Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
احتساب الأجل

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65815 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises.

La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement.

La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

65812 Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, laquelle ne s'applique qu'à l'action de la victime directe. Elle rappelle que le droit de l'assureur naît au jour du paiement de l'indemnité, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code.

La cour écarte également l'exception de non-garantie tirée d'une clause d'exclusion du vol, dès lors que les conditions particulières, qui priment sur les conditions générales, prévoyaient expressément cette garantie. Elle rejette en outre le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, considérant que ce délai ne régit que les rapports entre l'assureur et son assuré et non l'action récursoire contre le tiers responsable.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

65488 La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de not...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de notifier la sentence comme préalable à la demande d'exequatur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, considérant que la qualification erronée de l'ordonnance constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non une cause d'annulation.

Sur le fond, elle retient que la demande d'exequatur est prématurée en l'absence de preuve de la notification de la sentence arbitrale. La cour rappelle en effet, au visa des articles 61 et 70 de la loi 95-17 relative à l'arbitrage, que l'octroi de la force exécutoire est subordonné à l'expiration du délai de recours en annulation, lequel ne commence à courir qu'à compter de ladite notification.

Faute pour le demandeur de justifier de cet acte, le délai de recours en annulation demeure ouvert, faisant ainsi obstacle à l'octroi de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59635 Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/12/2024 Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère, son caractère tardif au regard du délai de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans la c...

Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère, son caractère tardif au regard du délai de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans la comparaison des signes et des produits.

Sur le moyen tiré de la langue, la cour se déclare incompétente, retenant que son contrôle se limite, en application de la loi 17-97, à l'examen du bien-fondé de l'opposition et non à la légalité administrative générale de la décision. La cour écarte ensuite le grief de tardiveté en précisant que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition court à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication et que la date à retenir est celle du prononcé de la décision par l'Office, et non celle de sa notification ultérieure aux parties.

Au fond, la cour valide l'analyse de l'Office, jugeant son raisonnement fondé tant sur la comparaison des produits que sur celle des signes. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de l'Office.

59225 Augmentation de capital d’une société anonyme : le non-respect du délai de préavis de 15 jours avant l’ouverture de la souscription aux actions nouvelles entraîne la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information.

L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le vice tiré de la violation du délai de préavis d'ouverture de la souscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-respect du délai minimal de quinze jours prévu par l'article 196 de la loi 17-95, entre la notification aux actionnaires et l'ouverture de la période de souscription, constitue une violation d'une formalité substantielle.

La cour retient que la présence de l'actionnaire à l'assemblée générale ou sa connaissance antérieure du projet d'augmentation de capital ne saurait régulariser cette irrégularité de fond. Elle souligne que cette violation a causé un préjudice à l'actionnaire, privé de la possibilité d'exercer son droit préférentiel de souscription dans des conditions régulières et entraînant une dilution de sa participation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

54789 Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaiss...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaissance de la notoriété de sa propre marque.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en considération pour l'application de l'article 148.3 de la loi 17-97 est celle de l'édiction de la décision, et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que la reconnaissance de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge dans le cadre d'une action distincte, et non de l'Office lors de l'examen d'une opposition.

La cour valide ensuite l'analyse de l'Office quant à l'absence de risque de confusion, estimant que les différences visuelles et phonétiques entre les signes créent une impression d'ensemble distincte prévenant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

55581 Relèvement de forclusion : la décision accordant le relèvement impose au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration de créance dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 12/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision accordant à un créancier le relevé de forclusion du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la créance, la considérant comme n'ayant pas été déclarée dans le nouveau délai ouvert. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté le délai de trente jours prévu par l'article 723 du code de commerce, courant à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion. La cour rappelle que si u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision accordant à un créancier le relevé de forclusion du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la créance, la considérant comme n'ayant pas été déclarée dans le nouveau délai ouvert.

L'appelant soutenait au contraire avoir respecté le délai de trente jours prévu par l'article 723 du code de commerce, courant à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion. La cour rappelle que si une telle décision ouvre bien un nouveau délai au profit du créancier pour déclarer sa créance, elle n'a pas pour effet de valider la déclaration initiale qui a été définitivement rejetée pour tardiveté.

La cour retient qu'il incombe au créancier de procéder à une nouvelle déclaration formelle et distincte auprès du syndic dans le délai imparti. Faute pour le créancier de se conformer à cette exigence, la créance ne peut être admise au passif.

Partant, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

58575 Bail commercial : les mentions du contrat priment sur les contestations du preneur relatives à l’adresse et la nature des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le juge de première instance avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenant qu'elle n'avait pas été valablement notifiée à une adresse erronée et que le bail ne revêtait pas un caractère co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le juge de première instance avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenant qu'elle n'avait pas été valablement notifiée à une adresse erronée et que le bail ne revêtait pas un caractère commercial. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur les stipulations du contrat de bail, lequel qualifiait expressément les lieux de local commercial et en précisait l'adresse.

Elle retient que les refus de réception des actes, tant de la mise en demeure que de l'assignation, à l'adresse contractuelle par des personnes présentes dans les lieux, ne sauraient vicier la procédure dès lors que ces diligences ont été accomplies au lieu convenu entre les parties. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure a valablement produit ses effets, rendant le preneur défaillant.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

57249 Forclusion du droit de déclarer sa créance : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une cause de relèvement non imputable au créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 09/10/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commer...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai.

Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commerce, l'empêchant de déclarer sa créance dans les délais. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'avis du syndic, notifié pendant l'état d'urgence sanitaire, était valide et a fait courir le délai de déclaration.

Elle précise que le décret relatif à l'état d'urgence n'a eu pour effet que de suspendre ce délai, lequel a recommencé à courir dès la levée des mesures exceptionnelles. La cour juge que les difficultés liées à la pandémie, telles que les restrictions de circulation, ne sauraient constituer une cause de retard non imputable au créancier au sens de l'article 723 précité.

Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus de deux mois après la reprise du cours des délais est jugée forclose. L'ordonnance du premier juge est en conséquence confirmée.

57657 Action subrogatoire de l’assureur : le point de départ de la prescription biennale contre le transporteur maritime est la date de livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise. L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise.

L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire et de l'obtention du reçu de subrogation, date à laquelle son droit d'agir serait né au visa de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et retient que l'assureur, en se subrogeant dans les droits de l'assuré, est également subrogé dans ses obligations et se trouve de ce fait soumis au même régime de prescription.

Le point de départ du délai de l'action en responsabilité contre le transporteur demeure ainsi la date de livraison de la marchandise, conformément aux dispositions de l'article 20 des Règles de Hambourg, la date du paiement indemnitaire étant inopérante pour le reporter. Faute de justifier d'un acte interruptif de prescription, le jugement entrepris est confirmé.

58383 Bail commercial : le délai de six mois pour demander la réintégration est un délai complet et l’obligation de paiement se limite aux loyers visés par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 05/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement des loyers conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant leur réintégration dans les lieux. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté, le défaut de qualité à agir du preneur décédé lors du dépôt ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement des loyers conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant leur réintégration dans les lieux.

L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté, le défaut de qualité à agir du preneur décédé lors du dépôt des loyers, l'irrégularité de ce dépôt faute d'offre réelle préalable, ainsi que son caractère partiel et l'absence de règlement des loyers échus postérieurement à la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens.

Elle retient que le dépôt des loyers, même effectué au nom du preneur décédé, a atteint son but libératoire et que l'absence d'offre réelle est justifiée par le fait du créancier qui, résidant à l'étranger, rendait l'exécution de l'obligation impossible, en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève en outre que le paiement n'était pas partiel, le montant total déposé étant supérieur à la somme visée par la mise en demeure.

Quant aux loyers postérieurs, elle juge qu'ils n'étaient pas dus, d'une part faute de mise en demeure pour la période antérieure à la reprise des lieux, et d'autre part en raison de la perte de jouissance par le preneur après cette reprise. Enfin, après un nouveau calcul des délais conformément aux articles 512 du code de procédure civile et 32 de la loi 49-16, la cour considère que l'action a bien été introduite dans le délai de six mois.

L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

59807 Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire. La...

Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, retenant que son contrôle se limite à la validité des motifs de la décision et non à sa légalité administrative, qui relève d'une autre juridiction. Elle juge ensuite que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue dans ce délai, la date de sa notification aux parties étant indifférente.

Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la notoriété de la marque antérieure pour certains produits, a conclu à l'absence de risque de confusion. Elle retient que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont suffisantes pour les distinguer, l'impression d'ensemble prévalant sur la reprise d'un élément figuratif commun.

En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de l'Office.

59811 Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quan...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion.

La cour écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, en retenant que son contrôle se limite à l'examen au fond du litige d'opposition et que la contestation de la légalité administrative de la décision relève d'une autre juridiction. Elle juge également que le délai de six mois pour statuer, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue avant son expiration, la date de sa notification aux parties étant indifférente à cet égard.

Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la renommée de la marque de l'opposant pour des produits spécifiques, a conclu à l'absence de risque de confusion pour le consommateur. Elle retient que l'appréciation globale des signes en conflit révèle des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour les distinguer, malgré la présence d'un élément figuratif similaire.

En conséquence, le recours est rejeté.

59819 Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciatio...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciation de l'Office quant à la similitude des marques.

Sur le premier moyen, la cour se déclare incompétente, retenant que le contrôle de la légalité administrative des décisions de l'Office, notamment quant à la langue employée, relève de la juridiction administrative et non de la cour d'appel de commerce dont le contrôle se limite au bien-fondé de l'opposition. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97, en précisant que la date à retenir pour l'appréciation de ce délai est celle de la décision de l'Office et non celle de sa notification.

Au fond, la cour procède à une comparaison des signes en conflit et conclut à l'absence de risque de confusion pour le consommateur moyen. Elle relève que, malgré un élément verbal commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, notamment l'adjonction d'un terme distinctif et la composition graphique d'ensemble, suffisent à écarter toute similitude.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

60089 Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que l...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que la protection conférée à sa marque en raison de sa renommée mondiale.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois est celle de la décision elle-même, et non les actes de procédure subséquents. Sur le fond, elle juge qu'il n'existe aucun risque de confusion visuel ou phonétique entre les deux signes, au regard de leurs éléments figuratifs et verbaux distincts.

La cour rappelle ensuite que si la marque notoirement connue bénéficie d'une protection élargie en vertu de l'article 6 bis de la Convention de Paris, cette notoriété doit être spécifiquement prouvée sur le territoire national. Elle considère que la simple renommée internationale d'une marque, non étayée par des éléments probants démontrant sa connaissance effective par le public marocain concerné, est insuffisante pour faire obstacle à l'enregistrement d'une marque postérieure.

En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée.

59075 Délai de consignation de l’indemnité d’éviction : le point de départ est la date à laquelle la décision devient exécutoire et non sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites. L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites.

L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ce délai, était réputé avoir renoncé à l'exécution. En application de l'article 28 de la loi n° 49-16, la cour retient que le délai de consignation court à compter de la date à laquelle la décision ordonnant l'expulsion devient exécutoire, soit la date de son prononcé.

Elle écarte l'argument selon lequel le délai débuterait à la notification, une telle interprétation laissant le point de départ à la discrétion du créancier, ce que le législateur a entendu éviter. La cour précise que la seule diligence requise par le texte est la consignation effective de l'indemnité, une simple offre de paiement étant insuffisante à préserver les droits du bailleur.

Faute pour ce dernier d'avoir procédé à la consignation dans le délai légal, il est réputé avoir renoncé à l'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et les procédures d'exécution sont annulées.

64429 Facture commerciale : La signature apposée par un préposé vaut acceptation et engage la société, la simple dénégation de sa qualité étant inopérante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables et l'effet libératoire d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un chèque antérieur et contestait la validité de l'acceptation des factures par une personne qu'il prétendait étrangère à son personnel, formant un recours en f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables et l'effet libératoire d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un chèque antérieur et contestait la validité de l'acceptation des factures par une personne qu'il prétendait étrangère à son personnel, formant un recours en faux contre les signatures. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que le chèque produit correspondait, par son montant exact, à un lot de factures distinct de celles objet du litige.

Elle retient ensuite, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures acceptées par le responsable du projet constituent une preuve suffisante de la créance. Le recours en faux est quant à lui déclaré irrecevable en la forme, faute pour l'appelant d'avoir produit un mandat spécial.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65134 L’opposabilité de la cession du droit au bail est subordonnée à sa notification au bailleur par le cédant et le cessionnaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la preneuse initiale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la cession le substituait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la preneuse initiale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce.

L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la cession le substituait à la preneuse dans l'obligation de paiement, rendant l'action contre cette dernière mal dirigée. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16, rappelant que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification.

En l'absence de preuve d'une telle notification par le cédant ou le cessionnaire, la cour retient que la preneuse initiale demeure seule tenue des obligations du bail. Le défaut de paiement étant ainsi valablement imputé à cette dernière, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65240 SARL : L’exercice du droit de préemption d’un associé est subordonné à la notification préalable du projet de cession de parts à la société et à la totalité des associés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 26/12/2022 En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de retrait par un associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en retrait des parts sociales cédées à un tiers, la jugeant prématurée. L'appelant soutenait que la notification du projet de cession qui lui avait été personnellement faite suffisait à ouvrir son droit de retrait, sans qu'il soit nécess...

En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de retrait par un associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en retrait des parts sociales cédées à un tiers, la jugeant prématurée.

L'appelant soutenait que la notification du projet de cession qui lui avait été personnellement faite suffisait à ouvrir son droit de retrait, sans qu'il soit nécessaire de notifier la société et l'ensemble des autres associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 58 de la loi 5-96.

Elle rappelle que la validité de la cession de parts à un tiers et l'ouverture du droit de retrait sont subordonnées à la double notification du projet de cession à la société, en tant que personne morale distincte, et à chacun des associés individuellement. La cour retient que, faute de justifier de la notification de la société et de l'un des associés non-cédants, la procédure de cession est irrégulière.

Elle précise que la tenue d'une assemblée générale postérieure à l'introduction de l'instance ne peut pallier cette omission, les formalités de notification prévues par la loi étant d'ordre public. Dès lors, la demande en retrait des parts sociales étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

68082 Éviction pour démolition : La validité du permis de construire s’apprécie durant toute l’instance et n’est pas affectée par les règles de péremption du droit de l’urbanisme (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 01/12/2021 En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit. Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d...

En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit.

Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d'appel du plan manquant. La cour retient que, en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, la licence de construire demeure valide pendant toute la durée de la procédure judiciaire, nonobstant les règles de péremption prévues par le droit de l'urbanisme, sauf pour le preneur à rapporter la preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité compétente.

La cour écarte également le moyen tiré de l'ancienneté du certificat de propriété, en relevant que la date de délivrance du document est sans incidence sur la date d'acquisition du bien. Dès lors, la production en appel du plan de construction certifié régularise la procédure.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle et rejette les autres demandes.

68117 Liquidation judiciaire : l’autorisation de vente amiable d’un immeuble par le juge-commissaire est valable si elle sert l’intérêt collectif et ne lèse pas le créancier opposant disposant d’autres garanties suffisantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 06/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant.

Ce dernier invoquait la violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué, et la rupture du principe d'égalité entre créanciers. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la vente de gré à gré n'impose pas la convocation de tous les créanciers et que l'appelant, qui n'avait pas la qualité de contrôleur, a néanmoins pu présenter ses observations.

Elle juge ensuite que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que la cession, autorisée en exécution d'une transaction homologuée par la chambre du conseil, ne cause aucun préjudice au créancier écarté. La cour souligne à cet égard que l'appelant dispose de garanties suffisantes sur d'autres actifs de la procédure pour assurer le recouvrement intégral de sa créance.

L'opération étant jugée conforme à l'intérêt collectif de la masse, l'ordonnance entreprise est confirmée.

68219 L’ajout d’un terme générique tel que ‘Original’ à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie l’annulation de la marque seconde pour atteinte à des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de trente jours pour introduire l'action au fond et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le délai légal n'était pas expiré, ajoutant qu'en tout état de cause, la preuve de la contrefaçon était rapportée par d'autres éléments au dossier, notamment l'aveu de l'appelant.

Sur le fond, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge que la reprise quasi-identique du terme principal, tant phonétiquement que visuellement, crée une similitude d'ensemble propre à induire en erreur le consommateur moyen, l'adjonction d'un terme tel que "ORIGINAL" étant insuffisante à écarter ce risque.

La bonne foi de l'auteur de la contrefaçon est jugée inopérante dès lors que le risque de confusion est objectivement caractérisé. Le jugement prononçant la nullité de la marque seconde et ordonnant la cessation des actes de contrefaçon est par conséquent confirmé.

68228 Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour intenter l’action en validation du congé est suspendu pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que ce délai a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, en application des dispositions du décret-loi n° 2.20.293.

Elle en déduit que l'action introduite après la levée de cette suspension a été engagée dans le délai légal recalculé et se trouve donc recevable. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'indemnité d'éviction et d'expertise formée pour la première fois en appel, la qualifiant de demande nouvelle.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70873 Bail commercial : Le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel est subordonné au paiement d’une indemnité d’éviction au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour usage personnel et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que l'action en validation du congé avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16 et que le motif d'usage personnel n'était pas sincère. La...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour usage personnel et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que l'action en validation du congé avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16 et que le motif d'usage personnel n'était pas sincère.

La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en constatant que le délai légal a été respecté. Elle juge par ailleurs que le congé pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, dont l'exercice est conditionné au paiement d'une indemnité d'éviction, ce qui rend inopérant le débat sur la réalité de son intention d'exploiter.

La cour retient cependant que le preneur a droit à une indemnité dès lors que le local, situé dans une qaysaria, ne peut être qualifié de centre commercial au sens de la loi précitée et n'est donc pas exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise judiciaire et confirmant pour le surplus la décision d'éviction.

70627 Crédit-bail : l’action en résiliation est irrecevable pour non-respect de la procédure de règlement amiable lorsque l’avis de réception de la lettre de mise en demeure revient sans mention (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement que la procédure de règlement amiable, imposée par l'article 433 du code d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait principalement que la procédure de règlement amiable, imposée par l'article 433 du code de commerce et par les stipulations contractuelles, n'avait pas été valablement mise en œuvre avant la saisine du juge. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, rappelant qu'en application de l'article 151 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas tenu par les règles de notification ordinaires.

En revanche, la cour retient que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable constitue une condition de recevabilité de l'action. Elle constate que la lettre recommandée censée initier cette procédure a été retournée sans aucune mention de l'administration postale permettant d'établir ni sa réception, ni son refus, ni sa non-réclamation par le destinataire.

Dès lors, faute pour le crédit-bailleur de justifier du respect de cette formalité substantielle, la demande est jugée irrecevable. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

69275 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue des locaux doit être établie par des constats successifs de l’huissier de justice, préalablement à l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial justifiant une demande d'éviction au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue pouvait résulter d'un unique constat d'huissier mentionnant la fermeture, corroboré par des éléments postérieurs à l'introduction de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial justifiant une demande d'éviction au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus.

L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue pouvait résulter d'un unique constat d'huissier mentionnant la fermeture, corroboré par des éléments postérieurs à l'introduction de l'instance. La cour retient que l'article 26 impose au bailleur de rapporter la preuve de la fermeture continue du local préalablement à l'engagement de l'action en validation du congé.

À ce titre, un procès-verbal de constat établi lors d'un unique passage de l'agent d'exécution est jugé insuffisant à caractériser la continuité de la fermeture. La cour écarte également les déclarations de voisinage recueillies par l'huissier, au motif que celles-ci ne relèvent pas de sa compétence, ainsi que les procès-verbaux de recherches infructueuses dressés au cours de l'instance, ces derniers étant nécessairement postérieurs à la saisine de la juridiction.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77384 Bail commercial : La demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par le preneur par voie reconventionnelle est recevable dans le cadre de l’instance en validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et rejeté la demande d'indemnité d'éviction, le preneur contestait le rejet de sa demande reconventionnelle en indemnisation, jugée irrecevable par le tribunal de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa des articles 7 et 27 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge que le preneur évincé a un droit de principe à l'indemnisation et que le premier juge ne pouvait écarter ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et rejeté la demande d'indemnité d'éviction, le preneur contestait le rejet de sa demande reconventionnelle en indemnisation, jugée irrecevable par le tribunal de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa des articles 7 et 27 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge que le preneur évincé a un droit de principe à l'indemnisation et que le premier juge ne pouvait écarter sa demande au seul motif que l'éviction était justifiée. Ayant ordonné une expertise en cours d'instance pour chiffrer le préjudice, la cour écarte les contestations des deux parties relatives aux conclusions de l'expert. Elle rappelle à cet égard que l'appréciation du rapport relève de son pouvoir souverain et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé complet et motivé. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert.

71554 Redressement judiciaire : La déclaration de créance du Trésor public, effectuée plusieurs mois après la publication du jugement d’ouverture et la notification du syndic, est irrecevable pour forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 20/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une créance publique pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du délai de déclaration. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance comme tardive. L'appelant, le Trésor public, soutenait que le délai de déclaration n'avait pu courir à son encontre faute d'avoir été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La cour écarte ce moyen en constatant, a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une créance publique pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du délai de déclaration. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance comme tardive. L'appelant, le Trésor public, soutenait que le délai de déclaration n'avait pu courir à son encontre faute d'avoir été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu des pièces produites, que le syndic avait bien adressé un avis individuel au créancier, en sus de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Elle retient dès lors que la déclaration de créance, effectuée plusieurs mois après ces deux formalités, était manifestement intervenue hors du délai légal. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

44474 Application dans le temps de la loi n° 49-16 : le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de dé...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de départ du nouveau délai de forclusion ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue.

44470 Appel en matière commerciale – Le délai de 15 jours court jusqu’à la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction de premier ressort, nonobstant son dépôt antérieur auprès d’une autre juridiction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/10/2021 Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable ...

Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable comme tardif dès lors qu’elle constate que la déclaration d’appel, bien que déposée auprès du greffe d’un autre tribunal de commerce dans le délai légal, n’est parvenue au greffe du tribunal compétent qu’après l’expiration de ce délai.

44403 Bail commercial – Loi nouvelle – Non-application à un droit d’option déjà éteint par forclusion sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 08/04/2021 Ayant constaté que le droit d’option du preneur d’un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s’était éteint pour n’avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d’appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s’appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l’empire de la loi ancienne ne peut renaître par l’effet de la loi nouvelle, l’application de celle-ci à une situatio...

Ayant constaté que le droit d’option du preneur d’un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s’était éteint pour n’avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d’appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s’appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l’empire de la loi ancienne ne peut renaître par l’effet de la loi nouvelle, l’application de celle-ci à une situation juridique définitivement constituée constituant une rétroactivité prohibée.

44204 Bail commercial : le délai de forclusion de la loi n° 49-16 est inapplicable à un congé notifié sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 03/06/2021 Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des...

Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des actes accomplis sous le régime de la loi ancienne ne sauraient être remis en cause par les dispositions nouvelles.

35435 Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/01/2023 La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’off...

La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours.

En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’office ce moyen, a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction distingue ainsi rigoureusement l’acte de saisine, seul interruptif de délai, de l’obligation fiscale accessoire.

37266 Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2023 Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale.

Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles
La Cour réaffirme le caractère limitatif des cas d’annulation des sentences arbitrales, limités aux cas expressément prévus par la loi. Elle rejette les griefs tirés d’irrégularités formelles procédurales mineures, telles que l’indication contradictoire de deux dates pour la sentence, faute de préjudice avéré pour le requérant. De même, l’indication incorrecte de l’adresse professionnelle des avocats, le défaut de remise de la sentence dans le délai légal, ainsi que l’absence de dépôt par l’arbitre lui-même ne constituent pas des motifs valables d’annulation.

2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre

Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires.

La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues.

En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale.

34349 Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 22/01/2015 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être cons...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel.

Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être considérée comme valable et qu’elle était entachée de diverses anomalies procédurales. Il contestait ainsi le point de départ du délai d’appel retenu par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel s’était fondée sur les articles 524 et 134, alinéa 4, du Code de procédure civile relatifs à l’élection de domicile et à la notification au domicile élu, ainsi que sur l’article 15, alinéa 6, du Dahir du 14 février 2006 réglementant la profession d’huissier de justice, concernant la possibilité pour l’huissier de justice de désigner des clercs assermentés pour effectuer les actes de notification.

La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait correctement appliqué ces textes en considérant que la notification au domicile élu était régulière et que l’accusé de réception établissait la réalité de cette notification, nonobstant le refus initial du pli par l’avocat. Elle a jugé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante pour justifier le rejet de l’appel comme irrecevable pour tardiveté, et a donc rejeté le pourvoi.

31234 Protection des marques notoires et concurrence déloyale (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/11/2022 La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation...
La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation de la marque cubaine.

15548 CCass,23/02/2016,111 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 23/02/2016
15881 Procédure d’arbitrage et délai de trois mois : exclusion de l’ordre public en présence d’un accord exprès sur la date d’ouverture (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 16/02/2005 Le délai de trois mois prévu à l’article 308 du Code de procédure civile pour l’exercice du mandat arbitral n’est pas d’ordre public. Son point de départ peut être fixé par convention des parties. En l’absence de stipulation contraire, ce délai ne s’applique qu’à défaut d’un accord sur un terme spécifique, conformément à l’article 312, alinéa 2 du même code.

Le délai de trois mois prévu à l’article 308 du Code de procédure civile pour l’exercice du mandat arbitral n’est pas d’ordre public. Son point de départ peut être fixé par convention des parties.

En l’absence de stipulation contraire, ce délai ne s’applique qu’à défaut d’un accord sur un terme spécifique, conformément à l’article 312, alinéa 2 du même code.

Il en résulte que lorsque les parties et les arbitres s’accordent sur une date d’ouverture de la procédure, celle-ci constitue le point de départ du délai, et aucune méconnaissance des articles 308 et 312 ne peut être retenue.

16018 Chèque sans provision : le dirigeant social signataire est personnellement et pénalement responsable de son émission (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 19/05/2004 Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le c...

Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le compte de la personne morale.

16275 CCass,30/11/1988,3216 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 30/11/1988 Une notification juste est une notification qui respecte les conditions légales. La désignation d’un avocat se fait par le client, étant donné qu’il sera en contact avec lui durant toute la procédure. Le décès du client limite leur relation, car le bureau du client n’est plus lieu d’expertise, et ne représente plus son adresse, cela signifie alors que la notification des héritiers ne doit pas se faire auprès de l’ancienne adresse du défunt.
Une notification juste est une notification qui respecte les conditions légales.
La désignation d’un avocat se fait par le client, étant donné qu’il sera en contact avec lui durant toute la procédure.
Le décès du client limite leur relation, car le bureau du client n’est plus lieu d’expertise, et ne représente plus son adresse, cela signifie alors que la notification des héritiers ne doit pas se faire auprès de l’ancienne adresse du défunt.
17376 Fonds de garantie et auteur inconnu : le délai de déclaration court à compter de la notification du classement sans suite (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 02/12/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la forclusion soulevée par le Fonds de garantie, retient que le délai de déclaration qui incombe à la victime d'un accident de la circulation dont l'auteur a pris la fuite ne court qu'à compter de la notification de la décision de classement sans suite de l'enquête pénale. En effet, ce n'est qu'à compter de cet acte que l'auteur, initialement en fuite, acquiert juridiquement le statut d'auteur inconnu au sens de la législation applicable. De mê...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la forclusion soulevée par le Fonds de garantie, retient que le délai de déclaration qui incombe à la victime d'un accident de la circulation dont l'auteur a pris la fuite ne court qu'à compter de la notification de la décision de classement sans suite de l'enquête pénale. En effet, ce n'est qu'à compter de cet acte que l'auteur, initialement en fuite, acquiert juridiquement le statut d'auteur inconnu au sens de la législation applicable.

De même, ayant souverainement constaté l'incapacité de travail de la victime, qui exerçait la profession d'employée de maison, la cour d'appel en déduit exactement une perte de revenus, la preuve du maintien de sa rémunération incombant au Fonds de garantie.

17678 Refus de notification – Le délai d’appel court à compter du dixième jour suivant la date du refus (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 08/12/2004 Il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que la notification d'un jugement est réputée valablement effectuée le dixième jour suivant la date du refus de sa réception. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, fixe le point de départ du délai d'appel à la date du refus de la notification et non au terme du délai de dix jours suivant ce refus.

Il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que la notification d'un jugement est réputée valablement effectuée le dixième jour suivant la date du refus de sa réception. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, fixe le point de départ du délai d'appel à la date du refus de la notification et non au terme du délai de dix jours suivant ce refus.

18034 Recours de l’administration fiscale : Le délai ne court qu’à compter de la notification de la décision et non de sa date de prononcé (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 18/01/2001 Saisie de la question du point de départ du délai de recours de l’administration fiscale contre une décision de la commission locale de taxation, la Cour suprême juge que ce délai ne court qu’à compter d’une notification formelle. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel la simple présence du représentant de l’administration à la séance où la décision est rendue, même avec voix délibérative, équivaut à une notification et déclenche le délai de recours. Pour la haute juridiction, l’article 43 de...

Saisie de la question du point de départ du délai de recours de l’administration fiscale contre une décision de la commission locale de taxation, la Cour suprême juge que ce délai ne court qu’à compter d’une notification formelle. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel la simple présence du représentant de l’administration à la séance où la décision est rendue, même avec voix délibérative, équivaut à une notification et déclenche le délai de recours.

Pour la haute juridiction, l’article 43 de la loi n° 30-85 relative à la TVA, en accordant un même droit de recours à l’administration et au contribuable, n’instaure aucune asymétrie quant au fait générateur du délai. Le principe de la notification préalable s’applique donc de manière identique aux deux parties. La Cour relève au demeurant qu’une modification législative ultérieure, en confiant la charge de la notification au président de la commission, a confirmé l’intention du législateur d’exiger une notification formelle pour garantir la sécurité juridique et prévenir tout blocage procédural. En conséquence, est légale la décision de la cour d’appel qui annule le rejet par la Commission nationale du recours de l’administration pour tardiveté.

19157 Arbitrage : le délai légal de trois mois pour rendre la sentence n’est pas d’ordre public (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/02/2005 Il résulte de la combinaison des articles 308 et 312 du Code de procédure civile que le délai de trois mois imparti aux arbitres pour rendre leur sentence n'est pas d'ordre public, mais a un caractère supplétif. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'expiration du mandat des arbitres, retient que les parties peuvent conventionnellement fixer un point de départ pour le calcul de ce délai et fait prévaloir la date d'ouverture de la proc...

Il résulte de la combinaison des articles 308 et 312 du Code de procédure civile que le délai de trois mois imparti aux arbitres pour rendre leur sentence n'est pas d'ordre public, mais a un caractère supplétif. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'expiration du mandat des arbitres, retient que les parties peuvent conventionnellement fixer un point de départ pour le calcul de ce délai et fait prévaloir la date d'ouverture de la procédure d'arbitrage convenue entre elles.

Est, par ailleurs, irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence