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60540 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif. Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61274 Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 31/05/2023 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois ...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition de deux mois. Or, elle constate que la décision entreprise a été rendue après l'échéance de ce délai impératif, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou une demande des parties. La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui vicie la procédure. Par conséquent, et sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure et au risque de confusion, la cour annule la décision attaquée.

37666 Contrats publics et arbitrage international : Compétence exclusive du juge administratif pour accorder l’exequatur (Cass. adm. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 07/03/2013 En application combinée de l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l’article 310 du Code de procédure civile, la compétence pour connaître d’une demande tendant à revêtir de la formule exécutoire une sentence arbitrale, rendue dans un litige relatif à un contrat administratif dont l’une des parties est une personne publique, appartient exclusivement à la juridiction administrative. Fait, en conséquence, une exacte application de ces textes le juge commercial...

En application combinée de l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l’article 310 du Code de procédure civile, la compétence pour connaître d’une demande tendant à revêtir de la formule exécutoire une sentence arbitrale, rendue dans un litige relatif à un contrat administratif dont l’une des parties est une personne publique, appartient exclusivement à la juridiction administrative.

Fait, en conséquence, une exacte application de ces textes le juge commercial qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande. La nature administrative du contrat initial constitue le critère déterminant de la compétence, primant sur la dimension internationale de l’arbitrage ou les intérêts du commerce international.

35391 Compétence d’appel de la chambre administrative : une compétence spéciale limitée aux seuls litiges de compétence soulevés au profit ou au détriment du juge administratif (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/03/2023 La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative. Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de...

La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative.

Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de la juridiction administrative.

L’exception d’incompétence ayant été soulevée en première instance au profit de la juridiction commerciale et non de la juridiction administrative, l’appel ne relève pas de cette compétence spéciale.

36266 Compétence en matière d’exequatur de sentence arbitrale internationale dévolue à la juridiction administrative pour un litige né d’un marché public de l’État et comportant un aspect fiscal (Cass. adm. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 07/03/2013 La compétence pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale, même internationale, rendue dans un litige né de l’exécution d’un marché public auquel l’État marocain est partie et qui soulève des questions d’ordre fiscal, relève exclusivement de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence, dictée par l’article 310 du Code de procédure civile, s’applique que la sentence doive être exécutée dans le ressort d’un tribunal administratif spécifique ou sur l’ensemble du territoire...

La compétence pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale, même internationale, rendue dans un litige né de l’exécution d’un marché public auquel l’État marocain est partie et qui soulève des questions d’ordre fiscal, relève exclusivement de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence, dictée par l’article 310 du Code de procédure civile, s’applique que la sentence doive être exécutée dans le ressort d’un tribunal administratif spécifique ou sur l’ensemble du territoire national, auquel cas le tribunal administratif de Rabat est compétent.

En l’espèce, une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, issue d’un différend relatif à un marché public et impliquant l’État ainsi que des aspects fiscaux, avait été portée devant le tribunal de commerce. Ce dernier s’était déclaré incompétent.

Confirmant cette approche, la Cour de cassation a jugé que le tribunal de commerce avait légitimement décliné sa compétence. Par conséquent, la décision d’incompétence a été maintenue et l’affaire renvoyée devant le tribunal administratif de Rabat, conformément à l’application susmentionnée de l’article 310 du Code de procédure civile.

35385 Tierce opposition contre un arrêt de la Cour de cassation : restriction aux décisions administratives relevant de sa compétence d’attribution exclusive et en premier et dernier ressort (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/02/2023 Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Cependant, la tierce opposition est exceptionnellement recevable lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision administrative. Cette exception est strictement limitée aux décisions administratives qui relèvent de la compétence exclusive et en premier et dernier ressort de la Cour de cassation, telles que définies par l’article 9 de la loi 41.90 instituan...

Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Cependant, la tierce opposition est exceptionnellement recevable lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision administrative. Cette exception est strictement limitée aux décisions administratives qui relèvent de la compétence exclusive et en premier et dernier ressort de la Cour de cassation, telles que définies par l’article 9 de la loi 41.90 instituant les tribunaux administratifs.

35388 Compétence d’appel de la Chambre administrative : irrecevabilité d’un recours visant un renvoi entre juridictions judiciaires (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 12/01/2023 La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’u...

La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même.

En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’un local commercial et au paiement de redevances.

L’appelante soutenait que la juridiction civile était compétente, notamment en raison de la nature du bien et de l’affectation des redevances.

La Haute juridiction rappelle que, selon l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives, la chambre administrative de la Cour de cassation n’est compétente en appel que pour les décisions tranchant une question d’attribution entre le juge administratif et une autre juridiction, lorsque ce conflit est soulevé par un moyen propre. Or, la décision frappée d’appel se limite à un renvoi de compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire (tribunal de première instance et tribunal de commerce) ; elle n’implique aucun débat sur la compétence de la juridiction administrative.

Constatant ainsi que les conditions légales de son intervention ne sont pas réunies, la Cour de cassation déclare l’appel irrecevable. Elle consacre par là le principe selon lequel sa compétence d’appel en matière de conflits de juridictions est strictement cantonnée aux litiges portant sur le partage d’attribution entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, à l’exclusion des différends internes à ce dernier.

Dès lors que le déclinatoire de compétence du tribunal de première instance avait été prononcé au bénéfice du tribunal de commerce, et non au regard d’une question de compétence de la juridiction administrative, la Cour a estimé que le pourvoi ne relevait pas du champ d’application dudit article.
33968 Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 22/03/2018 La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aur...

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière.

Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aurait soumise au régime des sociétés anonymes régi par la loi n° 17-95. Selon lui, la compétence administrative en matière de voie de fait, applicable à l’État et à ses administrations, ne pouvait s’étendre aux actions d’entités de droit privé agissant hors du cadre d’une procédure d’expropriation. Il considérait que son ancienne nature juridique était désormais sans pertinence pour déterminer la juridiction compétente.

La Cour de Cassation a écarté cet argumentaire et a souligné que la demande d’indemnisation était directement liée aux conséquences d’une infrastructure indissociable de l’activité monopolistique d’exploitation du phosphate, activité exclusivement concédée au requérant par l’État. De ce fait, la Cour a estimé que l’ensemble des litiges relatifs à l’exploitation minière de cette ressource essentielle et aux dommages qu’elle pourrait engendrer pour les tiers relevaient de la compétence ratione materiae des tribunaux administratifs.

En conséquence, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient affirmé la compétence du Tribunal Administratif pour connaître de l’affaire. Elle a par conséquent ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction afin qu’elle puisse procéder à l’examen du fond du litige.

22514 État d’urgence sanitaire : L’obligation de publication au Bulletin Officiel limitée aux actes législatifs et réglementaires formels (Cass. adm. 2022) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/07/2022 La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin ...

La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin Officiel.

La Cour a rejeté le recours, affirmant que l’obligation constitutionnelle de publication au Bulletin Officiel, énoncée à l’article 6, ne concerne que les règles juridiques de nature législative. Elle a rappelé que le décret-loi n° 2.20.292 et le décret n° 2.20.293, ayant un caractère législatif et réglementaire respectivement, ont bien été publiés. Pour les autres mesures prises en vertu de l’article 3 du décret-loi n° 2.20.292 (telles que les restrictions de déplacement, les fermetures d’activités ou l’exigence du pass vaccinal), la Cour a constaté l’absence d’une base légale imposant leur publication au Bulletin Officiel. Elle a souligné que la nature urgente de ces mesures pour maîtriser la situation épidémiologique justifiait cette absence d’obligation formelle de publication. Dès lors, en l’absence de toute obligation légale de publication, la décision implicite de refus du Chef du Gouvernement n’est ni illégale ni entachée de détournement de pouvoir. Le recours a donc été jugé non fondé.

21878 Cour d'appel administrative, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 02/02/2006 N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’entreprise de sa responsabilité, le retard dans l’exécution justifié par la nature des travaux et les obstacles rencontrés dès lors qu’il s’agissaient d’évènements prévisibles que l’entreprise pouvait prévoir avant le démarrage des travaux.
N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’entreprise de sa responsabilité, le retard dans l’exécution justifié par la nature des travaux et les obstacles rencontrés dès lors qu’il s’agissaient d’évènements prévisibles que l’entreprise pouvait prévoir avant le démarrage des travaux.
21841 CCass, 06/03/2014, 264 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 06/03/2014 N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie du fonctionnaire l’ayant empêché de déposer son recours grâcieux dans les délais.

N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie du fonctionnaire l’ayant empêché de déposer son recours grâcieux dans les délais.

21727 C.Cass, 04/04/2018, 265 Cour de cassation, Rabat Travail 04/04/2018 Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

21312 C.Cass,26/04/2012,456 Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 26/04/2012 La Cour de cassation n’est pas compétente pour statuer sur les recours concernant jugements relatifs à la compétence spéciale, sauf en cas de recours devant les juridictions ordinaires des tribunaux administratifs ou vice versa. Un jugement indépendant rendu par le tribunal de première instance déclarant qu’il n’était pas compétent pour suspendre le litige entre commerçants sur la base d’une incompétence entre les organes juridictionnels ordinaires attribue la compétence à la Cour d’appel et non...

La Cour de cassation n’est pas compétente pour statuer sur les recours concernant jugements relatifs à la compétence spéciale, sauf en cas de recours devant les juridictions ordinaires des tribunaux administratifs ou vice versa.
Un jugement indépendant rendu par le tribunal de première instance déclarant qu’il n’était pas compétent pour suspendre le litige entre commerçants sur la base d’une incompétence entre les organes juridictionnels ordinaires attribue la compétence à la Cour d’appel et non à la Cour de cassation car la question de l’incompétence a été soulevée devant le Tribunal de première instance pour compétence administrative jusqu’à l’application des dispositions de l’article 13.

15907 Retenue sur salaire pour grève dans la fonction publique : la demande d’explication préalable est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la décision de l’administration (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Fonction publique 27/11/2013 Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public. Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application...

Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public.

Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application n° 2.99.1216. L’article 4 de ce décret impose à l’administration l’obligation d’adresser au préalable à l’agent une demande d’explication écrite. Cette exigence est une formalité substantielle visant à protéger les droits de la défense et à prémunir le fonctionnaire contre un prélèvement inopiné.

En l’espèce, l’administration n’ayant pas rapporté la preuve de l’accomplissement de cette notification préalable, la décision de retenue est annulée pour vice de forme. Le manquement à cette formalité substantielle suffit, à lui seul, à entacher la décision d’illégalité.

15913 Responsabilité de l’État pour faute lourde du ministère public : la non-comparution répétée du détenu à son procès constitue une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/07/2013 La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation c...

La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation constitutionnelle de rendre des comptes.

Ce manquement porte une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable, au premier rang desquels son droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l’article 120 de la Constitution. Sont également violés le principe de la présomption d’innocence, le droit à la liberté et le respect de la dignité humaine, compromis par une détention préventive indûment prolongée du fait de la défaillance du parquet.

En conséquence, le tribunal alloue au requérant une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel direct découlant de cette situation, statuant en équité. La demande de publication du jugement est en revanche rejetée, le droit à l’information étant un droit général ne nécessitant pas une décision de justice pour sa mise en œuvre.

16145 Agent public – Révocation pour absence – La sanction doit être annulée lorsque la matérialité de l’absence est démentie par les faits (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 07/02/2007 Ayant constaté que le motif de la révocation d'un agent public, tiré de son absence, était démenti par une attestation de son supérieur hiérarchique établissant la continuité de son service, une juridiction administrative en déduit exactement que la décision de sanction doit être annulée. Une telle solution se trouve confortée par le fait que l'administration, informée de la situation, avait elle-même retiré sa décision de révocation.

Ayant constaté que le motif de la révocation d'un agent public, tiré de son absence, était démenti par une attestation de son supérieur hiérarchique établissant la continuité de son service, une juridiction administrative en déduit exactement que la décision de sanction doit être annulée. Une telle solution se trouve confortée par le fait que l'administration, informée de la situation, avait elle-même retiré sa décision de révocation.

16156 Fonction publique : La reconnaissance d’un détachement par l’administration dans un courrier officiel suffit à établir la régularité de la situation du fonctionnaire (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 25/04/2007 C'est à bon droit que la cour d'appel administrative, se fondant sur un courrier du ministère de tutelle informant une fonctionnaire de la « fin de son détachement » auprès d'un État étranger et sur les documents établis par l'administration d'accueil la qualifiant de « détachée », retient que l'administration est liée par ses propres écrits. En conséquence, l'administration ne peut valablement contester la régularité de la situation de l'agent pour exiger la restitution des traitements perçus p...

C'est à bon droit que la cour d'appel administrative, se fondant sur un courrier du ministère de tutelle informant une fonctionnaire de la « fin de son détachement » auprès d'un État étranger et sur les documents établis par l'administration d'accueil la qualifiant de « détachée », retient que l'administration est liée par ses propres écrits. En conséquence, l'administration ne peut valablement contester la régularité de la situation de l'agent pour exiger la restitution des traitements perçus pendant la période de détachement.

16977 Vente d’un bien du domaine privé par un établissement public : compétence du juge judiciaire et perfection du contrat par l’accord sur la chose et le prix (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 29/12/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements mensuels sur le salaire de l'acquéreur, la cour d'appel en déduit exactement que la vente est parfaite et doit être exécutée, peu important l'absence de rédaction d'un acte final ou le non-respect par le vendeur de ses règles internes de compétence, inopposables au cocontractant.

17789 Exécution d’un marché public : Le juge du fond doit vérifier la qualité et les pouvoirs du représentant de l’administration ayant signé les pièces justificatives de la livraison (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 13/10/2004 Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une administration au paiement de fournitures en se fondant sur des factures et des bons de livraison portant son cachet et la signature d'un de ses représentants, sans rechercher si ce dernier disposait de la qualité et des pouvoirs nécessaires, notamment par une délégation de l'ordonnateur, pour engager valablement l'administration. Manque également de base légale la décision qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de la créance e...

Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une administration au paiement de fournitures en se fondant sur des factures et des bons de livraison portant son cachet et la signature d'un de ses représentants, sans rechercher si ce dernier disposait de la qualité et des pouvoirs nécessaires, notamment par une délégation de l'ordonnateur, pour engager valablement l'administration. Manque également de base légale la décision qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de la créance en vérifiant l'existence éventuelle d'actes interruptifs.

17829 Refus de réinscription suite à une réforme : L’échec de l’étudiant fait obstacle à la naissance d’un droit acquis (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 23/11/2000 En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation. La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à u...

En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation.

La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à une réinscription automatique. Sa situation devait être réévaluée au regard des nouvelles dispositions qui avaient non seulement supprimé sa filière mais aussi instauré un processus de sélection sur la base duquel sa candidature a été légitimement écartée.

Dès lors, le refus de réinscription, fondé sur une application correcte des nouveaux textes, n’est entaché d’aucun excès de pouvoir et ne contrevient pas au droit à l’éducation garanti par la Constitution. Censurant l’analyse des juges du fond, la haute juridiction annule leur décision et rejette le recours en annulation.

17832 Astreinte contre l’administration : une mesure coercitive justifiée en cas de voie de fait (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 17/05/2001 Confirmant un jugement ayant assorti d’une astreinte une injonction de cesser des travaux, la Cour Suprême réaffirme la possibilité de prononcer une telle mesure coercitive à l’encontre de l’administration. La Haute juridiction juge qu’une astreinte est légale lorsque l’administration, par une action constitutive d’une voie de fait – en l’occurrence une construction sur la propriété d’autrui sans titre ni procédure d’expropriation –, refuse d’exécuter une décision de justice passée en force de c...

Confirmant un jugement ayant assorti d’une astreinte une injonction de cesser des travaux, la Cour Suprême réaffirme la possibilité de prononcer une telle mesure coercitive à l’encontre de l’administration.

La Haute juridiction juge qu’une astreinte est légale lorsque l’administration, par une action constitutive d’une voie de fait – en l’occurrence une construction sur la propriété d’autrui sans titre ni procédure d’expropriation –, refuse d’exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée.

Est ainsi écarté l’argument de l’État tiré de l’absence de texte spécifique et du principe de séparation des pouvoirs, la mesure d’astreinte étant considérée comme le corollaire nécessaire du droit à l’exécution des décisions de justice, y compris à l’encontre de la puissance publique.

17879 Listes électorales : la révision exceptionnelle ne peut conduire à la radiation d’un électeur dont la situation n’entre pas dans les cas légaux de révision (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 31/07/2003 Dès lors que les cas de révision exceptionnelle des listes électorales générales sont limitativement énumérés par la loi, une commission de révision ne peut légalement procéder à la radiation d'un électeur dont la situation n'entre dans aucun de ces cas. Encourt par conséquent la cassation le jugement qui valide une telle radiation, alors que l'électeur justifiait en outre de remplir les conditions d'inscription, notamment par la production de certificats de résidence.

Dès lors que les cas de révision exceptionnelle des listes électorales générales sont limitativement énumérés par la loi, une commission de révision ne peut légalement procéder à la radiation d'un électeur dont la situation n'entre dans aucun de ces cas. Encourt par conséquent la cassation le jugement qui valide une telle radiation, alors que l'électeur justifiait en outre de remplir les conditions d'inscription, notamment par la production de certificats de résidence.

17866 Condamnation pénale et mandat électif : La grâce royale anéantissant la peine fait obstacle à la révocation de l’élu local (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 05/04/2001 Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat. La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condam...

Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat.

La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condamnation, qui demeure, et la peine, qui se trouve éteinte par la grâce et ses effets purgés du casier judiciaire. Or, la perte d’éligibilité prévue par le Code électoral est expressément subordonnée à l’existence d’une peine d’emprisonnement effective, et non à la seule déclaration de culpabilité.

Il s’ensuit que la peine ayant été anéantie par la grâce avant que la décision de révocation ne soit prise, cette dernière se trouvait privée de la base légale nécessaire. La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré de la perte des qualités morales, ce critère subjectif n’étant pas retenu par le texte de loi.

17868 Protection des droits acquis : censure du retrait d’une décision administrative favorable pour incompétence de son auteur et défaut de base légale (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 26/09/2002 Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale. En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la ...

Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale.

En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la régularisation de sa situation foncière.

La Cour Suprême censure par conséquent le retrait ultérieur de ces décisions par l’administration. Elle retient, d’une part, que l’acte de retrait émanait d’une autorité incompétente pour revenir sur une décision prise par une instance supérieure. Elle juge, d’autre part, que le motif du retrait, tiré d’une prétendue fausseté de l’acte de vente initial, était juridiquement infondé, la plainte y afférente ayant été classée sans suite par le ministère public.

Consacrant l’intangibilité des droits ainsi acquis, la Cour confirme l’annulation de la décision de l’administration de ne pas finaliser la procédure de cession. Elle y substitue toutefois sa propre motivation, plus solidement établie en droit que celle des premiers juges.

17876 Élections professionnelles : la fabrication de carrelage ordinaire ne confère pas la qualité d’artisan traditionnel requise pour l’inscription sur les listes électorales (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 15/07/2003 C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les l...

C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les listes électorales d'une chambre d'artisanat. La circonstance que l'intéressé soit inscrit au registre de commerce ou préside une coopérative est sans incidence sur cette qualification.

17903 Liberté d’exercice professionnel : un conseil de l’ordre ne peut imposer à ses membres un quota de dossiers non prévu par la loi (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 31/03/2004 L'exercice d'une profession libérale, telle que celle d'architecte, ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles prévues par la loi. Par conséquent, commet un excès de pouvoir le conseil régional de l'ordre des architectes qui instaure un quota mensuel limitant le nombre de projets que chaque architecte peut soumettre à son visa. Doit être cassé le jugement du tribunal administratif qui a validé une telle décision, dès lors qu'un ordre professionnel ne peut restreindre ce que le législ...

L'exercice d'une profession libérale, telle que celle d'architecte, ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles prévues par la loi. Par conséquent, commet un excès de pouvoir le conseil régional de l'ordre des architectes qui instaure un quota mensuel limitant le nombre de projets que chaque architecte peut soumettre à son visa. Doit être cassé le jugement du tribunal administratif qui a validé une telle décision, dès lors qu'un ordre professionnel ne peut restreindre ce que le législateur a entendu laisser libre.

17902 Recours pour excès de pouvoir – Les propositions émanant de commissions ne constituent que des actes préparatoires insusceptibles de recours en annulation (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 31/03/2004 Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes.

Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes.

17885 Annulation d’une réquisition d’immatriculation : compétence du juge administratif lorsque la décision du conservateur se fonde sur des jugements antérieurs (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat 13/11/2003
18022 Contentieux fiscal : Irrecevabilité de la demande d’exonération d’une taxe établie par la loi devant le juge administratif (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 14/09/2000 La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale. Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes ...

La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale.

Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes perçues à ce titre ne sont pas de la compétence des tribunaux. Ce principe est fondé sur le caractère législatif de l’établissement et des exemptions fiscales. La taxe de promotion de l’espace audiovisuel national ayant été instituée et ses exemptions spécifiques définies par les lois de finances de 1985 et 1986, seule une disposition législative peut en modifier l’application.

En conséquence, la Cour Suprême a partiellement annulé le jugement de première instance, confirmant la compétence administrative pour la demande d’indemnisation et la niant pour les requêtes fiscales, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour la suite de la procédure.

18094 CCass,25/04/2007,388 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 25/04/2007 Lorsque la chambre administrative de la cour de cassation en tant que juridiction d'appel infirme le jugement entrepris et le renvoi au tribunal qui a rendu le jugement, c'est parce que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. il n'y a pas lieu en ce cas de considérer que la chambre fait application de  l'article 369 du code de procèdure civile régissant la cassation et le renvoi.
Lorsque la chambre administrative de la cour de cassation en tant que juridiction d'appel infirme le jugement entrepris et le renvoi au tribunal qui a rendu le jugement, c'est parce que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. il n'y a pas lieu en ce cas de considérer que la chambre fait application de  l'article 369 du code de procèdure civile régissant la cassation et le renvoi.
18302 TVA immobilière : L’exonération liée à la superficie s’apprécie individuellement par copropriétaire (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 29/06/2000 La Cour Suprême a précisé les conditions d’exonération de la TVA pour les constructions à usage personnel, interprétant l’article 7 de la loi n° 30.85. Elle a établi que l’exonération s’apprécie individuellement pour chaque propriétaire, et non sur la superficie totale de la construction. Ainsi, si la part individuelle de la superficie couverte est inférieure à 240 m², chaque copropriétaire bénéficie de l’exonération, la TVA étant une taxe personnelle. Cette décision annule la TVA contestée, sou...

La Cour Suprême a précisé les conditions d’exonération de la TVA pour les constructions à usage personnel, interprétant l’article 7 de la loi n° 30.85. Elle a établi que l’exonération s’apprécie individuellement pour chaque propriétaire, et non sur la superficie totale de la construction. Ainsi, si la part individuelle de la superficie couverte est inférieure à 240 m², chaque copropriétaire bénéficie de l’exonération, la TVA étant une taxe personnelle. Cette décision annule la TVA contestée, soulignant que toute ambiguïté fiscale doit profiter au contribuable.

18318 Contrat administratif – Preuve – De simples correspondances de l’administration demandant l’achèvement de travaux ne suffisent pas à établir l’existence d’un contrat (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 21/01/2004 Annule le jugement qui déduit l'existence d'un contrat administratif de simples correspondances réclamant l'achèvement de travaux, sans rechercher au préalable l'existence d'un ordre de service formel, ni vérifier la qualité et les pouvoirs de son auteur pour engager l'administration, afin d'identifier précisément les parties à la relation contractuelle.

Annule le jugement qui déduit l'existence d'un contrat administratif de simples correspondances réclamant l'achèvement de travaux, sans rechercher au préalable l'existence d'un ordre de service formel, ni vérifier la qualité et les pouvoirs de son auteur pour engager l'administration, afin d'identifier précisément les parties à la relation contractuelle.

18304 Compétence du juge administratif : Action en responsabilité contre l’État pour carence dans l’exécution forcée après liquidation d’une entité privée (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/09/2000 Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du servi...

Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement.

Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du service d’exécution et du défaut de contrôle administratif.

La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente vis-à-vis de la compagnie, la qualifiant de droit privé, et avait rejeté la demande contre l’État, en vertu de l’article 8 de la loi n° 41-90.

Cependant, la Cour Suprême a jugé que la liquidation administrative de la compagnie d’assurances par le ministre des Finances, avec désignation d’un liquidateur fonctionnaire, la prive de sa personnalité morale. Sa qualification de société de droit privé devient alors inopérante, et l’administration financière assume la responsabilité des dettes et de l’exécution des jugements.

Par conséquent, si la créance initiale ne peut être réclamée deux fois, la demande de réparation du préjudice lié à l’inexécution et à la carence des services publics relève bien de la compétence du juge administratif. Le service des finances étant une émanation de l’État, ce dernier est responsable des dommages résultant de son activité fautive. La Cour a ainsi annulé le jugement, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour un examen au fond.

 

18316 Contentieux fiscal – Délai de recours – La notification du rejet explicite de l’administration, même tardive, constitue le point de départ du délai (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 15/01/2004 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-ci intervient après l'expiration dudit délai de six mois.

18320 TVA immobilière – Le seuil d’exonération pour construction d’une habitation principale s’apprécie par co-indivisaire (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 28/01/2004 Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la par...

Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la part de chaque co-indivisaire et non de la superficie totale du bâtiment. Encourt l'annulation le jugement qui, pour écarter le droit à exonération, retient la superficie globale de l'immeuble sans rechercher si la part individuelle de chaque co-indivisaire était inférieure au seuil légal.

18545 CCass,16/04/1998,324 Cour de cassation, Rabat Administratif 16/04/1998
18568 Recouvrement des créances de sécurité sociale : la contestation du fondement de la dette relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 16/09/2009 Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects ...

Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects du contentieux du recouvrement, conférant au litige un caractère administratif. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel une juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître d'une demande en annulation de créances de cotisations sociales, au motif que le litige, portant sur le fondement de la dette, relèverait du juge social.

18609 Exonération de TVA et livraison à soi-même : L’interprétation du seuil de superficie en cas de pluralité de propriétaires (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 29/06/2000 La Cour Suprême a annulé un jugement de première instance concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur une livraison à soi-même. Elle a précisé que l’exonération de TVA, prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi n° 30.85, s’applique aux personnes physiques, y compris en cas de copropriété, si la quote-part individuelle de la superficie construite ne dépasse pas 240 mètres carrés. La Cour a jugé que l’interprétation d’une loi fiscale devait toujours être favorable au contribuable en c...

La Cour Suprême a annulé un jugement de première instance concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur une livraison à soi-même. Elle a précisé que l’exonération de TVA, prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi n° 30.85, s’applique aux personnes physiques, y compris en cas de copropriété, si la quote-part individuelle de la superficie construite ne dépasse pas 240 mètres carrés. La Cour a jugé que l’interprétation d’une loi fiscale devait toujours être favorable au contribuable en cas d’ambiguïté, annulant ainsi la TVA contestée.

18631 Répartition des compétences juridictionnelles : Le juge administratif est seul compétent pour connaître d’une action en réparation dirigée contre une personne de droit public (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 15/11/2001 Dans une décision sur la répartition des compétences entre les ordres de juridiction, la Cour suprême casse un jugement ayant condamné un établissement public à réparer le préjudice causé par l’occupation d’une parcelle privée. La censure est prononcée au motif que le premier juge a violé les règles de compétence d’attribution en statuant sur le fond malgré l’exception soulevée par la personne publique. La Haute juridiction réaffirme l’application de l’article 8 de la loi n° 41-90, qui attribue ...

Dans une décision sur la répartition des compétences entre les ordres de juridiction, la Cour suprême casse un jugement ayant condamné un établissement public à réparer le préjudice causé par l’occupation d’une parcelle privée. La censure est prononcée au motif que le premier juge a violé les règles de compétence d’attribution en statuant sur le fond malgré l’exception soulevée par la personne publique.

La Haute juridiction réaffirme l’application de l’article 8 de la loi n° 41-90, qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux administratifs pour tout le contentieux indemnitaire résultant des actes ou activités des personnes de droit public.

Par conséquent, l’action en réparation dirigée contre l’établissement public, personne morale de droit public, ne pouvait relever du juge judiciaire. Statuant par voie d’évocation, la Cour déclare l’incompétence ratione materiae du tribunal de première instance, consacrant ainsi la compétence exclusive du juge administratif en la matière.

18633 Fourniture d’eau potable et succession dans les droits : annulation du refus administratif fondé sur l’absence de réinscription (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 27/12/2001 La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture. En conséquence, la Cour juge ...

La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture.

En conséquence, la Cour juge que le refus fondé sur l’absence de réinscription du successeur constitue un excès de pouvoir. Elle confirme l’annulation de la décision administrative litigieuse, affirmant que le droit à la fourniture d’eau suit la parcelle et son propriétaire, dès lors que ce dernier n’a pas procédé à une nouvelle inscription.

18640 Conseil communal : la délibération révoquant le président n’est pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 20/06/2002 La révocation du président d’un conseil communal par les deux tiers de ses membres ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours en annulation. La Cour suprême fonde sa position sur le fait que cet acte n’émane pas d’une autorité administrative, condition essentielle à une telle qualification, mais relève de l’exercice d’une prérogative légale conférée aux conseillers. Qualifiée de mesure préparatoire à une nouvelle élection, la révocation s’analyse en un acte définitif i...

La révocation du président d’un conseil communal par les deux tiers de ses membres ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours en annulation. La Cour suprême fonde sa position sur le fait que cet acte n’émane pas d’une autorité administrative, condition essentielle à une telle qualification, mais relève de l’exercice d’une prérogative légale conférée aux conseillers.

Qualifiée de mesure préparatoire à une nouvelle élection, la révocation s’analyse en un acte définitif insusceptible de tout recours juridictionnel. Le tribunal administratif ne pouvait donc en connaître. En conséquence, la Haute juridiction annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

18662 Marchés publics – Travaux supplémentaires – Preuve de la commande – Exigence d’un ordre de service ou d’un avenant (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 27/03/2003 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative rejette la demande en paiement de travaux supplémentaires présentée par l'adjudicataire d'un marché public, dès lors que celui-ci ne prouve pas leur commande par la production d'ordres de service ou d'avenants au contrat conclus avec le maître d'ouvrage. La preuve de tels travaux ne peut résulter d'une simple allégation de reconnaissance de la dette par l'administration, les marchés publics et leurs modifications étant soumis à des procédures s...

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative rejette la demande en paiement de travaux supplémentaires présentée par l'adjudicataire d'un marché public, dès lors que celui-ci ne prouve pas leur commande par la production d'ordres de service ou d'avenants au contrat conclus avec le maître d'ouvrage. La preuve de tels travaux ne peut résulter d'une simple allégation de reconnaissance de la dette par l'administration, les marchés publics et leurs modifications étant soumis à des procédures spécifiques d'engagement et de preuve.

18667 Les litiges relatifs aux contrats passés par une chambre de commerce et d’industrie, établissement public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 17/04/2003 Il résulte du dahir du 28 janvier 1977 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics. Encourt en conséquence l'annulation le jugement par lequel un tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de fourniture conclu par une telle chambre, dès lors que ce contrat, passé pour les besoins d'un service public et selon les procédures applicables aux marchés de l'État, constitue un contrat administratif dont le contenti...

Il résulte du dahir du 28 janvier 1977 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics. Encourt en conséquence l'annulation le jugement par lequel un tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de fourniture conclu par une telle chambre, dès lors que ce contrat, passé pour les besoins d'un service public et selon les procédures applicables aux marchés de l'État, constitue un contrat administratif dont le contentieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative.

18669 Indemnisation pour privation de jouissance : La date d’achèvement de l’ouvrage public comme préalable au droit à réparation (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 29/05/2003 Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial. La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la dat...

Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial.

La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la date d’achèvement définitif de l’ouvrage public sur la parcelle. Or, cette date constitue un préalable indispensable pour définir la nature du préjudice et le régime d’indemnisation applicable à la perte d’exploitation. En l’absence de cette investigation factuelle, la décision attaquée se trouve privée de fondement. La haute juridiction prononce en conséquence la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire, afin que ce point de fait essentiel soit tranché.

18679 Action en justice : le droit d’agir ne peut être exercé une seconde fois pour la même prétention (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 18/09/2003 Viole le principe général du droit selon lequel l'action en justice ne peut être exercée deux fois pour le même objet, le tribunal administratif qui accueille la demande en annulation d'une décision administrative formée par des requérants qui avaient déjà obtenu satisfaction par des jugements antérieurs annulant cette même décision. Une telle demande, formée après que le droit d'agir a été épuisé, est irrecevable.

Viole le principe général du droit selon lequel l'action en justice ne peut être exercée deux fois pour le même objet, le tribunal administratif qui accueille la demande en annulation d'une décision administrative formée par des requérants qui avaient déjà obtenu satisfaction par des jugements antérieurs annulant cette même décision. Une telle demande, formée après que le droit d'agir a été épuisé, est irrecevable.

18634 Atteinte au fond du droit : le juge des référés ne peut connaître d’une demande de réouverture d’une voie d’accès à un ouvrage public achevé (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 14/02/2002 Le juge des référés ne peut ordonner la réouverture d’un accès routier fermé suite à la construction d’une autoroute, dès lors qu’une telle mesure impose un examen du fond du droit. La Cour Suprême retient qu’une telle demande exige d’apprécier la nature des droits réels des riverains et la situation des lieux antérieurement à la réalisation de l’ouvrage public, désormais achevé. Une telle appréciation excédant manifestement la compétence du juge de l’urgence, qui ne statue que provisoirement, l...

Le juge des référés ne peut ordonner la réouverture d’un accès routier fermé suite à la construction d’une autoroute, dès lors qu’une telle mesure impose un examen du fond du droit.

La Cour Suprême retient qu’une telle demande exige d’apprécier la nature des droits réels des riverains et la situation des lieux antérieurement à la réalisation de l’ouvrage public, désormais achevé. Une telle appréciation excédant manifestement la compétence du juge de l’urgence, qui ne statue que provisoirement, l’ordonnance de première instance est censurée et le juge des référés déclaré incompétent.

18697 Taxe judiciaire : L’action en contestation de la légalité d’un impôt ne s’analyse pas en une demande en libération d’une obligation soumise à un droit proportionnel (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 13/04/2004 Il résulte de l'article 24 du dahir du 27 avril 1984 relatif aux frais de justice que le droit proportionnel s'applique aux demandes tendant à l'exécution d'une obligation ou à la libération de celle-ci. Par conséquent, commet une erreur de qualification juridique le tribunal administratif qui soumet à ce droit proportionnel une action qui, sans contester l'existence de l'obligation fiscale dans son principe, vise à faire constater l'extinction du droit de recouvrement de l'administration pour d...

Il résulte de l'article 24 du dahir du 27 avril 1984 relatif aux frais de justice que le droit proportionnel s'applique aux demandes tendant à l'exécution d'une obligation ou à la libération de celle-ci. Par conséquent, commet une erreur de qualification juridique le tribunal administratif qui soumet à ce droit proportionnel une action qui, sans contester l'existence de l'obligation fiscale dans son principe, vise à faire constater l'extinction du droit de recouvrement de l'administration pour des motifs de légalité, tels que la prescription. Une telle action, qui a pour objet le contrôle de la légalité de l'acte de poursuite et non la libération de l'obligation elle-même, n'est assujettie qu'à un droit fixe.

18710 Marché public et travaux supplémentaires : Le juge doit fonder sa décision sur une expertise précise et répondre à l’ensemble des moyens des parties (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 27/10/2004 Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de réponse à conclusions l'arrêt qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, se fonde sur un rapport d'expertise jugé général, sans distinguer la nature juridique de ces travaux, régis par des stipulations distinctes du cahier des charges, et sans répondre au moyen tiré du non-respect par l'entreprise des délais prévus par la réglementation applicable en la matière.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de réponse à conclusions l'arrêt qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, se fonde sur un rapport d'expertise jugé général, sans distinguer la nature juridique de ces travaux, régis par des stipulations distinctes du cahier des charges, et sans répondre au moyen tiré du non-respect par l'entreprise des délais prévus par la réglementation applicable en la matière.

18704 Compétence administrative : le tribunal administratif est compétent pour connaître des décisions d’une commission interministérielle, nonobstant sa création par le Premier ministre (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 30/06/2004 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d'une commission interministérielle. En effet, la compétence se détermine selon le critère organique, la décision émanant de la commission elle-même et non du Premier ministre qui l'a instituée dans le cadre de sa mission de coordination. Par ailleurs, aucune disposition de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives n'attribue à la Cour ...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d'une commission interministérielle. En effet, la compétence se détermine selon le critère organique, la décision émanant de la commission elle-même et non du Premier ministre qui l'a instituée dans le cadre de sa mission de coordination. Par ailleurs, aucune disposition de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives n'attribue à la Cour de cassation une compétence de premier et dernier ressort pour statuer sur les décisions émanant conjointement de plusieurs autorités administratives.

18702 Abandon de poste – Le juge doit vérifier l’existence d’une décision de révocation avant de rejeter la demande en réintégration d’un fonctionnaire (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 16/06/2004 Casse et annule le jugement du tribunal administratif qui, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à la régularisation de sa situation administrative, se fonde sur une prétendue décision de révocation, alors que l'existence de cette décision est contestée par l'intéressé et que les propres déclarations de l'administration indiquent qu'elle n'a pas été en mesure d'appliquer la procédure de mise en demeure pour abandon de poste. En statuant ainsi sans ordonner une mesure d'instruction p...

Casse et annule le jugement du tribunal administratif qui, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à la régularisation de sa situation administrative, se fonde sur une prétendue décision de révocation, alors que l'existence de cette décision est contestée par l'intéressé et que les propres déclarations de l'administration indiquent qu'elle n'a pas été en mesure d'appliquer la procédure de mise en demeure pour abandon de poste. En statuant ainsi sans ordonner une mesure d'instruction pour éclaircir ce point de fait déterminant pour la solution du litige, le tribunal a rendu un jugement non fondé en droit.

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