| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59387 | Contrat de gérance libre : la clarté des clauses s’oppose à sa requalification en bail commercial et à toute indemnisation du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, faute de préexistence d'un fonds de commerce, ouvrant droit à une indemnité pour la clientèle créée. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la qualification de gérance libre résulte des termes clairs et non ambigus du contrat. Elle rappelle, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que lorsque les clauses d'un acte sont expresses, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties, les termes de la convention mentionnant à plusieurs reprises la qualité de gérant libre. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55343 | Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 06/06/2024 | Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure... Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre. L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours. Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce. |
| 55099 | Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2024 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentiqu... Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentique de l'immeuble ne faisait état que du bail consenti au locataire expulsé, sans aucune référence au titre locatif de l'opposante. Elle retient que faute pour cette dernière d'avoir notifié son bail ou de l'avoir rendu public, notamment lors de la cession, celui-ci demeure inopposable au nouvel acquéreur. La cour considère que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession et le silence gardé par la société opposante privent son titre de tout effet juridique à l'égard du nouveau propriétaire, lequel n'est tenu par aucune obligation contractuelle envers elle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition. |
| 81752 | Le créancier muni d’un titre exécutoire est en droit de demander la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la notification des autres créanciers inscrits relevant de la phase d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée et son articulation avec une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'ordonnances de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers ins... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée et son articulation avec une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'ordonnances de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits et invoquait l'effet suspensif d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La cour écarte ces moyens en retenant que, sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, tout créancier muni d'un titre exécutoire peut solliciter la vente du fonds, l'information des autres créanciers inscrits n'intervenant, selon l'article 116 du même code, qu'au stade de la mise aux enchères. La cour juge en outre que la simple introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est sans effet sur la procédure de vente. Elle rappelle en effet que les effets de la procédure collective, notamment l'arrêt des poursuites individuelles, ne courent qu'à compter du jugement d'ouverture, en application des articles 563 et 584 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77284 | Procédure de sauvegarde : Le créancier chirographaire, non avisé personnellement par le syndic, doit déclarer sa créance sous peine de rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure. La cour accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 719 du code de commerce, que l'obligation de déclarer sa créance pèse sur tout créancier antérieur non titulaire d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail, sans qu'il soit nécessaire de lui adresser un avertissement personnel. Le syndic ayant attesté de l'absence de déclaration et le créancier n'en rapportant pas la preuve contraire, la cour juge l'action en paiement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée. |
| 45769 | Gérance libre : la restitution du dépôt de garantie est subordonnée à la preuve par le gérant de l’exécution de ses obligations (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 18/07/2019 | Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats que dans les contrats synallagmatiques, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne. Encourt la cassation pour inversion de la charge de la preuve et défaut de base légale, l'arrêt qui, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, ordonne au propriétaire du fonds de restituer le dépôt de garantie au seul motif qu'il a reconnu l'avoir perçu, sans vérifier si le gérant, demandeur... Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats que dans les contrats synallagmatiques, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne. Encourt la cassation pour inversion de la charge de la preuve et défaut de base légale, l'arrêt qui, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, ordonne au propriétaire du fonds de restituer le dépôt de garantie au seul motif qu'il a reconnu l'avoir perçu, sans vérifier si le gérant, demandeur en restitution, a prouvé avoir rempli son obligation corrélative de restituer le matériel et les équipements du fonds. |
| 44762 | Registre du commerce : La condamnation pénale pour fausses déclarations justifie la radiation de l’immatriculation d’un fonds de commerce créé frauduleusement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2020 | Ayant constaté qu'une nouvelle immatriculation d'un fonds de commerce avait été effectuée sur la base de déclarations mensongères, ce qui a été établi par une condamnation pénale définitive de son auteur, la cour d'appel en déduit à bon droit que cette immatriculation doit être radiée et considérée comme non avenue. En limitant les effets de cette radiation au seul auteur de l'immatriculation frauduleuse, sans étendre les effets de la condamnation pénale aux autres parties, la cour d'appel n'a p... Ayant constaté qu'une nouvelle immatriculation d'un fonds de commerce avait été effectuée sur la base de déclarations mensongères, ce qui a été établi par une condamnation pénale définitive de son auteur, la cour d'appel en déduit à bon droit que cette immatriculation doit être radiée et considérée comme non avenue. En limitant les effets de cette radiation au seul auteur de l'immatriculation frauduleuse, sans étendre les effets de la condamnation pénale aux autres parties, la cour d'appel n'a pas violé le principe de l'effet relatif des jugements. |
| 46126 | Notification d’un acte de procédure : un refus de réception ne fait produire effet à la signification qu’après un délai de dix jours (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/11/2019 | En application du paragraphe 5 de l'article 39 du code de procédure civile, la notification d'une convocation en justice dont la réception est refusée n'est réputée valablement effectuée que le dixième jour suivant la date dudit refus. Viole les droits de la défense et encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider la procédure de première instance, se fonde sur un simple report d'audience sans vérifier que la date de l'audience initiale était bien postérieure à l'expiration ... En application du paragraphe 5 de l'article 39 du code de procédure civile, la notification d'une convocation en justice dont la réception est refusée n'est réputée valablement effectuée que le dixième jour suivant la date dudit refus. Viole les droits de la défense et encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider la procédure de première instance, se fonde sur un simple report d'audience sans vérifier que la date de l'audience initiale était bien postérieure à l'expiration de ce délai de dix jours, un tel vice ne pouvant être régularisé. |
| 52698 | Bail commercial – Vente du bien loué – La subrogation du nouveau propriétaire dans les droits du bailleur initial n’est pas soumise aux formalités de la cession de créance (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 17/04/2014 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'éviction formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, qualifie le transfert de propriété de cession de créance et lui applique les formalités de notification prévues à l'article 195 du Code des obligations et des contrats. En effet, en cas de vente de l'immeuble loué, le nouveau propriétaire se substitue de plein droit au bailleur initial dans l'ensemble des droits et obligations découlant du cont... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'éviction formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, qualifie le transfert de propriété de cession de créance et lui applique les formalités de notification prévues à l'article 195 du Code des obligations et des contrats. En effet, en cas de vente de l'immeuble loué, le nouveau propriétaire se substitue de plein droit au bailleur initial dans l'ensemble des droits et obligations découlant du contrat de bail, sans être tenu de respecter les formalités de la cession de créance pour faire valoir ses droits à l'encontre du locataire. |
| 52710 | Notification à une personne morale : La validité de l’acte est subordonnée à ce qu’il soit adressé au représentant légal (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 22/05/2014 | Il résulte de l'article 516 du Code de procédure civile que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur la validité d'une notification qui, bien que réceptionnée par une personne ayant qualité à cet effet, n'était pas dirigée vers le représentant légal de la société destinataire. Il résulte de l'article 516 du Code de procédure civile que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur la validité d'une notification qui, bien que réceptionnée par une personne ayant qualité à cet effet, n'était pas dirigée vers le représentant légal de la société destinataire. |
| 52745 | La vente de l’immeuble loué n’affecte pas la validité du congé pour démolition et reconstruction, l’acquéreur succédant au vendeur dans ses droits et obligations (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 13/11/2014 | Il résulte des articles 229 et 694 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail n'est pas résilié par la vente de l'immeuble loué, l'acquéreur se substituant au vendeur dans tous les droits et obligations qui en découlent. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour annuler un congé avec refus de renouvellement fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire, retient que la vente de l'immeuble postérieurement à la délivrance dudit congé caractérise une intention spécula... Il résulte des articles 229 et 694 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail n'est pas résilié par la vente de l'immeuble loué, l'acquéreur se substituant au vendeur dans tous les droits et obligations qui en découlent. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour annuler un congé avec refus de renouvellement fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire, retient que la vente de l'immeuble postérieurement à la délivrance dudit congé caractérise une intention spéculative et prive de son sérieux le motif allégué, alors que cette cession est sans effet sur la validité du congé, le nouvel acquéreur étant tenu de poursuivre la procédure engagée par son auteur. |
| 52671 | Clause pénale et vente définitive : l’acceptation de l’immeuble « en l’état » ne vaut pas renonciation à l’indemnité de retard (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 12/12/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'indemnisation pour retard de livraison, retient que l'acquéreur a renoncé à la clause pénale stipulée dans la promesse de vente en signant l'acte de vente définitif contenant une clause selon laquelle il accepte le bien « en l'état » et renonce à toute indemnité. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être expresse, et que la clause de l'acte définitif, claire et non équivoque, ne se rapportai... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'indemnisation pour retard de livraison, retient que l'acquéreur a renoncé à la clause pénale stipulée dans la promesse de vente en signant l'acte de vente définitif contenant une clause selon laquelle il accepte le bien « en l'état » et renonce à toute indemnité. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être expresse, et que la clause de l'acte définitif, claire et non équivoque, ne se rapportait qu'à l'état matériel du bien et non au préjudice né du retard de livraison, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ladite clause et a fondé sa décision sur une motivation insuffisante. |
| 52467 | Crédit-bail : la mise à disposition matérielle du bien ne suffit pas à remplir l’obligation de délivrance du bailleur sans la remise des documents administratifs permettant son usage (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/05/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour considérer comme remplie l'obligation de délivrance du crédit-bailleur portant sur des véhicules, se fonde sur un procès-verbal attestant leur mise à disposition et sur des courriers du preneur relatifs au paiement, sans examiner ni répondre aux moyens péremptoires de ce dernier qui, preuves à l'appui, faisait valoir le défaut de remise des cartes grises, documents administratifs pourtant indispensables à l'utilisation des ... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour considérer comme remplie l'obligation de délivrance du crédit-bailleur portant sur des véhicules, se fonde sur un procès-verbal attestant leur mise à disposition et sur des courriers du preneur relatifs au paiement, sans examiner ni répondre aux moyens péremptoires de ce dernier qui, preuves à l'appui, faisait valoir le défaut de remise des cartes grises, documents administratifs pourtant indispensables à l'utilisation des biens loués et à la parfaite exécution de ladite obligation. |
| 52725 | La qualité de copropriétaire indivis du preneur ne fait pas obstacle à son expulsion consécutive à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, refuse d'ordonner l'expulsion du preneur au motif que ce dernier est également copropriétaire indivis de l'immeuble. En statuant ainsi, la cour d'appel confond le droit personnel du preneur, éteint par la résiliation du contrat, et son droit réel de copropriétaire, lequel est sans incidence sur la mesure d'expulsion et ne peut être réglé que dans le cadre d'une sortie de l... Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, refuse d'ordonner l'expulsion du preneur au motif que ce dernier est également copropriétaire indivis de l'immeuble. En statuant ainsi, la cour d'appel confond le droit personnel du preneur, éteint par la résiliation du contrat, et son droit réel de copropriétaire, lequel est sans incidence sur la mesure d'expulsion et ne peut être réglé que dans le cadre d'une sortie de l'indivision. |
| 52727 | Résiliation du bail commercial : Le délai minimum légal de 15 jours pour le paiement des loyers après mise en demeure s’impose au juge du fond (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2014 | Il résulte de la loi n° 44-99 relative au recouvrement des loyers que le législateur, en imposant au bailleur de délivrer une mise en demeure accordant au preneur un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour s'acquitter des loyers dus, a lui-même fixé le délai raisonnable au sens de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail, considère que le preneur a payé sa dette dans un dé... Il résulte de la loi n° 44-99 relative au recouvrement des loyers que le législateur, en imposant au bailleur de délivrer une mise en demeure accordant au preneur un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour s'acquitter des loyers dus, a lui-même fixé le délai raisonnable au sens de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail, considère que le preneur a payé sa dette dans un délai raisonnable bien que le paiement soit intervenu après l'expiration du délai de quinze jours stipulé dans la mise en demeure, privant ainsi le juge du fond de son pouvoir d'appréciation en la matière. |
| 52737 | La révocation du permis de construire prive de son caractère sérieux le congé pour démolir et reconstruire délivré au preneur d’un bail commercial (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Renouvellement | 16/10/2014 | Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur qui donne congé à son locataire en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble doit justifier du caractère sérieux de son projet, notamment par la production d'un permis de construire en cours de validité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui valide un tel congé au motif que le preneur peut se maintenir dans les lieux jusqu'au début effectif des travaux, alors qu'il a constaté que le permis de construire avait été définiti... Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur qui donne congé à son locataire en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble doit justifier du caractère sérieux de son projet, notamment par la production d'un permis de construire en cours de validité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui valide un tel congé au motif que le preneur peut se maintenir dans les lieux jusqu'au début effectif des travaux, alors qu'il a constaté que le permis de construire avait été définitivement révoqué, ce dont il résultait que le motif du congé avait disparu et que celui-ci ne reposait plus sur une cause sérieuse et légitime. |
| 52738 | L’offre de paiement du loyer adressée à l’ensemble des propriétaires indivis et non aux seuls bailleurs ne libère pas le preneur de son obligation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/10/2014 | Selon l'article 270 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier n'est constitué en demeure que s'il refuse, sans motif légitime, d'accepter la prestation qui lui est offerte par le débiteur. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que le preneur n'est pas en demeure de payer ses loyers au motif que son offre de paiement a été refusée par l'un des bailleurs, alors qu'il ressort de ses propres constatations que ladite offre n'était pas dirigée contr... Selon l'article 270 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier n'est constitué en demeure que s'il refuse, sans motif légitime, d'accepter la prestation qui lui est offerte par le débiteur. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que le preneur n'est pas en demeure de payer ses loyers au motif que son offre de paiement a été refusée par l'un des bailleurs, alors qu'il ressort de ses propres constatations que ladite offre n'était pas dirigée contre les seuls bailleurs mais contre l'ensemble des propriétaires indivis, ce qui constituait pour le bailleur un motif légitime de refus. |
| 52742 | Contrat de vente : La mention manuscrite du prix prévaut sur la clause des conditions générales prévoyant sa détermination ultérieure (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 30/10/2014 | Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé. Un tel accord, ayant force de ... Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé. Un tel accord, ayant force de loi entre les parties, ne peut être remis en cause unilatéralement par le vendeur en invoquant une clause imprimée des conditions générales, contredite par les mentions spécifiques de l'accord, qui prévoyait une fixation du prix au jour de la livraison. |
| 52755 | L’omission de communiquer au ministère public une affaire impliquant une institution publique entraîne la nullité de la décision (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant dans une affaire où une institution publique est partie, n'a pas été rendu après communication de la procédure au ministère public et sans qu'il soit fait mention du dépôt de ses conclusions ou de leur lecture à l'audience, formalités substantielles prescrites à peine de nullité par l'article 9 du Code de procédure civile. Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant dans une affaire où une institution publique est partie, n'a pas été rendu après communication de la procédure au ministère public et sans qu'il soit fait mention du dépôt de ses conclusions ou de leur lecture à l'audience, formalités substantielles prescrites à peine de nullité par l'article 9 du Code de procédure civile. |
| 52931 | Bail commercial : Doit être cassé pour défaut de motifs l’arrêt qui écarte des preuves de l’altération des lieux loués sans les examiner (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 19/03/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués, écarte la demande du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise et une déclaration ne constatant pas les faits, sans examiner ni répondre aux moyens du bailleur s'appuyant sur un constat d'huissier et des témoignages précis attestant de la réalité des travaux litigieux, et sans ordonner une mesure d'instruction compléme... Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués, écarte la demande du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise et une déclaration ne constatant pas les faits, sans examiner ni répondre aux moyens du bailleur s'appuyant sur un constat d'huissier et des témoignages précis attestant de la réalité des travaux litigieux, et sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour établir la matérialité des faits allégués. |
| 52932 | Motivation des décisions : Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen tiré d’un procès-verbal de carence (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 19/03/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilable à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans son exposé des faits le moyen soulevé par une partie, omet d'y répondre dans sa motivation, dès lors que ce moyen, tiré de l'existence d'un procès-verbal de carence et de non-trouvaille de biens à saisir, était de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilable à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans son exposé des faits le moyen soulevé par une partie, omet d'y répondre dans sa motivation, dès lors que ce moyen, tiré de l'existence d'un procès-verbal de carence et de non-trouvaille de biens à saisir, était de nature à avoir une influence sur la solution du litige. |
| 52943 | Bail commercial – Transfert de propriété – Le passage de la qualité d’héritier à celle de propriétaire unique par donation n’est pas une cession de créance et n’impose pas de notification formelle au preneur pour la validité du congé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 09/04/2015 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé fondé sur le non-paiement des loyers, retient que le bailleur, d'abord héritier indivis puis devenu propriétaire unique du bien par donation des autres cohéritiers, aurait dû notifier au preneur la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, la transmission de propriété par succession puis par donation entre cohéritiers ne s'analyse pas en une cession de créance, le bailleur pass... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé fondé sur le non-paiement des loyers, retient que le bailleur, d'abord héritier indivis puis devenu propriétaire unique du bien par donation des autres cohéritiers, aurait dû notifier au preneur la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, la transmission de propriété par succession puis par donation entre cohéritiers ne s'analyse pas en une cession de créance, le bailleur passant de la qualité de successeur universel à celle de successeur particulier, ce qui lui confère qualité pour agir sans qu'une notification formelle au preneur soit requise. De même, manque de base légale la décision qui écarte comme moyen de preuve des souches de quittances de loyer au motif qu'elles ne sont pas une preuve suffisante, sans rechercher si, au regard des pratiques de paiement antérieures entre les parties, elles ne pouvaient établir le montant convenu du loyer. |
| 52463 | Appel incident – Irrecevabilité – La partie entièrement succombante en première instance doit former un appel principal et non un appel incident (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2013 | L'une des conditions de recevabilité de l'appel incident est que le jugement de première instance soit en partie préjudiciable à une partie et en partie favorable à l'autre. Par conséquent, la partie qui a entièrement succombé en première instance, n'ayant tiré aucun bénéfice du jugement, doit former un appel principal. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident interjeté par une partie entièrement condamnée par le jugement entrepris. L'une des conditions de recevabilité de l'appel incident est que le jugement de première instance soit en partie préjudiciable à une partie et en partie favorable à l'autre. Par conséquent, la partie qui a entièrement succombé en première instance, n'ayant tiré aucun bénéfice du jugement, doit former un appel principal. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident interjeté par une partie entièrement condamnée par le jugement entrepris. |
| 52459 | La motivation erronée sur la chronologie d’une offre de paiement de loyer vicie la décision validant un congé pour défaut de paiement (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/05/2013 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé fondé sur le défaut de paiement d'un terme de loyer et ordonner l'expulsion du preneur, retient que l'offre de paiement dudit loyer est postérieure au congé. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'offre réelle avait été présentée et refusée par le bailleur plusieurs mois avant la délivrance du congé, la cour d'appel fonde sa décision sur une motivation erronée qui dénature les faits de la cause. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé fondé sur le défaut de paiement d'un terme de loyer et ordonner l'expulsion du preneur, retient que l'offre de paiement dudit loyer est postérieure au congé. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'offre réelle avait été présentée et refusée par le bailleur plusieurs mois avant la délivrance du congé, la cour d'appel fonde sa décision sur une motivation erronée qui dénature les faits de la cause. |
| 52432 | Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour fixer le montant du loyer, omet de répondre aux conclusions du preneur et d’examiner les preuves qu’il produit (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 21/03/2013 | Viole son obligation de motivation et encourt la cassation, la cour d'appel qui, bien que constatant qu'un preneur contestait le montant du loyer réclamé et produisait des quittances à l'appui de son argumentation, omet de répondre à ce moyen et de justifier sa décision d'écarter ces pièces. Viole son obligation de motivation et encourt la cassation, la cour d'appel qui, bien que constatant qu'un preneur contestait le montant du loyer réclamé et produisait des quittances à l'appui de son argumentation, omet de répondre à ce moyen et de justifier sa décision d'écarter ces pièces. |
| 52431 | Notification par huissier de justice : la production du procès-verbal de signification signé valide la remise, même en l’absence de signature sur le certificat de remise (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 21/03/2013 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une notification, retient que le certificat de remise est dépourvu de la signature de l'huissier de justice, sans examiner le procès-verbal de signification produit aux débats, établi et signé par ce même huissier, et attestant de la régularité de la remise. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une notification, retient que le certificat de remise est dépourvu de la signature de l'huissier de justice, sans examiner le procès-verbal de signification produit aux débats, établi et signé par ce même huissier, et attestant de la régularité de la remise. |
| 52418 | Le contrat conclu sur la base de procurations fausses est sanctionné par la nullité absolue (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 21/02/2013 | Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon le... Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon lequel un acte fondé sur une cause nulle est lui-même nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 53150 | Un bailleur ne peut délivrer un second congé pour le même motif après l’échec de la conciliation sur le premier, celui-ci ayant déjà mis fin au bail commercial (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 04/06/2015 | Dès lors que le locataire a reçu un premier congé pour démolir et reconstruire et que la procédure de conciliation a été engagée, le contrat de bail est considéré comme terminé. Par conséquent, le bailleur ne peut notifier un second congé fondé sur le même motif pour mettre fin à la même relation locative. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui valide le second congé en le considérant comme un acte indépendant du premier. Dès lors que le locataire a reçu un premier congé pour démolir et reconstruire et que la procédure de conciliation a été engagée, le contrat de bail est considéré comme terminé. Par conséquent, le bailleur ne peut notifier un second congé fondé sur le même motif pour mettre fin à la même relation locative. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui valide le second congé en le considérant comme un acte indépendant du premier. |
| 35711 | Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 03/02/2011 | L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugeme... L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugement ayant étendu à ce dernier la procédure de liquidation judiciaire de la société, se trouve privée de tout fondement légal dès lors que ledit jugement est ultérieurement réformé et le gérant mis hors de cause. L’action en nullité de la vente exercée par le gérant est alors recevable et fondée, distincte de la contestation des opérations de vente elles-mêmes visée par l’article 484 du Code de procédure civile. La protection attachée à l’inscription sur les titres fonciers ne peut être opposée à l’action en nullité lorsque le titre initial ayant permis la mutation a été lui-même anéanti. La mauvaise foi des acquéreurs successifs peut être souverainement déduite par les juges du fond du rythme accéléré et répété des reventes, traduisant une volonté d’évincer le propriétaire initial. L’effet de l’annulation du jugement s’étend à toutes les mesures d’exécution qui en découlent, imposant la remise des parties dans leur état antérieur, sans qu’il soit nécessaire que les adjudicataires aient été parties à l’instance ayant abouti à l’annulation du jugement fondant la poursuite. Est également inopérant l’argument tiré d’un prétendu enrichissement du gérant, dès lors que le prix de vente a bénéficié exclusivement à la société dont le patrimoine est distinct. Enfin, la validité de la procédure n’est pas affectée par la non-mise en cause d’un sous-acquéreur étranger à l’instance. |
| 31086 | Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 28/01/2016 | Un propriétaire a intenté une action en justice contre un locataire, une entreprise commerciale, pour non-paiement de loyers et expulsion, désignant le locataire par sa dénomination commerciale sans mentionner sa forme juridique (SARL). Le tribunal de première instance a fait droit à la demande, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, déclarant la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, estimant que la désignation était incorrecte. Le demandeur a formé un pourvoi en cassatio... Un propriétaire a intenté une action en justice contre un locataire, une entreprise commerciale, pour non-paiement de loyers et expulsion, désignant le locataire par sa dénomination commerciale sans mentionner sa forme juridique (SARL). Le tribunal de première instance a fait droit à la demande, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, déclarant la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, estimant que la désignation était incorrecte. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir violé l’article 32 du Code de procédure civile relatif aux mentions obligatoires des requêtes, et l’article 49 du même code, qui dispose qu’il n’y a pas de nullité sans préjudice. Il a argué que la désignation du locataire par sa dénomination commerciale, suivie de la mention de son représentant légal, était suffisante pour identifier la personne morale et que l’omission de la forme juridique n’avait causé aucun préjudice. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait erronément interprété les exigences de l’article 32 du Code de procédure civile. Elle a souligné que l’objectif de cet article est d’assurer l’identification des parties et de leur permettre d’exercer leurs droits de défense. La Cour a relevé que la désignation du locataire par sa dénomination commerciale, suivie de la mention de son représentant légal, permettait de l’identifier sans ambiguïté. Elle a considéré que l’omission de la forme juridique était une simple irrégularité de forme qui n’avait causé aucun préjudice au locataire, qui avait été dûment informé de la procédure et avait pu exercer ses droits de défense. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la même cour, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau. |
| 19654 | Effet de commerce remis à l’encaissement : Confirmation du caractère provisoire de l’inscription en compte justifiant la contrepassation par la banque en cas de non-paiement (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/02/2006 | Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur). En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrep... Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur). En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrepasser l’écriture initiale. Elle peut débiter le compte de son client du montant de l’effet impayé. Cette contrepassation a pour effet d’éteindre la créance initialement créditée, et l’effet de commerce impayé doit alors être restitué au client remettant pour qu’il puisse exercer ses propres recours. |
| 17152 | Bonne foi du tiers acquéreur face à la nullité de la vente immobilière initiale (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/09/2006 | Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demande... Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demander à l’acheteur de démolir les constructions qu’il a érigées sur le terrain qu’il a acheté. Par conséquent, la Cour aurait dû statuer sur les demandes du requérant, en sa qualité de premier acheteur, à la lumière des pièces produites, et en se fondant uniquement sur la bonne foi du dernier acheteur et sur sa prise de possession du bien immobilier pour rejeter la demande du requérant, et sans préciser si la possession de l’acheteur remplissait les conditions prévues par la jurisprudence, elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui justifie la cassation et l’annulation de la décision. |
| 17168 | Droit de préemption sur un immeuble immatriculé : l’action en justice doit être intentée dans le délai de forclusion d’un an, l’offre réelle étant insuffisante (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 03/01/2007 | Il résulte de l'article 32 du dahir du 2 juin 1915 que l'action en préemption sur un immeuble immatriculé doit être intentée dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la vente sur le titre foncier. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui juge l'action recevable en se fondant sur la date de l'offre réelle et de la consignation du prix, alors que ce délai est un délai de forclusion que seule l'introduction d'une action en justice est apte à respecter, une simple manifestation... Il résulte de l'article 32 du dahir du 2 juin 1915 que l'action en préemption sur un immeuble immatriculé doit être intentée dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la vente sur le titre foncier. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui juge l'action recevable en se fondant sur la date de l'offre réelle et de la consignation du prix, alors que ce délai est un délai de forclusion que seule l'introduction d'une action en justice est apte à respecter, une simple manifestation de volonté, même accompagnée d'une offre réelle, étant insuffisante à l'interrompre. |
| 19116 | Déclaration de créances : une publication du jugement d’ouverture mentionnant une dénomination sociale erronée ou incomplète justifie le relèvement de forclusion du créancier (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/09/2004 | Il résulte de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut être relevé de la forclusion s'il établit que ce manquement ne lui est pas imputable. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande de relèvement de forclusion, retient que la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'elle a constaté que la dén... Il résulte de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut être relevé de la forclusion s'il établit que ce manquement ne lui est pas imputable. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande de relèvement de forclusion, retient que la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'elle a constaté que la dénomination sociale de la société débitrice y figurait de manière incomplète et erronée par rapport à celle inscrite au registre du commerce. |
| 19472 | Rejet de la demande de rétractation d’une décision de liquidation judiciaire : absence de vice de procédure et irrecevabilité des arguments soulevés (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 07/01/2009 | Il n’existe aucune disposition légale exigeant que la décision de cassation mentionne que le ministère public près la Cour suprême a déposé son rapport dans le dossier de cassation. Il suffit d’indiquer le nom de son représentant et de mentionner que son rapport a été entendu par la cour. Cette procédure s’applique même aux procédures de traitement des entreprises, où le ministère public est une partie principale dans ce type d’affaires, depuis la première instance jusqu’au pourvoi en cassation....
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| 19643 | Escroquerie et autorité de la chose jugée : le juge commercial ne peut ignorer les constatations du juge pénal sous peine de cassation (Cour suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 04/02/2010 | Une décision pénale a autorité sur le civil lorsque les mêmes faits ont été examinés et établis par le juge pénal.
Lorsque le juge pénal a constaté l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, le tribunal commercial saisi de la même affaire ne peut ignorer ces constatations sous peine de contrariété de décisions.
Doit être cassé l’arrêt qui méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits constitutifs de l’escroquerie et l’a... Une décision pénale a autorité sur le civil lorsque les mêmes faits ont été examinés et établis par le juge pénal. |
| 19826 | CCass14/12/1999 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/12/1999 | Doit être cassé l'arrêt qui a refusé de faire droit à la demande d'enquête régulièrement présentée par le plaideur qui a produit la liste des témoins et acquitter les taxes judiciaires en considérant que cette mesure rentre dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souverain. Doit être cassé l'arrêt qui a refusé de faire droit à la demande d'enquête régulièrement présentée par le plaideur qui a produit la liste des témoins et acquitter les taxes judiciaires en considérant que cette mesure rentre dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souverain. |
| 19940 | CCass,28/01/1987,184 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 28/01/1987 | Le justiciable désirant dénier la force probante d'un acte sous seing privé qui lui est opposé doit désavouer formellement son écriture ou sa signature sous peine d'opposabilité de l'acte.
Il ne peut se contenter d'invoquer sa falsification auquel cas l'acte en question est tenu pour reconnu.
Le justiciable désirant dénier la force probante d'un acte sous seing privé qui lui est opposé doit désavouer formellement son écriture ou sa signature sous peine d'opposabilité de l'acte.
Il ne peut se contenter d'invoquer sa falsification auquel cas l'acte en question est tenu pour reconnu.
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| 19945 | CCass,14/1/1987,73 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/01/1987 | La preuve par témoin n'est pas admise lorsque le montant de la demande excède 250 DHS, un acte sous seing privé ou authentique devant être établi. La preuve par témoin n'est pas admise lorsque le montant de la demande excède 250 DHS, un acte sous seing privé ou authentique devant être établi. |
| 20168 | CCass,18/02/1998,1130 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 18/02/1998 | Le jugement en matière pénale n'a d'autorité sur le civil que dans la limite de la compétence du juge pénal.
Le juge pénal ne peut statuer sur la question relative à l'existence d'une société entre les parties, cela ne relevant pas de sa compétence.
Dès lors, le juge civil est en droit de ne pas tenir compte de l'existence du jugement pénal, qui est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur ce point. Le jugement en matière pénale n'a d'autorité sur le civil que dans la limite de la compétence du juge pénal.
Le juge pénal ne peut statuer sur la question relative à l'existence d'une société entre les parties, cela ne relevant pas de sa compétence.
Dès lors, le juge civil est en droit de ne pas tenir compte de l'existence du jugement pénal, qui est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur ce point. |
| 20142 | CCass,12/1/1987,3 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/01/1987 | La procédure d'expertise ne peut être requise à titre prinicipal puisqu'elle dépend de l'action initiale déposée devant le tribunal. La procédure d'expertise ne peut être requise à titre prinicipal puisqu'elle dépend de l'action initiale déposée devant le tribunal. |
| 20327 | CCass,28/12/1999,660/98 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 28/12/1999 | Aux termes de l'article 2 du Décret Royal du 14 août 1967, seuls les délégués du personnel ont droit à une indemnité de licenciement doublée en cas de licenciement à l'exclusion des représentants syndicaux.
Note: L'article 472 du nouveau code du travail , promulgué le 11 septembre 2003, prévoit que les représentants syndicaux bénéficient de la même protection que les délégués du personnel . Aux termes de l'article 2 du Décret Royal du 14 août 1967, seuls les délégués du personnel ont droit à une indemnité de licenciement doublée en cas de licenciement à l'exclusion des représentants syndicaux.
Note: L'article 472 du nouveau code du travail , promulgué le 11 septembre 2003, prévoit que les représentants syndicaux bénéficient de la même protection que les délégués du personnel . |
| 20315 | CA,07/09/2005,2326 | Cour d'appel, Casablanca | Civil | 07/09/2005 | Aucune demande nouvelle tendant à l’arrêt d’exécution ne peut être déposée quel qu’en soit le motif.
(np islam resouane) Aucune demande nouvelle tendant à l’arrêt d’exécution ne peut être déposée quel qu’en soit le motif.
(np islam resouane) |
| 20741 | Ccass,1/10/2002,1018/2001 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Personnel de banque | 01/10/2002 | Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.
Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.
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| 20921 | CCass,24/05/1989,2531/83 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 24/05/1989 | Est considéré ocupant sans droit ni titre, l'acheteur qui se prévaut d'un contrat d'acquisition non inscrit sur les livres fonciers.
L'exception tirée de la propriété du local n'est pas une contestation sur le fond du droit, le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion.
Est considéré ocupant sans droit ni titre, l'acheteur qui se prévaut d'un contrat d'acquisition non inscrit sur les livres fonciers.
L'exception tirée de la propriété du local n'est pas une contestation sur le fond du droit, le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion.
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