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Qualité de mandataire

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65837 La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le propriétaire de l'autorisation objet du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur est établie par le contrat de location dans lequel l'intimé est intervenu en son nom propre et non en qualité de mandataire.

La cour relève en outre que cette qualité avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel entre les mêmes parties, l'appelant ne démontrant aucun fait nouveau de nature à la remettre en cause. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65669 Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie. L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie.

L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement, la dette incombant à un tiers pour lequel il n'agissait qu'en qualité de mandataire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la créance est fondée sur un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient que le juge de la validation de la saisie, statuant dans le cadre des voies d'exécution en application des articles 491 et 494 du code de procédure civile, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la créance ni de se prononcer sur les exceptions de fond, telle l'absence de qualité de débiteur, qui auraient dû être soulevées devant la juridiction du fond. Dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire visant expressément la partie saisie, la demande de mainlevée est nécessairement dépourvue de tout fondement.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise.

66305 Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 23/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte.

L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que la qualité de caution solidaire et le débiteur étant contractuellement tenu de payer directement le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de vente conférait expressément à l'intermédiaire une double qualité : celle de caution solidaire, mais également celle de mandataire du créancier, chargé de la distribution et de la vente des biens.

Elle retient que le même contrat autorisait spécifiquement ce mandataire à procéder au recouvrement des créances pour le compte du vendeur. Dès lors, le paiement effectué par le débiteur entre les mains de l'intermédiaire, agissant en sa qualité de mandataire habilité à recevoir le paiement, est jugé valable et libératoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55029 L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la manutention des biens. La cour fait droit à ce moyen et retient que la qualité de simple agent du transporteur, dont le rôle se limite à la gestion documentaire, fait obstacle à toute action en responsabilité à son encontre.

Elle rappelle à ce titre le principe selon lequel il n'y a point d'action contre le mandataire. La cour relève en outre que les réserves émises par l'entreprise de déchargement l'ont été à l'encontre du transporteur, ce qui établit que la responsabilité de l'avarie incombe à ce dernier seul.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'agent, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus à l'encontre du transporteur.

58419 La banque engage sa responsabilité en refusant de recevoir un chèque de son client au motif d’une discordance entre le montant en chiffres et en lettres (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de recevoir un chèque à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le refus était justifié par l'absence de mentions obligatoires sur le chèque et par la discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres. La cour écarte ce moyen en relevant que le lieu et la date d'émi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de recevoir un chèque à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que le refus était justifié par l'absence de mentions obligatoires sur le chèque et par la discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres. La cour écarte ce moyen en relevant que le lieu et la date d'émission ne constituent pas des mentions requises à peine de nullité du chèque au sens de l'article 240 du code de commerce.

Elle retient ensuite, au visa de l'article 247 du même code, qu'en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en lettres, ce dernier prévaut, de sorte que la banque se devait d'appliquer cette règle. La cour rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de mandataire de son client, est tenu d'une obligation de diligence et ne pouvait refuser de présenter le chèque à l'encaissement, seul l'établissement tiré étant habilité à refuser le paiement.

S'agissant de l'appel incident de la cliente qui contestait le montant de l'indemnisation, la cour considère que la réparation allouée relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, faute pour la créancière de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. Dès lors, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58351 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée pour l’avarie des marchandises résultant d’un retard excessif dans la livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une avarie survenue lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré, n'étant pas partie au connaissement, était un tiers au contrat de transport et ne pouvait donc transmettre de droits à son assureur. L'appelant soutenait au c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une avarie survenue lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré, n'étant pas partie au connaissement, était un tiers au contrat de transport et ne pouvait donc transmettre de droits à son assureur.

L'appelant soutenait au contraire que son assuré, bien que non mentionné au connaissement, avait agi en qualité de mandataire du chargeur pour souscrire l'assurance, ce qui lui conférait un intérêt et une qualité à agir transmis par l'effet de la subrogation. La cour retient que la production d'un accord établissant que l'assuré a souscrit la police pour le compte du chargeur suffit à établir sa qualité à agir.

Statuant par voie d'évocation, la cour engage ensuite la responsabilité du transporteur maritime en retenant qu'un retard de livraison excessif pour des denrées périssables constitue une faute, faute pour le transporteur de prouver avoir pris les précautions nécessaires à la préservation de la marchandise. En conséquence, le jugement est annulé et le transporteur est condamné à indemniser l'assureur de l'intégralité du préjudice, incluant la valeur de la perte et les frais d'expertise.

58197 Bail commercial : le mandataire du bailleur, signataire du contrat, a qualité pour agir en justice contre le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du bailleur s'apprécie au regard du contrat de bail lui-même.

Elle relève que le contrat, signé par le preneur en toute connaissance de la situation, mentionnait expressément que le bailleur agissait en qualité de mandataire. La cour en déduit, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la qualité de partie au contrat suffit à conférer au mandataire la qualité pour agir en justice en exécution dudit contrat, sans qu'il soit nécessaire de justifier de sa qualité de propriétaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55005 Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'ab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'absence de preuve de la livraison effective du conteneur, la prescription de l'action du transporteur et le caractère excessif des indemnités réclamées. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le destinataire désigné au connaissement, en y apposant son cachet, devient partie au contrat de transport.

Elle précise, au visa des articles 422 et 423 du code de commerce et 920 du dahir des obligations et des contrats, que le commissionnaire qui contracte en son nom propre est personnellement tenu des obligations nées du contrat envers le cocontractant, peu important sa qualité de mandataire. Sur la prescription, la cour juge que l'action en paiement des surestaries, qui sanctionne l'inexécution par le destinataire de son obligation de restitution, ne relève pas de la prescription annale des actions nées du contrat de transport mais de la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce.

La cour considère par ailleurs que l'apposition du cachet sur le connaissement vaut preuve de la livraison selon les usages portuaires et que les surestaries, prévues par renvoi aux conditions générales du transporteur, sont dues dès l'expiration du délai de franchise convenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58191 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice.

L'appelant soutenait que sa qualité résultait du contrat de bail lui-même, accepté par les preneurs, et produisait en tout état de cause une procuration en appel. La cour retient que la qualité à agir du mandataire est suffisamment établie dès lors qu'il a intenté l'action en sa qualité de représentant du bailleur, expressément mentionnée dans le contrat de bail, et qu'elle est au surplus confirmée par la production d'une procuration spéciale en appel.

Toutefois, la cour rappelle que le premier juge n'ayant statué que sur la fin de non-recevoir sans examiner le fond du litige, elle ne peut évoquer l'affaire. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond.

En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

57737 Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement.

Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal.

En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué.

57653 Prêt bancaire et assurance de groupe : la banque engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans informer l’emprunteur du refus de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2024 En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences d...

En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences de la signature par l'emprunteur d'un bulletin d'adhésion à une assurance de groupe, alors que le contrat de prêt érigeait cette assurance en condition de l'octroi des fonds. La cour retient que la banque, en sa qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 du code des assurances, engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans s'assurer de la finalisation du contrat d'assurance et sans informer l'emprunteur du refus de la compagnie.

Ayant manqué à son devoir d'information et de diligence, l'établissement de crédit ne peut se prévaloir du défaut de garantie pour réclamer le paiement du solde du prêt aux héritiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56195 Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur.

Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55081 La banque dépositaire qui perd un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 276 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/05/2024 En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondem...

En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondement de ladite procédure. La cour retient que la perte du chèque par la banque, agissant en qualité de mandataire de son client pour l'encaissement, constitue une faute contractuelle qui engage sa responsabilité.

Elle souligne que cette faute a privé le client de son droit de recours cambiaire contre le tireur, justifiant ainsi sa condamnation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, considérant que l'annulation d'un premier jugement et le renvoi de l'affaire ressaisissent le premier juge de l'intégralité du litige.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

60549 Occupation sans droit ni titre : Le contrat de bail conclu par une personne physique ne constitue pas un titre d’occupation pour une personne morale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un contrat de bail invoqué par l'occupante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que la société ne justifiait d'aucun titre locatif. L'appelante soutenait que son occupation était légitimée par un bail conclu avec un mandataire apparent du propriétaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un contrat de bail invoqué par l'occupante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que la société ne justifiait d'aucun titre locatif.

L'appelante soutenait que son occupation était légitimée par un bail conclu avec un mandataire apparent du propriétaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat produit désigne une personne physique tierce comme preneur, et non la société appelante.

Elle retient en outre que la théorie du mandat apparent ne saurait prospérer, faute pour l'appelante de rapporter la moindre preuve de la qualité de mandataire de son cocontractant, lequel s'était au demeurant présenté comme propriétaire dans l'acte. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un mandat, même apparent, d'en établir la réalité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60724 Recours en interprétation d’un arrêt : L’obligation de restitution née d’une promesse de vente est indivisible entre les associés co-vendeurs lorsque l’acte a été conclu par un mandataire unique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 11/04/2023 Saisie d'un recours en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible d'une condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de plusieurs co-promettants dans le cadre d'une promesse de vente. Le demandeur sollicitait de la cour qu'elle précise que cette condamnation devait être supportée par chaque co-débiteur à proportion de ses parts sociales. La cour rejette la demande au motif que l'un des associés avait conclu l'acte tant en son nom personnel qu'en qualité ...

Saisie d'un recours en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible d'une condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de plusieurs co-promettants dans le cadre d'une promesse de vente. Le demandeur sollicitait de la cour qu'elle précise que cette condamnation devait être supportée par chaque co-débiteur à proportion de ses parts sociales.

La cour rejette la demande au motif que l'un des associés avait conclu l'acte tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de ses coassociés. Elle retient que, dès lors que la promesse de vente ne mentionnait ni la répartition des parts sociales ni une clause de divisibilité de l'obligation de restitution, les stipulations du pacte social sont inopposables au créancier.

L'obligation de paiement engage donc collectivement les promettants et ne saurait être fractionnée en fonction de leurs rapports internes. En conséquence, le recours en interprétation est rejeté.

60746 Indivision successorale : la sommation de payer visant la résiliation d’un bail commercial est irrecevable si elle est délivrée par un seul héritier agissant en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de la seule quote-part de loyers revenant à un héritier bailleur et rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un co-indivisaire. L'appelant principal, héritier bailleur, soutenait agir pour le compte de l'indivision en vertu d'une procuration. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, bien que titulaire d'un mandat, a agi en son nom personnel tant dans l'injonc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de la seule quote-part de loyers revenant à un héritier bailleur et rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un co-indivisaire. L'appelant principal, héritier bailleur, soutenait agir pour le compte de l'indivision en vertu d'une procuration.

La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, bien que titulaire d'un mandat, a agi en son nom personnel tant dans l'injonction de payer que dans l'acte introductif d'instance, sans jamais mentionner sa qualité de mandataire. Faute de satisfaire au quorum légal de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, la demande d'éviction était donc irrecevable.

La cour confirme par ailleurs qu'en matière de bail verbal, la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et qu'à défaut, la déclaration du preneur doit prévaloir. L'appel incident du preneur est également rejeté, le paiement des loyers litigieux étant intervenu postérieurement au jugement de première instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63319 L’action en paiement de loyers dirigée contre le gérant à titre personnel est irrecevable lorsque le bail est conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 26/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le bailleur, appelant principal, invoquait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs.

Le bailleur, appelant principal, invoquait la mauvaise foi du gérant pour justifier l'action personnelle, tandis que ce dernier, par un appel incident, soutenait son défaut de qualité à défendre, rendant l'ensemble des demandes irrecevables. La cour retient que la relation contractuelle lie exclusivement le bailleur à la société preneuse, le gérant n'ayant agi qu'en qualité de mandataire social.

Dès lors, la cour considère que tant le congé que l'action en justice devaient être dirigés contre la personne morale, et non contre son représentant à titre personnel. Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, condamner le gérant au paiement, même en le requalifiant de représentant légal, dès lors que l'action initiale était mal dirigée.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur le chef de la condamnation au paiement, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable, et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a annulé le congé.

63851 Transport aérien de marchandises, la responsabilité du transporteur pour avarie est limitée au plafond de la Convention de Montréal en l’absence de déclaration spéciale de valeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/10/2023 En matière de responsabilité du transporteur aérien international, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant d'une avarie de marchandises. L'appelant soulevait l'irrégularité de la protestation et, subsidiairement, l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que celle-ci a été adressée dans le délai de qua...

En matière de responsabilité du transporteur aérien international, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant d'une avarie de marchandises. L'appelant soulevait l'irrégularité de la protestation et, subsidiairement, l'application du plafond légal d'indemnisation.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que celle-ci a été adressée dans le délai de quatorze jours prévu à l'article 31 de la convention de Montréal à la société de manutention, agissant en qualité de mandataire du transporteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la limitation de responsabilité.

Au visa de l'article 22 de la même convention, elle rappelle qu'en l'absence de déclaration spéciale de valeur par l'expéditeur, la responsabilité du transporteur est plafonnée à 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme. La cour procède elle-même à la conversion de ce montant en monnaie nationale à la date du jugement de première instance, conformément à l'article 23 de la convention.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63746 Preuve du paiement : la production de chèques non émis par le débiteur et sans justification de leur encaissement ne suffit pas à établir la libération de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques.

La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat avait bien été conclu avec l'intimée, la société tierce n'étant intervenue qu'en qualité de mandataire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour juge que la production de chèques est insuffisante à établir la libération du débiteur, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils émanaient de lui et que leur montant avait été effectivement encaissé par le créancier.

Elle rappelle à ce titre que le chèque constitue un instrument de paiement et non un instrument de crédit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63674 Contrat de prestation de services : La signature de rapports mensuels suffit à établir la responsabilité du prestataire pour les amendes résultant de ses manquements à l’obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/09/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services portant sur le contrôle de documents de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du prestataire et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le prestataire et une société tierce, membre du même groupement, à indemniser le donneur d'ordre pour des pénalités administratives subies. Les intimés contestaient par appels incidents leur...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services portant sur le contrôle de documents de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du prestataire et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le prestataire et une société tierce, membre du même groupement, à indemniser le donneur d'ordre pour des pénalités administratives subies.

Les intimés contestaient par appels incidents leur responsabilité, l'un soutenant n'être pas intervenu sur les vols litigieux, l'autre niant sa qualité de partie au contrat, et tous deux invoquant l'irrégularité de la résiliation pour défaut de préavis. La cour retient la responsabilité du prestataire pour l'ensemble des vols, faute pour lui de renverser la présomption découlant des rapports mensuels signés et non contestés en temps utile.

Elle valide également la résiliation sans préavis, la jugeant conforme à la clause contractuelle dérogatoire prévue en cas de manquements répétés à l'obligation de qualité, objectivement établis par les rapports d'activité. La condamnation solidaire de la société tierce est confirmée, le contrat ayant été conclu par le prestataire en qualité de mandataire du groupement et stipulant expressément cette solidarité.

En conséquence, la cour rejette les appels incidents et, faisant droit à l'appel principal sur le quantum, réforme le jugement pour rehausser le montant de la condamnation sur la base de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, confirmant le jugement pour le surplus.

63632 Indivision : le bail consenti par un seul héritier en son nom personnel n’est pas nul pour cause d’extinction du mandat de son auteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial.

Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éteint au décès du mandant, leur auteur commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que la cohéritière avait contracté en son nom personnel et non en qualité de mandataire de son défunt père.

Dès lors, la cour retient que le fondement de la demande en nullité, tiré de l'extinction du mandat par le décès du mandant, était inopérant. La cour juge également sans pertinence le jugement pénal condamnant la contractante pour escroquerie, dès lors qu'il concernait d'autres locaux que celui objet du litige.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63389 Le paiement partiel de la redevance de gérance libre ne constitue pas une preuve de la modification du contrat et justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux.

La cour retient au contraire que la production de l'extrait du registre de commerce suffit à établir la propriété du fonds et confère qualité à agir à l'appelante, son époux ayant agi en qualité de mandataire. Elle juge ensuite, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la convention ne peut être modifiée que par consentement mutuel et que l'acceptation de paiements partiels par le créancier ne saurait prouver un accord sur la réduction de la redevance.

L'intervention volontaire d'une tierce locataire est également rejetée, son bail portant sur un local distinct non affecté par le litige. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés de redevances.

64050 Opposition au paiement d’une lettre de change : Le caractère limitatif des cas prévus par le Code de commerce prime sur l’obligation du banquier d’exécuter les instructions de son client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 04/04/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition. L'appelant soutenait que la banque, en sa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition.

L'appelant soutenait que la banque, en sa qualité de mandataire, avait engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant ses instructions, peu important que le motif de l'opposition ne figurât pas parmi les cas limitativement énumérés par le code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au motif que les dispositions de l'article 189 du code de commerce constituent un texte spécial dérogeant aux règles générales du mandat prévues par le code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'opposition au paiement d'une lettre de change n'est recevable que dans les cas de perte, de vol ou de procédure collective du porteur. Cette limitation stricte est justifiée par la nature de la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et de crédit et par la nécessité de garantir la sécurité des transactions commerciales.

La cour ajoute que la jurisprudence antérieure invoquée par l'appelant ne saurait la lier et qu'en l'absence de convention particulière entre les parties, seules les causes légales d'opposition peuvent être admises. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64923 Transport maritime : la réclamation adressée au transporteur avant l’expiration du délai de deux ans interrompt la prescription de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/11/2022 En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir de l'assureur subrogé et sur l'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour des avaries survenues à la marchandise. L'appelant contestait la qualité pour agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas désigné comme destinataire sur le connaissemen...

En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir de l'assureur subrogé et sur l'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour des avaries survenues à la marchandise.

L'appelant contestait la qualité pour agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas désigné comme destinataire sur le connaissement principal, et soulevait la prescription de l'action, faute d'interruption valable du délai biennal prévu par les Règles de Hambourg. Sur la qualité pour agir, la cour retient que le connaissement initial, dit "House Bill of Lading", identifiait l'assuré comme le véritable destinataire de la marchandise, la société mentionnée sur le connaissement de transbordement n'agissant qu'en qualité de mandataire à la réception.

S'agissant de la prescription, la cour rappelle que le délai de deux ans prévu à l'article 20 de la convention de Hambourg est un délai de prescription et non de forclusion, susceptible d'être interrompu par une réclamation adressée au transporteur. Dès lors, la réclamation ayant été valablement formée par le propriétaire de la marchandise avant l'expiration du délai, et la responsabilité du transporteur étant engagée au visa de l'article 5 de ladite convention, l'action est jugée recevable et bien fondée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65024 Bail commercial : la solidarité entre copreneurs pour le paiement du loyer ne se présume pas et doit résulter expressément du contrat ou de la loi (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/12/2022 En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la représentation dans un bail notarié et sur les conditions de la solidarité entre preneurs. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement partiel des loyers, tout en écartant la demande formée contre l'un d'eux en sa qualité de mandataire et en rejetant la solidarité. L'appel portait principalement sur la preuve de la qualité de mandataire du preneur, sur l'existence d'u...

En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la représentation dans un bail notarié et sur les conditions de la solidarité entre preneurs. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement partiel des loyers, tout en écartant la demande formée contre l'un d'eux en sa qualité de mandataire et en rejetant la solidarité.

L'appel portait principalement sur la preuve de la qualité de mandataire du preneur, sur l'existence d'une solidarité légale entre commerçants et sur une erreur matérielle dans le calcul des sommes dues. La cour retient que la mention dans l'acte notarié de la représentation pour la conclusion du bail ne suffit pas à établir la qualité de mandataire pour l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlent, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le preneur en cette qualité.

Elle écarte également la solidarité entre les preneurs, rappelant qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume pas et doit résulter expressément du contrat ou de la loi. En revanche, la cour constate l'erreur matérielle commise par les premiers juges dans le calcul du loyer et procède à la rectification des montants alloués.

Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du calcul rectifié. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation et l'absence de solidarité, mais réformé quant aux montants.

64595 Le chargeur conserve sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime nonobstant l’émission d’un connaissement nominatif au nom du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 31/10/2022 Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison. L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du trans...

Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison.

L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du transporteur, et du droit d'action du chargeur dans le cadre d'un connaissement nominatif. La cour retient que l'agent maritime qui signe le connaissement avec la mention expresse qu'il agit pour le compte du transporteur effectif n'a que la qualité de mandataire et ne peut être tenu des obligations du contrat de transport.

Elle reconnaît en revanche la qualité pour agir du chargeur, considérant que sa participation au contrat lui confère le droit d'action en responsabilité, nonobstant le caractère nominatif du titre. La responsabilité du transporteur effectif est dès lors engagée en raison du retard à la livraison et de son refus de produire les relevés de température du voyage, faute pour lui de renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de la convention de Hambourg.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné l'agent et, statuant à nouveau sur l'appel incident, la cour met la condamnation à la charge du transporteur effectif.

68204 Contrat de services : la clause de résiliation pour non-paiement stipulée au profit du créancier est une faculté que le débiteur défaillant ne peut invoquer pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues.

L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d'une clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement que la responsabilité du non-paiement incombait à l'ancien syndic et non au syndicat lui-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause résolutoire pour défaut de paiement constitue une faculté offerte au créancier, qui peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat, et non une cause de résiliation automatique invocable par le débiteur défaillant.

Elle rejette également le second moyen au visa des articles 921 et 922 du code des obligations et des contrats, rappelant que le syndic, agissant en qualité de mandataire dans les limites de son mandat, n'engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers, les obligations contractuelles pesant sur le mandant. Statuant sur la demande additionnelle du prestataire, la cour juge que les créances devenues exigibles en cours d'instance d'appel doivent être accueillies.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la condamnation est étendue aux sommes échues postérieurement à la décision de première instance.

67939 Transport maritime : le caractère nominatif du connaissement ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité de l’assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/11/2021 En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur en présence d'un connaissement nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser du dommage subi par la marchandise. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le connaissement nominatif, en application de l'article 245 du code de commerce maritime, o...

En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur en présence d'un connaissement nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser du dommage subi par la marchandise.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le connaissement nominatif, en application de l'article 245 du code de commerce maritime, opérait transfert de propriété au destinataire, privant ainsi le chargeur de tout droit à indemnisation et, par conséquent, son assureur de toute qualité à agir par subrogation. La cour écarte ce moyen en retenant que le connaissement nominatif est un simple titre de détention régissant la livraison, et non un titre de propriété, de sorte que son caractère non négociable n'emporte pas transfert des droits sur la marchandise.

Elle ajoute que le destinataire, dont il est établi qu'il n'agissait qu'en qualité de mandataire du chargeur, ne pouvait être considéré comme le titulaire de l'action en responsabilité. Dès lors, la cour juge que l'assureur, en vertu de sa quittance subrogative et des dispositions de l'article 367 du code de commerce maritime, est valablement subrogé dans les droits du chargeur.

La responsabilité du transporteur étant par ailleurs établie par les relevés de température, le jugement est confirmé.

68132 Procédure de sauvegarde : L’action en paiement d’une créance antérieure est poursuivie contre la caution mais transformée en action en constatation de créance contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/12/2021 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction des actions en résiliation pour non-paiement consécutifs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, retenant que le contrat de location, qui fait la loi des parties, a été conclu par ce dernier en son nom personnel et non en qualité de mandataire.

Elle rappelle ensuite qu'en application des articles 686 et 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure interdit de prononcer la résiliation du contrat pour des impayés antérieurs et impose au juge, s'agissant du débiteur principal, de se borner à constater et à arrêter le montant de la créance. La cour retient cependant que ces dispositions ne bénéficient pas à la caution personnelle, qui demeure tenue au paiement des dettes garanties.

Concernant les loyers échus après le jugement d'ouverture, la cour juge qu'ils doivent être réglés à leur échéance et prononce la condamnation solidaire du preneur et de la caution. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclarant la demande de résiliation irrecevable et se bornant à constater la créance au passif de la société preneuse, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution.

68185 Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en réparation du dommage contre le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinatai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur.

L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinataire comme seul titulaire des droits sur la marchandise, et d'autre part la nature de la vente, conclue aux conditions CIF, qui opérait transfert des risques au port d'embarquement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 245 du code de commerce maritime, relatives au connaissement nominatif, régissent exclusivement les conditions de livraison de la marchandise et n'emportent pas transfert de propriété ni de l'action en responsabilité.

Elle ajoute que le destinataire n'agissait qu'en qualité de mandataire commercial du chargeur, ce dernier conservant la propriété des biens et l'intérêt à agir, et que l'assurance avait été souscrite pour le compte du chargeur, rendant la subrogation de l'assureur opérante en application de l'article 367 du même code. La cour relève par ailleurs que la responsabilité du transporteur pour retard était établie et que la limitation de responsabilité prévue par la convention de Hambourg n'était pas applicable, le préjudice étant inférieur au plafond légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67564 Contrat d’entreprise : Le procès-verbal de réception définitive des travaux, non contesté par le maître d’ouvrage, établit sa dette de restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être intervenu au contrat qu'en qualité de mandataire du véritable maître d'ouvrage, et contestait la force probante des documents produits pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être intervenu au contrat qu'en qualité de mandataire du véritable maître d'ouvrage, et contestait la force probante des documents produits pour établir la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre. Elle retient que la qualité de maître d'ouvrage et de débiteur de l'appelant est établie non seulement par les termes du contrat, mais également par la production de chèques et de virements émanant de ses propres comptes bancaires en règlement des travaux.

La cour précise en outre que l'obligation de restituer la retenue de garantie ne dépend pas de l'émission d'une facture formellement acceptée, mais de l'achèvement des prestations contractuelles. Dès lors que le procès-verbal de réception définitive des travaux a été versé aux débats sans être contesté par le maître d'ouvrage, la créance de l'entrepreneur est jugée certaine et exigible.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70246 Bail commercial : Le paiement du loyer aux héritiers propriétaires est libératoire dès lors qu’il est prouvé que le cohéritier signataire du bail agissait en qualité de mandataire de l’indivision (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par le preneur au profit de l'indivision propriétaire du bien, et non directement à la bailleresse qui avait contracté en son nom personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion, jugeant le paiement inopposable à la créancière. Après avoir écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par le preneur au profit de l'indivision propriétaire du bien, et non directement à la bailleresse qui avait contracté en son nom personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion, jugeant le paiement inopposable à la créancière.

Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'il n'existe pas de nullité sans grief, la cour examine la validité du paiement. Elle retient que la consignation des loyers au profit de l'ensemble des héritiers est parfaitement libératoire, dès lors que la bailleresse est elle-même membre de l'indivision et mandataire des autres cohéritiers.

La cour relève que le comportement antérieur de la bailleresse, qui avait déjà agi en qualité de mandataire et retiré des fonds consignés dans des conditions similaires, démontre que le paiement a été valablement effectué au véritable créancier. Le défaut de paiement n'étant donc pas caractérisé, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et rejette la demande.

70372 Inscription de faux : la signature des quittances de loyer par le mandataire apparent du bailleur suffit à établir la preuve du paiement et à rejeter l’action en faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances signées par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers en produisant des quittances que le bailleur contestait par une inscription de faux. La cour, après expertise graphologi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances signées par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur.

En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers en produisant des quittances que le bailleur contestait par une inscription de faux. La cour, après expertise graphologique, constate que les signatures sont celles du fils du bailleur.

Elle retient que ce dernier, ayant conclu le contrat de bail initial au nom du bailleur, agissait en qualité de mandataire apparent. Faute pour le bailleur d'avoir notifié au preneur une quelconque révocation de ce mandat, les paiements effectués entre les mains de ce mandataire sont jugés libératoires et lui sont donc opposables.

La cour infirme par conséquent le jugement sur l'expulsion et l'essentiel des loyers réclamés, ne le confirmant que pour un unique terme demeuré impayé et réformant à la baisse l'indemnité allouée.

70680 Bail commercial : L’inexactitude du montant du loyer dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité mais sa simple rectification par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur.

Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du contrat, ainsi que la validité de la sommation qui mentionnait un montant de loyer erroné et un délai jugé insuffisant. La cour retient que la signature du contrat par un tiers en qualité de mandataire du bailleur, expressément mentionnée au bas de l'acte, suffit à conférer à ce dernier la qualité à agir, peu important l'absence de son nom dans la dation initiale des parties.

Elle considère en revanche que l'erreur sur le montant des loyers dans la sommation justifie une rectification du quantum de la condamnation. La cour écarte enfin le moyen tiré du non-respect des délais, dès lors que la saisine du juge est intervenue après l'expiration tant du délai de paiement que d'un délai implicite d'éviction, et que l'offre de paiement du preneur, postérieure au jugement, ne saurait purger le manquement.

Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus.

70755 Qualité à agir : le bailleur ayant conclu un contrat de bail en son nom personnel est irrecevable à agir en résiliation en qualité de mandataire des propriétaires du bien loué (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 25/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait retenu que l'injonction de payer et l'action subséquente avaient été engagées par le bailleur en qualité de mandataire de tiers, alors que le contrat de bail avait été conclu par lui en son nom personnel. L'appelant soutenait que sa qualité de contractant suffisait à fon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait retenu que l'injonction de payer et l'action subséquente avaient été engagées par le bailleur en qualité de mandataire de tiers, alors que le contrat de bail avait été conclu par lui en son nom personnel.

L'appelant soutenait que sa qualité de contractant suffisait à fonder son action et que la mention d'un mandat n'était qu'une précision superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail a été conclu par l'appelant à titre strictement personnel, sans aucune référence à un quelconque mandat.

Elle retient en outre que la procuration produite, étant largement postérieure à la conclusion du bail, est inopposable au preneur. Dès lors, l'action ayant été introduite par l'appelant en qualité de mandataire et non en son nom personnel de bailleur, elle est entachée d'un défaut de qualité à agir au visa de l'article 1er du code de procédure civile.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

69033 Contrat d’entreprise : le propriétaire de l’ouvrage n’est pas tenu des dettes du maître d’œuvre en l’absence de preuve d’un mandat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 13/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'œuvre au paiement de factures tout en écartant la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'existence d'un mandat apparent. L'entrepreneur appelant soutenait que le maître d'œuvre, signataire des contrats et accepteur des effets de commerce, avait agi en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, propriétaire du bien et bénéficiaire final des travaux, engageant ainsi ce dernie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'œuvre au paiement de factures tout en écartant la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'existence d'un mandat apparent. L'entrepreneur appelant soutenait que le maître d'œuvre, signataire des contrats et accepteur des effets de commerce, avait agi en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, propriétaire du bien et bénéficiaire final des travaux, engageant ainsi ce dernier sur le fondement de l'article 925 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte cette qualification en l'absence de tout acte prouvant l'existence d'un mandat. Elle retient que la seule qualité de propriétaire de l'immeuble et de bénéficiaire des travaux est insuffisante à établir que le maître d'œuvre a contracté pour le compte du maître d'ouvrage.

Dès lors, faute de preuve d'un mandat exprès ou tacite au sens de l'article 879 du même code, les dispositions de l'article 925 relatives aux effets de la représentation ne sauraient trouver application. Par conséquent, les contrats, factures et effets de commerce, n'ayant été signés que par le seul maître d'œuvre, ne peuvent produire d'effets à l'égard du maître d'ouvrage qui y est resté tiers.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69397 La demande d’éviction fondée sur un congé délivré par le mandataire du bailleur en son nom personnel est irrecevable pour défaut de qualité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 Saisie d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne ayant délivré le congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. En appel, le preneur contestait la qualité de bailleur de l'intimée, qui n'était pas la propriétaire des lieux. La cour retient que le congé en vue de l'éviction, constituant un act...

Saisie d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne ayant délivré le congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés.

En appel, le preneur contestait la qualité de bailleur de l'intimée, qui n'était pas la propriétaire des lieux. La cour retient que le congé en vue de l'éviction, constituant un acte de disposition, doit émaner du bailleur ou d'un mandataire agissant expressément en cette qualité.

Dès lors que l'intimée, sœur du propriétaire, a délivré le congé et intenté l'action en son nom personnel et non en qualité de mandataire du bailleur, elle est dépourvue de qualité à agir pour solliciter l'éviction. La cour distingue toutefois cette action de la demande en paiement des loyers, pour laquelle la qualité de mandataire de fait à l'encaissement est jugée suffisante.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'éviction, la cour déclarant la demande irrecevable sur ces chefs, et réformé quant au montant des arriérés locatifs dus.

69577 L’obligation de garantie du constructeur ne s’impose à l’agent commercial que dans les limites de son mandat, excluant les modèles non commercialisés sur son territoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 01/10/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie constructeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile agréé à l'égard d'un véhicule importé et non commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire à procéder à la réparation du véhicule, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du propriétaire. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le concessionnaire, en sa quali...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie constructeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile agréé à l'égard d'un véhicule importé et non commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire à procéder à la réparation du véhicule, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du propriétaire.

Le débat en appel portait sur la question de savoir si le concessionnaire, en sa qualité de mandataire du constructeur, était tenu d'honorer la garantie pour un modèle de véhicule dont la commercialisation n'est pas autorisée au Maroc et pour lequel il ne dispose pas des moyens techniques d'intervention. La cour retient que les obligations du concessionnaire, en tant que mandataire, sont définies par les limites de son mandat, conformément à l'article 923 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors qu'il est établi que le véhicule litigieux appartient à une catégorie non homologuée pour le marché marocain, notamment en raison d'incompatibilités techniques, la cour considère que l'obligation de réparation ne peut être mise à la charge du concessionnaire agréé. Elle en déduit que la garantie constructeur ne saurait être mobilisée à l'encontre du concessionnaire local pour un produit dont la distribution sort du périmètre de sa mission.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en réparation et, statuant sur la demande reconventionnelle, ordonne au propriétaire de retirer son véhicule des locaux du concessionnaire sous astreinte.

70063 Lettre de change perdue : la banque bénéficiaire d’un endossement de procuration peut exercer les droits du porteur et agir en paiement contre le tireur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 31/05/2021 L'arrêt précise le régime de responsabilité de l'établissement bancaire en cas de perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque dépositaire sur le fondement du droit commun du dépôt et l'avait condamnée à payer la valeur de l'effet à son client remettant. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si la perte de l'effet engageait la responsabilité directe de la banque ou si, en tant que porteur par proc...

L'arrêt précise le régime de responsabilité de l'établissement bancaire en cas de perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque dépositaire sur le fondement du droit commun du dépôt et l'avait condamnée à payer la valeur de l'effet à son client remettant.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si la perte de l'effet engageait la responsabilité directe de la banque ou si, en tant que porteur par procuration, elle était fondée à agir contre le tireur. La cour retient que l'endossement aux fins d'encaissement confère à la banque la qualité de mandataire et de porteur de l'effet au sens de l'article 172 du code de commerce.

À ce titre, il lui incombe d'exercer tous les droits attachés au titre, y compris l'action en paiement contre le tireur, et non de se substituer à ce dernier. La cour relève en outre que le droit cambiaire prévoit une procédure spécifique en cas de perte, que la banque, en sa qualité de porteur, était fondée à mettre en œuvre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il condamnait la banque et, faisant droit à la demande d'intervention forcée, condamne le tireur à payer la valeur de la lettre de change directement au bénéficiaire.

74076 Le propriétaire d’un bien est irrecevable à agir en paiement des loyers et en expulsion lorsque le contrat de bail a été conclu par un tiers en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du propriétaire d'un bien lorsque le contrat a été conclu par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au nom du principe de l'effet relatif des contrats, tandis que l'appelante, propriétaire, invoquait sa qualité à agir suite au décès de son père, mandataire et signataire du bail. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du propriétaire d'un bien lorsque le contrat a été conclu par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au nom du principe de l'effet relatif des contrats, tandis que l'appelante, propriétaire, invoquait sa qualité à agir suite au décès de son père, mandataire et signataire du bail. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail a été conclu par le père de la propriétaire en son nom personnel et non en sa qualité de mandataire. Elle en déduit que la propriétaire, bien que titulaire du droit de propriété, est un tiers à la convention locative. En application du principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la propriétaire est dépourvue de qualité pour agir en exécution des obligations nées d'un acte auquel elle n'a pas été partie. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

82324 Qualité à agir : La contradiction sur la qualité du bailleur, se présentant comme propriétaire dans le contrat tout en agissant comme mandataire, justifie l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. L'appelant, qui avait conclu le bail en se présentant comme propriétaire, agissait en justice en qualité de mandataire de son épouse, laquelle était titulaire de droits indivis sur l'immeuble. La cour relève la contradiction fondamentale entre la qualité de propriétaire usurpée dans l'acte de bail et celle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. L'appelant, qui avait conclu le bail en se présentant comme propriétaire, agissait en justice en qualité de mandataire de son épouse, laquelle était titulaire de droits indivis sur l'immeuble. La cour relève la contradiction fondamentale entre la qualité de propriétaire usurpée dans l'acte de bail et celle de mandataire invoquée dans l'action judiciaire. Elle retient que cette confusion des qualités, qui n'a pas été régularisée, affecte la validité de l'action et prive le demandeur de la qualité requise pour ester en justice. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs au défaut de paiement des loyers ou aux modifications non autorisées des lieux, la cour juge que le premier juge a correctement prononcé l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73363 Assurance emprunteur de groupe : la banque souscriptrice est mandataire de l’assuré et doit mettre en œuvre la garantie dès la notification du décès (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/05/2019 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la garantie pour fausse déclaration de l'assurée sur son état de santé, tandis que le prêteur contestait sa qualité de mandataire et le caractère fautif de la poursuite des prélèvements. La cour écarte le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de ses allégations par des documents probants, et ce en l'absence d'un examen médical diligenté avant la souscription. La cour retient surtout que dans le cadre d'une assurance collective, l'établissement bancaire, en sa qualité de souscripteur, agit comme mandataire de l'adhérent pour l'exécution du contrat. Il lui incombait donc, dès l'avis de décès, de mettre en œuvre la garantie auprès de l'assureur au lieu de poursuivre les prélèvements sur le compte des héritiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80517 L’indemnité pour privation de jouissance n’est pas due par le bailleur lorsque le preneur a antérieurement abandonné le local commercial et que l’arrêt des travaux de remise en état est le fait de l’autorité administrative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le carac...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le caractère infondé de sa condamnation, arguant que le preneur était à l'origine de son propre préjudice et que l'expertise initiale était surévaluée. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que le bailleur avait été assigné en sa qualité de mandataire des héritiers conformément au contrat de bail et que les intérêts des mineurs avaient été préservés par la communication du dossier au ministère public. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle réduit substantiellement le montant alloué au titre des travaux de remise en état. La cour retient surtout que la demande d'indemnisation pour privation de jouissance est infondée dès lors que le preneur avait initialement abandonné les lieux et que l'empêchement de réaliser les travaux résultait d'une décision administrative et non d'une faute du bailleur. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée au seul coût des travaux réévalué à la baisse et la demande au titre du trouble de jouissance étant rejetée.

78508 L’action en résiliation d’un bail commercial doit être intentée par l’ensemble des co-bailleurs sous peine d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur, agissant en qualité de mandataire, ne justifiait pas d'une procuration spéciale pour ester en justice. La cour relève d'office que le contrat de bail a été conclu par une partie bailleresse composée de deux perso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur, agissant en qualité de mandataire, ne justifiait pas d'une procuration spéciale pour ester en justice. La cour relève d'office que le contrat de bail a été conclu par une partie bailleresse composée de deux personnes, l'une agissant en son nom propre et l'autre par l'intermédiaire de la première en qualité de mandataire. Elle retient que le congé et l'action en justice, n'ayant été initiés que par le mandataire au seul nom de son mandant, sans que le co-bailleur agissant en son nom propre y soit partie, sont dépourvus d'effet. La cour rappelle que la qualité pour agir, qui relève de l'ordre public, doit être appréciée au regard de l'indivisibilité du contrat de bail, laquelle impose une action conjointe de tous les co-bailleurs. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, bien que pour des motifs substitués.

75368 Contrat de commission : le commissionnaire est tenu de remettre à son commettant l’ensemble des documents relatifs à la mission accomplie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine les obligations du commissionnaire en douane envers son commettant. Le premier juge avait écarté la demande au motif que les documents litigieux étaient établis au nom du commissionnaire et lui appartenaient. La cour qualifie la relation contractuelle de mandat par commission et relève, au vu des pièces produites, que les documents douaniers sont en réal...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine les obligations du commissionnaire en douane envers son commettant. Le premier juge avait écarté la demande au motif que les documents litigieux étaient établis au nom du commissionnaire et lui appartenaient. La cour qualifie la relation contractuelle de mandat par commission et relève, au vu des pièces produites, que les documents douaniers sont en réalité libellés au nom de l'importateur. Elle retient que le commissionnaire, en sa qualité de mandataire agissant pour le compte de son commettant, est tenu à l'issue de sa mission de restituer à ce dernier l'ensemble des documents originaux afférents à l'opération. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et fait droit à la demande de remise des pièces sous astreinte.

71824 Gérance libre : L’indivisaire contractant en son nom personnel a seul qualité pour agir en résiliation du contrat sans l’intervention des autres co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir en résiliation d'un contrat de gérance libre du seul co-indivisaire signataire de l'acte en son nom personnel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée des autres co-indivisaires. L'appelant soutenait que la bailleresse était dépourvue de qualité pour agir seule, en raison de l'indivision du fonds de comme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir en résiliation d'un contrat de gérance libre du seul co-indivisaire signataire de l'acte en son nom personnel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée des autres co-indivisaires. L'appelant soutenait que la bailleresse était dépourvue de qualité pour agir seule, en raison de l'indivision du fonds de commerce et de l'existence d'un conflit entre les indivisaires. La cour écarte ce moyen en distinguant l'objet du litige, de nature contractuelle, d'un éventuel litige successoral ou de propriété. Elle retient que la bailleresse, bien que disposant de mandats de ses co-indivisaires, a conclu le contrat en son nom propre et non en qualité de mandataire. Dès lors, au visa de l'article 920 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge qu'elle a personnellement acquis les droits et assumé les obligations nés du contrat, le rendant pleinement opposable au gérant sans qu'il puisse se prévaloir des relations internes aux co-indivisaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72204 Bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable lorsque la sommation de payer est délivrée par une personne autre que le bailleur désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 24/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir pour délivrer un commandement de payer visant la résolution d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en paiement irrecevable pour défaut de qualité de la demanderesse. L'appelante soutenait disposer de cette qualité en tant que propriétaire de l'immeuble et ayant-cause du bailleur initial. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le droit de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir pour délivrer un commandement de payer visant la résolution d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en paiement irrecevable pour défaut de qualité de la demanderesse. L'appelante soutenait disposer de cette qualité en tant que propriétaire de l'immeuble et ayant-cause du bailleur initial. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le droit de propriété et la relation contractuelle locative. Elle relève que si le contrat de bail a été conclu par l'appelante en son nom personnel, le commandement de payer a été délivré par cette dernière en sa qualité de mandataire de la nouvelle propriétaire. La cour retient que la qualité pour agir en résolution du bail s'apprécie exclusivement au regard des parties figurant au contrat, le litige ne portant pas sur une question de propriété. Dès lors, la délivrance du commandement par une personne agissant en une qualité étrangère à celle de partie au contrat la prive de la qualité à agir, laquelle est d'ordre public. Le jugement de première instance ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

74706 Prescription : L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre prin...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre principal, la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par un courtier, agissant en qualité de mandataire et sans que l'assureur ne conteste cette relation, engagent valablement ce dernier. Surtout, la cour requalifie la nature de l'action et juge que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas du droit des assurances mais du droit commercial général. Dès lors, elle applique la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non la prescription biennale propre au contrat d'assurance, déclarant ainsi l'action recevable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au plafond de garantie. Constatant que les certificats limitaient la prise en charge à un pourcentage déterminé des frais, elle réduit le montant de la condamnation pour tenir compte du solde restant à la charge de l'assuré. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

72404 Constitue un aveu judiciaire de la dette l’argument du débiteur prétendant l’avoir réglée entre les mains d’un tiers non mandaté par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction marocaine et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement à un prétendu représentant du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction marocaine et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement à un prétendu représentant du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, sous peine de forclusion. Sur le fond, la cour retient que l'argumentation de l'appelant relative au paiement de la dette constitue un aveu judiciaire de son existence au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle considère ensuite que la preuve du paiement libératoire n'est pas rapportée, dès lors que les documents produits attestent d'une remise de fonds à un tiers sans établir ni la qualité de mandataire de ce dernier pour le compte du créancier, ni l'imputation de ce versement à l'extinction de la créance litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73779 Bail commercial : le paiement du loyer par offre et consignation effectué par un tiers sans qualité est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/06/2019 En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations e...

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations effectuées par un tiers mandataire et, d'autre part, par un procès-verbal de commissaire de justice constatant une reconnaissance de paiement par le bailleur. La cour écarte les offres réelles au motif qu'elles ont été réalisées par une personne agissant en son nom propre et non en qualité de mandataire du preneur, la procuration produite étant postérieure aux actes de paiement et donc dépourvue d'effet rétroactif pour conférer la qualité à agir. La cour retient ensuite que les déclarations d'un tiers, fussent-elles consignées dans un procès-verbal de commissaire de justice, ne sauraient constituer un aveu extrajudiciaire au sens du droit des obligations. Elle juge par ailleurs que le témoignage recueilli lors de l'enquête est insuffisant, car imprécis et non corroboré, pour établir la réalité des paiements allégués. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé à la marge pour tenir compte d'un paiement partiel unique prouvé par une autre voie. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

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