| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65933 | Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en conte... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en contestant le montant de la créance ; par voie d'appel incident, le créancier sollicitait l'application de la clause résolutoire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis et que la clause attributive de juridiction était valide. Sur le fond, elle fait droit à la contestation du montant de la créance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause résolutoire stipulée sans nécessité de mise en demeure préalable produit son effet de plein droit par la seule constatation de l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 65886 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégula... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent. Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65850 | Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65644 | Fonds de pension : le respect de la procédure de notification statutaire justifie la condamnation du membre défaillant au paiement de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de notification de la mise en demeure et de la décision de radiation subséquente, contestée par la société intimée. La cour relève que le fonds de pension a bien respecté la procédure prévue par ses statuts en adressant une mise en demeure préalable à la société adhérente. Elle considère qu'un procès-verbal de commissaire de justice constatant le refus de réception de l'acte par une préposée de la société constitue une preuve suffisante de la notification, rendant ainsi la radiation et l'indemnité corrélative exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point, déclare la demande en paiement de l'indemnité recevable et, statuant à nouveau, y fait droit en réformant le montant de la condamnation. |
| 58663 | Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait la nullité de cette clause, d'une part au visa de l'article 22 de la Conven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait la nullité de cette clause, d'une part au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg en ce qu'elle imposait l'application d'un droit étranger, et d'autre part en tant que clause d'adhésion abusive constituant un obstacle à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, stipulée entre professionnels du commerce international, lie le destinataire et, par l'effet de la subrogation, son assureur. Elle rappelle que toute contestation relative à la validité de la clause, y compris sa conformité aux règles de la Convention de Hambourg, relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en vertu du principe de compétence-compétence. La cour précise que le caractère prétendument abusif ou l'obstacle à l'accès à la justice ne sauraient être appréciés par le juge étatique, saisi au fond, dès lors que l'existence de la convention d'arbitrage est établie. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 54985 | Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 06/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle financier à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des stipulations du connaissement, y compris la clause compromissoire. Elle rappelle que l'appréciation de la validité d'une clause d'arbitrage international et du droit applicable au fond relève de la compétence de la juridiction arbitrale elle-même. La cour précise en outre que la non-conformité d'une stipulation de la clause avec la Convention de Hambourg, notamment sur le droit applicable, n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble mais seulement de la stipulation litigieuse. Enfin, l'argument tiré du coût prohibitif de la procédure arbitrale est jugé insuffisant pour écarter l'application d'une clause librement convenue entre professionnels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 55315 | Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs et en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adhésion du destinataire au contrat de transport et sur la nature des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur maritime faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la prise de livraison des conteneurs par le destinataire, même en exécution d'une ordonnance de référé, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs et en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adhésion du destinataire au contrat de transport et sur la nature des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur maritime faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la prise de livraison des conteneurs par le destinataire, même en exécution d'une ordonnance de référé, emportait son adhésion au contrat et à ses clauses. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prise de possession des conteneurs est établie et qu'en l'absence de preuve de leur restitution, l'obligation de les retourner est caractérisée. Qualifiant les surestaries de clause pénale, la cour, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, use de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant au regard de la durée de la rétention. La demande d'astreinte est en revanche jugée prématurée et rejetée. Le jugement est donc infirmé, la cour ordonnant la restitution des conteneurs et condamnant le destinataire au paiement d'une indemnité révisée avec intérêts légaux à compter de l'arrêt. |
| 55667 | Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 24/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que le défaut de production des pièces justificatives. La cour écarte l'exception d'incompétence en qualifiant la clause d'arbitrage de clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur et de l'article 35 du code des assurances, dès lors qu'elle est insérée dans un contrat d'adhésion et n'a pas été expressément approuvée par l'assuré. Elle retient ensuite que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas prévue par le code des assurances comme sanction et que la fausse déclaration n'est pas établie, la cause du décès étant naturelle et postérieure à la souscription. La cour rappelle également que, dans le cadre d'une assurance de groupe, l'établissement prêteur agit comme mandataire de l'assureur pour la collecte des pièces, déchargeant ainsi les héritiers de cette obligation dès lors qu'ils ont produit les documents essentiels. La garantie étant due par l'assureur, la créance de la banque se trouve éteinte, rendant sans objet le maintien de l'inscription hypothécaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56493 | Caisse de retraite : le paiement de l’indemnité de radiation est subordonné à la preuve du respect de la procédure de mise en demeure prévue aux statuts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des sanctions prévues par les statuts d'un organisme de retraite. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour l'organisme créancier de justifier de la décision de radiation et des mises en demeure préalables. L'appelant soutenait que l'adhésion de l'entreprise emportait soumission à ses sta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des sanctions prévues par les statuts d'un organisme de retraite. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour l'organisme créancier de justifier de la décision de radiation et des mises en demeure préalables. L'appelant soutenait que l'adhésion de l'entreprise emportait soumission à ses statuts, rendant l'indemnité exigible du seul fait du défaut de paiement des cotisations. La cour relève cependant que les statuts de l'organisme, qui constituent la loi des parties, subordonnent la radiation de l'adhérent à l'envoi préalable d'une mise en demeure spécifique dans des délais précis. Elle constate que l'appelant, bien qu'invoquant la radiation, ne produit ni la décision formelle y afférente, ni la preuve de l'envoi de la mise en demeure requise par ses propres statuts pour déclencher cette sanction. La cour retient dès lors que la créance au titre de l'indemnité de radiation n'est pas établie, les conditions procédurales de son exigibilité n'étant pas réunies. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 56677 | Les conditions générales de vente, acceptées par la signature du contrat de services, lient les parties et justifient la condamnation au paiement des frais de résiliation prévus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation ex... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation exigibles. La cour retient que la clause du contrat principal renvoyant expressément aux conditions générales et particulières suffit à les intégrer au champ contractuel et à les rendre opposables au souscripteur. Elle en déduit que l'acceptation par signature de cette clause vaut consentement aux indemnités prévues pour toute rupture anticipée du contrat. En application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, la cour juge les frais de résiliation contractuellement fondés. Le jugement est par conséquent réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement du prestataire de services. |
| 56733 | Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 23/09/2024 | En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions... En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, acceptée par le chargeur agissant pour le compte du destinataire, lie l'assureur subrogé en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. Elle juge en outre que la nullité prévue par l'article 22 de la Convention de Hambourg ne frappe que la stipulation relative à la loi applicable et non la clause compromissoire elle-même, dont l'examen de la validité et de la portée relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en application du principe de compétence-compétence. L'appel incident formé par le manutentionnaire est par ailleurs jugé sans objet, dès lors que l'appel principal ne portait que sur la question de la recevabilité de l'action et non sur le fond de la responsabilité. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 59617 | Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 12/12/2024 | Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la déc... Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la décision de résiliation, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription quinquennale des cotisations en tant que créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de la décision de résiliation du conseil d'administration rend la demande en paiement de l'indemnité contractuelle recevable et fondée, les statuts du fonds liant l'adhérent en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. En revanche, la cour qualifie les cotisations impayées d'échéances périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, et non à la prescription de droit commun. Elle juge dès lors la créance principale prescrite et, par voie de conséquence, éteinte l'obligation accessoire au titre des intérêts de retard. Elle écarte par ailleurs la demande de condamnation aux intérêts légaux sur l'indemnité de résiliation, celle-ci ayant déjà un caractère indemnitaire. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour rejetant la demande au titre des cotisations et intérêts pour cause de prescription et faisant droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation. |
| 59331 | Liquidation amiable : L’action en paiement d’une indemnité contractuelle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration des créances applicable aux procédures collectives (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait l'objet d'une liquidation amiable, laquelle est distincte de la procédure de liquidation judiciaire et n'est donc pas soumise aux dispositions du livre V du code de commerce relatives à la déclaration des créances. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de la notification de la radiation, l'action en recouvrement ayant été introduite avant l'expiration de ce délai. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le manquement de la société à ses obligations de paiement des cotisations justifie contractuellement l'exigibilité de l'indemnité de radiation prévue par le règlement du fonds de pension. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56935 | Assurance-décès de groupe : le décès de l’emprunteur oblige la banque à actionner la garantie et à délivrer la mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, prévoyant l'adhésion obligatoire à une assurance-groupe souscrite par le prêteur et lui conférant un droit de subrogation, suffisait à prouver l'extinction de la dette au décès de l'emprunteur. La cour retient que de telles stipulations, qui font loi entre les parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, dispensent les héritiers de produire le contrat d'assurance-groupe, lequel est détenu par le seul établissement prêteur. Elle juge que le décès de l'emprunteur constitue la réalisation du risque garanti, entraînant l'extinction de la dette à l'égard de sa succession. L'obligation de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée de l'hypothèque est dès lors acquise, à charge pour lui d'actionner la garantie auprès de l'assureur en vertu de la subrogation conventionnelle stipulée à son profit. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne la mainlevée ainsi que la radiation de l'inscription hypothécaire. |
| 58879 | Transport maritime, L’action en restitution de conteneur n’est pas soumise à la prescription biennale des Règles de Hambourg mais à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte l'application de la Convention de Hambourg, retenant que le litige ne porte pas sur le transport de marchandises mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle post-transport, à savoir la restitution du conteneur, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle juge que l'apposition du cachet du destinataire sur le connaissement vaut adhésion aux conditions générales du contrat de transport, y compris celles renvoyant à une tarification des surestaries fixée par l'usage et les circulaires professionnelles. La cour relève en outre que la qualité à agir du transporteur est établie tant par le connaissement, qui fonde l'obligation de restitution à son égard, que par les pièces justifiant de sa propriété. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57151 | Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part, son caractère abusif en tant que clause d'adhésion faisant obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte le moyen tiré du contrat d'adhésion, retenant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle relève que la clause litigieuse, en précisant le lieu de l'arbitrage, les modalités de désignation des arbitres et le droit applicable, était suffisamment claire et détaillée pour lier les parties. Dès lors, la cour considère que l'assureur, en se subrogeant dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des obligations découlant du connaissement, y compris la clause compromissoire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 57353 | Clause pénale : le non-respect de l’obligation de construire dans le délai contractuel justifie l’application de la pénalité convenue en l’absence de caractère abusif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Tout en relevant que l'action en annulation d'une clause est recevable à titre principal, la cour écarte le moyen tiré du caractère abusif. Elle retient que l'obligation de construire, assortie de la pénalité, découle d'un cahier des charges imposé au vendeur par l'État dans le cadre d'une cession de son domaine privé. Dès lors que l'acquéreur avait connaissance de cette contrainte spécifique lors de la conclusion du contrat, la cour considère qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du même dahir, fait obstacle à toute révision judiciaire de la clause. Le jugement est donc confirmé. |
| 57653 | Prêt bancaire et assurance de groupe : la banque engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans informer l’emprunteur du refus de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2024 | En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences d... En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences de la signature par l'emprunteur d'un bulletin d'adhésion à une assurance de groupe, alors que le contrat de prêt érigeait cette assurance en condition de l'octroi des fonds. La cour retient que la banque, en sa qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 du code des assurances, engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans s'assurer de la finalisation du contrat d'assurance et sans informer l'emprunteur du refus de la compagnie. Ayant manqué à son devoir d'information et de diligence, l'établissement de crédit ne peut se prévaloir du défaut de garantie pour réclamer le paiement du solde du prêt aux héritiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57877 | Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du bien-fondé de l'indemnité de radiation réclamée. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au motif que la société débitrice est commerçante, la cour retient que les cotisations dues à un fonds de pension constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription de droit commun. Dès lors, seules les cotisations échues dans les cinq années précédant l'acte interruptif de prescription sont dues, ce qui emporte également l'extinction des intérêts de retard afférents aux périodes prescrites. S'agissant de l'indemnité de radiation, la cour relève que le fonds de pension n'a pas produit la décision de radiation elle-même, privant ainsi la juridiction de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité, déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des cotisations et intérêts dus. |
| 58045 | La signature d’un bulletin d’adhésion à un fonds professionnel vaut acceptation de ses statuts et de son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force obligatoire d'un bulletin d'adhésion à un fonds de pension et l'opposabilité des statuts et du règlement intérieur à la société adhérente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement d'une indemnité de radiation pour défaut de règlement des cotisations. L'appelante soutenait que le bulletin d'adhésion, simple document pré-imprimé, ne constituait pas un contrat au sens de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force obligatoire d'un bulletin d'adhésion à un fonds de pension et l'opposabilité des statuts et du règlement intérieur à la société adhérente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement d'une indemnité de radiation pour défaut de règlement des cotisations. L'appelante soutenait que le bulletin d'adhésion, simple document pré-imprimé, ne constituait pas un contrat au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats et que les statuts du fonds, qui ne lui auraient pas été communiqués, lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature du bulletin d'adhésion emporte engagement de l'adhérent et soumission pleine et entière au statut et au règlement intérieur du fonds. Dès lors, la société ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance desdits documents, son adhésion manifestant sa volonté expresse de se soumettre à leurs stipulations. La cour relève que l'indemnité de radiation, prévue par les statuts en cas de manquement aux obligations de paiement, constitue une créance contractuelle dont le fondement réside dans l'accord des parties matérialisé par l'adhésion. En conséquence, les motifs d'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58377 | Caisse de retraite professionnelle : L’adhérent radié pour non-paiement des cotisations est redevable de l’indemnité de radiation prévue aux statuts, y compris en cas de cessation d’activité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La cour retient que les statuts et le règlement intérieur du fonds, qui ont force de loi entre les parties, prévoient expressément qu'un défaut de paiement des cotisations entraîne la radiation de l'adhérent et l'exigibilité d'une indemnité. Elle relève que l'adhérent, bien qu'ayant licencié ses salariés, n'a pas notifié le fonds de cette situation en temps utile. Dès lors, le manquement à l'obligation de déclaration et de paiement des cotisations justifiait la procédure de radiation et le calcul de l'indemnité sur la base des cinq années comptables antérieures, conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57005 | Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle imposait l'application d'un droit étrange... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle imposait l'application d'un droit étranger en violation de l'article 22 de la Convention de Hambourg, et qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 22 de la Convention de Hambourg n'entraînent la nullité que du seul chef de la clause relatif au droit applicable, et non celle de la convention d'arbitrage dans son ensemble. La cour rappelle en outre qu'il appartient à la juridiction arbitrale, en vertu du principe de compétence-compétence, de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage. Elle rejette également l'argument tiré du contrat d'adhésion, considérant que les opérateurs du commerce international sont des professionnels réputés connaître les conditions générales des connaissements, y compris les clauses compromissoires. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 60067 | Radiation d’un adhérent : une caisse doit respecter la procédure de mise en demeure prévue par ses statuts avant de réclamer l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation. L'appelant soutenait que la radiation était justifiée... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation. L'appelant soutenait que la radiation était justifiée par le défaut de paiement, tandis que l'intimé opposait le non-respect de la procédure statutaire. La cour retient que les statuts de l'organisme créancier subordonnent la radiation à l'envoi d'une mise en demeure préalable visant spécifiquement le règlement des cotisations impayées. Constatant que la seule lettre produite aux débats concerne la réclamation de l'indemnité de radiation elle-même et non la mise en demeure préalable requise pour déclencher la procédure, la cour juge la demande en paiement de cette indemnité prématurée. Faute pour l'appelant de justifier du respect de cette formalité substantielle, le jugement entrepris est confirmé. |
| 56779 | La mention « prestation non libératoire » dans une quittance de capital retraite constitue un avertissement fiscal et n’emporte pas réserve de droits pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/09/2024 | L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve... L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve de ses droits. La cour d'appel de commerce retient que le nouveau contrat d'assurance collectif, souscrit par l'employeur, se substitue au précédent et est pleinement opposable à l'adhérent en sa qualité de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Elle juge ensuite que la mention "cette prestation n'est pas libératoire" contenue dans la quittance, lorsqu'elle est immédiatement suivie d'un conseil de déclaration fiscale, doit s'interpréter non comme une réserve de droits civils mais comme un simple avertissement de nature fiscale. Dès lors, la cour considère que la quittance, signée sans autre réserve, emporte bien décharge complète et définitive de l'assureur au visa des dispositions relatives à l'extinction des obligations. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60921 | Responsabilité bancaire : la révocation d’une procuration générale n’affecte pas les opérations réalisées via un service de banque en ligne régi par ses propres conditions contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de vigilance d'un établissement bancaire après la révocation d'un mandat de gestion de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, estimant que les transferts litigieux relevaient d'un service de banque en ligne distinct du mandat révoqué. L'appelante soutenait que la révocation du mandat général emportait pour la banque l'obligation de bloquer tout accès au compte, y compris ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de vigilance d'un établissement bancaire après la révocation d'un mandat de gestion de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, estimant que les transferts litigieux relevaient d'un service de banque en ligne distinct du mandat révoqué. L'appelante soutenait que la révocation du mandat général emportait pour la banque l'obligation de bloquer tout accès au compte, y compris celui permis par le service de banque électronique. La cour opère une distinction entre le mandat de gestion du compte et le contrat d'adhésion au service de banque en ligne. Elle retient que les transferts litigieux, effectués via l'application après la révocation, ont été validés au moyen de codes confidentiels dont l'usage est exclusif au titulaire du compte, conformément aux conditions générales que ce dernier a acceptées. Dès lors, la cour considère que la faute n'est pas imputable à l'établissement bancaire mais à la cliente qui a permis à un tiers, fût-il son ancien mandataire, d'utiliser ses identifiants personnels, le numéro de téléphone associé au service ayant été communiqué par elle-même lors de la souscription. En l'absence de faute prouvée à l'encontre de la banque, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale. |
| 63441 | L’action d’une caisse de retraite en paiement des cotisations et de l’indemnité de radiation est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/07/2023 | En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de ... En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale commerciale, invoquant subsidiairement l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que les obligations nées de l'adhésion à un fonds de pension dans un cadre professionnel constituent des engagements à caractère commercial. Dès lors, au visa de l'article 5 du code de commerce, la créance est soumise à la prescription quinquennale. La cour relève en outre que la mise en demeure invoquée par le créancier n'a pas eu d'effet interruptif, la demande en justice ayant été introduite bien après l'expiration du délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63220 | Preuve de l’obligation commerciale : La production d’une facture unilatérale est insuffisante pour établir la créance en l’absence de preuve de l’engagement du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituai... Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que la preuve de la relation contractuelle fondant la créance n'est pas rapportée. La cour relève que la lettre notifiant l'octroi du statut, émanant du seul créancier, ne saurait pallier l'absence de production de la demande d'adhésion de la société débitrice. Elle retient également que la facture, non signée par la débitrice, est dépourvue de force probante en l'absence d'un contrat ou d'un engagement préalable justifiant son émission. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63207 | L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la résiliation judiciaire du contrat et à la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/06/2023 | Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés. L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clau... Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés. L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clause résolutoire, tandis que les appelants incidents soulevaient l’incompétence de la juridiction commerciale. La cour d’appel de commerce retient que la mise en œuvre de la clause résolutoire et l’exigibilité des loyers à échoir sont subordonnées à la constatation judiciaire préalable de la résolution du contrat. Elle précise que l’envoi d’une mise en demeure, bien que constituant un préalable procédural, ne suffit pas à opérer la résolution de plein droit, laquelle doit être prononcée par le juge au visa de l’article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs l’exception d’incompétence, rappelant que le contrat de crédit-bail est commercial par nature et que l’engagement de la caution suit le sort de l’obligation principale. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande pour les loyers futurs, statuant à nouveau en la déclarant irrecevable comme prématurée, et le confirme pour le surplus. |
| 61123 | Frais de résiliation contractuelle : leur requalification en clause pénale autorise le juge à en réduire le montant jugé excessif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère justifié d'une indemnité de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des frais de résiliation, au motif que la facture y afférente n'était pas justifiée. L'appelant soutenait que ces frais étaient prévus par les conditions générales de vente expressément acceptées... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère justifié d'une indemnité de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des frais de résiliation, au motif que la facture y afférente n'était pas justifiée. L'appelant soutenait que ces frais étaient prévus par les conditions générales de vente expressément acceptées par le client, rendant la créance exigible. La cour retient que l'adhésion du client au contrat emporte acceptation des conditions générales, rendant ainsi les frais de résiliation qui y sont stipulés opposables à ce dernier. Toutefois, la cour requalifie ces frais en clause pénale et, faute de justification précise de leur calcul, fait application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Estimant le montant facturé excessif au regard du préjudice subi par le fournisseur, elle en réduit souverainement le quantum. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le client au paiement d'une indemnité de résiliation révisée et confirme la décision pour le surplus. |
| 61231 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation pour non-paiement des cotisations n’est pas une créance périodique et échappe à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/05/2023 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la nature juridique et du régime de prescription d'une indemnité de radiation réclamée par un organisme de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'organisme, condamnant l'adhérent au versement de ladite indemnité. L'appelant soulevait principalement l'incompétence matérielle du juge commercial, la prescription quinquennale de la créance au titre des paiements périodiques e... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la nature juridique et du régime de prescription d'une indemnité de radiation réclamée par un organisme de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'organisme, condamnant l'adhérent au versement de ladite indemnité. L'appelant soulevait principalement l'incompétence matérielle du juge commercial, la prescription quinquennale de la créance au titre des paiements périodiques et le défaut de preuve du caractère certain de la dette. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, retenant que l'indemnité de radiation ne constitue pas une créance à exécution successive mais une créance indemnitaire unique née de l'inexécution contractuelle. Elle rappelle qu'en adhérant à l'organisme, l'entreprise a accepté son statut et son règlement intérieur qui, en vertu de l'article 230 du même code, tiennent lieu de loi entre les parties et fondent tant le principe que les modalités de calcul de l'indemnité. La cour relève en outre que les diligences accomplies par le créancier, notamment la notification de la radiation, ont valablement interrompu le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63342 | L’action en paiement de l’indemnité de radiation due par une société adhérente à une caisse professionnelle est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis que l'intimé invoquait la prescription de quinze ans, arguant que l'indemnité n'était pas une prestation périodique. La cour retient que l'obligation de paiement de l'indemnité de radiation, bien que découlant du règlement intérieur du fonds, trouve son origine dans une relation commerciale entre professionnels. Au visa de l'article 5 du code de commerce, elle juge que de telles obligations sont soumises à la prescription quinquennale. Constatant que plus de cinq années se sont écoulées entre la mise en demeure initiale et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action en recouvrement éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription. |
| 60433 | L’indemnité de radiation prévue par les statuts et le règlement intérieur d’un fonds constitue la loi des parties et ne peut être modérée par le juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux stipulations statutaires d'un organisme créancier. Le tribunal de commerce avait estimé excessive l'indemnité réclamée par un fonds à son adhérent défaillant, au motif qu'elle dépassait substantiellement le principal de la dette, et en avait réduit le montant. L'appelant contestait cette réduction, arguant que l'indemnité tro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux stipulations statutaires d'un organisme créancier. Le tribunal de commerce avait estimé excessive l'indemnité réclamée par un fonds à son adhérent défaillant, au motif qu'elle dépassait substantiellement le principal de la dette, et en avait réduit le montant. L'appelant contestait cette réduction, arguant que l'indemnité trouvait son fondement dans ses statuts et son règlement intérieur, lesquels s'imposent à l'adhérent et échappent à l'appréciation du juge. La cour retient que l'adhésion au fonds emporte soumission pleine et entière auxdits statuts et règlement, qui constituent la loi des parties. Dès lors que ces textes fixent précisément les modalités de calcul de l'indemnité, le juge ne peut y substituer sa propre évaluation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité de l'indemnité de radiation. |
| 60448 | Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence d’une mention expresse dans ce dernier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au destinataire, porteur d'un connaissement, d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie à laquelle le connaissement se réfère. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable en retenant l'existence de la clause d'arbitrage. La cour retient que, en application de l'article 22 de la Convention de Hambourg, la clause compromissoire contenue dans une charte-parti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au destinataire, porteur d'un connaissement, d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie à laquelle le connaissement se réfère. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable en retenant l'existence de la clause d'arbitrage. La cour retient que, en application de l'article 22 de la Convention de Hambourg, la clause compromissoire contenue dans une charte-partie n'est pas opposable au tiers porteur de bonne foi du connaissement dès lors que ce dernier ne comporte pas de mention expresse stipulant l'adhésion de son porteur à ladite clause. Elle considère que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est un tiers de bonne foi par rapport au contrat d'affrètement et ne peut donc se voir opposer la clause d'arbitrage. La responsabilité du transporteur étant par ailleurs établie au titre du manquant à la livraison, la demande en paiement est jugée fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur maritime à indemniser les assureurs du préjudice subi. |
| 60534 | Caisse de retraite : La radiation d’un adhérent pour non-paiement des cotisations est automatique si les statuts le prévoient, sans requérir une décision du conseil d’administration (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 27/02/2023 | Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation. La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui ... Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation. La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui tient lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoit une radiation automatique de l'adhérent en cas de cessation du paiement des cotisations. Elle distingue cette hypothèse de celle de la radiation pour fausse déclaration, seule soumise à une décision expresse du conseil d'administration. La cour en déduit que le manquement de l'adhérent à ses obligations de paiement constitue le fait générateur suffisant pour rendre exigibles tant l'indemnité de radiation que les intérêts de retard contractuellement prévus, sans qu'une décision formelle de l'organe de direction soit requise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande et confirmé pour le surplus. |
| 60558 | La responsabilité de la banque est engagée pour un virement exécuté en double en l’absence de preuve d’un second ordre émanant du client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution d'un virement en double, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'ordre de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds débités sans ordre valable, en se fondant sur un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que la seconde opération avait été initiée par la société cliente elle-même via une application de ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution d'un virement en double, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'ordre de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds débités sans ordre valable, en se fondant sur un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que la seconde opération avait été initiée par la société cliente elle-même via une application de banque en ligne, ce qui l'exonérait de toute faute. La cour relève cependant que la banque, qui invoquait l'existence d'un ordre électronique, n'a produit ni le contrat d'adhésion de sa cliente à ce service, ni la preuve de la remise des codes secrets afférents. La cour retient que, faute pour la banque de justifier du mandat sur lequel elle a agi pour procéder au second débit, elle a manqué à son obligation de conservation des dépôts de son client, engageant ainsi sa responsabilité au visa de l'article 791 du code des obligations et des contrats. En l'absence de preuve d'un ordre valable, le jugement ayant ordonné la restitution des fonds est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60783 | Caisse de retraite : La radiation d’un membre pour non-paiement des cotisations est automatique et ouvre droit à l’indemnité prévue au règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de... Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de la caisse. La cour réforme le jugement sur ce point, retenant que les statuts de la caisse, qui tiennent lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoient une radiation automatique de l'adhérent en cas de défaut de paiement des cotisations. Elle précise que l'exigence d'une décision du conseil d'administration, retenue par les premiers juges, ne s'applique qu'aux cas de radiation pour fausse déclaration et non au défaut de paiement, rendant ainsi l'indemnité de radiation exigible de plein droit. En revanche, la cour écarte la demande de cumul des intérêts de retard contractuels avec les intérêts légaux déjà alloués. Elle rappelle que ces deux types d'intérêts ont pour unique objet de réparer le préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être cumulés, sauf à constituer une double indemnisation pour un même fait générateur. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le chef de l'indemnité de radiation et confirmé pour le surplus. |
| 63600 | Indemnité de radiation : la créance d’un fonds de retraite est prouvée par les extraits de ses livres comptables en l’absence de preuve contraire apportée par l’adhérent (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse. L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse. L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante des décomptes de cotisations établis unilatéralement par ce dernier, ainsi que la régularité de la mise en demeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du bulletin par la seule société adhérente suffit à la lier contractuellement, l'acceptation du fonds étant implicite. La cour retient ensuite que les relevés comptables produits par le fonds font foi jusqu'à preuve contraire, et qu'il incombait à la société débitrice de rapporter la preuve de l'inexistence de la dette ou de son paiement. Faute pour l'appelante de produire de tels éléments, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63675 | La lettre du client exprimant sa volonté de mettre fin à un contrat de fourniture d’électricité à tarif forfaitaire vaut résiliation et justifie une facturation basée sur la consommation réelle déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un contrat d'abonnement à l'électricité à facturation forfaitaire et sur la qualification de la lettre par laquelle l'abonné sollicitait un nouveau mode de facturation. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution des sommes versées au titre de la tarification jugée excessive. L'appelant soutenait que sa lettre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un contrat d'abonnement à l'électricité à facturation forfaitaire et sur la qualification de la lettre par laquelle l'abonné sollicitait un nouveau mode de facturation. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution des sommes versées au titre de la tarification jugée excessive. L'appelant soutenait que sa lettre manifestant sa volonté de mettre fin à la facturation forfaitaire et d'adopter une facturation au réel valait résiliation du contrat, rendant les factures ultérieures sans fondement. La cour retient que la lettre par laquelle l'abonné a notifié au fournisseur son souhait d'annuler le contrat à tarification forfaitaire et d'en conclure un nouveau basé sur la consommation réelle constitue une manifestation de volonté claire de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, la cour constate la résiliation du contrat à la date de réception de cette notification. Elle écarte en conséquence les factures émises postérieurement sur la base du forfait et, se fondant sur une expertise judiciaire, condamne l'abonné au seul paiement du solde correspondant à sa consommation effective depuis cette date. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de résiliation, la cour confirmant toutefois le refus d'ordonner la conclusion d'un nouveau contrat. |
| 63722 | Autorité de la chose jugée : La décision irrévocable établissant la responsabilité du tiers auteur du dommage s’impose dans le cadre de l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à st... Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état suppose une identité d'objet et que la responsabilité civile du tiers avait déjà été irrévocablement tranchée par une décision de la Cour de cassation. Elle juge ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle, la soumettant ainsi à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. La cour souligne que la décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, constitue une présomption légale irréfragable qui rend inopérante toute nouvelle discussion sur la cause du sinistre ou sur l'application des clauses contractuelles d'exonération de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 63737 | Force obligatoire du contrat : Le juge ne peut écarter l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite au profit d’une indemnisation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/10/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le p... Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de la force obligatoire du contrat en écartant les pénalités statutaires. La cour retient que l'adhésion de la société au fonds emporte son acceptation pleine et entière des statuts et du règlement intérieur, lesquels tiennent lieu de loi aux parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le juge du fond ne pouvait écarter l'application des clauses prévoyant une indemnité de radiation et des intérêts de retard, dont les modalités de calcul sont contractuellement définies, pour y substituer une indemnité judiciaire discrétionnaire fondée sur l'article 264 du même code. La cour infirme donc le jugement sur ces points et, statuant à nouveau, condamne la société adhérente au paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard contractuellement dus, confirmant la décision pour le surplus de la condamnation en principal. |
| 63741 | Force obligatoire du contrat : l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/10/2023 | Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la fo... Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la force obligatoire du contrat au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en matière d'assurance, au motif que le litige relève de l'inexécution d'obligations contractuelles. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, dès lors qu'ils sont calculés selon des règles comptables précises prévues par les statuts auxquels l'adhérent a consenti, ne constituent pas une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge prévu à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Elle juge que leur soumission à l'appréciation judiciaire reviendrait à méconnaître la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 230 du même code. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, annule l'indemnité judiciairement allouée et condamne l'adhérent au paiement de l'intégralité des pénalités contractuelles, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 61284 | Indemnité de radiation : La caisse de retraite ne peut la réclamer sans prouver que la radiation a été décidée par le conseil d’administration conformément à son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décision formelle de ses organes dirigeants ne soit requise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les propres statuts et règlement intérieur de l'organisme créancier. Elle retient que ces textes prévoient expressément que la radiation d'office d'un adhérent doit faire l'objet d'une décision du conseil d'administration. En l'absence de production d'une telle décision, la simple notification d'une mise en demeure est jugée insuffisante pour établir la régularité de la procédure de radiation et fonder la demande en paiement de l'indemnité y afférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63857 | Preuve en matière commerciale : Les factures non signées issues d’un système de paiement par carte électronique font foi contre le débiteur en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et prononçant la résolution d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents comptables non signés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur les pièces produites par le créancier. L'appelant contestait la valeur probatoire des factures, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de signature d'acceptation, et sollicitait à titre subs... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et prononçant la résolution d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents comptables non signés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur les pièces produites par le créancier. L'appelant contestait la valeur probatoire des factures, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de signature d'acceptation, et sollicitait à titre subsidiaire une compensation avec une garantie bancaire souscrite au profit du créancier. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature. Elle retient que dans le cadre d'un contrat d'adhésion à un système de cartes électroniques avec code confidentiel, les relevés de transactions générés par le système informatique du fournisseur constituent une preuve suffisante des opérations, faisant ainsi foi contre le débiteur sauf pour lui à rapporter la preuve contraire. La cour rejette également la demande de compensation, au double motif que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies et que l'existence d'une garantie bancaire n'interdit nullement au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur principal. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65096 | Contrat de services : l’exigibilité des frais de résiliation est subordonnée à la preuve de la résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/12/2022 | Saisie d'un appel relatif au recouvrement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement, tout en écartant la facture correspondant aux frais de résiliation qu'il jugeait non justifiée. L'appelant soutenait que l'adhésion du client aux conditions générales et particulières du contrat de services suffisait à rendre exigibl... Saisie d'un appel relatif au recouvrement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement, tout en écartant la facture correspondant aux frais de résiliation qu'il jugeait non justifiée. L'appelant soutenait que l'adhésion du client aux conditions générales et particulières du contrat de services suffisait à rendre exigibles les pénalités de résiliation. La cour relève que si le contrat de services stipule bien l'application de frais en cas de résiliation, le fournisseur de services ne rapporte pas la preuve de la survenance de cette résiliation. Dès lors, la cour retient que la créance au titre des frais de résiliation est prématurée, le fait générateur de son exigibilité n'étant pas établi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture litigieuse. |
| 64541 | Clause pénale : Le juge peut réduire l’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat de services jugée excessive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'indemnités de résiliation anticipée d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'opérateur au titre de ces indemnités, la jugeant non justifiée, tout en faisant droit à la demande en paiement des factures de consommation courante. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale par le c... Saisi d'un litige relatif au paiement d'indemnités de résiliation anticipée d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'opérateur au titre de ces indemnités, la jugeant non justifiée, tout en faisant droit à la demande en paiement des factures de consommation courante. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale par le client, matérialisée par le transfert de ses lignes à un concurrent, rendait exigible l'indemnité prévue aux conditions générales de vente acceptées par le client. La cour retient que la signature du contrat emporte adhésion à ces conditions et que le client, n'ayant pas respecté la procédure de résiliation contractuelle, est tenu au paiement d'une indemnité. Elle qualifie cependant cette indemnité de clause pénale et, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, use de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant qu'elle estime excessif. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour condamnant le client au paiement d'une indemnité réduite et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64914 | Le point de départ de la prescription d’une créance bancaire est la date de clôture du compte et non la date d’échéance du dernier versement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de médiation, retenant que la loi bancaire impose aux banques une simple adhésion à un système de médiation et non une saisine préalable obligatoire. Sur la prescription, la cour rappelle que le point de départ du délai de cinq ans ne court pas à compter de l'échéance du dernier versement, mais de la date de l'arrêté de compte par l'établissement créancier. Elle juge en outre que la production du contrat de prêt et le recours à une expertise judiciaire rendent inopérante la contestation de la force probante des seuls relevés de compte. Rejetant également l'appel incident de la banque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67955 | Force obligatoire du bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel en violation du contrat, son recours en cas de surfacturation relevant d’une action en remboursement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait d'une part sur la possibilité pour le preneur d'obtenir une modification judiciaire du contrat en raison de prétendus manquements du bailleur à ses obligations de facturation, et d'autre part sur la question de savoir si l'action en justice du preneur constituait en soi une faute justifiant la résiliation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la force obligatoire du contrat s'oppose à la demande du preneur, celui-ci ayant accepté les modalités de fourniture d'électricité lors de la conclusion du bail. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée n'est pas la modification du contrat, mais une action en répétition de l'indu. Concernant la demande reconventionnelle de résiliation, la cour juge que le simple exercice du droit d'agir en justice par le preneur pour demander une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible de déclencher une clause résolutoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67806 | La clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance est opposable aux héritiers de l’assuré, rendant leur action judiciaire directe irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause d'arbitrage stipulée aux conditions générales du contrat. La cour retient que la clause compromissoire, acceptée par le souscripteur lors de son adhésion, est pleinement opposable à ses héritiers qui sont tenus par les engagements de leur auteur. Elle juge que le litige relatif au refus de garantie constitue bien un différend sur l'exécution du contrat entrant dans le champ de la clause, et non un simple effet de la survenance du décès. Au visa de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le recours préalable à l'arbitrage constituait une condition de recevabilité de l'action judiciaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable comme étant prématurée. |
| 67812 | La preuve de l’existence d’un contrat d’assurance emprunteur, qualifié de contrat d’adhésion, peut être rapportée par le contrat de prêt et la correspondance échangée lorsque la police d’assurance n’a pas été remise à l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur e... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur et l'établissement prêteur contestaient cette décision, soulevant principalement le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur, la prescription de l'action, la tardiveté de la déclaration de sinistre et le caractère non contradictoire de l'expertise médicale établissant l'incapacité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat, retenant que l'écrit constitue une condition de preuve et non de validité, et que l'existence de la police d'assurance se déduit d'autres pièces du dossier, notamment du contrat de prêt et d'une correspondance de l'assureur lui-même. Elle juge en outre que l'expertise médicale, bien qu'issue d'une autre procédure, ne peut être contestée dès lors qu'elle a été entérinée par une décision de justice passée en force de chose jugée, fixant ainsi de manière irrévocable le taux d'incapacité de l'assuré. La cour rejette également les moyens tirés de la prescription, interrompue par des correspondances entre les parties, et de la déclaration tardive, dont la sanction n'est pas prévue par la loi pour ce type d'assurance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68733 | La clause d’arbitrage stipulée dans les conditions générales d’un contrat d’assurance est opposable aux héritiers de l’assuré dès lors que les conditions particulières signées par ce dernier y renvoient (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 16/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance-vie adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des héritiers d'un emprunteur décédé irrecevable au regard de cette clause. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la clause, d'une part, au motif qu'elle figurait dans des conditions générales non signées par le défunt et, d'autre part, en ce qu'elle contrevenait aux disp... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance-vie adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des héritiers d'un emprunteur décédé irrecevable au regard de cette clause. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la clause, d'une part, au motif qu'elle figurait dans des conditions générales non signées par le défunt et, d'autre part, en ce qu'elle contrevenait aux dispositions protectrices du consommateur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature par le défunt des conditions particulières du contrat d'assurance, par lesquelles il reconnaissait avoir reçu et accepté les conditions générales, emportait son adhésion à la clause compromissoire qui y était stipulée. Elle juge que cette clause est opposable à ses héritiers, agissant en qualité d'ayants cause universels, le contrat faisant la loi des parties. La cour considère en outre que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur n'ont pas pour effet d'annuler les clauses contractuelles librement consenties, y compris la clause d'arbitrage. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. |