| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66119 | La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 25/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante. L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante. L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux du chèque servant de fondement à la créance privait la saisie de toute cause juridique. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle relève que la décision de la Cour de cassation, confirmant la condamnation pénale de l'intimé, a établi de manière irréfragable la fausseté du chèque. La cour retient que cette décision pénale constitue une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats, qui ne peut être contredite. Dès lors, le titre de créance étant anéanti, la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le paiement a perdu tout fondement et doit être levée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
| 65940 | La responsabilité du banquier est écartée pour l’exécution d’un ordre de virement frauduleux lorsque la falsification de la signature est indécelable par un employé normalement diligent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/12/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part, la faute délictuelle de la banque du bénéficiaire pour avoir libéré les fonds en exécution d'une décision de justice qui ne lui était pas opposable. La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire ne peut être engagée dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que la falsification des signatures, réalisée par imitation lente, était indécelable à l'œil nu pour un employé normalement diligent. La cour considère que l'obligation de vérification du banquier se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature avec le spécimen déposé, écartant ainsi toute faute pour l'exécution des ordres litigieux. Concernant la banque du bénéficiaire, la cour juge qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir levé le blocage des fonds, cette dernière n'ayant fait qu'exécuter une ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 82859 | Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est pas limité à l'acquisition de biens ou à l'investissement de fonds d'origine criminelle. Il est également constitué par le simple fait de détenir, d'utiliser, de transférer ou de dissimuler des fonds en connaissance de leur provenance illicite. Commet ainsi le délit de blanchiment la personne qui, impliquée dans un réseau d'immigration clandestine, reçoit des fonds pour le compte des organisateurs de ce réseau. L'aveu de l'accusé sur ce point, corroboré ... Le délit de blanchiment de capitaux n'est pas limité à l'acquisition de biens ou à l'investissement de fonds d'origine criminelle. Il est également constitué par le simple fait de détenir, d'utiliser, de transférer ou de dissimuler des fonds en connaissance de leur provenance illicite. Commet ainsi le délit de blanchiment la personne qui, impliquée dans un réseau d'immigration clandestine, reçoit des fonds pour le compte des organisateurs de ce réseau. L'aveu de l'accusé sur ce point, corroboré par des flux financiers inexpliqués et l'absence de justification légitime, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel de l'infraction. |
| 82860 | Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux est caractérisé par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, notamment lorsque des flux financiers importants et répétés sont incompatibles avec la situation professionnelle et fiscale déclarée de l'auteur. La condamnation antérieure de ce dernier pour une infraction principale génératrice de profits, telle que le trafic de stupéfiants, constitue une présomption forte de l'origine illicite des fonds. L'élément matériel de l'infraction est ... Le délit de blanchiment de capitaux est caractérisé par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, notamment lorsque des flux financiers importants et répétés sont incompatibles avec la situation professionnelle et fiscale déclarée de l'auteur. La condamnation antérieure de ce dernier pour une infraction principale génératrice de profits, telle que le trafic de stupéfiants, constitue une présomption forte de l'origine illicite des fonds. L'élément matériel de l'infraction est constitué par les seuls actes de transfert ou de circulation des fonds visant à en dissimuler l'origine, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'acquisition de biens spécifiques. Le recours systématique à des agences de transfert d'argent constitue un procédé de dissimulation de la traçabilité des capitaux. |
| 82851 | Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 19/02/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur, en connaissance de cause, acquiert, détient ou utilise des biens provenant d'une infraction principale dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation préalable de l'auteur pour trafic de stupéfiants suffit à établir l'origine criminelle des fonds qu'il a investis dans des biens meubles et immeubles. Toutefois, la culpabilité du conjoint ayant bénéficié de certains de ces biens n'est pas automatique et suppose ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur, en connaissance de cause, acquiert, détient ou utilise des biens provenant d'une infraction principale dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation préalable de l'auteur pour trafic de stupéfiants suffit à établir l'origine criminelle des fonds qu'il a investis dans des biens meubles et immeubles. Toutefois, la culpabilité du conjoint ayant bénéficié de certains de ces biens n'est pas automatique et suppose la preuve de son élément moral. Le tribunal doit relaxer le conjoint s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de la provenance délictueuse des fonds et qu'il a agi intentionnellement pour en masquer l'origine. |
| 82852 | Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 19/02/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licit... Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licites. L'absence de preuve que les biens ont été acquis grâce aux produits de l'infraction principale empêche de retenir la responsabilité pénale des prévenus. |
| 82853 | Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 02/04/2026 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, la constitution du délit de blanchiment de capitaux suppose la preuve que les biens ou leurs produits proviennent de l'une des infractions d'origine limitativement énumérées à l'article 574-2 du même code. Le tribunal en déduit que l'infraction n'est pas constituée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité certain entre les avoirs du prévenu et une infraction d'origine. En l'absence d'une telle preuve, et en vertu... En application de l'article 574-1 du Code pénal, la constitution du délit de blanchiment de capitaux suppose la preuve que les biens ou leurs produits proviennent de l'une des infractions d'origine limitativement énumérées à l'article 574-2 du même code. Le tribunal en déduit que l'infraction n'est pas constituée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité certain entre les avoirs du prévenu et une infraction d'origine. En l'absence d'une telle preuve, et en vertu du principe selon lequel le doute profite à l'accusé, l'acquittement doit être prononcé. La demande de confiscation des biens et avoirs doit par conséquent être rejetée et la mainlevée des mesures de saisie ordonnée. |
| 82854 | Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 21/05/2026 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir et de détenir des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. L'existence d'une disproportion manifeste entre le patrimoine du prévenu et ses revenus licites constitue une présomption sérieuse de l'origine illicite des fonds. Le prévenu qui ne parvient pas à fournir de justification plausible et documentée quant à l'origine de ses biens ne renverse pas cette présomption. Les ... Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir et de détenir des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. L'existence d'une disproportion manifeste entre le patrimoine du prévenu et ses revenus licites constitue une présomption sérieuse de l'origine illicite des fonds. Le prévenu qui ne parvient pas à fournir de justification plausible et documentée quant à l'origine de ses biens ne renverse pas cette présomption. Les actes visant à dissimuler l'origine des fonds, tels que des retraits importants d'espèces et des déclarations contradictoires, caractérisent l'élément matériel de l'infraction. En application de l'article 574-5 du Code pénal, le tribunal ordonne la confiscation totale des biens et des produits liés à l'infraction, y compris les biens immobiliers et les sommes d'argent saisies. |
| 82855 | Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu. L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications cr... Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu. L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications crédibles et documentées sur l'origine et la destination des fonds renforce la présomption du caractère illicite desdits fonds. La caractérisation du délit n'est pas subordonnée à la preuve d'un enrichissement ou à l'acquisition de biens de grande valeur, l'acte de dissimulation des flux financiers étant suffisant en lui-même. |
| 82856 | Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | La connaissance de l'origine illicite des fonds, élément moral du délit de blanchiment de capitaux, peut être établie par le juge du fond à partir d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Le simple fait de recevoir et d'utiliser des fonds provenant d'une infraction suffit à caractériser l'élément matériel du délit. Constitue un indice de cette connaissance la réception de transferts financiers répétés et d'un montant disproportionné par rapport à la situation socio-économique du pr... La connaissance de l'origine illicite des fonds, élément moral du délit de blanchiment de capitaux, peut être établie par le juge du fond à partir d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Le simple fait de recevoir et d'utiliser des fonds provenant d'une infraction suffit à caractériser l'élément matériel du délit. Constitue un indice de cette connaissance la réception de transferts financiers répétés et d'un montant disproportionné par rapport à la situation socio-économique du prévenu. En l'absence de justification plausible et documentée sur l'origine licite de ces fonds, le délit de blanchiment est caractérisé. |
| 82857 | Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 14/05/2026 | Constituent des présomptions graves, précises et concordantes de blanchiment de capitaux, la combinaison d'une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, l'absence de source de revenus licite et l'existence de flux financiers importants et inexpliqués. L'infraction de blanchiment est caractérisée même en l'absence de patrimoine identifiable, dès lors que les opérations financières visent à dissimuler l'origine illicite des fonds. En revanche, la relaxe s'impose lorsque le prévenu justif... Constituent des présomptions graves, précises et concordantes de blanchiment de capitaux, la combinaison d'une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, l'absence de source de revenus licite et l'existence de flux financiers importants et inexpliqués. L'infraction de blanchiment est caractérisée même en l'absence de patrimoine identifiable, dès lors que les opérations financières visent à dissimuler l'origine illicite des fonds. En revanche, la relaxe s'impose lorsque le prévenu justifie de manière cohérente l'origine des fonds et que la procédure relative à l'infraction d'origine a été classée sans suite pour insuffisance de preuves. Le doute sur l'origine criminelle des fonds doit profiter à l'accusé. |
| 82858 | Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction. Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction. Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels et ses loisirs suffit à établir l'élément matériel du blanchiment. La preuve de l'absence de patrimoine ou d'avoirs bancaires significatifs est sans incidence sur la constitution du délit, l'infraction étant consommée par le seul fait de l'utilisation des fonds illicites en connaissance de cause. |
| 82784 | Blanchiment de capitaux : la confiscation des biens est subordonnée à la preuve de leur acquisition par des fonds issus de l’infraction principale (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 25/12/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait, pour une personne déjà condamnée pour trafic de stupéfiants, de réaliser de nombreuses opérations bancaires et des transferts de fonds dont l'origine licite n'est pas justifiée. Ces agissements caractérisent la dissimulation de la nature et de l'origine de fonds provenant d'une des infractions prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Toutefois, la demande de confiscation de biens immobiliers doit être rejetée lorsque l'accusation ne rapporte... Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait, pour une personne déjà condamnée pour trafic de stupéfiants, de réaliser de nombreuses opérations bancaires et des transferts de fonds dont l'origine licite n'est pas justifiée. Ces agissements caractérisent la dissimulation de la nature et de l'origine de fonds provenant d'une des infractions prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Toutefois, la demande de confiscation de biens immobiliers doit être rejetée lorsque l'accusation ne rapporte pas la preuve que ces biens, acquis antérieurement à l'infraction principale, proviennent de fonds illicites. Le tribunal peut néanmoins ordonner la confiscation en valeur des sommes dont l'origine criminelle est avérée. |
| 82785 | Blanchiment de capitaux : la relaxe s’impose en l’absence de lien de causalité établi entre le patrimoine du prévenu et une infraction principale (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 18/12/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que si l'accusation établit un lien de causalité direct entre les biens litigieux et l'une des infractions principales limitativement énumérées par la loi. La seule existence d'un patrimoine important et d'antécédents judiciaires pour une infraction principale ne suffit pas à caractériser le délit. Dès lors, en l'absence de preuve que les biens acquis par le prévenu proviennent d'une telle infraction, les éléments constitutifs du délit ne ... L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que si l'accusation établit un lien de causalité direct entre les biens litigieux et l'une des infractions principales limitativement énumérées par la loi. La seule existence d'un patrimoine important et d'antécédents judiciaires pour une infraction principale ne suffit pas à caractériser le délit. Dès lors, en l'absence de preuve que les biens acquis par le prévenu proviennent d'une telle infraction, les éléments constitutifs du délit ne sont pas réunis. Le tribunal doit prononcer la relaxe et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur les biens. |
| 82786 | Blanchiment de capitaux : l’infraction est constituée indépendamment d’une condamnation définitive pour l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué indépendamment de l'existence d'une condamnation définitive pour l'infraction d'origine dont proviennent les fonds, les éléments matériels du blanchiment étant autonomes par rapport à celle-ci. Dès lors, l'incapacité des prévenus, déjà condamnés pour trafic de stupéfiants, à justifier la provenance légitime de leurs biens et des flux financiers détectés par l'enquête suffit à établir leur culpabilité et justifie la confiscation des biens et avoir... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué indépendamment de l'existence d'une condamnation définitive pour l'infraction d'origine dont proviennent les fonds, les éléments matériels du blanchiment étant autonomes par rapport à celle-ci. Dès lors, l'incapacité des prévenus, déjà condamnés pour trafic de stupéfiants, à justifier la provenance légitime de leurs biens et des flux financiers détectés par l'enquête suffit à établir leur culpabilité et justifie la confiscation des biens et avoirs saisis. |
| 82787 | Blanchiment de capitaux : constitue un acte d’assistance le fait de recevoir des fonds pour le compte d’un tiers, l’élément intentionnel se déduisant des circonstances suspectes de la réception (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux est constituée dès lors qu'il existe des flux financiers suspects rattachés à une infraction d'origine, sans qu'une condamnation définitive pour cette dernière ne soit requise. Le tribunal en déduit que l'enquête pour blanchiment de capitaux est un moyen autonome de remonter à la source de fonds dont la provenance n'est pas justifiée. Commet un acte d'assistance au blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, la personne qui reçoit de... L'infraction de blanchiment de capitaux est constituée dès lors qu'il existe des flux financiers suspects rattachés à une infraction d'origine, sans qu'une condamnation définitive pour cette dernière ne soit requise. Le tribunal en déduit que l'enquête pour blanchiment de capitaux est un moyen autonome de remonter à la source de fonds dont la provenance n'est pas justifiée. Commet un acte d'assistance au blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, la personne qui reçoit des fonds pour le compte d'un tiers afin de dissimuler leur origine criminelle. La connaissance de cette origine illicite peut être souverainement déduite par le juge des circonstances de fait, notamment la réception répétée de transferts de la part de multiples personnes inconnues et impliquées dans l'infraction d'origine. |
| 82788 | Blanchiment de capitaux : les flux financiers non justifiés et l’utilisation de plusieurs comptes bancaires caractérisent le délit de dissimulation de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, détenir ou utiliser des fonds en sachant qu'ils proviennent d'une des infractions principales visées par la loi. L'élément intentionnel et la volonté de dissimulation se déduisent de l'incapacité du prévenu à justifier l'origine licite des fonds et de l'utilisation de plusieurs comptes bancaires pour dissimuler leur provenance. L'infraction de blanchiment est autonome et sa constitution n... Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, détenir ou utiliser des fonds en sachant qu'ils proviennent d'une des infractions principales visées par la loi. L'élément intentionnel et la volonté de dissimulation se déduisent de l'incapacité du prévenu à justifier l'origine licite des fonds et de l'utilisation de plusieurs comptes bancaires pour dissimuler leur provenance. L'infraction de blanchiment est autonome et sa constitution ne requiert pas une condamnation définitive pour l'infraction d'origine, la seule existence de flux financiers suspects liés à cette dernière étant suffisante. Si la confiscation des biens ne peut être ordonnée en l'absence de preuve que ceux-ci ont été acquis avec les fonds illicites, le tribunal peut néanmoins ordonner la restitution de la valeur équivalente des sommes blanchies. |
| 82789 | Blanchiment de capitaux : l’origine illicite des fonds est établie par la condamnation pour trafic de stupéfiants et l’absence de justification des opérations financières (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens ou leurs produits en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, infraction principale prévue par la loi, combinée à l'incapacité de justifier l'origine de multiples opérations financières, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment. Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens ou leurs produits en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, infraction principale prévue par la loi, combinée à l'incapacité de justifier l'origine de multiples opérations financières, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment. |
| 82790 | Blanchiment de capitaux : constitue une aide au blanchiment le fait de recevoir des fonds d’origine suspecte sans pouvoir justifier de l’opération commerciale sous-jacente (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 18/12/2025 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, se rend coupable d'aide au blanchiment de capitaux la personne qui reçoit sur son compte bancaire des fonds provenant d'un tiers impliqué dans une infraction sous-jacente, telle que le trafic de stupéfiants. L'élément intentionnel de l'infraction est déduit de l'incapacité de cette personne à fournir une justification commerciale ou légitime à l'opération, les circonstances de la transaction suffisant à établir sa connaissance de l'origine illicit... En application de l'article 574-1 du Code pénal, se rend coupable d'aide au blanchiment de capitaux la personne qui reçoit sur son compte bancaire des fonds provenant d'un tiers impliqué dans une infraction sous-jacente, telle que le trafic de stupéfiants. L'élément intentionnel de l'infraction est déduit de l'incapacité de cette personne à fournir une justification commerciale ou légitime à l'opération, les circonstances de la transaction suffisant à établir sa connaissance de l'origine illicite des fonds. Le tribunal ne peut ordonner la confiscation de biens spécifiques que si l'accusation prouve que ces biens sont le produit direct de l'infraction de blanchiment ou de l'infraction sous-jacente. En revanche, la condamnation pour blanchiment de capitaux justifie d'ordonner au condamné, en application de l'article 574-5 du Code pénal, de restituer à l'État une somme équivalente à la valeur des fonds dont l'origine illicite a été dissimulée. |
| 82791 | Blanchiment de capitaux : la preuve d’une infraction d’origine est une condition nécessaire à la constitution du délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Il résulte de l'article 574-1 du Code pénal que le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si les fonds ou biens proviennent d'une des infractions d'origine limitativement énumérées par la loi. L'absence de preuve certaine quant à l'existence d'une telle infraction principale fait défaut l'élément matériel du délit de blanchiment. Ne peut être retenue la culpabilité du prévenu lorsque l'accusation repose sur des soupçons ou des probabilités non étayés par des éléments concrets établ... Il résulte de l'article 574-1 du Code pénal que le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si les fonds ou biens proviennent d'une des infractions d'origine limitativement énumérées par la loi. L'absence de preuve certaine quant à l'existence d'une telle infraction principale fait défaut l'élément matériel du délit de blanchiment. Ne peut être retenue la culpabilité du prévenu lorsque l'accusation repose sur des soupçons ou des probabilités non étayés par des éléments concrets établissant le lien entre les fonds et une activité criminelle. En conséquence, le doute doit profiter à l'accusé et le tribunal doit prononcer la relaxe et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées. |
| 82783 | Blanchiment de capitaux : la condamnation est subordonnée à la preuve que les biens litigieux proviennent de l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 18/12/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation. Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que l... L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation. Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que les fonds issus de l'infraction principale y ont été transférés. En revanche, commet le délit de blanchiment l'employé de banque qui détourne les fonds des clients, sa connaissance de l'origine illicite des fonds étant déduite de sa fonction et de la nature de ses agissements. |
| 82746 | Blanchiment de capitaux : la réalisation d’opérations bancaires visant à dissimuler des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 25/09/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué par le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction originaire et dans le but d'en dissimuler la source illicite. La connaissance de l'origine criminelle des fonds peut être déduite d'une condamnation pénale antérieure pour l'une des infractions prévues par l'article 574-2 du Code pénal, tel le trafic de stupéfiants. Dès lors, le tribunal qui constate la réalisation d'opérations bancaires destiné... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué par le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction originaire et dans le but d'en dissimuler la source illicite. La connaissance de l'origine criminelle des fonds peut être déduite d'une condamnation pénale antérieure pour l'une des infractions prévues par l'article 574-2 du Code pénal, tel le trafic de stupéfiants. Dès lors, le tribunal qui constate la réalisation d'opérations bancaires destinées à dissimuler de tels produits illicites prononce la condamnation du prévenu. Il ordonne également la confiscation des biens et valeurs concernés au profit du Trésor public, conformément à l'article 574-5 du Code pénal. |
| 82747 | Blanchiment de capitaux : la relaxe s’impose en l’absence de preuve de la connaissance de l’origine illicite des fonds par le prévenu (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Pour que l'infraction de blanchiment de capitaux soit constituée, il doit être établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des fonds, provenant d'une des infractions principales prévues par la loi. La simple existence de transactions financières ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du délit. Dès lors, la relaxe s'impose lorsque le dossier ne contient aucune preuve ou indice démontrant que les prévenus étaient informés de la nature criminelle des fonds. Le dou... Pour que l'infraction de blanchiment de capitaux soit constituée, il doit être établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des fonds, provenant d'une des infractions principales prévues par la loi. La simple existence de transactions financières ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du délit. Dès lors, la relaxe s'impose lorsque le dossier ne contient aucune preuve ou indice démontrant que les prévenus étaient informés de la nature criminelle des fonds. Le doute doit profiter à l'accusé. À l'inverse, la condamnation est prononcée à l'encontre des prévenus qui, liés à une infraction principale, n'ont pu justifier l'origine licite de transferts financiers importants. Le tribunal ordonne en conséquence la confiscation des biens et avoirs acquis durant la période de l'infraction. |
| 82748 | Blanchiment de capitaux : l’incapacité de l’auteur d’un trafic de stupéfiants à justifier l’origine de ses biens caractérise l’infraction (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 08/05/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur acquiert, détient ou utilise des biens en connaissant leur origine illicite, issue d'une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, dans le but de la dissimuler. L'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par l'incapacité de l'accusé à justifier de la provenance licite des fonds et des biens acquis. Dès lors, le tribunal est fondé à prononcer la condamnation et à ordonner la confiscation des biens et ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur acquiert, détient ou utilise des biens en connaissant leur origine illicite, issue d'une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, dans le but de la dissimuler. L'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par l'incapacité de l'accusé à justifier de la provenance licite des fonds et des biens acquis. Dès lors, le tribunal est fondé à prononcer la condamnation et à ordonner la confiscation des biens et valeurs saisis, ainsi que des produits qui en sont issus, au profit du Trésor public, en application de l'article 574-5 du Code pénal. |
| 82749 | Blanchiment de capitaux : à défaut de biens identifiables, le tribunal ordonne la restitution de la valeur équivalente des fonds blanchis (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 05/06/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué dès lors que les prévenus, ayant reçu des fonds issus d'une infraction principale, sont dans l'incapacité d'en justifier l'origine licite. La connaissance du caractère illicite de la source des fonds se déduit des circonstances et de l'implication des prévenus dans l'infraction d'origine. En l'absence de biens meubles ou immeubles dont il est prouvé qu'ils ont été acquis avec les produits de l'infraction, leur confiscation ne peut être ordonnée. ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué dès lors que les prévenus, ayant reçu des fonds issus d'une infraction principale, sont dans l'incapacité d'en justifier l'origine licite. La connaissance du caractère illicite de la source des fonds se déduit des circonstances et de l'implication des prévenus dans l'infraction d'origine. En l'absence de biens meubles ou immeubles dont il est prouvé qu'ils ont été acquis avec les produits de l'infraction, leur confiscation ne peut être ordonnée. Le tribunal doit alors ordonner la restitution à l'État d'une somme équivalente à la valeur des fonds blanchis. |
| 82750 | Blanchiment de capitaux : la preuve de l’origine criminelle des fonds est une condition nécessaire à la constitution du délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 22/05/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs. Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que... Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs. Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que celle-ci fournit des justifications plausibles quant à la provenance licite de ses biens. |
| 82751 | Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 03/07/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b... Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe. |
| 82752 | Blanchiment de capitaux : l’absence de preuve de l’infraction d’origine et de l’élément intentionnel entraîne la relaxe (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 17/07/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation rapporte la preuve que les fonds proviennent d'une des infractions principales prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Il est également nécessaire de démontrer la connaissance certaine du prévenu de l'origine illicite de ces fonds. Dès lors, la simple présence du prévenu lors d'une transaction ou sa représentation d'un tiers dans une procédure judiciaire y afférente ne suffit pas à caractériser l'élément moral de l'infracti... Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation rapporte la preuve que les fonds proviennent d'une des infractions principales prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Il est également nécessaire de démontrer la connaissance certaine du prévenu de l'origine illicite de ces fonds. Dès lors, la simple présence du prévenu lors d'une transaction ou sa représentation d'un tiers dans une procédure judiciaire y afférente ne suffit pas à caractériser l'élément moral de l'infraction. En l'absence de preuve d'un lien entre les fonds et une infraction d'origine, la relaxe s'impose. |
| 82753 | Blanchiment de capitaux : la poursuite n’est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 13/03/2025 | Il résulte des dispositions relatives au blanchiment de capitaux que la poursuite de cette infraction n'est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l'infraction d'origine. La loi exige seulement que les fonds soient issus d'une des infractions prévues, sans requérir que celle-ci soit établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Commet le délit de blanchiment de capitaux la personne qui, en connaissance de cause, dépose sur son compte bancaire personne... Il résulte des dispositions relatives au blanchiment de capitaux que la poursuite de cette infraction n'est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l'infraction d'origine. La loi exige seulement que les fonds soient issus d'une des infractions prévues, sans requérir que celle-ci soit établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Commet le délit de blanchiment de capitaux la personne qui, en connaissance de cause, dépose sur son compte bancaire personnel le produit d'une infraction de faux. Un tel acte caractérise l'opération de dissimulation et de conversion des fonds illicites. En application de l'article 574-5 du Code pénal, lorsque l'enquête ne permet pas d'identifier les biens spécifiques acquis avec les fonds d'origine criminelle, le tribunal ordonne la restitution à l'État de la valeur équivalente desdits fonds. |
| 82754 | Blanchiment de capitaux : la confiscation porte sur la valeur équivalente des fonds et non sur les biens dont l’origine illicite n’est pas prouvée (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 05/06/2025 | Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une ... Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une personne condamnée pour blanchiment est subordonnée à la preuve de leur acquisition au moyen des produits de l'infraction d'origine. À défaut d'une telle preuve, la juridiction ne peut ordonner que la confiscation de la valeur équivalente des fonds ou des produits blanchis. |
| 82755 | Blanchiment de capitaux : la facilitation de transactions sur des véhicules de luxe avec des fonds d’origine illicite caractérise le délit d’assistance (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 17/07/2025 | Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente. En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont... Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente. En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont le produit de l'infraction, leur confiscation directe est écartée. Le tribunal ordonne cependant la confiscation de la valeur équivalente des fonds blanchis, conformément à l'article 574-5 du Code pénal. |
| 82756 | Blanchiment de capitaux : l’incapacité du prévenu, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, à justifier l’origine licite de ses biens caractérise l’infraction (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 09/10/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux est caractérisée lorsque le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, est dans l'incapacité de justifier de l'origine licite de ses biens. Cette absence de justification probante permet d'établir l'intention de dissimuler la source illégale des fonds, élément constitutif du délit prévu à l'article 574-1 du Code pénal. Dès lors, les biens mobiliers et immobiliers acquis sans justification légitime sont considé... L'infraction de blanchiment de capitaux est caractérisée lorsque le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, est dans l'incapacité de justifier de l'origine licite de ses biens. Cette absence de justification probante permet d'établir l'intention de dissimuler la source illégale des fonds, élément constitutif du délit prévu à l'article 574-1 du Code pénal. Dès lors, les biens mobiliers et immobiliers acquis sans justification légitime sont considérés comme le produit de l'activité criminelle. Leur confiscation totale est ordonnée en application de la loi. |
| 82757 | Blanchiment de capitaux : la preuve de l’origine illicite des fonds et de la connaissance de celle-ci par l’auteur est une condition essentielle à la condamnation (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 25/09/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux, tel que défini par l'article 574-1 du Code pénal, n'est constitué que si l'accusation rapporte la double preuve de l'origine illicite des fonds et de la connaissance de cette origine par le prévenu. La seule condamnation d'un proche pour une infraction principale ne suffit pas à présumer cette connaissance. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque le prévenu fournit des justifications plausibles sur l'origine de son patrimoine et que l'enquête fi... Le délit de blanchiment de capitaux, tel que défini par l'article 574-1 du Code pénal, n'est constitué que si l'accusation rapporte la double preuve de l'origine illicite des fonds et de la connaissance de cette origine par le prévenu. La seule condamnation d'un proche pour une infraction principale ne suffit pas à présumer cette connaissance. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque le prévenu fournit des justifications plausibles sur l'origine de son patrimoine et que l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité entre ses avoirs et le produit de l'infraction principale. Le doute sur l'origine des fonds doit profiter à l'accusé. |
| 82758 | Blanchiment de capitaux : la condamnation antérieure pour traite des êtres humains et les flux financiers injustifiés suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 13/03/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés. La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés. La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article 574-5 du même code, la confiscation totale des biens meubles et immeubles dont l'origine illicite est avérée, ainsi que des produits qui en sont issus. |
| 82759 | Blanchiment de capitaux : les opérations financières non justifiées, réalisées par une personne condamnée pour trafic de stupéfiants, caractérisent l’infraction (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 25/09/2025 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux est constitué par l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'une infraction, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. L'élément intentionnel est caractérisé par la connaissance par l'auteur de cette provenance délictueuse. Dès lors, la condamnation d'un prévenu pour trafic de stupéfiants, conjuguée à l'existence d'opérations financières et de transferts d'argent dont il ne peut just... En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux est constitué par l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'une infraction, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. L'élément intentionnel est caractérisé par la connaissance par l'auteur de cette provenance délictueuse. Dès lors, la condamnation d'un prévenu pour trafic de stupéfiants, conjuguée à l'existence d'opérations financières et de transferts d'argent dont il ne peut justifier la légitimité, suffit à établir sa culpabilité pour blanchiment de capitaux et à ordonner la confiscation des avoirs concernés. |
| 82760 | Blanchiment de capitaux : la condamnation suppose la preuve de l’origine illicite des fonds et de la connaissance de cette origine par le prévenu (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 13/03/2025 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation prouve que les fonds proviennent d'une des infractions principales visées à l'article 574-2. Elle doit également établir la connaissance certaine du prévenu quant à cette origine illicite. À défaut de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les biens du prévenu et une infraction d'origine, notamment lorsque lesdits biens ont été acquis antérieurement à l'infraction pr... En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation prouve que les fonds proviennent d'une des infractions principales visées à l'article 574-2. Elle doit également établir la connaissance certaine du prévenu quant à cette origine illicite. À défaut de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les biens du prévenu et une infraction d'origine, notamment lorsque lesdits biens ont été acquis antérieurement à l'infraction principale, les éléments constitutifs du délit ne sont pas réunis. Le tribunal doit alors prononcer la relaxe. En conséquence de la relaxe, la demande de confiscation des biens doit être rejetée et la mainlevée des saisies opérées sur les biens et comptes bancaires du prévenu doit être ordonnée. |
| 65641 | Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance vicia... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance viciait le titre exécutoire et devait entraîner l'annulation de la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire, en l'occurrence un arrêt d'appel confirmé par la Cour de cassation, est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, rendant la créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle retient en outre que le juge de la validation de la saisie n'est pas compétent pour apprécier l'incidence d'une procédure pénale sur un titre exécutoire qui n'a pas été annulé par une décision de justice. L'ordonnance de validation du tribunal de commerce est par conséquent confirmée. |
| 55423 | Contrat d’assurance contre le vol : la preuve du sinistre ne peut résulter d’une simple plainte pénale et requiert une condamnation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en exécution d'une police d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du sinistre en matière de vol. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale et l'établissement d'un procès-verbal de constat suffisaient à déclencher la garantie, sans qu'une condamnation pénale définitive de l'auteur ne soit nécessair... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en exécution d'une police d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du sinistre en matière de vol. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale et l'établissement d'un procès-verbal de constat suffisaient à déclencher la garantie, sans qu'une condamnation pénale définitive de l'auteur ne soit nécessaire. La cour écarte ce moyen en retenant une double exigence pour la mise en jeu de la garantie. Elle rappelle d'une part que le délit de vol n'est légalement constitué que par une décision de condamnation pénale. D'autre part, elle relève que la police d'assurance subordonnait sa mise en œuvre à la caractérisation de circonstances précises du vol, telles que l'effraction ou la violence, et au dépôt d'une plainte non retirée. La cour considère dès lors que la production d'une simple plainte et d'un procès-verbal de constat est insuffisante à établir la réalité du sinistre garanti dans les conditions légales et contractuelles. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56741 | Fonds de commerce : la condamnation pénale pour délit d’éviction forcée ne suffit pas à prouver l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le délit d'éviction, prévu par l'article 570 du code pénal, ne sanctionne que l'atteinte à la possession matérielle et non la violation d'un droit locatif. Dès lors, une condamnation pénale sur ce fondement ne saurait constituer la preuve de l'existence d'une relation locative ni de la propriété d'un fonds de commerce, qui sont des faits juridiques distincts de la simple possession. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de la relation locative par d'autres moyens, les témoignages produits n'étant pas suffisants pour établir la conclusion d'un contrat de bail ou le paiement de loyers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57427 | La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage. Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement. La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire. |
| 59207 | Retrait des fonds consignés : L’ouverture d’un dossier d’exécution ne prive pas le créancier de son droit de retirer les sommes déposées à son profit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts et des frais faisait obstacle au droit du créancier de retirer le principal de la créance, préalablement consigné. La cour retient que la consignation du montant principal de la condamnation a précisément pour objet d'en garantir le paiement. Dès lors que la créance est définitivement fixée par l'arrêt d'appel, le créancier est fondé à en demander le retrait à hauteur du montant alloué, nonobstant l'existence d'une procédure d'exécution distincte visant au recouvrement des accessoires de la créance. La cour considère que le fait d'engager une telle mesure pour les seuls intérêts et dépens ne saurait priver le créancier de son droit de percevoir le principal déjà sécurisé. Par conséquent, l'ordonnance est infirmée et le retrait des fonds autorisé à due concurrence du montant définitivement jugé. |
| 63245 | La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’existence de poursuites pénales, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs tenant à des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les conflits ne paralysaient pas la société et que la décision appartenait à la seule assemblée générale. L'appelant soutenait au contraire que l'absence de gérant depuis plusieurs années et l'existen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs tenant à des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les conflits ne paralysaient pas la société et que la décision appartenait à la seule assemblée générale. L'appelant soutenait au contraire que l'absence de gérant depuis plusieurs années et l'existence de poursuites pénales entre associés rendaient impossible la poursuite de l'activité. La cour, tout en écartant l'application des dispositions spécifiques de la loi 5-96 relatives aux pertes, fonde sa décision sur l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Elle retient que les poursuites pénales engagées entre associés pour des faits de vol et de disposition de biens sociaux constituent la preuve de dissensions graves et irréconciliables. La cour constate que ces conflits ont entraîné une paralysie complète des organes sociaux, empêchant la tenue de toute assemblée générale et la nomination d'un gérant depuis plus de six ans. Elle en déduit que la poursuite de l'activité sociale est devenue impossible et préjudiciable à la société elle-même, ce qui justifie la dissolution. Le jugement entrepris est donc infirmé et la dissolution judiciaire de la société est prononcée avec désignation d'un liquidateur. |
| 63416 | L’autorité de la chose jugée attachée à un acquittement pénal définitif fait obstacle à une action commerciale en nullité de contrats fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant. La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant. La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour de cassation confirmant l'acquittement de l'appelant, la juridiction répressive ayant requalifié le différend en un litige de nature purement commerciale portant sur le paiement du solde du prix. Elle retient que cette décision pénale, passée en force de chose jugée, s'impose à la juridiction commerciale et constitue une preuve de la validité des actes contestés. Dès lors, le fondement de l'action en nullité, qui reposait sur le caractère prétendument frauduleux des cessions, a disparu. La cour juge par conséquent sans objet le recours incident en faux formé par l'appelant, la validité des actes étant judiciairement établie. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 63443 | Contrat de gérance : L’expertise judiciaire peut déterminer la part des bénéfices non payés en se fondant sur la moyenne des années précédentes pour l’exercice comptable non approuvé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification. L'appelant principal sollicitait l'... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification. L'appelant principal sollicitait l'infirmation du jugement, arguant d'une part de la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et d'autre part du caractère libératoire de la signature des comptes annuels par le propriétaire. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que les faits objets de la poursuite pénale, étant postérieurs à la période litigieuse, sont sans incidence sur l'obligation de reddition des comptes des exercices antérieurs. Elle rappelle que la signature des documents comptables ne vaut pas quittance et que la preuve du paiement incombe au gérant débiteur. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour considère que l'absence de comptes signés pour le dernier exercice n'exclut pas le droit aux bénéfices dès lors que l'exploitation s'est poursuivie. Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise ayant déterminé le bénéfice de cet exercice par référence à la moyenne des années précédentes. La cour réforme donc le jugement, augmente le montant de la condamnation pour y inclure les bénéfices du dernier exercice, et le confirme pour le surplus. |
| 63581 | Transfert d’actions par succession : L’autorité de la chose jugée attachée à la validité d’une assemblée générale s’impose à la société, tenue d’inscrire les héritiers sur ses registres de transfert (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/07/2023 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières. L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières. L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procédure pénale s'est achevée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande de sursis sans objet. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, en retenant que la validité du procès-verbal de cette assemblée avait déjà été confirmée par une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour considère que les décisions judiciaires antérieures, ordonnant la tenue de l'assemblée et validant ses délibérations, s'imposent à la société qui ne peut plus refuser l'inscription des titres. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64142 | La prescription de l’action en reddition de comptes entre associés ne court qu’à compter de la dissolution formelle de la société, la simple cessation d’activité étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 18/07/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de sommes au titre d'une reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification des avances effectuées par un associé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le gérant au paiement de la moitié des avances consenties par son coassocié pour l'achat de marchandises et de la moitié des bénéfices. L... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de sommes au titre d'une reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification des avances effectuées par un associé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le gérant au paiement de la moitié des avances consenties par son coassocié pour l'achat de marchandises et de la moitié des bénéfices. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant de la cessation de toute activité commerciale depuis plus de sept ans, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une condamnation pénale antérieure de l'intimé. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement en ce qu'il n'avait ordonné le remboursement que de la moitié de la valeur des chèques émis, soutenant que ces derniers constituaient une avance personnelle et non une dépense sociale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une dissolution formelle de la société, la simple cessation d'activité ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en reddition de comptes. Elle écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal en raison de la différence d'objet et de cause entre les deux instances. Sur le fond, la cour retient que les chèques, bien qu'émis par un seul associé, ont servi à l'acquisition de marchandises pour le compte de la société et constituent dès lors une dépense sociale devant être partagée par moitié entre les associés, conformément au pacte social. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 64439 | Saisie immobilière : une condamnation pénale non définitive de la banque pour faux sur le calcul des intérêts ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/10/2022 | En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que ... En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que la condamnation pénale ne porte que sur le mode de calcul des intérêts conventionnels et non sur le principe de la créance en son principal. Elle retient dès lors que la simple contestation du montant de la dette ne constitue pas une cause de nullité du commandement. La cour rappelle que le droit de poursuite du créancier subsiste en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son complet paiement. Faute pour le débiteur de justifier de l'extinction de sa dette, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64563 | Contrainte par corps : La fixation de sa durée est fondée sur le refus de payer du débiteur, son éventuelle insolvabilité ne pouvant être invoquée qu’au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 27/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait à ce titre son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, entre l'incapacité de payer et le refus d'exécuter une décision de justice. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dettes ne vise que la première hypothèse, celle de l'insolvabilité avérée, et non le refus délibéré du débiteur de s'acquitter d'une condamnation pécuniaire. Dès lors, la demande ne portant que sur la fixation de la durée de la contrainte en raison du refus d'exécution, et non sur son application immédiate, elle ne se heurte à aucune disposition conventionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67919 | Cautionnement : La souscription de plusieurs actes de cautionnement successifs pour garantir la même dette est valable, les engagements s’ajoutant les uns aux autres en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/11/2021 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'app... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la décision de relaxe rendue au pénal, bien que frappée d'un pourvoi par la partie civile, est définitive quant à l'action publique et s'impose à la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a recalculé la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, incluant les avis de financement et les quittances subrogatoires, et non des seuls relevés de compte. Elle juge en outre que les différents actes de cautionnement, constituant des engagements distincts et explicites, se cumulent en l'absence de toute clause contraire. Dès lors, la créance étant établie dans son principe et son montant par l'expertise, l'engagement de la caution est retenu. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert. |
| 68049 | L’action d’un associé en réclamation de sa part de bénéfices est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait. Le tribunal de commerce avait reconnu la qualité d'associé du demandeur et condamné l'exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices depuis l'origine de la relation contractuelle. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action en paiement et l'autorité de la chose jugée attachée à une dé... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait. Le tribunal de commerce avait reconnu la qualité d'associé du demandeur et condamné l'exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices depuis l'origine de la relation contractuelle. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action en paiement et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale antérieure ayant alloué des dommages et intérêts à l'intimé. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée au pénal, en retenant que l'indemnité allouée par la juridiction répressive réparait le préjudice né de l'infraction de vol, tandis que la demande commerciale portait sur l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices issue du contrat de société. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Elle retient que l'action en paiement des bénéfices entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, limitant ainsi le droit à créance de l'intimé aux cinq années précédant l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en application de la prescription, et confirmé pour le surplus. |