Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
شطط في استعمال السلطة

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65609 Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu.

La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus.

56627 Le bailleur de mauvaise foi qui loue un local pour un usage non conforme à sa destination administrative ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 18/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution des obligations réciproques d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien conforme à la destination contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement des loyers formée par le bailleur ainsi que les demandes reconventionnelles du preneur tendant à la désignation d'un expert et à une injonction de régularisation administrativ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution des obligations réciproques d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien conforme à la destination contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement des loyers formée par le bailleur ainsi que les demandes reconventionnelles du preneur tendant à la désignation d'un expert et à une injonction de régularisation administrative.

L'appel principal du preneur portait sur le refus d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice et d'enjoindre au bailleur de solliciter une modification du permis de construire. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la demande d'expertise ne peut constituer une fin en soi et, d'autre part, que la demande d'injonction de procéder à une démarche administrative excède ses pouvoirs.

S'agissant de l'appel incident du bailleur qui contestait le rejet de sa demande en paiement, la cour le rejette également. Elle retient que le bailleur, en louant un local pour un usage de stockage alimentaire tout en sachant que le permis de construire ne l'autorisait que pour une activité de carrosserie, a manqué à son obligation de délivrance et de garantie d'une jouissance paisible.

La cour qualifie ce manquement de dolosif, assimilant le bailleur à un vendeur de mauvaise foi au sens de l'article 658 du dahir des obligations et des contrats, ce qui justifie le rejet de sa demande en paiement des loyers dès lors que le preneur a été privé de l'usage convenu par sa faute. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56529 Contrat de gérance libre : Le gérant ne peut prétendre à une indemnité pour les améliorations, le développement de la clientèle ou en application d’une clause de partage du prix de cession après la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/07/2024 En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuel...

En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuelle lui attribuant la moitié de la valeur du droit au bail, ni d'une indemnité pour les améliorations et le développement de l'achalandage. La cour retient que le contrat, qualifié de gérance libre et judiciairement résilié, ne peut plus produire d'effets.

Dès lors, la clause prévoyant un partage du prix de cession, subordonnée à une cession par le gérant lui-même pendant la durée du contrat, est devenue inapplicable. La cour écarte également les demandes relatives à la plus-value du fonds et aux améliorations, considérant que le développement de la clientèle est une obligation inhérente à l'exploitation par le gérant et que les travaux étaient, aux termes d'une clause claire, à sa charge exclusive en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle souligne que de telles indemnités ne sont pas dues dans le cadre d'un contrat de gérance libre, qui relève des règles générales et non du statut protecteur des baux commerciaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55235 La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque.

L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire.

La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire.

60477 L’adresse mentionnée sur la carte d’identité nationale du défendeur est valable pour la notification, justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/02/2023 La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité n...

La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier.

L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité nationale, et que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des pièces relatives à la notification. La cour relève que l'adresse litigieuse est effectivement celle qui figure sur la pièce d'identité officielle du débiteur et que les tentatives de notification, tant de la mise en demeure que de l'assignation en appel, y ont été dirigées et ont fait l'objet d'un refus de réception.

Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel et usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. Elle constate l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible issue d'un contrat de prêt, et retient qu'en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la demande en paiement du principal doit être accueillie en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde du prêt tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

60596 L’injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette étrangère est prématurée tant que sa validité est contestée dans son pays d’origine (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'origi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement.

L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'original de l'acte de reconnaissance de dette, et l'absence de formule exécutoire. La cour relève que le jugement français produit, loin de valider le titre, a annulé son dépôt notarié, le réduisant à un simple acte sous seing privé dont l'original n'a pas été versé aux débats.

Elle rappelle ensuite, au visa d'une précédente décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, que l'existence d'une contestation non définitivement tranchée dans le pays d'origine du titre rend la demande de paiement prématurée. La cour retient en outre, en application de l'article 432 du code de procédure civile, que l'acte établi à l'étranger n'était pas revêtu de la formule exécutoire requise pour produire ses effets au Maroc.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée.

65037 Vente commerciale : la production de bons de livraison signés et non contestés par le débiteur suffit à prouver la réalité de la livraison et à fonder la condamnation au paiement des factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature d'acceptation et de production des bons de livraison correspondants. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise, relève que le créancier a produit en cours d'instance les bons de livraison afférents aux factures litigieuses. El...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature d'acceptation et de production des bons de livraison correspondants.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise, relève que le créancier a produit en cours d'instance les bons de livraison afférents aux factures litigieuses. Elle retient que ces bons, portant le cachet et la signature du débiteur, n'ont pas fait l'objet d'une contestation par ce dernier après le dépôt du rapport d'expertise.

La cour qualifie ce silence d'aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats, dès lors que le débiteur, invité à se prononcer, s'est abstenu. Par conséquent, les factures, ainsi corroborées par des bons de livraison dont la réception est judiciairement admise, constituent une preuve suffisante de la créance.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, lequel est aligné sur les conclusions du rapport d'expertise.

70576 Pouvoirs de l’avocat : La dispense de production d’un mandat est limitée aux actes consécutifs à une décision de justice et ne permet pas d’exiger d’une banque la remise d’effets de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat 17/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du mandat de l'avocat agissant sans procuration écrite auprès d'un établissement bancaire pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant refusé de remettre des effets de commerce à un avocat et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par les irrégularités affectant la procurati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du mandat de l'avocat agissant sans procuration écrite auprès d'un établissement bancaire pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant refusé de remettre des effets de commerce à un avocat et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par les irrégularités affectant la procuration présentée et par son devoir de vigilance, tandis que l'avocat intimé invoquait le droit d'agir sans mandat que lui conférerait la loi organisant sa profession. La cour d'appel de commerce retient une interprétation stricte de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat.

Elle juge que la dispense d'exhibition d'une procuration pour l'accomplissement d'actes non judiciaires n'est acquise à l'avocat que lorsque sa démarche s'inscrit dans le prolongement d'une décision de justice ou d'un accord de conciliation. Dès lors, en l'absence d'un tel contexte, le refus de l'établissement bancaire, motivé par des discordances sur la procuration effectivement produite, ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité à l'avocat, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande.

69444 L’incapacité totale de l’emprunteur, couverte par une assurance-crédit, justifie l’annulation du commandement immobilier et la subrogation de l’assureur dans le paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur.

L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle de l'acte et de l'absence de preuve d'une incapacité totale et permanente de nature à déclencher la garantie. La cour retient que le jugement définitif prononçant la mise sous tutelle du débiteur pour cause d'incapacité mentale fait pleine foi de son inaptitude totale au travail et s'impose aux tiers.

Cette incapacité réalisant la condition du contrat d'assurance, l'assureur se trouve subrogé dans les droits du créancier pour le paiement du solde du prêt. La dette du débiteur principal étant ainsi éteinte, le commandement immobilier visant à son recouvrement est par conséquent dépourvu de cause.

Le jugement entrepris est confirmé.

69499 L’engagement personnel et solidaire des associés d’une SARL pour le paiement d’une dette prévaut sur le principe de leur responsabilité limitée et les règles de distribution des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés.

En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles comptables et du droit des sociétés réservant cette prérogative à l'assemblée générale, ainsi que le principe de leur condamnation solidaire. La cour retient que le litige ne porte pas sur une distribution de dividendes mais sur l'exécution d'un engagement contractuel autonome.

Dès lors, les règles relatives à l'annualité des exercices comptables et à la compétence de l'assemblée générale sont inopérantes, la créance trouvant sa source dans l'acte qui en fixe les modalités de calcul. La cour juge en outre que si la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée est en principe limitée, ils peuvent valablement s'engager solidairement à titre personnel pour une dette sociale, cet engagement dérogeant au droit commun des sociétés.

Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation, la créance de compte courant, distincte de la qualité d'associé, est également jugée exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69939 Crédit à la consommation : Le licenciement d’un emprunteur, annulé par la juridiction administrative, constitue un événement imprévisible justifiant l’octroi d’un délai de grâce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résul...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résultait d'une faute de l'emprunteur et ne pouvait donc constituer un événement imprévisible au sens de l'article 149 de la loi 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une décision de justice administrative définitive, annulant le licenciement pour excès de pouvoir, établit que la perte d'emploi n'est pas imputable à une faute du débiteur.

Elle en déduit que la condition d'un événement social imprévisible est ainsi remplie, justifiant la suspension des obligations contractuelles. L'ordonnance accordant le délai de grâce est en conséquence confirmée.

46071 Crédit-bail et redressement judiciaire : la résiliation pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève du juge des référés (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 21/11/2019 Ayant constaté que les loyers d'un contrat de crédit-bail étaient devenus exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces loyers constituent des créances postérieures nées pour les besoins de la procédure, bénéficiant du privilège de l'article 590 du Code de commerce, et doivent être payées à leur échéance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle retient la compétence du juge des référés pour constater la ré...

Ayant constaté que les loyers d'un contrat de crédit-bail étaient devenus exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces loyers constituent des créances postérieures nées pour les besoins de la procédure, bénéficiant du privilège de l'article 590 du Code de commerce, et doivent être payées à leur échéance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat en raison du défaut de paiement de ces loyers et ordonner la restitution du bien mobilier, l'article 435 du même code conférant expressément compétence à cette juridiction pour statuer sur une telle demande, sans que cette compétence ne soit écartée au profit de celle du juge-commissaire.

46052 Clause résolutoire : l’office du juge se limite à la vérification de ses conditions d’application (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 12/09/2019 Lorsqu'un contrat d'entreprise stipule une clause résolutoire prévoyant sa résolution de plein droit en cas de non-respect par l'entrepreneur de son obligation d'achever les travaux dans le délai convenu, l'office du juge n'est pas de choisir entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant souverainement constaté le manquement de l'entrepreneur à son obligation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se borne à...

Lorsqu'un contrat d'entreprise stipule une clause résolutoire prévoyant sa résolution de plein droit en cas de non-respect par l'entrepreneur de son obligation d'achever les travaux dans le délai convenu, l'office du juge n'est pas de choisir entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant souverainement constaté le manquement de l'entrepreneur à son obligation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se borne à vérifier que les conditions d'application de ladite clause sont réunies et à constater que la résolution du contrat est acquise.

46063 Crédit-bail et redressement judiciaire : Compétence du juge des référés pour constater la résiliation et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 21/11/2019 Ayant constaté que les loyers dus au titre d'un contrat de crédit-bail étaient demeurés impayés après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 435 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien loué. Les loyers ainsi échus constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouvertur...

Ayant constaté que les loyers dus au titre d'un contrat de crédit-bail étaient demeurés impayés après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 435 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien loué. Les loyers ainsi échus constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure et sont payées à leur échéance, conformément à l'article 590 du même code, sans être soumises au régime de la déclaration des créances.

45958 Transport commercial : Le connaissement, même non signé, et les échanges de courriels suffisent à prouver le contrat et la créance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 28/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de pre...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de preuve recevable en application de l'article 417-1 du Dahir des obligations et des contrats.

La valeur probante du connaissement n'est pas affectée par l'absence de signature du destinataire ou de visa des autorités douanières, dès lors qu'il permet d'identifier les parties et de matérialiser l'opération de transport.

45955 Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 03/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement.

46072 Redressement judiciaire du preneur : le crédit-bailleur peut obtenir en référé la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances postérieures au jugement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 21/11/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les échéances d'un contrat de crédit-bail étaient devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, retient que ces créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure doivent être payées à leur terme conformément à l'article 590 du Code de commerce. Elle en déduit exactement que le défaut de paiement justifie la résiliation du contrat et que l'action en restitution du bien m...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les échéances d'un contrat de crédit-bail étaient devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, retient que ces créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure doivent être payées à leur terme conformément à l'article 590 du Code de commerce. Elle en déduit exactement que le défaut de paiement justifie la résiliation du contrat et que l'action en restitution du bien mobilier qui en est l'objet relève de la compétence du juge des référés, en application de l'article 435 du même code, et non de celle du juge-commissaire prévue à l'article 672.

44417 Vente – Garantie des qualités – L’acheteur qui se prévaut du défaut d’une fonctionnalité spécifique doit prouver qu’elle a été stipulée au contrat ou déclarée par le vendeur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 01/07/2021 En application de l’article 549 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui dispose que le vendeur garantit les qualités de la chose qu’il a déclarées ou que l’acheteur a stipulées, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de l’acquéreur d’un véhicule pour le défaut de fonctionnement d’une fonctionnalité spécifique. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le bon de commande ne mentionnait pas cette fonctionnalité parmi les caractéristiques co...

En application de l’article 549 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui dispose que le vendeur garantit les qualités de la chose qu’il a déclarées ou que l’acheteur a stipulées, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de l’acquéreur d’un véhicule pour le défaut de fonctionnement d’une fonctionnalité spécifique. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le bon de commande ne mentionnait pas cette fonctionnalité parmi les caractéristiques convenues et, d’autre part, que l’acquéreur ne prouvait pas que le vendeur en avait déclaré l’existence, la cour d’appel en a exactement déduit que la charge de la preuve d’une telle stipulation ou déclaration incombait à l’acheteur, demandeur à l’action.

43975 Cession d’actifs en liquidation judiciaire : l’action en restitution d’un bien contre le cessionnaire échappe à la procédure de revendication (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 11/02/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en restitution d’un bien meuble, la soumet à la procédure de revendication prévue par le livre V du Code de commerce, alors que l’action est dirigée non pas contre les organes de la procédure collective, mais contre le cessionnaire des actifs de l’entreprise en liquidation qui détient le bien sans droit ni titre, celui-ci, propriété d’un tiers, ayant été exclu du périmètre de la cession.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en restitution d’un bien meuble, la soumet à la procédure de revendication prévue par le livre V du Code de commerce, alors que l’action est dirigée non pas contre les organes de la procédure collective, mais contre le cessionnaire des actifs de l’entreprise en liquidation qui détient le bien sans droit ni titre, celui-ci, propriété d’un tiers, ayant été exclu du périmètre de la cession.

43736 Injonction de payer : la contestation de l’acte de créance étranger dans son pays d’origine rend l’action prématurée (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 27/01/2022 Retient à bon droit le caractère prématuré d’une action en injonction de payer une cour d’appel qui, saisie d’une opposition, constate que l’acte de reconnaissance de dette étranger sur lequel se fonde la demande fait l’objet d’une action en nullité pendante devant les juridictions de son pays d’origine. La cour d’appel justifie légalement sa décision en considérant qu’il lui est impossible de statuer sur le bien-fondé de la créance tant que la question préjudicielle de la validité de son titre ...

Retient à bon droit le caractère prématuré d’une action en injonction de payer une cour d’appel qui, saisie d’une opposition, constate que l’acte de reconnaissance de dette étranger sur lequel se fonde la demande fait l’objet d’une action en nullité pendante devant les juridictions de son pays d’origine. La cour d’appel justifie légalement sa décision en considérant qu’il lui est impossible de statuer sur le bien-fondé de la créance tant que la question préjudicielle de la validité de son titre n’a pas été tranchée par le juge étranger saisi, dont la décision conditionne l’issue du litige au Maroc.

52430 Intérêts conventionnels bancaires : exclusion du pouvoir modérateur du juge réservé aux clauses pénales (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/03/2013 Encourt la cassation l'arrêt qui réduit la créance d'un établissement de crédit en se fondant sur l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, sans distinguer si le montant réduit correspond à des intérêts conventionnels, qui rémunèrent le capital et échappent au pouvoir modérateur du juge, ou à une indemnité convenue (clause pénale), seule susceptible d'une telle réduction. En omettant de qualifier la nature de la somme sur laquelle elle exerce son pouvoir de réduction et en ne répon...

Encourt la cassation l'arrêt qui réduit la créance d'un établissement de crédit en se fondant sur l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, sans distinguer si le montant réduit correspond à des intérêts conventionnels, qui rémunèrent le capital et échappent au pouvoir modérateur du juge, ou à une indemnité convenue (clause pénale), seule susceptible d'une telle réduction. En omettant de qualifier la nature de la somme sur laquelle elle exerce son pouvoir de réduction et en ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient une clause contractuelle relative au cours des intérêts jusqu'à parfait paiement, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de base légale et d'un manque de motivation.

52480 Expertise judiciaire – Principe du contradictoire – La procédure d’expertise est régulière dès lors que la partie qui se prévaut de sa violation a été convoquée et a elle-même sollicité un report des opérations en vue d’un règlement amiable (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 28/03/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise, dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier que la partie qui s'en prévaut, dûment convoquée, a assisté aux réunions et a elle-même sollicité le report de la mesure afin de parvenir à un règlement amiable. En outre, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la décision de ne pas ordonner une contre-expertise lorsqu'ils estiment que le rappo...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise, dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier que la partie qui s'en prévaut, dûment convoquée, a assisté aux réunions et a elle-même sollicité le report de la mesure afin de parvenir à un règlement amiable. En outre, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la décision de ne pas ordonner une contre-expertise lorsqu'ils estiment que le rapport initial contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige.

52399 La nullité du cautionnement souscrit par une personne illettrée est écartée lorsque le comportement et la qualité de commerçant du garant établissent sa connaissance de l’acte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 20/10/2011 Ayant souverainement constaté, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, que le garant, bien qu'illettré, avait une connaissance effective de la nature et de la portée de son engagement, une cour d'appel écarte à bon droit la nullité de l'acte de cautionnement prévue par l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats. La qualité de commerçant du garant, sa fonction de gérant de société et ses aveux antérieurs dans d'autres procédures constituent des éléments de preuve...

Ayant souverainement constaté, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, que le garant, bien qu'illettré, avait une connaissance effective de la nature et de la portée de son engagement, une cour d'appel écarte à bon droit la nullité de l'acte de cautionnement prévue par l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats. La qualité de commerçant du garant, sa fonction de gérant de société et ses aveux antérieurs dans d'autres procédures constituent des éléments de preuve suffisants pour établir sa pleine conscience de l'acte souscrit, rendant ainsi inopérante l'exigence d'un acte authentique ou reçu par un officier public.

52989 Voies de recours : L’omission de statuer et la contradiction dans un arrêt relèvent du recours en rétractation et non du pourvoi en cassation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/03/2015 Il résulte de la combinaison des articles 359 et 402 du Code de procédure civile que les cas d'ouverture du pourvoi en cassation sont limitativement énumérés. Par conséquent, sont irrecevables les moyens de cassation fondés sur l'omission de statuer sur un chef de demande ou sur la contradiction entre les différentes parties d'un même jugement, ces griefs ne pouvant être soulevés que par la voie du recours en rétractation.

Il résulte de la combinaison des articles 359 et 402 du Code de procédure civile que les cas d'ouverture du pourvoi en cassation sont limitativement énumérés. Par conséquent, sont irrecevables les moyens de cassation fondés sur l'omission de statuer sur un chef de demande ou sur la contradiction entre les différentes parties d'un même jugement, ces griefs ne pouvant être soulevés que par la voie du recours en rétractation.

52952 Propriété industrielle : le projet de décision de l’Office de la propriété industrielle non contesté dans le délai légal vaut décision définitive susceptible de recours (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 17/09/2015 Viole les articles 148-3 et 148-5 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel commerciale qui, pour déclarer irrecevable le recours formé contre un projet de décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), retient qu'une contestation préalable devant cet office est nécessaire. En effet, il résulte du premier de ces textes que le projet de décision non contesté dans le délai de quinze jours à compter de sa notificati...

Viole les articles 148-3 et 148-5 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel commerciale qui, pour déclarer irrecevable le recours formé contre un projet de décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), retient qu'une contestation préalable devant cet office est nécessaire. En effet, il résulte du premier de ces textes que le projet de décision non contesté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification est réputé constituer une décision.

Une telle décision est, en vertu du second texte, susceptible d'un recours direct devant la cour d'appel commerciale compétente.

52508 Est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/02/2013 Doivent être déclarés irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation lorsqu'ils sont mélangés de fait et de droit. En conséquence, est légalement justifié le rejet du pourvoi dont les moyens, relatifs au non-respect de la procédure d'éviction prévue par le dahir du 24 mai 1955, n'ont pas été soumis à l'appréciation des juges du fond.

Doivent être déclarés irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation lorsqu'ils sont mélangés de fait et de droit. En conséquence, est légalement justifié le rejet du pourvoi dont les moyens, relatifs au non-respect de la procédure d'éviction prévue par le dahir du 24 mai 1955, n'ont pas été soumis à l'appréciation des juges du fond.

52590 Expertise judiciaire : est régulière l’expertise dont les parties, dûment convoquées, ont demandé le report pour tenter un règlement amiable (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 28/03/2013 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une expertise judiciaire est régulière dès lors que les parties, dûment convoquées, ont comparu devant l'expert et signé un procès-verbal sollicitant le report de la mesure en vue d'une conciliation. Dans ces conditions, le principe du contradictoire est respecté et la cour, qui apprécie souverainement la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire, n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise.

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une expertise judiciaire est régulière dès lors que les parties, dûment convoquées, ont comparu devant l'expert et signé un procès-verbal sollicitant le report de la mesure en vue d'une conciliation. Dans ces conditions, le principe du contradictoire est respecté et la cour, qui apprécie souverainement la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire, n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise.

52507 Le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable s’il est mélangé de fait et de droit (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/02/2013 Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond.

Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond.

37697 Commission arbitrale des journalistes (Dahir de 1942) et excès de pouvoir : L’ancienneté comme critère exclusif de la compétence arbitrale (Cass. adm. 1979) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 27/04/1979 En application de l’article 7 du Dahir du 18 avril 1942, la saisine de la commission arbitrale chargée de fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste est strictement conditionnée à une ancienneté de service supérieure à quinze ans. En deçà de ce seuil, la convocation de cette instance ne constitue pas une obligation pour l’autorité administrative. Dès lors, ne commet aucun excès de pouvoir le ministre qui refuse implicitement de convoquer ladite commission à la demande d’un journaliste ne...

En application de l’article 7 du Dahir du 18 avril 1942, la saisine de la commission arbitrale chargée de fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste est strictement conditionnée à une ancienneté de service supérieure à quinze ans. En deçà de ce seuil, la convocation de cette instance ne constitue pas une obligation pour l’autorité administrative.

Dès lors, ne commet aucun excès de pouvoir le ministre qui refuse implicitement de convoquer ladite commission à la demande d’un journaliste ne justifiant que de 57 mois d’activité. La condition légale n’étant pas remplie, le recours en annulation est rejeté.

32821 Exequatur et ordre public : l’office du juge face au défaut d’impartialité et à la fraude arbitrale (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 10/01/2024 La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur ...
C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale lorsque la convention d’arbitrage est elle-même nulle et que la procédure s’est déroulée en violation de l’ordre public.

La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur le règlement du centre.

À ces vices affectant la convention s’ajoute une double atteinte à l’ordre public procédural : le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation (art. 327-6 CPC), qui vicie la composition du tribunal, et le recours à un rapport d’expertise judiciairement reconnu comme frauduleux. Face à de telles irrégularités, le contrôle du juge de l’exequatur peut légitimement s’étendre à l’examen des causes de nullité. La nullité affectant la convention d’arbitrage elle-même, la cour d’appel n’était par conséquent, en application de l’article 327-37 du CPC, pas tenue de statuer au fond.

32788 Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 03/10/2022 Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué. Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
  • Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
  • Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée ni par le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni par la loi procédurale applicable.
  • De même, n’est pas nulle pour inobservation des délais la sentence arbitrale rendue au-delà du délai initial, lorsque sa prorogation a été décidée par le tribunal arbitral conformément au pouvoir que lui confère le règlement d’arbitrage accepté par les parties.
  • Enfin, le principe d’autonomie de la clause compromissoire implique sa survie en cas de nullité du contrat principal mais ne la soustrait pas à la loi de fond choisie par les parties pour régir leur contrat, sauf manifestation de volonté contraire. Par conséquent, une cour d’appel qui, en l’absence de convention spécifique, soumet la clause compromissoire à la loi du contrat, fait une exacte application du droit.
31467 Recours contre les décisions de l’OMPIC : conditions de recevabilité et délai (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/02/2016 La Cour de Cassation a annulé une décision rendue par une Cour d’Appel commerciale qui avait jugé irrecevable le recours d’une société contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant l’enregistrement d’une marque. La Cour de Cassation a rappelé que le projet de décision de l’OMPIC, en l’absence de contestation dans le délai légal, acquiert le caractère d’une décision définitive susceptible de recours devant la Cour d’Appel. En l’espèce, la ...

La Cour de Cassation a annulé une décision rendue par une Cour d’Appel commerciale qui avait jugé irrecevable le recours d’une société contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant l’enregistrement d’une marque.

La Cour de Cassation a rappelé que le projet de décision de l’OMPIC, en l’absence de contestation dans le délai légal, acquiert le caractère d’une décision définitive susceptible de recours devant la Cour d’Appel. En l’espèce, la Cour a estimé que la Cour d’Appel avait commis une erreur en considérant que le recours était irrecevable, alors que le projet de décision était devenu une décision définitive en l’absence de contestation dans le délai imparti.

Par conséquent, la Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d’Appel et a renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi.

 

22514 État d’urgence sanitaire : L’obligation de publication au Bulletin Officiel limitée aux actes législatifs et réglementaires formels (Cass. adm. 2022) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/07/2022 La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin ...

La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin Officiel.

La Cour a rejeté le recours, affirmant que l’obligation constitutionnelle de publication au Bulletin Officiel, énoncée à l’article 6, ne concerne que les règles juridiques de nature législative. Elle a rappelé que le décret-loi n° 2.20.292 et le décret n° 2.20.293, ayant un caractère législatif et réglementaire respectivement, ont bien été publiés. Pour les autres mesures prises en vertu de l’article 3 du décret-loi n° 2.20.292 (telles que les restrictions de déplacement, les fermetures d’activités ou l’exigence du pass vaccinal), la Cour a constaté l’absence d’une base légale imposant leur publication au Bulletin Officiel. Elle a souligné que la nature urgente de ces mesures pour maîtriser la situation épidémiologique justifiait cette absence d’obligation formelle de publication. Dès lors, en l’absence de toute obligation légale de publication, la décision implicite de refus du Chef du Gouvernement n’est ni illégale ni entachée de détournement de pouvoir. Le recours a donc été jugé non fondé.

21843 Fonction publique : l’absence pour maladie justifiée ne peut donner lieu à une révocation pour abandon de poste (Cass. adm. 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Fonction publique 20/10/2011 La révocation d’un agent public pour abandon de poste suppose une volonté délibérée de sa part de quitter ses fonctions. Ne peut être considéré comme un abandon de poste l’absence d’un fonctionnaire justifiée par une affection psychique. Constituant un cas de force majeure, cette circonstance rend l’absence involontaire et prive de fondement juridique la décision de révocation prise par l’administration.

La révocation d’un agent public pour abandon de poste suppose une volonté délibérée de sa part de quitter ses fonctions. Ne peut être considéré comme un abandon de poste l’absence d’un fonctionnaire justifiée par une affection psychique. Constituant un cas de force majeure, cette circonstance rend l’absence involontaire et prive de fondement juridique la décision de révocation prise par l’administration.

21841 CCass, 06/03/2014, 264 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 06/03/2014 N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie du fonctionnaire l’ayant empêché de déposer son recours grâcieux dans les délais.

N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie du fonctionnaire l’ayant empêché de déposer son recours grâcieux dans les délais.

21833 Tribunal Administratif d’Agadir, 14/11/1996, 1014/96 Tribunal administratif, Agadir Administratif, Marchés Publics 14/11/1996 N’est pas considérée comme un cas de force majeure, l’absence d’énergie électrique nécessaire à la réalisation du projet objet du contrat, le cocontractant étant tenu, avant de signer le contrat avec l’administration et occuper le terrain , de procéder à toutes les études nécessaires pour s’assurer de la possibilité de réaliser le projet.

N’est pas considérée comme un cas de force majeure, l’absence d’énergie électrique nécessaire à la réalisation du projet objet du contrat, le cocontractant étant tenu, avant de signer le contrat avec l’administration et occuper le terrain , de procéder à toutes les études nécessaires pour s’assurer de la possibilité de réaliser le projet.

15580 CCass,28/12/2016,1557 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 28/12/2016
15714 CCass,16/01/2003,22 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 16/01/2003 Conformément à la loi, les amendes dues par une personne peuvent être soumises au pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale, dès lors qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir et que ce n’est pas contraire à la loi.

Conformément à la loi, les amendes dues par une personne peuvent être soumises au pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale, dès lors qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir et que ce n’est pas contraire à la loi.

16147 L’incarcération du prévenu à l’étranger, constituant une impossibilité légale de le poursuivre, suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 14/02/2007 Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publ...

Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, la chambre criminelle d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, dès lors qu'elle expose à l'accusé la teneur de leurs dépositions et lui permet d'en débattre contradictoirement.

16772 Reconnaissance de dette : l’absence de légalisation de la signature n’affecte pas la valeur probante de l’acte (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 21/02/2001 En matière de preuve littérale, un acte sous seing privé, tel qu’une reconnaissance de dette, n’exige pas pour sa validité la légalisation de la signature de son souscripteur. La seule condition de forme requise par la loi est l’apposition de la signature de celui qui s’oblige au bas de l’acte, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats. Il découle de l’article 431 du même code que la partie à qui l’on oppose un acte so...

En matière de preuve littérale, un acte sous seing privé, tel qu’une reconnaissance de dette, n’exige pas pour sa validité la légalisation de la signature de son souscripteur. La seule condition de forme requise par la loi est l’apposition de la signature de celui qui s’oblige au bas de l’acte, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats.

Il découle de l’article 431 du même code que la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé doit, si elle entend le contester, désavouer formellement son écriture ou sa signature. À défaut d’un tel désaveu, l’acte est tenu pour reconnu et acquiert la même force probante qu’un acte authentique, faisant ainsi pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties signataires.

Par conséquent, une cour d’appel ne peut écarter d’office une reconnaissance de dette au seul motif que la signature y figurant n’a pas été légalisée par les autorités compétentes. En statuant de la sorte, alors que le débiteur, défaillant à tous les stades de la procédure, n’avait jamais contesté la signature qui lui était attribuée, la juridiction du second degré ajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

En agissant ainsi, la cour viole les dispositions des articles 426 et 431 du Dahir des Obligations et des Contrats. Une telle décision, qui méconnaît les règles régissant la force probante des actes sous seing privé, encourt la cassation.

16799 Fin du contrat de bail : la simple libération des lieux par le locataire est insuffisante sans restitution de la possession du bien au bailleur (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 13/04/2010 Ayant souverainement estimé qu'un témoignage produit par le preneur pour prouver la restitution des clés du local loué était vague et contradictoire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de la fin du contrat de bail n'est pas rapportée. En effet, pour être libéré de ses obligations, le locataire doit non seulement libérer les lieux, mais également en restituer la possession au bailleur.

Ayant souverainement estimé qu'un témoignage produit par le preneur pour prouver la restitution des clés du local loué était vague et contradictoire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de la fin du contrat de bail n'est pas rapportée. En effet, pour être libéré de ses obligations, le locataire doit non seulement libérer les lieux, mais également en restituer la possession au bailleur.

16846 Défaut d’inscription sur le titre foncier : la faute de l’acquéreur le prive d’une réparation intégrale de son préjudice (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 03/04/2002 La négligence de l’acquéreur de droits indivis qui omet d’inscrire son achat sur le titre foncier constitue une faute que les juges du fond peuvent retenir pour modérer l’indemnité due par les héritiers du vendeur. Lorsque ces derniers cèdent ultérieurement le bien à un tiers, rendant le droit de l’acquéreur initial inopposable, la réparation du préjudice n’a pas à correspondre à la pleine valeur marchande du bien. La Cour Suprême valide ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui avait considé...

La négligence de l’acquéreur de droits indivis qui omet d’inscrire son achat sur le titre foncier constitue une faute que les juges du fond peuvent retenir pour modérer l’indemnité due par les héritiers du vendeur. Lorsque ces derniers cèdent ultérieurement le bien à un tiers, rendant le droit de l’acquéreur initial inopposable, la réparation du préjudice n’a pas à correspondre à la pleine valeur marchande du bien.

La Cour Suprême valide ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui avait considérablement réduit l’indemnisation d’un acheteur négligent. Elle rappelle que la fixation du montant des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. En l’espèce, tenir compte de la faute de la victime pour déterminer l’étendue du préjudice réparable ne constitue pas un excès de pouvoir mais une saine appréciation des faits et des responsabilités respectives, justifiant le rejet du pourvoi.

16914 Donation d’un immeuble immatriculé : l’inscription sur le titre foncier vaut possession légale et dispense de la prise de possession matérielle (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 08/12/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un acte de donation portant sur un immeuble immatriculé, quand bien même le donataire n'en aurait pas pris matériellement possession du vivant du donateur. En effet, l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier, réalisée en la vie du donateur, constitue une possession légale qui se substitue à la possession matérielle. Une telle inscription, qui opère le transfert irrévocable de la propriété et de la jouissance du bien au donataire et assu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un acte de donation portant sur un immeuble immatriculé, quand bien même le donataire n'en aurait pas pris matériellement possession du vivant du donateur. En effet, l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier, réalisée en la vie du donateur, constitue une possession légale qui se substitue à la possession matérielle. Une telle inscription, qui opère le transfert irrévocable de la propriété et de la jouissance du bien au donataire et assure sa publicité à l'égard des tiers, réalise la finalité de l'exigence de la prise de possession et rend la libéralité parfaite et opposable.

16976 Vente d’immeuble : La prénotation garantit le rang de l’acquéreur face à un tiers acquéreur dont le droit est inscrit postérieurement (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 22/12/2004 Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la prénotation d'un droit sur un immeuble a pour effet de conserver provisoirement ce droit et de garantir son rang à compter de la date de son inscription. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'acquéreur d'un immeuble avait fait inscrire son droit postérieurement à une prénotation prise par un autre acquéreur et que cette inscription avait été faite sous réserve des effets d...

Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la prénotation d'un droit sur un immeuble a pour effet de conserver provisoirement ce droit et de garantir son rang à compter de la date de son inscription. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'acquéreur d'un immeuble avait fait inscrire son droit postérieurement à une prénotation prise par un autre acquéreur et que cette inscription avait été faite sous réserve des effets de ladite prénotation, en a exactement déduit qu'après l'inscription définitive du droit du prénotant en vertu d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, le droit du second acquéreur était privé d'effet et devait être radié.

17318 Bail de la chose d’autrui : le bailleur engage sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce du locataire évincé (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 04/03/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui a loué un bien ne lui appartenant pas et sans mandat du propriétaire. En effet, un tel acte constitue une faute qui, étant la cause directe de l'éviction du preneur, l'oblige à réparer le préjudice subi par ce dernier, notamment la perte de son fonds de commerce. L'existence de la relation locative, en tant que fait matériel, peut être établie par tous moyens de preuve, y compris par témoins.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui a loué un bien ne lui appartenant pas et sans mandat du propriétaire. En effet, un tel acte constitue une faute qui, étant la cause directe de l'éviction du preneur, l'oblige à réparer le préjudice subi par ce dernier, notamment la perte de son fonds de commerce. L'existence de la relation locative, en tant que fait matériel, peut être établie par tous moyens de preuve, y compris par témoins.

17792 Mutation et perte du logement de fonction : Absence de détournement de pouvoir en cas de nécessité de service (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 04/04/2002 Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public. En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui av...

Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public.

En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui avait annulé un tel transfert. Elle juge que la privation du logement administratif, conséquence de la mutation, ne suffit pas à elle seule à caractériser un détournement de pouvoir, dès lors que la mesure est justifiée par les besoins de l’administration. La demande d’annulation est donc rejetée.

17813 Office du juge administratif – Viole le principe de la séparation des pouvoirs le juge qui octroie une autorisation en lieu et place de l’administration (Cass. ch. réun. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 25/03/2003 Excède ses pouvoirs, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, et viole le principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative, se substitue à cette dernière en octroyant une autorisation relevant de sa compétence exclusive. En conséquence, doit être annulé l'arrêt qui autorise un importateur à faire entrer et à moudre sur le territoire national une cargaison de marc...

Excède ses pouvoirs, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, et viole le principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative, se substitue à cette dernière en octroyant une autorisation relevant de sa compétence exclusive. En conséquence, doit être annulé l'arrêt qui autorise un importateur à faire entrer et à moudre sur le territoire national une cargaison de marchandises, alors que l'octroi d'une telle autorisation est une prérogative de l'administration dont le juge ne peut que contrôler a posteriori la légalité de l'exercice.

17827 Licences professionnelles : Effet suspensif du pourvoi en cassation (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 30/03/2000 La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de r...

La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de retrait.

17829 Refus de réinscription suite à une réforme : L’échec de l’étudiant fait obstacle à la naissance d’un droit acquis (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 23/11/2000 En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation. La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à u...

En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation.

La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à une réinscription automatique. Sa situation devait être réévaluée au regard des nouvelles dispositions qui avaient non seulement supprimé sa filière mais aussi instauré un processus de sélection sur la base duquel sa candidature a été légitimement écartée.

Dès lors, le refus de réinscription, fondé sur une application correcte des nouveaux textes, n’est entaché d’aucun excès de pouvoir et ne contrevient pas au droit à l’éducation garanti par la Constitution. Censurant l’analyse des juges du fond, la haute juridiction annule leur décision et rejette le recours en annulation.

17834 Pouvoirs d’instruction du juge administratif : Le contrôle de la matérialité des faits prime sur l’examen de la légalité formelle (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 19/07/2001 La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte. Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instr...

La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte.

Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instruire les moyens de preuve avancés par l’administration visant à démontrer que la notification avait bien été tentée.

En s’abstenant de cette double investigation factuelle et probatoire, la juridiction administrative n’a pas exercé la plénitude de son office de juge. La cassation est par conséquent prononcée pour insuffisance de motivation et défaut d’instruction, avec renvoi de l’affaire pour qu’elle soit rejugée conformément à ces exigences.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence