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65738 Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur, au nom du principe du droit de gage général. La cour d'appel de commerce rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir le recouvrement d'une créance, elle doit être proportionnée et ne pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur.

La cour retient que dès lors qu'un seul des biens saisis possède une valeur, établie par expertise et non utilement contestée, largement supérieure au montant total de la créance en principal et accessoires, la garantie du créancier est suffisamment assurée. Elle en déduit que le maintien de la saisie sur les autres biens constituerait un abus de droit, le droit de gage général des créanciers sur les biens du débiteur ne justifiant pas une saisie excédant ce qui est nécessaire à la couverture de la dette.

Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie est par conséquent confirmé.

65724 La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le mainti...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le maintien de la mesure sur l'ensemble des biens. La cour rappelle que si la saisie a pour but de garantir le recouvrement, elle ne doit pas obérer sans nécessité le patrimoine du débiteur.

Elle retient que la valeur d'un seul des immeubles demeuré sous saisie, établie par expertise non utilement contestée, est amplement suffisante pour couvrir le montant total de la créance en principal et intérêts. Dès lors, la cour considère que le maintien d'une saisie sur d'autres biens constituerait un usage abusif du droit de saisir.

Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie sur l'un des immeubles est par conséquent confirmé.

65665 Compte bancaire inactif : Le banquier est tenu de clore le compte, le point de départ des intérêts légaux relevant du pouvoir d’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 21/10/2025 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au titre d'un compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de la banque en cas d'inactivité du compte. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, le point de départ du calcul des intérêts légaux et le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligatio...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au titre d'un compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de la banque en cas d'inactivité du compte. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, le point de départ du calcul des intérêts légaux et le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation pour la banque de clore un compte devenu inactif et de le transférer au service du contentieux préexistait à la réforme de ce texte. Elle juge ensuite que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et que leur calcul à compter de la demande en justice constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement.

Dès lors, la cour considère que ces intérêts indemnisent forfaitairement le dommage, ce qui exclut l'octroi d'une indemnisation complémentaire en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65636 Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque.

L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente.

Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité.

Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus.

65609 Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu.

La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus.

65398 Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 02/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens m...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière.

L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens meubles et son fonds de commerce, rendait la saisie-attribution bancaire abusive et injustifiée. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.

Elle retient que le créancier est en droit d'engager simultanément ou successivement plusieurs voies d'exécution, tant qu'il n'est pas établi que la créance a été effectivement et intégralement réglée. Dès lors, la seule preuve de l'engagement d'autres saisies ne suffit pas à démontrer le paiement, cette charge incombant à la débitrice qui, en l'occurrence, a failli à l'établir.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

54741 La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine si le refus d'un tiers saisi d'exécuter une ordonnance de paiement constitue un état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que cette condition n'était pas remplie. L'appelant soutenait que le refus persistant du débiteur, depuis plusieurs années, d'honorer une créance certaine, liquide et exigible issu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine si le refus d'un tiers saisi d'exécuter une ordonnance de paiement constitue un état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que cette condition n'était pas remplie.

L'appelant soutenait que le refus persistant du débiteur, depuis plusieurs années, d'honorer une créance certaine, liquide et exigible issue d'une saisie-attribution validée, caractérisait en soi la cessation des paiements. La cour écarte ce moyen au motif que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée, en application de l'article 651 du code de commerce, à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise.

La cour retient que la procédure collective ne constitue pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement d'une créance. Elle juge que le refus d'exécuter une décision de justice relève des voies d'exécution ordinaires et ne saurait, à lui seul, démontrer l'état de cessation des paiements d'une entreprise dont la solvabilité n'est pas par ailleurs contestée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54739 La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution forcée à l’encontre d’un tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise. L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise.

L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant du tiers saisi de s'acquitter de sa dette constituait la preuve de son insolvabilité. La cour rappelle que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement, mais une procédure collective subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce.

Elle juge que le simple refus d'exécuter une décision de justice, en l'absence d'autres éléments probants sur la situation financière du débiteur, ne suffit pas à établir cette condition. Le jugement entrepris est donc confirmé.

56967 Force obligatoire du contrat : l’engagement d’indemniser pour l’éviction d’un local commercial est valable nonobstant une clause contraire dans le bail initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créanc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement.

L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créance, qu'il prétendait confondue avec une autre dette faisant l'objet d'une procédure distincte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la conclusion de l'engagement postérieur au bail valait renonciation commune des parties à la clause prohibitive de ce dernier, en application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties.

La cour retient ensuite que l'engagement de paiement, ayant pour cause l'indemnisation de l'éviction et la reprise de matériel, se distingue juridiquement de la reconnaissance de dette distincte, qualifiée de prêt, liant les mêmes parties. Dès lors, les versements effectués par le débiteur, correspondant aux échéances du prêt, ne pouvaient être imputés sur la créance issue de l'engagement d'éviction.

Toutefois, la cour prend acte de l'aveu des créanciers quant à la perception d'un acompte sur le montant de l'engagement. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de l'acompte versé, et confirmé pour le surplus.

57439 Vente du fonds de commerce : la charge de la preuve d’une saisie conservatoire antérieure et de la mauvaise foi du créancier incombe au débiteur poursuivi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif. L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif.

L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires pour un montant équivalent à la créance. La cour écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'appelante ne produisait aucune pièce justifiant de la réalité de la saisie invoquée.

Elle retient, d'autre part, que la finalité de la vente du fonds de commerce étant le recouvrement de la créance, il appartient au débiteur, en cas de paiement effectif, d'utiliser les voies de droit appropriées pour empêcher une double exécution, sans que la seule poursuite de la vente ne puisse caractériser une mauvaise foi du créancier. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

57767 Preuve du paiement : l’aveu du représentant légal du créancier devant l’expert, reconnaissant l’inexistence de la créance, justifie l’infirmation du jugement et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 22/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire c...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures.

En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable.

La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit non seulement l'inexistence de toute créance, mais également un double paiement partiel effectué par le débiteur. Elle s'appuie en outre sur l'aveu judiciaire du représentant légal du créancier, recueilli par l'expert, qui a reconnu que l'intégralité des sommes dues avait été recouvrée au titre de procédures antérieures.

En conséquence, la cour écarte les contestations du créancier à l'encontre du rapport d'expertise, le jugeant probant. Elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

56859 Assurance emprunteur : Le délai de déclaration de sinistre de cinq jours est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une hypothèque consécutive au décès de l'emprunteur bénéficiaire d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des héritiers, du créancier et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de la sûreté, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par l'établissement bancaire contre les héritiers. L'ét...

Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une hypothèque consécutive au décès de l'emprunteur bénéficiaire d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des héritiers, du créancier et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de la sûreté, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par l'établissement bancaire contre les héritiers.

L'établissement bancaire, appelant principal, soutenait que la mainlevée ne pouvait intervenir avant le paiement effectif par l'assureur, tandis que ce dernier, par appel incident, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'établissement bancaire en retenant que l'obligation des héritiers s'éteint par la mise en jeu de l'assurance-décès, dont la banque est la bénéficiaire directe.

Il incombe dès lors au créancier de se retourner contre l'assureur pour recouvrer sa créance, la demande en paiement contre les héritiers étant devenue sans objet. La cour rejette également l'appel de l'assureur, considérant que la clause compromissoire ne s'applique pas à un refus d'exécution d'une obligation contractuelle mais à sa seule interprétation.

Elle rappelle en outre que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne s'appliquent pas à l'assurance sur la vie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54917 L’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant à la caution en redressement judiciaire ne s’étend pas au débiteur principal in bonis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 25/04/2024 La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant ...

La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire.

L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant à la seule caution, ne saurait faire obstacle à son action contre le débiteur principal in bonis. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective au profit de la caution a pour seul effet de rendre irrecevable la demande en paiement dirigée contre elle, le créancier devant se conformer à la procédure de déclaration et de vérification des créances.

Elle juge cependant que cette irrecevabilité, personnelle à la caution, ne s'étend pas au débiteur principal dont le patrimoine demeure distinct. Faisant droit à la demande sur la base du rapport d'expertise, la cour condamne le débiteur principal au paiement du solde débiteur du compte courant, tout en écartant comme prématurée la demande relative aux garanties bancaires non mises en jeu.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du débiteur principal étant prononcée et l'irrecevabilité de l'action contre la caution confirmée.

55333 Cautionnement bancaire : la banque est fondée à demander la mainlevée de sa garantie lorsque le débiteur principal manque à son engagement contractuel de la libérer dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/05/2024 Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un prot...

Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant.

L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un protocole d'accord, était exigible indépendamment de l'activation effective des garanties, dès lors que le débiteur n'avait pas respecté l'échéance contractuellement fixée. La cour retient que le protocole d'accord liait valablement les parties et imposait au débiteur une obligation claire de procurer la mainlevée des cautions avant une date déterminée.

Elle relève que l'inexécution de cette obligation contractuelle par le débiteur, non contestée, suffit à fonder la demande du garant en libération de son engagement. La cour écarte ainsi le raisonnement du premier juge, considérant que le droit du garant à obtenir sa décharge n'est pas subordonné à la preuve de la mise en jeu préalable de la garantie.

Le jugement est en conséquence infirmé partiellement, la cour faisant droit à la demande de mainlevée et confirmant le surplus des dispositions.

55555 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2024 Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocat...

Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire.

Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocation régulière aux opérations d'expertise, tandis que l'entrepreneur sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas notifié son changement de siège.

Sur le fond, ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport du second expert, bien qu'établi en l'absence de documents comptables probants, permet de fixer contradictoirement la créance au titre des travaux principaux et additionnels. Faute pour le maître d'ouvrage de produire des éléments de preuve contraires, la cour homologue les conclusions de l'expert.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel du maître d'ouvrage étant rejeté.

55701 Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contes...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contestait la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats ne visant que les fournitures de médicaments par les pharmaciens.

Sur le fond, la cour juge la créance établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle rappelle qu'une telle facture constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du même code.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56199 Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, obj...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques.

L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance.

Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56611 L’ordre de recette de la CNSS vaut titre exécutoire et permet de former opposition sur le produit d’une saisie dès lors que les formalités de notification au débiteur ont été accomplies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification.

La cour d'appel de commerce rappelle que les ordres de recettes émis par un établissement public acquièrent force exécutoire dès lors que les formalités prévues par le code de recouvrement des créances publiques, notamment l'information du débiteur et l'envoi d'un dernier avis sans frais, ont été accomplies. Elle retient que la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombe à l'établissement créancier.

La cour constate que ce dernier justifie avoir notifié le débiteur à son siège social avant l'exécution de l'expulsion, conférant ainsi à ses titres la force exécutoire requise pour former opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56353 Clôture de compte courant et application de la loi dans le temps : l’article 503 du Code de commerce s’applique dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 22/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles. L'appelant soutenait principa...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles.

L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité de la nouvelle version de l'article 503 du code de commerce à une créance née antérieurement à sa modification, arguant d'une application rétroactive de la loi. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de la créance litigieuse n'est pas le crédit initial mais le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties en 2017.

Dès lors que ce protocole est postérieur à la réforme de 2014, la cour juge que les dispositions nouvelles de l'article 503 étaient pleinement applicables pour déterminer la date de clôture du compte. La cour valide par conséquent les conclusions du second expert qui a correctement appliqué la loi en vigueur pour arrêter le solde débiteur, incluant les intérêts conventionnels.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est porté au montant fixé par la nouvelle expertise.

58557 La preuve du paiement partiel d’une créance cambiaire justifie la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/11/2024 La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement ré...

La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement réglé la dette. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la procédure d'injonction de payer supplée le défaut de protêt et, d'autre part, que l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité de la signification en application de l'article 49 du code de procédure civile.

S'écartant des conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'est pas tenue de suivre, la cour retient qu'un virement postérieur aux reconnaissances de dette, dont le créancier ne conteste pas la réception et n'établit pas l'imputation à une autre créance, doit être déduit du montant réclamé. La cour juge en outre que l'opposition, fondée sur un moyen sérieux tiré du paiement partiel, ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant l'application de l'amende civile prévue à l'article 165 du même code.

En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation réduit et la condamnation à l'amende civile annulée.

54843 Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel valide la rectification du solde débiteur par l’expert judiciaire ayant écarté les intérêts non contractuels et les montants non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert.

L'appelant contestait la pertinence des déductions opérées par l'expert, notamment au titre de sommes faisant l'objet d'une saisie-arrêt, de paiements postérieurs à la clôture du compte et de taux d'intérêts jugés non contractuels. La cour valide l'analyse de l'expert et rappelle qu'après la clôture du compte, la créance de la banque devient un simple droit de créance pécuniaire ne pouvant plus produire d'intérêts conventionnels ni être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Seules les indemnités moratoires légales sont alors dues en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que le montant d'une créance faisant l'objet d'une saisie-arrêt peut être déduit de la condamnation principale dès lors que son montant est manifestement inférieur à la dette globale.

Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve contraire aux constatations techniques de l'expert concernant les autres chefs d'imputation contestés, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56505 Les virements bancaires réguliers du preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial emportent preuve de son accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial cons...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial constituaient une aide bénévole et non une révision du prix du bail, tout en soulevant la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les virements bancaires effectués par le preneur lui-même, sur une longue période et pour un montant supérieur au loyer initial, établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision de la somme due.

La cour considère que ces paiements réguliers et constants valent reconnaissance du nouveau montant du loyer, rendant inopérante l'allégation d'une simple libéralité. Elle juge par ailleurs qu'un précédent commandement de payer mentionnant l'ancien loyer, rectifié par une sommation ultérieure, ne saurait faire échec à la constatation de la modification du prix.

Dès lors, le paiement partiel des loyers sur la base de l'ancien montant caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

59907 La transaction conclue après un jugement de première instance éteint l’obligation par le paiement et justifie l’annulation de la condamnation en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement.

Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Celle-ci a établi la réalité d'un accord transactionnel, au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, par lequel les parties ont mis fin au litige.

La cour retient que le versement effectif de la somme convenue, tel que constaté par l'expert, emporte exécution de la transaction et vaut paiement libératoire au sens de l'article 320 du même code. Dès lors, l'obligation de paiement prononcée en première instance se trouvant éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

58665 Compensation entre dettes commerciales : l’extinction des obligations s’opère à concurrence du montant de la dette la plus faible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 13/11/2024 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du code des obligations et des contrats. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate le caractère certain, liquide et exigible des deux dettes et retient que les conditions de la compensation légale sont réunies.

Elle procède dès lors à l'extinction des deux dettes jusqu'à concurrence de la plus faible, en déduisant la créance du débiteur du montant de la créance principale. L'appel incident du créancier visant à l'augmentation du principal et des dommages-intérêts est par ailleurs rejeté.

Le jugement est en conséquence partiellement réformé, la condamnation étant réduite au seul solde subsistant après compensation, et confirmé pour le surplus.

59349 Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une action autonome qui peut être exercée même si le jugement de condamnation n’est pas définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, ret...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation de cette formalité substantielle vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation au visa de l'article 146 du même code, la cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant tirés du fond du droit, au motif qu'ils sont étrangers à l'objet d'une demande de fixation de la contrainte par corps, laquelle constitue une mesure d'exécution d'un titre exécutoire.

La cour rappelle qu'une telle demande est autonome et peut être formée indépendamment du caractère définitif du jugement fondant la créance. En conséquence, le jugement est annulé pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, la cour fixe elle-même la durée de la contrainte par corps au minimum légal.

60424 Crédit-bail : Le crédit-bailleur, en tant que propriétaire des biens, est tenu de payer le fournisseur même si les factures sont établies au nom du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/02/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du crédit-bailleur envers le fournisseur de matériel, dans le cadre d'une opération tripartite où le crédit-preneur est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur au paiement des factures impayées. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant l'absence de lien contractuel direct avec le fournisseur et invoquant le principe de l'effet relat...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du crédit-bailleur envers le fournisseur de matériel, dans le cadre d'une opération tripartite où le crédit-preneur est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur au paiement des factures impayées.

L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant l'absence de lien contractuel direct avec le fournisseur et invoquant le principe de l'effet relatif des contrats, dès lors que les bons de commande et les factures étaient établis au nom du seul crédit-preneur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le contrat de crédit-bail lui-même obligeait le crédit-bailleur à commander le matériel auprès du fournisseur.

Elle en déduit que le crédit-bailleur, en sa qualité de propriétaire des équipements financés, est tenu d'en acquitter le prix au fournisseur, peu important que les documents de livraison aient été établis au nom du crédit-preneur. La cour ajoute que la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail et l'existence d'un titre exécutoire autorisant le crédit-bailleur à reprendre possession du matériel confirment son obligation de paiement, à défaut pour lui de prouver s'être déjà acquitté de sa dette.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63608 Refus de paiement d’un chèque pour signature non conforme : l’action du bénéficiaire doit être dirigée contre le tireur et non contre la banque tirée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 26/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour véri...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité de la signature contestée. La cour d'appel de commerce retient que la relation cambiaire principale lie le porteur au tireur, ce dernier étant, au visa des articles 241 et 250 du code de commerce, seul garant du paiement et tenu de constituer la provision.

Elle juge que le refus de paiement par le banquier tiré, fondé sur la non-conformité de la signature, relève de son obligation de prudence et de vérification à l'égard de son propre client, le tireur. Dès lors, la cour considère que le porteur, tiers à la convention de compte entre le tireur et la banque, n'a pas qualité pour contester le motif du refus et doit exercer son recours exclusivement contre le tireur ou, en cas de décès, ses héritiers.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63204 Escompte bancaire : la banque détentrice d’effets impayés peut en réclamer le paiement à son client tant qu’elle n’a pas procédé à leur contre-passation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoir préalablement contrepassés au débit du compte de son client et, d'autre part, que la mainlevée des garanties était subordonnée à la preuve de l'extinction des marchés publics sous-jacents.

La cour retient que le droit de poursuite du banquier porteur d'effets de commerce, au titre de l'action cambiaire, subsiste tant qu'il n'a pas procédé à une contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant. En l'absence de preuve d'une telle écriture, la créance afférente aux effets impayés est jugée fondée en son principe.

Concernant les engagements par signature, la cour considère qu'en l'absence de justification par le débiteur de la persistance des marchés publics garantis, et au regard de sa défaillance avérée, l'établissement bancaire est fondé à en demander la mainlevée pour ne pas demeurer indéfiniment engagé. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points, la cour faisant droit aux demandes de paiement et de mainlevée initialement écartées et condamnant solidairement le débiteur et sa caution aux dépens.

63168 La signature personnelle d’un avenant à un protocole d’accord transactionnel rend inopérante la contestation du mandat ayant servi à la conclusion de l’acte initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'article 894 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouve son fondement non dans l'acte initial mais dans l'avenant postérieur, signé personnellement par le débiteur.

Elle juge que cet engagement personnel et direct, qui constitue une reconnaissance de dette, rend inopérante toute contestation relative aux vices affectant l'acte originel et les pouvoirs du mandataire. La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, l'avenant prévoyant des obligations réciproques telles que l'octroi de nouveaux délais de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61240 La partie qui invoque la prescription avant de soulever l’exception d’incompétence tirée d’une clause compromissoire est réputée avoir renoncé à cette dernière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/05/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle. L'appelant principal invoquait la vi...

Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle.

L'appelant principal invoquait la violation de la clause compromissoire et une mauvaise application des règles de prescription. La cour écarte l'exception d'arbitrage, au motif que le débiteur, en soulevant en premier lieu le moyen tiré de la prescription, a discuté le fond du droit et ainsi renoncé à se prévaloir de la clause qui doit être invoquée in limine litis.

La cour retient ensuite, au visa d'une jurisprudence constante, que le moyen tiré de la prescription extinctive constitue une défense au fond, et non une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause devant les juges du fond. Elle confirme par ailleurs, sur l'appel incident, le caractère tardif des actes interruptifs de prescription ainsi que le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

60896 Action en paiement : la poursuite d’une instance relative à une créance antérieure au jugement d’ouverture est subordonnée à la preuve de sa déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 02/05/2023 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion.

L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, retenant qu'une seule constatation d'huissier ne suffit pas à établir la fermeture continue du local, les déclarations du voisinage étant inopérantes.

En revanche, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, elle juge que l'action en paiement, introduite avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours qui ne peut être poursuivie qu'aux seules fins de constatation de la créance et à la condition pour le créancier de justifier de sa déclaration au passif. Faute pour le bailleur de produire la justification de sa déclaration de créance, sa demande en paiement des loyers antérieurs est déclarée irrecevable.

La cour applique le même raisonnement à la demande additionnelle pour les loyers échus avant l'ouverture de la procédure, mais fait droit à la demande pour les loyers postérieurs, ceux-ci n'étant pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure.

60660 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n'est pas admise pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de paiements effectués entre les mains du créancier ou d'un mandataire dûment habilité, le manquement contractuel est constitué et la résiliation encourue. La cour procède toutefois à la rectification du montant des arriérés en se fondant sur la somme stipulée au contrat de bail et non sur le montant supérieur allégué par le bailleur.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des sommes dues, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

61066 Bail commercial : L’obligation de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ne fait pas obstacle au droit du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/05/2023 Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa d...

Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits.

La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 29 de la loi 49-16, rappelle que l'obligation d'information pesant sur le bailleur ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle relève que le créancier appelant, ne disposant que d'une saisie-exécution, n'entre pas dans la catégorie des créanciers protégés par ce texte.

La cour ajoute qu'en tout état de cause, cette disposition n'interdit pas la résiliation du bail mais impose seulement une obligation de notification, laquelle a été dûment respectée par le bailleur. Dès lors, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60716 L’imprescriptibilité de la dette garantie par un nantissement s’étend à l’engagement de la caution personnelle et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal, prévue par l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, ne lui était pas applicable. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement est un engagement accessoire à l'obligation principale.

Dès lors que la dette principale, garantie par une sûreté réelle, n'est pas soumise à la prescription, la caution ne peut se prévaloir d'une prescription que le débiteur principal ne pouvait lui-même invoquer. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division et que le créancier est libre de cumuler l'action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63895 La caution solidaire peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation du débiteur principal pour faire échec à une procédure de réalisation de la sûreté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 09/11/2023 En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du plan de continuation à la caution réelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait annulé un commandement immobilier aux fins de saisie, considérant que la caution pouvait se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal. L'établissement bancaire appelant soutenait qu'en application de l'article 695 du code de commerce, la déclaration de sa créance au passif de la procédure l'autorisait ...

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du plan de continuation à la caution réelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait annulé un commandement immobilier aux fins de saisie, considérant que la caution pouvait se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal.

L'établissement bancaire appelant soutenait qu'en application de l'article 695 du code de commerce, la déclaration de sa créance au passif de la procédure l'autorisait à poursuivre directement la caution, nonobstant l'adoption dudit plan. La cour écarte ce moyen et retient que si la déclaration de créance est une condition de recevabilité de l'action contre la caution, elle n'autorise pas pour autant le créancier à se soustraire aux modalités d'apurement du passif prévues par le plan.

Elle précise que la faculté pour la caution de se prévaloir du plan de continuation a pour finalité d'éviter que le créancier ne puisse obtenir un paiement en dehors et avant l'échéancier imposé à l'ensemble des créanciers. Dès lors, le commandement visant à la réalisation de la sûreté, délivré après l'homologation du plan, est prématuré et doit être annulé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64959 La mainlevée d’une hypothèque est justifiée par le paiement du seul principal de la dette lorsque l’inscription ne mentionne pas la garantie des intérêts et frais (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni le...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni les intérêts conventionnels ni les frais de justice et ne pouvait donc entraîner la mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les sûretés réelles ne garantissent les intérêts et les frais que si ces derniers sont expressément mentionnés dans les inscriptions portées sur les registres fonciers.

Elle relève en outre que le montant consigné par les héritiers, suite au refus de l'offre réelle, était supérieur au montant total des créances inscrites et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'existence d'autres dettes non comprises dans la condamnation initiale. Dès lors, en application de l'article 212 du Code des droits réels, le paiement intégral de la dette garantie entraîne l'extinction du droit de gage.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64912 Condamnation au paiement en devise étrangère : Le juge peut ordonner un paiement en dollars, les motifs du jugement servant à préciser le dispositif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 28/11/2022 L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement. Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécisio...

L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement.

Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécision de la condamnation libellée en dollars sans mention du pays d'origine de la devise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le juge du fond n'a pas exercé un pouvoir discrétionnaire mais a statué au vu des preuves de la créance, à savoir la facture et le document de transport.

Sur le second moyen, la cour retient que le dispositif d'un jugement doit être lu à la lumière de sa motivation, laquelle précisait qu'il s'agissait de dollars américains. Elle rappelle au surplus qu'aucune disposition légale n'interdit de prononcer une condamnation en devise étrangère, dès lors que son exécution s'effectuera en monnaie nationale.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64158 Lettre de change et injonction de payer : l’expertise comptable qui établit un paiement partiel justifie la réformation du jugement et la réduction du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité des effets de commerce et de l'extinction de la dette par paiement. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir effectué des paiements partiels....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité des effets de commerce et de l'extinction de la dette par paiement.

Devant la cour, l'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir effectué des paiements partiels. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise comptable.

Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui, sur la base des documents comptables produits par le créancier et faute pour le débiteur d'avoir communiqué ses propres livres, a permis de déterminer le solde réel de la créance. La cour relève en outre que les deux parties ont acquiescé aux conclusions de l'expert.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et confirme l'ordonnance de paiement à hauteur du montant arrêté par l'expertise, avec partage des dépens.

64663 Paiement à un tiers : La production par le créancier d’un écrit confirmant les versements vaut ratification implicite (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 07/11/2022 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers non mandaté au regard des règles de l'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, fondée sur un contrat de gérance, ainsi que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu du débiteur. L'appelant principal soutenait que les versements effectués par le gérant à son père, tiers au contrat, ne pouvaient valoir pa...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers non mandaté au regard des règles de l'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, fondée sur un contrat de gérance, ainsi que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu du débiteur.

L'appelant principal soutenait que les versements effectués par le gérant à son père, tiers au contrat, ne pouvaient valoir paiement libératoire faute de mandat, tandis que l'appelant incident sollicitait le remboursement des sommes versées excédant la part de bénéfices due. La cour retient que le paiement fait à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir peut néanmoins libérer le débiteur si le créancier l'a ratifié, même implicitement, ou en a profité, en application de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats.

Elle relève que la production par le créancier lui-même d'une déclaration sur l'honneur attestant des sommes perçues par son père, corroborée par ses propres aveux lors de l'enquête, constitue une ratification implicite du paiement. Concernant la demande en répétition de l'indu, la cour l'écarte au motif que le gérant, ayant connaissance de la comptabilité, a effectué les paiements excédentaires volontairement et ne peut donc en réclamer la restitution, conformément à l'article 69 du même code.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67686 L’existence d’un jugement condamnant au paiement d’une créance fait obstacle à une demande ultérieure visant à en faire constater la prescription (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'acquisition de la prescription d'une créance commerciale et la mainlevée subséquente de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en constatation de la prescription au motif que la créance était garantie par une hypothèque la rendant imprescriptible. L'appelant soutenait que seule une partie de la dette était garantie, la fraction litigieuse relevant dès lors de la prescription quinquennale de l'article...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'acquisition de la prescription d'une créance commerciale et la mainlevée subséquente de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en constatation de la prescription au motif que la créance était garantie par une hypothèque la rendant imprescriptible.

L'appelant soutenait que seule une partie de la dette était garantie, la fraction litigieuse relevant dès lors de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'erreur d'appréciation du premier juge sur l'étendue de la garantie hypothécaire, écarte néanmoins le moyen tiré de la prescription.

Elle retient en effet que l'existence de la créance a été consacrée par un jugement distinct, non annulé, condamnant le débiteur au paiement. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'un tel jugement constitue un titre officiel faisant foi de la dette jusqu'à preuve du contraire.

Dès lors, la demande visant à faire constater l'extinction par prescription d'une créance judiciairement établie ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

67556 L’obligation garantie par une hypothèque est imprescriptible, y compris lorsqu’elle est inscrite en compte courant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/09/2021 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et la prescription de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du fonds de garantie co-prêteur et l'absence de mise en demeure régulière, ainsi que la prescription quinquennale de...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et la prescription de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du fonds de garantie co-prêteur et l'absence de mise en demeure régulière, ainsi que la prescription quinquennale de la créance et la violation par la banque du différé d'amortissement contractuel. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité, retenant que le fonds de garantie, simple co-prêteur ayant donné mandat de recouvrement, n'était pas une partie nécessaire à l'instance et que la déchéance du terme, contractuellement prévue, rendait la créance exigible de plein droit sans mise en demeure préalable en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats.

Sur la prescription, la cour rappelle que l'obligation étant garantie par un nantissement, elle ne se prescrit pas, au visa de l'article 377 du même code. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour juge que le créancier a bien respecté le différé d'amortissement et que le calcul de la dette est conforme aux stipulations contractuelles.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68304 L’action en réalisation du nantissement sur un capital épargne est indépendante de l’action en paiement de la créance garantie, leur cumul étant autorisé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation d'un gage sur un capital d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette action par rapport à une instance en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une action parallèle visant à fixer le montant de la dette, en appliquant à tort les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce. La cour rappelle que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation d'un gage sur un capital d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette action par rapport à une instance en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une action parallèle visant à fixer le montant de la dette, en appliquant à tort les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce.

La cour rappelle que l'action en paiement et l'action en réalisation du gage constituent deux voies de droit distinctes que le créancier peut cumuler, la seule prohibition étant celle du double recouvrement de la créance et non celle du cumul des poursuites. Elle écarte le régime du nantissement de fonds de commerce pour appliquer celui des sûretés mobilières, qui régit le gage de capital d'épargne.

Dès lors que la créance est établie dans son principe et son montant, même si elle est contestée dans l'autre instance, et que le créancier a respecté la formalité de la mise en demeure préalable, la demande en réalisation est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ordonne la réalisation du gage.

68710 Preuve en matière commerciale : La reconnaissance par un membre d’un groupement d’entreprises de l’existence d’une compensation suffit à prouver l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/03/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait. L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec u...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait.

L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec un consortium dont le créancier était membre. Au visa de l'article 334 du code de commerce et se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient, après une mesure d'instruction, que la relation d'affaires liait bien le débiteur au consortium et non au seul créancier.

Elle en déduit que la reconnaissance de l'accord de compensation par l'autre membre du consortium constitue une preuve admissible et suffisante de l'extinction de la dette. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette la demande principale en paiement ainsi que l'appel incident devenu sans objet.

69214 Le cumul de saisies pour une même créance est abusif et justifie la mainlevée de la mesure excédentaire dès lors que la première saisie suffit à garantir les droits du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/08/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution diligentée pour garantir une même créance. La cour relève que le créancier avait déjà obtenu une première saisie sur le compte bancaire du débiteur pour le montant intégral de la créance litigieuse, laquelle faisait par ailleurs l'objet d'un appel. Elle rappelle que si la saisie-conservatoire vise à garantir les droits du créancier, son ex...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution diligentée pour garantir une même créance. La cour relève que le créancier avait déjà obtenu une première saisie sur le compte bancaire du débiteur pour le montant intégral de la créance litigieuse, laquelle faisait par ailleurs l'objet d'un appel.

Elle rappelle que si la saisie-conservatoire vise à garantir les droits du créancier, son exercice ne doit pas être abusif au point d'étrangler financièrement le débiteur, surtout lorsque la dette est contestée. Dès lors que la première saisie offrait une garantie suffisante, la cour considère que la seconde mesure, portant sur la même créance, est dépourvue de justification légale et factuelle.

Une telle pratique est jugée comme rompant l'équilibre entre les droits des parties que le législateur s'attache à préserver. La cour ordonne en conséquence la mainlevée de la seconde saisie-conservatoire.

68723 Cautionnement : La banque, en sa qualité de garant, peut exiger la mainlevée des cautions administratives dès lors que le débiteur principal est en état de demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/03/2020 Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. Contestant le montant de la dette, le débiteur...

Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties.

Contestant le montant de la dette, le débiteur sollicitait une expertise, tandis que la banque réitérait sa demande de mainlevée. La cour fait droit à la demande d'expertise et retient le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expert, non contesté par les parties.

Surtout, la cour retient, au visa de l'article 124 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le garant est fondé à poursuivre le débiteur principal pour obtenir sa décharge dès lors que ce dernier est en état de demeure, situation caractérisée par l'introduction même de l'action en paiement. En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire conformément aux conclusions de l'expertise et ordonne la mainlevée des garanties.

69216 Saisie-arrêt : la garantie d’une créance par une première saisie sur un compte bancaire justifie la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/08/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution pratiquée pour le recouvrement d'une même créance. Un créancier, titulaire d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait obtenu une première saisie sur le compte bancaire de son débiteur, puis une seconde saisie entre les mains d'un tiers pour garantir la même somme. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les dro...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution pratiquée pour le recouvrement d'une même créance. Un créancier, titulaire d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait obtenu une première saisie sur le compte bancaire de son débiteur, puis une seconde saisie entre les mains d'un tiers pour garantir la même somme.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier, son exercice ne doit pas être abusif au point de porter une atteinte disproportionnée à la situation du débiteur. Elle relève que la première saisie, pratiquée sur le compte bancaire, avait déjà permis de bloquer l'intégralité du montant de la créance, offrant ainsi au créancier la garantie recherchée.

Dès lors, la seconde saisie, portant sur la même créance et pratiquée entre les mains d'un autre tiers, est jugée superfétatoire et dépourvue de fondement factuel et juridique. La cour d'appel de commerce ordonne en conséquence la mainlevée de la seconde saisie.

69217 La pratique d’une seconde saisie-arrêt pour une créance déjà garantie par une première saisie constitue un abus justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/08/2020 Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur. La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleineme...

Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur.

La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleinement atteint par la première saisie, la seconde devient sans objet. Elle qualifie cette seconde mesure d'usage abusif du droit de saisir, dès lors qu'elle excède la protection des intérêts du créancier et porte une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur.

La cour rappelle que le droit de prendre des mesures conservatoires doit s'exercer dans le respect d'un juste équilibre entre les droits des parties, sans étrangler financièrement le débiteur. En conséquence, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie, devenue sans fondement factuel ni juridique.

69447 La signature par l’assuré d’une quittance de règlement ne constitue pas une preuve de paiement libératoire de l’indemnité d’assurance, l’assureur restant tenu de prouver le versement effectif des fonds (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 24/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un reçu pour solde signé par l'assuré en l'absence de preuve effective du versement de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré, considérant que la production d'un tel reçu, signé et revêtu du cachet de ce dernier, suffisait à établir la libération de l'assureur. L'appelant soutenait que, conformément aux usages du secteur de l'assurance, la signature d'un tel document constituait une simple formalité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un reçu pour solde signé par l'assuré en l'absence de preuve effective du versement de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré, considérant que la production d'un tel reçu, signé et revêtu du cachet de ce dernier, suffisait à établir la libération de l'assureur.

L'appelant soutenait que, conformément aux usages du secteur de l'assurance, la signature d'un tel document constituait une simple formalité préalable à la remise du chèque d'indemnisation et non une quittance libératoire. La cour retient que la signature préalable d'un reçu de règlement par l'assuré est une pratique courante dans le domaine de l'assurance, destinée à préparer l'émission du paiement.

Dès lors, ce document ne peut, à lui seul, constituer la preuve du paiement et ne saurait libérer l'assureur de son obligation. La cour relève en outre que la correspondance échangée entre l'assureur et l'intermédiaire, postérieure à la signature du reçu, confirmait que le versement n'avait pas encore été effectué.

Faute pour l'assureur de rapporter la preuve du paiement effectif, par la production d'un chèque encaissé ou d'un virement, sa dette demeure exigible. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, condamne l'assureur au paiement de l'indemnité et confirme la mise hors de cause de l'intermédiaire d'assurance, simple mandataire.

69215 Saisie-arrêt : la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même créance est justifiée dès lors que la première saisie sur compte bancaire garantit suffisamment le recouvrement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/08/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finali...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finalité de préserver les droits du créancier face à un risque d'insolvabilité, son exercice ne doit pas conduire à un étranglement financier du débiteur ni à un abus de droit. Elle retient que dès lors que la première mesure de saisie s'est avérée efficace et suffisante pour garantir la créance litigieuse, la seconde saisie pratiquée pour le même montant est dépourvue de fondement.

La cour considère qu'une telle pratique rompt l'équilibre entre les droits des parties et constitue un risque injustifié pour le débiteur. Par conséquent, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie.

69226 Saisie-arrêt : la mainlevée des saisies conservatoires excédentaires est ordonnée lorsqu’une seule saisie suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 03/09/2020 Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du cré...

Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier contre l'insolvabilité du débiteur, son exercice doit respecter un équilibre entre les droits des parties. Elle retient que dès lors qu'une première saisie pratiquée sur l'un des comptes s'est révélée fructueuse et suffit à garantir le montant de la créance, les saisies subséquentes diligentées auprès d'autres établissements bancaires perdent leur justification.

La cour considère que de telles mesures, en excédant la nécessité de la garantie, constituent un risque pour le débiteur justifiant l'intervention du juge des référés. L'argument du créancier tiré de l'absence d'engagement d'une procédure de validation est jugé inopérant pour justifier le maintien de mesures excédentaires.

En conséquence, la cour ordonne la mainlevée des saisies jugées superflues tout en maintenant celle suffisante à la garantie de la créance.

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