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Pouvoir souverain des juges du fond

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66282 Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour retard.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si la signature unique du représentant légal du preneur, également désigné comme caution dans l'acte, suffisait à l'engager personnellement, et si l'échec de la notification de la mise en demeure caractérisait la fermeture continue du local au sens de la loi 49-16. Sur le premier point, la cour retient que la signature unique apposée par une personne agissant à la fois comme représentant légal de la société preneuse et comme caution solidaire l'engage valablement à ce double titre, dès lors que le contrat stipule clairement cette double qualité et qu'aucune disposition légale n'impose une double signature.

Sur le second point, elle rappelle que si la fermeture continue du local permet de pallier l'absence de notification, l'appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Or, un procès-verbal de constat d'huissier mentionnant plusieurs tentatives infructueuses sans en préciser les dates ni le nombre ne suffit pas à établir la fermeture continue requise par l'article 26 de la loi 49-16.

La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, le défaut de paiement n'étant juridiquement constitué qu'après une mise en demeure valablement notifiée ou la preuve d'une fermeture continue. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, condamne la caution solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers, et confirme le rejet des demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnisation.

65543 Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56201 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 16/07/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire.

L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie d'appel incident, en critiquait le caractère excessif, arguant du défaut de base objective de l'expertise, notamment l'absence de déclarations fiscales, et de l'inclusion d'éléments non indemnisables. La cour d'appel de commerce rappelle que l'expertise n'est qu'un élément d'appréciation et que la fixation de l'indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle retient que le premier juge a pu, sans dénaturer les faits, réduire le montant proposé par l'expert pour le droit au bail, en se fondant sur des critères objectifs tels que l'ancienneté du bail et le montant du loyer. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de déclarations fiscales pour évaluer la clientèle, en jugeant que ce critère n'est pas exclusif et que l'expert peut se fonder sur d'autres éléments comme l'inspection des lieux, l'emplacement et la nature de l'activité.

Elle confirme également l'exclusion du gain manqué, considéré comme inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle, et des frais de personnel, jugés non indemnisables au titre de l'éviction. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59767 Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens.

L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués.

La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute.

La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58173 Contrat de vente : L’acheteur de marchandises défectueuses reste tenu au paiement du prix mais peut réclamer des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix de l'action en responsabilité pour livraison défectueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures tout en lui allouant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère vicié des marchandises. L'appelant soutenait être dispensé du paiement du prix en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance confo...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix de l'action en responsabilité pour livraison défectueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures tout en lui allouant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère vicié des marchandises.

L'appelant soutenait être dispensé du paiement du prix en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme et contestait le montant de l'indemnité accordée, jugé insuffisant. La cour retient que la réception des marchandises rend le prix exigible, la défectuosité des produits n'ouvrant droit qu'à une action en réparation et non à une exception d'inexécution.

Elle rappelle en outre que l'appréciation du montant des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'absence de preuve d'un préjudice excédant la somme allouée en première instance, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

60009 Le divorce entre les associés d’une société de personnes constitue une mésentente grave justifiant sa dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des dissensions entre associés, consécutives à leur divorce, comme juste motif de dissolution judiciaire d'une société de personnes. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés. L'associé appelant soutenait que les différends, bien que réels, n'étaient pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et ne constituaient pas un juste motif au sen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des dissensions entre associés, consécutives à leur divorce, comme juste motif de dissolution judiciaire d'une société de personnes. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés.

L'associé appelant soutenait que les différends, bien que réels, n'étaient pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et ne constituaient pas un juste motif au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation de la gravité des motifs de dissolution relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle considère que, dans une société de personnes fondée sur l'intuitu personae, le divorce des associés pour discorde constitue une cause grave justifiant la dissolution. La cour relève que la rupture du lien matrimonial anéantit nécessairement la confiance indispensable à la poursuite de l'affectio societatis et rend impossible la gestion normale de l'entreprise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63666 Le défaut de réponse à un moyen de défense ou à une demande d’expertise ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 19/09/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle exper...

Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle expertise.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'argument tiré de l'absence de garantie ne constitue pas une demande autonome mais un simple moyen de défense, dont l'omission de traitement ne peut fonder un recours en rétractation. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la demande d'expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond et non un chef de demande dont l'omission ouvrirait droit à la rétractation.

La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation pour omission de statuer ne sanctionne que le défaut de réponse à une prétention principale ou incidente, et non le rejet implicite d'un argument ou d'une demande de mesure probatoire. En conséquence, le recours est rejeté et la caution versée par le demandeur est confisquée.

60418 L’action en annulation d’une facture pour faux est irrecevable lorsque le demandeur s’abstient de produire le document contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/02/2023 Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en annulation de facture pour faux et une demande reconventionnelle en mainlevée d'une mesure de gel de compte bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en matière d'inscription de faux et sur le caractère prématuré d'une demande de mainlevée. La cour retient que la partie qui sollicite l'annulation d'une facture qu'elle qualifie de ficti...

Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en annulation de facture pour faux et une demande reconventionnelle en mainlevée d'une mesure de gel de compte bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en matière d'inscription de faux et sur le caractère prématuré d'une demande de mainlevée. La cour retient que la partie qui sollicite l'annulation d'une facture qu'elle qualifie de fictive et son inscription en faux est tenue de la produire aux débats, son absence ne pouvant être suppléée par une demande d'expertise, mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

Concernant la demande de mainlevée, la cour relève que le gel du compte bancaire n'a pas été décidé par l'établissement bancaire mais par l'Unité de traitement du renseignement financier en application de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Dès lors, tant que le litige sur la réalité de la créance ayant justifié les virements n'est pas tranché, la demande de mainlevée est jugée prématurée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

68407 La remise d’un chéquier à un tiers par le préposé de la banque constitue une faute engageant sa responsabilité et justifiant une augmentation de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/12/2021 En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant. Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du ...

En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant.

Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du préjudice moral résultant de la crainte de poursuites pénales pour émission de chèques sans provision. La cour retient que si l'appréciation du dommage relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces derniers doivent néanmoins motiver leur décision en détaillant les éléments pris en compte pour fixer l'indemnité.

Relevant que le préjudice subi par le client, incluant les démarches judiciaires engagées et l'anxiété générée, était manifestement supérieur au montant alloué, la cour a procédé à une nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est substantiellement revalorisé.

La cour fait également droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant le nom du demandeur, en application des dispositions du code de procédure civile.

68662 Contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante dès lors qu’il permet au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/03/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public et, d'autre part, l'insuffisance du procès-verbal de saisie, jugé trop imprécis pour permettre au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la contrefaçon. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les actions civiles en contrefaçon, protégeant des intérêts privés, n'entrent pas dans le champ des affaires communicables obligatoirement au ministère public, contrairement aux actions en nullité ou en déchéance de marque.

Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de saisie-description n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais un simple moyen de preuve parmi d'autres. Dès lors, la cour retient que l'appréciation de l'existence d'une contrefaçon relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent fonder leur conviction sur les éléments du procès-verbal, incluant les photographies et la saisie d'un échantillon, sans être tenus de procéder à une comparaison matérielle directe.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69174 Fonds de commerce : les factures d’acompte sont insuffisantes pour prouver les travaux d’amélioration et le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise pour suppléer la carence de la partie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préférence du bailleur sur le fonds de commerce cédé, le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur subrogé dans les droits du cessionnaire moyennant le paiement du prix de cession. L'appelant, cessionnaire évincé, contestait le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'indemnisation pour les travaux d'amélioration du local et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce retient que l'app...

Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préférence du bailleur sur le fonds de commerce cédé, le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur subrogé dans les droits du cessionnaire moyennant le paiement du prix de cession. L'appelant, cessionnaire évincé, contestait le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'indemnisation pour les travaux d'amélioration du local et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire.

La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation de la force probante des pièces versées aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle relève que les factures produites, mentionnant un simple acompte sur travaux, sont insuffisantes à établir la réalité et le coût des améliorations alléguées.

La cour rappelle en outre qu'elle n'est tenue ni d'ordonner une mesure d'expertise lorsque les éléments du dossier ne la justifient pas, ni d'enjoindre à une partie de compléter ses preuves. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

45776 Le défaut d’autorisation judiciaire de la mise en demeure de payer n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 11/07/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure de payer qui n'a pas été autorisée par le président du tribunal, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors qu'elle constate que le locataire destinataire a pu exercer l'ensemble de ses droits, notamment en engageant une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, le montant des arriéré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure de payer qui n'a pas été autorisée par le président du tribunal, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors qu'elle constate que le locataire destinataire a pu exercer l'ensemble de ses droits, notamment en engageant une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, le montant des arriérés locatifs et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise lorsqu'ils s'estiment suffisamment informés par les pièces du dossier pour statuer.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

46018 Évaluation de l’indemnité d’éviction : pouvoir souverain des juges du fond d’adopter les conclusions de l’expert (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/10/2019 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en retenant que celui-ci est régulier en la forme et expose les éléments pris en compte pour le calcul, tels que ceux prévus à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955. Ayant estimé que le rapport contenait l...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en retenant que celui-ci est régulier en la forme et expose les éléments pris en compte pour le calcul, tels que ceux prévus à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955.

Ayant estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour fonder sa conviction, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux critiques du preneur contestant l'omission d'autres éléments de préjudice.

45996 Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 10/01/2019 Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag...

Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

46094 Bail commercial : l’appréciation de l’indemnité d’éviction et le refus de contre-expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 10/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en se fondant sur un rapport d'expertise qu'elle estime suffisant, sans être tenue d'ordonner la contre-expertise sollicitée par le preneur. Ayant par ailleurs constaté que l'avocat du preneur, bien que dûment convoqué à la première réunion d'expertise, ne s'était pas présenté et que les opérations sur les lieux s'étaient déroulé...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en se fondant sur un rapport d'expertise qu'elle estime suffisant, sans être tenue d'ordonner la contre-expertise sollicitée par le preneur. Ayant par ailleurs constaté que l'avocat du preneur, bien que dûment convoqué à la première réunion d'expertise, ne s'était pas présenté et que les opérations sur les lieux s'étaient déroulées en présence du preneur lui-même, la cour d'appel en déduit légalement que la procédure d'expertise est régulière et que les droits de la défense n'ont pas été violés.

46121 Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation se limitant à contrôler la motivation de leur décision (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 24/10/2019 L'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur les rapports d'expertise versés aux débats et motive sa décision en retenant les divers éléments constitutifs de la valeur du fonds de commerce, tels que l'emplacement du local, sa superficie, la valeur locative et l'importance du dro...

L'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur les rapports d'expertise versés aux débats et motive sa décision en retenant les divers éléments constitutifs de la valeur du fonds de commerce, tels que l'emplacement du local, sa superficie, la valeur locative et l'importance du droit au bail.

46107 Action en contrefaçon : l’appréciation de la connaissance par le vendeur du caractère contrefait des produits relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 03/10/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97, est respecté dès lors que l’acte introductif d’instance a été déposé dans ce délai, peu important qu’un acte rectificatif ait été déposé ultérieurement pour corriger l'identité du défendeur.

44738 Motivation des décisions : Le juge du fond ne peut se contenter d’affirmer la supériorité d’un rapport d’expertise sans le justifier ni se fonder sur un acte d’arbitrage sans vérifier son opposabilité à l’une des parties (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 19/02/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application.

44740 Marque notoire : La mauvaise foi du déposant paralyse la prescription de l’action en nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

45201 Bail commercial – L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 23/07/2020 L'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial, conformément à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un faisceau d'éléments tels que la valeur locative, l'emplacement et la superficie du local, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et les documents ...

L'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial, conformément à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un faisceau d'éléments tels que la valeur locative, l'emplacement et la superficie du local, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et les documents fiscaux produits, retenant que ces éléments, corroborés par une expertise, permettent d'apprécier le préjudice subi par le preneur, même en l'absence de bilans comptables détaillés.

45305 Preuve du bail : l’exigence d’un écrit pour les contrats de plus d’un an exclut le recours à la preuve testimoniale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2020 En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception...

En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative.

Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception des loyers, et de conclure, en leur absence de force probante, à une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion.

45722 Preuve de la délivrance des documents d’un véhicule – L’appréciation des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 05/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, déduit d'un faisceau de présomptions concordantes, notamment d'un certificat de dépôt du véhicule sans réserve et des constatations d'un huissier de justice, que le vendeur a bien reçu l'ensemble des documents afférents au véhicule et doit, par conséquent, les restituer à l'acquéreur. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation des faits et des preuv...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, déduit d'un faisceau de présomptions concordantes, notamment d'un certificat de dépôt du véhicule sans réserve et des constatations d'un huissier de justice, que le vendeur a bien reçu l'ensemble des documents afférents au véhicule et doit, par conséquent, les restituer à l'acquéreur. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation des faits et des preuves, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, n'est pas fondé.

45735 Société – Partage des bénéfices : Appréciation souveraine du juge du fond sur la valeur probante de l’expertise comptable (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 16/05/2019 Une cour d'appel justifie légalement sa décision de fixer le montant de la part de bénéfices revenant aux héritiers d'un associé en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que l'expert a fondé son évaluation sur une visite des lieux, l'examen des documents comptables et une analyse de la capacité de production de l'entreprise. L'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport, qui répond de manière motivée aux contestations soulevées, relève...

Une cour d'appel justifie légalement sa décision de fixer le montant de la part de bénéfices revenant aux héritiers d'un associé en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que l'expert a fondé son évaluation sur une visite des lieux, l'examen des documents comptables et une analyse de la capacité de production de l'entreprise. L'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport, qui répond de manière motivée aux contestations soulevées, relève du pouvoir souverain des juges du fond, en particulier lorsque la partie qui le critique ne produit aucun élément de preuve contraire à l'appui de ses allégations.

45795 Appel : La cour peut statuer au fond après annulation du jugement si elle estime l’affaire en état d’être jugée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 07/11/2019 En application de l'article 146 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement de première instance peut évoquer l'affaire et statuer sur le fond si elle estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci est en état d'être jugée. Justifie par ailleurs légalement sa décision de rejet d'une mesure d'instruction la cour d'appel qui relève qu'une demande d'enquête a été formulée en des termes généraux et vagues, sans être accompagnée de la liste des t...

En application de l'article 146 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement de première instance peut évoquer l'affaire et statuer sur le fond si elle estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci est en état d'être jugée. Justifie par ailleurs légalement sa décision de rejet d'une mesure d'instruction la cour d'appel qui relève qu'une demande d'enquête a été formulée en des termes généraux et vagues, sans être accompagnée de la liste des témoins dont l'audition est sollicitée.

45807 Expertise judiciaire – Office du juge – Le juge du fond n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise sur une question de droit, telle que l’imputation d’un paiement, et peut l’écarter par une décision motivée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/12/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer l'imputation d'un paiement contesté entre deux contrats d'entreprise distincts, écarte les conclusions du rapport d'expertise. En effet, l'appréciation des preuves et l'imputation d'un paiement constituent une question de droit relevant du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus par l'avis de l'expert sur une telle question. Ayant fondé sa décision sur une analyse des factures et des autres pièces versées aux...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer l'imputation d'un paiement contesté entre deux contrats d'entreprise distincts, écarte les conclusions du rapport d'expertise. En effet, l'appréciation des preuves et l'imputation d'un paiement constituent une question de droit relevant du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus par l'avis de l'expert sur une telle question.

Ayant fondé sa décision sur une analyse des factures et des autres pièces versées aux débats, et relevé le défaut de preuve contraire de la part du demandeur, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision de s'écarter du rapport d'expertise.

45881 Expertise judiciaire : Le refus d’accorder un second ajournement pour conclure sur le rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/05/2019 Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la conduite de la procédure, refuse d'accorder un second délai pour conclure sur un rapport d'expertise, dès lors qu'elle a déjà octroyé un premier report à cette fin et qu'elle estime l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, l'erreur matérielle consistant à qualifier de « préliminaire » une décision qui statue définitivement sur le fond du litige ne constitue pas une cause ...

Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la conduite de la procédure, refuse d'accorder un second délai pour conclure sur un rapport d'expertise, dès lors qu'elle a déjà octroyé un premier report à cette fin et qu'elle estime l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, l'erreur matérielle consistant à qualifier de « préliminaire » une décision qui statue définitivement sur le fond du litige ne constitue pas une cause de cassation, cette qualification erronée étant sans incidence sur la nature réelle de la décision et ne causant aucun grief à la partie qui s'en prévaut.

45875 Acte d’appel : Les moyens d’appel doivent être expressément énoncés et ne peuvent résulter d’un simple renvoi aux conclusions de première instance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/04/2019 En application de l'article 142 du code de procédure civile, les moyens d'appel doivent être exposés dans le corps même de l'acte d'appel, l'appelant ne pouvant se contenter de renvoyer la cour à ses conclusions de première instance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte les moyens de fond relatifs à la nullité d'un congé au motif qu'ils n'ont pas été formulés dans l'acte d'appel mais résultent d'un simple renvoi aux écritures antérieures. C'est également à b...

En application de l'article 142 du code de procédure civile, les moyens d'appel doivent être exposés dans le corps même de l'acte d'appel, l'appelant ne pouvant se contenter de renvoyer la cour à ses conclusions de première instance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte les moyens de fond relatifs à la nullité d'un congé au motif qu'ils n'ont pas été formulés dans l'acte d'appel mais résultent d'un simple renvoi aux écritures antérieures.

C'est également à bon droit que la même cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain, refuse d'ordonner une expertise pour évaluer une indemnité d'éviction dès lors qu'elle estime cette mesure inutile à la solution du litige, l'indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition étant déterminée par la loi.

45902 Bail commercial – Reprise pour habiter : L’appréciation de la preuve du besoin du descendant du bailleur relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 25/04/2019 En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la n...

En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la nullité du congé.

Elle n'est pas tenue de substituer à cette nullité la condamnation du bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction lorsque celui-ci a fondé ses demandes sur la seule validité du motif de reprise.

45941 Contrat d’entreprise – Exécution – L’absence de réserves du client après la mise en service des équipements vaut acceptation de la prestation et rend le paiement du prix exigible (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 10/04/2019 Ayant constaté que le client, qui ne contestait ni la réception ni l'installation des équipements prévus au contrat, n'avait émis aucune réserve dans le délai d'un mois suivant leur mise en service, une cour d'appel en déduit souverainement que cette absence de réclamation constitue la preuve du bon fonctionnement du matériel. Elle retient à bon droit que ce fait établit une acceptation de la prestation, rendant le fournisseur fondé à réclamer le paiement des factures correspondantes, nonobstant...

Ayant constaté que le client, qui ne contestait ni la réception ni l'installation des équipements prévus au contrat, n'avait émis aucune réserve dans le délai d'un mois suivant leur mise en service, une cour d'appel en déduit souverainement que cette absence de réclamation constitue la preuve du bon fonctionnement du matériel. Elle retient à bon droit que ce fait établit une acceptation de la prestation, rendant le fournisseur fondé à réclamer le paiement des factures correspondantes, nonobstant l'absence de signature d'un procès-verbal de réception formel.

45297 Effets de commerce impayés : la banque supporte la charge de la preuve de leur restitution au client (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/01/2020 En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeu...

En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeur desdits effets et a rejeté sa demande en paiement du solde débiteur du compte.

44931 Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour agir en validation du congé court à compter de l’expiration du préavis accordé au preneur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 05/11/2020 En vertu de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le droit du bailleur de solliciter la validation du congé est forclos à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date d'expiration du préavis accordé au preneur. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit la recevabilité de l’action du bailleur en constatant qu'elle a été intentée à l'intérieur de ce délai. De plus, l’appréciation de la force p...

En vertu de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le droit du bailleur de solliciter la validation du congé est forclos à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date d'expiration du préavis accordé au preneur. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit la recevabilité de l’action du bailleur en constatant qu'elle a été intentée à l'intérieur de ce délai.

De plus, l’appréciation de la force probante d’un rapport d’expertise et la pertinence d'ordonner ou non une expertise complémentaire relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, pourvu que leur décision soit légalement justifiée.

45063 Cautionnement : L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/10/2020 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en ...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en déduit que ses capacités financières étaient compatibles avec son engagement, justifie légalement sa décision.

La proportionnalité n'implique pas une égalité entre l'engagement et le patrimoine, mais une capacité suffisante de la caution à faire face à son obligation.

45023 Bail commercial – Indemnité d’éviction – Appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur de l’expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 15/10/2020 L'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise, notamment pour la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation n'exerce son contrôle que sur la motivation de leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par les éléments d'un rapport d'expertise qu'elle a jugé complet et détaillé, écarte les critiques formulées...

L'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise, notamment pour la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation n'exerce son contrôle que sur la motivation de leur décision.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par les éléments d'un rapport d'expertise qu'elle a jugé complet et détaillé, écarte les critiques formulées à son encontre et refuse d'ordonner une nouvelle expertise sollicitée par une partie, dès lors que sa décision expose les raisons pour lesquelles elle a adopté les conclusions de l'expert.

44949 Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, no...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, notamment ceux relatifs à la qualité à agir de l'intimé.

44758 Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/01/2020 Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f...

Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné.

44496 Propriété du fonds de commerce : l’appréciation des preuves et le choix entre des expertises contradictoires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 11/11/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une autre expertise contradictoire relèvent de la compétence exclusive des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une tierce expertise dès lors qu’ils disposent des éléments suffisants pour statuer.

44435 Appréciation du rapport d’expertise judiciaire et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les juges du fond, dès lors qu’ils constituent des moyens nouveaux.

44422 Bail commercial – Congé : Inadmissibilité des moyens et des preuves présentés pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/07/2021 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel l’invalidité du motif d’un congé en matière de bail commercial n’entraîne pas sa nullité mais ouvre droit à une indemnité d’éviction. C’est en outre à bon droit qu’une cour d’appel rejette les motifs d’un congé pour défaut de preuve, dès lors que les pièces justificatives n’ont pas été soumises au débat contradictoire des juges du fond. La cour n’est en e...

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel l’invalidité du motif d’un congé en matière de bail commercial n’entraîne pas sa nullité mais ouvre droit à une indemnité d’éviction. C’est en outre à bon droit qu’une cour d’appel rejette les motifs d’un congé pour défaut de preuve, dès lors que les pièces justificatives n’ont pas été soumises au débat contradictoire des juges du fond.

La cour n’est en effet pas tenue d’enjoindre une partie de produire les preuves à l’appui de ses allégations, celles-ci ne pouvant être présentées utilement pour la première fois devant la Cour de cassation.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé.

En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

44216 Expertise judiciaire : L’appréciation de la régularité de la convocation des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/06/2021 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt q...

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations.

Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui, en adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'il estime objectif, rejette implicitement mais nécessairement la demande de contre-expertise formulée par une partie, après avoir constaté que cette demande avait été mentionnée dans ses motifs.

44236 Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non pr...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non prouvés par le preneur.

44256 Bail commercial – Détermination de l’étendue des lieux loués – Appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/07/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme éléme...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme élément de preuve, bien que le preneur n'y soit pas partie, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne viole pas le principe de l'effet relatif des contrats.

43889 Évaluation de l’indemnité d’éviction : le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955 (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/03/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, dans une instance relative à un congé pour démolition et reconstruction régie par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, évalue souverainement le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet. En effet, l’appréciation des éléments constitutifs de cette indemnité, dont les composantes sont prévues à l’article 10 dudit Dahir, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, dans une instance relative à un congé pour démolition et reconstruction régie par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, évalue souverainement le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet. En effet, l’appréciation des éléments constitutifs de cette indemnité, dont les composantes sont prévues à l’article 10 dudit Dahir, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une nouvelle expertise ni de se fonder sur les déclarations fiscales des dernières années d’activité, dès lors que le texte applicable ne l’impose pas.

43953 Fonds de commerce : l’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 25/03/2021 Les juges du fond apprécient souverainement, dans l’exercice de leur pouvoir, la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire dès lors qu’ils trouvent dans le dossier, notamment dans les rapports d’expertise déjà réalisés, les éléments suffisants pour statuer. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur évincé, retient les conclusions...

Les juges du fond apprécient souverainement, dans l’exercice de leur pouvoir, la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire dès lors qu’ils trouvent dans le dossier, notamment dans les rapports d’expertise déjà réalisés, les éléments suffisants pour statuer. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur évincé, retient les conclusions de deux expertises judiciaires ayant pris en compte les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce, son emplacement, ainsi que le préjudice subi du fait de l’éviction et de la cessation d’activité.

La production des déclarations fiscales ne constitue qu’un indice parmi d’autres pour l’évaluation de la valeur du fonds, dont la détermination relève in fine du pouvoir souverain des juges.

43405 Fonds de commerce en indivision successorale : La Cour d’appel ordonne une contre-expertise et réforme le montant de l’indemnité due aux co-héritiers pour l’exploitation exclusive du bien. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 Réformant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’évaluation de l’indemnité d’occupation due par un coïndivisaire exploitant seul un fonds de commerce indivis. Saisie d’une contestation sérieuse portant sur les conclusions d’une première expertise judiciaire, la cour ordonne une nouvelle mesure d’instruction dont les résultats s’avèrent plus conformes à la réalité factuelle. Elle retient que le second rapport, contrairement au premier, a justement...

Réformant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’évaluation de l’indemnité d’occupation due par un coïndivisaire exploitant seul un fonds de commerce indivis. Saisie d’une contestation sérieuse portant sur les conclusions d’une première expertise judiciaire, la cour ordonne une nouvelle mesure d’instruction dont les résultats s’avèrent plus conformes à la réalité factuelle. Elle retient que le second rapport, contrairement au premier, a justement déterminé la créance des autres indivisaires en tenant compte non seulement des revenus bruts mais également de la période d’exploitation effective du fonds, après déduction d’une période d’inactivité reconnue par les parties. En conséquence, les juges du second degré écartent les conclusions de la première expertise et fondent leur décision sur le second rapport, plus probant, pour fixer le montant définitif de la créance. Cet arrêt rappelle le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, notamment des rapports d’expertise, et de substituer une nouvelle évaluation à une première jugée erronée ou incomplète.

43386 Révocation du gérant : La participation avérée à la falsification de la signature d’un coassocié sur des actes de cession de parts et de démission constitue un motif légitime Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En revanche, la cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation, retenant que l’usage par un gérant de documents falsifiés, tels qu’un acte de cession de parts sociales et une lettre de démission, afin d’exclure un co-associé, constitue un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire. L’annulation de l’assemblée générale ayant entériné ces actes frauduleux a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur de co-gérants, mais ne prive pas d’objet la demande de révocation fondée sur la faute grave commise. Le recours avéré à un faux pour porter atteinte aux droits d’un associé démontre en effet que le gérant n’est plus apte à exercer ses fonctions et justifie que le juge prononce sa révocation pour juste motif.

43336 Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 18/03/2025 Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa...

Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

52334 Évaluation de l’indemnité d’éviction : l’appréciation des éléments du fonds de commerce relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 16/06/2011 C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond, se fondant sur un rapport d'expertise, fixent le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Ayant constaté, pour déterminer la valeur du fonds de commerce, l'absence de nom ou d'enseigne commerciale, la modicité du loyer et la localisation du bien, la cour d'appel justifie légalement sa décision et ne viole pas les dispositions de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 relatives à la réparation du préjudice subi par le preneur.

C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond, se fondant sur un rapport d'expertise, fixent le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Ayant constaté, pour déterminer la valeur du fonds de commerce, l'absence de nom ou d'enseigne commerciale, la modicité du loyer et la localisation du bien, la cour d'appel justifie légalement sa décision et ne viole pas les dispositions de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 relatives à la réparation du préjudice subi par le preneur.

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