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Responsabilité de l'établissement

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66254 La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement public fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur l'étendue du droit à réparation de la victime. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser les préjudices subis par une société cliente suite à des avaries électriques. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et le fondement de sa responsabi...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement public fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur l'étendue du droit à réparation de la victime. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser les préjudices subis par une société cliente suite à des avaries électriques.

L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et le fondement de sa responsabilité, tandis que son assureur, également appelant, invoquait l'opposabilité de la franchise d'assurance à la victime. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, se rattachant à l'activité commerciale des parties originaires, relève bien du tribunal de commerce.

Elle confirme ensuite la responsabilité de l'établissement public, celle-ci étant établie par une expertise judiciaire imputant sans équivoque les dommages à une inversion de phases lors d'une intervention de maintenance. La cour rappelle que le contrat d'assurance liant le responsable à son assureur est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable au tiers victime, qui ne peut se voir opposer la franchise contractuelle.

Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée présentée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65940 La responsabilité du banquier est écartée pour l’exécution d’un ordre de virement frauduleux lorsque la falsification de la signature est indécelable par un employé normalement diligent (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part, la faute délictuelle de la banque du bénéficiaire pour avoir libéré les fonds en exécution d'une décision de justice qui ne lui était pas opposable.

La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire ne peut être engagée dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que la falsification des signatures, réalisée par imitation lente, était indécelable à l'œil nu pour un employé normalement diligent. La cour considère que l'obligation de vérification du banquier se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature avec le spécimen déposé, écartant ainsi toute faute pour l'exécution des ordres litigieux.

Concernant la banque du bénéficiaire, la cour juge qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir levé le blocage des fonds, cette dernière n'ayant fait qu'exécuter une ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

65928 La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vérification en payant un chèque dont la signature et le support matériel ont été falsifiés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/12/2025 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques matériellement et intellectuellement falsifiés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte en condamnant la banque à lui restituer les fonds indûment débités. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la falsification, indécelable à l'œil nu, ne pouvait engager sa responsabilité, et que la faute devait être recherchée du côté du cli...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques matériellement et intellectuellement falsifiés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte en condamnant la banque à lui restituer les fonds indûment débités.

Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la falsification, indécelable à l'œil nu, ne pouvait engager sa responsabilité, et que la faute devait être recherchée du côté du client ou du bénéficiaire effectif des fonds. La cour écarte ce moyen en s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a non seulement établi la contrefaçon de la signature du représentant légal de la société, mais également la falsification matérielle du support des chèques, dont les données originelles avaient été effacées puis réimprimées.

La cour rappelle que le banquier, tenu à une obligation de vigilance, supporte les risques professionnels inhérents à son activité. Dès lors, le paiement de chèques présentant des traces de manipulation matérielle et une signature non conforme constitue une faute engageant sa responsabilité, peu important que la fraude ait été habilement réalisée et en l'absence de toute faute prouvée à l'encontre du client.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65881 La responsabilité de la banque est engagée pour les virements frauduleux exécutés par son préposé, dès lors qu’une expertise graphologique établit que les signatures apposées sur les ordres de virement ne sont pas celles du titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/11/2025 En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun en...

En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels.

L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun entre les demandeurs et contestait la force probante des expertises graphologiques ordonnées. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue de justifier de la régularité de chaque opération de débit inscrite au compte de son client.

S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que de nombreux débits ont été effectués sans que la banque ne puisse produire les ordres de virement ou les reçus de retrait correspondants dûment signés par le titulaire du compte. Dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée pour l'ensemble des opérations non justifiées par un support documentaire probant.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement des sommes précisément identifiées par l'expert comme ayant été débitées sans ordre valable.

65856 La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice.

Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard.

Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant.

65831 Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant. L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant.

L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité, imputable au créancier, l'autorisait à libérer les fonds, justifiant ainsi sa déclaration négative lors de la seconde instance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une ordonnance judiciaire ne peut être levée que par son exécution ou par une décision expresse de mainlevée.

Elle juge que le rejet de la première instance pour un motif de procédure ne décharge nullement le tiers saisi de son obligation de conservation des fonds. Dès lors, la déclaration négative effectuée lors de la seconde instance, en contradiction avec la déclaration positive initiale, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65392 Compte bancaire d’un défunt : le traitement de la demande de liquidation par la banque dans un délai raisonnable exclut toute faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque.

Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la liquidation du compte, malgré la production des actes de décès et d'hérédité, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour relève cependant que la demande formelle de liquidation n'a été notifiée à la banque que tardivement.

Elle constate que l'établissement bancaire a traité cette demande et mis les fonds à disposition des héritiers sur un compte interne dédié dans un délai qu'elle qualifie de raisonnable au regard des procédures de liquidation bancaire. Dès lors, la cour retient que le manquement de la banque, son refus ou son atermoiement fautif ne sont pas établis, faute pour les héritiers de prouver une résistance injustifiée de l'établissement dépositaire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

65393 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 24/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif.

L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, rappelant que celle-ci n'est engagée qu'en cas de connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, preuve non rapportée.

En revanche, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure, se poursuit après déclaration de créance et mise en cause du syndic, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et d'arrêt de son montant au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle précise en outre que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture en application de l'article 692 du même code.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, constate le montant de la créance et arrête le cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement.

57607 Carte bancaire volée : la présence du titulaire à l’étranger ne constitue pas une force majeure justifiant un retard d’opposition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force majeure pour justifier son opposition tardive.

La cour écarte la qualification de piratage, retenant, au vu du procès-verbal de police produit par la cliente elle-même, qu'il s'agissait d'un vol de la carte. Elle juge que la présence de la titulaire à l'étranger ne constitue pas un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de faire opposition sans délai, dès lors que les moyens de communication modernes le permettaient.

La cour rappelle que, conformément aux conditions générales du contrat, la responsabilité des opérations frauduleuses antérieures à l'opposition incombe au porteur de la carte. Elle relève en outre que le dépassement du plafond de retrait contractuel n'est pas fautif, le plafond réglementaire fixé par l'Office des Changes étant supérieur aux sommes retirées et primant sur la convention des parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57351 La clôture d’un compte bancaire inactif est fautive en l’absence de notification préalable du client par lettre recommandée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive. L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gest...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive.

L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gestion après dix ans d'inactivité. La cour retient cependant que le droit de procéder à cette clôture est subordonné à une obligation d'information préalable du client par lettre recommandée, formalité substantielle que la loi impose à la banque.

Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement de cette diligence, la cour qualifie la clôture d'abusive et engage la responsabilité de l'établissement dépositaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57217 Responsabilité du banquier : l’exigence d’un exequatur pour une procuration étrangère relève du devoir de prudence et n’engage pas sa responsabilité en l’absence de faute avérée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter. L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter.

L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses exigences relevant de son devoir de prudence, tandis que les mandataires sollicitaient l'augmentation du montant de l'indemnisation. La cour retient que l'exigence initiale de faire procéder à l'exequatur du mandat, bien que non fondée au regard des conventions internationales applicables, s'inscrit dans le cadre des obligations de prudence et de contrôle de la banque.

Elle juge ensuite que le simple défaut de réponse à une mise en demeure la sommant de fixer un rendez-vous ne suffit pas à caractériser un refus d'exécution fautif. La cour souligne qu'il incombait aux mandataires de se présenter physiquement à l'agence et de faire constater par un acte extrajudiciaire un éventuel refus explicite pour que la responsabilité de l'établissement puisse être engagée.

En l'absence de preuve d'une faute caractérisée, la cour infirme le jugement sur le chef de la condamnation à des dommages-intérêts et rejette la demande d'indemnisation, tout en confirmant l'injonction de faire et en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

57653 Prêt bancaire et assurance de groupe : la banque engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans informer l’emprunteur du refus de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2024 En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences d...

En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences de la signature par l'emprunteur d'un bulletin d'adhésion à une assurance de groupe, alors que le contrat de prêt érigeait cette assurance en condition de l'octroi des fonds. La cour retient que la banque, en sa qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 du code des assurances, engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans s'assurer de la finalisation du contrat d'assurance et sans informer l'emprunteur du refus de la compagnie.

Ayant manqué à son devoir d'information et de diligence, l'établissement de crédit ne peut se prévaloir du défaut de garantie pour réclamer le paiement du solde du prêt aux héritiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57799 Paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en payant deux fois un chèque portant le même numéro de série (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque falsifié portant le même numéro qu'un chèque authentique antérieurement honoré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds indûment débités ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que la responsabilité devait peser sur les auteurs de la fraude et non sur l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque falsifié portant le même numéro qu'un chèque authentique antérieurement honoré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds indûment débités ainsi qu'à verser des dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que la responsabilité devait peser sur les auteurs de la fraude et non sur lui, et d'autre part que, dans le cadre du système de compensation interbancaire, la vérification de la régularité matérielle du chèque incombait à la banque présentatrice, son propre contrôle se limitant à la signature et à la provision. La cour écarte cette argumentation en retenant que la responsabilité de la banque tirée est de nature contractuelle et découle de son obligation de dépositaire professionnel.

Elle considère que le paiement d'un chèque portant un numéro de série déjà utilisé constitue une faute, l'établissement bancaire étant tenu à une obligation de vigilance et de prudence qui lui imposait de vérifier ses propres registres avant d'honorer une seconde fois un titre identifié par un numéro unique. La cour précise que les conventions de compensation interbancaire sont inopposables au client et ne sauraient exonérer la banque tirée de son devoir fondamental de surveillance des opérations sur le compte de son déposant.

Le jugement de première instance est par conséquent intégralement confirmé.

57845 Octroi de crédit : la banque n’est pas responsable de l’endettement de l’emprunteur qui, en tant que professionnel, doit évaluer sa propre capacité de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice. Devant la cour, l'appelante sout...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice.

Devant la cour, l'appelante soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en lui accordant des financements excessifs au regard de sa situation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que le montant de la créance arrêté par le second expert, augmenté des intérêts courus jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice, corrobore le montant retenu par le premier juge.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant qu'il appartient à une société commerciale, en tant que professionnelle avertie, d'apprécier sa propre capacité d'endettement et de gérer les financements qu'elle sollicite volontairement. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une faute de la banque constitutive d'un octroi abusif de crédit, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55281 Responsabilité du banquier : L’obligation de vérification de la signature d’un chèque se limite à un contrôle de conformité apparente, excluant les imitations non décelables sans expertise technique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/05/2024 En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte. L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre ...

En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte.

L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre la signature litigieuse et le spécimen déposé. La cour rappelle que la responsabilité de l'établissement bancaire s'apprécie au regard d'une obligation de moyens consistant en un contrôle de la conformité apparente de la signature.

Elle retient que lorsque l'expertise judiciaire conclut à une similarité générale des signatures et que les différences ne sont décelables qu'au moyen d'un examen technique approfondi, la falsification n'est pas apparente et échappe à la vigilance d'un employé normalement diligent. La faute du banquier n'est donc pas caractérisée, celui-ci n'étant pas tenu d'une obligation d'alerter son client avant de procéder au paiement d'un chèque ne présentant pas d'anomalie manifeste, quel que soit son montant.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59667 Le refus de la banque de clôturer un compte inactif sur demande du client constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irré...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irrégulière faute d'avoir été adressée à son représentant légal au siège social. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en n'obtempérant pas à la demande de clôture adressée à l'agence gestionnaire du compte puis réitérée par sommation d'un مفوض قضائي, a manqué à ses obligations au visa de l'article 503 du code de commerce.

Elle juge que la production d'une attestation de clôture postérieure au jugement de première instance ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité pour le retard fautif ayant généré un solde débiteur illégitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57057 La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier.

La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements.

D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57021 La responsabilité du banquier est engagée pour le paiement d’un chèque à signature falsifiée lorsque la différence avec le spécimen est manifeste (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréciant au regard d'un simple contrôle de vraisemblance apparente de la signature, et invoquait subsidiairement la négligence du client qui n'avait pas surveillé ses relevés de compte. La cour rappelle que si l'obligation du banquier se limite à une vérification de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec le spécimen déposé, sans requérir les compétences d'un expert, sa responsabilité est néanmoins engagée en cas de différence manifeste perceptible par un employé normalement diligent.

Or, la cour relève que la dissemblance entre les signatures litigieuses et le spécimen était suffisamment ostensible pour être décelée par un examen ordinaire, engageant ainsi la faute de l'établissement. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la négligence du client, considérant que la faute primordiale incombe à la banque dans l'exécution de son obligation de vigilance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

56541 Preuve du dépôt bancaire : la mention « j’effectue le versement » dans un document de souscription signé par la banque supplée l’absence de bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire du fait du détournement de fonds commis par son directeur d'agence. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer à sa cliente les fonds versés pour la souscription d'un produit d'épargne. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant principalement de l'absence de preuve du versement, la cliente ne produisant aucun bordereau de dépôt. Se conformant au poin...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire du fait du détournement de fonds commis par son directeur d'agence. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer à sa cliente les fonds versés pour la souscription d'un produit d'épargne.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant principalement de l'absence de preuve du versement, la cliente ne produisant aucun bordereau de dépôt. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord l'exception tirée de la clause compromissoire, celle-ci ne liant que la cliente et la compagnie d'assurance et non l'établissement bancaire, simple intermédiaire.

Sur le fond, la cour retient que la mention "j'effectue le versement de ma prime unique" inscrite sur le formulaire de souscription, signé par la cliente et deux représentants de la banque, constitue une preuve suffisante du dépôt des fonds. Elle juge que cette formulation, employée au présent de l'indicatif, supplée l'absence de reçu de versement et établit la remise effective des espèces.

La responsabilité de l'établissement bancaire est dès lors engagée sur le fondement de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats du fait de son préposé, dont la condamnation pénale pour abus de confiance est par ailleurs établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58713 Crédit-bail : la responsabilité du bailleur n’est pas engagée par l’annulation de l’ordonnance de restitution du bien si celui-ci a été remis volontairement et en l’absence de faute prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ainsi toute faute de sa part.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la restitution du véhicule a eu lieu à titre volontaire par l'un des héritiers, avant même l'introduction de la procédure judiciaire.

Dès lors, la dépossession ne procède pas d'un acte fautif mais d'un acte de volonté, ce qui rend la reprise du bien légitime et écarte l'application des règles de la responsabilité délictuelle et de l'enrichissement sans cause. La cour ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement annulée, n'engage la responsabilité de son bénéficiaire qu'en cas de preuve d'une faute ou d'un abus de droit, non caractérisés.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande d'indemnisation irrecevable et confirmant le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle.

55119 Recouvrement documentaire : la banque, tenue à une obligation de moyens, n’est pas responsable de l’erreur de livraison commise par le transporteur désigné par son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité. L'appelant s...

En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'il avait scrupuleusement suivi les instructions de l'exportateur, notamment en utilisant le transporteur désigné par ce dernier. La cour qualifie l'opération de recouvrement documentaire soumis aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Encaissements.

Elle retient, au visa de ces règles, que l'obligation de la banque est une obligation de diligence raisonnable et non de résultat. Dès lors que la banque a remis les documents au transporteur désigné par son client et a correctement libellé l'envoi à l'adresse de la banque présentatrice, elle a satisfait à son obligation de moyens, peu important que le transporteur ait ensuite commis une faute dans la livraison.

La cour souligne en outre que ces règles exonèrent la banque de toute responsabilité pour les actes des autres intervenants auxquels elle a recours sur instruction de son mandant. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de l'exportateur rejetée.

55235 La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque.

L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire.

La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire.

55249 Virement bancaire erroné : la responsabilité du banquier est limitée aux pénalités de retard échues avant la régularisation de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créanci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créancier et sollicitait en outre une indemnisation distincte pour le préjudice subi. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est strictement cantonnée à la période comprise entre l'exécution de l'ordre de virement erroné et la date de sa régularisation.

Dès lors, seules les pénalités de retard afférentes à cette période sont imputables à la faute de la banque, ce qui justifie le calcul opéré par les premiers juges. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que les intérêts légaux alloués constituent déjà une réparation forfaitaire du préjudice de retard.

Faute pour l'appelant de démontrer en quoi ce forfait serait insuffisant à couvrir l'entier préjudice, la demande additionnelle est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55311 Responsabilité du banquier tiers saisi : l’exécution d’une saisie-arrêt erronée n’engage pas la responsabilité de la banque dont le rôle est passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte. La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte.

La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui appartienne d'en vérifier la validité au fond. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution désignait sans équivoque le titulaire du compte et son numéro de registre de commerce, aucune faute ne peut être reprochée à la banque pour avoir procédé au blocage des fonds.

La cour rappelle en outre que le tiers saisi ne peut procéder à la mainlevée qu'en vertu d'une décision de justice qui lui est dûment notifiée, une simple mise en demeure du titulaire du compte étant inopérante à cette fin. En l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance judiciaire de mainlevée, le maintien de la saisie ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la banque, ce qui justifie l'infirmation du jugement et le rejet de la demande d'indemnisation.

56003 La banque engage sa responsabilité en refusant de payer un chèque au motif d’une insuffisance de liquidités en agence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/07/2024 Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages et intérêts au porteur d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire et du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement tiré pour refus de paiement. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était dû qu'à une insuffisance de liquidité passagère et que le préjudice, tiré d'une perte de chance commerciale, n'était pas établi. La c...

Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages et intérêts au porteur d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire et du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement tiré pour refus de paiement.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était dû qu'à une insuffisance de liquidité passagère et que le préjudice, tiré d'une perte de chance commerciale, n'était pas établi. La cour retient, au visa de l'article 309 du code de commerce, que le refus de payer un chèque à sa présentation constitue en soi une faute, l'établissement bancaire étant tenu d'honorer les ordres de paiement qui lui sont donnés.

Elle juge que le préjudice est entièrement constitué par la seule privation de la disponibilité des fonds pour le porteur, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de justifier de l'usage qu'il entendait en faire. La cour écarte en outre la demande additionnelle en paiement des intérêts légaux, au motif que l'indemnité allouée répare l'entier préjudice et que les intérêts ont également une nature indemnitaire.

Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.

56079 Le solde débiteur d’un compte courant résultant de frais et commissions ne constitue pas un risque de crédit justifiant l’inscription du client sur la liste des risques bancaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'inscription au fichier des risques bancaires et la responsabilité de l'établissement de crédit déclarant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de radiation irrecevable. L'appelant soutenait que son inscription, fondée non sur un impayé de crédit mais sur le solde débiteur d'un compte courant résultant de commissions, était abusive et dépourvue de base légale. La cour retient que la centralisation des risques, telle qu'orga...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'inscription au fichier des risques bancaires et la responsabilité de l'établissement de crédit déclarant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de radiation irrecevable.

L'appelant soutenait que son inscription, fondée non sur un impayé de crédit mais sur le solde débiteur d'un compte courant résultant de commissions, était abusive et dépourvue de base légale. La cour retient que la centralisation des risques, telle qu'organisée par les circulaires de Bank Al-Maghrib, ne concerne que les incidents de paiement liés à des opérations de crédit.

Dès lors, le solde débiteur d'un compte courant, résultant exclusivement de l'imputation de commissions et de frais, ne constitue pas un risque de crédit justifiant l'inscription du client sur la liste des risques. Elle écarte le moyen tiré du défaut de qualité de l'établissement bancaire, considérant que ce dernier, en tant que source de l'information transmise à l'organisme gestionnaire du fichier, est tenu de procéder aux diligences nécessaires à la radiation d'une inscription infondée.

En conséquence, la cour réforme le jugement et ordonne à la banque d'entreprendre les démarches de radiation sous astreinte, tout en confirmant le rejet de la demande de délivrance d'une attestation de radiation, cette prérogative appartenant à l'organisme gestionnaire.

63772 Engage sa responsabilité la banque qui continue de prélever des commissions au mépris d’une décision de justice définitive, sans pouvoir invoquer l’automaticité de son système informatique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au regard du montant de la demande principale et, d'autre part, son absence de faute en arguant du caractère automatique et incontrôlable des prélèvements de commissions. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci s'apprécie au regard de la valeur totale des demandes, incluant les dommages et intérêts.

Sur le fond, la cour retient que la persistance des prélèvements, postérieurement à une décision de justice définitive interdisant de telles opérations, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Elle juge inopérant l'argument tiré de l'impossibilité de maîtriser un système automatisé, celui-ci ne pouvant exonérer la banque de son obligation de se conformer à une décision de justice.

La responsabilité du créancier initiateur des ordres de prélèvement est également confirmée pour les mêmes motifs. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, l'estimant plus proportionné au préjudice subi.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages et intérêts et confirmé pour le surplus.

63730 Responsabilité bancaire : l’obligation de vérification de la signature se limite à un contrôle apparent et n’engage pas la banque en cas de falsification difficilement décelable à l’œil nu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2023 En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique. L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à...

En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique.

L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à la difficulté de déceler la falsification à l'œil nu, n'établissait pas une impossibilité de détection. La cour retient que l'obligation de vérification pesant sur le préposé de banque se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature, sans exiger le recours à des moyens techniques d'expertise.

Elle juge que la nécessité même de recourir à un expert pour établir la contrefaçon démontre que la détection du faux excédait les compétences ordinaires du banquier. En l'absence de négligence ou d'imprudence manifeste, la responsabilité de l'établissement dépositaire est écartée et le jugement entrepris est confirmé.

63716 La mauvaise gestion et le détournement des fonds du crédit par le dirigeant social relèvent des rapports internes à la société et n’engagent pas la responsabilité de la banque prêteuse, sauf preuve de sa complicité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du contrat de prêt sur lequel se fondait la créance, formant une demande incidente en faux.

La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité de la banque, retenant que les détournements de fonds allégués, commis par le dirigeant social, relèvent de la relation interne entre la société et son mandataire et ne sauraient engager la banque, tiers au contrat social, en l'absence de preuve d'une collusion. La cour relève en outre, sur la base de l'expertise judiciaire, que la créance est née de facilités de caisse antérieures à la signature du contrat de prêt litigieux, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de la nullité ou du faux visant cet acte.

Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de nantissement, au motif qu'elle constitue une contestation distincte de l'action principale en paiement. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, non sur le principe de la créance, mais en déclarant irrecevable la demande en responsabilité de la banque et en ramenant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert, le confirmant pour le surplus.

63678 L’obligation de paiement de la banque au titre d’un chèque certifié prime sur une opposition antérieure à la certification dont elle avait connaissance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement. L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement.

L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux déposée concernant la mention de certification. La cour écarte la demande de sursis à statuer, rappelant qu'une simple plainte pénale, dont le sort n'est pas justifié, ne constitue pas une action publique effectivement engagée au sens de l'article 10 du code de procédure pénale.

Elle rejette également le moyen tiré de la fausseté de la certification, faute pour la banque d'avoir engagé une procédure régulière d'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de la banque tirée, née de la certification du chèque en application de l'article 242 du code de commerce, constitue une règle spéciale qui prime les règles générales du mandat.

Dès lors que la certification est intervenue postérieurement à l'opposition, l'établissement bancaire était réputé en avoir connaissance et s'est engagé personnellement à garantir le paiement des fonds, rendant sa responsabilité pleine et entière. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63170 La société de transfert de fonds engage sa responsabilité en remettant les fonds à un tiers non désigné, en l’absence de preuve d’une instruction de modification valable de l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de paiement du fait de la remise de fonds à un tiers non désigné comme bénéficiaire de la transaction. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement et l'avait condamné à verser des dommages et intérêts à la bénéficiaire initiale. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au civil en vertu de la règle du non-cumul des voies civile et pénale, et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de paiement du fait de la remise de fonds à un tiers non désigné comme bénéficiaire de la transaction. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement et l'avait condamné à verser des dommages et intérêts à la bénéficiaire initiale.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au civil en vertu de la règle du non-cumul des voies civile et pénale, et d'autre part, l'absence de faute, l'expéditeur ayant selon lui valablement modifié le nom du bénéficiaire. La cour écarte le moyen tiré du choix de la voie pénale, relevant que la plainte avait été retirée à l'encontre de l'établissement et que la procédure pénale subséquente concernait des tiers.

Sur le fond, la cour retient que la remise des fonds à une personne autre que la bénéficiaire désignée sur le reçu de transfert, sans que l'établissement ne rapporte la preuve d'une instruction de modification régulière émanant de l'expéditeur, constitue une faute engageant sa responsabilité. S'agissant de l'appel incident de la bénéficiaire portant sur le quantum des dommages, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et les deux appels, principal et incident, sont rejetés.

61227 La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque falsifié, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre son préposé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/05/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère p...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère pénal des actes reprochés à son employée.

La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'action en restitution est fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance, laquelle est autonome de l'action pénale. Elle retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée tant en sa qualité de dépositaire, tenu d'une obligation de prudence dans la vérification des signatures, qu'en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats.

La cour rappelle à ce titre que la responsabilité du commettant s'étend aux infractions pénales commises par le préposé à l'occasion de ses fonctions. Le rejet de la demande d'intervention forcée de l'employée est par conséquent jugé fondé.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

61092 Le retard injustifié d’une banque à clôturer un compte bancaire constitue une faute ouvrant droit à réparation pour le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer aux instructions de son client. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité, tout en rejetant la demande d'annulation de la dette. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, tandis que le client, par appel incident, sollicitait l'annulati...

Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer aux instructions de son client. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité, tout en rejetant la demande d'annulation de la dette.

L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, tandis que le client, par appel incident, sollicitait l'annulation de la dette et la majoration des dommages-intérêts. La cour retient la faute de la banque qui, malgré deux sommations interpellatives, a manqué à son obligation de se conformer aux instructions de son client.

Elle considère que ce manquement a causé un préjudice certain, résultant tant du trouble occasionné par la réception de relevés débiteurs que des frais engagés pour la procédure. En revanche, la cour écarte la demande d'annulation de la dette, la jugeant indéterminée et non chiffrée.

Usant de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle majore le montant de l'indemnité, estimant que la somme fixée en première instance ne réparait pas intégralement le préjudice subi. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

60422 La responsabilité de l’établissement de crédit est engagée pour les prélèvements bancaires effectués au titre d’échéances de prêt déjà réglées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause. L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débi...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause.

L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débiteur au moment de leur exigibilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés bancaires produits aux débats établissent au contraire que les échéances de la période litigieuse avaient déjà été réglées de manière régulière et à bonne date.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible justifiant les prélèvements ultérieurs, ceux-ci sont jugés sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65217 Responsabilité bancaire : la convention autorisant les ordres par téléphone ou email n’exonère pas la banque de prouver la réalité de l’instruction du client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants. L'établissement bancaire appelant invoquait une conventio...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants.

L'établissement bancaire appelant invoquait une convention par laquelle la cliente l'autorisait à exécuter des ordres transmis par téléphone ou par voie électronique, tandis que l'intimée, par appel incident, soutenait l'invalidité de toute opération non fondée sur un ordre écrit et signé. La cour retient que la convention autorisant la banque à agir sur la base d'instructions orales ou électroniques est licite et déroge valablement à l'exigence d'un ordre écrit.

Elle juge qu'en l'absence de preuve d'une faute lourde ou d'un dol de la banque, une telle clause d'aménagement des modalités de passation d'ordres est opposable à la cliente. Seules les opérations pour lesquelles l'expertise judiciaire n'a pu établir l'existence d'aucune forme d'instruction, qu'elle soit écrite, téléphonique ou électronique, engagent la responsabilité de l'établissement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul reliquat des opérations non justifiées par l'expertise et rejette l'appel incident.

64553 Le refus par une banque d’exécuter une ordonnance judiciaire de communication de relevés de compte constitue une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l’invocation du secret professionnel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour refus d'exécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à une ordonnance judiciaire civile. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire qui avait refusé de communiquer des relevés de compte malgré une ordonnance l'y enjoignant. L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'obligation de secret professionnel, dont la lev...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour refus d'exécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à une ordonnance judiciaire civile. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire qui avait refusé de communiquer des relevés de compte malgré une ordonnance l'y enjoignant.

L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'obligation de secret professionnel, dont la levée ne serait possible, au visa des articles 180 et 181 de la loi n°103.12, que dans le cadre d'une procédure pénale. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une ordonnance judiciaire, même non rendue en matière pénale, conserve sa force exécutoire tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une rétractation.

Elle considère que le refus d'obtempérer à une telle décision constitue en soi une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. La cour ajoute que ce refus, qualifié de mépris envers une décision de justice, suffit à caractériser le préjudice subi par celui qui en a sollicité l'exécution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64549 La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire.

La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce.

La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts.

64170 Paiement d’un chèque falsifié : la responsabilité de la banque est écartée dès lors que l’altération n’est pas décelable par un contrôle apparent (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur.

L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en honorant un chèque dont la falsification était apparente. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de vigilance de la banque lors de l'ouverture d'un compte se limite à l'examen des documents fournis, sans imposer une enquête sur l'identité du client auprès des autorités administratives.

Elle juge en outre que la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque falsifié n'est engagée que si l'altération est décelable par un examen visuel normal, le banquier n'étant pas tenu de procéder à une expertise technique. Dès lors que la cour a constaté l'absence d'anomalie apparente sur le chèque litigieux, aucune faute ne pouvait être imputée aux établissements bancaires.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64969 La banque est responsable des débits erronés sur le compte de son client, même lorsque l’erreur provient d’un distributeur automatique d’un autre établissement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/12/2022 Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépa...

Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépassement par l'expert des limites de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 59 du code de procédure civile, retenant que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, l'autorisait à examiner l'ensemble des opérations non justifiées, y compris celles non visées dans l'acte introductif d'instance.

Se fondant sur les conclusions de l'expertise, elle retient la faute de la banque pour avoir débité un compte en devises pour des retraits nationaux et pour avoir facturé deux fois des frais de carte bancaire. La cour juge par ailleurs recevable la demande additionnelle formulée après expertise, mais relève que le premier juge a commis une erreur en condamnant à la restitution d'une somme déjà incluse dans le montant global de cette nouvelle demande.

Elle considère enfin que les prélèvements injustifiés constituent une faute engageant la responsabilité de la banque et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

67537 La banque qui refuse le paiement d’un chèque sur la base d’une opposition régulière du tireur n’engage pas sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 13/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un chèque en raison d'une opposition formée par le tireur pour usage frauduleux. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer le montant du chèque au porteur, assorti de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal du porteur visant à majorer l'indemnisation et d'un appel incident de la banque visant à l'infirmation du jugement, la c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un chèque en raison d'une opposition formée par le tireur pour usage frauduleux. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer le montant du chèque au porteur, assorti de dommages-intérêts.

Saisie d'un appel principal du porteur visant à majorer l'indemnisation et d'un appel incident de la banque visant à l'infirmation du jugement, la cour examine la portée des obligations de l'établissement bancaire au regard de l'article 271 du code de commerce. Elle retient que la responsabilité d'une opposition, même si elle s'avérait abusive, incombe exclusivement au tireur et non à la banque.

Dès lors que l'opposition est fondée sur l'une des causes légales et que le tireur a produit des pièces pour l'étayer, telle une plainte pénale, la banque ne commet aucune faute en refusant le paiement. La cour souligne que le législateur n'a prévu aucune sanction à l'encontre de la banque dans cette hypothèse, le porteur disposant d'une action en mainlevée contre le seul tireur.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement dirigée contre la banque est rejetée.

67477 Responsabilité bancaire : L’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire des héritiers quant aux avoirs du défunt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/05/2021 Saisi d'une action en responsabilité et en restitution d'avoirs bancaires engagée par les héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de l'existence des comptes et du coffre-fort litigieux. Les appelants soutenaient que divers documents, notamment un rapport d'inspection interne et des procès-verbaux d'audition, constituaient un commencement ...

Saisi d'une action en responsabilité et en restitution d'avoirs bancaires engagée par les héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de l'existence des comptes et du coffre-fort litigieux.

Les appelants soutenaient que divers documents, notamment un rapport d'inspection interne et des procès-verbaux d'audition, constituaient un commencement de preuve par écrit suffisant pour justifier l'organisation d'une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces versées aux débats, loin d'établir l'existence des avoirs allégués, sont contredites par une précédente expertise judiciaire contradictoire et par les déclarations concordantes des préposés de la banque.

Elle rappelle qu'une mesure d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire d'une partie et ne saurait servir à créer une preuve qui n'existe pas. Dès lors, en l'absence de tout élément nouveau ou de preuve tangible rendant plausibles les prétentions des héritiers, la responsabilité de l'établissement bancaire ne peut être engagée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68404 La banque tirée engage sa responsabilité en payant un chèque présenté au-delà du délai de prescription d’un an et doit restituer la somme au tireur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 30/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque atteint par la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tireur, estimant que la banque était tenue de payer un chèque provisionné en l'absence d'opposition. La question de droit portait sur l'opposabilité à la banque de la prescription annale de l'action du porteur contre le tiré, prévue à ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque atteint par la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tireur, estimant que la banque était tenue de payer un chèque provisionné en l'absence d'opposition.

La question de droit portait sur l'opposabilité à la banque de la prescription annale de l'action du porteur contre le tiré, prévue à l'article 295 du code de commerce. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que cette prescription s'impose à l'établissement bancaire et lui interdit de payer un chèque dont l'action en recouvrement est éteinte.

Dès lors, en honorant un chèque près de quatre ans après son émission, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte l'argument tiré de l'obligation générale de paiement de l'article 271 du même code, celle-ci ne pouvant s'appliquer à un titre prescrit.

Le jugement est donc infirmé et la banque condamnée à restituer la somme indûment débitée, augmentée des intérêts légaux.

68096 Inexécution d’une convention de crédit : la banque engage sa responsabilité en refusant de débloquer les fonds au motif de la non-conformité de factures qu’elle n’a pas préalablement contestées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur. L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en re...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur.

L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en relevant que l'emprunteur avait satisfait à l'ensemble des conditions contractuelles préalables, telles que l'augmentation de capital et la constitution des garanties requises.

Elle retient que le grief tiré de l'irrégularité des factures est inopérant, dès lors que le prêteur n'a ni engagé de procédure pour en contester la validité, ni démontré avoir mis en demeure l'emprunteur de procéder à leur régularisation. Le refus de libérer les fonds constitue par conséquent une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'établissement bancaire.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67607 La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque dont la signature falsifiée diffère manifestement du spécimen déposé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/09/2021 En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de vigilance du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification apparente des signatures apposées sur les chèques litigieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée en raison de la s...

En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de vigilance du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification apparente des signatures apposées sur les chèques litigieux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée en raison de la similitude apparente des signatures avec le spécimen déposé, laquelle ne pouvait être décelée par un préposé non spécialiste. La cour écarte ce moyen en retenant que la banque, en tant que professionnelle, est tenue à une obligation de vigilance renforcée.

Se fondant sur le rapport d'expertise qui établit que la falsification était décelable à l'œil nu par un examen attentif, la cour considère que la faute de la banque est caractérisée dans la conservation des fonds de son client. Elle rappelle qu'au visa des articles 791 et 807 du dahir des obligations et des contrats, il appartient à la banque de prouver que la falsification était si parfaite qu'elle était indécelable pour un employé diligent.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la banque à la restitution des fonds et à l'indemnisation du préjudice.

67748 L’action en paiement d’un chèque requiert la production de l’original du titre, une simple copie étant insuffisante à fonder la demande (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du montant d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence de production de l'original du titre en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le porteur n'avait produit qu'une simple copie du chèque. L'appelant soutenait que cette production était suffisante, l'original ayant été versé à une procédure pénale distincte et l'action visant la responsabilité de l'établ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du montant d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence de production de l'original du titre en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le porteur n'avait produit qu'une simple copie du chèque.

L'appelant soutenait que cette production était suffisante, l'original ayant été versé à une procédure pénale distincte et l'action visant la responsabilité de l'établissement bancaire pour avoir admis une opposition injustifiée. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en paiement d'un chèque, en tant qu'instrument de paiement, est subordonnée à la production de l'original du titre.

Elle souligne que cette exigence constitue une garantie fondamentale permettant au défendeur d'exercer ses droits, notamment celui d'engager une procédure d'inscription de faux. Faute pour l'appelant de satisfaire à cette condition substantielle, le jugement entrepris est confirmé.

67634 Responsabilité bancaire : Commet une faute la banque qui, après avoir contre-passé la valeur d’effets de commerce impayés, ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2021 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de com...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués.

L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire, après avoir obtenu le paiement de sa créance par la contre-passation des effets, était tenu de les restituer à son client.

Elle considère que la rétention des titres sans motif légitime constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour souligne en outre que l'obligation de restitution avait été consacrée par une précédente décision passée en force de chose jugée, dont l'inexécution par la banque était établie par un procès-verbal de carence.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68594 Engage sa responsabilité la banque qui exécute un virement au profit de l’administration fiscale en octroyant un nouveau crédit non autorisé après la résiliation de la ligne de crédit initiale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur.

L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que le virement litigieux au profit de l'administration fiscale, opéré en exécution d'un avis à tiers détenteur, ne pouvait constituer une faute. La cour confirme la date de résiliation fixée par le premier juge, se fondant sur un courrier antérieur de la banque et sur son comportement postérieur, tel le rejet de chèques, qui manifestait sa volonté de ne plus octroyer de facilités de caisse.

Elle en déduit que le virement opéré postérieurement à cette date, en l'absence de provision suffisante, constitue l'octroi d'un nouveau crédit non consenti par le client, engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. La cour écarte en outre le moyen tiré de la gestion d'affaires comme constituant une modification irrecevable de la cause de la demande, initialement fondée sur le contrat.

Elle juge enfin qu'après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus, à l'exclusion de toute clause pénale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69992 La responsabilité de la banque est engagée pour un virement exécuté sur la base d’un ordre par fax non produit en original et dont la signature est contestée par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature apposée sur l'ordre de virement étant contestée.

La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation de restitution et répond du fait de ses préposés au visa des articles 85, 233 et 804 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'exécution d'un ordre de virement par téléphone ou par télécopie est prohibée, dès lors que ces modes de transmission ne permettent pas de vérifier avec certitude l'identité du donneur d'ordre.

Faute pour la banque de produire l'original de l'ordre de virement contesté pour en permettre une expertise graphologique, et le préposé ayant agi en violation des règles prudentielles, la responsabilité de l'établissement est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé, la banque étant condamnée à restituer la somme indûment débitée, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande.

69312 L’omission des données du tireur sur le certificat de refus de paiement engage la responsabilité de la banque pour la perte de chance du porteur de recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/09/2020 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour manquement à son obligation de délivrer au porteur d'un chèque une attestation de non-paiement complète. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le porteur du chèque à hauteur de sa valeur nominale pour le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en transmettant les informations manquantes relatives au tireur au Centre de médiation bancaire, ...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour manquement à son obligation de délivrer au porteur d'un chèque une attestation de non-paiement complète. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le porteur du chèque à hauteur de sa valeur nominale pour le préjudice subi.

En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en transmettant les informations manquantes relatives au tireur au Centre de médiation bancaire, et contestait l'existence d'un préjudice réparable dès lors que l'action du porteur contre le tireur n'était pas éteinte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 309 du code de commerce, qui impose à la banque une obligation personnelle et directe de délivrer au porteur une attestation de non-paiement conforme.

Elle juge que la transmission d'une lettre rectificative à un tiers médiateur, sans preuve de sa réception par le créancier, ne saurait libérer la banque de sa faute. La cour retient que cette faute a causé au porteur un préjudice certain consistant en une perte de chance de recouvrer sa créance en le privant des informations nécessaires pour agir en justice contre le tireur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69813 La rupture brutale des facilités de crédit sans préavis et en violation des circulaires de Bank Al-Maghrib constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans la cessation des facilités de caisse et l'avait condamnée à indemniser le préjudice de son client. L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute, arguant que le premier juge avait fondé sa décisi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans la cessation des facilités de caisse et l'avait condamnée à indemniser le préjudice de son client.

L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute, arguant que le premier juge avait fondé sa décision sur des expertises partiales et que les éléments de la responsabilité contractuelle n'étaient pas réunis. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires.

Elle retient que la faute de la banque est caractérisée par la suppression des facilités de caisse sans préavis et par le classement du dossier en contentieux avant l'expiration du délai réglementaire de 360 jours prévu par une circulaire de Bank Al-Maghrib pour les créances en souffrance. La cour considère que ces manquements ont directement causé un préjudice à l'emprunteur en le privant de la trésorerie nécessaire à son activité, engageant ainsi la responsabilité de l'établissement de crédit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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