles postérieures non soumises à déclaration. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance, et statuant à nouveau, admet la créance bancaire à titre privilégié pour un montant recalculé incluant la seule fraction non prescrite de la créance cambiaire. |
| 67539 | Admission de créance : la production de factures acceptées accompagnées de bons de livraison constitue une preuve écrite suffisante pour admettre la créance au passif de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance. La cour écarte cette argumentation après avoir co... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance. La cour écarte cette argumentation après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelante, le créancier avait bien produit les factures originales. Elle retient que ces factures, accompagnées des bons de livraison correspondants, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la cour considère le moyen d'appel non fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 45389 | Redressement judiciaire : la vérification ne porte que sur les loyers de crédit-bail échus avant le jugement d’ouverture (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/12/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que, dans le cadre de la vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, seules les échéances d'un contrat de crédit-bail dues avant le jugement d'ouverture sont soumises à la procédure de vérification des créances. Par conséquent, le juge-commissaire est fondé à limiter son admission aux seules créances nées des échéances échues, les loyers à échoir devant être payés hors procédure conformément aux règles du droit commun. Une cour d'appel retient à bon droit que, dans le cadre de la vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, seules les échéances d'un contrat de crédit-bail dues avant le jugement d'ouverture sont soumises à la procédure de vérification des créances. Par conséquent, le juge-commissaire est fondé à limiter son admission aux seules créances nées des échéances échues, les loyers à échoir devant être payés hors procédure conformément aux règles du droit commun. |
| 43488 | Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Astreinte | 13/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seul... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seule revêt un caractère indemnitaire supposant la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la nature non indemnitaire de la fixation de l’astreinte la soustrait au champ d’application des dispositions régissant les intérêts de retard dans le cadre d’une procédure collective. En outre, la Cour précise qu’une telle demande ne s’analyse pas comme une action relevant directement du droit des entreprises en difficulté, n’imposant dès lors ni la communication systématique au ministère public, ni un formalisme particulier pour l’introduction du syndic à l’instance. |
| 53106 | Entreprise en redressement judiciaire : le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture justifie l’expulsion (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 02/04/2015 | Ayant relevé que les loyers réclamés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces créances ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être réglées à leur échéance en application de l'article 575 du Code de commerce. Dès lors, le défaut de paiement de ces loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, sans que ce dernier ... Ayant relevé que les loyers réclamés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces créances ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être réglées à leur échéance en application de l'article 575 du Code de commerce. Dès lors, le défaut de paiement de ces loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, sans que ce dernier puisse se prévaloir des dispositions de l'article 573 du même code relatives à la continuation des contrats en cours. En outre, la société en redressement judiciaire n'étant pas dessaisie, c'est valablement que l'injonction de payer a été notifiée à son représentant légal et non au syndic. |
| 52864 | Autorité de la chose jugée : une demande de restitution de biens en crédit-bail est irrecevable dès lors qu’une décision antérieure a déjà statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/12/2014 | Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, quand bien même l'une des parties prétendrait être différente de celle ... Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, quand bien même l'une des parties prétendrait être différente de celle de la première instance. |
| 52863 | Crédit-bail et procédure collective : L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en restitution déjà tranchée par le juge-commissaire (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande en restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait déjà tranché une demande ayant le même objet, fondée sur la même cause de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et impliquant les mêmes parties, la cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande en restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait déjà tranché une demande ayant le même objet, fondée sur la même cause de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et impliquant les mêmes parties, la cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée. |
| 52862 | Autorité de la chose jugée : la décision du juge-commissaire sur une demande en restitution de biens s’oppose à une nouvelle demande en référé ayant le même objet (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | Ayant constaté qu'une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet de la part du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la même demande, ayant le même objet et la même cause, soit de nouveau soumise au juge des référés. Ayant constaté qu'une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet de la part du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la même demande, ayant le même objet et la même cause, soit de nouveau soumise au juge des référés. |
| 52861 | Autorité de la chose jugée : la décision du juge-commissaire sur une demande de restitution fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevabl... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevable. |
| 52775 | Redressement judiciaire : l’autorité de la chose jugée s’attache à l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | Il résulte de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d'objet. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà définitivement rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution d'un bien loué à une entreprise en redressement judiciaire, déclare irrecevable une nouvelle demande en restitution formée ultérieurement par le même crédit-bailleur devant le j... Il résulte de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d'objet. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà définitivement rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution d'un bien loué à une entreprise en redressement judiciaire, déclare irrecevable une nouvelle demande en restitution formée ultérieurement par le même crédit-bailleur devant le juge des référés, dès lors qu'elle est identique en ses parties, sa cause et son objet à la première. |
| 28916 | Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan... La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant. Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif. |
| 22315 | Contrats en cours et crédit-bail en redressement judiciaire : résiliation annulée pour absence de motivation sur l’application prioritaire des règles de paiement des dettes d’exploitation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/10/2020 | En matière de redressement judiciaire, les contrats en cours, dont le crédit-bail, sont soumis à un régime spécifique prévu aux articles 588 et suivants du Code de commerce. L’article 590 du Code de commerce prévoit que les dettes nées régulièrement après l’ouverture de la procédure et nécessaires à la poursuite de l’activité bénéficient d’un paiement prioritaire par rapport aux autres créanciers. En l’espèce, une entreprise en redressement judiciaire contestait la résiliation d’un contrat de cr... En matière de redressement judiciaire, les contrats en cours, dont le crédit-bail, sont soumis à un régime spécifique prévu aux articles 588 et suivants du Code de commerce. L’article 590 du Code de commerce prévoit que les dettes nées régulièrement après l’ouverture de la procédure et nécessaires à la poursuite de l’activité bénéficient d’un paiement prioritaire par rapport aux autres créanciers. En l’espèce, une entreprise en redressement judiciaire contestait la résiliation d’un contrat de crédit-bail portant sur des équipements indispensables à son exploitation, soutenant que les loyers impayés devaient être soumis à la règle de priorité de paiement de l’article 590. La juridiction d’appel, constatant un défaut de paiement des échéances contractuelles, a retenu que le contrat de crédit-bail était résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, sans examiner l’application des dispositions spécifiques du droit des procédures collectives. Elle a en conséquence ordonné la restitution des biens loués au crédit-bailleur. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l’article 590 du Code de commerce instaure une priorité de paiement pour les dettes nées régulièrement et nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise en redressement judiciaire. La juridiction d’appel ne pouvait se borner à constater la réalisation de la condition résolutoire sans rechercher si les loyers dus au titre du crédit-bail relevaient du régime de paiement prioritaire prévu par cet article. En s’abstenant d’examiner cette question et en ne motivant pas sa décision sur ce point, elle a privé son arrêt de base légale. Dès lors, la Cour de cassation casse et annule la décision attaquée et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel, afin que celle-ci se prononce à nouveau sur l’application de l’article 590 du Code de commerce aux loyers impayés du crédit-bail et sur les conséquences qui en découlent quant au maintien ou à la résiliation du contrat. |
| 21678 | Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) | Tribunal administratif, Marrakech | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 05/12/2019 | Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal... Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable. Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation. Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé. Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile. Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant. |
| 18816 | Juge des référés – La contestation de la légalité d’une saisie fiscale pratiquée contre une entreprise en redressement judiciaire constitue un litige de fond échappant à sa compétence (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 17/05/2006 | Il résulte de l'article 152 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut statuer que sur des mesures qui ne préjudicient pas au fond du litige. Par conséquent, excède ses pouvoirs et viole ce texte le juge qui ordonne la mainlevée d'une saisie pratiquée par un comptable public sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Une telle demande, qui tend à faire juger de la légalité de la mesure de recouvrement forcé au regard des règles appl... Il résulte de l'article 152 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut statuer que sur des mesures qui ne préjudicient pas au fond du litige. Par conséquent, excède ses pouvoirs et viole ce texte le juge qui ordonne la mainlevée d'une saisie pratiquée par un comptable public sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Une telle demande, qui tend à faire juger de la légalité de la mesure de recouvrement forcé au regard des règles applicables aux procédures collectives, constitue une contestation de fond relevant de la seule compétence du juge du fond. |
| 21030 | Intérêts conventionnels et redressement judiciaire : L’arrêté du compte courant met fin à leur application au profit du seul taux légal (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 01/02/2002 | À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier. En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à ... À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier. En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à la date de l’arrêté du compte, au motif qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve contraire aux diligences du syndic, particulièrement lorsque ce dernier a fondé sa décision sur les documents produits par le créancier lui-même. |