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Inopposabilité de la donation

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29017 Nullité d’une donation pour cause de fraude des droits des créanciers (Cour d’appel Rabat 2022) Cour d'appel, Rabat Civil, Action paulienne 20/07/2022 La Cour d’appel a confirmé la nullité d’une donation effectuée par un débiteur en état d’insolvabilité. En effet, la Cour a rappelé que selon l’article 278 de la Moudawana, la donation est nulle lorsqu’elle est consentie par un débiteur dont les biens sont insuffisants pour désintéresser ses créanciers. Ce principe est renforcé par l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. En l’espèce, ...

La Cour d’appel a confirmé la nullité d’une donation effectuée par un débiteur en état d’insolvabilité.
En effet, la Cour a rappelé que selon l’article 278 de la Moudawana, la donation est nulle lorsqu’elle est consentie par un débiteur dont les biens sont insuffisants pour désintéresser ses créanciers. Ce principe est renforcé par l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.
En l’espèce, le donateur avait contracté une dette importante en se portant caution personnelle et solidaire d’une société. Or, la donation a été consentie postérieurement à la naissance de cette dette, alors que le débiteur était déjà en état d’insolvabilité.
La Cour a considéré que cette donation avait pour effet de porter atteinte aux droits des créanciers en diminuant la garantie constituée par le patrimoine du débiteur. Elle a donc prononcé la nullité de la donation et ordonné sa radiation du registre foncier.

21442 Action paulienne Cour d'appel, Settat Civil, Action paulienne 20/01/2015
15488 CCass,27/03/2018,191 Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 27/03/2018 Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif  l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder...

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif  l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder au règlement
Mais attendu que l’article 278 du code, de droits réels énonce que « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable »
De sorte que l’arrêt en considérant que l’acte de donation a été conclu le 28/3/2016 en faveur de l’épouse de la caution sur le TF 35490 après avoir signé un acte de cautionnement le 12/3/2013 et que la créance du débiteur et de la caution sont établis, a à bon droit ordonné l’annulation de l’acte de cautionnement.

17051 Action en distraction – Inopposabilité de la donation consentie par le débiteur en fraude des droits du créancier saisissant (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/09/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en distraction formée par le bénéficiaire d'une donation, dès lors qu'elle constate que cet acte a été consenti par le débiteur après sa condamnation au paiement d'une dette et dans le but de nuire aux droits du créancier saisissant, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Un tel acte, accompli en fraude des droits du créancier, est inopposable à ce dernier.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en distraction formée par le bénéficiaire d'une donation, dès lors qu'elle constate que cet acte a été consenti par le débiteur après sa condamnation au paiement d'une dette et dans le but de nuire aux droits du créancier saisissant, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Un tel acte, accompli en fraude des droits du créancier, est inopposable à ce dernier.

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