Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Acte d'hérédité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65726 Indivision successorale : les bénéfices d’un fonds de commerce revenant au de cujus doivent être partagés entre tous les héritiers proportionnellement à leurs quotes-parts légales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Famille - Statut personnel et successoral, Successions 23/10/2025 Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régu...

Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et subsidiairement, l'erreur de calcul du rapport qui omettait de déduire sa propre part successorale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que le défaut de comparution de l'appelant, avisé par d'autres moyens de la tenue des opérations, lui est imputable et ne vicie pas le rapport.

Sur le fond, si elle valide la méthodologie de l'expert quant à la détermination du bénéfice net revenant à la succession, la cour censure le jugement en ce qu'il a alloué aux intimés l'intégralité de ces bénéfices. La cour retient que le calcul doit être opéré au regard de l'acte d'hérédité, qui établit que l'appelant est lui-même héritier.

Elle procède donc à une nouvelle liquidation en appliquant à la masse bénéficiaire la quote-part successorale exacte des demandeurs, à l'exclusion de celle de l'appelant et des autres cohéritiers non parties à l'instance. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, elle leur alloue un complément de bénéfices pour la période écoulée en cours d'instance, calculé sur la même base rectifiée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

57251 La location d’un fonds de commerce équipé avec interdiction pour le gérant de transférer les autorisations administratives caractérise un contrat de gérance libre et non un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et sur la qualité à agir des héritiers du contractant initial. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du statut des baux commercia...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et sur la qualité à agir des héritiers du contractant initial. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des héritiers du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, jugeant que la production d'un acte d'hérédité suffit à établir la qualité d'ayants cause universels des bailleurs.

Sur le fond, elle confirme la qualification de contrat de gérance libre au sens de l'article 152 du code de commerce. La cour retient que la clause interdisant expressément au preneur de transférer à son nom les autorisations d'exploitation, la patente et l'immatriculation au registre du commerce est déterminante et exclusive de la qualification de bail commercial.

Dès lors, le contrat relève des règles générales du droit des obligations et non du régime protecteur de la loi n° 49-16, justifiant la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57415 Paiement du loyer commercial : l’offre réelle du preneur effectuée dans le délai de la sommation de payer écarte le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'ident...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur.

L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'identité exacte de leur auteur, et soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et des dépôts réguliers à la caisse du tribunal. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'acte d'hérédité suffit à établir la qualité de successeurs universels des bailleurs et que l'erreur matérielle sur le prénom de leur auteur est sans incidence dès lors que le preneur n'a jamais contesté la relation locative.

Sur le fond, la cour constate, au vu d'une expertise judiciaire, que l'intégralité des loyers réclamés a fait l'objet d'offres réelles et de consignations. Elle juge que le caractère libératoire de la procédure s'apprécie à la date de l'offre réelle présentée par l'agent d'exécution, et non à la date du dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal, lequel n'est que la conséquence du refus ou de l'impossibilité de notifier l'offre aux créanciers.

La cour rappelle ainsi que l'offre réelle, valablement faite dans le délai imparti par la mise en demeure, suffit à écarter la demeure du débiteur, même si la consignation intervient postérieurement à l'expiration de ce délai. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la demande en résiliation et en paiement est rejetée.

59313 Bail commercial : en l’absence de notification de la cession du droit aux loyers, le paiement fait par le preneur à l’ancien créancier est libératoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une transmission de la qualité de bailleur par succession, en l'absence de notification formelle de cette dévolution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation de bail et en paiement de loyers formée par les héritiers irrecevable pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutenaient que leur qualité résultait de l'inscription de l'acte d'hérédité sur le titre foncier et de la reconn...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une transmission de la qualité de bailleur par succession, en l'absence de notification formelle de cette dévolution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation de bail et en paiement de loyers formée par les héritiers irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Les appelants soutenaient que leur qualité résultait de l'inscription de l'acte d'hérédité sur le titre foncier et de la reconnaissance implicite du preneur dans des procédures ultérieures. La cour écarte ce moyen, relevant que lesdites procédures sont postérieures à la sommation de payer et ne peuvent donc établir la connaissance par le preneur de la transmission des droits à cette date.

Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, la cession de créance, y compris par succession, n'est opposable au débiteur que si elle lui a été signifiée. Faute de notification de la dévolution successorale, le paiement des loyers effectué par le preneur entre les mains du donataire désigné par le bailleur initial est jugé libératoire.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

57079 La persistance du preneur à ne pas régler les loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité.

La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à régulariser la demande initiale. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle évoque l'affaire au fond.

La cour constate que la mise en demeure de payer, bien que revenue avec la mention "local fermé", caractérise le manquement du preneur à ses obligations, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement. Elle prononce en conséquence la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à un dédommagement pour le retard, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des prétentions des bailleurs.

63914 Prescription de l’action en garantie : l’établissement d’un acte d’hérédité par l’héritier constitue la preuve de sa connaissance du décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès.

Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, invoquant leur âge avancé et la survenance du décès à l'étranger comme un empêchement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement d'un acte d'hérédité par l'un des héritiers, plusieurs années avant l'introduction de l'instance, constitue la preuve de leur connaissance certaine de la date du décès.

La cour considère que cet acte fait obstacle à toute allégation d'ignorance et rend inopérantes les circonstances factuelles invoquées par les appelants. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la date de cet acte établissant la connaissance du décès, la cour confirme le jugement ayant prononcé la prescription de la demande.

63454 Fixation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation pour réformer le montant alloué en se fondant sur les éléments du dossier et les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que l'aveu du preneur sur l'existence de la relation locative et la production de l'acte d'hérédité suffisaient à établir la qualité à agir du bailleur initial et de son ayant droit.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient notamment que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale dès lors qu'il ne produit pas les déclarations fiscales des quatre dernières années.

La cour fixe en conséquence les autres composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et les frais d'améliorations. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé.

60907 Bail commercial : Est irrecevable l’action en paiement et en expulsion dirigée contre le représentant d’une société à titre personnel et non contre la société locataire elle-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la qualité à défendre du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les bailleurs, agissant en qualité d'héritiers, ne justifiaient pas de leur qualité à agir faute de production d'un acte d'hérédité. L'appelant soutenait que l'inscription de ses droits sur le titre foncier suffi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la qualité à défendre du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les bailleurs, agissant en qualité d'héritiers, ne justifiaient pas de leur qualité à agir faute de production d'un acte d'hérédité.

L'appelant soutenait que l'inscription de ses droits sur le titre foncier suffisait à établir sa qualité de propriétaire et, partant, de bailleur. La cour d'appel de commerce, opérant une substitution de motifs, relève d'office une autre cause d'irrecevabilité.

Elle constate que le contrat de bail avait été conclu avec une société en cours de formation, représentée par une personne physique. Or, l'action en paiement et en expulsion, ainsi que la sommation préalable, ont été dirigées contre cette même personne physique à titre personnel, et non contre la société preneuse.

Dès lors, la cour retient que l'action n'a pas été engagée contre le véritable débiteur de l'obligation, ce qui la rend irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité, bien que pour une cause différente.

60705 Bail commercial et qualité à agir : L’action en résiliation est irrecevable si les héritiers du bailleur ne rapportent pas la preuve de leur vocation successorale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité. La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité.

La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins de rapporter la preuve formelle de leur lien de filiation direct avec le contractant initial. Elle constate que l'acte d'hérédité produit aux débats établissait la succession de la mère des appelants et non celle de leur père, signataire du bail, ce qui rendait la preuve de leur qualité à agir défaillante.

La cour rappelle que la qualité à agir est une condition d'ordre public au sens de l'article 1 du code de procédure civile, dont le défaut doit être relevé d'office et entraîne l'irrecevabilité de la demande. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63971 Bail commercial : Les héritiers du cessionnaire du droit au bail ont qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, ayants droit d'un cessionnaire du bail, et l'opposabilité à son égard de la cession du droit au bail faute de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la qualit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, ayants droit d'un cessionnaire du bail, et l'opposabilité à son égard de la cession du droit au bail faute de notification régulière.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la qualité d'héritiers des bailleurs était établie par un acte d'hérédité versé aux débats en première instance avant la clôture de l'instruction. Elle retient ensuite que la cession du bail était opposable au preneur, dès lors que celui-ci en avait eu connaissance au cours d'une précédente instance et avait de surcroît reconnu, lors d'une audience de recherche, avoir été sollicité pour le paiement des loyers par le cessionnaire lui-même.

Faute pour le preneur d'avoir réglé les loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, y compris pour le montant qu'il reconnaissait devoir, son état de défaillance est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71028 Arrêt d’exécution : Les reçus de dépôt de loyers non accompagnés de procès-verbaux d’offre réelle ne constituent pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défu...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défunte. Elle juge surtout que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production de récépissés de dépôt effectués au nom de la bailleresse décédée. La cour retient en effet qu'en l'absence de production des procès-verbaux d'offres réelles permettant de vérifier l'imputation certaine des sommes au local commercial litigieux, les dépôts sont dénués de force probante. Les motifs invoqués étant jugés non sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

64816 Gérance libre : La preuve du paiement des redevances, d’un montant supérieur à 10.000 dirhams, ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du propriétaire du fonds et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir des créanciers, faute de notification formelle de la transmission successorale du droit de créance au visa de l'article 195...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du propriétaire du fonds et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir des créanciers, faute de notification formelle de la transmission successorale du droit de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, et entendait prouver sa libération par témoignage. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'héritiers, établie par l'acte d'hérédité, leur confère de plein droit la qualité à agir.

Elle ajoute que la sommation de payer adressée au gérant vaut notification de la transmission du droit, rendant inopérante l'invocation des règles de la cession de créance. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins.

Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de son règlement, le jugement entrepris est confirmé.

67534 Créance bancaire : L’obligation garantie par une hypothèque officielle n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la prescription quinquennale à une dette garantie par une hypothèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de leur part successorale. Les appelants soulevaient principalement la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la prescription quinquennale à une dette garantie par une hypothèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de leur part successorale.

Les appelants soulevaient principalement la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, le défaut de production par le créancier d'un acte d'hérédité, ainsi que l'existence d'une assurance-décès qui aurait dû garantir le remboursement du prêt. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription n'a pas lieu lorsque l'obligation est garantie par une hypothèque.

Elle juge également que l'absence d'acte d'hérédité n'entache pas la procédure, dès lors qu'il incombe aux héritiers, et non au créancier, d'établir ce document, la demande étant valablement dirigée contre la succession non individualisée. Enfin, la cour relève que les héritiers ne rapportent pas la preuve de la souscription d'une assurance-décès par la défunte, le contrat de prêt mettant cette obligation à sa charge.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68210 Gérance libre : Une clause de durée stipulant « 3, 6 et 9 ans » s’interprète comme une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et sur l'interprétation de la clause de durée du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir des intimés, faute pour ces derniers d'avoir procédé à leur inscription au registre du commerce en tant que nouveaux propriétaires du fonds, et soutenait que la clause de du...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et sur l'interprétation de la clause de durée du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir des intimés, faute pour ces derniers d'avoir procédé à leur inscription au registre du commerce en tant que nouveaux propriétaires du fonds, et soutenait que la clause de durée stipulée pour "3, 6 et 9 ans" devait s'interpréter comme instituant des périodes successives et non un terme de trois ans renouvelable.

La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité à agir des héritiers est suffisamment établie par l'acte d'hérédité et leur inscription au registre du commerce en cette qualité, les constituant ainsi successeurs aux droits du bailleur initial. Sur le fond, la cour juge que la clause de durée doit s'entendre comme fixant une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.

Le congé délivré par les bailleurs avec un préavis de trois mois avant l'échéance de la période triennale en cours est par conséquent jugé régulier. Le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion est donc confirmé.

70221 Les erreurs matérielles affectant l’identité des bailleurs ou le visa légal dans un congé ne sauraient entraîner sa nullité en l’absence de préjudice prouvé par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/01/2020 En matière de congé pour reprise personnelle en bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la portée des erreurs matérielles affectant l'acte. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour divers vices de forme, tenant notamment à des erreurs sur l'identité des bailleurs, à une référence erronée au "date" au lieu de "loi" n° 49-16, et à l'absence de production d'un acte d'hérédité. La cour d'appel de comme...

En matière de congé pour reprise personnelle en bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la portée des erreurs matérielles affectant l'acte. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour divers vices de forme, tenant notamment à des erreurs sur l'identité des bailleurs, à une référence erronée au "date" au lieu de "loi" n° 49-16, et à l'absence de production d'un acte d'hérédité. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens, retenant que les discordances dans l'énoncé des noms des bailleurs indivis ainsi que l'erreur de plume dans la désignation de la loi applicable ne constituent que de simples erreurs matérielles.

Elle rappelle qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Faute pour le preneur de démontrer un tel préjudice, le congé est jugé régulier en son principe et en ses effets, la preuve de la qualité de propriétaire par la production du titre foncier étant par ailleurs jugée suffisante.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour procédant, sur appel incident, à la seule rectification des erreurs matérielles affectant la désignation des parties dans la décision entreprise.

68856 Décès du bailleur – La substitution des héritiers dans les droits et obligations du bail s’opère de plein droit et ne requiert pas la notification d’une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la transmission du contrat de bail aux héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la cession de créance de loyers conformément aux ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la transmission du contrat de bail aux héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la cession de créance de loyers conformément aux dispositions des articles 195 et 199 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la transmission du patrimoine aux héritiers, qui sont des ayants cause universels, s'opère de plein droit et n'est pas soumise au formalisme de la cession de créance applicable aux transferts conventionnels.

La cour relève que la sommation de payer, en mentionnant expressément la qualité d'héritiers des créanciers et en visant l'acte d'hérédité, constituait une information suffisante pour le preneur, le mettant en demeure de s'acquitter des loyers échus. Le défaut de paiement dans le délai imparti caractérisant le manquement du preneur, le jugement prononçant la résiliation du bail est en conséquence confirmé.

70458 Qualité à agir du co-héritier bailleur : l’action en paiement de loyers est subordonnée à la preuve de sa quote-part exacte dans la succession (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 11/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une héritière indivisaire à l'encontre du preneur d'un local commercial pour obtenir le paiement de sa quote-part de loyers et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la bailleresse ne justifiait pas de la quote-part exacte lui revenant dans la succession. L'appelante soutenait principalement que l'acte d'hérédité versé aux débats établissait suffisamment ses droits et...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une héritière indivisaire à l'encontre du preneur d'un local commercial pour obtenir le paiement de sa quote-part de loyers et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la bailleresse ne justifiait pas de la quote-part exacte lui revenant dans la succession.

L'appelante soutenait principalement que l'acte d'hérédité versé aux débats établissait suffisamment ses droits et qu'à défaut, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents produits, notamment un acte d'hérédité et un acte de donation, ne permettaient pas de déterminer avec précision la part de l'appelante dans l'indivision successorale.

Dès lors, la cour considère que la créance locative réclamée n'est pas établie dans son quantum, ce qui prive l'héritière de la qualité à agir seule en paiement et en expulsion. Elle juge également inopérant un tableau de répartition des loyers produit par l'appelante, faute pour ce document d'être signé ou d'émaner d'une autorité identifiable.

En conséquence, les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

74092 Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par l’avertissement justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de l'acte, le fait que le premier juge aurait statué ultra petita, ainsi que l'absence de preuve de la relation locative et de la qualité à agir des bailleurs. La cour écarte ces moyens...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de l'acte, le fait que le premier juge aurait statué ultra petita, ainsi que l'absence de preuve de la relation locative et de la qualité à agir des bailleurs. La cour écarte ces moyens en retenant que le congé, mentionnant la cause du non-paiement, la période concernée et un délai pour s'exécuter sous peine d'expulsion, satisfait aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16. Elle ajoute que la relation locative est établie par un procès-verbal de constat non contesté dans lequel le preneur reconnaissait sa qualité, et que la qualité d'héritiers des bailleurs est justifiée par un acte d'hérédité. Le grief tiré d'une décision ultra petita est également rejeté, la demande initiale visant expressément l'expulsion. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

73722 Bail commercial : Le preneur est forclos dans son action en contestation du congé faute de l’avoir exercée dans le délai de deux ans suivant l’échec de la tentative de conciliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 24/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait...

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait été délivré. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur initial, faute de production de l'acte d'hérédité. La cour retient que la production de cette pièce, bien que tardive, établit la qualité à agir des intimés et leur permet de se prévaloir des actes accomplis par leur auteur, en application des articles 229 et 698 du code des obligations et des contrats. Ayant ainsi écarté le moyen tiré du défaut de qualité, la cour constate que le preneur n'a pas engagé d'action en contestation du congé dans le délai de deux ans suivant la décision constatant l'échec de la tentative de conciliation. Elle en déduit que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé, en application du dahir du 24 mai 1955. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

73683 Assurance emprunteur : l’action des héritiers en exécution de la garantie décès est soumise à la prescription décennale applicable aux contrats d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'assureur à solder le prêt et l'établissement bancaire à donner mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action, le défaut de qualité à agir des h...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'assureur à solder le prêt et l'établissement bancaire à donner mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action, le défaut de qualité à agir des héritiers et l'absence de justification des causes du décès survenu peu après la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable n'est pas celui de deux ans mais le délai de dix ans prévu par les dispositions de l'article 36 du code des assurances pour les actions nées d'un contrat d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est un tiers. Elle rejette également les autres moyens, considérant la qualité des héritiers établie par l'acte d'hérédité et le certificat de décès attestant d'une mort naturelle suffisant en l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé sans qu'une réticence de l'assuré ne soit démontrée, la garantie est due. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73519 La mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur le compte d’un héritier pour une dette de cautionnement du de cujus est refusée dès lors que la créance est établie par un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 03/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure conservatoire. L'appelante, héritière de la caution du débiteur principal, soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que la production en cours d'instance d'appel d'un jugement condamnant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure conservatoire. L'appelante, héritière de la caution du débiteur principal, soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que la production en cours d'instance d'appel d'un jugement condamnant les héritiers au paiement suffit à établir le caractère certain de la créance, quand bien même ce titre serait postérieur à la pratique de la saisie. Elle rappelle que l'héritière acceptant la succession est tenue au passif successoral dans la limite de sa part, conformément à l'article 229 du code des obligations et des contrats. Le créancier était donc fondé à poursuivre le recouvrement sur les biens de l'héritière ayant accepté la succession, notamment par l'inscription de l'acte d'hérédité sur les titres fonciers. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

82080 Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’évaluation et à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/02/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la qualité à agir des héritiers du preneur et sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée en deçà du montant proposé par l'expert judiciaire. L'appel était confronté à une double question : d'une part, la recevabilité de l'action des héritiers en l'absence de production d'un acte d'hérédité, et d'autre...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la qualité à agir des héritiers du preneur et sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée en deçà du montant proposé par l'expert judiciaire. L'appel était confronté à une double question : d'une part, la recevabilité de l'action des héritiers en l'absence de production d'un acte d'hérédité, et d'autre part, le bien-fondé de l'indemnité allouée. La cour retient que la qualité d'héritier est suffisamment établie par la production d'un certificat de décès et d'un livret d'état civil, l'acte d'hérédité n'étant pas l'unique mode de preuve de la qualité à agir. Sur le fond, elle écarte la demande de réévaluation de l'indemnité, relevant que le preneur, faute d'avoir produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour ajoute que les améliorations alléguées ne sont pas indemnisables en l'absence de justificatifs des dépenses engagées. Le premier juge a donc souverainement apprécié les éléments du préjudice sans être lié par les conclusions de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé.

81892 La fermeture d’un local commercial pendant plus de vingt ans, entraînant la disparition du fonds de commerce, constitue un motif légitime de résiliation du bail et d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motifs graves et prononcé l'expulsion des héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Les appelants contestaient la preuve de la relation locative, leur qualité à défendre en l'absence d'acte d'hérédité, la régularité de l'action dirigée collectivement contre les héritiers, ainsi que la réalité des motifs d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motifs graves et prononcé l'expulsion des héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Les appelants contestaient la preuve de la relation locative, leur qualité à défendre en l'absence d'acte d'hérédité, la régularité de l'action dirigée collectivement contre les héritiers, ainsi que la réalité des motifs d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que la relation locative était établie par un précédent jugement et que l'action dirigée contre les héritiers collectivement, avec notification à l'un d'eux au dernier domicile connu du défunt, est régulière. La cour rappelle que l'inscription d'un tiers au registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple, insuffisante à prouver un transfert du bail en l'absence d'accord du bailleur. Sur le fond, elle retient que la fermeture ininterrompue des locaux pendant plus de vingt ans, constatée par procès-verbal, caractérise la disparition du fonds de commerce et constitue un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81517 Société à responsabilité limitée : La contestation de la filiation d’un héritier d’associé ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 17/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une plainte pénale et d'une inscription de faux visant l'acte d'hérédité d'un des ayants droit, ainsi que le défaut de quorum légal. La cour retient que la filiation, établie par la présomption que consacre l'article 151 de la Moudawana, ne peut être écartée que par une décision de justice définitive. Elle en déduit que la seule existence de procédures contestant un acte d'hérédité ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés, lequel doit statuer au vu de la situation apparente. La cour relève en outre que le refus du gérant de convoquer l'assemblée était établi par une sommation restée sans effet et que la condition de quorum était remplie au regard de l'article 71 de la loi 5-96. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

74372 La résiliation du bail commercial pour usage personnel est un motif autonome d’éviction ouvrant droit à une indemnité pour le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de procédure et le bien-fondé du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence de la juridiction commerciale, contestait la qualité à agir du baille...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de procédure et le bien-fondé du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence de la juridiction commerciale, contestait la qualité à agir du bailleur, héritier du contractant initial, et invoquait une irrégularité dans la procédure d'expertise. Sur le fond, il soutenait que la reprise pour usage personnel n'était admise par la loi n° 49-16 que pour un usage d'habitation. La cour écarte le moyen d'incompétence comme tardif, faute d'avoir été soulevé in limine litis, et confirme la qualité à agir du bailleur, successeur universel, par la production de l'acte d'hérédité. Elle rejette également le grief procédural relatif à l'expertise, le preneur ayant été régulièrement mis en demeure d'en avancer les frais. La cour retient surtout que le congé pour reprise personnelle est valablement fondé sur l'article 26 de la loi n° 49-16, distinct de l'hypothèse de reprise pour habitation, et qu'il ouvrait droit pour le preneur à une demande d'indemnité d'éviction en application de l'article 7, plutôt qu'à une contestation de son principe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45761 Action en justice – Irrecevabilité de la demande formée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 25/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation.

44955 Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige.

De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents.

44987 Bail commercial : la construction de toilettes par le preneur ne constitue pas une modification substantielle justifiant le congé (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux...

Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux au sens du Dahir du 24 mai 1955.

44526 Saisie immobilière : la sommation délivrée au nom du débiteur décédé est nulle lorsque le créancier a connaissance du décès (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 09/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été inscrit sur le titre foncier concerné.

44496 Propriété du fonds de commerce : l’appréciation des preuves et le choix entre des expertises contradictoires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 11/11/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une autre expertise contradictoire relèvent de la compétence exclusive des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une tierce expertise dès lors qu’ils disposent des éléments suffisants pour statuer.

44408 Autorité de la chose jugée : L’arrêt irrévocable fixant les parts des indivisaires dans un fonds de commerce fait obstacle à la contestation ultérieure d’un mandat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 01/07/2021 Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même f...

Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même fonds.

44237 Donation de fonds de commerce : La prise de possession effective par le donataire valide l’acte, l’inscription au registre du commerce n’étant qu’une formalité de publicité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la proprié...

Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la propriété du fonds de commerce entre les parties.

44251 Difficulté d’exécution – L’invocation de faits antérieurs au jugement et déjà tranchés est irrecevable (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 01/07/2021 Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert ...

Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert par l'autorité de la chose jugée et ne pouvant constituer une difficulté d'exécution au sens du texte susvisé.

43445 Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la dette du co-emprunteur décédé par l’effet de l’assurance, établie par une décision irrévocable, justifie la mainlevée totale de la garantie après paiement par le co-emprunteur survivant de sa part du prêt. Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 16/10/2018 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers par une précédente décision passée en force de chose jugée. La Cour écarte dès lors l’argument du créancier fondé sur l’indivisibilité de la garantie et le caractère solidaire de l’engagement, l’autorité de la chose jugée de la décision antérieure s’opposant à toute nouvelle appréciation de l’étendue de la dette des héritiers. L’obligation principale étant intégralement éteinte, la demande en mainlevée de l’inscription grevant l’immeuble est jugée fondée. Il est par conséquent fait droit à la demande de délivrance d’un certificat de mainlevée, sous peine d’astreinte.

43436 Bail d’un immeuble immatriculé : Le contrat consenti par un héritier non inscrit au titre foncier est inopposable aux propriétaires inscrits Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 04/09/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de leur inscription sur le titre foncier conformément au droit de l’immatriculation foncière. En conséquence, un tel acte s’analyse en un bail de la chose d’autrui, régi par renvoi par les dispositions relatives à la vente de la chose d’autrui. Faute de ratification par les propriétaires inscrits, le bail est dépourvu de tout effet juridique à leur encontre, justifiant ainsi son annulation et l’expulsion de l’occupant considéré comme étant sans droit ni titre.

43372 Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/03/2015 Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ...

Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel.

43345 Partage judiciaire de fonds de commerce : Modification par la cour d’appel du prix d’ouverture de la vente aux enchères sur la base d’une nouvelle expertise constatant la perte de valeur due à un changement d’activité non déclaré. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiel...

Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiels, notamment la clientèle et l’achalandage, réduisant par conséquent sa valeur vénale à celle du seul droit au bail. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce uniquement sur le montant des mises à prix, en adoptant les nouvelles évaluations techniques qui distinguaient la valeur d’un fonds d’hôtellerie de celle de l’ancien fonds de café déprécié. Le principe de la licitation judiciaire comme modalité de cessation de l’indivision a, pour le surplus, été confirmé.

43344 Action en partage judiciaire : Le caractère personnel du registre du commerce n’empêche pas la vente séparée de plusieurs fonds de commerce distincts qu’il englobe Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 13/03/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la rép...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la répartition du produit entre les co-indivisaires. La décision opère une distinction essentielle en précisant que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel défini par ses éléments constitutifs matériels et immatériels, ne se confond pas avec son immatriculation au registre du commerce, laquelle revêt un caractère personnel attaché à la personne du commerçant. Ainsi, l’existence de plusieurs fonds de commerce distincts n’est pas infirmée par leur inscription sous un numéro unique au registre. La Cour ordonne donc la vente par adjudication de chaque fonds individuellement, sur la base des mises à prix déterminées par expertise judiciaire, en écartant la demande de contre-expertise au motif que ces valeurs ne constituent qu’un seuil de départ pour les enchères.

53082 Autorité de la chose jugée : Le défaut d’appel d’un chef de jugement lui confère l’autorité de la chose jugée, interdisant toute contestation ultérieure sur ce point (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 12/03/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable le moyen d'une partie contestant la validité d'un commandement de payer, dès lors que cette partie n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance qui avait tranché ce point en statuant sur sa demande reconventionnelle. Conformément à l'article 450 du Dahir des obligations et des contrats, ce chef de jugement, non critiqué en appel, a acquis l'autorité de la chose jugée, qui s'oppose à toute nouvelle contestation. Par ailleur...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable le moyen d'une partie contestant la validité d'un commandement de payer, dès lors que cette partie n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance qui avait tranché ce point en statuant sur sa demande reconventionnelle. Conformément à l'article 450 du Dahir des obligations et des contrats, ce chef de jugement, non critiqué en appel, a acquis l'autorité de la chose jugée, qui s'oppose à toute nouvelle contestation.

Par ailleurs, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond sous peine d'irrecevabilité. Enfin, il résulte de l'article 698 du Dahir des obligations et des contrats que les droits du bailleur se transmettant à ses héritiers, ces derniers n'ont pas à joindre un acte d'hérédité au commandement de payer pour justifier de leur qualité.

35449 Opposition à l’immatriculation foncière : Charge de la preuve de l’opposant et irrecevabilité du pourvoi contre un co-opposant (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 14/03/2023 Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation. Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par u...

Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation.

Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par un acte d’hérédité, ne suffit pas à fonder l’opposition si elle n’est pas accompagnée de la preuve d’une possession (hiyaza) effective et continue, remplissant les conditions légales (notamment art. 50 Code des droits réels), par l’acquéreur originaire ou ses ayants cause.

La Cour rappelle également que l’appréciation de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une visite des lieux, relève du pouvoir souverain des juges du fond et que l’absence de notification du mémoire en réponse de l’intimé à l’appelant ne vicie pas la procédure si ce mémoire ne contient aucun élément nouveau.

35455 Exception de défaut de qualité pour cause de décès : irrecevabilité du moyen soulevé par un codéfendeur (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 11/04/2023 Seuls les ayants droit d’un défendeur décédé avant l’introduction de l’instance, et non ses codéfendeurs, sont recevables à se prévaloir de l’exception tirée du défaut de qualité résultant de ce décès. En présence de deux actes d’hérédité concurrents, celui qui mentionne l’ensemble des héritiers du défunt prévaut sur celui qui en omet. Une décision judiciaire antérieure ayant statué par l’irrecevabilité de la demande sans examiner le fond du litige est dépourvue de l’autorité de la chose jugée q...

Seuls les ayants droit d’un défendeur décédé avant l’introduction de l’instance, et non ses codéfendeurs, sont recevables à se prévaloir de l’exception tirée du défaut de qualité résultant de ce décès. En présence de deux actes d’hérédité concurrents, celui qui mentionne l’ensemble des héritiers du défunt prévaut sur celui qui en omet. Une décision judiciaire antérieure ayant statué par l’irrecevabilité de la demande sans examiner le fond du litige est dépourvue de l’autorité de la chose jugée quant à celui-ci.

33464 Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 22/03/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage.

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral.

La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage.

En l’espèce, la banque, intervenue volontairement dans la procédure d’appel, avait soutenu que le bien immobilier en question lui appartenait exclusivement, et avait fourni des conclusions en première instance faisant état de négociations entre les parties à ce sujet. Les autres héritiers, défendeurs à la cassation, s’étaient bornés à demander la confirmation de l’arrêt d’appel, sans apporter de réponse à cette argumentation.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel aurait dû examiner l’argumentation de la banque relative à sa propriété d’un bien immobilier inclus dans le partage, et procéder à l’examen de cette question, susceptible d’avoir une incidence sur sa décision.

En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué, et renvoyé l’affaire et les parties devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi.

15724 Preuve de la dernière maladie : une attestation médicale est insuffisante si elle n’établit pas l’altération des facultés mentales du contractant (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 26/01/2005 Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort...

Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente.

La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort de la venderesse ne peut prospérer sur la seule base d’un certificat médical n’établissant pas une altération du discernement. Par voie de conséquence, le grief subsidiaire tiré du tawlij, qui suppose une vente consentie durant cette maladie, est logiquement écarté. De même, le moyen fondé sur la fausseté de l’acte, dont la date d’établissement est postérieure au décès, est jugé inopérant dès lors que la convention a été reçue par les adouls du vivant de la partie venderesse. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté, pour défaut d’utilité, la procédure d’inscription de faux, en application de l’article 92 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour Suprême déclare irrecevable le moyen fondé sur le principe de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière, qui aurait selon les héritiers rendu définitive l’inscription de leur hérédité. Elle rappelle à ce titre qu’un moyen mêlant des éléments de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation.

Tawlij (التوليج) : Notion technique du droit successoral marocain issue du droit musulman (rite malékite), le tawlij désigne la vente consentie par une personne durant sa maladie de la mort (marad al-mawt) à l’un de ses héritiers présomptifs pour un prix de faveur, manifestement inférieur à la valeur réelle du bien. Lorsque ces trois conditions cumulatives (maladie de la mort, qualité d’héritier de l’acquéreur et prix préférentiel) sont réunies, l’acte est requalifié par la jurisprudence. Il n’est plus analysé comme une vente mais comme une libéralité, assimilable à un testament. Cette requalification a pour finalité de protéger les droits des autres héritiers en sanctionnant tout avantage visant à contourner les règles impératives de la dévolution successorale.

15936 Fausse déclaration : la seule fausseté matérielle de l’attestation ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 11/07/2002 Le délit de fausses déclarations prévu à l’article 355 du Code pénal ne se satisfait pas de la seule fausseté matérielle des faits attestés. La Cour suprême censure pour défaut de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, s’est bornée à constater la fausseté d’un acte d’hérédité pour lequel il avait témoigné. La haute juridiction rappelle que l’élément intentionnel est une condition constitutive de cette infraction. Il incombe par conséquent aux juge...

Le délit de fausses déclarations prévu à l’article 355 du Code pénal ne se satisfait pas de la seule fausseté matérielle des faits attestés. La Cour suprême censure pour défaut de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, s’est bornée à constater la fausseté d’un acte d’hérédité pour lequel il avait témoigné.

La haute juridiction rappelle que l’élément intentionnel est une condition constitutive de cette infraction. Il incombe par conséquent aux juges du fond de caractériser, au-delà de l’inexactitude objective de la déclaration, la connaissance par son auteur de son caractère mensonger ainsi que son intention délictueuse et sa mauvaise foi. En omettant de motiver sa décision sur ce point, la cour d’appel a privé son arrêt du fondement juridique requis, justifiant la cassation.

15932 Réparation du préjudice : la preuve de la dépendance économique de l’ascendant, condition de l’indemnisation (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 12/06/2002 En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une as...

En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une ascendante sans répondre aux conclusions qui contestent l’absence de preuve de sa dépendance économique. Le défaut de réponse à conclusions, qui équivaut à un défaut de motivation au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, vicie la décision qui accorde réparation sans s’assurer que la preuve de la perte de subsistance a été rapportée.

16709 Partage judiciaire : Le défaut de mise en cause de l’un des co-indivisaires constitue une violation d’une règle d’ordre public (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 09/01/2002 La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ». Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui ...
En matière de partage judiciaire, l’action doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble des co-indivisaires. Cette règle, qui revêt un caractère d’ordre public, peut être soulevée d’office par la Cour de cassation.

La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ».

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme un jugement ordonnant le partage d’une succession alors même qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un acte d’hérédité, que certains héritiers n’ont pas été attraits à la cause. En statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu une règle substantielle qui s’imposait à eux, justifiant la censure de leur décision indépendamment des autres moyens soulevés par le pourvoi.

16751 Acte d’hérédité : la mention de l’ancêtre commun suffit à sa validité, sa connaissance par les témoins n’étant pas requise (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 11/10/2000 Dans un litige portant sur une opposition à immatriculation foncière fondée sur des droits successoraux, la demanderesse au pourvoi contestait la validité d’un acte d’hérédité. Elle soutenait que les témoins instrumentaires ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l’ancêtre commun, ce qui viciait selon elle la preuve de la qualité à agir des opposants. La Cour suprême rejette le pourvoi en opérant une distinction capitale. Elle juge que la validité d’un acte d’hérédité re...

Dans un litige portant sur une opposition à immatriculation foncière fondée sur des droits successoraux, la demanderesse au pourvoi contestait la validité d’un acte d’hérédité. Elle soutenait que les témoins instrumentaires ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l’ancêtre commun, ce qui viciait selon elle la preuve de la qualité à agir des opposants.

La Cour suprême rejette le pourvoi en opérant une distinction capitale. Elle juge que la validité d’un acte d’hérédité requiert que celui-ci mentionne l’ancêtre commun où les lignées successorales se rejoignent, mais n’impose nullement la connaissance personnelle et directe de cet ancêtre par les témoins. Le témoignage portant sur l’établissement du lien de parenté et non sur une connaissance vécue de l’ascendant, les moyens fondés sur cette prémisse erronée sont jugés infondés.

16842 Filiation : irrecevabilité de l’action en contestation de paternité intentée par les héritiers après le décès de l’auteur de la reconnaissance (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 13/03/2002 L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu. En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succe...

L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu.

En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succession. Substituant son propre motif à celui des juges du fond, la Cour énonce que l’action originaire étant irrecevable, le jugement qui en est issu est sans effet juridique. Elle renforce sa décision en relevant que l’auteur des demandeurs avait elle-même antérieurement admis la filiation litigieuse dans un acte d’hérédité, ce qui constitue un aveu.

16910 Inscription de faux : le juge n’est pas tenu de mettre en demeure l’avocat de produire la procuration spéciale requise (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 11/11/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette, sans être tenue de mettre en demeure l'avocat de la produire, une demande d'inscription de faux formée sans la procuration spéciale et écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat. Dès lors que l'inscription de faux est ainsi écartée pour irrecevabilité, l'acte de vente authentique critiqué conserve sa pleine force probante et oblige les héritiers du vendeur à accomplir les formalités nécessaires à l'enregistrement de la vente sur le t...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette, sans être tenue de mettre en demeure l'avocat de la produire, une demande d'inscription de faux formée sans la procuration spéciale et écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat. Dès lors que l'inscription de faux est ainsi écartée pour irrecevabilité, l'acte de vente authentique critiqué conserve sa pleine force probante et oblige les héritiers du vendeur à accomplir les formalités nécessaires à l'enregistrement de la vente sur le titre foncier. Est par ailleurs sans portée le moyen tiré du défaut de production de l'acte d'hérédité par le demandeur dès lors que les héritiers défendeurs l'ont eux-mêmes produit, la cour étant au surplus tenue, en application de l'article 115 du Code de procédure civile, de convoquer d'office les ayants droit pour la poursuite de l'instance après le décès d'une partie.

16935 Immatriculation foncière : L’approbation de l’inventaire successoral des opposants par le requérant vaut aveu personnel de leur droit de propriété, même en qualité de mandataire (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 23/03/2004 Ayant constaté que le requérant à l'immatriculation avait personnellement assisté à l'établissement de l'acte d'inventaire successoral de l'auteur des opposants et l'avait approuvé, la cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte, bien que signé par le requérant en qualité de mandataire de son épouse héritière, lui est personnellement opposable. Un tel acte constitue un aveu de sa part de la propriété des opposants sur l'immeuble litigieux, privant de valeur le titre de propriété qu'il avait ...

Ayant constaté que le requérant à l'immatriculation avait personnellement assisté à l'établissement de l'acte d'inventaire successoral de l'auteur des opposants et l'avait approuvé, la cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte, bien que signé par le requérant en qualité de mandataire de son épouse héritière, lui est personnellement opposable. Un tel acte constitue un aveu de sa part de la propriété des opposants sur l'immeuble litigieux, privant de valeur le titre de propriété qu'il avait lui-même établi pour fonder sa demande d'immatriculation.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence