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66056 Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège s...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale.

L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège social, déterminant le for compétent, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour retient que l'extrait du registre de commerce de l'appelante établit que son siège social est à Casablanca et qu'aucun établissement secondaire n'est immatriculé dans le ressort du tribunal saisi.

Elle en déduit que, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, le domicile d'une société est le lieu de son centre social, ce qui commande la compétence exclusive du tribunal du lieu de ce siège. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour déclarer l'incompétence territoriale du premier juge et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Casablanca.

65933 Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en conte...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable.

L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en contestant le montant de la créance ; par voie d'appel incident, le créancier sollicitait l'application de la clause résolutoire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis et que la clause attributive de juridiction était valide.

Sur le fond, elle fait droit à la contestation du montant de la créance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause résolutoire stipulée sans nécessité de mise en demeure préalable produit son effet de plein droit par la seule constatation de l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

65878 Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 17/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en allouant les plafonds de garantie contractuels. L'assureur soulevait en appel, parmi plusieurs moyens, l'absence de preuve par l'assuré de la matérialité et du quantum des dommages subis par le véhicule. La cour d'appel de commerce retient que la production d'une attestation d'assurance, si elle établit les plafonds de garantie, ne dispense pas l'assuré de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en allouant les plafonds de garantie contractuels. L'assureur soulevait en appel, parmi plusieurs moyens, l'absence de preuve par l'assuré de la matérialité et du quantum des dommages subis par le véhicule.

La cour d'appel de commerce retient que la production d'une attestation d'assurance, si elle établit les plafonds de garantie, ne dispense pas l'assuré de son obligation de prouver la réalité et la valeur des préjudices matériels. Elle juge que le droit à indemnisation n'est acquis qu'à la condition de justifier du montant des réparations ou de la valeur des dommages.

Faute pour l'intimé d'avoir produit un quelconque devis ou rapport d'expertise chiffrant les pertes, la demande est jugée prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

65731 La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 27/11/2025 Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ...

Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle.

L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication.

Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement.

Le jugement est par conséquent infirmé.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

56279 Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise.

Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.

56363 Relevé de compte bancaire : sa force probante est écartée lorsque l’expertise judiciaire révèle le non-respect du taux d’intérêt contractuel et des règles de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en reca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise.

L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en recalculant les intérêts et en fixant une date de clôture de compte non conforme aux écritures de la banque. La cour écarte ce moyen, relevant que l'expert a précisément constaté l'application par l'établissement bancaire de taux d'intérêt supérieurs au taux contractuellement fixé.

Elle retient en outre que la date de clôture du compte a été déterminée à bon droit par l'expert, en application de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib, à compter de la dernière opération créditrice suivie d'une inactivité prolongée du compte. La cour juge dès lors que le rapport, en apurant le compte sur la base du taux convenu et d'une date de clôture conforme à la réglementation, est fondé en fait et en droit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57587 Compétence territoriale : l’exception d’incompétence peut être soulevée en appel d’un jugement par défaut en l’absence de clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur.

L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence et en application de l'article 27 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.

Elle retient que le jugement de première instance ayant été rendu par défaut, l'appelant était recevable à soulever pour la première fois devant la cour l'exception d'incompétence avant toute défense au fond. Le tribunal de commerce initialement saisi étant dès lors incompétent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant la juridiction territorialement compétente.

57783 L’assignation d’une société doit être délivrée à son siège social sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants. La cour relève que la signification de l'acte introductif d'instance a bien été effectuée à une adresse qui ne correspond pas au siège social de la société tel qu'il résulte du registre de commerce.

Elle retient que cette signification, intervenue en violation des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile, est irrégulière. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense, privant la partie défenderesse d'un degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

59589 Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Travail, Clause de non-concurrence 12/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat ini...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale.

L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat initial, y compris l'obligation de non-concurrence. La cour retient que le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance de son terme, de sorte que ses stipulations ne sauraient régir la relation de travail poursuivie ultérieurement en l'absence d'un nouvel accord exprès.

Elle juge que, faute pour l'employeur de prouver une violation de la clause durant la période de validité du contrat, la simple continuation de la relation de travail ne suffit pas à reconduire une telle obligation qui, pour être valable, doit être expressément limitée dans le temps et dans l'espace conformément à l'article 109 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement ayant débouté l'employeur de ses demandes est par conséquent confirmé.

55565 Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé le remplacement d'un gardien de séquestre, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remplacement du gardien, ancien gérant de la société requérante. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile, ainsi que l'incompétence du juge des référés au profit d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé le remplacement d'un gardien de séquestre, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remplacement du gardien, ancien gérant de la société requérante.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile, ainsi que l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution ou du juge du fond. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part que la compétence territoriale appartient à la juridiction du lieu d'exécution, et d'autre part que le remplacement d'un gardien constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés.

Sur le fond, la cour retient que la révocation de l'appelant de son mandat de gérant, attestée par les publications légales, justifie son remplacement en qualité de gardien, la seule existence d'une action en nullité de l'assemblée générale ne suffisant pas à caractériser une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

56397 La désignation d’un curateur est subordonnée à l’ignorance du domicile du défendeur et non à la simple fermeture du local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter.

L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateur n'avait pas respecté l'ordre procédural imposé par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse mais retient que la désignation d'un curateur n'est possible, en application de l'alinéa 7 de cet article, qu'en cas de domicile ou de résidence inconnus.

Or, le domicile du preneur était parfaitement connu, bien que le local fût fermé lors des tentatives de signification. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, rappelant que les formalités de notification prévues par ce texte doivent être suivies selon un ordre successif et impératif.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

61159 Compétence territoriale : en l’absence de domicile ou de résidence du défendeur étranger au Maroc, le demandeur peut valablement saisir le tribunal de son propre domicile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur.

L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au contraire l'application de l'exception légale. La cour retient qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 27 du code de procédure civile, l'absence de domicile ou de résidence du défendeur au Maroc ouvre expressément au demandeur la faculté de saisir la juridiction de son propre domicile.

Elle ajoute qu'en l'absence de clause attributive de juridiction expresse dérogeant à la compétence des tribunaux nationaux, le juge marocain ne peut décliner sa compétence. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond.

61081 La compétence matérielle du tribunal de commerce pour les litiges de bail commercial est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion relative à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en invoquant la nature mixte de l'acte et l'existence d'une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion relative à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en invoquant la nature mixte de l'acte et l'existence d'une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, ayant pour objet l'exécution d'un bail commercial, est régi par les dispositions de la loi n° 49-16.

Elle rappelle que la compétence dévolue aux tribunaux de commerce pour les litiges relatifs à l'application de cette loi est d'ordre public. Dès lors, toute clause contractuelle y dérogeant est réputée non écrite et ne saurait faire échec à la compétence légale.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63178 Preuve de la créance bancaire : le protocole d’accord signé par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier.

L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde réclamé, arguant notamment d'un paiement partiel non pris en compte. La cour retient que le protocole d'accord constitue un aveu extrajudiciaire qui, en application de l'article 416 du code des obligations et des contrats, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée.

Elle ajoute que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences légales et que l'appelant ne justifie pas du paiement partiel allégué comme étant postérieur au protocole. La cour valide également la condamnation de la caution solidaire qui, en ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne pouvait exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63160 En matière commerciale, les documents comptables régulièrement tenus font foi des engagements entre commerçants jusqu’à preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incom...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial.

En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incompétence en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction valable et le fait que le moyen n'a pas été soulevé in limine litis.

Elle juge ensuite la procédure par curateur régulière, les tentatives de signification à l'adresse connue du débiteur s'étant révélées infructueuses. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par les documents comptables produits, lesquels font foi entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur.

Le jugement entrepris est confirmé.

64292 Transport aérien : L’annulation d’un vol notifiée au passager avant la décision gouvernementale de suspension des vols constitue une rupture contractuelle engageant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2022 Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport. Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la lo...

Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport.

Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la loi sur l'aviation civile, dès lors que les dates de vol se situaient dans la période de suspension du trafic aérien décidée par les autorités pour des raisons sanitaires. La cour écarte cet argument en retenant que l'annulation du vol, notifiée sans motif au passager, était intervenue antérieurement à la décision souveraine.

Elle juge que cette antériorité prive le transporteur du bénéfice de l'exonération pour force majeure, la rupture du contrat lui étant imputable au jour de sa décision. Les éléments de la responsabilité contractuelle, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité, sont ainsi caractérisés, le jugement entrepris étant fondé.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé.

64844 En l’absence de contrat de gérance libre prouvant la légitimité de son occupation, le tiers occupant un local commercial est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre.

L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en vertu d'un mandat de gérance confié par les héritiers du preneur initial. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les vices de forme allégués n'avaient causé aucun grief et que les défauts de preuve de la propriété ou de la capacité des bailleurs n'étaient pas établis.

Elle relève ensuite que ni l'occupant ni les héritiers du preneur, intervenant volontairement, n'ont produit de contrat de gérance libre formalisé justifiant cette occupation. La cour en déduit qu'en l'absence de tout titre contractuel opposable au bailleur, l'occupant est un tiers à la relation locative dont la présence constitue une occupation sans droit ni titre.

Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé, et la demande d'intervention volontaire rejetée.

64919 Clause compromissoire : la présentation de défenses au fond avant de soulever l’exception d’arbitrage emporte renonciation tacite à s’en prévaloir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur. L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ens...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur.

L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ensemble des demandes et en invoquant l'application d'une loi étrangère. La cour retient que l'exception d'arbitrage doit, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond.

Dès lors que l'intimé a, dans ses premières écritures, contesté le bien-fondé de la demande en paiement et soulevé une question de conflit de lois, qui constitue une défense au fond, il est réputé avoir renoncé à se prévaloir de la clause compromissoire. La cour écarte également l'exception de prescription biennale tirée des règles de Hambourg, au motif que le litige, portant sur des frais de surestaries, ne relève pas du contrat de transport mais du contrat de vente commerciale, et se trouve donc soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Statuant sur le fond, la cour constate la faute de l'acheteur dans le retard au déchargement et le condamne au paiement des frais correspondants. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie.

67640 Le rapport d’expertise judiciaire, non sérieusement contesté, fonde la décision de la cour d’appel de modifier le montant de la créance issue de contrats de prêt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur après échec des tentatives de remise à personne, ont été menées conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Elle rejette également l'exception d'incompétence territoriale, retenant que la clause attributive de juridiction est opposable à la caution dès lors que cette dernière, qui invoquait son illettrisme, n'en rapporte pas la preuve. Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné.

Ce rapport a permis de déterminer le montant exact de la créance après imputation des règlements partiels et du produit de la vente d'un des biens financés. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

70263 La résiliation judiciaire d’un contrat de crédit-bail n’affecte pas la validité de la clause attributive de compétence pour les actions en recouvrement de créance qui en découlent (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/07/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction après la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du bailleur après avoir retenu sa compétence. L'appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une précédente décision, anéantissait l'ensemble de ses stipulations, y compris la clause de compétence...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction après la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du bailleur après avoir retenu sa compétence.

L'appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une précédente décision, anéantissait l'ensemble de ses stipulations, y compris la clause de compétence, et contestait le montant de la créance. La cour retient que la résolution du contrat n'affecte pas la validité des clauses destinées à régir les conséquences de cette résolution, telle la clause attributive de juridiction pour le recouvrement des sommes dues.

Sur le fond, la cour relève que l'appelant, qui avait obtenu par arrêt avant dire droit l'organisation d'une expertise comptable, s'est abstenu d'en consigner les frais. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour écarte cette mesure d'instruction et, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire aux relevés de compte produits, confirme la condamnation en se fondant sur la force probante de ces documents au visa de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70608 Compétence territoriale : En l’absence de preuve d’une succursale, la compétence pour une action contre une société revient au tribunal de son siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé d'une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit de celui de son siège social, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il était entaché d'une erreur matérielle et ne désignait pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé d'une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit de celui de son siège social, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il était entaché d'une erreur matérielle et ne désignait pas la juridiction de renvoi comme l'exige l'article 16 du code de procédure civile. La cour retient que l'erreur matérielle dans l'intitulé du moyen, qualifiant à tort l'incompétence de "type" au lieu de "territoriale", peut être rectifiée à tout stade de la procédure.

Elle juge également que la désignation de la juridiction compétente dans un mémoire subséquent suffit à régulariser la procédure. Sur le fond, la cour constate que le siège social du débiteur, prouvé par son extrait de registre de commerce, détermine la compétence territoriale en application de l'article 28 du code de procédure civile, écartant les autres éléments de preuve produits par le créancier.

Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce territorialement compétent.

77710 Compétence matérielle du tribunal de commerce en matière d’acte mixte : confirmation du droit d’option du demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en démantèlement d'une antenne de télécommunications intentée par des associations civiles. L'opérateur appelant contestait cette décision, soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et reprochant ...

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en démantèlement d'une antenne de télécommunications intentée par des associations civiles. L'opérateur appelant contestait cette décision, soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et reprochant au premier juge d'avoir statué sur la compétence d'attribution alors que le moyen principal portait sur la compétence territoriale. La cour retient que le litige, opposant des demandeurs civils à une société commerciale agissant dans le cadre de son activité, constitue une affaire mixte. Elle rappelle qu'en pareille matière, le demandeur non-commerçant dispose d'un droit d'option lui permettant de porter sa demande devant la juridiction commerciale. L'exercice de cette faculté par les associations intimées rendait ainsi le tribunal de commerce compétent *ratione materiae*. Le jugement est par conséquent confirmé avec renvoi de l'affaire devant le premier juge.

80463 Compétence internationale des juridictions marocaines : Le critère du domicile du défendeur s’applique par extension des règles de compétence territoriale interne (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part,...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part, l'exception d'inexécution faute pour le prestataire d'avoir prouvé l'accomplissement de ses obligations. Sur la compétence, la cour retient qu'en l'absence de disposition spécifique sur la compétence internationale, il convient d'étendre les règles de compétence territoriale interne, désignant ainsi le tribunal du domicile du défendeur en application de l'article 28 du code de procédure civile et de la convention de coopération judiciaire applicable. Sur le fond, elle écarte l'exception d'inexécution en relevant que le prestataire avait produit des documents, signés par le preneur lui-même, attestant de la fourniture des services, ce qui opérait un renversement de la charge de la preuve. La cour juge en outre que la mise en demeure n'était pas requise pour l'octroi de dommages et intérêts moratoires, dès lors que le contrat prévoyait des échéances de paiement fixes, le débiteur étant constitué en demeure par la seule arrivée du terme au visa de l'article 254 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72072 Compétence matérielle : La nature civile d’une reconnaissance de dette n’est pas affectée par la qualité de commerçant de l’emprunteur ni par le cautionnement d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une dette constatée par une reconnaissance de dette souscrite par un dirigeant de société et garantie par des tiers, dont une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la commercialité du litige en invoquant la qualité de commerçant du débiteur principal, insc...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une dette constatée par une reconnaissance de dette souscrite par un dirigeant de société et garantie par des tiers, dont une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la commercialité du litige en invoquant la qualité de commerçant du débiteur principal, inscrit au registre du commerce, et la nature commerciale de l'un des garants. La cour retient que la compétence se détermine au regard de la nature de l'obligation principale. Elle juge que la dette a été contractée par le débiteur à titre personnel, la mention de sa qualité de gérant dans l'acte n'ayant qu'une valeur identificatoire et ne suffisant pas à commercialiser l'engagement en l'absence de preuve que le prêt était destiné à une activité commerciale. La cour ajoute que l'engagement de cautionnement, même souscrit par une société commerciale, constitue un acte accessoire qui suit la nature civile de l'obligation principale garantie. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé avec renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente.

77529 Prescription des loyers commerciaux : L’action en paiement des arriérés de loyers se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la remise de l'acte à un tiers se déclarant mandataire du preneur au sein des lieux loués, suivie du respect de la procédure de désignation d'un curateur, rendait la notification valable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les créances de loyers, en tant qu'obligations périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, elle procède à une nouvelle liquidation de la dette en ne retenant que les loyers échus au cours des cinq années précédant la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

75528 Principe dispositif : viole l’article 3 du Code de procédure civile le juge qui ordonne la mainlevée d’un gel de compte bancaire alors qu’il est saisi d’une demande de mainlevée de saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 31/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une indisponibilité de compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge quant à l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, bien que celui-ci ait sollicité la mainlevée d'une saisie et non d'une simple indisponibilité. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des règles régissant l'objet du litige, en soutenant que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une indisponibilité de compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge quant à l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, bien que celui-ci ait sollicité la mainlevée d'une saisie et non d'une simple indisponibilité. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des règles régissant l'objet du litige, en soutenant que le premier juge ne pouvait, sans statuer ultra petita, substituer une demande de mainlevée d'indisponibilité à une demande de mainlevée de saisie. La cour d'appel de commerce retient que la saisie et l'indisponibilité d'un compte sont deux notions juridiquement distinctes. Dès lors que le demandeur initial avait fondé son action sur la mainlevée d'une saisie, inexistante en l'espèce, le premier juge ne pouvait requalifier d'office l'objet de la demande pour ordonner la levée d'une indisponibilité. La cour juge qu'en procédant à une telle substitution, le tribunal a violé l'article 3 du code de procédure civile qui lui interdit de modifier l'objet ou la cause des demandes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

75034 Le point de départ de la prescription quinquennale d’une reconnaissance de dette échelonnée court à compter de l’échéance du dernier versement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/07/2019 Saisie de la contestation d'une condamnation solidaire au paiement d'une dette, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation à la caution et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement des sommes dues à un organisme créancier. L'appelant, caution personnelle et dirigeant du débiteur principal, soutenait n'avoir pas été valablement assigné en première insta...

Saisie de la contestation d'une condamnation solidaire au paiement d'une dette, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation à la caution et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement des sommes dues à un organisme créancier. L'appelant, caution personnelle et dirigeant du débiteur principal, soutenait n'avoir pas été valablement assigné en première instance et invoquait la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'appréciation de la validité d'une signification par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle relève que la caution, en sa qualité de représentant légal de la société débitrice qui avait elle-même constitué avocat, était nécessairement informée de l'instance et s'était délibérément abstenue de retirer le pli. Sur la prescription, la cour retient que la créance, fondée sur une reconnaissance de dette, est soumise au délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. Le délai n'étant pas écoulé entre l'échéance du dernier versement et l'introduction de l'instance, le moyen est également rejeté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73386 Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel exerce son pouvoir souverain d’appréciation en retenant le rapport d’expertise le plus précis face à des conclusions contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt de consolidation, la cour d'appel de commerce examine la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure dans la notification par curateur et contestait le montant de la créance. La cour écarte d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt de consolidation, la cour d'appel de commerce examine la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure dans la notification par curateur et contestait le montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen de procédure, jugeant que le recours à un curateur était régulier au regard des diligences de recherche infructueuses du débiteur. Sur le fond, confrontée à trois expertises judiciaires successives aux conclusions divergentes, la cour rappelle que l'expertise n'est qu'un élément de preuve soumis à son pouvoir souverain d'appréciation. Elle choisit d'homologuer le premier rapport, le considérant comme le plus précis et relevant que le créancier lui-même y avait acquiescé, tandis que les débiteurs ne rapportaient aucune preuve de paiement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul quantum de la dette, qu'elle réduit au montant fixé par la première expertise, et le confirme pour le surplus.

73211 Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à l’application de la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en garantie des vices affectant une fourniture de béton et sur l'exception de prescription soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement intégral des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en réparation. L'appelant contestait la compétence territoriale de la juridiction et soutenait que la mauvaise foi du vendeur faisait échec à la prescription de l'action en garantie. La cour écarte d'abord l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en garantie des vices affectant une fourniture de béton et sur l'exception de prescription soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement intégral des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en réparation. L'appelant contestait la compétence territoriale de la juridiction et soutenait que la mauvaise foi du vendeur faisait échec à la prescription de l'action en garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que l'acceptation des bons de livraison emporte adhésion à la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate la non-conformité d'une partie de la marchandise. La cour rappelle que le vendeur professionnel est, en application des articles 776 et 556 du code des obligations et des contrats, présumé connaître les vices de la chose vendue. Dès lors, sa mauvaise foi étant établie, il ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie, conformément à l'article 574 du même code. La cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à indemniser l'acheteur pour le coût des réparations, confirmant pour le surplus la créance principale.

72748 L’absence de signature du bailleur sur l’acte de bail fait obstacle à la formation du contrat et rend irrecevable l’action en paiement des loyers dirigée contre le preneur et son garant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 15/05/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat de bail fondant l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, la caution soutenait que le bail était inexistant, faute d'avoir été signé par le bailleur, et que le véritable occupant des lieux était une autre société en vertu d'un contrat distinct. Après avoir ordonné une me...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat de bail fondant l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, la caution soutenait que le bail était inexistant, faute d'avoir été signé par le bailleur, et que le véritable occupant des lieux était une autre société en vertu d'un contrat distinct. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient l'aveu judiciaire du représentant légal du bailleur, lequel a reconnu que le contrat litigieux n'avait jamais été finalisé et que la relation locative n'existait qu'avec un tiers. La cour en déduit que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de la qualité de preneur, ce qui rend l'obligation principale inexistante et prive de cause l'engagement de caution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

72351 Compétence matérielle : Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile du domicile de l'emprunteur, écartant ainsi sa propre compétence d'attribution. La question portait sur le point de savoir si un tel contrat, conclu avec un non-commerçant, relevait de la matière commerciale. La cour retient que le contrat de prê...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile du domicile de l'emprunteur, écartant ainsi sa propre compétence d'attribution. La question portait sur le point de savoir si un tel contrat, conclu avec un non-commerçant, relevait de la matière commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial au sens de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle précise que le caractère commercial de l'opération découle de sa nature bancaire, telle que définie par le code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent matériellement et territorialement, et lui renvoie l'affaire pour qu'il statue sur le fond.

71360 Le vendeur qui n’exécute pas son obligation de livraison dans les délais convenus commet la première faute contractuelle et ne peut prétendre à une indemnisation suite à la résiliation du contrat par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de sa demande en réparation du préjudice né de la modification unilatérale de la commande par son client. Devant la cour, l'appelant soutenait que cette modification substantielle constituait une rupture fautive, s'ana...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de sa demande en réparation du préjudice né de la modification unilatérale de la commande par son client. Devant la cour, l'appelant soutenait que cette modification substantielle constituait une rupture fautive, s'analysant en une novation de l'obligation initiale imposée sans son consentement. La cour relève cependant que le fournisseur, demandeur à l'indemnisation, ne justifiait pas avoir lui-même exécuté son obligation principale de livraison dans les délais contractuellement prévus. Elle retient que l'inexécution du fournisseur étant antérieure à la proposition de modification de la commande émanant de l'acheteur, cette dernière ne pouvait être qualifiée de rupture abusive. La cour considère dès lors que la défaillance du fournisseur dans son obligation de délivrance prive de fondement sa demande indemnitaire, l'inexécution de l'acheteur, notamment son défaut d'ouverture du crédit documentaire pour le solde du prix, n'étant que la conséquence de la propre défaillance de son cocontractant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81638 Le contrat de prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement de créances initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que les prêts, destinés à financer une activité professionnelle et garantis notamment par un nantissement sur fonds de commerce, constituaient des actes de commerce justifian...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement de créances initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que les prêts, destinés à financer une activité professionnelle et garantis notamment par un nantissement sur fonds de commerce, constituaient des actes de commerce justifiant la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, étant intrinsèquement lié à un compte bancaire qui est un contrat commercial par nature, revêt lui-même cette qualification. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur, la nature de l'acte primant sur celle des parties. Le jugement est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et le dossier lui est renvoyé pour être jugé au fond.

74128 Bail commercial : Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle et pécuniaire de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle et pécuniaire de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à l'application de ladite loi. La nature du bail, destiné à un usage commercial, fonde ainsi la compétence exclusive de la juridiction consulaire, rendant inopérants les autres moyens soulevés qui relèvent du fond du litige. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

82043 La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifiée par la seule énumération de moyens d’appel sans démonstration de leur caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 31/12/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquen...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquennale de la créance, à l'extinction du bail par une restitution alléguée des clés antérieure à la période litigieuse, et à la non-renouvelabilité du contrat. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par la demanderesse, bien que se rapportant au fond du litige, ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Faute de démonstration d'un moyen propre à paralyser les effets de la décision de première instance, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

81884 Effets de commerce : la discussion de la dette par le débiteur constitue une reconnaissance implicite faisant obstacle à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/02/2019 Saisi d'un appel contestant la capacité à agir d'une société en liquidation et la prescription d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la survie de la personnalité morale et les conditions de renversement de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la société créancière, radiée du registre du commerce, ains...

Saisi d'un appel contestant la capacité à agir d'une société en liquidation et la prescription d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la survie de la personnalité morale et les conditions de renversement de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la société créancière, radiée du registre du commerce, ainsi que la prescription triennale de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation, et que le liquidateur conserve qualité pour recouvrer les créances en son nom. Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription en matière cambiaire repose sur une présomption de paiement. Elle juge que cette présomption est renversée par l'aveu, même implicite, du débiteur qui, en discutant les modalités de règlement et la compensation avec des marchandises, reconnaît ne pas s'être acquitté de sa dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45211 Compétence territoriale en matière commerciale : le demandeur peut opter pour la juridiction du domicile du défendeur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 23/09/2020 En application de l'article 10 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l'article 28 du Code de procédure civile, le demandeur en matière commerciale dispose d'une option de compétence, lui permettant de saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu où l'obligation doit être exécutée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence territoriale, retient que le demandeur ayant choisi de p...

En application de l'article 10 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l'article 28 du Code de procédure civile, le demandeur en matière commerciale dispose d'une option de compétence, lui permettant de saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu où l'obligation doit être exécutée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence territoriale, retient que le demandeur ayant choisi de porter son action devant le tribunal du domicile du défendeur, et ce domicile n'étant pas contesté, cette juridiction est compétente pour connaître du litige.

43999 Clause attributive de juridiction – Un projet de contrat non signé ne peut écarter la compétence du tribunal du domicile du défendeur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Vente internationale de marchandises 07/10/2021 Ayant relevé qu’un projet de contrat, invoqué par une partie pour contester la compétence des juridictions marocaines, n’avait pas été signé et stipulait lui-même n’entrer en vigueur qu’à compter de sa signature, une cour d’appel en déduit exactement que la clause attributive de juridiction qu’il contenait était dépourvue d’effet et que la compétence revenait, en application des règles de droit international privé, au tribunal du domicile du défendeur. C’est également à bon droit que, le litige ...

Ayant relevé qu’un projet de contrat, invoqué par une partie pour contester la compétence des juridictions marocaines, n’avait pas été signé et stipulait lui-même n’entrer en vigueur qu’à compter de sa signature, une cour d’appel en déduit exactement que la clause attributive de juridiction qu’il contenait était dépourvue d’effet et que la compétence revenait, en application des règles de droit international privé, au tribunal du domicile du défendeur. C’est également à bon droit que, le litige portant sur le paiement du prix de marchandises livrées et acceptées, elle rejette une demande de mesure d’instruction relative à un éventuel préjudice subi par l’acheteur, une telle mesure étant sans pertinence au regard de l’obligation de paiement qui incombe à ce dernier en vertu de l’article 576 du Dahir des obligations et des contrats.

43375 Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2018 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce.

52270 Le cautionnement, même réel, s’éteint par l’effet de l’extinction de l’obligation principale résultant du défaut de déclaration de la créance dans la procédure collective du débiteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 05/05/2011 Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence.

Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence.

52378 Compétence territoriale – Le débiteur ne peut se prévaloir de la clause attributive de juridiction lorsque le créancier y renonce en l’assignant devant le tribunal de son domicile (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 15/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence territoriale soulevée par un débiteur, dès lors qu'elle relève que la clause attributive de juridiction, stipulée dans l'intérêt du créancier, a été écartée par ce dernier qui a choisi d'assigner le débiteur devant le tribunal de son domicile, privant ainsi ce dernier de tout intérêt à se prévaloir de ladite clause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise comptable ayant permis d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence territoriale soulevée par un débiteur, dès lors qu'elle relève que la clause attributive de juridiction, stipulée dans l'intérêt du créancier, a été écartée par ce dernier qui a choisi d'assigner le débiteur devant le tribunal de son domicile, privant ainsi ce dernier de tout intérêt à se prévaloir de ladite clause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise comptable ayant permis d'établir le montant de la créance à partir des livres de commerce de la banque, lesquels constituent un moyen de preuve, écarte la demande d'inscription de faux formée par le débiteur à l'encontre des relevés de compte.

52322 Compétence territoriale : la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère est valable en matière commerciale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/06/2011 Ayant relevé l'existence d'une clause contractuelle attribuant expressément compétence aux juridictions d'un État étranger pour tout litige relatif au contrat, une cour d'appel en déduit exactement l'incompétence territoriale des juridictions marocaines. En effet, en vertu de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger par une convention écrite qui, conformément à l'article 230 du Dahir des o...

Ayant relevé l'existence d'une clause contractuelle attribuant expressément compétence aux juridictions d'un État étranger pour tout litige relatif au contrat, une cour d'appel en déduit exactement l'incompétence territoriale des juridictions marocaines. En effet, en vertu de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger par une convention écrite qui, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, leur tient lieu de loi.

52271 Procédure collective – L’extinction de la créance pour défaut de déclaration emporte extinction du cautionnement réel la garantissant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 05/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est également éteint et ordonne la mainlevée de l'hypothèque, l'article 1137 du même code ne privant pas la caution du droit de se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette.

52272 L’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans la procédure collective emporte l’extinction du cautionnement réel qui la garantit (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 05/05/2011 En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été reje...

En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été rejetée, en déduit que le cautionnement réel consenti par un tiers pour garantir cette dette est également éteint.

Elle ordonne en conséquence, à juste titre, la radiation des inscriptions hypothécaires grevant le bien de la caution.

37279 Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 29/11/2016 Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau...

Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales.

Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante.

¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646

35588 Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 06/12/2016 En matière de contentieux des sociétés, les juridictions marocaines sont compétentes pour connaître de l’action en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale d’une société de droit marocain, même lorsque ce dernier est établi à l’étranger, dès lors que les décisions contestées, notamment la révocation d’un gérant, ont vocation à produire leurs effets juridiques au Maroc. Cette compétence se fonde sur le critère territorial du litige et sur les dispositions de l’article 27 du Code de proc...

En matière de contentieux des sociétés, les juridictions marocaines sont compétentes pour connaître de l’action en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale d’une société de droit marocain, même lorsque ce dernier est établi à l’étranger, dès lors que les décisions contestées, notamment la révocation d’un gérant, ont vocation à produire leurs effets juridiques au Maroc. Cette compétence se fonde sur le critère territorial du litige et sur les dispositions de l’article 27 du Code de procédure civile, permettant d’attraire devant les juridictions marocaines une partie défenderesse dépourvue de domicile ou de résidence au Maroc, devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur.

En principe, le lieu de tenue des assemblées générales est le siège social situé au Maroc, sauf stipulation statutaire contraire. La validité des délibérations est subordonnée au respect des conditions légales de convocation et de quorum. À cet égard, l’article 125 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes (applicable par analogie selon la forme sociale concernée) permet l’annulation de toute assemblée générale irrégulièrement convoquée.

La décision de révocation du gérant relève exclusivement de l’assemblée générale des associés. Un procès-verbal émanant d’un conseil d’administration réuni à l’étranger ne peut valablement constater une telle révocation, sa compétence se limitant en principe à présenter des recommandations à l’approbation de l’assemblée. En l’espèce, la révocation décidée en Égypte par le conseil d’administration a été déclarée irrégulière, faute de respecter les exigences légales marocaines imposant une délibération de l’assemblée générale.

Enfin, sur le plan procédural, l’omission dans l’acte introductif d’instance de l’indication du siège social de la société défenderesse ne vicie pas la procédure lorsque la partie concernée a comparu, exercé effectivement ses droits de défense et n’a pas démontré avoir subi un préjudice réel, conformément à l’article 49 du Code de procédure civile. La qualité à agir de l’appelante a par ailleurs été reconnue, fondée sur une décision judiciaire antérieure ayant ordonné l’inscription d’un acte de fusion au registre du commerce, lui conférant ainsi la capacité d’ester en justice.

21407 Acte mixte : le litige né d’un contrat de fourniture à un consommateur ne relève de la compétence commerciale qu’en présence d’une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2002) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Acte de Commerce 08/01/2002 Un contrat de fourniture d’eau et d’électricité conclu entre une société commerciale et un consommateur non-commerçant constitue un acte mixte. La nature commerciale de l’activité de distribution pour le fournisseur, telle que définie par l’article 6 du Code de commerce, ne suffit pas à conférer un caractère commercial au contrat dans son ensemble, ni à l’obligation du consommateur. Il en résulte que le litige né de l’exécution d’un tel contrat échappe à la compétence d’attribution des juridicti...

Un contrat de fourniture d’eau et d’électricité conclu entre une société commerciale et un consommateur non-commerçant constitue un acte mixte. La nature commerciale de l’activité de distribution pour le fournisseur, telle que définie par l’article 6 du Code de commerce, ne suffit pas à conférer un caractère commercial au contrat dans son ensemble, ni à l’obligation du consommateur.

Il en résulte que le litige né de l’exécution d’un tel contrat échappe à la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Celles-ci ne peuvent connaître d’un différend impliquant un non-commerçant qu’en présence d’une clause attributive de compétence expressément stipulée entre les parties, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.

Par conséquent, la cour d’appel de commerce, confirmant le jugement de première instance, se déclare incompétente et, en application de la loi sur l’organisation des juridictions commerciales, renvoie l’affaire devant la juridiction civile du domicile du défendeur.

17037 Absence d’état des lieux d’entrée : le preneur est présumé avoir reçu la chose louée en bon état et répond des dégradations constatées à sa sortie (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 06/07/2005 En application des articles 663, 675 et 677 du Dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de la restituer à la fin du bail. En l'absence d'un état des lieux, il est présumé l'avoir reçue en bon état et doit répondre des dégradations survenues pendant sa jouissance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un constat d'état des lieux établi le jour même du départ du preneur et sur une expertise judiciaire co...

En application des articles 663, 675 et 677 du Dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de la restituer à la fin du bail. En l'absence d'un état des lieux, il est présumé l'avoir reçue en bon état et doit répondre des dégradations survenues pendant sa jouissance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un constat d'état des lieux établi le jour même du départ du preneur et sur une expertise judiciaire contradictoire, retient la responsabilité de ce dernier pour les dégradations importantes constatées, écartant ainsi l'argument tiré de la vétusté des lieux ou de l'absence de mention desdites dégradations dans le procès-verbal d'expulsion.

17499 Compétence territoriale : L’erreur du greffe ne peut suppléer au non-respect du critère du domicile du défendeur (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 08/03/2000 Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui rejette l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée in limine litis par une partie jugée par défaut en première instance. La violation de la règle de compétence ratione loci édictée par l’article 27 du Code de procédure civile s’impose au juge, peu important que la saisine de la juridiction incompétente résulte d’une erreur du greffe. Une telle erreur administrative ne saurait en effet déroger aux règles de compétence d’ordre...

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui rejette l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée in limine litis par une partie jugée par défaut en première instance. La violation de la règle de compétence ratione loci édictée par l’article 27 du Code de procédure civile s’impose au juge, peu important que la saisine de la juridiction incompétente résulte d’une erreur du greffe. Une telle erreur administrative ne saurait en effet déroger aux règles de compétence d’ordre public ni conférer compétence à un tribunal qui en est légalement dépourvu.

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