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Fictivité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68134 Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’absence d’identité des parties fait obstacle à son admission (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment la contrariété de jugements, l'omission de statuer et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'existence de deux décisions contradictoires au motif que celles-ci n'ont pas été rendues entre les mêmes parties, l'une condamnant les preneurs initiaux et l'autre le cessionnaire pr...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment la contrariété de jugements, l'omission de statuer et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'existence de deux décisions contradictoires au motif que celles-ci n'ont pas été rendues entre les mêmes parties, l'une condamnant les preneurs initiaux et l'autre le cessionnaire prétendu du bail, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties.

Elle rejette également le grief d'omission de statuer, en relevant que le juge du fond, en faisant droit à la demande principale du bailleur, n'était pas tenu de se prononcer sur sa demande subsidiaire. La cour retient en outre que le dol processuel ne peut être caractérisé dès lors que les faits allégués, relatifs à la fictivité d'une cession de droit au bail, avaient déjà été débattus contradictoirement lors de l'instance initiale et ne constituaient donc pas une manœuvre ayant surpris la religion du juge.

La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation ne saurait servir à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Le recours est par conséquent rejeté.

72338 Vérification des créances : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance fondée sur un ordre de paiement non contesté par les voies de recours, son pouvoir ne s’étendant pas à l’examen de sa prétendue fictivité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 Le débat portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance déclarée dans le cadre d'une liquidation judiciaire et déjà consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier qui soutenait le caractère fictif de ladite créance. Devant la cour, l'appelant arguait que le juge-commissaire devait vérifier l'existence matérielle de la créance, l'autorité de la chose jugée de la décision antérie...

Le débat portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance déclarée dans le cadre d'une liquidation judiciaire et déjà consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier qui soutenait le caractère fictif de ladite créance. Devant la cour, l'appelant arguait que le juge-commissaire devait vérifier l'existence matérielle de la créance, l'autorité de la chose jugée de la décision antérieure ne lui étant pas opposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si le juge-commissaire est bien juge du fond lors de la vérification des créances, il n'est pas une juridiction de recours contre une décision judiciaire antérieure. La cour rappelle qu'une créance établie par une décision de justice qui n'a fait l'objet d'aucun recours s'impose à lui et que ses pouvoirs d'investigation ne peuvent aller jusqu'à remettre en cause le bien-fondé d'une telle créance. Faute pour le créancier contestant d'avoir exercé les voies de droit contre la décision ayant constaté la créance, son allégation de simulation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est donc confirmé.

28844 Validité du contrat de gérance libre malgré l’absence d’enregistrement : primauté du principe de la force obligatoire des contrats (Cour D’appel de Commerce de Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 L’absence de formalités de publicité et d’enregistrement du contrat de gérance libre au registre du commerce n’entraîne pas sa nullité. Ces formalités visent principalement à protéger les créanciers du fonds de commerce et non à invalider le contrat entre les parties. Ainsi, le contrat reste soumis aux règles générales du Code des Obligations et des Contrats, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n°115 du 27 février 2020).

L’absence de formalités de publicité et d’enregistrement du contrat de gérance libre au registre du commerce n’entraîne pas sa nullité. Ces formalités visent principalement à protéger les créanciers du fonds de commerce et non à invalider le contrat entre les parties. Ainsi, le contrat reste soumis aux règles générales du Code des Obligations et des Contrats, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n°115 du 27 février 2020).

22907 Procédures Collectives : Extension de la liquidation judiciaire à une personne morale (CAC Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 06/02/2024 La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a confirmé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale à une autre personne morale liée en raison d’une confusion des patrimoines et de relations financières anormales. L’arrêt tout en écartant l’exception de prescription, confirme qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert désigné et détaille la distinction entre les notions de fictivité de la personne morale et les conditions réelles de l’ins...

La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a confirmé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale à une autre personne morale liée en raison
d’une confusion des patrimoines et de relations financières anormales.

L’arrêt tout en écartant l’exception de prescription, confirme qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert désigné et détaille la distinction entre les notions de fictivité de la personne morale et les conditions réelles de l’insolvabilité, et en se fondant sur l’existence de décisions ayant déclaré inopposables aux créances les cessions immobilières factices qui ont préjudicié aux droits des créanciers.

15494 Action paulienne – Nullité d’une vente immobilière pour fraude des droits des créanciers (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 12/10/2017 Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et ...

Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente.

La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et l’identité commune du dirigeant des deux sociétés.

La société venderesse a formé un pourvoi en cassation, arguant que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la motivation de la Cour d’appel était suffisante. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que tout acte passé par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers est inopposable à ceux-ci. En l’espèce, la vente litigieuse avait pour effet de diminuer les garanties offertes aux créanciers, et notamment à la banque.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société venderesse aux dépens.

19407 Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/10/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières. Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
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