Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
أمر بالتخلي

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64229 L’inopposabilité des garanties pour défaut d’autorisation du conseil d’administration ne peut être invoquée dès lors que le jugement condamnant la société au paiement est devenu définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise. La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise.

La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant que la sollicitation d'une expertise pour déterminer le préjudice, en l'absence de toute allégation d'un dommage précis, s'analyse en une demande visant à constituer une preuve et non en une demande au fond. S'agissant de la demande en nullité, la cour rappelle que la sanction du défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration, prévue par l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, n'est pas la nullité des actes mais leur simple inopposabilité à la société.

Or, la cour retient que le jugement condamnant la société au paiement au titre desdits contrats étant devenu définitif sur la demande principale, faute d'appel sur ce chef, la débitrice ne peut plus se prévaloir de cette inopposabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75582 Ni le pourvoi en cassation, ni l’action en contestation de la notification ne suspendent l’exécution d’un arrêt ayant acquis la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation et de l'action en contestation de la notification d'un arrêt. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner le sursis à exécution d'un arrêt commercial, considérant que les voies de recours exercées par le débiteur n'étaient pas suspensives. L'appelant soutenait que la formation d'un pourvoi en cassation fond...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation et de l'action en contestation de la notification d'un arrêt. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner le sursis à exécution d'un arrêt commercial, considérant que les voies de recours exercées par le débiteur n'étaient pas suspensives. L'appelant soutenait que la formation d'un pourvoi en cassation fondé sur des moyens sérieux, couplée à une action distincte contestant la régularité de la notification de l'arrêt, justifiait la suspension des mesures d'exécution afin de prévenir un préjudice irréversible. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif qu'en matière d'état des personnes, de faux incident et d'immatriculation foncière. Elle ajoute que l'action en contestation de la notification de l'arrêt est également dépourvue d'effet suspensif à l'encontre d'une décision ayant acquis la force de la chose jugée. Dès lors, la cour retient que les voies de recours exercées par le débiteur ne sauraient faire obstacle à la poursuite de l'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

73776 L’existence de locaux distincts, confirmée par des expertises judiciaires concordantes et des documents administratifs, fait échec au congé fondé sur une prétendue modification des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/06/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écritu...

La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture contre les rapports d'expertise, rappelant qu'une expertise judiciaire constitue une mesure d'instruction dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et non un acte authentique. Elle retient que les conclusions concordantes de deux expertises, corroborées par des documents administratifs et fiscaux, établissent l'ancienneté du mur de séparation et la préexistence de deux locaux commerciaux distincts. La cour juge que ces éléments constituent une preuve contraire suffisante pour écarter la force probante des procès-verbaux administratifs, lesquels n'établissaient pas de manière certaine que le preneur était l'auteur des travaux litigieux. Le motif du congé n'étant pas établi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

80723 Le plan d’aménagement désignant un bien pour une utilité publique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le bailleur de son obligation de démolir et de verser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/02/2019 Saisi d'un litige relatif au droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la force majeure invoquée par un bailleur n'ayant pas procédé à la démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure, tiré de l'affectati...

Saisi d'un litige relatif au droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la force majeure invoquée par un bailleur n'ayant pas procédé à la démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure, tiré de l'affectation du terrain à un équipement public par un nouveau plan d'aménagement, et contestait subsidiairement la nature commerciale du bail au motif que le contrat désignait les lieux comme un simple hangar. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la seule publication d'un plan d'aménagement, même s'il déclare une zone d'utilité publique, ne constitue pas un acte de puissance publique emportant dépossession. Elle précise que faute pour le bailleur de produire un acte de cessibilité ou tout autre acte officiel engageant une procédure d'expropriation, l'empêchement n'est pas caractérisé. La cour rejette également l'argument relatif à la qualification des lieux, relevant que les clauses du contrat autorisaient une activité commerciale et que le bailleur avait lui-même agi sur le fondement du droit des baux commerciaux pour obtenir l'éviction. Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation en écartant les postes de préjudice non directement liés à la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité allouée.

45755 Acte d’appel : L’irrégularité formelle n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tirés d'irrégularités formelles de l'acte d'appel, dès lors que les nullités de procédure ne peuvent être prononcées que si la partie qui les invoque justifie du grief que lui a causé l'irrégularité. Ayant souverainement apprécié, sans dénaturation, les pièces versées aux débats établissant la qualité pour agir de l'appelante en vertu d'un mandat de recouvrement, et constaté que la cause avait été mise en état d'être jugée par la formation...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tirés d'irrégularités formelles de l'acte d'appel, dès lors que les nullités de procédure ne peuvent être prononcées que si la partie qui les invoque justifie du grief que lui a causé l'irrégularité. Ayant souverainement apprécié, sans dénaturation, les pièces versées aux débats établissant la qualité pour agir de l'appelante en vertu d'un mandat de recouvrement, et constaté que la cause avait été mise en état d'être jugée par la formation collégiale au cours de l'audience, conformément à l'article 333 du code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de statuer au fond.

45085 Moyen de cassation – Recevabilité. Est irrecevable le moyen qui se borne à une narration des faits du litige et à la simple mention d’un texte de loi, sans expliquer en quoi le raisonnement de la cour d’appel est juridiquement vicié (Cass. com. 2020). Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2020 Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droi...

Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droit.

45279 Procédure d’appel – Mise en état – La cour qui met une affaire en délibéré est réputée l’avoir considérée en état d’être jugée sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 16/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir tenu plusieurs audiences, met une affaire en délibéré pour être jugée, sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle. En agissant ainsi, elle use de la faculté que lui confère l'article 335 du code de procédure civile de considérer l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, les énonciations d'un arrêt font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la mention selon laquelle la lecture du rapport du conseiller r...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir tenu plusieurs audiences, met une affaire en délibéré pour être jugée, sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle. En agissant ainsi, elle use de la faculté que lui confère l'article 335 du code de procédure civile de considérer l'affaire en état d'être jugée.

Par ailleurs, les énonciations d'un arrêt font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la mention selon laquelle la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président, sans opposition des parties, suffit à établir l'existence dudit rapport.

45909 Demande nouvelle en appel – La demande visant à faire constater la caducité d’un contrat constitue une demande nouvelle irrecevable, et non une défense à l’action en paiement fondée sur ce contrat (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/04/2019 Une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat, déclare irrecevable la demande formée pour la première fois devant elle et tendant à faire constater la caducité de ce contrat, fait une exacte application de l'article 143 du Code de procédure civile. En effet, une telle demande, bien que liée au litige, n'est pas une conséquence de la demande principale, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas une défense à celle-ci, et n'entre dans aucune des exceptions limita...

Une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat, déclare irrecevable la demande formée pour la première fois devant elle et tendant à faire constater la caducité de ce contrat, fait une exacte application de l'article 143 du Code de procédure civile. En effet, une telle demande, bien que liée au litige, n'est pas une conséquence de la demande principale, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas une défense à celle-ci, et n'entre dans aucune des exceptions limitativement prévues par ledit article.

44531 Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2021 Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

43995 Pourvoi en cassation – Irrecevabilité d’un moyen nouveau non soulevé devant les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/01/2021 Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Ne peut, dès lors, être accueilli le grief tiré de la nullité d’un rapport d’expertise fondé sur la violation des dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile, dès lors qu’il n’a pas été invoqué devant les juges du fond, la cour d’appel ne pouvant se voir reprocher un défaut de réponse à un moyen qui ne lui a pas été présenté.

Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Ne peut, dès lors, être accueilli le grief tiré de la nullité d’un rapport d’expertise fondé sur la violation des dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile, dès lors qu’il n’a pas été invoqué devant les juges du fond, la cour d’appel ne pouvant se voir reprocher un défaut de réponse à un moyen qui ne lui a pas été présenté.

53050 Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/03/2015 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet et suffisant pour éclairer sa décision. Elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport sont jugées générales et ne précisent pas en quoi l'absence de recours à des techniques ou instruments spécifiques aurait eu une incidence sur les résultats de l'expertise.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet et suffisant pour éclairer sa décision. Elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport sont jugées générales et ne précisent pas en quoi l'absence de recours à des techniques ou instruments spécifiques aurait eu une incidence sur les résultats de l'expertise.

52249 Bail commercial – Dépôt de garantie – Le preneur ne peut imputer le montant du dépôt de garantie sur les loyers impayés en cours de bail (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 21/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt de garantie versé à la conclusion du contrat et destiné, selon les clauses de celui-ci, à être conservé par le bailleur jusqu'à la fin de la relation locative, ne peut être imputé par le preneur sur les loyers impayés visés dans la mise en demeure. Ayant en outre constaté que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité desdits loyers dans le délai de quinze jou...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt de garantie versé à la conclusion du contrat et destiné, selon les clauses de celui-ci, à être conservé par le bailleur jusqu'à la fin de la relation locative, ne peut être imputé par le preneur sur les loyers impayés visés dans la mise en demeure. Ayant en outre constaté que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité desdits loyers dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, la cour d'appel en a exactement déduit que le manquement du preneur à son obligation de paiement justifiait la validation de l'injonction et l'éviction.

53132 Nullité des actes de procédure : un vice de forme n’est sanctionné que si les intérêts de la partie ont été effectivement lésés (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 14/05/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, écarte le moyen tiré de la nullité d'un acte de notification pour vice de forme, dès lors qu'elle constate que cette irrégularité n'a pas lésé les intérêts de la partie qui l'invoque, l'acte ayant atteint son but. De même, la cour d'appel qui, usant de son pouvoir d'appréciation souverain et en l'absence de mesure d'instruction, estime une affaire en état d'être jugée sur la base des seules écritur...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, écarte le moyen tiré de la nullité d'un acte de notification pour vice de forme, dès lors qu'elle constate que cette irrégularité n'a pas lésé les intérêts de la partie qui l'invoque, l'acte ayant atteint son but. De même, la cour d'appel qui, usant de son pouvoir d'appréciation souverain et en l'absence de mesure d'instruction, estime une affaire en état d'être jugée sur la base des seules écritures des parties, n'est pas tenue de rendre une ordonnance de clôture avant de la mettre en délibéré.

52879 Expertise judiciaire : Le caractère impératif de la convocation des parties et de leurs avocats aux opérations d’expertise (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/04/2012 Selon l'article 63 du code de procédure civile, l'expert est tenu de convoquer les parties et leurs avocats aux opérations d'expertise. Cette disposition revêtant un caractère impératif et étant liée aux droits de la défense, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise tout en constatant, d'une part, que les convocations adressées à une partie et à son conseil ont été retournées avec la mention « inconnu », et d'autre part,...

Selon l'article 63 du code de procédure civile, l'expert est tenu de convoquer les parties et leurs avocats aux opérations d'expertise. Cette disposition revêtant un caractère impératif et étant liée aux droits de la défense, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise tout en constatant, d'une part, que les convocations adressées à une partie et à son conseil ont été retournées avec la mention « inconnu », et d'autre part, que cette partie a soulevé l'irrégularité de la procédure devant elle.

52831 Appel – Le moyen tiré de l’irrégularité de la notification du jugement de première instance, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que l'appelant n'a pas contesté le certificat de remise attestant de la notification du jugement entrepris, bien qu'ayant été mis en mesure de le faire. Est, par ailleurs, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation sans avoir été soumis à l'appréciation des juges d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que l'appelant n'a pas contesté le certificat de remise attestant de la notification du jugement entrepris, bien qu'ayant été mis en mesure de le faire. Est, par ailleurs, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation sans avoir été soumis à l'appréciation des juges du fond.

52621 La levée par le bailleur de l’obstacle aux travaux met fin à la suspension du paiement des loyers et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 18/04/2013 Dès lors qu'une précédente décision de justice avait suspendu l'exigibilité des loyers jusqu'à la levée, par le bailleur, de son opposition à la réalisation de travaux par le preneur, c'est à bon droit que la cour d'appel valide la mise en demeure de payer les loyers et ordonne l'expulsion. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des pièces produites, que le bailleur avait prouvé avoir mis fin à son opposition mais que les preneurs refusaient désormais d'exécuter lesdits tra...

Dès lors qu'une précédente décision de justice avait suspendu l'exigibilité des loyers jusqu'à la levée, par le bailleur, de son opposition à la réalisation de travaux par le preneur, c'est à bon droit que la cour d'appel valide la mise en demeure de payer les loyers et ordonne l'expulsion. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des pièces produites, que le bailleur avait prouvé avoir mis fin à son opposition mais que les preneurs refusaient désormais d'exécuter lesdits travaux, elle en déduit exactement que la condition suspendant le paiement des loyers était réalisée, rendant ainsi la créance de loyer de nouveau exigible et la mise en demeure fondée.

52387 Faux incident : l’absence de caractère sérieux du moyen dispense le juge d’appliquer la procédure de vérification (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 29/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Enfin, ne viole pas les droits de la défense, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'impossibilité de notifier un acte au domicile élu, procède à la notification au greffe, conformément à l'article 330 du même code.

52380 Preuve en matière commerciale : Des factures non acceptées, même extraites de livres de commerce réguliers, ne suffisent pas à établir une créance contestée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 22/09/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, estime qu'une créance commerciale n'est pas établie au seul vu de factures non acceptées par le prétendu débiteur. La circonstance que ces factures soient issues de livres de commerce régulièrement tenus, confirmée par une expertise, ne suffit pas à elle seule à prouver l'obligation de paiement, dès lors que le défendeur nie toute relation commerciale et que le demandeur est défaillant à produire ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, estime qu'une créance commerciale n'est pas établie au seul vu de factures non acceptées par le prétendu débiteur. La circonstance que ces factures soient issues de livres de commerce régulièrement tenus, confirmée par une expertise, ne suffit pas à elle seule à prouver l'obligation de paiement, dès lors que le défendeur nie toute relation commerciale et que le demandeur est défaillant à produire tout autre élément probant venant corroborer sa prétention, tel qu'un bon de commande ou un bon de livraison signé.

52087 Contrat d’entreprise : les attestations des bénéficiaires valent commencement de preuve de l’achèvement des travaux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 06/01/2011 Ayant constaté, d'une part, que le maître d'ouvrage n'apportait aucun élément de preuve de l'inexécution des prestations de surveillance de chantier et, d'autre part, que le maître d'œuvre produisait des attestations émanant des acquéreurs des logements certifiant que les travaux avaient été suivis de leur commencement à leur achèvement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces attestations constituent un commencement de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Elle peut en co...

Ayant constaté, d'une part, que le maître d'ouvrage n'apportait aucun élément de preuve de l'inexécution des prestations de surveillance de chantier et, d'autre part, que le maître d'œuvre produisait des attestations émanant des acquéreurs des logements certifiant que les travaux avaient été suivis de leur commencement à leur achèvement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces attestations constituent un commencement de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Elle peut en conséquence condamner le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, nonobstant l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux pourtant prévu au contrat.

52170 Résolution du contrat pour impossibilité d’exécution : une cause autonome distincte de l’action en nullité et non soumise à sa prescription annale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Force majeure 24/02/2011 L'action en résolution d'un contrat fondée sur l'impossibilité d'exécution d'une des obligations est distincte de l'action en nullité pour vice du consentement. Par conséquent, la prescription annale applicable à l'action en nullité pour cause d'erreur, de dol ou de violence ne s'applique pas à l'action en résolution. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'exécution du contrat est devenue impossible pour une cause étrangère à la volonté des parties, prononce sa rés...

L'action en résolution d'un contrat fondée sur l'impossibilité d'exécution d'une des obligations est distincte de l'action en nullité pour vice du consentement. Par conséquent, la prescription annale applicable à l'action en nullité pour cause d'erreur, de dol ou de violence ne s'applique pas à l'action en résolution.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'exécution du contrat est devenue impossible pour une cause étrangère à la volonté des parties, prononce sa résolution sans avoir à rechercher l'existence d'un vice du consentement et écarte l'exception de prescription annale soulevée par le débiteur.

52218 Force probante du relevé de compte bancaire : La charge de la preuve contraire pèse sur le débiteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 31/03/2011 En application de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, le relevé de compte bénéficie d'une présomption de force probante. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il incombe au client qui conteste le relevé de rapporter la preuve contraire de son contenu. Par conséquent, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur se borne à une ...

En application de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, le relevé de compte bénéficie d'une présomption de force probante. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il incombe au client qui conteste le relevé de rapporter la preuve contraire de son contenu.

Par conséquent, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur se borne à une contestation générale desdits relevés, sans fournir d'éléments de preuve de nature à en remettre en cause l'exactitude.

53124 Procédure d’appel – Formalités. La mise en délibéré n’est subordonnée ni à la lecture du rapport du conseiller rapporteur ni à une ordonnance de clôture en l’absence de mesure d’instruction (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 18/06/2015 Il résulte des articles 333 et 335 du Code de procédure civile que la notification d'une ordonnance de clôture n'est requise que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée. En l'absence d'une telle mesure, la cour d'appel apprécie souverainement si l'affaire est en état d'être jugée. Ne commet, dès lors, aucune irrégularité la cour d'appel qui, après avoir constaté que la partie appelante, dûment avisée, n'a pas conclu en réplique, met l'affaire en délibéré. Est par ailleurs surabondante et ...

Il résulte des articles 333 et 335 du Code de procédure civile que la notification d'une ordonnance de clôture n'est requise que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée. En l'absence d'une telle mesure, la cour d'appel apprécie souverainement si l'affaire est en état d'être jugée.

Ne commet, dès lors, aucune irrégularité la cour d'appel qui, après avoir constaté que la partie appelante, dûment avisée, n'a pas conclu en réplique, met l'affaire en délibéré. Est par ailleurs surabondante et sans incidence sur la validité de l'arrêt, la mention relative à l'exemption de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus substantielle.

53151 Bail commercial : Est nul le congé avec refus de renouvellement notifié au cédant du fonds de commerce lorsque le bailleur avait connaissance de la cession (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 04/06/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare nul le congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial délivré aux héritiers du preneur initial, dès lors qu'elle constate que les bailleurs avaient connaissance de la cession du fonds de commerce à un nouveau preneur, lequel était le seul destinataire légitime de l'acte. En outre, justifie sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, écarte un moyen tiré d'une irrégularité de forme de l'acte in...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare nul le congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial délivré aux héritiers du preneur initial, dès lors qu'elle constate que les bailleurs avaient connaissance de la cession du fonds de commerce à un nouveau preneur, lequel était le seul destinataire légitime de l'acte. En outre, justifie sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, écarte un moyen tiré d'une irrégularité de forme de l'acte introductif d'instance, après avoir relevé que cette irrégularité n'a causé aucun préjudice aux intérêts de la partie qui l'invoque.

53152 Recevabilité de l’action : L’irrégularité de l’acte introductif d’instance tenant à l’identité des parties n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 04/06/2015 En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur.

En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur.

53192 Notification d’un jugement – Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, qui en conteste la régularité (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 05/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors que l'appelant n'a pas contesté en temps utile la régularité de la notification du jugement dont la preuve était rapportée par une attestation de remise. Est par conséquent irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de ce que cette notification aurait été effectuée à une personne étrangère à l'instance.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors que l'appelant n'a pas contesté en temps utile la régularité de la notification du jugement dont la preuve était rapportée par une attestation de remise. Est par conséquent irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de ce que cette notification aurait été effectuée à une personne étrangère à l'instance.

52286 Preuve de la vente : Le contrat de vente vaut titre et justifie l’expulsion du vendeur qui ne prouve pas le bien-fondé de son occupation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 19/05/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la délivrance d'un fonds de commerce et l'expulsion de ses occupants, retient que l'acquéreur a prouvé son droit en produisant un contrat de vente dans lequel le vendeur reconnaissait avoir perçu l'intégralité du prix et s'engageait à livrer le bien. Ayant souverainement constaté que les héritiers du vendeur, qui se maintenaient dans les lieux, n'apportaient aucune preuve à l'appui de leurs allégations, la cour d'appel en a exact...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la délivrance d'un fonds de commerce et l'expulsion de ses occupants, retient que l'acquéreur a prouvé son droit en produisant un contrat de vente dans lequel le vendeur reconnaissait avoir perçu l'intégralité du prix et s'engageait à livrer le bien. Ayant souverainement constaté que les héritiers du vendeur, qui se maintenaient dans les lieux, n'apportaient aucune preuve à l'appui de leurs allégations, la cour d'appel en a exactement déduit que leur occupation était sans fondement juridique.

37679 Application de la loi d’arbitrage dans le temps : Le régime des voies de recours est déterminé par la date de la convention et non par la loi appliquée au fond par l’arbitre (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 14/11/2013 La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la lo...

La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure.

En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la loi n° 08-05, seul le régime du Code de procédure civile dans sa version antérieure était applicable à la contestation de la sentence. Ce régime ne prévoyant pas le recours en annulation, l’action engagée ne pouvait qu’être rejetée.

La Cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’application erronée de la loi nouvelle par les arbitres aurait dû entraîner l’annulation de leur sentence. Elle juge qu’une erreur de droit commise par un tribunal arbitral ne saurait créer une voie de recours que le législateur, au regard de la loi applicable, a expressément écartée.

37558 Convention d’arbitrage : Distinction entre clause compromissoire et compromis d’arbitrage et incidence sur la validité de la sentence (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 20/10/2022 La Cour de cassation rappelle la distinction essentielle entre la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage. La clause compromissoire, régie par l’article 317 du Code de procédure civile (CPC), est un accord préalable à tout litige. La Cour confirme sa validité même si elle ne détermine pas précisément l’objet du litige, pourvu qu’elle prévoie les modalités de désignation des arbitres. En revanche, l’exigence de déterminer l’objet du litige ne s’applique qu’au compromis d’arbitrage, qui ...

La Cour de cassation rappelle la distinction essentielle entre la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage. La clause compromissoire, régie par l’article 317 du Code de procédure civile (CPC), est un accord préalable à tout litige. La Cour confirme sa validité même si elle ne détermine pas précisément l’objet du litige, pourvu qu’elle prévoie les modalités de désignation des arbitres. En revanche, l’exigence de déterminer l’objet du litige ne s’applique qu’au compromis d’arbitrage, qui est conclu après la naissance du différend, conformément à l’article 315 du CPC.

Concernant le dépassement du délai d’arbitrage, la Cour précise que la poursuite de la procédure par les parties, sans émettre de réserves, équivaut à une prorogation tacite de la mission des arbitres. De plus, une partie ne peut se prévaloir de l’expiration de ce délai que si elle a préalablement saisi le juge compétent pour en faire constater la fin.

Enfin, en vertu du principe « pas de nullité sans grief », la Cour a écarté le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres dans la sentence. Elle a statué qu’un tel vice de forme n’entraîne la nullité que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice subi, ce qui n’avait pas été prouvé en l’espèce.

Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt ayant écarté le recours en annulation de la sentence arbitrale, rejetant ainsi le pourvoi formé contre cette décision.

36221 Clause compromissoire : La demande en résolution du contrat échappe à l’arbitrage limité à son interprétation ou son exécution (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/01/2017 Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaîtr...

Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaître d’une demande tendant à l’anéantissement de cet accord.

La Haute Juridiction a ainsi entériné la démarche de la cour d’appel qui avait opéré une distinction entre l’objet de la clause d’arbitrage et celui de l’action judiciaire intentée. Relevant que le protocole litigieux avait été conclu sous l’empire des anciennes dispositions du Code de procédure civile, notamment son article 309 (et non sous l’égide de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle), la cour d’appel avait souverainement estimé que la volonté commune des parties avait été de circonscrire la compétence arbitrale aux seuls litiges afférents à l’interprétation des stipulations contractuelles ou à leur exécution. Une action en résolution, qui vise à mettre fin au contrat lui-même, échappe par conséquent à cette définition et demeure de la compétence du juge de droit commun.

En conséquence, le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel a été rejeté. La Cour de cassation a souligné, au demeurant, que le demandeur au pourvoi n’avait pas apporté la preuve que la décision entreprise aurait méconnu les dispositions des articles 230 et 231 du Dahir des obligations et des contrats.

36581 Clause compromissoire dans le contrat de travail : Irrecevabilité de l’action judiciaire directe en cas de licenciement relevant de l’exécution du contrat (Cass. soc. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 11/08/2020 En vertu d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail, les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tout litige découlant de l’application ou de l’exécution dudit contrat, préalablement à toute saisine des juridictions étatiques. Une telle clause lie les parties et doit être respectée. La Cour de cassation confirme que la cessation de la relation de travail, y compris le licenciement, entre dans le champ de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, un litig...

En vertu d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail, les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tout litige découlant de l’application ou de l’exécution dudit contrat, préalablement à toute saisine des juridictions étatiques. Une telle clause lie les parties et doit être respectée.

La Cour de cassation confirme que la cessation de la relation de travail, y compris le licenciement, entre dans le champ de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, un litige relatif à la rupture du contrat est soumis à la clause d’arbitrage visant les différends nés de son « application ou exécution ».

Dès lors, le salarié qui saisit directement la juridiction sociale d’une demande d’indemnisation pour licenciement abusif, sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure d’arbitrage contractuellement prévue, voit sa demande déclarée irrecevable. La cour d’appel a donc, à bon droit, annulé le jugement de première instance et prononcé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire.

La Cour écarte également les moyens tirés de la violation alléguée des articles 315 et 317 du Code de procédure civile relatifs aux exigences de validité de la clause compromissoire, au motif que ces arguments, mêlant fait et droit, ont été soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et sont, de ce fait, irrecevables.

35564 Société en nom collectif : absence d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’action en paiement dirigée contre la société (CA. com. Marrakech 2011) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Sociétés de personnes 04/01/2011 La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale. Sur le fond, la ...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale.

Sur le fond, la Cour reconnaît la créance d’un associé à l’égard de la société, s’appuyant sur les constatations d’une expertise judiciaire et sur la teneur d’un procès-verbal d’assemblée générale. Ce dernier actait l’augmentation du capital, la cession de parts à l’associé créancier et sa désignation comme gérant. La Cour confère une force obligatoire aux mentions de ce procès-verbal, justifiant la compensation entre la dette de la société et la valeur des parts sociales de l’associé. La demande d’intérêts afférente à un prêt consenti par l’associé est rejetée en l’absence d’accord spécifique de prise en charge par la société.

En définitive, la Cour réforme partiellement le jugement de première instance, fixant le montant de la créance de l’associé en tenant compte de ses apports et de la valeur de ses parts, tout en confirmant les autres dispositions.

36022 Compte courant et prescription quinquennale : Exigibilité du solde en l’absence de preuve d’une clôture régulière (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/05/2012 La clôture d’un compte à vue ne se déduit pas de la seule inactivité ; elle requiert un acte de volonté, exprès ou tacite, tel que la transmission du dossier au contentieux, l’envoi d’une mise en demeure ou l’introduction d’une action en recouvrement, manifestations qui marquent la cessation définitive des compensations réciproques. Ce principe, consacré par l’arrêt de la Cour suprême n° 699 du 6 mai 2009, demeure inchangé. Le solde débiteur se fixe à la date d’arrêté formel du compte, non à cel...

La clôture d’un compte à vue ne se déduit pas de la seule inactivité ; elle requiert un acte de volonté, exprès ou tacite, tel que la transmission du dossier au contentieux, l’envoi d’une mise en demeure ou l’introduction d’une action en recouvrement, manifestations qui marquent la cessation définitive des compensations réciproques. Ce principe, consacré par l’arrêt de la Cour suprême n° 699 du 6 mai 2009, demeure inchangé.

Le solde débiteur se fixe à la date d’arrêté formel du compte, non à celle de la dernière opération enregistrée. La circulaire prudentielle du Wali de Bank Al-Maghrib, qui régit le traitement des créances en souffrance dans les établissements de crédit, n’a aucun effet contraignant sur le client ni sur la procédure de clôture : elle ne saurait donc faire naître une clôture automatique après un an d’inactivité ni limiter la créance « aux seuls intérêts légaux ».

En l’espèce, faute pour la défenderesse de démontrer l’existence d’un acte de clôture, la cour retient le solde arrêté au 31 juillet 2009 et confirme le caractère exigible de la créance, assortie des intérêts légaux.

L’exception de prescription quinquennale fondée sur l’article 5 du Code de commerce est écartée, le délai ne courant qu’à compter de la clôture régulièrement établie. Par ces motifs, l’arrêt entrepris est confirmé en toutes ses dispositions et les dépens restent à la charge de l’appelante.

30689 Distinction entre mandat social et contrat de travail : Absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail pour un directeur général (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 02/06/2011 Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essenti...

Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essentiel du contrat de travail.

Il s’ensuit que son travail s’apparente davantage à celui d’un mandataire qu’à celui d’un salarié. Le fait qu’il produise un bulletin de paie indiquant un montant qu’il perçoit de la société ne signifie pas qu’il s’agit d’un salaire, mais plutôt d’une rémunération que lui verse le conseil d’administration. La Cour ayant rendu la décision attaquée a considéré à juste titre le dirigeant comme un mandataire et non comme un salarié, après avoir vérifié qu’il n’occupait pas un poste de salarié effectuant un travail effectif avant sa nomination au poste de directeur général. Son jugement est donc légalement fondé.

21884 CCass, 08/01/2015, 04 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/01/2015 N’est pas considéré comme un cas fortuit ou de force majeure car ils ne revêtent pas le caractère imprévisible, les événements qui ont conduit à la destruction du camping pour lesquels la responsabilité de l’État a été mise en cause. Les émeutes qui ont précédé cette destruction pouvaient en effet laisser prévoir cette destruction même si au départ les émeutes étaient imprévisibles.

N’est pas considéré comme un cas fortuit ou de force majeure car ils ne revêtent pas le caractère imprévisible, les événements qui ont conduit à la destruction du camping pour lesquels la responsabilité de l’État a été mise en cause. Les émeutes qui ont précédé cette destruction pouvaient en effet laisser prévoir cette destruction même si au départ les émeutes étaient imprévisibles.

21855 CC 23/12/1997 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/12/1997 La liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure ni un cas fortuit et n’empêche pas le salarié de faire valoir ses droits.

La liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure ni un cas fortuit et n’empêche pas le salarié de faire valoir ses droits.

16360 Dol civil et escroquerie pénale : Le juge civil apprécie souverainement le vice du consentement sans être lié par les motifs de la décision répressive (Cass. civ. 1991) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/05/1991 Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des...

Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des faits.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la nullité d’une vente pour dol en se fondant sur un faisceau d’indices. En l’espèce, le consentement du vendeur avait été surpris par les agissements du cocontractant qui, se prévalant de fallacieux pouvoirs de guérisseur, l’avait déterminé à contracter. La juridiction d’appel a pu légitimement retenir comme probants les aveux de l’auteur des manœuvres devant les services de police ainsi que les circonstances de la transaction, qui établissaient que ces agissements avaient été la cause impulsive et déterminante de l’engagement de la victime.

16781 Syndic de copropriété : L’action en recouvrement des charges ne requiert ni formalisme particulier ni autorisation spéciale de l’assemblée générale (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 25/04/2001 Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction,...

Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales.

En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction, est déclarée en état d’être jugée à l’audience.

Enfin, est irrecevable, pour son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, alléguant un défaut de réponse à conclusions, omet de désigner les défenses que les juges du fond auraient précisément ignorées.

16891 Charge de la preuve en matière de préemption : il appartient à l’acquéreur d’établir la disparition de l’indivision par une partition définitive (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/07/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision entre les héritiers et, par conséquent, le bien-fondé du droit de préemption exercé par l'un d'eux.

16885 Preuve en matière possessoire : l’appréciation de l’utilité d’une expertise est laissée à la discrétion du juge (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 05/06/2003 Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En m...

Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution.

En matière de procédure, la convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie rend inopérant le grief fondé sur le défaut de notification d’une ordonnance de clôture.

16994 Acte sous seing privé : la dénégation expresse de signature fait obstacle à ce que l’acte soit tenu pour reconnu (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 23/02/2005 Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas...

Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas expressément dénié leurs signatures, sont réputées les avoir reconnues.

17121 Recours en reconsidération : l’omission par la Cour de cassation d’examiner les moyens soulevés dans un mémoire en défense justifie la rétractation de son arrêt (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 26/04/2006 Il résulte des articles 375 et 379 du Code de procédure civile qu'un recours en reconsidération est recevable contre un arrêt de la Cour de cassation qui, bien que visant le mémoire en défense d'une partie, omet d'examiner les moyens, défenses et pièces justificatives qui y sont contenus. Par conséquent, après avoir rétracté son précédent arrêt pour ce motif, la Cour de cassation juge à bon droit que le juge des référés est compétent, en application de l'article 435 du même code, pour ordonner l...

Il résulte des articles 375 et 379 du Code de procédure civile qu'un recours en reconsidération est recevable contre un arrêt de la Cour de cassation qui, bien que visant le mémoire en défense d'une partie, omet d'examiner les moyens, défenses et pièces justificatives qui y sont contenus. Par conséquent, après avoir rétracté son précédent arrêt pour ce motif, la Cour de cassation juge à bon droit que le juge des référés est compétent, en application de l'article 435 du même code, pour ordonner la délivrance d'une seconde formule exécutoire d'une sentence arbitrale. Ayant en outre constaté que la validité de ladite sentence était couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'exequatur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait plus être contestée.

17408 Reconnaissance de dette et injonction de payer : le débiteur doit rapporter la preuve de l’extinction de l’obligation (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 10/11/2004 En application de l'article 155 du code de procédure civile, le créancier muni d'une reconnaissance de dette peut recourir à la procédure d'injonction de payer. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme l'ordonnance d'injonction de payer dès lors qu'elle retient que le débiteur, qui invoque l'extinction de son obligation, n'en rapporte aucune preuve légale.

En application de l'article 155 du code de procédure civile, le créancier muni d'une reconnaissance de dette peut recourir à la procédure d'injonction de payer. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme l'ordonnance d'injonction de payer dès lors qu'elle retient que le débiteur, qui invoque l'extinction de son obligation, n'en rapporte aucune preuve légale.

17542 Validité du congé et exclusion du délai de prescription en matière d’expulsion commerciale (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 19/12/2001 La Cour suprême confirme que l’action en expulsion d’un local commercial, fondée sur un congé dont la validité a été reconnue par la juridiction, ne relève pas des actions régies par le dahir du 24 mai 1955 et n’est donc pas soumise au délai de prescription biennale prévu à l’article 33 de ce texte. Elle valide également le dépôt de l’indemnité d’expulsion effectué avant le jugement de première instance, rejetant ainsi les critiques à cet égard. Par ailleurs, la Cour écarte les moyens relatifs à...

La Cour suprême confirme que l’action en expulsion d’un local commercial, fondée sur un congé dont la validité a été reconnue par la juridiction, ne relève pas des actions régies par le dahir du 24 mai 1955 et n’est donc pas soumise au délai de prescription biennale prévu à l’article 33 de ce texte. Elle valide également le dépôt de l’indemnité d’expulsion effectué avant le jugement de première instance, rejetant ainsi les critiques à cet égard. Par ailleurs, la Cour écarte les moyens relatifs à des irrégularités de procédure, estimant qu’aucun préjudice n’a été démontré. Le pourvoi est dès lors rejeté, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel, dont la motivation est jugée claire, suffisante et conforme au droit.

17563 Pouvoirs du juge – Le refus d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 27/11/2002 Saisie d’un pourvoi formé par un associé condamné en appel à verser des bénéfices et à restituer le fonds de commerce objet de la société, la Cour suprême se prononce sur les pouvoirs des juges du fond en matière d’instruction et sur la régularité de la procédure. La haute juridiction rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction. Le refus, même implicite, de faire droit à une telle demande n’entache pas le...

Saisie d’un pourvoi formé par un associé condamné en appel à verser des bénéfices et à restituer le fonds de commerce objet de la société, la Cour suprême se prononce sur les pouvoirs des juges du fond en matière d’instruction et sur la régularité de la procédure.

La haute juridiction rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction. Le refus, même implicite, de faire droit à une telle demande n’entache pas leur décision d’un défaut de motivation ou de base légale dès lors qu’ils s’estiment suffisamment éclairés par les pièces versées au débat, en l’occurrence un contrat de société jugé valide.

La Cour écarte ensuite le grief tiré de la violation des règles de procédure. Elle énonce que le refus d’accorder un délai pour répliquer ne peut vicier la procédure qu’à la condition que la partie qui s’en prévaut démontre l’existence d’un préjudice, en application de l’adage « pas de nullité sans grief ». Elle précise enfin que l’ordonnance de clôture n’est requise que si l’affaire a fait l’objet d’une mesure d’instruction, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

17592 Expertise judiciaire : le refus d’ordonner une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/10/2003 Ayant souverainement estimé, au vu des éléments du dossier, qu'un rapport d'expertise judiciaire était objectif et suffisant pour fonder sa conviction sur le montant d'une créance bancaire, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. En rejetant la demande de contre-expertise formée par le débiteur, elle ne méconnaît aucun droit de la défense.

Ayant souverainement estimé, au vu des éléments du dossier, qu'un rapport d'expertise judiciaire était objectif et suffisant pour fonder sa conviction sur le montant d'une créance bancaire, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. En rejetant la demande de contre-expertise formée par le débiteur, elle ne méconnaît aucun droit de la défense.

17609 Interruption de la prescription : la mise en demeure extrajudiciaire doit être notifiée et la reconnaissance de dette prouvée par un acte de date certaine (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 10/03/2004 Il résulte des articles 381 et 382 du Dahir des obligations et des contrats que l'interruption de la prescription par une mise en demeure extrajudiciaire est subordonnée à sa notification légale au débiteur, et que son interruption par une reconnaissance de dette, tel un paiement partiel, suppose que celle-ci soit établie par un acte de date certaine. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une créance commerciale prescrite, écarte une lettre de mise en demeure do...

Il résulte des articles 381 et 382 du Dahir des obligations et des contrats que l'interruption de la prescription par une mise en demeure extrajudiciaire est subordonnée à sa notification légale au débiteur, et que son interruption par une reconnaissance de dette, tel un paiement partiel, suppose que celle-ci soit établie par un acte de date certaine. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une créance commerciale prescrite, écarte une lettre de mise en demeure dont la réception par le débiteur n'est pas prouvée, ainsi qu'un prétendu paiement partiel non établi par un titre probant.

17634 Marché de travaux – Réception définitive – Validité du procès-verbal signé par un représentant du maître d’ouvrage autre que l’architecte désigné au contrat (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/05/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la mainlevée de la caution et la restitution de la retenue de garantie dans le cadre d'un marché de travaux, retient la validité du procès-verbal de réception définitive desdits travaux. Ayant constaté que le procès-verbal était signé par un représentant du maître de l'ouvrage, et qu'aucune disposition contractuelle ou réglementaire ne prévoyait que seule la signature de l'architecte désigné au contrat pouvait l'engager, la cour d'appel en a e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la mainlevée de la caution et la restitution de la retenue de garantie dans le cadre d'un marché de travaux, retient la validité du procès-verbal de réception définitive desdits travaux. Ayant constaté que le procès-verbal était signé par un représentant du maître de l'ouvrage, et qu'aucune disposition contractuelle ou réglementaire ne prévoyait que seule la signature de l'architecte désigné au contrat pouvait l'engager, la cour d'appel en a exactement déduit que le procès-verbal était régulier et établissait l'exécution par l'entrepreneur de l'ensemble de ses obligations.

17662 Qualité à agir : l’appel formé par l’Agent judiciaire du Royaume pour le compte d’une commune est irrecevable en l’absence d’un mandat exprès de représentation (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 10/11/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel interjeté par l'Agent judiciaire du Royaume au nom et pour le compte d'une collectivité locale. En effet, il résulte des dispositions de l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 que seul le président de la commune a qualité pour la représenter en justice. Par conséquent, l'Agent judiciaire, même mis en cause en première instance, ne peut valablement exercer une voie de recours au nom de la commune...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel interjeté par l'Agent judiciaire du Royaume au nom et pour le compte d'une collectivité locale. En effet, il résulte des dispositions de l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 que seul le président de la commune a qualité pour la représenter en justice.

Par conséquent, l'Agent judiciaire, même mis en cause en première instance, ne peut valablement exercer une voie de recours au nom de la commune qu'à la condition de justifier d'un mandat exprès qui lui a été délivré à cette fin, la qualité à agir constituant une fin de non-recevoir d'ordre public.

17663 Procédure d’appel – L’absence du rapport écrit du conseiller rapporteur, obligatoire après une mesure d’instruction, entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 10/11/2004 Viole l'article 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui statue dans une affaire ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction sans qu'il ne ressorte de l'arrêt ou des pièces du dossier que le conseiller rapporteur a établi le rapport écrit qu'impose ce texte. En effet, l'établissement de ce rapport constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure et justifie la cassation.

Viole l'article 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui statue dans une affaire ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction sans qu'il ne ressorte de l'arrêt ou des pièces du dossier que le conseiller rapporteur a établi le rapport écrit qu'impose ce texte. En effet, l'établissement de ce rapport constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure et justifie la cassation.

17687 Mise en état : L’absence de preuve de la notification de l’ordonnance de clôture à l’avocat d’une partie entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 05/01/2005 Encourt la cassation, pour violation des articles 335 et 338 du code de procédure civile, l'arrêt d'appel rendu alors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier de procédure, ni des registres d'audience, la preuve de la réception par l'avocat d'une partie de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction.

Encourt la cassation, pour violation des articles 335 et 338 du code de procédure civile, l'arrêt d'appel rendu alors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier de procédure, ni des registres d'audience, la preuve de la réception par l'avocat d'une partie de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence