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قواعد المسطرة المدنية

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65726 Indivision successorale : les bénéfices d’un fonds de commerce revenant au de cujus doivent être partagés entre tous les héritiers proportionnellement à leurs quotes-parts légales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Famille - Statut personnel et successoral, Successions 23/10/2025 Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régu...

Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et subsidiairement, l'erreur de calcul du rapport qui omettait de déduire sa propre part successorale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que le défaut de comparution de l'appelant, avisé par d'autres moyens de la tenue des opérations, lui est imputable et ne vicie pas le rapport.

Sur le fond, si elle valide la méthodologie de l'expert quant à la détermination du bénéfice net revenant à la succession, la cour censure le jugement en ce qu'il a alloué aux intimés l'intégralité de ces bénéfices. La cour retient que le calcul doit être opéré au regard de l'acte d'hérédité, qui établit que l'appelant est lui-même héritier.

Elle procède donc à une nouvelle liquidation en appliquant à la masse bénéficiaire la quote-part successorale exacte des demandeurs, à l'exclusion de celle de l'appelant et des autres cohéritiers non parties à l'instance. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, elle leur alloue un complément de bénéfices pour la période écoulée en cours d'instance, calculé sur la même base rectifiée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65400 Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2025 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avai...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avait inversé la charge de la preuve en ne faisant pas peser sur le prestataire l'obligation de démontrer la complète exécution de ses engagements. La cour écarte ce moyen en rappelant que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, n'est pas contraignant pour le juge.

Elle retient que le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que le prestataire de services a produit des pièces probantes, notamment un bon de livraison signé par le client pour l'ensemble des postes, des correspondances confirmant l'achèvement d'une phase du projet et un rapport de formation de neuf utilisateurs. La cour considère que ces écrits emportent une force probante supérieure aux conclusions de l'expert, dont les constatations étaient limitées par l'absence de six des neuf ordinateurs concernés lors de ses opérations.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55091 Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi sur les sociétés et que le mandataire avait agi dans l'intérêt social. La cour écarte les moyens de procédure tirés du défaut de mise en cause d'un associé et de l'absence de traduction de pièces.

Sur le fond, elle retient que le bطلان peut être prononcé, au visa de l'article 338 de la loi 17-95, pour violation d'une règle impérative du droit des contrats. La cour juge que le mandataire, chargé de la seule gestion des affaires sociales, a excédé les limites de son mandat en présentant la démission de son mandant, ce qui est contraire à la finalité de la procuration en application de l'article 895 du code des obligations et des contrats.

Elle relève en outre que le procès-verbal litigieux mentionnait faussement la présence personnelle de l'associé, alors qu'il était détenu à la date de l'assemblée. L'appel interjeté par la société est déclaré irrecevable pour tardiveté, tandis que celui des autres associés est rejeté et le jugement confirmé.

59691 Notification : la signification à personne au domicile réel du destinataire prévaut sur la clause contractuelle de domicile élu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 52...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite à personne au preneur dans les lieux loués, qui constituent son domicile réel et le lieu de son activité, atteint son but et réalise l'objectif d'information du destinataire.

Elle rappelle que le choix d'un domicile élu n'exclut pas la validité d'une signification effectuée au domicile réel en application de l'article 38 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte est accomplie. La cour rejette également les moyens tirés de l'absence de demande en paiement des loyers et du défaut de remise de quittances, le bailleur étant libre de limiter l'objet de sa demande et le preneur disposant de la procédure de l'offre et du dépôt pour se libérer.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59661 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail n’exige qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement.

La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 26 précité n'imposent au bailleur d'accorder qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement des loyers arriérés. Dès lors, l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement à l'expiration du premier délai suffisant à caractériser le manquement justifiant la résiliation.

La cour rejette également les moyens tirés d'une prétendue irrégularité de la notification du commandement et de l'exception de chose jugée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la dette est considérée comme établie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58613 Demande reconventionnelle : Est irrecevable la demande en paiement de factures commerciales sans lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de lien de connexité avec le litige locatif et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en résiliation, le défaut de paiement partiel étant établi. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen et retient que la demande en paiement d'une créance née d'une vente de marchandises est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail, l'accord de compensation allégué par le preneur n'étant pas prouvé.

En revanche, la cour écarte la demande en résiliation, jugeant que la mise en demeure préalable, requise par la loi n° 49-16, a été irrégulièrement signifiée. Elle relève que le procès-verbal de notification ne permet pas d'identifier la personne ayant refusé de recevoir l'acte, en violation des exigences du code de procédure civile.

Faute de mise en demeure régulière, le preneur ne pouvait être considéré en état de Tmaṭol justifiant la résiliation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.

57165 Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières 30/09/2024 En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile. Saisie sur appel du ministère public, la cour devait dét...

En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile.

Saisie sur appel du ministère public, la cour devait déterminer si la demande du représentant étranger, visant à recouvrer des actifs au Maroc, devait obligatoirement suivre la voie de la reconnaissance spécifique aux procédures d'insolvabilité transfrontalières ou si elle pouvait relever de la procédure d'exequatur de droit commun. La cour retient que le législateur, en instaurant par les articles 768 et suivants du code de commerce un régime propre à la reconnaissance des procédures étrangères de difficultés des entreprises, a entendu écarter l'application des règles générales d'exequatur pour ce type de décisions.

Elle rappelle à ce titre que les dispositions spéciales, dont les finalités sont incompatibles avec le régime de droit commun, priment sur les dispositions générales. Dès lors, la demande initiale, fondée sur le code de procédure civile alors qu'elle relevait exclusivement du régime spécial du code de commerce, était irrecevable.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

56737 Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur ne prouvait pas avoir exécuté ses propres obligations. L'appelant soutenait que la rupture unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire en vertu du principe de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur ne prouvait pas avoir exécuté ses propres obligations.

L'appelant soutenait que la rupture unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant, après examen du procès-verbal invoqué, que c'est au contraire l'entrepreneur qui a suspendu l'exécution des travaux en la conditionnant au paiement de créances antérieures étrangères au contrat.

Elle rappelle qu'en l'absence de convention contraire sur les modalités de paiement, il incombe à l'entrepreneur d'exécuter intégralement sa prestation avant de pouvoir en réclamer le prix. Dès lors, en application de l'article 234 du code des obligations et des contrats, l'exception d'inexécution est valablement opposée à l'entrepreneur qui ne justifie pas avoir exécuté ou offert d'exécuter ses engagements.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56101 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/07/2024 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre ...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise.

Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la remise en main propre au preneur par l'agent d'exécution, qui a consigné l'identité du destinataire et retranscrit l'intégralité du congé dans son procès-verbal, suffit à garantir l'information du preneur.

Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'expert avait inclus à tort des éléments non indemnisables au visa de la loi n° 49-16, tels que des frais de réinstallation non justifiés et le coût de travaux d'amélioration amortis par la longue durée d'exploitation.

Usant de son pouvoir d'appréciation au vu de l'absence de documents comptables et de la faible superficie du local, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

59877 Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission.

L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international.

Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande.

Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée.

55411 Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/06/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend l'exécution de la décision impossible, et non une simple divergence dans la motivation. Sur le moyen tiré du dol, la cour retient que le dol, au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, doit porter sur des faits découverts postérieurement à la décision attaquée et qui n'ont pu être débattus contradictoirement.

Dès lors que le demandeur avait connaissance des manœuvres qu'il qualifiait de dolosives et les avait invoquées au cours de l'instance initiale, ce moyen ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

55087 Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession défi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur.

L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession définitif, et soulevait la nullité de l'acte pour défaut de pouvoir du signataire pour le compte du cédant. La cour retient que la notification de l'intention de céder, mentionnant le prix de cession, suffit à informer le bailleur et à purger son droit de préemption conformément à l'article 25 de la loi 49.16, la perfection de la vente résultant du seul accord des parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la cession conclue entre deux personnes morales produit ses effets tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'en a pas prononcé la nullité, les contestations relatives à la représentation du cédant étant inopérantes. La cour relève en outre que le bailleur est mal fondé à invoquer un défaut de notification alors qu'il n'a lui-même pas notifié au preneur le transfert de propriété de l'immeuble à son profit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61031 Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’autorise pas la cour d’appel à contrôler le bien-fondé de la décision ni l’appréciation des faits par les arbitres (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/01/2022 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du j...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du juge.

La cour écarte ce moyen en retenant que, face au retrait des arbitres conventionnels et au refus d'une partie de désigner son propre arbitre, le recours au juge pour parfaire la constitution du tribunal est conforme aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle relève en outre que la demande de récusation de l'un des arbitres avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet non susceptible de recours, laquelle s'imposait au tribunal arbitral.

La cour rappelle que le contrôle du juge de l'annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus à l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute révision au fond de la sentence ou toute appréciation de la pertinence de sa motivation, notamment concernant la validité d'une mise en demeure ou le rejet d'une demande reconventionnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

61209 Redressement judiciaire : le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers nés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement effectué par l'intermédiaire du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dans le délai i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers nés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement effectué par l'intermédiaire du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dans le délai imparti par la sommation en remettant les chèques au syndic de la procédure. La cour écarte cet argument en relevant que le paiement n'a été effectivement perçu par le bailleur qu'après l'expiration dudit délai.

Elle retient que la simple remise des moyens de paiement au syndic ne saurait constituer un paiement libératoire, en l'absence de preuve de leur transmission au créancier en temps utile. La cour souligne à cet égard que le jugement d'ouverture avait limité la mission du syndic à une simple surveillance de la gestion, le dirigeant de l'entreprise demeurant seul responsable de l'exécution des paiements courants.

Le retard étant ainsi imputable au preneur, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

63253 La force probante du relevé de compte bancaire ne cède que devant une preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, l'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance pour défaut de mention du représentant légal de la banque, ainsi que l'absence de force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de forme, jugeant que l'omission n'a causé aucun grief au débiteur au sens de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, l'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance pour défaut de mention du représentant légal de la banque, ainsi que l'absence de force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de forme, jugeant que l'omission n'a causé aucun grief au débiteur au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle que les extraits de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire.

Elle retient que le paiement partiel effectué par le débiteur en cours de procédure, s'il justifie une réduction du montant de la condamnation, constitue une reconnaissance implicite de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un accord transactionnel formalisé sur le solde, la créance demeure exigible.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

63502 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’un jugement antérieur, y compris lorsque celui-ci statue sur l’irrecevabilité en se fondant sur le fond du droit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés o...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire.

Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une seconde décision ayant déclaré une action identique irrecevable. La cour relève que cette seconde décision, bien que statuant sur l'irrecevabilité, a tranché le fond du droit dans ses motifs en jugeant que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'appartient pas aux tiers à l'acte.

Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors, l'exception de chose jugée fait obstacle à l'examen de la nouvelle demande, qui présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec l'instance précédemment tranchée.

La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au fond et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables.

63806 L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 17/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce.

Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65261 Qualification du bail : le statut des baux commerciaux est écarté en l’absence de preuve d’une exploitation continue de deux ans ou du paiement d’un droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'expulsion et déclaré irrecevable l'action de certains bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion et déclaré l'action de certains bailleurs irrecevable faute de qualité à agir. L'appelant soutenait que le bail, conclu avec une entité commerciale, devait être ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'expulsion et déclaré irrecevable l'action de certains bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion et déclaré l'action de certains bailleurs irrecevable faute de qualité à agir.

L'appelant soutenait que le bail, conclu avec une entité commerciale, devait être soumis à la loi 49-16 et que l'action de l'ensemble des bailleurs était recevable. La cour retient que, pour bénéficier du statut, le preneur doit justifier, en application de l'article 4 de la loi 49-16, d'une jouissance continue de deux ans ou du paiement d'un droit au bail.

Faute de cette preuve, le contrat est régi par le droit commun du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'injonction de payer signifiée à un local trouvé fermé est inefficace, le bailleur n'ayant pas respecté les formalités de signification subsidiaires prévues par le droit commun.

La cour relève cependant que la présence des noms de tous les bailleurs sur l'acte de location suffit à établir leur qualité à agir. Le jugement est donc infirmé partiellement sur la seule recevabilité de l'action de l'ensemble des bailleurs et confirmé pour le surplus.

64582 L’entreprise de manutention qui réceptionne la marchandise du transporteur maritime sans formuler de réserves est présumée responsable du manquant constaté après déchargement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde de la marchandise et l'opposabilité de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention pour un manquant constaté sur une cargaison et mis hors de cause le transporteur. L'appelante contestait sa responsabilité, arguant d'une part d'une violation des droits de la défense et soutenant d'autr...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde de la marchandise et l'opposabilité de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention pour un manquant constaté sur une cargaison et mis hors de cause le transporteur.

L'appelante contestait sa responsabilité, arguant d'une part d'une violation des droits de la défense et soutenant d'autre part que le manquant était imputable au transporteur et relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la présence de l'avocat aux audiences postérieures au dépôt d'un mémoire réformatoire au greffe couvre le défaut de notification formelle.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 4 de la convention de Hambourg, la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la livraison de la marchandise à l'acconier. Faute pour ce dernier d'avoir émis des réserves lors de la réception et le manquant n'ayant été constaté qu'après une période de stockage dans ses entrepôts, la responsabilité lui est imputée.

La cour précise en outre que la freinte de route, tolérance d'usage bénéficiant au seul transporteur pour les pertes inhérentes au voyage, ne peut être invoquée par l'acconier pour un déficit apparu sous sa garde. L'appel incident du transporteur, mis hors de cause en première instance, est déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir.

Le jugement est par conséquent intégralement confirmé.

64581 Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est valide dès lors qu’elle définit clairement les modalités de désignation des arbitres (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. L'assureur, subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres, qu'elle était vague et qu'elle renvoyait à une charte-partie inopposable. La cour écarte l'ensemble de ces m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. L'assureur, subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres, qu'elle était vague et qu'elle renvoyait à une charte-partie inopposable.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens en constatant que le connaissement prévoyait de manière claire et détaillée les modalités de désignation des arbitres, le lieu de l'arbitrage et le droit applicable. Elle relève en outre que la clause était autonome et ne contenait aucune référence à une charte-partie.

La cour retient dès lors que la convention d'arbitrage, qui n'était ni vague ni ambiguë, était pleinement opposable au destinataire et, par voie de subrogation, à son assureur. Le jugement ayant fait une juste application du droit en déclinant la compétence de la juridiction étatique est en conséquence confirmé.

64503 Garantie bancaire : La disparition du risque maritime, établie par une expertise judiciaire, emporte obligation de restitution de la garantie par l’autorité portuaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de garantie bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et sur la disparition du risque justifiant la mainlevée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de paiement des droits proportionnels, la qualifiant à tort de demande en paiement. La cour infirme cette analyse en retenant que l'action en restitution de l'instrumentum de la garantie constitue un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de garantie bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et sur la disparition du risque justifiant la mainlevée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de paiement des droits proportionnels, la qualifiant à tort de demande en paiement.

La cour infirme cette analyse en retenant que l'action en restitution de l'instrumentum de la garantie constitue une obligation de faire soumise à un droit fixe, déclarant ainsi l'action recevable. Sur le fond, elle juge que la finalité de la garantie a disparu dès lors qu'une expertise judiciaire, non utilement contredite par une preuve technique contraire, établit que le risque de sinistre que la garantie avait pour objet de couvrir est devenu inexistant en raison du temps écoulé et des facteurs naturels.

La cour considère que la force probante de ce rapport suffit à établir la disparition de la cause de la garantie, rendant sa rétention par le bénéficiaire injustifiée et privant de fondement sa demande reconventionnelle en enlèvement des objets perdus. En conséquence, la cour infirme le jugement, ordonne la restitution de l'acte de garantie sous astreinte et rejette l'appel incident.

67637 Expertise judiciaire : la convocation d’une partie par lettre recommandée est régulière même en cas de non-retrait, son absence aux opérations ne viciant pas le rapport (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant. L'appelant soulevait la n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et contestait le refus de mettre en cause les autres ayants droit, arguant de leur intérêt à agir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause, retenant que l'appelant n'a pas qualité pour agir au nom de tiers non parties à l'instance et que le mandat qu'il invoquait était caduc.

Elle valide ensuite la procédure d'expertise en relevant que le gérant et son conseil ont été dûment convoqués et que l'expert n'était pas tenu de convoquer des personnes étrangères au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour considère que, faute pour le gérant de produire les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67596 Inscription de faux : la demande formée par un avocat non muni d’un mandat spécial pour dénier une signature est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 28/09/2021 La cour d'appel de commerce juge irrecevable la demande de mise en œuvre d'une procédure de faux incident en l'absence de mandat spécial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour être fondé sur des titres dont il contestait la signature, sollicitant l'ouverture d'une procédure de faux incident. La cour écarte ce moyen au motif que l'exercice d'une telle action est subordonné à la production d'...

La cour d'appel de commerce juge irrecevable la demande de mise en œuvre d'une procédure de faux incident en l'absence de mandat spécial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour être fondé sur des titres dont il contestait la signature, sollicitant l'ouverture d'une procédure de faux incident. La cour écarte ce moyen au motif que l'exercice d'une telle action est subordonné à la production d'un mandat spécial conféré à l'avocat.

Elle retient qu'en application de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat, l'avocat ne peut engager une procédure de faux ou désavouer une signature sans être muni d'un pouvoir écrit à cet effet. Dès lors, faute pour l'appelant d'avoir produit ce mandat, sa contestation est jugée non sérieuse et les effets de commerce conservent leur pleine force probante.

La signature apposée sur les titres valant présomption de dette, il incombait au débiteur de prouver sa libération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67893 Bail commercial : Le congé délivré au nom d’un co-bailleur décédé est nul et ne peut fonder une action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.

Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription quinquennale avait été interrompue par une reconnaissance de dette du preneur. La cour retient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle a été délivrée au nom d'un des co-bailleurs indivis qui était déjà décédé à la date de l'acte, le privant ainsi de toute capacité juridique.

Elle rappelle que la mise en demeure, étant un acte indivisible, doit émaner de la totalité des co-bailleurs pour produire ses effets. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, jugeant que l'allégation par le preneur d'un paiement fait à un autre héritier ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70803 Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur le rapport d’expertise le plus pertinent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que la bailleresse intimée en critiquait ...

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que la bailleresse intimée en critiquait le montant excessif, arguant des vices affectant l'expertise retenue. La cour écarte les moyens tirés de la nullité du congé, rappelant qu'un congé pour reprise personnelle est valable dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnité d'éviction complète et que la loi n'impose ni de préciser les dates de début et de fin du préavis, ni d'attendre un délai de trois ans après le renouvellement du bail.

Sur le montant de l'indemnité, la cour retient qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise lorsqu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants. Elle décide d'écarter le second rapport d'expertise, jugé moins objectif, pour retenir les conclusions du premier expert, spécialiste en affaires commerciales, qui a fondé son évaluation sur l'ensemble des critères pertinents, notamment la localisation, l'activité exercée et les déclarations fiscales des quatre dernières années.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.

70592 Faux incident : Une expertise graphologique peut être ordonnée sur la signature d’une personne décédée pour prouver la fausseté d’un chèque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux. Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux.

Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature apposée sur le chèque était un faux, ce que confirmait sa date de création postérieure au décès de leur auteur. La cour retient que le moyen tiré du faux constitue une défense au fond recevable pour la première fois en appel.

Elle écarte ensuite les contestations relatives à l'impossibilité d'expertiser la signature d'une personne décédée et au caractère prétendument non contradictoire de l'expertise ordonnée. Dès lors que le rapport d'expertise graphologique conclut à la non-authenticité de la signature, la cour juge que la créance est privée de tout fondement.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

70216 Indemnité d’éviction : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire le montant de l’indemnité en écartant les éléments de calcul de l’expert non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/01/2020 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du bailleur et les composantes du préjudice réparable du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité déterminée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur au motif que ce dernier avait procédé à des modifications du local sans autorisa...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du bailleur et les composantes du préjudice réparable du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité déterminée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant principal soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur au motif que ce dernier avait procédé à des modifications du local sans autorisation. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé ayant été délivré pour reprise à des fins d'usage personnel en application de l'article 7 de la loi 49-16, et non pour un motif grave et légitime imputable au preneur, l'indemnité d'éviction demeure due.

Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation sur les conclusions de l'expertise, la cour juge que le calcul de l'indemnité ne saurait inclure des postes non prévus par la loi, tels les frais de déménagement, ni indemniser deux fois le même préjudice sous des qualifications distinctes, à savoir la perte de clientèle et le manque à gagner. Rejetant par ailleurs l'appel incident du preneur qui sollicitait une majoration, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme en réduisant le montant de l'indemnité allouée.

68921 Exequatur : L’absence de motivation d’un jugement étranger rendu par défaut n’est pas contraire à l’ordre public marocain si elle est conforme à la loi de procédure étrangère (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre publi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre public en raison de l'absence de motivation du jugement, ainsi que l'irrégularité du certificat de non-recours. La cour écarte ces moyens en retenant que la compétence de la juridiction anglaise résultait d'une clause attributive de juridiction et que le respect des droits de la défense était établi par la production d'une notification régulière au Maroc.

La cour retient que l'obligation de motivation des jugements, bien que relevant de l'ordre public procédural interne, ne fait pas obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère non motivée lorsque son contenu, portant sur l'exécution d'une garantie bancaire, n'est pas en soi contraire à l'ordre public de fond marocain. Elle juge enfin que le certificat de non-recours est régulier dès lors qu'il atteste de l'absence des voies de recours ordinaires contre un jugement de première instance.

Le jugement accordant l'exequatur est par conséquent confirmé.

71487 Transport maritime : le constat d’avarie établi par le manutentionnaire est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent lors des opérations de déchargement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/03/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé, écartant la responsabilité du transporteur. La question de droit soumise à la cour portait sur le caractère contradictoire des réserves formulées unilatéralement par ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé, écartant la responsabilité du transporteur. La question de droit soumise à la cour portait sur le caractère contradictoire des réserves formulées unilatéralement par le manutentionnaire sur les fiches de pointage, en l'absence de signature du transporteur. La cour retient que, en application de l'article 77, alinéa 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat d'avarie est réputé contradictoire à l'égard de la partie qui n'a pas assisté aux opérations de déchargement. Dès lors que le manutentionnaire a émis des réserves précises et immédiates sur l'état de la marchandise, celles-ci sont pleinement opposables au transporteur, nonobstant l'absence de sa signature. Ces réserves valablement formulées suffisent à renverser la présomption de livraison conforme dont se prévalait le transporteur, dont la responsabilité se trouve engagée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, met hors de cause le manutentionnaire et, faisant droit à l'appel incident de l'assureur, condamne le transporteur maritime à réparer l'entier préjudice.

72198 Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus des éléments de calcul du préjudice subi par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité de l'expertise pour défaut de convocation et soutenait que l'expert avait outrepassé sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité de l'expertise pour défaut de convocation et soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en incluant des postes de préjudice non prévus par la loi, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la convocation de l'appelant à l'expertise était régulière nonobstant la mention "non réclamé" sur l'avis de réception et que l'ordonnancement d'une expertise pour évaluer l'indemnité ne constituait pas une violation des droits de la défense. Sur le fond, la cour rappelle que l'indemnité d'éviction, régie par l'article 7 de la loi n° 49-16, couvre la valeur de l'actif commercial, les améliorations et les frais de déménagement. Elle retient cependant que les frais de recherche d'un nouveau local, tout comme l'indemnisation du personnel licencié, ne figurent pas parmi les éléments légaux du préjudice réparable. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel incident.

72260 Bail commercial : l’occupant des lieux qui n’est ni le preneur ni une enseigne inscrite au registre du commerce est un occupant sans droit ni titre justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le preneur titulaire d'un bail commercial et un tiers occupant les lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un établissement d'enseignement. L'appelant soutenait n'être qu'une simple dénomination commerciale du preneur, et non une entité juridique distincte, rendant l'action mal dirigée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le preneur titulaire d'un bail commercial et un tiers occupant les lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un établissement d'enseignement. L'appelant soutenait n'être qu'une simple dénomination commerciale du preneur, et non une entité juridique distincte, rendant l'action mal dirigée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant et le preneur initial constituaient deux entités juridiquement, administrativement et financièrement distinctes. Elle fonde sa décision notamment sur les déclarations recueillies par huissier de justice et sur l'absence d'inscription de la dénomination litigieuse au registre du commerce du preneur, la rendant inopposable au bailleur. Dès lors, la cour considère que l'occupation des lieux par une entité tierce au contrat de bail caractérise une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion, nonobstant la poursuite du paiement des loyers par le preneur initial. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur une simple erreur matérielle d'adresse et confirme pour le surplus la décision d'expulsion.

74692 Le débiteur saisi ne peut, lors de l’instance en validation de la saisie-arrêt, contester la validité du jugement servant de titre exécutoire lorsque celui-ci a acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une ad...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une adresse erronée. La cour écarte ce moyen en rappelant que le jugement fondant la mesure d'exécution forcée était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été contesté par les voies de recours appropriées en temps utile. Elle en déduit que les contestations relatives à la régularité de la procédure ayant abouti à ce jugement, notamment les vices de notification, ne peuvent être utilement soulevées devant le juge de la validation de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77193 La résiliation judiciaire d’un contrat de société justifiant l’occupation d’un local commercial rend l’occupant sans droit ni titre et fonde l’action en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription au registre du commerce face à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des locataires en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des locataires et soutenait que son occupation était légitime, se prévalant d'un droit hérité de son auteur et maté...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription au registre du commerce face à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des locataires en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des locataires et soutenait que son occupation était légitime, se prévalant d'un droit hérité de son auteur et matérialisé par une inscription au registre du commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de locataires des intimées était établie par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, elle constate que le contrat de société qui fondait l'occupation initiale par l'auteur de l'appelant avait été judiciairement résilié par une décision devenue définitive. La cour retient que l'inscription au registre du commerce, qui ne constitue qu'une présomption simple, ne saurait conférer un droit au maintien dans les lieux en l'absence de tout titre contractuel valide. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

81271 Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales du preneur justifie le non-paiement d’une indemnité pour perte de clientèle et de réputation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise à usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant principal contestait l'évaluation qu'il jugeait insuffisante, tandis que le bailleur appelant incident la considérait excessive. La cour re...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise à usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant principal contestait l'évaluation qu'il jugeait insuffisante, tandis que le bailleur appelant incident la considérait excessive. La cour retient que l'indemnité a été correctement évaluée dès lors que l'expert a justement écarté toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle rappelle en effet, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que l'évaluation de ces éléments incorporels du fonds de commerce est subordonnée à la production des déclarations fiscales des dernières années. Faute pour le preneur de justifier de telles déclarations, de la tenue d'une comptabilité régulière ou d'une inscription au registre du commerce, sa demande de majoration ne pouvait prospérer. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

82247 La cession de parts sociales d’une SARL à un tiers est nulle si la notification du projet de cession à la société et aux associés est postérieure à l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 05/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la cession à un tiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour violation des dispositions légales et statutaires. L'appelante, cessionnaire des parts, soulevait principalement la prescription de l'action en nullité, le défaut de qualité à agir de la société et la régularité de la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la cession à un tiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour violation des dispositions légales et statutaires. L'appelante, cessionnaire des parts, soulevait principalement la prescription de l'action en nullité, le défaut de qualité à agir de la société et la régularité de la procédure d'agrément. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai de cinq ans applicable aux litiges entre associés, prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, ne court qu'à compter du jour où l'associé quitte la société, ce qui n'était pas le cas. Elle rejette également le défaut de qualité à agir en considérant que la société a un intérêt direct à contester une cession réalisée en violation des règles d'agrément. Sur le fond, la cour rappelle que la notification du projet de cession aux associés, exigée par l'article 58 de la loi 5-96, doit impérativement être antérieure à l'acte de cession lui-même. Dès lors que les notifications ont été effectuées plusieurs mois après la conclusion de l'acte, la procédure est irrégulière et la nullité de la cession est encourue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72748 L’absence de signature du bailleur sur l’acte de bail fait obstacle à la formation du contrat et rend irrecevable l’action en paiement des loyers dirigée contre le preneur et son garant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 15/05/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat de bail fondant l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, la caution soutenait que le bail était inexistant, faute d'avoir été signé par le bailleur, et que le véritable occupant des lieux était une autre société en vertu d'un contrat distinct. Après avoir ordonné une me...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat de bail fondant l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, la caution soutenait que le bail était inexistant, faute d'avoir été signé par le bailleur, et que le véritable occupant des lieux était une autre société en vertu d'un contrat distinct. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient l'aveu judiciaire du représentant légal du bailleur, lequel a reconnu que le contrat litigieux n'avait jamais été finalisé et que la relation locative n'existait qu'avec un tiers. La cour en déduit que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de la qualité de preneur, ce qui rend l'obligation principale inexistante et prive de cause l'engagement de caution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

72084 Clause pénale pour retard d’exécution : la cour d’appel use de son pouvoir d’appréciation pour augmenter l’indemnité allouée en tenant compte du préjudice subi par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement d'une indemnité réduite, retenant un retard de 185 jours. L'appelant principal, maître d'ouvrage, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au motif que le juge avait sous-estimé la durée du retard et le préjudice subi, tandis que l'entrepr...

Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement d'une indemnité réduite, retenant un retard de 185 jours. L'appelant principal, maître d'ouvrage, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au motif que le juge avait sous-estimé la durée du retard et le préjudice subi, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, contestait sa responsabilité en invoquant l'achèvement des travaux et l'autorité d'une décision antérieure. La cour écarte les moyens de l'entrepreneur, retenant que l'inexécution est établie par de multiples expertises et par une ordonnance de référé autorisant le maître d'ouvrage à achever lui-même les travaux, et que la décision antérieure invoquée avait un objet distinct. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant alloué en première instance ne répare pas intégralement le préjudice du maître d'ouvrage, notamment la perte de chance liée à l'impossibilité d'exploiter l'établissement scolaire pendant deux années. La cour retient cependant que la mesure d'écrou au corps ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en portant le montant de la condamnation à une somme supérieure, l'annule sur la mesure d'écrou au corps et le confirme pour le surplus.

45337 Compétence arbitrale : le comportement des parties en cours d’instance vaut extension de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soule...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soulever d'objection opportune, leur accord tacite pour étendre la compétence du tribunal à un litige non expressément visé par la clause compromissoire, une telle attitude valant renonciation à se prévaloir de cette irrégularité.

Enfin, elle écarte à bon droit le grief tiré de la violation des droits de la défense en constatant que le refus d'ajourner une audience était justifié par le temps suffisant dont les parties avaient disposé pour préparer leurs moyens.

52090 Paiement de la prime d’assurance : le versement au courtier agissant comme mandataire de l’assureur est libératoire pour l’assuré (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prime d'assurance 06/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le courtier était désigné comme intermédiaire sur les certificats d'assurance émis par l'assureur lui-même et qu'il avait émis des factures pour l'encaissement des primes, en déduit souverainement, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits et des documents qui lui sont soumis, que ce courtier agissait en qualité de mandataire de l'assureur. Par conséquent, le paiement effectué par l'assuré entre les mains de ce courtier est ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le courtier était désigné comme intermédiaire sur les certificats d'assurance émis par l'assureur lui-même et qu'il avait émis des factures pour l'encaissement des primes, en déduit souverainement, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits et des documents qui lui sont soumis, que ce courtier agissait en qualité de mandataire de l'assureur. Par conséquent, le paiement effectué par l'assuré entre les mains de ce courtier est libératoire, justifiant le rejet de la demande en paiement formée par l'assureur à l'encontre de l'assuré.

51969 Viole le principe du double degré de juridiction la cour d’appel qui, annulant une ordonnance d’incompétence, statue au fond au lieu de renvoyer l’affaire au premier juge (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/02/2011 Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce et du principe fondamental du double degré de juridiction que la cour d'appel qui annule une décision d'incompétence doit renvoyer l'affaire au premier juge, ce dernier n'ayant pas épuisé sa saisine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui, après avoir annulé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur une créance contestée, se saisit du fond...

Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce et du principe fondamental du double degré de juridiction que la cour d'appel qui annule une décision d'incompétence doit renvoyer l'affaire au premier juge, ce dernier n'ayant pas épuisé sa saisine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui, après avoir annulé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur une créance contestée, se saisit du fond de l'affaire et statue sur l'admission de ladite créance, privant ainsi une partie d'un degré de juridiction.

35381 Nullité de la signification judiciaire : absence de mention de la qualité du réceptionnaire dans le certificat de remise (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 23/02/2023 Encourt la cassation la décision qui valide une notification dont le certificat de remise est dénué de la mention de la qualité ou de la relation du réceptionnaire avec la partie notifiée. En effet, une telle omission rend la notification nulle au regard des articles 39 et 516 du Code de procédure civile. Ce vice de procédure est considéré comme une motivation défaillante, justifiant l’annulation de la décision par la Cour de cassation.

Encourt la cassation la décision qui valide une notification dont le certificat de remise est dénué de la mention de la qualité ou de la relation du réceptionnaire avec la partie notifiée. En effet, une telle omission rend la notification nulle au regard des articles 39 et 516 du Code de procédure civile. Ce vice de procédure est considéré comme une motivation défaillante, justifiant l’annulation de la décision par la Cour de cassation.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
36812 Arbitrage : Inopposabilité de la clause de renonciation au recours en annulation pour contrariété à l’ordre public et au droit constitutionnel d’agir en justice (CAA. Rabat 2021) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/12/2021 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers. Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabili...

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers.

Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabilité de la sentence arbitrale. Elle a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 327-36 du Code de procédure civile, nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles de recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. La Cour a en outre souligné que le droit d’ester en justice constitue une liberté fondamentale garantie par l’article 118 de la Constitution, à laquelle les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Le recours a par conséquent été déclaré recevable.

Sur le fond, la société demanderesse en annulation soulevait plusieurs moyens.

1. Sur la régularité de la désignation de l’arbitre et du respect des règles de procédure

La demanderesse en annulation contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral. Cependant, la Cour a relevé, au vu des procès-verbaux versés au dossier, que les parties avaient d’un commun accord désigné l’arbitre unique et défini sa mission, ce qui infirmait le grief d’une désignation unilatérale ou d’une méconnaissance des droits de la demanderesse. De même, la Cour a estimé que l’accord des parties pour que l’arbitre statue en équité et sans être strictement lié par les délais n’emportait pas renonciation à l’application des règles fondamentales de procédure, lesquelles avaient d’ailleurs été respectées par l’arbitre.

2. Sur le dépassement par l’arbitre des limites de sa mission

Il était également allégué que l’arbitre avait excédé les limites de sa mission, notamment en se prononçant sur la résolution de la convention de partenariat. Après examen de l’ensemble des données du litige, la Cour a constaté que la sentence arbitrale s’inscrivait dans le cadre des différends nés du retard dans l’exécution des projets et des difficultés rencontrées. Les solutions ordonnées par l’arbitre, y compris les obligations relatives à l’achèvement des travaux, aux paiements, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ainsi que la clause prévoyant la résolution de la convention en cas d’inexécution des obligations issues de la sentence, reflétaient les points sur lesquels les parties s’étaient rapprochées en vue de résoudre leur litige et d’assurer la finalisation des projets de logements sociaux. La Cour a ainsi considéré que l’arbitre n’avait pas excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi et par la commune intention des parties.

Au vu de l’ensemble de ces motifs, la Cour d’appel administrative a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale.

36788 Transmission successorale aux ayants cause universels de la clause compromissoire formée en 1926 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 04/01/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du baill...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers.

Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du bailleur initial et non signataire originel, a lui-même initié une procédure arbitrale sur le fondement de cette clause. Cet acte positif vaut acceptation et emporte, en application de l’article 229 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la transmission de l’engagement compromissoire à ses successeurs universels, rendant ainsi la clause opposable à ces derniers.

Concernant la validité intrinsèque de la clause, la Cour estime qu’elle est conforme aux exigences du Code de Procédure Civile de 1913, alors en vigueur. Elle précise que l’article 529 de ce code n’exigeait pas la désignation nominative des arbitres dès l’origine, mais exigeait seulement la stipulation d’un mode de désignation, condition remplie en l’espèce. Elle ajoute que la modalité subsidiaire de désignation du tiers arbitre par une autorité administrative (le Directeur Général des Travaux Publics) en cas de désaccord ne vicie pas la clause, n’étant pas, en soi, jugée contraire au principe de neutralité ni aux dispositions légales précitées.

En conséquence, la Cour d’appel, écartant les moyens de nullité et d’inopposabilité soulevés, approuve le jugement de première instance ayant rejeté la demande des héritiers.

31241 Audience de plaidoirie en arbitrage : L’absence de tenue ne constitue pas nécessairement une atteinte aux droits de la défense justifiant l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/11/2022 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur les griefs soulevés par la demanderesse. Au terme de son analyse, elle rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense et des règles procédurales :

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur les griefs soulevés par la demanderesse. Au terme de son analyse, elle rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.

1. Sur la violation alléguée des droits de la défense et des règles procédurales :

La demanderesse soutenait que la sentence devait être annulée pour atteinte à ses droits de la défense, conformément à l’article 327-36 alinéa 5 du CPC. Elle reprochait à l’arbitre d’avoir refusé d’organiser une audience de plaidoirie, bien que sollicitée après la clôture des débats, et de n’avoir pas statué sur sa demande de délai supplémentaire avant de mettre l’affaire en délibéré. La Cour écarte ces griefs en relevant que l’audience de plaidoirie constitue une simple faculté laissée à l’appréciation discrétionnaire de l’arbitre, conformément à l’article 327-14 alinéa 6 du CPC, et que la demande formulée était manifestement tardive. Concernant la demande d’un délai additionnel, la Cour retient que l’absence de réponse formelle de l’arbitre n’a entraîné aucun préjudice, la demanderesse n’ayant pas exploité le délai écoulé pour produire ses conclusions, ce qui suffit à garantir le respect des principes fondamentaux du procès arbitral, notamment l’égalité, le contradictoire et les droits de la défense.

2. Sur la contestation du bien-fondé de la sentence arbitrale :

La demanderesse contestait également la sentence sur le fond, alléguant une erreur manifeste d’appréciation quant à l’exécution des obligations contractuelles et l’évaluation des preuves produites, sollicitant ainsi l’annulation ou subsidiairement la réalisation d’une expertise. La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation est strictement limité aux motifs explicitement prévus par l’article 327-36 du CPC. Elle souligne ainsi que la juridiction saisie d’un recours en annulation ne peut en aucun cas réviser la décision arbitrale sur le fond ni substituer son appréciation à celle des arbitres sur les faits ou sur les preuves, une telle démarche excédant manifestement son office.

L’ensemble des moyens soulevés ayant été jugés soit infondés, soit irrecevables, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette définitivement le recours en annulation. Conformément à l’article 327-37 du CPC, elle ordonne en conséquence l’exequatur de la sentence arbitrale.

36494 Constitution du tribunal arbitral : Rejet du moyen tiré de l’irrégularité de la désignation après le désistement des arbitres conventionnellement désignés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/01/2022 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel.

  1. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour rejette le grief relatif à l’irrégularité alléguée dans la désignation des arbitres. Elle retient qu’après le désistement des arbitres initialement convenus, la procédure suivie par la partie défenderesse, consistant à nommer son arbitre puis à mettre en demeure la partie adverse de désigner le sien, avant de saisir, face à l’inertie de cette dernière, le président de la juridiction compétente pour procéder à cette désignation, respecte rigoureusement les dispositions des articles 327-3 et 327-4 du Code de procédure civile. La Cour souligne également que la décision rejetant la demande préalable de récusation d’un arbitre revêt, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, un caractère définitif et insusceptible de recours, confortant ainsi la régularité de la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus de surseoir à statuer.

  1. Sur la limitation du contrôle du juge de l’annulation et l’exclusion des moyens touchant au fond

La Cour rappelle expressément que sa compétence en matière de recours en annulation est strictement circonscrite aux motifs limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens contestant l’appréciation souveraine des faits par les arbitres, l’interprétation qu’ils ont donnée aux stipulations contractuelles, la validité d’une mise en demeure, ainsi que la régularité du rejet d’une demande reconventionnelle pour tardiveté. Ces questions, relevant exclusivement du fond du litige et du pouvoir discrétionnaire des arbitres, échappent au contrôle du juge de l’annulation.

  1. Sur la loi applicable au bail et l’inapplicabilité du Dahir de 1955

Concernant le droit substantiel applicable, la Cour valide la position du tribunal arbitral. Elle relève que le Dahir du 24 mai 1955, bien que visé contractuellement, est abrogé par la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle exclut formellement les locaux situés dans les centres commerciaux de son champ d’application (article 2). Par conséquent, la Cour considère le moyen tiré de la violation du Dahir de 1955 comme dépourvu de pertinence juridique.

  1. Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’inscription de faux

Enfin, la Cour rejette le moyen fondé sur l’inscription de faux, au motif que ce grief n’entre pas dans les cas limitatifs d’annulation prévus à l’article 327-36 du Code de procédure civile.

En conséquence, aucun des moyens invoqués par la partie requérante n’étant retenu, la Cour rejette le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, accorde l’exequatur à la sentence arbitrale contestée, lui conférant ainsi force exécutoire.

34213 Arbitrage commercial : Extension de la mission arbitrale par consentement implicite, tiré du comportement procédural et du règlement institutionnel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/09/2020 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur.

  • Concernant la compétence arbitrale, il est jugé que le tribunal arbitral ne viole aucune règle procédurale en ne statuant pas par une décision distincte sur sa compétence lorsque le règlement d’arbitrage institutionnel choisi par les parties, et auquel elles ont adhéré (application de l’article 319 du Code de procédure civile), ne l’impose pas et que la convention d’arbitrage accorde aux arbitres une liberté dans la conduite de la procédure. Le choix de l’arbitrage institutionnel emporte soumission à son règlement spécifique.
  • S’agissant de l’obligation de révélation des arbitres, celle-ci est considérée comme satisfaite (conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile) dès lors que les arbitres ont fourni des déclarations écrites d’impartialité et que les parties ont, dans l’acte de mission, reconnu la constitution régulière du tribunal sans formuler d’objection.
  • Quant à l’étendue de la mission des arbitres, et plus précisément la contestation portant sur l’inclusion dans le litige d’un différend relatif à un produit spécifique que la demanderesse au pourvoi estimait hors du champ de la convention d’arbitrage initiale : la Cour a jugé que le tribunal arbitral n’a pas excédé ses pouvoirs. Cette conclusion repose sur plusieurs fondements : premièrement, la clause compromissoire était rédigée en des termes suffisamment larges pour englober tous les différends découlant du contrat ou y étant relatifs. Deuxièmement, le comportement de la demanderesse au pourvoi durant la procédure arbitrale a été interprété comme un consentement implicite à l’extension du champ de l’arbitrage à ce produit ; en effet, bien qu’ayant connaissance que les demandes adverses incluaient ce produit, elle n’a pas soulevé d’objection spécifique et opportune sur ce chef précis d’incompétence matérielle. Troisièmement, le règlement d’arbitrage applicable (en l’espèce, son article 24) prévoit qu’une partie qui poursuit l’arbitrage sans émettre de réserves sur une prétendue irrégularité, telle que le dépassement du champ de la convention d’arbitrage, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
  • Enfin, sur la violation des droits de la défense, le refus d’ajournement d’audience par le tribunal arbitral est jugé justifié lorsque les parties ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. L’absence d’admission de demandes nouvelles, faute d’avoir été régulièrement présentées, n’entraîne aucun préjudice. Les droits de la défense sont respectés dès lors que chaque partie a pu présenter ses moyens et que le principe du contradictoire a été observé.

En conséquence, le pourvoi est rejeté.

35446 Recevabilité de l’appel incident après cassation : nécessité d’une instance principale pendante indépendamment des délais de recours (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 20/06/2023 La Cour de cassation a statué sur la recevabilité et les conditions de l’appel incident en matière de droit de préemption. Elle a rappelé qu’un appel incident constitue un droit pour l’intimé, exerçable en toutes circonstances tant que l’instance est en cours, et ce, indépendamment des délais de recours. En l’espèce, suite à une première cassation et au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel, les intimés avaient formé un appel incident. La Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’...

La Cour de cassation a statué sur la recevabilité et les conditions de l’appel incident en matière de droit de préemption. Elle a rappelé qu’un appel incident constitue un droit pour l’intimé, exerçable en toutes circonstances tant que l’instance est en cours, et ce, indépendamment des délais de recours. En l’espèce, suite à une première cassation et au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel, les intimés avaient formé un appel incident. La Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’appel d’avoir admis cet appel incident, jugeant qu’il était recevable et produisait ses effets propres, distincts de ceux de l’appel principal.

Concernant le fond du litige relatif à l’exercice du droit de préemption, la Cour a confirmé la position de la cour d’appel qui avait rejeté la demande de préemption. Elle a souligné que les frais de rédaction des actes adoulaires constituent des dépens apparents et nécessaires du contrat. Conformément aux articles 292 et 306 du Code des droits réels, le préempteur est tenu de consigner, dans le délai légal, l’intégralité du prix ainsi que la totalité de ces frais apparents, lesquels sont déterminés par la réglementation en vigueur (notamment le décret n° 2-08-387 relatif à la profession des Adouls).

La Cour a relevé que la demanderesse en préemption n’avait pas consigné l’intégralité desdits frais. Rappelant le principe de l’indivisibilité de la préemption, qui impose au préempteur de prendre la totalité de la part vendue en contrepartie du paiement intégral du prix et des frais afférents dans le délai imparti, la Cour de cassation a conclu que le défaut de consignation de l’ensemble des frais apparents justifiait le rejet de la demande.

32713 Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2025 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée. Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’in...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée.

Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’incompétence du président de la cour d’appel pour statuer sur les difficultés d’exécution relevant de la compétence du tribunal de commerce saisi du dossier, conformément aux articles 149 du CPC et 21 de la loi instituant des juridictions de commerce.

Elle a souligné que le jugement attaqué, ayant rejeté toutes les demandes des requérants, ne contenait aucune disposition exécutoire justifiant une suspension. De plus, l’absence de cause légale à la demande a été relevée, les requérants n’ayant pas démontré de difficulté de fait ou de droit postérieure au jugement.

La cour a confirmé l’application pleine de l’exécution provisoire, prévue aux articles 483 et 484 du CPC, en cas de rejet de la procédure d’opposition à commandement immobilier, rendant irrecevable toute demande d’arrêt fondée sur un simple appel. En conséquence, la demande a été rejetée pour incompétence du président de la cour d’appel.

31132 Sentence arbitrale : Annulation pour excès de pouvoir de l’arbitre ayant statué au-delà de la mission définie par la clause compromissoire ( CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/03/2006 La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jug...

La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jugées incompatibles avec la nature exceptionnelle de l’arbitrage.

Il s’ensuit qu’une clause compromissoire limitant la mission de l’arbitre aux seuls litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution du contrat ne lui confère pas le pouvoir de statuer sur la résiliation, la nullité de ce contrat, ou sur les demandes indemnitaires qui en découleraient. En se prononçant sur de telles questions, l’arbitre outrepasse la mission qui lui est confiée et commet un excès de pouvoir.

L’excès de pouvoir, qui consiste pour l’arbitre à statuer au-delà de la mission qui lui a été confiée, constitue un vice affectant la sentence arbitrale. Bien que l’excès de pouvoir ne soit pas expressément énuméré par l’article 306 du Code de procédure civile parmi les cas de nullité, il constitue une violation de la convention des parties, qui est la source unique du pouvoir de l’arbitre. Un tel dépassement constitue un vice se rattachant à l’ordre public, justifiant le refus d’accorder l’exequatur à la sentence arbitrale.

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