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Preuve de la faute

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65798 La violation du monopole légal de l’opérateur postal sur les envois de faible poids constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 11/11/2025 En matière de concurrence déloyale par violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats établis par l'opérateur postal public. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un transporteur privé pour avoir empiété sur le monopole postal et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal de constatation, la qualification d'acte de concurrence déloyale au regard du principe de...

En matière de concurrence déloyale par violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats établis par l'opérateur postal public. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un transporteur privé pour avoir empiété sur le monopole postal et l'avait condamné à des dommages-intérêts.

L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal de constatation, la qualification d'acte de concurrence déloyale au regard du principe de liberté du commerce, et l'absence de preuve de la faute délictuelle. La cour rappelle que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur public font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi sur la poste et les télécommunications.

Elle retient que l'envoi de colis dont le poids est inférieur au seuil réglementaire constitue un acte de concurrence déloyale portant atteinte au monopole d'État, caractérisant ainsi la faute au sens des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. Saisie d'un appel incident sur le quantum indemnitaire, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour juger le montant alloué suffisant à réparer le préjudice subi.

Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

55117 L’ouverture de crédit à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme pour sa fraction non utilisée, sans que la banque soit tenue d’en aviser le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le crédit, consenti pour une durée déterminée par avenant, a pris fin de plein droit à l'échéance convenue en application de l'alinéa 3 de l'article 525 du code de commerce, sans qu'un préavis ne soit requis. Concernant l'inexécution alléguée, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire comptable qui a révélé que la comptabilité de l'emprunteur n'était pas tenue de manière régulière pour les exercices concernés.

Elle en déduit que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un refus fautif des banques de procéder aux déblocages, faute de justifier de la présentation de demandes de tirage conformes aux stipulations contractuelles et fondées sur des factures régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55289 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/05/2024 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel inc...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du destinataire et la responsabilité des manutentionnaires. La cour retient que l'absence de protestations au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'emporte pas déchéance du droit d'agir mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve de la faute du transporteur.

Elle juge ensuite que l'erreur matérielle contenue dans le rapport d'expertise amiable, rectifiée en cours d'instance, ne saurait justifier son écartement et que ce rapport, corroboré par les certificats de pesage, établit que le manquant est survenu durant la phase maritime du transport, exonérant ainsi les acconiers dont la faute n'est pas démontrée. Toutefois, la cour relève que le taux du manquant constaté, inférieur à la freinte de route usuellement admise par la coutume portuaire pour ce type de marchandise, fixée à 0,50% par référence à des expertises judiciaires antérieures, justifie l'exonération totale du transporteur maritime en application de l'article 461 du code de commerce.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le transporteur étant tiers au contrat d'assurance liant l'assureur et le destinataire agissant pour le compte des propriétaires effectifs de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

55877 Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la déc...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice.

L'appelant contestait la force probante de la décision administrative, arguant qu'elle ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ni établir à elle seule la faute délictuelle. Il soulevait également l'absence de lien de causalité direct entre les pratiques sanctionnées, circonscrites au marché de l'internet fixe, et le préjudice allégué sur le marché du mobile, qualifié de dommage indirect.

L'appelant critiquait en outre le rapport d'expertise judiciaire pour des motifs de procédure, notamment la désignation d'experts non inscrits sur les listes officielles, et de fond, lui reprochant d'évaluer un préjudice hypothétique et non un dommage certain, faute de production par l'intimée de ses propres données comptables. Le débat portait enfin sur l'interruption de la prescription quinquennale par la saisine de l'autorité administrative et sur le caractère disproportionné de l'indemnité allouée, susceptible de constituer un enrichissement sans cause.

55893 Défaut de paiement d’un chèque barré : la charge de la preuve de la faute de la banque tirée dans le processus de compensation incombe au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 03/07/2024 En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté pa...

En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté par procès-verbal de commissaire de justice, suffisait à caractériser sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que pour un chèque barré, dont le paiement s'effectue exclusivement par le mécanisme de la compensation interbancaire, la faute de la banque tirée ne peut être établie qu'à la condition de prouver que le chèque lui a été effectivement transmis par ce système.

Elle considère que ni les procès-verbaux de constat ni les affirmations de la banque présentatrice ne constituent une preuve suffisante de cette transmission effective. Dès lors, en l'absence de preuve d'une réception du chèque par la banque tirée, aucune faute résultant d'un refus de paiement ou d'un défaut de diligence ne peut lui être imputée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57217 Responsabilité du banquier : l’exigence d’un exequatur pour une procuration étrangère relève du devoir de prudence et n’engage pas sa responsabilité en l’absence de faute avérée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter. L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter.

L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses exigences relevant de son devoir de prudence, tandis que les mandataires sollicitaient l'augmentation du montant de l'indemnisation. La cour retient que l'exigence initiale de faire procéder à l'exequatur du mandat, bien que non fondée au regard des conventions internationales applicables, s'inscrit dans le cadre des obligations de prudence et de contrôle de la banque.

Elle juge ensuite que le simple défaut de réponse à une mise en demeure la sommant de fixer un rendez-vous ne suffit pas à caractériser un refus d'exécution fautif. La cour souligne qu'il incombait aux mandataires de se présenter physiquement à l'agence et de faire constater par un acte extrajudiciaire un éventuel refus explicite pour que la responsabilité de l'établissement puisse être engagée.

En l'absence de preuve d'une faute caractérisée, la cour infirme le jugement sur le chef de la condamnation à des dommages-intérêts et rejette la demande d'indemnisation, tout en confirmant l'injonction de faire et en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

58705 Bail commercial et obligation du bailleur : La demande d’indemnisation du preneur pour coupure d’électricité est rejetée faute de preuve de la faute du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur contre son bailleur pour une prétendue coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une faute du bailleur. L'appelant soutenait que la faute était établie par une ordonnance de référé, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur contre son bailleur pour une prétendue coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une faute du bailleur.

L'appelant soutenait que la faute était établie par une ordonnance de référé, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui aurait ordonné le rétablissement du courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance invoquée n'avait pas condamné le bailleur à rétablir le courant, mais s'était bornée à autoriser le preneur à installer un compteur à ses frais.

Dès lors, cette décision ne constitue pas la preuve que le local était initialement pourvu en électricité par le bailleur ni que ce dernier en aurait provoqué la coupure. La cour retient que la charge de la preuve de la faute alléguée pèse sur le preneur et que l'enquête menée en première instance n'a pas permis d'établir les faits invoqués.

Elle précise en outre que la demande d'expertise ne peut pallier cette carence probatoire, une telle mesure n'étant pas destinée à établir une preuve mais à éclairer le juge sur des points techniques une fois la faute démontrée. En l'absence de preuve d'une faute imputable au bailleur, le jugement de première instance est confirmé.

63467 Responsabilité civile : Le rejet de la demande d’indemnisation est justifié lorsque les pièces du dossier pénal ne prouvent ni la faute matérielle ni le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 12/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un bailleur à la suite de dégradations alléguées par le preneur dans les locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise et d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la faute de la bailleresse était suffisamment établie par une condamnation pénale devenue définitive, et que l'expertise n'avait pour objet que de quantifier un préjudice déjà certain. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un bailleur à la suite de dégradations alléguées par le preneur dans les locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise et d'indemnisation formée par le preneur.

L'appelant soutenait que la faute de la bailleresse était suffisamment établie par une condamnation pénale devenue définitive, et que l'expertise n'avait pour objet que de quantifier un préjudice déjà certain. La cour rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Or, après examen des pièces du dossier pénal, la cour relève que si les témoignages confirment une altercation verbale entre les parties, aucun d'eux n'établit que la bailleresse a personnellement commis les actes de dégradation matérielle. En l'absence de preuve de la faute et du lien de causalité, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies.

Le jugement entrepris est donc confirmé, bien que par substitution de motifs.

63982 L’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance connexe constitue une preuve de sa faute engageant sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 26/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant. La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant.

La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'un écrit produit par le fournisseur dans une instance distincte mais connexe, dans lequel il reconnaissait l'interruption du service. La cour retient que les écritures du fournisseur dans une procédure parallèle, concernant la même installation et la même période d'interruption, constituent un aveu judiciaire.

Cet aveu établit la faute contractuelle du fournisseur, engagé par son obligation de fourniture continue, et le rend responsable du préjudice subi par son client. En l'absence d'expertise, l'appelante n'ayant pas consigné les frais, la cour évalue souverainement le préjudice au vu des pièces versées aux débats.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le fournisseur au paiement de dommages et intérêts.

64586 Action en comblement de passif : la responsabilité des dirigeants est écartée en l’absence de preuve d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 31/10/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle. La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle.

La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion au sens de l'article 738 du code de commerce, de nature à engager leur responsabilité pour l'insuffisance d'actif. La cour retient que l'application de ce texte est subordonnée à la preuve d'une faute de gestion caractérisée.

Elle considère cette faute non établie dès lors que les dirigeants justifient de la vétusté des biens cédés et que les principaux équipements, intégrés à l'immeuble, subsistent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

65102 Le recours en rétractation n’est pas une troisième voie de recours permettant de rediscuter les faits et le fond du litige (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/12/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une remise documentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. Le tribunal de commerce, suivi en cela par la cour d'appel qui n'avait que réduit le quantum indemnitaire, avait retenu la responsabilité de la banque sur la base d'une expertise judiciaire. Le requérant invoquait prin...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une remise documentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. Le tribunal de commerce, suivi en cela par la cour d'appel qui n'avait que réduit le quantum indemnitaire, avait retenu la responsabilité de la banque sur la base d'une expertise judiciaire.

Le requérant invoquait principalement le dol commis au cours de l'instruction, tiré du caractère prétendument frauduleux du rapport d'expertise, ainsi que la violation du principe dispositif, l'arrêt ayant alloué une indemnité supérieure à la demande originelle. La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que, pour justifier la rétractation, les manœuvres frauduleuses doivent avoir été découvertes postérieurement à la décision attaquée et non avoir été débattues au cours de l'instance.

Elle rejette également le grief d'ultra petita, considérant que la demande initiale n'était que provisionnelle et que les conclusions prises après le dépôt du rapport d'expertise avaient valablement porté la réclamation au montant finalement retenu. La cour souligne enfin que les autres moyens, relatifs à la preuve de la faute, à l'absence de provision ou au caractère excessif de l'indemnisation, tendent à une nouvelle discussion du fond du litige, ce qui excède les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

68311 Responsabilité délictuelle du bailleur : un constat d’huissier se limitant à retranscrire les déclarations du preneur ne constitue pas une preuve de la faute (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 20/12/2021 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un preneur à l'encontre de son bailleur pour coupure d'eau et d'électricité et actes de dégradation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments versés aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, la déclarant irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur était établie par un constat d'huissier et par une ordonnance de référé l'ayant autorisé à rétablir...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un preneur à l'encontre de son bailleur pour coupure d'eau et d'électricité et actes de dégradation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments versés aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, la déclarant irrecevable.

L'appelant soutenait que la faute du bailleur était établie par un constat d'huissier et par une ordonnance de référé l'ayant autorisé à rétablir les fluides à ses frais. La cour écarte ces moyens en retenant, au visa de l'article 77 du code des obligations et des contrats, que la preuve d'une faute directement imputable au bailleur n'est pas rapportée.

Elle juge qu'un constat d'huissier se limitant à retranscrire les déclarations du requérant est dépourvu de force probante quant à l'imputabilité des faits. De même, l'ordonnance de référé autorisant le rétablissement des compteurs ne constitue pas la preuve que la coupure initiale émane du bailleur.

En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, le jugement entrepris est confirmé.

70172 Responsabilité bancaire : la résiliation d’une ouverture de crédit sans respecter le préavis légal constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/01/2020 En matière de responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale de facilités bancaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, faute pour la société cliente de rapporter la preuve de la faute de la banque. L'appelante soutenait que la rupture brutale et sans préavis des lignes de crédit constituait une faute contractuelle à l'origine directe de l'ouverture de sa...

En matière de responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale de facilités bancaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, faute pour la société cliente de rapporter la preuve de la faute de la banque.

L'appelante soutenait que la rupture brutale et sans préavis des lignes de crédit constituait une faute contractuelle à l'origine directe de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle, au visa de l'article 525 du code de commerce, l'obligation pour l'établissement de crédit de notifier par écrit sa décision de mettre fin à une ouverture de crédit et de respecter un préavis.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que la banque a effectivement mis fin aux facilités accordées sans motif légitime, alors que sa cliente n'était pas en état de cessation des paiements. Elle en déduit que la faute de la banque, le préjudice subi par la société et le lien de causalité entre les deux sont établis, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

La cour écarte cependant la demande de rétablissement des concours bancaires, considérant que l'octroi de dommages et intérêts constitue la réparation adéquate du préjudice. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'établissement bancaire au paiement d'une indemnité.

70272 Bail commercial : la seule constatation de désordres ne suffit pas à engager la responsabilité du bailleur en l’absence de preuve de sa faute (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité délictuelle du bailleur pour des dégradations affectant le local commercial loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la cessation du trouble de jouissance et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat qui...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité délictuelle du bailleur pour des dégradations affectant le local commercial loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la cessation du trouble de jouissance et à l'indemnisation de son préjudice.

L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat qui, selon lui, faisaient foi jusqu'à inscription de faux. La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien la matérialité des désordres, à savoir des fuites d'eaux usées, ils ne démontrent nullement que ces dégradations sont imputables à un fait fautif du bailleur.

Elle rappelle que l'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la faute du bailleur et du lien de causalité, sa demande ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70350 La qualité de copropriétaire du preneur ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à son expulsion pour modification non autorisée des lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute du locataire et la recevabilité de sa demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce avait retenu que des modifications substantielles et non autorisées des lieux loués, consistant en la démolition et la reconstruction d'une partie du fonds, justifiaient l'éviction. L'appelant contestait être l'auteur des dégradations et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute du locataire et la recevabilité de sa demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce avait retenu que des modifications substantielles et non autorisées des lieux loués, consistant en la démolition et la reconstruction d'une partie du fonds, justifiaient l'éviction.

L'appelant contestait être l'auteur des dégradations et soutenait que sa demande tendant à être autorisé à remettre les lieux en état avait été à tort déclarée irrecevable. La cour retient que le procès-verbal de contravention urbanistique, en tant que document officiel, constitue une preuve suffisante de l'implication du preneur dans les travaux litigieux.

Elle ajoute que l'offre du preneur de remettre les lieux en état vaut aveu de sa responsabilité. La cour confirme par ailleurs l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant déjà statué sur le même objet.

Elle écarte enfin l'argument tiré de la qualité de copropriétaire du preneur, le litige relevant exclusivement du rapport locatif et non du droit de propriété. Le jugement est en conséquence confirmé.

70767 L’action en responsabilité contre le transporteur maritime de personnes est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/02/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en réparation du préjudice né du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au visa des dispositions du droit commun des obligations. La cour était saisie de la question de savoir si l'action, née d'un contrat de transport commercial, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en réparation du préjudice né du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au visa des dispositions du droit commun des obligations.

La cour était saisie de la question de savoir si l'action, née d'un contrat de transport commercial, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce ou de la prescription annale du code des obligations et des contrats. La cour retient que, en l'absence de disposition spécifique dans le code de commerce maritime, il convient d'appliquer la prescription quinquennale de droit commercial dès lors que le contrat de transport constitue un acte de commerce par nature.

Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour caractériser la faute du transporteur, laquelle a établi une carence dans la prise en charge médicale d'urgence de la passagère et un retard fautif dans l'organisation de son évacuation sanitaire. Elle considère ainsi que la preuve de la faute, requise par l'article 290 du code de commerce maritime, est rapportée par les ayants droit.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser le préjudice moral des ayants droit.

70971 Responsabilité du bailleur pour dégradations : le preneur doit prouver la faute du bailleur et le lien de causalité avec le dommage subi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en réparation de désordres affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité du dommage au bailleur. Le preneur soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat. La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien l'existence de fuites et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en réparation de désordres affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité du dommage au bailleur. Le preneur soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat.

La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien l'existence de fuites et d'infiltrations dans le local, ils ne démontrent cependant pas que ces désordres sont imputables à une faute du bailleur. Elle rappelle que l'action, fondée sur la responsabilité délictuelle, suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la faute du bailleur ou du lien de causalité, sa demande ne peut prospérer. Le jugement ayant rejeté l'intégralité des demandes est par conséquent confirmé.

81909 Responsabilité civile : La preuve de la faute ne peut être rapportée par un rapport d’expertise et un constat d’huissier qui se limitent à décrire les dommages après leur survenance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/12/2019 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés par des travaux de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse ne prouvait ni sa qualité à agir, ni les éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelante soutenait que la faute, le dommage et le lien de causalité ressortaient d'un rapport d'expertise amiable et d'un procès-verbal de c...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés par des travaux de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse ne prouvait ni sa qualité à agir, ni les éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelante soutenait que la faute, le dommage et le lien de causalité ressortaient d'un rapport d'expertise amiable et d'un procès-verbal de constat. La cour retient que si ces documents établissent la matérialité du dommage, ils sont insuffisants à prouver la faute, dès lors qu'ayant été dressés postérieurement à l'incident, ils ne peuvent attester des circonstances de sa survenance. En l'absence d'autres éléments probants, tels que des témoignages, et face à la dénégation des intimés, la cour considère que le premier des trois éléments de la responsabilité n'est pas établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81865 Bail commercial : La renonciation du bailleur à l’éviction après fixation de l’indemnité ne constitue pas un abus de droit en l’absence de preuve de l’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au seul remboursement des frais de procédure engagés par le preneur, mais avait écarté toute indemnisation pour le préjudice moral lié à l'incertitude de la procédure. L'appelant soutenait que la renonciation des bailleurs à exécuter une décision d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au seul remboursement des frais de procédure engagés par le preneur, mais avait écarté toute indemnisation pour le préjudice moral lié à l'incertitude de la procédure. L'appelant soutenait que la renonciation des bailleurs à exécuter une décision d'éviction obtenue à leur profit, après plusieurs années de procédure, caractérisait en soi un abus de droit. La cour écarte ce raisonnement et rappelle, au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, que l'abus de droit est subordonné à la preuve d'une intention de nuire de la part de son auteur. Elle retient que le simple fait pour le titulaire d'un droit de ne pas l'exercer jusqu'à son terme, en l'absence de démonstration d'une intention dolosive, ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé.

81549 La responsabilité du transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est engagée pour l’accident subi by un voyageur, sauf s’il rapporte la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/02/2019 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tand...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tandis que l'Agent judiciaire du Royaume sollicitait la mise hors de cause du ministère. La cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat au visa de l'article 485 du code de commerce et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est engagée dès lors qu'il n'a pas veillé à la fermeture des portes du train avant son départ, ce manquement étant la cause directe de l'accident. La cour écarte également la contestation relative à l'évaluation du préjudice, faute pour l'appelant d'avoir contesté les justificatifs de revenus par les voies de droit appropriées. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul point de l'identité de la partie subrogée, l'assureur étant substitué au ministère, et confirmé pour le surplus.

81542 Responsabilité du bailleur : la preuve de la coupure d’eau et d’électricité est insuffisante pour indemniser le preneur si le préjudice n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une coupure d'eau et d'électricité imputée au bailleur. L'appelant soutenait que la production d'ordonnances de référé condamnant le bailleur à rétablir les fluides suffisait à ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une coupure d'eau et d'électricité imputée au bailleur. L'appelant soutenait que la production d'ordonnances de référé condamnant le bailleur à rétablir les fluides suffisait à établir la faute de ce dernier et, par conséquent, le droit à réparation du préjudice commercial en résultant. La cour d'appel de commerce retient cependant que la preuve de la faute du bailleur, à la supposer établie par les ordonnances de référé, ne dispense pas le preneur de rapporter la preuve des deux autres conditions de la responsabilité civile. Elle relève que le preneur, qui alléguait un préjudice d'exploitation consistant en la perte de marchandises et la paralysie de son activité, n'a produit aucun élément probant permettant de caractériser la réalité et l'étendue de ce dommage. Faute pour le preneur de démontrer l'existence d'un préjudice certain et le lien de causalité direct avec la coupure des fluides, la demande indemnitaire ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81383 Concurrence déloyale : La preuve de la faute de l’ancien salarié est une condition essentielle pour engager sa responsabilité en cas de violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 10/12/2019 Saisie d'un litige relatif à la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un employeur tendant à l'application de la clause pénale stipulée dans l'acte de démission d'une salariée et à la cessation d'actes de concurrence déloyale. L'appelante soutenait que l'intimée avait violé son engagement en gérant indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers,...

Saisie d'un litige relatif à la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un employeur tendant à l'application de la clause pénale stipulée dans l'acte de démission d'une salariée et à la cessation d'actes de concurrence déloyale. L'appelante soutenait que l'intimée avait violé son engagement en gérant indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers, une société concurrente. La cour rappelle que si le préjudice résultant de la concurrence déloyale n'a pas à être prouvé, la faute, en revanche, doit être établie par le demandeur. Elle retient que l'employeur ne rapporte aucune preuve de l'implication de son ancienne salariée dans la gestion ou le capital de la société concurrente, les documents sociaux ne la mentionnant pas. De même, la cour écarte le grief de concurrence déloyale fondé sur la loi sur la propriété industrielle, faute de démonstration d'un risque de confusion pour la clientèle ou d'un acte de divulgation d'informations confidentielles. En l'absence de tout commencement de preuve, la demande tendant à ordonner une mesure d'instruction est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79356 La demande de dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat commercial est subordonnée à la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les effets du contrat à l'égard des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des travaux exécutés par son sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître d'ouvrage et en rejetant les demandes indemnitaires du sous-traitant pour rupture de co...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les effets du contrat à l'égard des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des travaux exécutés par son sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître d'ouvrage et en rejetant les demandes indemnitaires du sous-traitant pour rupture de contrat. L'appelant principal invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait sa qualité de débiteur au profit du maître d'ouvrage. La cour écarte l'exception de chose jugée, rappelant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande est dépourvue d'autorité sur le fond du droit. Elle confirme la mise hors de cause du maître d'ouvrage en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du code des obligations et des contrats, le contrat litigieux ne liant que l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Statuant sur l'appel incident, la cour rejette la demande de dommages-intérêts du sous-traitant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute contractuelle de son cocontractant à l'origine de l'arrêt du chantier et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79151 Contrat d’organisation d’événement : l’insuffisance de preuve du manquement contractuel et du lien de causalité entre les frais réclamés et le contrat justifie le rejet de la demande en indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'inexécution contractuelle reprochée à l'un des co-organisateurs d'un événement. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur faute de preuve de la faute de son cocontractant et du préjudice subi. L'appelant soutenait que son partenaire avait outrepassé ses prérogatives, qu'il estimait limitées aux aspects te...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'inexécution contractuelle reprochée à l'un des co-organisateurs d'un événement. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur faute de preuve de la faute de son cocontractant et du préjudice subi. L'appelant soutenait que son partenaire avait outrepassé ses prérogatives, qu'il estimait limitées aux aspects techniques, en organisant seul la manifestation et en l'excluant de fait du processus. La cour écarte ce moyen en retenant, au contraire, qu'une lecture des clauses du contrat confiait bien à l'intimé l'organisation globale de l'événement, incluant la gestion de l'ensemble de ses volets. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte la preuve ni d'avoir été empêché d'exécuter ses propres obligations, ni de la réalité des dépenses dont il réclamait le remboursement. Les factures produites sont jugées insuffisantes à établir un lien de causalité certain avec l'exécution du contrat litigieux. En l'absence de preuve d'une faute contractuelle et d'un préjudice direct, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

77150 La preuve de la sous-location ne peut résulter d’un procès-verbal d’interrogatoire dressé par un huissier de justice, dont la compétence se limite aux constatations matérielles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 03/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La cour écarte cependant ces actes comme moyen de preuve. Elle retient que la force probante d'un constat d'huissier se limite aux faits matériellement observés par l'officier ministériel et ne s'étend pas aux déclarations ou interrogatoires qu'il pourrait recueillir, une telle mission excédant sa compétence légale. La cour relève en outre le caractère contradictoire des procès-verbaux versés aux débats, l'imprécision de la nature de la relation juridique alléguée, et l'absence de tout document, tel qu'un contrat ou des quittances, corroborant l'existence d'une sous-location. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la faute grave du preneur, le jugement de première instance est confirmé.

76928 Action en concurrence déloyale pour l’usage d’un nom de domaine : le demandeur doit rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale relative à l'usage d'un nom de domaine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que l'exploitation litigieuse constituait un acte de concurrence déloyale dont la preuve, libre en matière commerciale, était rapportée, notamment par l'aveu de l'une des parties intimées....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale relative à l'usage d'un nom de domaine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que l'exploitation litigieuse constituait un acte de concurrence déloyale dont la preuve, libre en matière commerciale, était rapportée, notamment par l'aveu de l'une des parties intimées. La cour rappelle qu'il incombe au demandeur qui se prévaut d'une atteinte à son nom commercial de prouver l'ensemble des éléments constitutifs de la concurrence déloyale, tels que définis par l'article 184 de la loi 17-97, notamment l'existence d'un acte créant un risque de confusion et le préjudice en résultant. Elle relève que la demanderesse a échoué à produire le moindre document probant à l'appui de ses allégations, tant en première instance qu'en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73679 Responsabilité contractuelle du fournisseur de services : Le constat d’interruption de service par huissier est insuffisant à prouver la faute en l’absence d’expertise technique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'abonnement et en dommages-intérêts pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge et la portée de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale de l'abonné et l'avait condamné au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'opérateur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que son silence à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'abonnement et en dommages-intérêts pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge et la portée de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale de l'abonné et l'avait condamné au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'opérateur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que son silence à la suite d'une mise en demeure valait reconnaissance de sa défaillance. La cour retient que le procès-verbal de constat, s'il établit la réalité de l'interruption du service, ne prouve pas que celle-ci soit imputable à une faute du fournisseur, faute de préciser la cause de la coupure. Elle relève qu'il incombait à l'abonné de rapporter la preuve, par une expertise technique, que l'interruption ne résultait pas d'un simple incident mais d'un acte délibéré de l'opérateur. En l'absence de preuve d'une faute du fournisseur, la cour considère que l'abonné, qui a cessé ses paiements, est lui-même en situation d'inexécution contractuelle. La créance de l'opérateur est jugée établie par la production d'un relevé de compte, l'abonné ne rapportant pas la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71686 L’action en responsabilité pour faute de gestion contre le gérant d’une société suppose la preuve de faits précis et distincts de ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre le gérant d'une société civile, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant survivant pour fautes de gestion. Les appelants soutenaient que la vente de l'unique actif immobilier de la société, décidée par le gérant san...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre le gérant d'une société civile, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant survivant pour fautes de gestion. Les appelants soutenaient que la vente de l'unique actif immobilier de la société, décidée par le gérant sans convocation préalable de l'assemblée générale après le décès de leur auteur, constituait une faute de gestion distincte de celle déjà sanctionnée par une indemnisation dans une procédure pénale antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la question de la vente litigieuse a déjà fait l'objet de décisions judiciaires. Elle retient d'une part que les héritiers ont déjà obtenu une indemnisation au pénal pour le préjudice résultant du prix de vente, et d'autre part qu'une juridiction civile a déjà jugé la vente valable, écartant la faute du gérant au motif que l'inaction des héritiers pendant cinq ans valait renonciation à leurs prérogatives d'associés. Au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la cour confère à ces décisions une autorité sur les faits qu'elles établissent. La cour souligne en outre que les appelants, se bornant à invoquer des fautes de gestion de manière générale, n'ont pas démontré l'existence d'autres manquements précis et distincts de l'opération de vente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82182 Sous-location : Ne constitue pas une preuve suffisante le constat d’huissier de justice qui, trouvant le local fermé, se fonde sur la seule déclaration d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 27/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour sous-location non autorisée, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute imputée au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance d'identité du bailleur, moyen que ce dernier contestait en appel tout en réitérant sa demande d'éviction. La cour, bien qu'estimant le moyen relatif à l'identité du bailleur fondé, procède par substitution ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour sous-location non autorisée, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute imputée au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance d'identité du bailleur, moyen que ce dernier contestait en appel tout en réitérant sa demande d'éviction. La cour, bien qu'estimant le moyen relatif à l'identité du bailleur fondé, procède par substitution de motifs pour statuer sur le fond. Elle retient que la preuve de la sous-location n'est pas rapportée, dès lors que le constat d'huissier produit ne repose que sur la déclaration indirecte de l'employée d'un local voisin, alors que le local litigieux était fermé lors des opérations de constat. Un tel procès-verbal, qui ne relate aucune constatation directe, est jugé insuffisant pour établir la faute contractuelle. Par conséquent, le jugement est confirmé dans son dispositif de rejet, mais pour un motif tiré du défaut de preuve.

80430 Responsabilité bancaire : la sanction de l’Office des changes pour transfert irrégulier ne suffit pas à établir la faute de la banque à l’origine du préjudice de son client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation de conseil et de vigilance dans le cadre d'un contrat de construction internationale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, faute pour la cliente de prouver la faute de la banque. L'appelante soutenait que la sanction pécuniaire infligée à la banque par l'Office des Changes pour transfert de devises ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation de conseil et de vigilance dans le cadre d'un contrat de construction internationale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, faute pour la cliente de prouver la faute de la banque. L'appelante soutenait que la sanction pécuniaire infligée à la banque par l'Office des Changes pour transfert de devises non conforme constituait la preuve d'une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour distingue la nature de l'opération, qui ne s'analyse pas en un crédit documentaire mais en une série de virements exécutés sur ordre exprès de la cliente dans le cadre d'un contrat de construction à exécution successive. Elle retient que le procès-verbal d'huissier constatant la sanction administrative pour infraction à la réglementation des changes, bien que probant, ne suffit pas à caractériser une faute de la banque dans l'exécution de son mandat vis-à-vis de sa cliente. La cour opère une distinction entre la faute professionnelle commise à l'égard de l'autorité de régulation et la faute contractuelle alléguée, considérant que la première n'établit pas la seconde en l'absence de manquement dans l'exécution des ordres de virement. Dès lors, en l'absence de preuve d'une faute directement à l'origine du préjudice subi par la cliente, le jugement de première instance est confirmé.

44746 Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi.

43994 Responsabilité du transporteur pour incendie : la Convention de Hambourg fait peser la charge de la preuve de la faute sur le demandeur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 28/01/2021 Il résulte de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que si la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un incendie, le transporteur n’est responsable que si le demandeur prouve que l’incendie a pour origine une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité du transporteu...

Il résulte de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que si la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un incendie, le transporteur n’est responsable que si le demandeur prouve que l’incendie a pour origine une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité du transporteur, énonce que sa responsabilité est présumée et qu’il lui appartient de prouver qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission, inversant ainsi la charge de la preuve.

52600 Responsabilité du banquier : La condamnation définitive à restituer des fonds prélevés sans droit établit la faute de la banque (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/05/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir la faute d'une banque envers son client, se fonde sur un précédent jugement définitif ayant condamné l'établissement de crédit à restituer des sommes prélevées sans droit sur les comptes de ce dernier. La constatation judiciaire d'un tel prélèvement illégitime suffit à caractériser la faute de la banque, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conclusions d'un rapport d'expertise produit dans l'instance antérieure qu...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir la faute d'une banque envers son client, se fonde sur un précédent jugement définitif ayant condamné l'établissement de crédit à restituer des sommes prélevées sans droit sur les comptes de ce dernier. La constatation judiciaire d'un tel prélèvement illégitime suffit à caractériser la faute de la banque, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conclusions d'un rapport d'expertise produit dans l'instance antérieure qui n'ont pas été retenues par la décision finale.

33115 Responsabilité bancaire : exigence d’une motivation circonstanciée dans l’appréciation des erreurs bancaires et du calcul des dommages-intérêts (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligation...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société.

Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, disposition imposant l’obligation de motivation adéquate des jugements. En l’espèce, la Cour a retenu que l’arrêt attaqué était entaché d’une motivation insuffisante et reposait sur des fondements juridiques erronés.

La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir validé un rapport d’expertise sans examiner de manière critique les contestations formulées par la banque. L’expertise litigieuse avait retenu la responsabilité de la banque concernant le rejet de chèques et de lettres de change, ainsi que le calcul du manque à gagner prétendument subi par la société. La Cour a constaté que les calculs de l’expert n’étaient pas suffisamment justifiés et que la cour d’appel avait omis d’examiner les preuves contraires fournies par la banque.

La Cour de cassation a, en outre, relevé une erreur dans la déduction de certains montants de chèques de la créance de la banque. Elle a critiqué l’arrêt d’appel pour n’avoir pas pris en compte des éléments de preuve tels qu’une procuration et une déclaration de créance, documents susceptibles de justifier la position de la banque agissant en qualité de mandataire de la société.

La Cour de cassation a, en conséquence, considéré que l’évaluation du préjudice et du manque à gagner de la société était manifestement insuffisante, la cour d’appel ayant fondé son appréciation sur des données incomplètes sans procéder à une analyse approfondie et circonstanciée de l’activité réelle de la société au cours des exercices précédents.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel pour insuffisance de motivation et violation des dispositions de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

 

15689 CCass,05/12/1998,6379 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 05/12/1998 La responsabilité de la commune au titre du préjudice occasionné résultant directement de l’administration d’une piscine est établi lorsque ses agents ont fait preuve de négligence.
La responsabilité de la commune au titre du préjudice occasionné résultant directement de l’administration d’une piscine est établi lorsque ses agents ont fait preuve de négligence.
16820 Responsabilité médicale : L’état de nécessité dispense le médecin de son obligation de recueillir le consentement du patient (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 31/05/2001 Saisie d’une action en responsabilité médicale consécutive à une hystérectomie d’urgence, la Cour suprême rappelle que l’obligation du médecin est une obligation de moyens, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas de faute prouvée. Elle juge qu’un tel manquement n’est pas caractérisé lorsque l’intervention est imposée par un cas de nécessité, tel qu’un placenta accreta mettant en péril la vie de la patiente. La Cour consacre que cet état de nécessité justifie non seulement l’acte médi...

Saisie d’une action en responsabilité médicale consécutive à une hystérectomie d’urgence, la Cour suprême rappelle que l’obligation du médecin est une obligation de moyens, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas de faute prouvée. Elle juge qu’un tel manquement n’est pas caractérisé lorsque l’intervention est imposée par un cas de nécessité, tel qu’un placenta accreta mettant en péril la vie de la patiente.

La Cour consacre que cet état de nécessité justifie non seulement l’acte médical mais dispense également le praticien de son obligation de recueillir le consentement préalable de la patiente pour l’intervention salvatrice.

Sur le plan probatoire, la haute juridiction considère que l’absence d’analyse de l’organe retiré n’est pas fautive dans un contexte d’urgence, et déclare irrecevables, pour non-respect des formes et délais légaux (art. 62 et 80 CPC), les contestations tardives visant l’expert et les témoins. Est également écarté comme irrecevable le moyen se limitant à une discussion doctrinale générale, impropre à constituer un grief de cassation.

17017 CCass,27/04/2005,1208 Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 27/04/2005 La jurisprudence et la doctrine considèrent qu’en matière de responsabilité contractuelle, la charge de la preuve doit être supportée par le débiteur dans le cas d’une obligation de faire et par le créancier dans le cas d’une obligation de ne pas faire. Dans ce cadre, le propriétaire du bain maure est obligé d’apporter tout le soin et la diligence nécessaires, afin que les baigneurs puissent se baigner dans des conditions normales. De ce fait la charge de la preuve que le sol ne comportait aucun...
La jurisprudence et la doctrine considèrent qu’en matière de responsabilité contractuelle, la charge de la preuve doit être supportée par le débiteur dans le cas d’une obligation de faire et par le créancier dans le cas d’une obligation de ne pas faire.
Dans ce cadre, le propriétaire du bain maure est obligé d’apporter tout le soin et la diligence nécessaires, afin que les baigneurs puissent se baigner dans des conditions normales. De ce fait la charge de la preuve que le sol ne comportait aucune matière facilitant la glissade, lui incombe.
Le Cour qui a considéré à tord que la charge de la preuve incombait à la demanderesse qui s’est cassée le bras en glissant suite à l’existence de résidus de savon sur le sol du bain, a privé sa décision de fondement.
17811 Concours de la fonction publique : La possession d’un document sans lien avec l’épreuve constitue une « infraction impossible » exclusive de toute fraude (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2002 Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude. En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec ...

Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude.

En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec la matière examinée constitue une « infraction impossible » et non une fraude au sens de l’article 16 du décret royal du 22 juin 1967. La haute juridiction confirme ainsi l’annulation de la sanction.

18858 Agent auxiliaire : la révocation pour faute est subordonnée à la preuve des faits reprochés (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2007 C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute. Il incombe alors à l'...

C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute.

Il incombe alors à l'administration de rapporter la preuve des faits reprochés, à défaut de quoi sa décision, assimilable à une sanction disciplinaire, est dépourvue de base légale.

19374 Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 05/07/2006 Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...

Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur.

Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement.

Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération.

20201 Responsabilité pénale du médecin : l’obligation de moyens fait obstacle à la condamnation en l’absence de faute prouvée par expertise (Trib. corr. Casablanca 2007) Tribunal de première instance, Casablanca Pénal, Responsabilité pénale 12/11/2007 Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction, n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une expertise judiciaire et des témoignages de spécialistes, lesquels ont unanimement écarté tout manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique. Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médec...

Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction, n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une expertise judiciaire et des témoignages de spécialistes, lesquels ont unanimement écarté tout manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique.

Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médecin, lequel implique la mise en œuvre de soins attentifs et conformes aux règles de l’art, sans pour autant garantir un résultat. L’absence de faute pénale établie, la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur la demande de réparation civile.

20219 Obligation de moyens du médecin : Le rejet de l’action en responsabilité en l’absence de faute prouvée par expertise (CA. civ. Casablanca 2008) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/03/2008 La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité en...

La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ledit préjudice.

En l’espèce, la Cour d’appel, pour apprécier le comportement du praticien, s’en remet aux conclusions d’une expertise judiciaire. Le rapport ayant formellement écarté l’existence d’une quelconque faute technique ou d’un manquement aux règles de prudence et de diligence lors de l’intervention chirurgicale, la Cour constate le défaut de l’un des éléments constitutifs de la responsabilité. L’absence de faute rendant le lien de causalité avec le dommage allégué inexistant, la demande d’indemnisation est par conséquent rejetée et le jugement de première instance infirmé.

20382 CA,Casablanca,24/10/1985,4295 Cour d'appel, Casablanca Civil, Mandat 24/10/1985 La bonne foi de l'acquéreur ne peut suffire pour invoquer la théorie du mandat apparent , celui ci doit rapporter la preuve de la faute du mandant qui a induit les tiers en erreur en leur faisant croire à la validité du mandat. Le moyen tiré du mandat apparent nécessite de voir le mandant créer cette apparence de légitimité. A l'inverse du mandat apparent, le mandat falsifié ne peut produire ses effets à l'égard du mandant qui peut en demander la nullité sauf faute de sa part.  
La bonne foi de l'acquéreur ne peut suffire pour invoquer la théorie du mandat apparent , celui ci doit rapporter la preuve de la faute du mandant qui a induit les tiers en erreur en leur faisant croire à la validité du mandat. Le moyen tiré du mandat apparent nécessite de voir le mandant créer cette apparence de légitimité. A l'inverse du mandat apparent, le mandat falsifié ne peut produire ses effets à l'égard du mandant qui peut en demander la nullité sauf faute de sa part.  
20519 Responsabilité administrative de la commune pour accident causé par un véhicule municipal (CA. Rabat 1953) Cour d'appel, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/05/1953 Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du carac...

Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition.

La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs.

La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure.

20601 TA,27/09/2007,1895 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Fonction publique 27/09/2007 L'administration reste responsable de tous les dommages causés à son fonctionnaire captif à l'occasion de son travail en tant que soldat chargé de la surveillance des frontières, tant ceux concernant le règlement de sa situation matérielle que ceux résultant de la durée de sa captivité. Il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de la faute de l'administration. Les demandes d'indemnisation ne se prescrivent pas tant que les dommages se poursuivent dans le temps. Le soldat captif est considér...
L'administration reste responsable de tous les dommages causés à son fonctionnaire captif à l'occasion de son travail en tant que soldat chargé de la surveillance des frontières, tant ceux concernant le règlement de sa situation matérielle que ceux résultant de la durée de sa captivité. Il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de la faute de l'administration. Les demandes d'indemnisation ne se prescrivent pas tant que les dommages se poursuivent dans le temps. Le soldat captif est considéré comme un soldat disparu, les deux cas ont les même effets.
20639 CA,Casablanca,15/10/1992,1673 Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 15/10/1992 Selon l'article 79 du D.O.C, l'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents.   Dès lors que la victime se trouve à l'intérieur de l'aérogare, après avoir acquis sont ticket de voyage et que l'accident est survenu au sein de la gare, l'ONCF engage sa responsabilité si elle ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime.  
Selon l'article 79 du D.O.C, l'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents.   Dès lors que la victime se trouve à l'intérieur de l'aérogare, après avoir acquis sont ticket de voyage et que l'accident est survenu au sein de la gare, l'ONCF engage sa responsabilité si elle ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime.  
20777 Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/11/1991 Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s...

Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail.

Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante.

En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif.

21130 Licenciement pour faute grave : La preuve des faits reprochés au salarié, même pénalement qualifiables, n’est pas subordonnée à une condamnation pénale préalable (Cass. soc. 1999) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 24/02/1999 La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable. Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’a...

La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable.

Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les éléments de preuve produits par un employeur au motif que les fautes reprochées au salarié, relatives à des irrégularités financières, doivent impérativement faire l’objet d’un jugement répressif définitif pour être établies. En refusant ainsi d’examiner les faits et les preuves qui lui sont soumis, la juridiction du second degré manque à son office et entache sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, privant son arrêt de toute base légale.

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