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82893 Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/05/2025 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé. La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versée...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé.

La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versées par l'établissement bancaire aux fournisseurs de la société débitrice. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire est fondé à réclamer sa quote-part des paiements effectués pour le compte du débiteur.

Toutefois, la cour opère une distinction temporelle au visa de l'article 719 du code de commerce. Elle juge que les paiements correspondant à des factures postérieures à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance, car ils ne constituent pas des créances antérieures soumises à cette obligation.

Dès lors, la cour déduit le montant de ces créances postérieures du total arrêté par l'expert. Elle réforme en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire en rehaussant le montant de la créance admise à titre privilégié, après réintégration des seules créances antérieures valablement établies.

82895 L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 19/03/2025 En matière de procédures collectives, la Cour d'appel de commerce de Marrakech juge que l'inexécution par le débiteur des engagements de son plan de continuation entraîne de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette résolution à la demande d'un créancier impayé, après avoir constaté le défaut de paiement des échéances du plan. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification à son siège soc...

En matière de procédures collectives, la Cour d'appel de commerce de Marrakech juge que l'inexécution par le débiteur des engagements de son plan de continuation entraîne de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette résolution à la demande d'un créancier impayé, après avoir constaté le défaut de paiement des échéances du plan.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification à son siège social et contestait que sa situation fût irrémédiablement compromise. La cour constate effectivement la nullité de la notification, délivrée à une adresse erronée, mais statue au fond par l'effet dévolutif de l'appel, l'appelant ayant conclu sur le fond.

La cour retient que, au visa de l'article 634 du code de commerce, le non-respect des engagements du plan impose au juge de prononcer sa résolution et d'ouvrir la liquidation, sans qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation. Elle souligne que cette disposition, issue de la loi n° 73-17, a supprimé la faculté qu'avait le juge sous l'empire du droit antérieur d'accorder des délais ou de tenir compte des causes de l'inexécution.

Dès lors que l'inexécution des échéances du plan est avérée par le rapport du syndic, la sanction est automatique. Le jugement est donc annulé pour vice de forme mais, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

65809 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 31/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour autoriser une mesure de saisie-attribution à l'encontre d'un débiteur en procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du créancier. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, échappait aux règles de celle-ci et que, par conséquent, la compétence exclusive du juge-commissaire ne pouvait lui être opposée. La cour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour autoriser une mesure de saisie-attribution à l'encontre d'un débiteur en procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du créancier.

L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, échappait aux règles de celle-ci et que, par conséquent, la compétence exclusive du juge-commissaire ne pouvait lui être opposée. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence du juge-commissaire pour connaître des mesures conservatoires est d'ordre public et générale.

Au visa de l'article 672 du code de commerce, elle juge que cette compétence s'étend à toutes les mesures conservatoires, y compris la saisie-attribution, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la créance est née avant ou après le jugement d'ouverture. La cour rappelle que le texte, étant d'application générale, ne comporte aucune exception à ce principe.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65790 Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/11/2025 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais re...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé.

L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais relevaient de la simple continuation du contrat de compte courant, dont le fonctionnement normal entraînait des variations de solde, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en retenant que le prélèvement de sommes correspondant à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture constitue une violation de la règle d'ordre public posée par l'article 690 du code de commerce, qui interdit le paiement de toute créance antérieure.

Elle précise que la qualification de continuation des contrats en cours ne saurait faire échec à cette interdiction fondamentale visant à protéger l'intégrité du patrimoine du débiteur et l'égalité des créanciers. La cour juge en outre l'action en restitution non soumise à la prescription triennale de l'action en nullité de l'article 691 du même code et écarte le moyen tiré de la chose jugée, faute d'identité d'objet et de cause avec une précédente instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65796 Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/10/2025 Saisie d'une demande en remplacement d'un liquidateur, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur désigné par une précédente décision avait en effet sollicité son dessaisissement, invoquant des raisons de santé le retenant à l'étranger. La cour retient que cette situation est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision ordonnant la liquidation de la société. Elle considère dès lors que la continuité des opérations impose l...

Saisie d'une demande en remplacement d'un liquidateur, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur désigné par une précédente décision avait en effet sollicité son dessaisissement, invoquant des raisons de santé le retenant à l'étranger.

La cour retient que cette situation est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision ordonnant la liquidation de la société. Elle considère dès lors que la continuité des opérations impose la désignation d'un remplaçant.

La cour fait en conséquence droit à la demande et nomme un nouveau liquidateur, investi de la même mission et aux mêmes conditions que son prédécesseur.

65776 Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/11/2025 La cour d'appel de commerce rappelle le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en application de l'article 690 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en sauvegarde tendant à la restitution par un établissement bancaire de sommes prélevées sur son compte après le jugement d'ouverture. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir du débite...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en application de l'article 690 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en sauvegarde tendant à la restitution par un établissement bancaire de sommes prélevées sur son compte après le jugement d'ouverture.

L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir du débiteur, soutenant que l'action en nullité d'un paiement était réservée au syndic. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en restitution d'un paiement illicite de l'action en nullité de la période suspecte.

Elle retient que le débiteur, qui conserve la gestion de son entreprise dans le cadre de la sauvegarde, a qualité pour agir en répétition de l'indû à l'encontre du créancier ayant violé l'arrêt des poursuites individuelles. Les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée et de la contestation du rapport d'expertise sont également rejetés, le premier en raison d'une différence d'objet avec une instance précédente et le second faute de preuve contraire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65782 Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 23/10/2025 Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessatio...

Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessation d'activité, retenant que faute pour le syndic d'avoir notifié au créancier le jugement d'ouverture ou la résiliation du bail commercial, ces actes lui sont inopposables. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la prescription, jugeant qu'un avis de mise en demeure retourné avec la mention que le destinataire a déménagé ne constitue pas un acte interruptif valable.

La cour retient en outre que le serment décisoire ne peut être déféré au syndic, dont les pouvoirs, strictement encadrés par le livre V du code de commerce, ne prévoient pas une telle faculté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle.

65747 Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail.

L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait que la résiliation du bail violait les dispositions de l'article 653 du code de commerce, qui prévoit la continuation des contrats en cours. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour le syndic de poursuivre le bail est strictement subordonnée au respect des obligations qui en découlent.

Elle juge que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture, qui ne sont pas soumis à la discipline de la déclaration des créances, constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat. Le manquement du syndic à son obligation de payer les loyers courants rend ainsi la demande d'expulsion fondée, peu important l'absence de liquidités invoquée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65766 La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure.

L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes de leur compétence et que l'action individuelle du créancier justifiait le recours au juge des référés, détenteur d'une compétence de principe. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que les règles des procédures collectives sont d'ordre public et dérogent au droit commun.

Elle retient, au visa de l'article 653 du code de commerce, que le jugement d'ouverture est exécutoire de plein droit nonobstant tout recours, maintenant ainsi la pleine compétence des organes de la procédure. Par conséquent, toute demande visant à paralyser une mesure d'exécution sur un actif du débiteur, telle qu'une procédure de réalisation de gage hypothécaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en application de l'article 672 du même code.

L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée.

65730 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le titre de créance invoqué, une ordonnance de paiement, était émis à l'encontre d'une autre personne morale que celle visée par la procédure. L'appelant soutenait qu'il s'agissait de la même entité ayant seulement changé de dénomi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le titre de créance invoqué, une ordonnance de paiement, était émis à l'encontre d'une autre personne morale que celle visée par la procédure.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait de la même entité ayant seulement changé de dénomination sociale, ce que contestait l'intimée. La cour retient que, face à la contestation de la société défenderesse qui revendique une personnalité juridique distincte, la charge de la preuve de l'identité des deux sociétés pèse exclusivement sur le créancier poursuivant.

Faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la société visée par le titre et la société défenderesse constituent une seule et même entité, la créance ne peut être établie à l'encontre de cette dernière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65739 Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 25/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes d'une entreprise avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. Le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelante invoquait l'existence d'un conflit de compétence négatif préjudiciable et la violation du principe d'arrêt des poursuites individuelles pour une créa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes d'une entreprise avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. Le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelante invoquait l'existence d'un conflit de compétence négatif préjudiciable et la violation du principe d'arrêt des poursuites individuelles pour une créance antérieure. La cour écarte ce moyen et retient que la demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, même autorisée par le juge des référés avant l'ouverture de la procédure collective, entre dans le champ de compétence exclusive du juge-commissaire.

En application de l'article 672 du code de commerce, celui-ci dispose en effet d'une compétence d'attribution pour statuer sur toutes les demandes urgentes, provisoires et conservatoires liées à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

65696 La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure colle...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande.

L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure collective et que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture dessaisissait le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce.

Elle retient que cette disposition confère une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de toutes les demandes urgentes et mesures conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, une demande visant à suspendre des mesures d'exécution sur les biens du débiteur, en ce qu'elle affecte directement le déroulement de la liquidation, relève de la compétence de ce dernier et non du juge des référés.

La cour précise que l'appel formé contre le jugement d'ouverture est sans effet sur la compétence du juge-commissaire tant que cette décision n'a pas été infirmée. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

65595 Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective. L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective.

L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédure, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation du syndic, et le bénéfice des dispositions du plan de continuation en sa faveur. La cour écarte les moyens de procédure, relevant d'une part que la personnalité morale du débiteur subsiste en redressement judiciaire et remédiant d'autre part à l'irrégularité de l'expertise de première instance en ordonnant une nouvelle mesure en appel.

Surtout, la cour retient que si l'article 695 du code de commerce permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, ce bénéfice est subordonné à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. En l'absence d'un tel plan, la caution ne peut se prévaloir de la procédure collective pour échapper à son engagement et reste tenue au paiement.

Dès lors, le jugement de condamnation est confirmé.

65611 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse.

L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit interdisait, en application de l'article 686 du code de commerce, toute condamnation au paiement d'une créance antérieure. La cour retient que si l'instance se poursuit après déclaration de la créance au passif, c'est à la seule fin de constater son existence et son montant, et non d'obtenir une condamnation au paiement.

Elle précise qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action est suspendue jusqu'à la déclaration de créance puis se poursuit dans le but exclusif d'établir les droits du créancier en vue de sa participation à la procédure collective. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du non-respect d'une clause de conciliation préalable, devenue sans objet, et de l'absence de cause de l'engagement cambiaire, inopérant en vertu du principe d'abstraction.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure de sauvegarde.

66292 La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien.

L'appel était fondé sur l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le crédit-bailleur soutenant que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait du droit commun des référés. La cour retient que si les dettes nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce, l'action en restitution du bien loué est néanmoins intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de redressement.

Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève des attributions que l'article 672 du même code confère au juge-commissaire pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure collective a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce statuant en référé au profit du juge-commissaire pour toute mesure susceptible d'influer sur le sort de l'entreprise, y compris la résiliation d'un contrat en cours pour une cause postérieure au jugement d'ouverture.

L'ordonnance est donc annulée et le juge des référés déclaré incompétent.

66306 Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indis...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indissociable de la procédure collective. La cour relève que si les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce, l'action en résiliation du contrat qui en constitue le support demeure de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Elle retient en effet que toute demande ayant une incidence directe sur la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, telle la restitution d'un bien essentiel à son exploitation, relève des pouvoirs propres du juge-commissaire au visa de l'article 672 du même code. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

66248 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débite...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien.

L'appelant, débiteur en redressement judiciaire, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande, bien que portant sur une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, était directement liée à celle-ci. La cour relève que la créance de loyers, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce.

Toutefois, la cour retient que la demande de résolution du contrat et de restitution du bien, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, constitue une contestation liée à la procédure collective. Dès lors, en application de l'article 672 du code de commerce, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui est seul habilité à statuer sur les requêtes urgentes et les contestations liées à la procédure.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

71121 La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 12/05/2026 Saisi par le syndic d'une demande d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce se prononce sur la caractérisation de la confusion des patrimoines entre plusieurs commerçants personnes physiques opérant au sein d'une société de fait. Au visa de l'article 585 du code de commerce et s'appuyant sur un rapport d'expertise, le tribunal constate l'existence d'une telle société, dont les actifs immobiliers sont indivis et la comptabilité commune. Le tribunal retient qu...

Saisi par le syndic d'une demande d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce se prononce sur la caractérisation de la confusion des patrimoines entre plusieurs commerçants personnes physiques opérant au sein d'une société de fait. Au visa de l'article 585 du code de commerce et s'appuyant sur un rapport d'expertise, le tribunal constate l'existence d'une telle société, dont les actifs immobiliers sont indivis et la comptabilité commune.

Le tribunal retient que cette absence d'autonomie patrimoniale et de gestion distincte, rendant impossible la ventilation des actifs et passifs de chaque associé, caractérise la confusion des patrimoines. Il en déduit que l'existence d'un intérêt économique unique et l'impossibilité de distinguer les situations financières justifient l'extension de la procédure.

En conséquence, le tribunal étend la procédure de redressement judiciaire aux autres commerçants, avec une date de cessation des paiements identique à celle du débiteur principal. Face au blocage décisionnel entre les associés identifié comme une cause des difficultés, le tribunal étend en outre la mission du syndic à une gestion totale des actifs communs, l'autorisant à signer les actes de disposition nécessaires au redressement.

71122 Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 14/05/2026 La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulign...

La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession.

La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulignant l'absence de corrélation entre la qualité de commerçant de la débitrice et l'origine des dettes. Elle affirme que la qualité de commerçant ne s'acquiert pas par voie successorale mais par l'exercice effectif d'activités commerciales, et que les difficultés invoquées, nées antérieurement à l'immatriculation, constituent des engagements personnels civils.

Le raisonnement de la Cour repose sur l'exigence d'une connexité temporelle entre la qualité de commerçant et l'état de cessation des paiements, conformément aux articles 545, 546 et 575 de la loi 73.17. La Cour retient que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte lorsque les difficultés financières remontent à une période où le requérant ne possédait pas encore la qualité de commerçant.

Elle relève que les difficultés invoquées par la débitrice étaient liées à la crise sanitaire de 2020, époque à laquelle seul son défunt époux exerçait l'activité commerciale au sein d'une société de fait.

Sur le plan comptable, la Cour réaffirme le caractère cumulatif des conditions de la cessation des paiements prévues par l'article 570 du Code de commerce : l'impossibilité de faire face au passif exigible et l'insuffisance de l'actif disponible. Bien que l'existence d'un passif exigible massif soit établie par une condamnation judiciaire, l'analyse des états de synthèse de l'entreprise de fait révèle une situation nette largement positive.

Les rapports d'expertise judiciaire démontrent que les actifs circulants pour les exercices 2021 à 2024 étaient systématiquement supérieurs aux dettes exigibles.

En l'absence d'une insuffisance d'actif disponible, la Cour juge que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, nonobstant l'importance du passif. Elle en conclut que la demande d'ouverture de la procédure est mal fondée, visant à obtenir une protection légale artificielle pour paralyser les mesures d'exécution forcée des créanciers sur des actifs immobiliers suffisants pour couvrir les dettes.

La Cour prononce ainsi l'annulation du redressement judiciaire et rejette la demande de la débitrice.

65393 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 24/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif.

L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, rappelant que celle-ci n'est engagée qu'en cas de connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, preuve non rapportée.

En revanche, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure, se poursuit après déclaration de créance et mise en cause du syndic, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et d'arrêt de son montant au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle précise en outre que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture en application de l'article 692 du même code.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, constate le montant de la créance et arrête le cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement.

82558 Inexécution d’un plan de continuation : résolution du plan et ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur (TC Marrakech 2026) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/04/2026 L’inexécution des engagements financiers fixés par un plan de continuation, objectivement constatée à l’issue du délai d’apurement imparti, commande impérativement sa résolution et justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur. En l’espèce, un entrepreneur individuel, par ailleurs caution solidaire d’une société commerciale préalablement liquidée, bénéficiait d’un plan prévoyant le règlement de son passif bancaire sur cinq ans. Face à la...

L’inexécution des engagements financiers fixés par un plan de continuation, objectivement constatée à l’issue du délai d’apurement imparti, commande impérativement sa résolution et justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur.
En l’espèce, un entrepreneur individuel, par ailleurs caution solidaire d’une société commerciale préalablement liquidée, bénéficiait d’un plan prévoyant le règlement de son passif bancaire sur cinq ans. Face à la carence avérée dans le respect de l’échéancier, ses héritiers s’opposaient à l’ouverture d’une procédure liquidative, arguant de l’autonomie des patrimoines et du défaut de caractérisation des conditions légales d’une extension de procédure.
Écartant cette argumentation, la juridiction commerciale fonde sa décision sur la stricte application de l’article 634 du Code de commerce. Elle retient que le seul constat matériel du défaut d’exécution des obligations du plan rend caduc le bénéfice de la continuation, indépendamment de toute autre considération liée à la gestion passée. Tirant les conséquences de cette défaillance, et statuant au visa des articles 1, 3, 50 et 119 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal prononce la résolution du plan, soumet la succession aux opérations de liquidation et ordonne, par l’effet de l’indivisibilité de la procédure, le maintien de la date initiale de cessation des paiements ainsi que des organes préalablement désignés.

54665 Vérification des créances : L’autorité de la chose jugée s’oppose à la contestation d’une créance établie par un jugement définitif devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de condamnation antérieure. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formulée par la société débitrice. L'appelante soutenait que le juge-commissaire, tenu de procéder à une vérification e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de condamnation antérieure. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formulée par la société débitrice.

L'appelante soutenait que le juge-commissaire, tenu de procéder à une vérification effective de la créance, ne pouvait se fonder sur un jugement de condamnation antérieur rendu par défaut sans ordonner une mesure d'instruction pour en vérifier le bien-fondé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était fondée sur un jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ainsi qu'en attestait un certificat de non-appel versé aux débats.

La cour retient que l'existence de cette décision définitive constitue un obstacle juridique qui prive le juge-commissaire du pouvoir de réexaminer le fond du litige et de contester le montant de la créance. Dès lors, le refus d'ordonner une expertise comptable ne constitue pas une violation des droits de la défense, le débat sur le quantum de la dette étant définitivement tranché.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

54721 Vérification des créances : la régularité de la proposition du syndic est subordonnée à la mention du délai de réponse et à la preuve de sa réception par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le déla...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le délai de réponse de trente jours.

La cour écarte ce double moyen en relevant, d'une part, que la preuve de la réception de la lettre est établie par le retour de l'avis postal portant le cachet du bureau d'ordre du créancier, pièce non valablement contestée. D'autre part, la cour constate après examen de la pièce que la lettre de consultation contenait bien l'ensemble des mentions légales requises, y compris le délai imparti pour répondre.

Faute pour le créancier d'avoir répondu à une proposition de réduction régulièrement notifiée, la cour d'appel de commerce juge les motifs de l'appel infondés et confirme l'ordonnance entreprise.

54817 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 09/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture.

L'établissement bancaire appelant contestait la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que les sommes en cause ne constituaient pas des versements effectifs mais de simples écritures de contre-passation comptable liées à un contrat d'affacturage. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le refus de transfert constitue un trouble manifestement illicite justifiant son intervention en application de l'article 672 du code de commerce.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 690 du même code, le jugement d'ouverture interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut opérer aucune compensation ni aucune écriture de contre-passation sur le compte du débiteur pour recouvrer une créance antérieure, une telle opération violant le principe d'égalité des créanciers.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

55139 Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 20/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise. En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise.

En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'appel du créancier irrecevable, rappelant qu'en application de l'article 762-10 du code de commerce, seuls le syndic, le ministère public ou la personne sanctionnée ont qualité pour faire appel des décisions relatives aux sanctions civiles.

Sur le fond, pour trancher la divergence entre les expertises, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Celle-ci ayant conclu à l'absence de fautes de gestion et de confusion des patrimoines, et le syndic n'ayant formulé aucune observation sur ses conclusions, la cour retient que les conditions de l'extension de la procédure ne sont pas réunies.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55433 Plan de continuation : l’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan. La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan.

La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'existence d'une part d'une possibilité sérieuse de redressement, et d'autre part d'une possibilité sérieuse de règlement du passif. Or, la cour relève, au vu du rapport du syndic, que le débiteur n'a produit que des documents prospectifs et des engagements vagues, sans fournir de propositions concrètes et de garanties suffisantes.

La cour retient en particulier que l'absence de local d'exploitation et le défaut de présentation d'un projet de plan de continuation viable au syndic démontrent que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

56279 Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise.

Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.

56705 Redressement judiciaire : la proposition de réduction de créance par le syndic est facultative pour le créancier et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 23/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère contraignant de la proposition de réduction de créance formulée par le syndic en application de l'article 601 du code de commerce. Le juge-commissaire avait admis une créance au passif de la société débitrice pour son montant intégral, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que l'objectif de sauvetage de l'entreprise justifiait d'imposer ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère contraignant de la proposition de réduction de créance formulée par le syndic en application de l'article 601 du code de commerce. Le juge-commissaire avait admis une créance au passif de la société débitrice pour son montant intégral, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que l'objectif de sauvetage de l'entreprise justifiait d'imposer au créancier la réduction de sa créance, notamment en ce qui concerne les intérêts et frais judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la créance était fondée sur une décision de justice passée en force de chose jugée.

Elle retient surtout que les dispositions de l'article 601 du code de commerce, qui permettent au syndic de solliciter des créanciers une réduction de leurs créances, n'ont aucun caractère obligatoire pour ces derniers. Dès lors, le refus exprès du créancier de consentir à la réduction proposée fait obstacle à ce que le juge puisse l'imposer, aucun texte ne conférant au juge-commissaire ou à la cour le pouvoir de contraindre un créancier à accepter une telle réduction.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57069 Déclaration de créance : le défaut de mention du mode de calcul des intérêts justifie le rejet de leur admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions formelles de la déclaration des intérêts. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire en se fondant sur le principal de plusieurs décisions de justice, mais en écartant les intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'autorité de la c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions formelles de la déclaration des intérêts. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire en se fondant sur le principal de plusieurs décisions de justice, mais en écartant les intérêts légaux.

L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions commandait l'admission des intérêts y afférents. La cour écarte ce moyen en retenant que le rejet des intérêts ne résulte pas d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, mais d'une défaillance du créancier lui-même.

Elle rappelle qu'en application de l'article 721 du code de commerce, la déclaration de créance doit non seulement mentionner le montant dû mais également préciser les modalités de calcul des intérêts. Faute pour le créancier d'avoir satisfait à cette exigence formelle lors de sa déclaration, sa demande d'admission des intérêts ne pouvait prospérer.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57429 Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements.

L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière.

Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers.

La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57955 Le retard du syndic dans le dépôt du rapport sur la situation de l’entreprise ne justifie pas son remplacement, la cour disposant du pouvoir de prolonger le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/10/2024 En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise. Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogatio...

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise.

Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogation, justifiait son remplacement au visa de l'article 677 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 595 du même code lui confèrent le pouvoir discrétionnaire de renouveler le délai accordé au syndic.

Elle juge que le simple dépassement du délai initial ne constitue pas en soi un motif suffisant de remplacement, dès lors que la mission d'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise requiert des diligences complexes visant à la préservation de ses intérêts et de l'emploi. Le jugement ayant prorogé le délai est par conséquent confirmé.

58603 Admission de créance : Le montant fixé par le juge-commissaire est confirmé dès lors qu’il correspond aux relevés de compte fournis par le créancier lui-même (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette admise. Le premier juge avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui déclaré, se fondant sur un protocole d'accord et des relevés de compte. L'établissement bancaire créancier soutenait que ce montant omettait d'inclure les intérêts et commissions postérieurs au protocole, ai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette admise. Le premier juge avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui déclaré, se fondant sur un protocole d'accord et des relevés de compte.

L'établissement bancaire créancier soutenait que ce montant omettait d'inclure les intérêts et commissions postérieurs au protocole, ainsi qu'une créance distincte au titre de taxes et impôts. La cour écarte ce moyen en retenant que les propres relevés de compte produits par le créancier démontrent que le solde retenu par le juge-commissaire intégrait déjà les intérêts et commissions pour la période concernée.

Elle ajoute qu'à défaut de toute pièce justificative, la créance additionnelle au titre des taxes ne pouvait être admise. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée.

59675 L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux échéances d’un contrat de crédit-bail postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées.

L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la date de conclusion des contrats et la date d'exigibilité des échéances.

Elle retient que les échéances réclamées, étant devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture, ne constituent pas des créances antérieures soumises à la discipline collective. Dès lors, ces créances n'entrent pas dans le champ de l'arrêt des poursuites et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration et de vérification.

Le jugement de première instance prononçant une condamnation à paiement est en conséquence confirmé.

60289 L’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail, intentée avant l’ouverture du redressement judiciaire, n’est pas paralysée par l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que l'ouverture de la procédure collective à son encontre faisait obstacle à ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel loué.

L'appelant, preneur du matériel, soutenait que l'ouverture de la procédure collective à son encontre faisait obstacle à la demande de restitution en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en résolution et restitution a été introduite par le crédit-bailleur antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle juge dès lors que l'interdiction des poursuites individuelles prévue par l'article 687 du code de commerce, qui ne vise que les actions en cours, n'est pas applicable à une action déjà jugée en première instance. La cour relève au surplus que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54667 Admission de créance : la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures commerciales. L'entreprise débitrice soutenait que les factures produites par le créancier étaient dépourvues de valeur probante faute de porter une mention d'acceptation et que le premier juge n'avait pas suffisamment procédé à la vérification de la créance. La cour écarte ce moyen en r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures commerciales. L'entreprise débitrice soutenait que les factures produites par le créancier étaient dépourvues de valeur probante faute de porter une mention d'acceptation et que le premier juge n'avait pas suffisamment procédé à la vérification de la créance.

La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par les originaux des bons de livraison. Elle retient que dès lors que ces bons de livraison portent le cachet et la signature de l'entreprise débitrice, attestant ainsi de la réception effective des marchandises, ils suffisent à établir la réalité de la créance.

La cour juge que de tels documents confèrent aux factures une force probante au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant la créance certaine. Le moyen tiré du défaut de motivation, jugé trop général, est également écarté.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54723 Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 20/03/2024 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure.

L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date.

Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus.

54835 Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 17/04/2024 La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personne...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose.

L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personnelle prévue à l'article 719 du code de commerce, le délai de déclaration n'avait jamais couru à son égard, sa simple connaissance de l'ouverture de la procédure étant inopérante. La cour écarte ce moyen en considérant que si l'information personnelle du syndic est en principe le point de départ du délai, la première déclaration effectuée par le créancier établit sa connaissance certaine de la procédure et des délais qui y sont attachés.

Dès lors que les déclarations initiale et complémentaire s'inscrivent dans la même phase de la procédure de liquidation judiciaire, le créancier ne saurait invoquer le défaut d'une seconde information pour échapper à la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55177 Vérification de créance bancaire : la créance doit être réduite des montants couverts par une garantie non mise en jeu et des intérêts non conformes au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, exclu du passif les avances consenties dans le cadre d'une convention de partenariat avec un organisme de garantie. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les termes de la convention, laquelle imposait à la banque de mettre en jeu la garantie de l'organisme tiers en cas de défaillance du débiteur principal, et non de réclamer le paiement à la société en procédure de sauvegarde.

La cour valide également la déduction opérée par l'expert au titre des intérêts facturés par la banque en dépassement des taux contractuellement prévus. Le moyen tiré de la nécessité d'une contre-expertise est écarté, la cour estimant le premier rapport suffisamment clair et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

55455 L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redress...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités.

L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redressement. La cour retient que l'objectif des procédures collectives est de préserver la continuité de l'exploitation et qu'un plan de continuation doit être privilégié dès lors qu'existent des possibilités sérieuses de règlement du passif.

Or, elle constate que l'entreprise dispose des actifs et des contrats en cours nécessaires à la poursuite de son activité. La cour relève en outre qu'une part substantielle du passif est constituée de garanties bancaires liées à l'achèvement de chantiers, dont la finalisation est de nature à générer les liquidités suffisantes pour apurer les dettes.

Dès lors, la situation de l'entreprise n'est pas jugée irrémédiablement compromise. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, arrête un plan de continuation sur une durée de dix ans.

56431 Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés.

La cour, tout en reconnaissant que ces loyers constituent des créances postérieures soumises au régime de l'article 590 du code de commerce, retient que la demande de restitution est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective et à l'exécution du plan de sauvegarde. Elle juge que cette connexité a pour effet de déposséder le juge des référés de sa compétence au profit exclusif du juge-commissaire.

La cour rappelle que ce dernier est seul compétent, au visa des articles 671 et 672 du même code, pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires ayant une incidence sur la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

56717 Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 23/09/2024 Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande ét...

Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande était en tout état de cause prématurée.

La cour retient que si le juge-commissaire est bien chargé, au visa de l'article 671 du code de commerce, de veiller au déroulement rapide de la procédure et de lever les difficultés qui l'entravent, son intervention est subordonnée à l'existence d'une difficulté avérée. Dès lors, la cour considère que la demande visant à obtenir une injonction de procéder à l'inscription d'une vente est prématurée en l'absence de toute preuve d'un refus préalable du conservateur ou de l'existence d'un obstacle concret à l'accomplissement de cette formalité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle ordonne au conservateur de procéder à l'inscription et, statuant à nouveau sur ce chef, déclare la demande irrecevable, tout en confirmant l'autorisation de vente dans ses autres dispositions.

57165 Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières 30/09/2024 En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile. Saisie sur appel du ministère public, la cour devait dét...

En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile.

Saisie sur appel du ministère public, la cour devait déterminer si la demande du représentant étranger, visant à recouvrer des actifs au Maroc, devait obligatoirement suivre la voie de la reconnaissance spécifique aux procédures d'insolvabilité transfrontalières ou si elle pouvait relever de la procédure d'exequatur de droit commun. La cour retient que le législateur, en instaurant par les articles 768 et suivants du code de commerce un régime propre à la reconnaissance des procédures étrangères de difficultés des entreprises, a entendu écarter l'application des règles générales d'exequatur pour ce type de décisions.

Elle rappelle à ce titre que les dispositions spéciales, dont les finalités sont incompatibles avec le régime de droit commun, priment sur les dispositions générales. Dès lors, la demande initiale, fondée sur le code de procédure civile alors qu'elle relevait exclusivement du régime spécial du code de commerce, était irrecevable.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

57511 Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originair...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originaires, ceux-ci étant selon lui absorbés par le titre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier dispose d'un droit d'option.

Elle juge que ce dernier peut valablement renoncer à se prévaloir des ordonnances de paiement pour fonder directement sa déclaration sur les lettres de change. La cour relève que ces dernières, constituant des titres commerciaux réguliers et dont l'émission par le débiteur est reconnue, suffisent à établir le principe de la créance, dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve de leur paiement.

L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée et l'appel rejeté.

57959 La preuve de la cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, ne peut se déduire de saisies ou d’un refus de paiement mais requiert la démonstration d’un actif insuffisant pour couvrir le passif exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 28/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom. L'appelante contestait la qualification d...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom.

L'appelante contestait la qualification de cessation des paiements, soutenant que le simple défaut de paiement de créances ne suffisait pas à la caractériser en l'absence d'une situation financière désespérée, et faisait valoir l'existence d'actifs réalisables à court terme excédant largement son passif exigible. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la cessation des paiements, au sens des articles 575 et 651 du code de commerce, ne se confond pas avec un simple refus de payer mais implique un état de détresse financière où l'actif disponible ne peut faire face au passif exigible.

La cour juge que les seules mesures d'exécution infructueuses, en l'absence de production des documents comptables du débiteur par le créancier poursuivant, sont insuffisantes à établir un état financier irrémédiablement compromis. À l'inverse, elle prend en considération une expertise comptable versée aux débats par le débiteur, démontrant que ses actifs immobiliers, une fois commercialisés, sont de nature à couvrir l'intégralité de ses dettes.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, rejette la demande d'ouverture.

58615 Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 12/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective.

Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

59737 Procédure de sauvegarde : le défaut de production de l’ensemble des documents exigés par la loi entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dossier produit par la société débitrice était incomplet. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 577 du code de commerce, la mettre en demeure de compléter les pièces manquantes avant de prononcer ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dossier produit par la société débitrice était incomplet.

L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 577 du code de commerce, la mettre en demeure de compléter les pièces manquantes avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que la société n'a produit ni les garanties offertes pour l'exécution du projet de plan de sauvegarde, ni un inventaire de ses actifs.

Elle retient que ces omissions contreviennent aux exigences impératives des articles 562 et 577 du code de commerce. Dès lors, la production d'un dossier incomplet sur des éléments substantiels justifie l'irrecevabilité de la demande sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal d'adresser une mise en demeure préalable.

Le jugement est en conséquence confirmé.

54669 Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette. La cour d'appel de commerce écarte...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, par une constatation souveraine des faits, que le créancier avait bien produit les originaux des effets de commerce à l'appui de sa déclaration de créance. Elle ajoute que la dirigeante de l'entreprise débitrice avait par ailleurs expressément reconnu le montant de la créance déclarée, rendant la contestation ultérieure inopérante.

Le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance est également rejeté comme étant formulé en des termes généraux et non étayés. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance d'admission de créance entreprise.

54725 Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûreté hypothécaire. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle relève, au vu des contrats de prêt versés au débat, que la créance est effectivement garantie par un nantissement sur le fonds de commerce et par une sûreté hypothécaire. La cour retient que la créance doit être admise à titre privilégié, mais uniquement dans la limite du montant couvert par les garanties constituées.

En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise sur la seule qualification de la créance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre privilégié à hauteur du montant des sûretés, confirmant pour le surplus.

54897 Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 24/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en ret...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu.

La cour écarte ces moyens en retenant que l'ouverture de la procédure collective paralyse les voies d'exécution individuelles et dispense le créancier de procéder à la signification de son titre, sa seule diligence étant de déclarer sa créance. Elle juge en outre que l'exception d'incompétence territoriale devait être soulevée dans le cadre des voies de recours spécifiques à l'ordre de paiement et non lors de la vérification du passif.

Considérant la créance suffisamment établie par ledit ordre, les factures et les bons de livraison acceptés, la cour rejette la demande d'expertise comme étant une mesure d'instruction relevant de son pouvoir discrétionnaire et devenue inutile au vu des preuves produites. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

55179 Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/05/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées.

L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 693 du code de commerce, que les intérêts devaient être intégralement admis et que les créances potentielles nées des garanties devaient l'être à titre conditionnel. La cour écarte le premier moyen, retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve du mode de calcul des intérêts contestés, les relevés de compte se bornant à mentionner un montant forfaitaire sans détailler les opérations, les dates de valeur et les taux appliqués.

S'agissant des engagements par signature, la cour retient qu'une telle créance n'est pas née et ne peut être admise au passif tant que la garantie n'a pas été mise en jeu par le bénéficiaire et le paiement effectué par la banque. Faute pour le créancier de justifier de l'activation des garanties, la créance demeure purement éventuelle et ne peut faire l'objet d'une admission.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

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